Mme la présidente. Mes chers collègues, il nous reste quatre-vingt-onze amendements à examiner. D’expérience, je sais que la concision peut faire des miracles… (Sourires.) Je n’en dirai pas davantage !

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 22 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Discussion générale

7

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des finances a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement, et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

8

Article 22 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Deuxième partie

Loi de finances rectificative pour 2013

Suite de la discussion et rejet d'un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 23

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2013.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 23.

Deuxième partie
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Article 24

Article 23

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B ;

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° Au premier alinéa et à la fin de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Le XVI est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 180, présenté par MM. Dallier et Portelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ou à un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à inclure les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, qui, par définition, contribuent au service public de l'éducation, dans le champ du dispositif permettant de réduire de moitié la valeur vénale des propriétés ou fractions de propriété affectées à un service public ou d'utilité générale. Il s’agit de placer ces établissements sur un pied d’égalité avec les établissements publics assumant les mêmes fonctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

En effet, la règle générale proposée semble trop large : les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels constitueront sans doute un cadre plus approprié pour identifier des solutions pertinentes.

Le cas des établissements privés d’enseignement sous contrat devra effectivement être pris en compte, mais il paraît peu pertinent d’inscrire dans la loi une règle spécifique. En effet, contrairement aux établissements publics, ces établissements ne sont pas exonérés de la taxe foncière. Or, étant dotés de surfaces souvent importantes et particulières – cours de récréation, préaux, etc. –, ils devront sans doute être traités de façon spécifique au regard de l’évaluation de leur valeur locative. Grâce aux simulations qui seront effectuées par les services fiscaux dans le cadre des travaux des commissions départementales, une solution devrait pouvoir être apportée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Cet amendement tend à étendre aux établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État la réduction applicable, dans le cadre de l’évaluation par appréciation directe, aux locaux affectés à une activité de service public ou d’utilité générale.

Je ne suis pas favorable à cet amendement pour deux raisons.

En premier lieu, la réduction prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 est applicable aux propriétés affectées à un service public et d’utilité générale et évaluée par voie d’appréciation directe. Il s’agit des locaux auxquels la méthode prévue pour la généralité des locaux professionnels – l’application d’un tarif à la surface pondérée du local – n’est pas applicable en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles. Tel n’est pas le cas, en règle générale, des locaux utilisés par les établissements privés sous contrat d’association avec l’État, qui relèvent de la catégorie des établissements d’enseignement.

En second lieu, dans le cas exceptionnel où un bâtiment affecté à un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État présenterait des caractéristiques telles qu’il relèverait de l’évaluation par appréciation directe, la réduction prévue à l’article 34 pourrait alors lui être appliquée. En effet, une activité à caractère éducatif constitue déjà une activité d’utilité générale au sens de la mesure.

Adopter l’amendement n’est donc pas nécessaire, puisqu’il est satisfait par le droit existant. Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 180 est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. M. le ministre me dit que cet amendement est satisfait. Si c’est bien le cas, je ne pourrai que le retirer. Je souhaiterais en être absolument certain, car, eu égard au débat que nous avons eu hier en commission, un doute semble persister. Par le passé, les différences de traitement constatées entre établissements de ce type selon les territoires ont pu susciter des polémiques. Ils doivent à mon sens être traités de la même façon que ceux de l’enseignement public, dans la mesure où ils ont la même vocation. Cela étant dit, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 180 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Coefficient de localisation mentionné au même B qui peut être attribué aux parcelles ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2013
Articles additionnels après l'article 24

Article 24

I. – Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. – Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 : 

Groupes de produits

Assiette

(En pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale)

Taux(En %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

III. – Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III conformément à l’article 266 quater du code des douanes. – (Adopté.)

Article 24
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Article 24 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 24

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le centième alinéa de l'article 13 de la loi n° …du … de finances pour 2014, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 155, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux a et d du I, des communes qui étaient membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant, par la suite, réalisé une fusion dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chacune des taxes, le taux voté par la commune pour 1991, majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 1991. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Sous réserve de conditions de revenu, les personnes modestes peuvent bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation relative à leur habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette disposition pose à l’heure actuelle de nombreuses difficultés techniques en cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, depuis 2011, les compensations d’exonération perçues par les communes membres de l’EPCI cessent d’être calculées en majorant le taux communal de l’ancien taux communautaire pour 1991. Cela entraîne une perte importante de produit pour les communes concernées.

