Mme Catherine Morin-Desailly. Je maintiens cet amendement, parce que j’estime que, dans l’esprit de la loi de 2005, il faut pousser l’équité jusqu’au bout. Il ne nous appartient pas de mesurer si telle ou telle personne regarde la télévision pour la publicité ou non. Pour ma part, je ne suis pas amateur de publicité, ce n’est pas pour cela que je regarde la télévision, en effet, mais d’aucuns, notamment les associations de handicapés, revendiquent de pallier un manque.

Après tout, on peut considérer que la publicité est aussi de l’information, et je ne vois pas pourquoi les personnes souffrant d’un handicap en seraient privées. Si j’ai déposé le présent amendement, ce n’est pas pour défendre la publicité en tant que telle, mais pour répondre aux revendications des handicapés eux-mêmes.

Enfin, je précise que je n’ai jamais eu l’intention d’accroître les charges de France Télévisions. Je reconnais que mon amendement était initialement mal rédigé, mais le travail de commission est profitable et permet de dégager des propositions satisfaisantes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. David Assouline, rapporteur. Nous nous laissons entraîner par ce débat, car nous avons tous envie de répondre au problème de discrimination rencontré par les handicapés chaque fois que cela nous est possible. Toutefois, pourquoi devrions-nous sous-titrer les messages publicitaires à la télévision et pas ailleurs ?

La publicité est présente partout, sur le papier, sur les affiches, à la radio, etc. En général, elle n’est pas accessible aux handicapés. En l’espèce, nous allons créer une obligation comme si elle était un service public. Or il s’agit d’une activité privée.

M. Jacques Chiron. Tout à fait !

M. David Assouline, rapporteur. J’ai poursuivi ma réflexion en vous écoutant les uns et les autres, et ce en dehors de tout parti pris politique. Je me demande vraiment pourquoi nous devrions agir dans ce domaine précis.

Par ailleurs, j’ai appelé votre attention sur l’impact de la mesure proposée, des propos que certains d’entre vous ont pris en compte.

Dès lors que vous décidez de faire porter la charge sur les annonceurs, cette mesure ne pouvant peser sur le service public, quel effet cela aura-t-il sur le marché ? Qui paiera in fine ? Ce ne sont pas les petits annonceurs qui pourront supporter le coût très élevé de la publicité télévisée. Seuls les annonceurs les plus importants pourront amortir cette dépense.

Aujourd'hui, personne ne dispose des éléments d’appréciation nous permettant de prendre une décision sage et responsable, à l’image de la Haute Assemblée. La mesure proposée pourra créer des déséquilibres très importants dans les secteurs économiques concernés.

Ma chère collègue, nous pourrons revenir ultérieurement sur cette question. Aussi, je vous demande désormais de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. J’ai pour coutume de défendre les associations de handicapés et de militer en leur faveur.

À cet égard, je veux dire à mes collègues qui souhaitent œuvrer en ce sens qu’ils peuvent, par exemple, faire établir leur carte de visite en braille, comme je l’ai fait. (L’orateur brandit sa carte de visite.) Je ne vois pas pourquoi le service public devrait assumer cette dépense concernant des programmes extérieurs, qui reposent sur l’achat d’un espace publicitaire. À la limite, la seule responsabilité de la chaîne, c’est de diffuser des publicités conformes aux exigences de la loi.

Pour avoir travaillé pendant un certain temps dans le domaine des mesures d’audience de la télévision, je puis vous dire que je n’ai jamais entendu un handicapé se plaindre de ne pas pouvoir comprendre ni entendre une publicité. Et n’oublions pas la baisse de la courbe de l’audience des téléspectateurs, avec ou sans handicap, pendant la diffusion d’un espace publicitaire.

Vous pouvez me faire voter n’importe quelle mesure en faveur des handicapés, mais là, on marche sur la tête !

Agissez, si vous le voulez ! Faites établir vos tracts, vos cartes de visite en braille ! Faites en sorte que vos messages soient audibles ; écrivez en gros caractères ! Il est aussi de notre responsabilité politique de nous appliquer à nous-mêmes ce que nous préconisons pour l’ensemble de la société.

