M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

au représentant de l'État dans le département

par les mots :

au juge des libertés et de l’application des peines

2° Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

le représentant de l'État dans le département

par les mots :

la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5

3° Alinéa 8

Remplacer les mots :

représentant de l'État

par les mots :

juge des libertés et de l’application des peines

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, je souhaite défendre en même temps l’amendement n° 16.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 16, également présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical

par les mots :

l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques

Veuillez poursuivre, ma chère collègue

Mme Isabelle Pasquet. Nous nous souvenons toutes et tous que l’adoption de la loi du 5 juillet 2011 a fait suite au drame de Grenoble et au discours d’Antony, dans lequel le Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy, promettait de régler les problèmes de sécurité liés à la santé mentale, notamment en détournant la psychiatrie de sa mission médicale au profit d’une mission sécuritaire, au service d’une certaine conception de l’ordre social.

Dans ce cadre, les droits des personnes hospitalisées ont été considérablement réduits, au point que le Conseil constitutionnel a été obligé de déclarer non conforme à la Constitution deux des dispositions du projet de loi.

À l’inverse, les prérogatives des préfets ont été considérablement renforcées. En effet, la loi de 2011 a confié au représentant de l’État la possibilité de prolonger, parfois contre l’avis de l’équipe médicale, l’hospitalisation complète et sans consentement d’un malade hospitalisé d’office. En outre, le préfet reçoit communication d’un certain nombre d’informations sur l’état de santé des personnes admises en hospitalisation sans consentement, en violation manifeste du droit au secret médical.

Bien que, dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi améliore nettement le régime des sorties d’essai, le préfet pourra continuer de s’opposer à ces sorties. Or, dans la mesure où elles ont une vocation thérapeutique, nous voyons mal sur quel fondement, si ce n’est celui d’une dangerosité redoutée, le préfet pourrait prendre une telle décision. S’il n’est pas illégitime que le préfet soit informé de ces sorties, il n’est pas acceptable, selon nous, qu’il puisse s’y opposer.

Ces quelques exemples démontrent l’importance du rôle que sont amenés à jouer les préfets dans le processus d’admission, dans le parcours de soins et dans les processus de sortie des personnes admises en hospitalisation complètes contre leur volonté, alors même que ces décisions devraient relever soit de la compétence médicale, soit du juge des libertés et de la détention, sur le fondement des observations des équipes médicales.

Ce pouvoir confié au représentant de l’État dans le département nous paraît démesuré ; nous considérons qu’il fait reposer sur le préfet une responsabilité que celui-ci n’a pas à assumer.

Pour le groupe CRC, il n’appartient pas au préfet de décider de l’hospitalisation d’office d’une personne : il s’agit d’une décision judiciaire, puisque privative de liberté. C’est pourquoi nous vous proposons, en adoptant l’amendement n° 15, de remplacer l’intervention du représentant de l’État dans le département par celle du juge des libertés et de la détention.

En outre, comme le souligne le syndicat de la magistrature, « la recommandation 2004-10 du Conseil de l’Europe prévoit que ″la décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente″, l’expression ″instance compétente″ désignant dans ladite recommandation ″une autorité ou une personne ou une instance […] qui peut prendre une décision indépendante″. Cette recommandation exclut donc de fait l’autorité préfectorale qui, par nature, n’est pas une autorité indépendante ».

Dans la même logique, l’amendement n° 16, qui porte sur l’alinéa 27 de l’article 8 de la proposition de loi, prévoit que, lorsque le psychiatre considère qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du préfet. Nous considérons en effet que, dans l’intérêt des personnes hospitalisées comme de nos libertés fondamentales, l’avis médical doit nécessairement l’emporter sur une décision de nature administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jacky Le Menn, rapporteur. Cette question est extrêmement importante et il est vrai que l’on ne saurait l’esquiver d’une pirouette.

Pour ma part, je pense que la discussion devra avoir lieu ; le Syndicat de la magistrature a pris position, mais d’autres ont des avis différents, qu’il faudrait aussi pouvoir entendre.

En tant que rapporteur, je considère que le préfet conserve une légitimité du point de vue de la protection de l’ordre public. Savoir si son intervention est fondée ou non, on en débattra sans doute lors de l’examen des dispositions du futur projet de loi de santé publique relatives à la santé mentale, ou lors de la discussion d’un autre projet de loi, purement juridique.

Pour l’heure, je considère que, concernant la protection de l’ordre public, le préfet a une légitimité. Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission, d’ailleurs à l’unanimité, encadrent déjà strictement ses pouvoirs.

En ce qui concerne l’amendement n° 16, l’autorité administrative à laquelle il est fait référence n’offre pas, pour l’instant, de garanties supplémentaires.

Dans ces conditions, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur les amendements nos 15 et 16, qui sont complémentaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Comme M. le rapporteur vient de le faire remarquer, l’amendement n° 15 ouvre un débat majeur : il s’agit de savoir quelles doivent être les places respectives du pouvoir administratif et de l’autorité judiciaire.