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie sans remettre en cause le principe de l’exonération. Son objet, certes technique, revêt une grande importance pour les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que pour les plus modestes de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans les cas de fusion d’EPCI, les allocations compensatrices des EPCI préexistants ne peuvent être récupérées par le nouvel EPCI, ce qui constitue effectivement un problème. Or ce n’est pas celui-ci que vise à résoudre cet amendement, puisqu’il tend à augmenter les allocations compensatrices dont bénéficient les communes, et non les EPCI.

Par ailleurs, le dispositif de cet amendement ne paraît pas techniquement opérationnel et ne semble pas correspondre à la volonté de ses auteurs.

Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable. C’est du taux de référence intercommunal qu’il devrait être question : je crains que la rédaction de cet amendement ne soit pas suffisamment précise.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

M. Vincent Delahaye. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 146, présenté par M. Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’ensemble des communes, le conseil municipal peut instituer soit la taxe de séjour, soit la taxe de séjour forfaitaire visées au premier alinéa du présent article, pour chaque nature d’habitat mobile. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté à la construction, l’aménagement et l’entretien d’espaces d’accueil réservés aux habitats mobiles ainsi qu’à la prévention des troubles à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le caravaning est un mode d'hébergement ou de tourisme en pleine expansion, qui impose aux collectivités locales de procéder à des aménagements en vue d'accueillir les véhicules et de prévenir les désagréments que subit souvent le voisinage. Or, pour financer ces opérations, les moyens des collectivités sont rares : un grand nombre de communes ne peuvent en effet pas mettre en place la taxe de séjour, puisque cette possibilité est réservée aux stations classées, aux communes touristiques et à certaines communes littorales ou de montagne.

L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité de percevoir une taxe de séjour spécifique au caravaning, afin de leur permettre de financer la construction, l’aménagement ou l’entretien d’espaces d’accueil dédiés et de prévenir les nuisances et les troubles éventuels à l'ordre public que l'expansion de ce mode d'habitat mobile pourrait causer au voisinage.

Il s’agit de permettre aux collectivités de bénéficier d’une nouvelle recette locale, qui serait ainsi affectée à l’aménagement public. La mise en place d’une telle taxe aurait également un effet préventif important et jouerait un véritable rôle en matière de garantie de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable.

Si cet amendement est adopté, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourront être perçues par toutes les communes, et non plus seulement par les communes touristiques, littorales ou de montagne. Il est déjà prévu que ces taxes peuvent être mises en place « pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux », ce qui inclut donc les campings. Dès lors, l’amendement me semble satisfait par le droit existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Vous proposez, monsieur le sénateur Delahaye, d’ouvrir à l’ensemble des communes la possibilité d’instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire dont le champ d’application serait exclusivement limité aux hébergements mobiles.

Comme vous le savez, la faculté d’instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire est actuellement réservée aux communes reconnues stations classées, aux communes touristiques, aux communes littorales, aux communes de montagne, ainsi qu’aux communes qui réalisent des actions de promotion du tourisme et à celles qui mettent en œuvre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Votre proposition vise à cibler l’imposition sur les seuls hébergements mobiles implantés dans les communes qui ne relèvent pas de ces catégories. Cela reviendrait à instituer un régime fiscal à deux vitesses, sans qu’un motif d’intérêt général puisse justifier la différence de traitement entre deux catégories de communes : dans certaines communes, l’ensemble des hébergements – hôtellerie, camping, etc. – seraient soumis à la taxe de séjour ; dans d’autres, une fois instituée, l’imposition ne serait appelée qu’auprès des occupants d’hébergements mobiles.

Le mode de calcul de la taxe de séjour forfaitaire s’accorde mal avec la nature même des hébergements touristiques mobiles. Il est fondé sur la notion d’unicité de capacité d’accueil : une telle approche semble inadaptée pour l’assujettissement d’hébergements hétérogènes et non fixes.

En ce qui concerne la taxe de séjour de droit commun, il apparaît assez difficile de renvoyer à un logeur le soin de collecter le produit des droits, sauf à confier à un régisseur de recettes une telle tâche, ce que ne prévoit d’ailleurs pas votre amendement.

Pour toutes ces raisons – je pourrais également en évoquer d’autres –, il m’est difficile de donner un avis favorable à cet amendement.