Mme Aline Archimbaud. L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux, déjà évoqués à plusieurs reprises dans cet hémicycle.

D’une part, la consommation, et a fortiori la surconsommation et la consommation très régulière, des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire, et peut-être de la maladie d’Alzheimer.

D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des populations dans de nombreuses régions du monde.

Or, non seulement l’huile de palme est bon marché, mais, en France, c’est une des huiles les moins taxées, d’où son utilisation massive par de nombreux industriels.

Cet amendement tend donc à créer une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année jusqu’à un plafond à déterminer.

Son premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. À cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel. Selon les études, les Français consommeraient entre 700 grammes et 4,5 kilos d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes en moyenne par an. Le rendement de la taxe serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros en 2014.

Évidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira progressivement l’assiette, donc le rendement de la taxe. Toutefois, d’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettraient de financer des politiques de prévention. Comme vous le savez, la création d’un fonds de prévention par voie d’amendement est prohibée par l’article 40 de la Constitution. Par conséquent, le présent amendement tend à prévoir d’affecter les recettes de cette taxe à l’assurance maladie.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’un amendement similaire a été adopté dans cet hémicycle à l’automne 2012, mais que cet amendement est quelque peu différent, puisque, dans son paragraphe V, il est proposé de réduire de moitié la taxe si le producteur peut prouver que l’huile est obtenue selon des critères de durabilité environnementale définis par les pouvoirs publics. Ne resterait alors que la part sanitaire de la taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement est en effet le cousin d’un amendement que j’avais moi-même déposé ici en 2012 et dont les dispositions ont été ensuite, en différentes circonstances, déposées de nouveau. Il tend à prévoir une modulation de la taxe en fonction de critères environnementaux.

À ce propos, je souhaiterais préciser ma position sur différents points.

Je suis toujours convaincu, et personne ne peut démontrer le contraire, que la consommation excessive d’huile de palme, parce qu’elle est souvent déguisée, en particulier à travers les produits alimentaires industriels, est néfaste pour la santé publique.

Je suis persuadé qu’il convient d’encourager les industriels à moins recourir à l’huile de palme et à remplacer celle-ci par d’autres huiles lorsque cela est possible, étant bien entendu que l’huile de palme n’est pas un produit nocif, que sa consommation n’est pas interdite et que son usage est bien sûr parfaitement légal.

Je ne suis pas partisan de la solution consistant à lier les enjeux environnementaux aux enjeux de santé publique, et puisque je siège à la commission des affaires sociales, je préférerais que nous insistions sur les aspects de santé publique. En effet, la confusion entre les deux notions pourrait entraîner une moindre perception des bonnes décisions à prendre.

Depuis la discussion de l’amendement que j’avais déposé, différents éléments sont intervenus. En particulier, Catherine Deroche et moi-même avons rédigé un rapport sur les taxes comportementales et la santé, dans lequel nous recommandons de modifier les taxes liées à la consommation des différentes huiles afin d’évoluer, non vers une taxe unique, mais vers des taxes très voisines pour des huiles dont la consommation est, pour certaines, favorable à la santé, alors qu’elle l’est moins pour d’autres. Je l’ai déjà indiqué.

En outre, un élément nouveau est intervenu depuis 2012. En effet, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé a annoncé le dépôt d’un texte de loi sur la santé publique qui constituera, à mes yeux, le meilleur support pour examiner ces aspects liés à des taxes comportementales.

En fonction de ces différents éléments, et puisque je ne puis me prononcer contre le présent amendement, je suggère de nous en remettre à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Votre amendement, madame la sénatrice, vise à taxer l’huile de palme, au motif que celle-ci est riche en acides gras et que sa consommation excessive peut augmenter les maladies cardiovasculaires et le risque de surpoids.

Il est vrai que manger gras n’est pas bon pour la santé. Toutefois, si l’on devait taxer tout ce qui est gras et mauvais pour la santé, le travail serait considérable…

Votre amendement tend par ailleurs à diminuer ladite taxe de moitié si le producteur prouve que l’huile est obtenue selon des critères de durabilité environnementale définis par les pouvoirs publics. Il vise donc, si je comprends bien, deux objectifs de nature différente : un objectif de santé publique, qui a été très bien expliqué par M. le rapporteur général, et un objectif de développement durable.

Vous proposez un aménagement de la taxe en fonction du mode de culture. Le problème est que ce mode de culture serait en pratique très difficile, voire impossible à contrôler par les pouvoirs publics français, puisque l’huile de palme, vous le savez, est fabriquée dans des pays lointains.

M. Gilbert Barbier. Comme le café ! (Sourires sur les travées du RDSE.)

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Il nous semble au contraire que l’huile de palme ne doit pas faire l’objet d’un traitement à part et que toute réflexion sur le niveau du tarif des taxes pesant actuellement sur l’huile de palme devrait plutôt être conduite en appréhendant de manière globale les tarifs appliqués aux différentes huiles et en déterminant précisément si l’objectif que l’on cherche à atteindre est réellement la santé publique, ou s’il est plutôt de nature environnementale.

Enfin, la création de cette nouvelle taxe conduirait à alourdir la charge des consommateurs. En effet, c’est la réalité, même si l’on peut considérer à juste titre que tel ou tel aliment n’est pas bon pour la santé ou, en tout cas, que son excès est néfaste, néanmoins, au moment où l’on instaure une taxe sur le produit, ce sont les consommateurs – en général les familles les plus modestes – qui en souffrent. Par conséquent, une telle mesure paraît encore moins opportune dans le contexte économique actuel.

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Mme Catherine Deroche. Ce débat sur l’huile de palme revient lors de l’examen de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je souscris aux propos de Mme la secrétaire d’État. En effet, je n’ai jamais été favorable à une taxation spécifique de l’huile de palme, dans la mesure où ce n’est pas un produit toxique. Certes, la consommation de produits gras en excès, notamment des acides gras saturés, n’est pas bonne pour la santé, mais, comme l’a dit Mme la secrétaire d’État, de nombreux produits sont concernés.

Je souscris également aux propos de M. le rapporteur général sur la confusion entre l’objectif de santé publique et la question de l’environnement. On sait que les industriels français utilisent l’huile de palme, car c’est une huile dite « durable », c'est-à-dire dont les conditions de production répondent à des critères de durabilité.

Lorsque M. le rapporteur général et moi-même avons rédigé notre rapport, nous avons appris qu’il ne fallait pas consommer un seul type d’huile. Les nutritionnistes s’accordent sur ce point : il convient plutôt de consommer des huiles variées. Cela vaut aussi, du reste, pour d’autres produits, une alimentation équilibrée étant une alimentation variée. En revanche, il est vrai, comme certains industriels l’affirment, que l’huile de palme présente aussi des qualités, en matière de solidité et en raison de son absence de goût, qui sont importantes pour l’élaboration des produits.

À cet égard, qu’un affichage figure sur les produits afin d’indiquer la composition de l’huile en question me semble donc judicieux pour la santé publique.

Nous avions trouvé un équilibre dans notre rapport précité. Puis, nous nous sommes aperçus qu’il existait des disparités entre les taxations sur les huiles, apparues d’ailleurs au fil du temps sans explication du ministère des finances.

Nous pourrions jouer sur cette harmonisation des taxations, sans forcément utiliser les montants les plus élevés. Cette taxation pourrait être moyenne et se mettre en place progressivement, de façon à ne pas alourdir la charge des entreprises ou à ne pas être trop gênante pour les consommateurs.

Quoi qu’il en soit, je suis personnellement toujours opposée à une taxation spécifique de l’huile de palme, qui stigmatiserait de façon exagérée le produit visé par rapport à d’autres.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Les explications de Catherine Deroche étant très complètes, je voudrais juste féliciter Mme la secrétaire d'État pour ses propos de bon sens. Il est agréable d’entendre rappeler sur ces travées que c’est manger gras et consommer des produits industriels qui est mauvais pour la santé. Et de fait, si chacun fabriquait lui-même la plupart des produits qu’il achète tout faits, nous ne rencontrerions pas ce type de problèmes.

Catherine Deroche l’a dit, la plupart des industriels français font en sorte d’importer de l’huile durable afin d’être en conformité sur le plan non seulement environnemental, mais aussi social. À ce propos, je vous signale que la France et l’Europe ne représentent presque rien dans le commerce de l’huile de palme – environ 4 % ou 5 % des importations –, tandis que la Chine et l’Inde en sont les principaux acheteurs et consommateurs, à hauteur de 80 % des ventes. Par conséquent, toutes les mesures que nous prendrions ne serviraient de toute façon pas à grand-chose.

Je voudrais maintenant formuler une demande à l’intention de M. le rapporteur général et de Mme la secrétaire d’État eu égard à la future loi de santé. Qu’il s’agisse d’huile de palme ou d’autres huiles et matières grasses, si l’on s’en tient à l’objectif de santé, il faudrait recenser les produits qui sont hydrogénés, car tous les congrès ou réunions auxquels j’ai assisté ont démontré que ces derniers étaient beaucoup plus dangereux pour la santé que certaines huiles comme l’huile de palme.

Monsieur le rapporteur général, votre rapport ne semble pas comporter de distinction entre les deux types d’huile, alors que ce point est important. En outre, pourquoi s’interroger uniquement sur l’huile, alors que tous les corps gras sont concernés ? En l’occurrence, je le rappelle, le beurre compte autant d’acides gras saturés que l’huile de palme.

M. le président. Madame Archimbaud, l’amendement n° 51 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Mes chers collègues, je suis élue de la Seine-Saint-Denis, un département dont la population compte nombre de personnes modestes. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je suis particulièrement sensible à ces problèmes.

Aujourd’hui, l’huile de palme est l’huile la moins chère, en tout cas la moins taxée. Nous venons de consacrer une discussion passionnante à la fiscalité. Toute la question est là : peut-on, dans certains domaines, instaurer une fiscalité incitative, afin que les personnes et les familles les moins aisées puissent, dans les faits, consommer des produits moins dangereux ?

D’une part, l’huile de palme est employée dans des milliers de produits surgelés, lesquels sont notamment consommés par les familles modestes. (Mme Catherine Procaccia manifeste sa désapprobation.) Chère collègue, lisez les études publiées sur le sujet !

D’autre part – nous en avons déjà largement débattu dans cet hémicycle –, il ne faut pas, en la matière, limiter nos regards à l’Hexagone. Aujourd’hui, dans un certain nombre de pays, la production d’huile de palme entraîne des situations difficiles et compromet les cultures traditionnelles. Les ressources alimentaires des populations locales s’en trouvent réduites. Le V du présent amendement tend d’ailleurs à mettre l’accent sur les enjeux environnementaux.

Cela étant, j’abonde dans le sens de M. le rapporteur général : il faut mettre davantage l’accent sur les enjeux sanitaires de ce problème, que les médecins mettent en avant – il ne s’agit pas de mes seules impressions ! Les dangers de l’huile de palme ont souvent été pointés du doigt au sein de la Haute Assemblée.

Voilà pourquoi je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

« 1° (Supprimé)

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l’objet d’une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

II bis (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’impact sur l’emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, sur l'article.

Mme Muguette Dini. Avant l’examen du présent article, je tiens à revenir sur la réduction des charges qui est prévue pour l’emploi des salariés à domicile. Mes chers collègues, vous le savez, c’est là mon cheval de bataille ! (Sourires.)

Plusieurs sénateurs, siégeant sur diverses travées de cet hémicycle, ont déposé des sous-amendements à l’amendement n° 1 de M. le rapporteur général. L’emploi à domicile est un sujet important, et je souhaite, une fois de plus, rappeler plusieurs constats à ce titre.

Premièrement, il convient de réaffirmer que les mécanismes fiscaux et sociaux permettant l’embauche de salariés à domicile par des particuliers ou des familles ne sont nullement des niches fiscales et sociales. Personne n’emploie un salarié à domicile pour le plaisir de réduire le montant de son impôt sur le revenu ! Bien au contraire, ces embauches répondent à un véritable besoin de la société. Elles facilitent, entre autres, la garde de jeunes enfants ou l’accompagnement de parents âgés.

La commission des affaires sociales a engagé cette semaine son programme d’auditions au titre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Il faut souligner que l’activité liée à l’accompagnement du vieillissement représente 48 % de l’emploi à domicile, hors garde d’enfants.

Les particuliers employeurs fragilisés par l’avancée en âge consomment un volume d’heures plus important que leurs cadets : on dénombre en moyenne 50 heures trimestrielles pour les particuliers âgés de moins de quarante ans, contre 73 heures pour les soixante-dix ans et plus.

Ces besoins d’aide au quotidien vont croissant avec l’âge. Les particuliers employeurs âgés de quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quatorze ans rémunèrent leurs salariés en emploi direct à hauteur de 111 heures trimestrielles en moyenne. Ce chiffre atteint 160 heures pour les quatre-vingt-quinze ans et plus. On voit ainsi que, avec l’allongement de l’espérance de vie, l’emploi à domicile a un bel avenir !

J’ajoute que les emplois concernés sont non délocalisables, et qu’il en va de même pour la garde d’enfants.

Deuxièmement, alors que les entreprises cumulent plusieurs dispositifs de soutien à l’emploi – allégements de cotisations, réductions et crédits d’impôts, contrats aidés, etc. –, les personnes physiques employeuses ne bénéficient que de la réduction ou du crédit d’impôt et de l’allégement partiel des charges. Ils sont, notamment, exclus du pacte de responsabilité.

Au surplus, ce domaine recèle le seul exemple d’un impôt payé deux fois sur le même revenu. Je m’explique : des salariés, retraités ou parents de jeunes enfants, acquittent l’impôt sur le revenu. Ils paient, sur leurs deniers, un employé à domicile, qui, à son tour, acquitte l’impôt sur le revenu. Ainsi, la même somme est doublement imposée ! Des dispositifs antérieurs, qui ont, hélas, été supprimés, avaient pour but de supprimer cette aberration.

Peut-on considérer que ces déductions de charges constituent des niches fiscales ? Je rappelle qu’une entreprise, elle, paie des impôts sur ses résultats après en avoir déduit le montant des salaires et des charges.

Troisièmement, et enfin, l’efficacité de ce dispositif d’aides est largement prouvée. La Cour des comptes et le Gouvernement insistent beaucoup sur son coût pour l’État. Toutefois, il ne faut pas oublier trop vite qu’il apporte, en fait, des recettes supplémentaires substantielles aux caisses de sécurité sociale. Je devrais d’ailleurs parler au passé, étant donné la chute des montants en question. J’y reviendrai plus en détail dans quelques instants.

D’une part, en termes d’emplois, le constat est clair : entre 1995 et 2010, quelque 700 000 emplois ont été créés dans le champ des services à la personne.

D’autre part, du point de vue de la rentabilité publique, ce dispositif permet de lutter contre le travail non déclaré. Il a ainsi permis de récolter, en 2010, plus de 6 milliards d’euros de cotisations sociales. Si l’on y ajoute les recettes fiscales issues des salaires des personnes employées, on mesure à quel point le modèle du particulier employeur est vertueux ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)