Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article 12

Article 11

Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier

« L’aéronef

3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Le transport aérien

« Art. L. 6734-1. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ”.

« Art. L. 6734-2. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “aux dispositions” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en application” et, à la première phrase du second alinéa, les mots : “par le” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en application du”.

« Art. L. 6734-3. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : “application”, sont insérés les mots : “des règles applicables en métropole en vertu” et le mot “dispositions” est remplacé par les mots : “règles applicables en métropole en application”.

« Art. L. 6734-5. – (Non modifié) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : “par les”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” et, après le mot : “des”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.” »

« Art. L. 6734-6. – (Non modifié) Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : “modalités”, sont insérés les mots : “applicables en métropole en application”.

« Chapitre V

« Le personnel navigant

« Chapitre VI

« La formation aéronautique »

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(L’article 11 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 11
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

« 3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement et les suivants tendent à introduire immédiatement dans la loi certains outils auxquels nous ne devrions pas renoncer. Et je m’adresse ici à M. le ministre chargé des transports.

Il me semblerait ainsi incompréhensible que l’on se prive de la capacité de modulation de péages prévue dans la directive jusqu’à la mise en place de nouvelles concessions autoroutières, qui n’interviendra qu’entre 2028 et 2032.

Cet amendement a simplement pour objet de permettre – et non de rendre immédiatement obligatoire – la mise en place des modulations de péage au plus tard au 1er janvier 2016. Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dans le rapport rendu avant l’examen de la loi de finances et concernant les transports routiers, les sociétés autoroutières font aujourd’hui des bénéfices extrêmement importants au regard de leurs investissements. De surcroît, elles ont adopté une stratégie visant à prolonger leurs concessions et cherchent aujourd’hui à négocier sur ce point.

Renvoyer à la fin des concessions cette possibilité de modulation reviendrait à nous priver d’un outil. En revanche, nous en doter dès aujourd’hui ne signifierait pas que nous l’utiliserions tout de suite. Il est inopportun à mes yeux de nous placer en situation d’attendre la fin des concessions, d’autant plus que celles-ci pourraient être renégociées et prolongées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Les difficultés d’ordre technique, illustrées notamment par la tentative de mise en œuvre de la taxe sur les poids lourds, doivent nous inciter à une certaine prudence, dans ce domaine comme dans d’autres.

Imposer une renégociation des contrats de concession en cours emporterait des conséquences, notamment financières, qu’une étude préalable devrait analyser avant que nous n’envisagions d’adopter cet amendement.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Nous abordons le volet « transports » de ce projet de loi, et il me semble nécessaire de dire quelques mots de cet article 12, car ses dispositions susciteront un certain nombre d’amendements, dont le premier vient d'ailleurs d’être défendu.

L’article 12 comporte des dispositions visant à transposer la dernière version de la directive dite « Eurovignette », qui permet d’encadrer le calcul des taux de péages et des vignettes concernant les poids lourds.

Cette directive a fait l’objet de trois versions depuis 1999, la dernière prévoyant la possibilité d’intégrer dans les péages un certain nombre de coûts externes, comme le bruit ou la pollution de l’air.

Comme Mme la rapporteur l’a souligné à l’instant, le contexte a récemment évolué, avec la mise en place de la première fiscalité écologique : l’écotaxe poids lourds. Saisi par certains députés, le Conseil constitutionnel vient en effet d’affirmer que l’ensemble de ce dispositif, que vous aviez voté unanimement, me semble-t-il, était conforme à la constitution.

Ce texte étant purgé de toute suspicion de cet ordre, il nous faudra mettre en place dès le 1er octobre prochain les dispositifs, notamment la majoration forfaitaire, permettant de protéger les transporteurs, dont nos discussions avaient souligné la sensibilité, mais aussi d’adopter une tarification dans le cadre d’une démarche évolutive.

J’ai bien entendu vos arguments à l’appui de cet amendement d’appel, mais, aujourd’hui, il nous faut engager l’adaptation du code de la voirie routière.

Certaines dispositions de l’article 12 encadrent les modulations obligatoires de péage en fonction de la norme Euro du véhicule, d’autres la modulation facultative, qui peut être liée à la congestion des réseaux. Le texte renverra à un décret pour qu’il soit possible d’en mesurer l’amplitude en fonction de l’intensité des trafics. Ce projet de loi vise donc à conforter le principe de modulation et prend en compte la classe Euro, alors que les flottes de transport se modernisent à un rythme soutenu.

