M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Mme Isabelle Debré. L’article 30 vise à prévoir l’organisation d’un débat annuel sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique, débat avec les trois fonctions publiques et les organisations syndicales de fonctionnaires.

Ce projet de loi fait en effet l’impasse sur 7 milliards d’euros nécessaires à l’horizon de 2020 pour financer notre système de retraites, notamment pour les retraites des fonctionnaires. En outre, au lieu de prendre des mesures de convergence, le Gouvernement entretient la rupture entre les Français, en prévoyant d’ores et déjà un étalement dans le temps des hausses de cotisations.

Cet amendement de suppression dénonce une mesure d’affichage et le manque de responsabilité du Gouvernement sur la retraite des agents de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Les auteurs de cet amendement s’opposent au débat annuel sur les retraites dans la fonction publique. L’avis de la commission est donc bien évidemment défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Pasquet. En première lecture, nous avions déposé un amendement visant à préciser l’organisation d’une élection au sein des branches de la sécurité sociale, y compris pour les fonctionnaires. Cette mesure nous semblait plus propre à favoriser la démocratie qu’une simple consultation des organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 32 (Texte non modifié par la commission)

Article 31

(Non modifié)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;

2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est ainsi rédigé :

« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;

4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est ainsi rédigée :



« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l’article L. 732-59, et des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;



– au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d’achat du point de retraite. » ;



5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.



« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.



« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles, définis par décret en Conseil d’État.



« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »



II. – Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 31 vise à réformer le pilotage du régime complémentaire obligatoire, ou RCO, des non-salariés agricoles, en y associant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la CCMSA. Si cet article devait être maintenu sans être modifié par notre amendement, le conseil d’administration de la CCMSA aurait pour mission d’assurer l’équilibre financier du RCO.

Afin d’y parvenir, il lui appartiendrait d’adresser tous les trois ans aux ministres compétents « un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé ». Mission lui serait également confiée de proposer, s’il estime que la pérennité du régime est en cause, l’évolution des paramètres à retenir afin que le régime reste à l’équilibre.

Ces dispositions, comme celles de l’article 3, nous font craindre que la seule solution retenue pour favoriser le retour à l’équilibre consiste à agir sur la valeur de service ou la valeur d’achat du point de retraite, c’est-à-dire, au final, sur le montant des prestations servies. Nous l’avons dit, d’autres voies existent. Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 31.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 31 vise à renforcer le rôle de la MSA dans le pilotage du RCO des non-salariés agricoles. Madame Pasquet, vous craignez qu’une telle mesure n’ouvre la voie vers une réforme systémique. Je pense que rien ne justifie cette inquiétude.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

Alinéa 5

I. – Première phrase

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles à vocation générale représentatives nationalement,

II. – En conséquence, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 31 prévoit d’élargir les missions de la CCMSA, qui ne se contenterait plus d’une simple gestion administrative mais assurerait un réel pilotage.

Il est ainsi proposé que la CCMSA puisse recommander tous les trois ans des évolutions des paramètres du régime – taux de cotisation, valeur d’achat et valeur de service – aux ministres de tutelle. Cette évolution vise à aligner les prérogatives de la MSA sur les autres régimes complémentaires professionnels, comme le régime social des indépendants, le RSI, ou l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’IRCANTEC, qui disposent de véritables pouvoirs de pilotage.

Si cette évolution peut être saluée, il convient aussi de s’interroger sur la concertation. En effet, le pilotage proposé dans cet article ne saurait s’envisager sans une participation accrue des syndicats agricoles.

Cet amendement vise donc à prévoir une concertation en amont entre les syndicats agricoles représentatifs à vocation nationale et la MSA sur les évolutions du RCO. L’avis des syndicats devra être rendu avant la remise du rapport de la MSA aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Mon cher collègue, votre demande me semble satisfaite par la composition même du conseil d’administration de la MSA, qui est divisé en trois collèges représentant les exploitants, les salariés et les employeurs agricoles. Les principales sensibilités représentées par les organisations syndicales y feront donc valoir leur position.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. Jean Desessard. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

L'amendement n° 52, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :

« 1° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;

« 2° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;

« 3° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.

« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les caisses de mutualité sociale agricole du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. La mesure que nous proposons permettrait aux 74 % de cotisants agricoles ayant un revenu inférieur au SMIC annuel mais devant acquitter une cotisation minimale basée sur le SMIC de voir leur cotisation calculée de manière plus juste.

La majorité des paysans sont encore en situation de surcotisation. Il convient de remédier à ce problème. Nous proposons donc de supprimer l’assiette minimale de niveau de cotisation pour éviter toute surcotisation.

Il s’agit de retrouver un équilibre en réajustant les taux. Il s’agit également de prendre clairement en compte le revenu réel et de mettre en place des taux par paliers de revenus, des taux différenciés selon les niveaux de revenus. Il s’agit enfin de plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement favorisés aujourd'hui : bien qu’ils soient soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuer des points sans aucun plafonnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question en première lecture. À l’époque, nous n’avions pas été convaincus par la mesure proposée. Notre appréciation n’ayant pas changé depuis lors, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 32 bis

Article 32

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :

« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;

« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;

« 4° De coordonner et d’assurer la cohésion de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu’auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;

« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;

« 6° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;



« 7° D’assurer la cohérence et la coordination des systèmes d’information des membres de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1.



« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l’article L. 200-3.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;



2° Après l’article L. 641-3, il est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.



« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.



« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;



2° bis L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.



« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.



« Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;



3° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.



« Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.



« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;



4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.



« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.



« Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;



5° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. La création d’une telle association ou d’un tel groupement d’intérêt économique fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.



« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d’un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.



« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »



II. – Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary, Beaumont, Bordier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. L’article 32 concerne la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, la CNAVPL, que j’ai déjà évoquée lors de la discussion générale. Le Gouvernement s’attaque à cette caisse alors même qu’elle affiche un excédent de 15 milliards d'euros.

Madame la ministre, vous avez affirmé en première lecture que la volonté du Gouvernement n’était en aucun cas de faire main basse sur ces 15 milliards d'euros, mais un parlementaire socialiste a dit exactement le contraire dans la suite du débat, en précisant qu’il était trop tentant de récupérer ces fonds ; nous l’avons tous entendu.

À mon sens, il n’y a aucune raison de mettre en cause cette caisse qui a montré depuis des années qu’elle savait gérer les cotisations des professionnels affiliés. Je ne pense pas que, si le régime général arrivait à réaliser de tels excédents, le Gouvernement voudrait faire main basse dessus ! La situation financière de la CNAVPL montre en tout cas que, quand l’âge de départ à la retraite s’établit à 65 ans, voire plus, on peut dégager des excédents. C’est ce que nous essayons de vous faire comprendre depuis le début de ce débat.

Je sais bien que l’on a demandé à la Cour des comptes et à l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de rédiger des rapports sur le fonctionnement de la CNAVPL. S'agissant de l’IGAS, cela signifie que l’État se demande un rapport à lui-même. Surtout, les auteurs du rapport vont jusqu’à critiquer certains placements effectués par la caisse, en particulier ceux qui sont réalisés dans des vignobles ou des forêts,…

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ce n’est tout de même pas l’objet des cotisations vieillesse !

M. Jean-Noël Cardoux. … qui sont des placements tout à fait honorables, dont la rentabilité à moyen ou long terme peut être suffisante.

J’estime que l’État n’est pas ici dans son rôle. Laissons les professions libérales gérer leur caisse de retraite comme elles l’entendent. J’espère qu’elles continueront encore longtemps à dégager de tels excédents.

C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Billard, Charon, Emorine, Cointat, Ferrand, Lefèvre, Laufoaulu, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De s’assurer des équilibres de gestion par la recherche de maîtrise des coûts de gestion et de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1. »

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 19 rectifié ; René Beaumont m’a en effet chargé de les défendre tous les deux.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Emorine, Billard, Charon, Cointat, Ferrand, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Après le mot :

liste

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de deux noms proposée par le conseil d’administration de la caisse nationale.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.