M. le président. Madame Morin-Desailly, l'amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly. Je me félicite de ce que mon amendement ait suscité un tel débat. Très honnêtement, la question reste posée.

Je le répète, les chaînes publiques assurent une mission de service public. Mais dès lors que les chaînes, qu’elles soient publiques ou privées d’ailleurs, diffusent de la publicité, elles doivent respecter le droit d’équité prévu par la loi de 2005, et il nous faut entendre que certains de nos concitoyens s’estiment lésés.

Pour ma part, je n’aime pas la surenchère que pratiquent certains de nos collègues, arguant du fait qu’ils défendent les droits des handicapés. Nous défendons tous les handicapés. Soyons un peu discrets en la matière.

À partir du moment où une loi-cadre vise à intégrer le handicap dans notre société, le législateur doit se poser les bonnes questions et se demander de quelle façon il peut améliorer les choses.

Cela dit, j’ai entendu les arguments défendus par les uns et les autres. Aussi, dans un esprit de sagesse, je retire mon amendement, monsieur le président, mais il faudra revenir sur cette question, qui ne pourra pas rester sans réponse.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 2 ter (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
Articles additionnels après l'article 2 ter (suite)

14

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 1er octobre 2013, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 62 et 63 du code des douanes (pouvoirs des agents des douanes) (2013-357 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Guillaume.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

15

Indépendance de l'audiovisuel public

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 2 ter.

Articles additionnels après l'article 2 ter (interruption de la discussion)
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Article 3

Articles additionnels après l'article 2 ter (suite)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 18° Les conditions dans lesquelles, les télévisions à vocation locale sont autorisées à diffuser de la publicité pour le cinéma et la distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national.

« On entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les proportions substantielles de programmes d’intérêt local pour les radios diffusées sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants. » ;

2° Le 5° de l’article 29 est ainsi rédigé :

« 5° Des proportions substantielles de programmes d’intérêt local, c’est-à-dire des programmes diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, ayant un intérêt spécifique pour la zone concernée, réalisés sur la zone autorisée et diffusés exclusivement sur cette zone en première diffusion et aux heures de forte audience. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 9, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 30-2 de la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre chaque éditeur de services de télévision locale titulaire d’un droit d’usage d’une même ressource radioélectrique et la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes définit leurs relations. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « services d'initiative publique locale », la fin du premier alinéa du II de l’article 34-2 est ainsi rédigée : « et les services intégralement destinés aux informations sur la vie locale ou majoritairement financés par des contrats d’objectifs et de moyens, dans des conditions définies par décret. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend les services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 2 ter (suite)
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Article additionnel après l'article 3

Article 3

(Non modifié)

L’article 42-7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-7. – Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes :

« 1° L’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois ;

« 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction ;

« 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction.

« S’il estime que les faits justifient l’engagement d’une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d’un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu’à sept jours en cas d’urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« 4° L’instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu’il estime nécessaires.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l’article 7, les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;

« 5° Au terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;

« 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au conseil d’adopter l’une des sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.

« Le rapporteur n’assiste pas au délibéré.

« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu’elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d’un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, la décision du conseil est également publiée au Journal officiel ;

« 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 42-10 ;

« 8° (Supprimé)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » (Adopté.)

Article 3
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Article 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Morin-Desailly et Férat, M. Maurey et Mme Létard.

L'amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. P. Leroy, Adnot, B. Fournier et César, Mme Bouchart et M. Buffet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;

3° Le second alinéa de l’article 34-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre.

« En cas de difficultés techniques concernant la reprise des services locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel proposera une attribution des numéros en tenant compte de la couverture effective des services locaux de télévision concernés. »

L’amendement n° 6 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Leroy, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié.

M. Philippe Leroy. Cet amendement technique a pour objet d’introduire dans la loi l’obligation pour le CSA de faire respecter une numérotation logique des chaînes gratuites de la TNT, afin que celles-ci ne changent pas de numéro à tout bout de champ et en fonction des diffuseurs. Il s’agit là d’une question de respect des téléspectateurs et des auditeurs.

J’en parle un peu savamment, car nous souffrons de cette situation avec une chaîne de télévision mosellane que connaît bien Mme la ministre.

Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication. Absolument !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Il s’agit là d’un véritable sujet qui préoccupe de nombreux téléspectateurs et que nous ne pouvons traiter à la légère.

Après avoir écouté les uns et les autres, je n’ai pas, à ce stade, réussi, je vous le dis honnêtement, à proposer à la commission une disposition cohérente, avec une rédaction claire, qui soit applicable sans entraîner d’effets pervers.

La numérotation dite « logique » est un sujet lié à la distribution qui doit être traité dans le cadre d’un texte relatif à la convergence numérique, sujet par excellence.

En outre, de véritables arguments sont avancés, d’une part, par les distributeurs et, d’autre part, par les chaînes du câble et du satellite. Les uns plaident pour le libre choix de leurs abonnés, tandis que les autres souhaitent avoir sur le satellite la place qu’elles n’ont pas sur la TNT.

Dans le secteur de l’audiovisuel, il n’y a pas que la télévision gratuite. Une telle disposition pourrait donc bouleverser assez largement l’équilibre global du secteur.

Je le répète, à chaque fois que j’ai voulu imaginer un dispositif, je me suis rendu compte que son application était très difficile. Comment réserver des canaux à toutes les chaînes locales ? Comment faire lorsque, dans un bouquet de base, les vingt premières chaînes locales ne concernent pas réellement le secteur en question ? Mais je n’entrerai pas dans le détail.

Tout en comprenant la préoccupation de notre collègue, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il faudra trouver, dans le cadre d’un texte relatif à la convergence numérique, une réponse qui satisfasse le consommateur, sans trop déstabiliser les distributeurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication. La question de la numérotation logique est bien sûr essentielle à l’heure de la convergence des médias. On le constate bien, on ne peut pas véritablement la séparer de celle des obligations de distribution des nouveaux services.

Je partage, monsieur le sénateur, votre préoccupation de proposer à nos concitoyens une offre plus lisible et plus visible dans un univers marqué aujourd'hui par l’« hyperchoix ».

Néanmoins, ce sujet est extrêmement délicat et, ainsi que l’a souligné M. le rapporteur, il est particulièrement difficile de pouvoir imposer une numérotation logique, avec une mise en place simple.

C’est pourquoi cette question, qui mérite un examen plus approfondi, sera inscrite à l’ordre du jour des travaux de la fameuse consultation lancée le 9 septembre dernier, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises cet après-midi. D’ailleurs, la complexité de l’amendement que vous venez de présenter, monsieur le sénateur, prouve qu’il est nécessaire d’engager une large réflexion en la matière avant de trouver une solution.

Tout en partageant, je le répète, votre préoccupation, le Gouvernement est pour l’instant défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.

M. Philippe Leroy. Je comprends bien les arguments avancés, mais je m’inquiète. En effet, seuls les citoyens se soucient de cette question, les professionnels la plaçant en deuxième priorité. Je crains fort que le problème ne soit le même dans deux ou trois ans.

Pour avoir une certaine expérience dans le domaine de la transmission des données et des infrastructures numériques, je sais que tout y est nouveau. Aussi a-t-on toujours tendance à reporter à demain toute décision, sous prétexte de difficultés techniques.

Je maintiens mon amendement parce qu’il laisse une porte de sortie. Même s’il est perfectible, il laisse une certaine souplesse en ce qu’il permet au CSA de trouver une solution ad hoc adaptée aux réalités locales en cas de difficulté technique sur tel ou tel point. Cela nous permettrait d’aller résolument de l’avant.

Je ne nie nullement vos arguments, madame la ministre, mais je me méfie non pas des valeurs du milieu auquel nous nous adressons, mais de sa volonté d’aboutir quelquefois sur des sujets trop techniques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
Article additionnel après l'article 4

Article 4

(Non modifié)

La même loi est ainsi modifiée :

1° Les articles 42-6, 48-6 et 48-7 sont abrogés ;

2° À la fin de la troisième phrase de l’article 48-3, la référence : « 48-6 » est remplacée par la référence : « 42-7 ». – (Adopté.)