J’en viens à cet amendement. Tout d'abord, comme vous l’avez souligné, monsieur Dantec, votre proposition va au-delà des dispositions communautaires. Ce texte a pour vocation de transposer des dispositions, mais vous nous invitez à ne pas attendre.

J’entends cette volonté d’aller vite. Toutefois, il est aujourd’hui extrêmement difficile, matériellement, d’appliquer ces modulations à des concessions existantes, notamment régies par des contrats antérieurs à 2010. De plus, elles doivent être mises en place à somme nulle. Il s’agit en effet non pas d’une majoration, mais bien d’une redéfinition de l’ensemble des dispositifs.

Le texte prévoit en outre un certain nombre de dérogations en cas d’incompatibilité entre les différents systèmes de péage mis en place entre différentes régions, voire différents pays. En appliquant immédiatement les modulations, ainsi que vous le proposez, nous nous trouverions face à une difficulté juridique quant à la renégociation de l’ensemble des concessions, mais également face à une difficulté technique, incluant un problème de contrôle, au vu de la situation des concessions autoroutières existantes.

En revanche, je vous accorde que le texte semble permettre, pour la réalisation de prochains ouvrages, l’adoption de tarifications discriminantes.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Monsieur le ministre, j’ai écouté attentivement vos explications, et j’entends bien les difficultés techniques liées à la mise en place de l’ensemble de l’écotaxe et de l'ensemble de ces normes.

Il reste toutefois une véritable incohérence : la mise en place de l’écotaxe entraînera un report de trafic vers les autoroutes où nous ne disposerons pas de possibilité de modulation de péages avant 2028 ou 2032, si tant est que les concessions existantes ne sont pas prolongées au-delà.

Je trouve cela incohérent. Je ne sais pas s’il possible de reformuler ma proposition afin d’ouvrir la possibilité de modulation sans en prévoir l’application immédiate, mais, à mon sens, nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps alors que ce report de trafic aura lieu et qu’il est lié à l’écotaxe.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumises à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.

« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit ici d’ouvrir à l’article 12 la possibilité, et non l’obligation, d’instaurer une majoration de péages sur certaines sections routières.

Cet amendement vise plus précisément les zones urbaines caractérisées par une très forte pollution. Il a pour objet de combattre spécifiquement la congestion du trafic, mais également de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux, en particulier la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé en zone urbaine.

J’ajoute que le réseau routier concerné ainsi que le montant de la majoration seront fixés par décret. L’État pourra donc durant un certain temps renoncer à majorer les taux.

Je ne vois donc pas pourquoi nous nous priverions des droits que propose la directive, alors qu’ils nous procureraient des leviers pour faire évoluer le trafic routier vers un plus grand respect de l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je ne peux que répéter mon appel à la prudence. Nous devons faire attention aux mesures que nous adoptons, d’autant plus qu’il me semble, mon cher collègue, que les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas les premiers responsables des problèmes environnementaux constatés dans les zones urbaines ; il y a en a bien d’autres.

M. Roland Courteau, rapporteur pour avis. En effet !

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission a donc émis un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. La portée pratique de la mesure proposée est extrêmement restreinte, vous le savez, et sa constitutionnalité est sujette à caution.

La disposition législative qui doit être le fondement de la mise en place de nouveaux péages devrait prévoir l’assiette et le taux du nouveau prélèvement. Ce n’est pas le cas, et le risque juridique lié à cette absence de précisions s’ajoute à celui qui découle du non-respect du principe d’égalité, ainsi que Mme la rapporteur l’a souligné.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Nous avons étudié attentivement la question du principe d’égalité et conclu qu’il ne s’appliquait pas. Il n’est pas question d’égalité entre, d’un côté, de vrais poids lourds, et, de l’autre, des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Je regrette que l’on ne s’accorde pas ce droit aujourd’hui, alors que le risque juridique est extrêmement faible à mes yeux. Nous devrions introduire dans le droit français la totalité du potentiel de cette directive. Cela ne signifie pas abandonner la prudence dans l’application et dans sa proportionnalité. Je ne comprends pas pourquoi nous nous privons d’une partie des outils offerts par la directive.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Le risque d’inconstitutionnalité est réel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Une majoration peut être instaurée sur les sections de route de zones de montagne soumises à péage dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement.