La proposition de loi, qui s’intègre dans un ensemble plus vaste, repose sur une articulation entre, d’une part, le rôle et la responsabilité du préfet et, d’autre part, le rôle et la responsabilité du juge.

Très honnêtement, le débat peut avoir lieu ; au fond, il doit même avoir lieu dès lors que, il y a deux ans, nous avons introduit le juge dans une organisation qui reposait exclusivement sur la compétence et la responsabilité du préfet.

Comment devra évoluer l’articulation entre le juge et le préfet ? C’est tout le débat qui aura lieu. Pour l’heure, je ne crois pas que cette question, qui est tout sauf secondaire, puisse être tranchée à l’occasion de l’examen d’un amendement sur une proposition de loi qui s’intègre dans un ensemble plus vaste.

Madame Pasquet, je respecte tout à fait votre démarche, et j’y suis même assez sensible ; mais je ne crois absolument pas que nous puissions apporter une réponse dans le cadre de ce débat.

En revanche, je ne comprends pas l’amendement n° 16, y compris du point de vue qui est le vôtre. De deux choses l’une : soit l’on soutient le rôle unique du juge, et une autorité administrative indépendante n’est pas nécessaire, soit l’on considère qu’il y a place pour l’autorité administrative, et le préfet est le mieux placé pour assumer ces responsabilités, compte tenu de son expérience, de l’histoire et des compétences qu’il exerce par ailleurs.

Autant, donc, je comprends le débat d’ensemble, autant je ne comprends pas que l’on veuille substituer une autorité administrative à celle qui existe déjà, avec l’institution préfectorale.

Pour ces raisons, madame Pasquet, j’émets un avis défavorable sur vos deux amendements, en espérant que vous comprendrez le sens de ma réponse.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Nous continuons de soutenir nos amendements, d’abord parce qu’ils ouvrent un débat qui, je l’espère, aura lieu un jour, ensuite parce qu’ils mettent en évidence une contradiction.

En effet, on affirme, d’un côté, que le juge des libertés et de la détention ne doit pas jouer un rôle démesuré, et notamment qu’il ne peut pas intervenir en ce qui concerne les soins, et, de l’autre, on autorise le préfet à intervenir sur les sorties d’essai, qui relèvent précisément des soins. Preuve que nous ne marchons pas tout à fait sur nos deux pieds !

Il faut savoir à quelle autorité on confie la compétence, ce qui ouvre, en effet, un vaste débat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 3213-1, il est inséré un article L. 3213-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-1-... – Les certificats et avis médicaux établis en application du présent chapitre sont clairs, précis, compréhensibles et motivés.

« Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à rationaliser les obligations qui incombent aux médecins, en tenant compte des contraintes de terrain. L’obligation de dactylographier les certificats médicaux n’est pas adaptée s’agissant de médecins extérieurs à l’établissement, qui peuvent intervenir le week-end, par exemple.

Nous considérons donc que l’obligation de rédiger des certificats clairs, précis et compréhensibles est suffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacky Le Menn, rapporteur. Les amendements adoptés en commission ont déjà grandement simplifié la procédure d’établissement du certificat.

Par ailleurs, nous savons que certains médecins, comme du reste les membres d’autres professions, ont une écriture extrêmement difficile à déchiffrer ; pour l’avoir subie pendant plus de trente ans, je ne peux pas dire que la réalité n’est pas celle-là, et les médecins parmi nous le savent bien… (Sourires.)

Cela dit, en ce qui concerne l’amendement n° 21, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Deroche, je suis défavorable à votre amendement, pour deux raisons.

Premièrement, il est partiellement satisfait, dans la mesure où les conditions d’établissement des certificats sont déjà encadrées par la loi.

Deuxièmement, si les aspects sur lesquels porte votre amendement ne sont pas encadrés par la loi, c’est parce qu’ils sont de nature réglementaire : ils relèvent d’un décret en Conseil d’État. Nous pouvons discuter du contenu de ce décret, mais ses dispositions n’ont pas à figurer dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 9

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 3222-3 du code de la santé publique est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 3222-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette décision est prise conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé sur l’admission dans une unité pour malades difficiles. »

II. - Après l'article L. 3222-3, il est inséré un article L. 3222-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-3-... - I. - L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité.

« Cet arrêté est transmis sans délais au juge des libertés et de la détention. Le juge peut exercer son contrôle sur l’admission dans une unité pour malades difficiles au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :

« 1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;

« 2° L’avis du psychiatre responsable de l’unité ;

« 3° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;

« 4° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.

« En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.

« II. - En cas de désaccord du juge des libertés et de la détention, lequel peut intervenir à tout moment, l’admission en unité pour malades difficiles ne peut être prononcée ou maintenue.