Article 4
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Article 4 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. P. Laurent, Mme Gonthier-Maurin, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle édite, produit, fabrique et diffuse des œuvres et services de communication audiovisuels, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 de la présente loi et dans son cahier des charges. Elle participe à des accords de coproduction et passe des accords de commercialisation en France et à l’étranger. »

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Tout en étant moins détaillé que celui dont nous avons discuté précédemment, qui a été récusé et que j’ai finalement retiré, cet amendement vise à inscrire dans les missions de France Télévisions la possibilité de participer à des accords de coproduction et de passer des accords de commercialisation en France et à l’étranger.

Par cet amendement, nous voulons ouvrir cette porte sans préjuger les conditions précises de la mise en œuvre de cette disposition. Nous voulons prendre acte de la volonté d’avancer dans ce sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Mon cher collègue, lorsque vous avez présenté cet amendement en commission, je vous ai demandé de le rectifier en vue de la séance publique.

En effet, les accords actuels ne prévoient pas de coproduction et il me semble difficile d’introduire un changement à cet égard au moyen du présent amendement.

Pour le reste, les auteurs de l’amendement n° 22 rappellent que France Télévisions dispose d’une capacité de production ; cela est tout à fait vrai, que soit en matière de programmes, de flux ou d’œuvres.

Monsieur Laurent, dans la mesure où vous n’avez pas tenu compte de ma demande de rectification, la commission ne peut pas être favorable à votre amendement.

D’autres amendements, tout en étant dispersés dans le présent projet de loi, touchent à peu près au même problème, qui a été soulevé par l’amendement portant sur les parts de coproduction. J’aimerais autant que ce débat n’ait pas lieu par petits bouts ; nous le reprendrons tout à l’heure, et je pense que MM. Laurent et Plancade pourront obtenir satisfaction, dans le cadre d’une proposition globale.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Laurent, de bien vouloir retirer l’amendement n° 22 ; s’il est maintenu, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Aurélie Filippetti, ministre. Aujourd’hui, la loi n’interdit pas à France Télévisions de recourir à des moyens de production propres, ni de participer à des accords de coproduction : de fait, la loi du 30 septembre 1986 prévoit, en des termes très clairs, que les sociétés nationales de programme peuvent produire des œuvres ou des documents audiovisuels et participer à des accords de coproduction.

Seulement, ces possibilités étant inscrites aussi dans le cahier des charges de France Télévisions, elles relèvent du domaine non pas législatif, mais réglementaire. Les dispositions proposées par les auteurs de l’amendement n° 22 n’ont donc pas leur place dans la loi, raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. J’ai du mal à comprendre les réponses de M. le rapporteur et de Mme la ministre.

Madame la ministre, vous faites valoir que la loi ne prévoit pas d’interdiction. Dans la mesure où notre amendement ne comporte qu’une énumération des missions, je ne vois pas pour quelle raison il poserait problème.

Monsieur le rapporteur, vous annoncez que, à l’occasion de l’examen d’un autre amendement, une formule pourra éventuellement être trouvée en ce qui concerne la coproduction. Si, à un stade ultérieur du débat, nous sommes capables de trouver une telle formule, je m’en réjouirai ; mais j’aimerais être certain que ce sera le cas.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. David Assouline, rapporteur. Monsieur Laurent, je ne veux pas déflorer le débat qui aura lieu tout à l’heure lors de l’examen d’un amendement de M. Plancade, mais je pense que nous arriverons à vous satisfaire. En tout cas, je ne crois pas que l’adoption de votre amendement résoudrait le problème que vous avez soulevé, et qui est très important.

En somme, je vous demande de retirer toutes les propositions qui ont trait à ce sujet pour que nous puissions, tout à l’heure, nous entendre sur une solution acceptable. M. Plancade ayant l’air d’être d’accord, j’aimerais que vous consentiez vous aussi à différer ce débat. Je vous dirais presque : faites-moi confiance !

M. le président. Monsieur Laurent, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

M. Pierre Laurent. Oui, monsieur le président, même si j’ai entendu que nous allions avancer tout à l’heure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4
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Articles additionnels après l’article 4 bis

Article 4 bis (nouveau)

À la première phrase du III de l’article 44 de la même loi, le mot : « métropolitain » est supprimé. – (Adopté.)

Article 4 bis (nouveau)
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Article 5

Articles additionnels après l’article 4 bis