M. le président. Monsieur Bizet, l’amendement n° 275 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Vos explications me satisfont, monsieur le ministre. Dès lors que vous acceptez d’exclure les filières qui se sont déjà prises en charge et qui se sont couvertes sur les marchés à terme, j’accepte de retirer cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 275 rectifié est retiré.

L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Cléach, P. Leroy et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

L’amendement n° 276 rectifié, également présenté par MM. Bizet, César, Cléach, P. Leroy et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

« 1° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre ces deux amendements.

M. Jean Bizet. Ces deux amendements visent à relever le seuil de revente à perte pour limiter l’ampleur de la « guerre des prix ».

Du fait de cette guerre, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l’industrie, avec le rapport de force que l’on sait.

Il n’est pas question ici de ramener en avant les marges arrière, qui ont été supprimées avec la loi LME. Mais un certain nombre de grandes enseignes – nous avons toute confiance en leur créativité !- ont, à côté des marges arrière, inventé des « marges ailleurs ». (Sourires.)

L’administration ne peut pas tout faire : on ne peut pas mettre un agent de la DGCCRF derrière chaque gondole de supermarché. Reconnaissons-le : la centrale d’achat bretonne dont le ministre, par pudeur, n’a pas voulu citer le nom, en suivant une logique et une seule, à savoir celle de la guerre des prix, nous met dans une situation qui risque de devenir très délicate.

En effet, si, dans un premier temps, elle peut satisfaire le consommateur qui cherche, entre autres, un prix bas, elle mettra aussi progressivement en difficulté un certain nombre de transformateurs, puis, à terme, les consommateurs eux-mêmes, lesquels, dans un deuxième temps, achèteront leurs produits plus cher en raison de la diminution du nombre de producteurs et de transformateurs sur le territoire national.

Je devine quel sort vous réservez à ces deux amendements, monsieur le ministre. J’ai cependant tenu à les présenter, car je pressens – je m’adresse en particulier à mes collègues bretons – une « guerre du lait » à la fin de 2014 ou au début de 2015. En tant que sénateur du premier département laitier français, je préconise donc d’anticiper cette crise.

Aujourd’hui, les activités de production et de transformation de lait se portent bien, et les exportations sont importantes. On peut donc prévoir une augmentation du prix du litre de lait de 2 à 2,5 centimes, ce qui représente, sur l’ensemble du quota national, 600 millions d’euros de plus-values pour les producteurs laitiers. Or les transformateurs ne pourront pas répercuter cette hausse sur la grande distribution, celle-ci ayant déjà annoncé qu’elle ne la répercuterait pas sur le consommateur. Un problème va donc se poser ; je dirais même qu’un drame s’annonce.

Le relèvement du seuil de vente à perte permettrait aux transformateurs de répercuter cette augmentation sur le distributeur.

Monsieur le ministre, vous pouvez considérer qu’il s’agit de simples amendements d’appel et que nous y reviendrons lors de l’examen d’un autre texte – j’ai eu l’occasion de m’en entretenir avec vos services –, mais, pour l’heure, le problème reste entier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Je tiens à remercier M. Bizet à la fois de sa courtoisie et de la grande qualité de sa prestation. Ce n’est pas toujours le cas dans cet hémicycle, comme on l’a vu précédemment... (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

La Belgique va être sanctionnée par l’Union européenne pour avoir relevé le seuil de revente à perte. Dans ce domaine, on ne peut pas faire n’importe quoi et, de toute façon, cela ne relève pas du Parlement.

Une telle décision risque de stimuler la hausse des prix en réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, le droit en vigueur concernant la vente s’applique.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 277 rectifié et 276 rectifié. Néanmoins, sur ces questions, la discussion continue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis est défavorable sur ces deux amendements, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Je ne vais pas allonger inutilement ce débat et je vais retirer ces deux amendements d’appel.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Bien !

M. Jean Bizet. Pour autant, le problème n’est pas réglé.

Monsieur le ministre, je souhaite que vos services se rapprochent de ceux du ministère de l’agriculture, pour faire avancer le dossier. Ne soyons pas naïfs : les rapports avec la grande distribution seront toujours délicats, mais il faudrait un cadre plus ferme.

Je retire ces deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 277 rectifié et 276 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Article 62
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62 bis A

Article 62 bis AA

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. - I. – Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

« 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention, et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

« II. – À défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »

M. le président. L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Doligé et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 62 bis AA.

(L'article 62 bis AA est adopté.)

Article 62 bis AA
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Article 62 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 62 bis A

(Pour coordination)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

« La commission d’examen des pratiques commerciales

« Art. L. 440-1. – I. – La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.

« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.

« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.

« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.

« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé. – (Adopté.)

Article 62 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 63 (Texte non modifié par la commission)

Article 62 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 551-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-2-2. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs locaux, y compris organisés en coopératives, et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les cinq premiers, les amendements nos 1 rectifié, 65 rectifié, 80, 130 rectifié et 270 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 65 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 130 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 270 rectifié bis est présenté par Mme Espagnac, M. Roger, Mme Génisson et MM. Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 311-4

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :

II. – En conséquence, alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 551-2-2

par la référence :

L. 611-8

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-Paul Amoudry. Le texte actuel insère la définition des magasins de producteurs dans un chapitre consacré aux organisations de producteurs. Cette disposition fragilise les magasins existants en les soumettant à des contraintes juridiques et techniques inadaptées.

En effet, pour devenir une organisation de producteurs, un collectif de producteurs doit obtenir une reconnaissance officielle à l’issue d’une procédure administrative complexe. Par ailleurs, les organisations de producteurs ont pour objectif de mutualiser les moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière et de rééquilibrer ces relations commerciales au sein de filières longues, plutôt qu’à structurer une offre de produits à destination des consommateurs finaux.