« III. - Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement, dont j’ai peu d’espoir qu’il sera adopté, vise à rétablir un statut législatif pour les UMD, les unités pour malades difficiles, et à organiser les conditions d’une supervision par le juge des libertés et de la détention de l’admission dans ces unités.

Il n’existe en France que onze UMD, offrant au total une capacité de 450 lits. Une admission dans une telle unité peut donc impliquer le transfert du patient dans un autre département, voire dans une autre région. Dans ces conditions, compte tenu de l’altération substantielle des conditions du séjour hospitalier, et quand bien même le patient serait déjà en soins sans consentement, il est indispensable pour la sécurité et la pérennité juridiques du dispositif qu’un cadre législatif soit préservé.

En outre, nous considérons que l’absence de régime législatif pour les UMD peut être un point de fragilité constitutionnelle.

Par ailleurs, il nous semble difficilement compréhensible que les dispositions réglementaires relatives aux UMD soient dépourvues de base légale, comme c’est le cas aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacky Le Menn, rapporteur. Cet amendement nous mène au cœur de la discussion sur le caractère spécifique ou non des UMD.

Nous avons déjà fait valoir que ces unités constituent un outil thérapeutique ; on compare même le placement de certains patients en UMD à des admissions dans le domaine somatique, par exemple en soins intensifs de cardiologie. Le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs tout à fait compris. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un statut spécifique pour ces unités.

Du reste, les amendements que nous avons adoptés en commission offrent une sécurité juridique suffisante, et même renforcée par rapport à celle qui résultait du texte adopté par l’Assemblée nationale.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement – madame Deroche, vous vous y attendiez. En effet, l’un des axes majeurs de la proposition de loi est de considérer les UMD comme une modalité des soins n’appelant pas de définition juridique spécifique.

Il n’y a pas lieu de prévoir un statut particulier pour certains malades : ce principe est au cœur du dispositif proposé, et constitue l’une des ruptures que la proposition de loi introduit par rapport à la loi du 5 juillet 2011.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10

Article additionnel après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation d’une durée de trois ans est mise en œuvre visant à évaluer la possibilité de déroger aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-4 et L 3213-1 du code de la santé publique afin de réduire le nombre de certificats médicaux précédant l’audience devant le juge des libertés et de la détention.

L’objectif de cette expérimentation est de déterminer, tout en préservant un haut niveau de qualité des prises en charge des patients et de garantie de leurs libertés individuelles, si les certificats médicaux, actuellement obligatoires, pourraient être supprimés ou le moment de leur élaboration modifié. Les conditions de l’expérimentation et de désignation des établissements de santé qui réalisent l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de cette expérimentation, présentant une analyse bénéfices-risques des modifications ayant fait l’objet de l’expérimentation.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Je souhaite évoquer le problème, délicat, des certificats médicaux.

Nous proposons une expérimentation afin d'ouvrir de nouvelles approches sur ce sujet eu égard à toutes les contraintes qui existent et à toutes les difficultés en présence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, même si l'idée est intéressante. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Ces questions relèvent, selon nous, et pour de nombreuses raisons que j’ai citées dans mon intervention, d'une grande loi de santé publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

La proposition de loi supprime déjà deux des certificats existants et elle répond donc à votre volonté de simplification, que je comprends.

Nous devons trouver le juste équilibre entre la simplification et, malgré tout, l'existence de documents permettant de contrôler la manière dont se définissent les procédures de soins. Or il me semble que, à ce stade en tout cas, nous sommes arrivés à cet équilibre.

Mme Catherine Deroche. Je maintiens l’amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE III

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Article additionnel après l'article 9
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Article 11

Article 10

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.

« II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.

« III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’une unité pour mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. » ;

2° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : « , L. 3211-12 à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;

a bisLe deuxième alinéa est supprimé ; 

b) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ». – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – (Non modifié) Au 6° de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 3213-5 » est remplacée par la référence : « L. 3213-9-1 ».

II. – L’article L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 4°, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

2° Le 7°est ainsi modifié :

a) Au début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont remplacées par les références : « Au premier alinéa du II de l’article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l’article L. 3211-9, au dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, à la première phrase du dernier alinéa du I » ;

b) Les références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et au 2° du III de l’article L. 3213-1, » et « , deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8 » sont supprimées ;

3° Au 9°, les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase du » sont remplacées par le mot : « au » ;

4° Au b du 11°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I » ;

5° Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé : 

« “Art. L. 3214–1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée.

« “II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.

« “III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.” ; ».

III. – (Non modifié) L’article L. 3844-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au début du 5°, la référence : « À la fin du second alinéa de l’article L. 3222-3, » est supprimée. – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

I. – Les I et IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, ainsi que les articles 6 et 6 bis de la même loi entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

II. – Les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.

Le 3° du I du même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ainsi qu’aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l’article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au même 3°.

III. – (Suppression maintenue)

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. – (Adopté.)

Article 12
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13

(Suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble