décret relatif à la mutualisation entre les conseils généraux et les sdis

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, auteur de la question n° 326, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

M. Bruno Sido. Madame la garde des sceaux, ma question, que j’avais adressée au ministre de l’intérieur – je suis toutefois ravi que vous soyez ce matin parmi nous pour nous répondre ! –, concerne les opportunités de coopération entre les conseils généraux et les services départementaux d’incendie et de secours, plus communément appelés « SDIS ».

En tant que secrétaire général de l’Assemblée des départements de France, l’ADF, et président du conseil général de la Haute-Marne, je mesure au quotidien les possibilités de mutualisation entre les conseils généraux et les SDIS.

Alors que la situation financière du pays est difficile – c’est le moins que l’on puisse dire ! –, optimiser l’organisation du service public en concevant des modalités de coopération plus audacieuses constitue un véritable enjeu pour l’avenir de nos politiques publiques. En effet, l’objectif de la mutualisation est de faire mieux, avec autant de moyens mobilisés.

Concrètement, en Haute-Marne, dans le respect de l’autonomie et des spécificités du SDIS et à niveau de service public égal, le conseil général met à disposition plusieurs agents, en tout ou partie de leur temps de travail, pour remplir les missions qui nous sont communes. Je pense notamment à l’élaboration technique du budget, à la comptabilité, à l’intendance, aux marchés publics ou encore au service juridique.

Cette dynamique de mise en commun des compétences et de partage d’informations atteint cependant ses limites. Nous intervenons en effet dans le cadre du décret du 18 juin 2008, qui fixe le régime des mises à disposition pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics.

Nous souhaitons aller plus loin en créant de véritables services unifiés communs au conseil général et au SDIS : je veux, bien entendu, parler de mutualisation.

L’article 68 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit la possibilité de créer « un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels », en introduisant un article L. 5111-1-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Seulement, madame le garde des sceaux, cette évolution suppose la signature d’un décret en Conseil d’État. Nous avons déjà évoqué cette question avec le ministre de l’intérieur il y a quelques mois. Si le Gouvernement souscrit à cette orientation, à quel moment les dispositions seront-elles prises ? Elles sont attendues par de nombreux conseils généraux.

Je vous remercie par avance des précisions que vous pourrez m’apporter.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Manuel Valls : vous savez à quelles obligations nous sommes soumis ! Je suis moi-même en ce moment remplacée à l’Assemblée nationale, pour pouvoir être présente au Sénat ! (Sourires.)

Vous avez interrogé le ministre de l’intérieur sur les possibilités de mutualisation entre les services départementaux d’incendie et de secours et les conseils généraux. Je vous ai écouté très attentivement, monsieur Sido, et je vous dirai ce à quoi je m’engage personnellement après vous avoir communiqué la réponse que M. Valls m’a chargée de vous transmettre, une réponse au demeurant extrêmement savante, dont je suis certaine que vous connaissez l’essentiel de la teneur en votre qualité de président de conseil général, mais qui éclairera votre assemblée et nos concitoyens, toujours très attentifs à vos travaux.

De nombreux dispositifs législatifs et réglementaires permettent d’ores et déjà une mutualisation et une coopération satisfaisantes entre les SDIS et les conseils généraux. Je ne doute pas, d’ailleurs, que les présidents de conseil général veilleront, sur l’ensemble du territoire, à optimiser les finances publiques en appliquant ces dispositions.

L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales permet aux conseils généraux de conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de construire des casernes au profit des SDIS. Vous le savez, ce dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2005 a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2013, et peut donc être appliqué encore cette année.

L’article L. 1424-1 du même code permet par ailleurs aux SDIS de passer non seulement avec le conseil général, mais également avec les autres collectivités locales et leurs établissements publics, toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du SDIS. Ces mutualisations se font alors dans la durée, puisque ces conventions sont pluriannuelles.

La loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers a également ouvert au département la possibilité d’effectuer, pour le compte et à la demande du SDIS, l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels, et notamment ceux qui permettent d’assurer les missions d’intervention et de sécurité civile.

Vous évoquez l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi du 16 décembre 2010. Cette disposition marque en effet, comme vous le savez très certainement, une nouvelle étape dans la mutualisation, puisqu’elle permet aux SDIS et aux conseils généraux de procéder par convention à une mutualisation de certains services fonctionnels à vocation technique ou administrative.

Les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs regroupements et les syndicats mixtes prévoient, soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants, soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant.

L’article L. 5111-1-1 prévoit également que les départements et régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes, peuvent se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels administratifs ou techniques.