Surtout, un agriculteur ne peut relever que d’une seule organisation de producteurs pour un secteur donné et la définition des magasins de producteurs ainsi présentée exclurait la complémentarité entre la filière longue et le magasin de producteurs pour une production donnée et l’approvisionnement par un producteur de plusieurs magasins.

Dans une logique de simplification et d’efficacité, et pour ne pas fragiliser les magasins existants, cet amendement vise donc à insérer cette définition à l’article L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime, dans le chapitre du code rural définissant les activités agricoles.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Même si leur rédaction est différente, ces amendements en discussion commune ont tous le même objet.

M. Yannick Vaugrenard. Tout à fait !

M. Martial Bourquin, rapporteur. Je propose donc aux auteurs des amendements identiques qu’ils se rallient à l’amendement n° 24 rectifié ter, dont la formulation me paraît préférable et qui satisfait tous les autres.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est ce que nous avons vu en commission !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette proposition, et à l'amendement n° 24 rectifié ter !

M. le président. Qu’en pensent les auteurs des amendements identiques ?

Mme Élisabeth Lamure. Je suis tout à fait favorable à la proposition du rapporteur.

M. Jean-Paul Amoudry. J’y suis également favorable !

M. Jacques Chiron. Favorable également !

M. Roland Courteau. Je suis tout à fait favorable à cette proposition et me rallie à l’amendement n° 24 rectifié ter.

M. le président. En conséquence, les amendements nos 1 rectifié, 65 rectifié, 80, 130 rectifié et 270 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

locaux

par le mot :

agricoles

2° Dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

Les six amendements suivants, les amendements nos 2 rectifié, 66 rectifié, 81, 129 rectifié, 218 et 269 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 81 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 129 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 218 est présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 269 rectifié bis est présenté par Mmes Espagnac et Génisson et MM. Roger, Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer le mot :

locaux

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Monsieur le président, je propose de suivre la même méthode et demande le ralliement cette fois à l’amendement n° 25 rectifié ter, qui porte sur l’approvisionnement direct des magasins de producteurs auprès d’agriculteurs, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas à proximité du magasin.

L’adoption de cet amendement permet deux avancées très utiles : d’une part, on précise que les membres des magasins institués par la loi sont des producteurs agricoles ; d’’autre part, on élargit l’approvisionnement des produits offerts en complément de gamme au-delà des seuls producteurs dits « locaux ». C’est sur ce dernier point que la commission s’est beaucoup interrogée.

La suppression du terme « locaux », par ailleurs assez flou, ne modifie pas le principe de l’approvisionnement direct auprès d’autres producteurs et favorisera les circuits courts que nous sommes nombreux à soutenir.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Comme précédemment, le Gouvernement est favorable à la méthode et à l’amendement de ralliement !

M. le président. Qu’en pensent les auteurs des amendements identiques ?

Mme Élisabeth Lamure. Nous sommes favorables à cette proposition, dans la mesure où il s’agit d’élargir la gamme à des produits de producteurs qui ne sont pas nécessairement de la région de production. Qui plus est, la limite du 30 % de l’ensemble des ventes ou du chiffre d’affaires est maintenue.

M. Jean-Paul Amoudry. J’y suis également favorable, pour les raisons exposées à l’instant par Mme Lamure.

M. Roland Courteau. Même avis, bien sûr !

M. Philippe Adnot. Même avis, aussi !

M. Jacques Chiron. Même avis, également !

M. le président. En conséquence, les amendements nos 2 rectifié, 66 rectifié, 81, 129 rectifié, 218 et 269 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les six premiers amendements, les amendements nos 3 rectifié, 64 rectifié, 79, 131 rectifié, 219 et 268 rectifié bis, sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par Mme Goy-Chavent et MM. Amoudry, Couderc, Dubois et Merceron.

L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Collombat.

L'amendement n° 79 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 131 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Carle, Beaumont, Bizet, Lefèvre, Revet, P. Leroy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 219 est présenté par MM. Adnot, Türk et Bernard-Reymond.

L'amendement n° 268 rectifié bis est présenté par Mmes Espagnac et Génisson et MM. Roger, Besson, Kerdraon, Teston et Chiron.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans

L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Navarro, Mme Bataille et M. Vaugrenard, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

coopératives,

insérer les mots :

ou auprès d’artisans de l'alimentation

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Là encore, nous pouvons procéder de la même façon, monsieur le président. Ces amendements portent sur l’approvisionnement des magasins de producteurs auprès d’artisans de l’alimentation et non pas seulement d’agriculteurs locaux.

Un consensus s’est dégagé en commission et je propose à la Haute Assemblée de le confirmer en adoptant l’amendement n° 23 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à la méthode et à l’amendement de ralliement !

M. le président. Nos collègues seront sans doute d’accord pour procéder comme précédemment et retirer leurs amendements ?

M. Philippe Adnot. Je trouve la proposition du rapporteur très judicieuse !

Mme Élisabeth Lamure. Je précise que l’amendement permet d’introduire dans les magasins de producteurs des produits issus du commerce équitable, qui sont aussi agricoles et qui rendent souvent bien service aux magasins de producteurs eux-mêmes.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Exactement !

M. le président. En conséquence, les amendements nos 3 rectifié, 64 rectifié, 79, 131 rectifié, 219 et 268 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.

(L'article 62 bis est adopté.)

Article 62 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 64

Article 63

(Non modifié)

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« V bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »