Mme Nathalie Goulet. Je le retire, madame la présidente, par cohérence avec le retrait de l’amendement précédent.

Mme la présidente. L’amendement n° 27 est retiré.

Je mets aux voix l’article 11 ter.

(L’article 11 ter est adopté.)

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Article 11 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 11 quater

Article 11 quater B

(Non modifié)

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 423-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-17. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré ainsi que les groupements d’intérêt économique prévus à l’article L. 251-1 du même code, les structures de coopération prévues à l’article L. 423-6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes :

« 1° L’emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;

« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;

« 3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. – (Adopté.)

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Article 11 quater B
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 quater

(Suppression maintenue)

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’Autorité des marchés financiers

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Chapitre II

Dispositions relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 11 quater
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 14 bis AAA

Article 14

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l’article L. 612-17. » ;

1° Après l’article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1. – I. – Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

« II. – Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I du présent article s’il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.

« II bis. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a à c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

« III. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.

« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d’audition » ;

4° L’article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente. » ;

5° Aux 4° et 5° de l’article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 » ;

5° bis L’article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

5° ter Le dernier alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises assujetties au contrôle de l’Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente chargée d’une mission similaire à celle confiée, en France, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

5° quater Au 1° du I de l’article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Après l’article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

8° Après l’article L. 511-47, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-47-1. – I. – En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

« II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1. »

Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Les personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d’État à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

au I

par les mots :

aux I et I bis

III. – Alinéa 11

Après les mots :

Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2

insérer les mots :

et celles mentionnées au B du I du même article, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°,

IV. – Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – 1. Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer à la poursuite du mandat d’une ou plusieurs personnes physiques membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d’honorabilité ou les conditions de compétence et d’expérience qui leur sont applicables.

« Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d’expérience, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque l’entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu’elle ne l’exécute pas dans les conditions et délais prévus, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

« 2. Les décisions d’opposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

V. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de l’article L. 612-23-1 » ;

VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d’un agrément pour l’exercice de leur activité, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-24 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-78 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat d’un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, pourvoient les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-34 du code de commerce.

« Art. L. 322-4-... . – En cas de cessation de mandat du président du conseil d’administration, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 et au 1° du I de l’article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes, peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de l’article L. 225-17 du code de commerce. » ;

... – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le conseil d’administration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusqu’à la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à l’article L. 114-16 du présent code. » ;

3° L’article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les membres du conseil d’administration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 211-8 est ainsi rédigée :

« Elle vérifie l’honorabilité, la compétence et l’expérience des membres du conseil d’administration et des dirigeants salariés mentionnés à l’article L. 114-19, dans les conditions définies à l’article L. 114-21. » ;

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil d’administration disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d’un conseil ou d’un comité. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l’expérience et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.