Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 21, premières phrases

Remplacer les mots :

qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers

par les mots :

dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet article concerne les coopératives d’habitants, qui sont adossées à la loi de 1947 portant statut de la coopération.

Ces coopératives incarnent les valeurs de la coopération comme la propriété collective et la démocratie ; elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Par cet amendement, nous souhaitons exclure de l’habitat participatif des logiques spéculatives et maintenir ainsi l’accès à un logement abordable pour tous dans le temps. C’est d'ailleurs l’objectif et le fondement philosophique des coopératives d’habitants.

L’association Habicoop nous ayant alertés sur cette question, nous proposons d’encadrer le prix de cession maximal des parts sociales par l’évolution du coût de la vie afin de faire des coopératives d’habitants un outil de non-spéculation, un « modèle » pour reprendre le terme d’Habicoop.

En l’absence d’un tel encadrement, les collectivités et l’État ne pourront pas justifier leur soutien aux projets coopératifs en termes d’accès au foncier et de financement. En précisant que le plafond de revalorisation des parts sociales lors de la cession ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers, notre amendement permettrait d’instaurer des règles de non-spéculation claires et lisibles pour l’ensemble de nos concitoyens, ainsi que pour les collectivités et l’État. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Je confirme ce qu’a dit Mireille Schurch : les coopératives ont une vraie volonté de ne pas entrer dans un système spéculatif. Des débats se sont tenus sur ce sujet à l’Assemblée nationale ; il nous appartient maintenant de mettre les choses au point, en indiquant clairement que, pour les coopératives d’habitants, le plafond de revalorisation des parts sociales lors de la cession ne pourra pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Il existe une autre manière de faire de l’habitat participatif, l’autopromotion, qui permet plus de souplesse en matière de revalorisation des parts sociales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Revoilà le débat sur le caractère obligatoire de la clause anti-spéculative dans l’habitat coopératif, qui fait partie des grandes questions que nous avons soulevées. Certaines coopératives souhaitent faire figurer cette clause dans leurs statuts, mais d’autres ne le souhaitent pas, pour toutes sortes de raisons. Selon moi, il convient donc de leur laisser le choix. Vous remarquerez d'ailleurs que je défends une position identique sur de nombreux sujets, tels que la durée d’étalement des créances.

Cependant, j’ai constaté que certains étaient très attachés au caractère obligatoire de la clause anti-spéculative dans l’habitat coopératif. Madame Schurch, vous avez cité un organisme extrêmement mobilisé sur cette question.

M. Claude Dilain, rapporteur. Je m’en suis rendu compte !

Mme Cécile Duflot, ministre. Je ne suis pas convaincue de la nécessité de contraindre les coopératives à faire figurer la clause anti-spéculative dans leurs statuts. Je me sens obligée de vous faire part de mes doutes, même si je comprends parfaitement que de nombreux coopérateurs souhaitent que tel soit le cas. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Mme la ministre s’en remet à notre grande sagesse, et peut-être aussi à notre expérience. Or celle-ci est limitée, puisque les projets sont seulement en train de se mettre en place. En tout cas, ils sont soutenus par les collectivités publiques, et donc par l’argent public. C'est pourquoi, n’ayant pas d’états d’âme à soutenir le caractère obligatoire de la clause anti-spéculative, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 22 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 22 bis AA

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.

« Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.

« En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. »

Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut ni leurs droits soient clairement définis. Vous le savez, madame la ministre, pour beaucoup d’entre eux, cet habitat est malheureusement stable, puisqu’il se prolonge très longtemps. Pourtant, les textes en vigueur n’ont pas suffisamment pris en compte les droits fondamentaux de ces résidents, qui continuent à être exclus du droit commun du logement.

Nous vous proposons donc de supprimer l’alinéa 5 de l’article 22 bis AA, qui permet au gestionnaire de pénétrer dans les studettes ou les chambres des résidents en cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes. On pourrait revenir au droit commun, qui prévoit l’intervention des pompiers et non d’un gestionnaire. Cela représenterait un progrès pour les personnes qui habitent depuis de très longues années dans des logements-foyers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Madame la sénatrice, je comprends tout à fait les motivations de cet amendement, dont je reconnais le bien-fondé. Le projet de loi apporte des améliorations absolument nécessaires à la situation des habitants des logements-foyers. Il n’en reste pas moins vrai que, du fait des impératifs de la vie en collectivité, on ne peut pas avoir exactement les mêmes droits – ni les mêmes devoirs, d'ailleurs – quand en vit dans un foyer collectif. La liberté de chacun y est en effet limitée par celle des voisins. Je demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Nous sommes en deuxième lecture. J’ai déjà souligné que le projet de loi comportait de très nombreuses dispositions. Certaines d’entre elles sont passées sous les écrans radars, si je puis dire ; c’est le cas des dispositions relatives aux logements-foyers. Cependant, nous avons travaillé sur ce sujet.

Madame Schurch, je me souviens que vous m’aviez adressé une question orale sur le statut des résidents de foyers et l’obligation de mettre en place un comité de résidents disposant de certaines prérogatives. Il me semble que nous avons bien avancé en la matière.

Nous avons également souhaité introduire dans le projet de loi des mesures garantissant le respect de la vie privée des résidents. Il s’agit notamment de limiter l’accès du gestionnaire aux locaux privatifs. L’encadrement que nous proposons est sans commune mesure avec la situation actuelle, qui relève quasiment du registre hôtelier, puisque le gestionnaire peut entrer presque à toute heure du jour et de la nuit dans ces locaux.

Nous avons toutefois décidé de conserver une exception, en cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes. Étant donné la précarité qui règne dans certains foyers, il me semble vraiment raisonnable, en termes de sécurité, d’autoriser par la loi le gestionnaire à intervenir rapidement en cas de départ de feu, par exemple. Un certain nombre de foyers sont relativement vétustes ; un travail de résorption des foyers les plus insalubres ou inconfortables est d'ailleurs en cours.

J’estime que le projet de loi garantit suffisamment le respect de la vie privée. Si nous allions un peu trop loin, nous risquerions de le regretter plus tard, notamment pour des raisons de sécurité. Je vous invite donc à retirer votre amendement, madame Schurch, tout en réaffirmant que l’engagement du Gouvernement va au-delà des dispositions du projet de loi. Nous ferons un travail avec l’ensemble des gestionnaires de foyers pour qu’une nouvelle culture, une nouvelle manière d’envisager la relation avec les résidents se développe. Nous contrôlerons également la mise en œuvre des dispositions sur le respect de la vie privée des résidents.

Mme la présidente. Madame Schurch, l'amendement n° 197 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Je reconnais volontiers que nous avons accompli un progrès très sensible sur la question des logements-foyers, notamment en matière de protection de la vie privée des résidents. Je souhaitais néanmoins que nous supprimions l’alinéa permettant au gestionnaire d’accéder sans autorisation préalable aux locaux privatifs des résidents en cas d’urgence.

Cependant, je vous fais confiance, madame la ministre, pour inciter les gestionnaires à respecter les dispositions du projet de loi qui leur interdisent d’entrer dans les locaux privatifs s’il n’y a pas d’urgence. Il serait bon que nous progressions également dans le domaine de la sécurité des logements-foyers. Il faudrait organiser des exercices d’évacuation pour tous les résidents, afin que le gestionnaire n’ait quasiment plus aucune raison de pénétrer dans les locaux privatifs.

Au vu des explications de Mme la ministre, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 197 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis AA.

(L'article 22 bis AA est adopté.)

Article 22 bis AA (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 ter

Article 22 bis A

(Non modifié)

L’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 633-4. – Dans chaque établissement, défini à l’article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.

« Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.

« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.

« Le comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.

« Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.

« Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.

« Selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement intérieur, le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local afin qu’il puisse se réunir et lui donne accès à des moyens de communication adaptés.

« Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »

Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, début

Insérer la référence :

I

II. – Alinéa 9, début

Insérer la référence :

II

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 180 et 181.

Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

foyer

insérer les mots :

au sein du conseil de concertation

L'amendement n° 181, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Aline Archimbaud. Il s'agit de trois amendements rédactionnels.

L'article 22 bis A prévoit la création de comités de résidents pour faciliter la concertation et le dialogue entre le gestionnaire et les occupants du logement-foyer. L’alinéa 9 précise que les comités de résidents seront mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. Cette disposition, qui est une mesure d’application, ne peut pas figurer dans l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation ; il convient donc de diviser l'article 22 bis A en deux parties, numérotées I et II. Tel est l’objet de l’amendement n° 182.

Les amendements nos 180 et 181 visent quant à eux à améliorer la rédaction de l’article et à préciser certaines modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de résidents.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Dilain, rapporteur. Favorable aux trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis A, modifié.

(L'article 22 bis A est adopté.)

………………………………………………………...

Article 22 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 23

Article 22 ter

(Pour coordination)

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par l’État au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;

1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État et » sont supprimés ;

1° ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. » – (Adopté.)

TITRE II

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Chapitre IER

Repérer et prévenir l’endettement et la dégradation des copropriétés

Section 1

Créer un registre d’immatriculation des copropriétés

Article 22 ter
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Article 24

Article 23

Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

« TITRE IER

« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

« Chapitre unique

« De l’immatriculation des syndicats de copropriétaires

« Art. L. 711-1. – (Non modifié)

« Art. L. 711-1-1. – I. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

« II. – Figurent au registre :

« 1° Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

« 2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 615-6 du présent code ;

« 3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

« III. – Figurent également au registre :

« 1° À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;

« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.

« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

« Art. L. 711-1-2. – Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

« Art. L. 711-2. – (Non modifié) I. – Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.

« Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-1-1.

« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-1-1 sont dématérialisés.

« Art. L. 711-3. – (Non modifié)

« Art. L. 711-4. – (Non modifié) I. – Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711-1-1, l’établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.

« II. – Pour obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.

« L’astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre.

« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

« III. – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.

« Art. L. 711-5. – (Non modifié)

« Art. L. 711-6 et L. 711-7. – (Supprimés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 711-1. – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.

La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.

M. Claude Dilain, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel, mais il mérite tout de même une explication. L’article 23 prévoit que les registres des syndicats de copropriétaires seront tenus par un établissement public de l'État. Cette disposition nous semble trop restrictive, dans la mesure où d’autres organismes pourraient assurer cette mission ; je pense en particulier aux greffes, qui en ont l’habitude.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

(Pour coordination)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le I de l’article L. 711-1-1, l’article L. 711-1-2 et les articles L. 711-2 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du :

1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. – (Adopté.)

Section 2

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Article 24
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Article 26

Article 25

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – Le livre VII du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 23 de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« INFORMATION DES ACQUÉREURS

« Chapitre unique

« Dispositions particulières relatives à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété

« Art. L. 721-1. – Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

« 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

« 2° Le nombre de lots ;

« 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.

« Art. L. 721-2. – En cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4, les documents suivants :

« 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

« a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;

« c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;

« 2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :

« a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

« b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur ;

« c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

« d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

« Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n’ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; 

« 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;

« 4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;

« 5° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

« 6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l’article L. 731-2.

« À défaut d’annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, l’acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’état descriptif de division.

« En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.

« Art. L. 721-3. – Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 721-2 ne sont pas annexés à l’acte notifié conformément à l’article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1. »

III et IV. – (Non modifiés)