« Cette majoration de péages est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

« Le réseau routier concerné et le montant de la majoration sont fixés par décret. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit également ici d’une possibilité offerte par la directive qu’il est dommage de ne pas immédiatement transcrire dans notre droit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. J’en appelle une fois de plus à la prudence dans ce domaine, compte tenu des difficultés mises au jour par l’instauration de la taxe poids lourds. Pour le moment, notre commission n’est pas favorable à cet amendement.

Ce financement a déjà été évoqué pour la liaison Lyon-Turin, il ne me semble donc pas que le texte dont nous discutons soit le cadre approprié pour ce débat.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Cette disposition relative au financement d’infrastructures transfrontalières devrait obtenir l’accord préalable des deux pays concernés, ce qui n’est pas le cas ici.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 269 est complété par les mots : « correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article ... ainsi rédigé :« Art. ... - À la taxe correspondant à l’utilisation de l’infrastructure du réseau routier prévue à l’article 269, il est ajouté une taxe additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution et le bruit.« Cette taxe additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définie à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.« Le montant de la taxe additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.« Le taux de cette taxe additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit ici d’un sujet extrêmement important, qui touche à la prise en compte des coûts externes, notamment les nuisances sonores.

Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, en regrettant même qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.

Le présent amendement vise donc à en permettre l’application en France. Il est important de signaler une nouvelle fois que cette taxe additionnelle ne grèvera pas le pavillon routier français, puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Elle permettra, en appliquant le principe pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants et ceux qui prennent le moins en compte la contrainte environnementale.

Ce projet de loi fournit à mon sens le véhicule législatif adéquat, alors même que le Gouvernement conservera la possibilité de moduler cette taxation. Nous demander de nous en priver aujourd’hui après l’avoir défendue dans le passé me conduirait à m’interroger !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Mon cher collègue, quelle impatience ! Au vu des nombreux retards survenus dans l’application de la taxe poids lourds, vous le savez comme moi, il nous faut attendre avant de rendre le système encore plus complexe.

Même si je comprends très bien que vous vouliez appliquer le principe pollueur-payeur, je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Faisons en sorte que la mise en place de l’écotaxe poids lourds soit une réussite pour tout le monde. C’est d’ailleurs la condition nécessaire pour avancer dans la voie d’une fiscalité écologique.

Nous comprenons et nous partageons votre impatience, monsieur le sénateur, mais il nous faut rester pragmatiques et réalistes, en sécurisant les dispositifs mis en place.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article additionnel après l'article 12
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Article 14

Article 13

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

3° bis Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Documents professionnels

« Art. L. 5512-1. – (Non modifié) I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Ou être résident en France et :

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

« Art. L. 5512-2. – (Non modifié) I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

« II bis. – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Cela requiert leur accord écrit.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

« Art. L. 5512-3. – (Non modifié) Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« 1° Les permissions de descente à terre ;

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

« Art. L. 5512-4. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les données biométriques du titulaire ;

« 2° Un numéro d’identification personnel ;

« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Langue de travail à bord

« Art. L. 5513-1. – (Non modifié) L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-2. – (Non modifié) À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Certification sociale des navires

« Section 1

« Voyages internationaux

« Art. L. 5514-1. – (Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« Art. L. 5514-2. – (Non modifié) Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« 2° La forme et le contenu du certificat ;

« 3° Les conditions de retrait du certificat ;

« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

« Section 2

« Pêche

« Art. L. 5514-3. – (Non modifié) I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;

7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé. – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin

« Art. L. 5521-1. – (Non modifié) I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

« Art. L. 5521-2. – (Non modifié) I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.

« Art. L. 5521-2-1. – (Non modifié) Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5521-3. – (Non modifié) I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

« 1° La possession de qualifications professionnelles ;

« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 5521-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5521-4. – (Non modifié) Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2. – (Non modifié) I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;

d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5522-3. – (Non modifié) I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

« Art. L. 5522-4. – (Non modifié) Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5523-5. – (Non modifié) Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.

« Art. L. 5523-6. – (Non modifié) Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :

« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;

« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1.

« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;

« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ». – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Responsabilité de l’armateur

« Art. L. 5533-1. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières :

« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liés aux périodes d’embarquement ;

« 3° Du rapatriement du marin.

« Art. L. 5533-2. – Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

« Art. L. 5533-3. – L’armateur et, s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

« Art. L. 5533-4. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.

« Chapitre IV

« Plaintes et réclamations des marins

« Art. L. 5534-1. – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.

« Art. L. 5534-2. – I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.

« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un marin en méconnaissance du I est nul. » – (Adopté.)