Le décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012, pris en application de la loi du 16 décembre 2010, détermine d’ores et déjà les modalités de calcul du remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition et des services unifiés.

Ces dispositions ne remettent en cause en aucune façon l’équilibre institutionnel actuel.

Ayant été attentive à la formulation de votre question, monsieur Sido, j’ai bien compris que votre préoccupation majeure concernait la publication du décret en Conseil d’État qui doit être pris. Je ne dispose pas d’élément de réponse dans le document qui m’a été communiqué par les services du ministre de l’intérieur, mais je m’engage personnellement à consulter Manuel Valls dès aujourd’hui afin de vous faire parvenir une information sur les délais probables de publication de ce décret. Je pousserai même le scrupule jusqu’à m’assurer que cette information vous aura bien été transmise par écrit et, à défaut, à le faire moi-même dans les meilleurs délais.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Je vous remercie de votre réponse, madame la garde des sceaux. Je n’ignore pas combien vous êtes scrupuleuse, et vous m’en donnez une nouvelle preuve !

Je suis d’ailleurs très heureux que ce soit vous qui m’ayez répondu. En effet, ayant eu l’honneur d’être reçu, avec d’autres élus, par le Président de la République, j’ai évoqué ce sujet. Il m’a répondu : « La loi, c’est la loi. Même l’État doit la respecter. » Je ne peux tomber sur meilleure personne que vous pour faire respecter la loi ! (Mme la garde des sceaux sourit.)

Je lirai avec attention la réponse que vous m’avez communiquée et je consulterai tous les articles qui y sont cités, mais je crois que la publication de ce décret en Conseil d’État simplifierait tout. À l’heure où les collectivités territoriales doivent faire des économies, l’État diminuant ses dotations à leur endroit, ce texte est en effet très attendu.

élargissement de l'autorisation de conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes avec le seul permis b pour les employés des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats intercommunaux à vocation multiple

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, auteur de la question n° 378, transmise à M. le ministre de l'intérieur.

M. Dominique de Legge. Madame le garde des sceaux, l'article L. 221-2 du code de la route, issu de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, prévoit que les employés municipaux sont autorisés à conduire des véhicules de 3,5 tonnes dès lors qu’ils sont titulaires du seul permis B.

Ces dispositions suscitent régulièrement des questions qui, selon leur formulation, sont transmises soit au ministre de l’intérieur, soit au ministre de la réforme de l’État, soit au ministre des transports. Je ne doute pas, madame le garde des sceaux, que vous êtes le bon interlocuteur et que vous saurez aujourd'hui réaliser la synthèse. (Sourires.)

La première question porte sur l’appréciation des 3,5 tonnes. S’agit-il du poids total en charge ?

Dans une réponse à la question écrite du député André Chassaigne publiée au Journal officiel le 30 octobre 2012, le ministère de l’intérieur précise que « le tracteur agricole s’entend remorque comprise quel que soit le poids total autorisé en charge de celle-ci ».

Quelques semaines plus tard, dans une réponse à la question écrite de notre collègue Jean-Jacques Lozach en date du 22 novembre 2012, le ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique parle d’un « poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes ».

Qui a raison ?

La deuxième question a trait à la notion d’« employé municipal ». Depuis la loi de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le terme n’existe plus et est remplacé par « agent de la fonction publique territoriale ».

Dans sa réponse du 22 novembre 2012, le ministère de la fonction publique reste très évasif sur ce point. Il souligne que « l’absence de débats parlementaires sur la question [peut] laisser supposer » – on appréciera ! – « que le législateur en employant le terme d’"employés municipaux" n’a pas entendu restreindre l’application [...] aux seuls agents d’une commune ». Cependant, on indique plus loin que, s’il n’y a pas eu transfert de compétence et mutualisation des services techniques, une interprétation large « semblerait contraire » à la volonté du législateur. On conclut que l’article L. 221-2 du code de la route « peut être interprété comme permettant aux agents des communes et des EPCI de conduire des véhicules ou appareils [de moins] de 3,5 tonnes ».

Madame le garde des sceaux, vous en conviendrez, l’accumulation de ces « peut laisser supposer », « semblerait », « peut être interprété », n’est en rien susceptible de lever le doute.

La troisième et dernière question porte sur le statut de l’employeur. À la lumière de ce qui vient d’être exposé – une lumière toute relative qui confine à l’obscurité (Sourires) ! –, le flou demeure : les dispositions de l’article L. 221-2 du code de la route s’appliquent-elles indifféremment aux communes, EPCI et syndicats de communes, notamment les SIVOM et les syndicats d’assainissement ?

À l’heure où le Président de la République appelle à un « choc de simplification » – nous le rejoignons sur ce point – et où nous souhaitons aller dans le sens d’une mutualisation et d’une rationalisation des moyens, je souhaite une réponse claire : quels sont les véhicules avec ou sans remorque que les agents territoriaux peuvent conduire ? Quelles sont les restrictions existant au regard du poids de ces véhicules et du statut des employeurs ?

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser Manuel Valls, ministre de l’intérieur, qui se serait fait un plaisir de vous répondre s’il avait pu être présent. La réponse qu’il m’a communiquée devrait vous satisfaire et je veillerai à être à la hauteur de la nouvelle mission que vous me confiez de passeur entre les ministères ! (Sourires.)

Vous avez interrogé le ministre de l’intérieur sur les permis de conduire dont doivent disposer les agents des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats intercommunaux chargés des opérations de voirie.

Comme vous le signalez, l’article L. 221-2 du code de la route, modifié par l’article 87 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, autorise les employés municipaux et les affouagistes à conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, ainsi que les véhicules pouvant leur être assimilés.

Affouagistes…J’ai toujours grand plaisir à venir devant la Haute Assemblée : elle veille scrupuleusement à nous rappeler qu’elle est l’assemblée des collectivités territoriales et qu’à ce titre elle exige des lois précises et efficaces pour être applicables. L’exercice qui consiste pour les membres du Gouvernement à se remplacer les uns les autres est très pédagogique : il me donne ainsi aujourd'hui l’occasion de découvrir ce que sont les « affouagistes ». (Sourires.)

Les employés communaux, quel que soit leur statut, et les affouagistes peuvent conduire des tracteurs agricoles ou appareils et véhicules de ce type d’un poids total en charge autorisé supérieur à 3 500 kg.

Voilà une réponse formelle, affirmative et précise, monsieur le sénateur.

Il s’agit d’une mesure de simplification dont la lecture ne doit pas être restrictive. Ainsi, les employés de toutes les intercommunalités, EPCI comme SIVOM, bénéficient bien de cette disposition.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Si les autres agents de la fonction publique territoriale ne bénéficient pas de cette mesure, ils pourront en revanche passer un permis de la catégorie C1, créée le 19 janvier 2013 par la transposition en droit français de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Cette catégorie, qui relève du groupe lourd, autorise la conduite de véhicules dont le poids total en charge autorisé varie entre 3 500 kilogrammes et 7 500 kilogrammes.

Monsieur le sénateur, telles sont les précisions que vous demandiez. Pour ma part, me voilà instruite et cultivée. Je vous remercie donc de votre question ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Madame le garde des sceaux, je me réjouis d’avoir contribué à l’enrichissement de votre culture administrative ! (Nouveaux sourires.)

J’ai le sentiment que l’on y voit enfin un peu plus clair. Je reprendrai à tête reposée le verbatim de votre réponse. J’insiste pour que, très rapidement, soit mis en place le permis C1 que vous venez d’évoquer, qui réglera beaucoup des difficultés pratiques que nous rencontrons dans nos communes, outre les problèmes de responsabilités et d’assurances. En effet, malgré votre réponse encourageante, madame le garde des sceaux, quelques zones d’ombre subsistent quant à la responsabilité de l’employeur.

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

Lutte contre l’obsolescence programmée des produits

Discussion d’une question orale avec débat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe écologiste, de la question orale avec débat n° 4 de M. Jean-Vincent Placé à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la lutte contre l’obsolescence programmée et pour l’augmentation de la durée de vie des produits.

Cette question est ainsi libellée :

« M. Jean-Vincent Placé attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la lutte contre l’obsolescence programmée et pour l’augmentation de la durée de vie des produits.

« L’obsolescence programmée des produits, théorisée par Bernard London, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États.

« Bien que la plupart des entreprises cherchent à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l’obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Selon la définition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, « la notion d’obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ».

« Il semble important d’agir pour lutter contre ce phénomène et pour l’allongement de la durée de vie des produits, pour des raisons à la fois environnementales, économiques et sociales.

« La nécessité de prendre des mesures fortes face à l’urgence écologique s’impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu’il y a 30 ans et la production de déchets n’a jamais été aussi élevée.

« L’abondance de déchets, notamment ceux d’équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud, Afrique et Asie surtout, devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires à cause de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par conteneurs entiers en provenance des pays développés.

« Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l’achat d’un bien sans aucun bénéfice, esthétique ou technologique, subissent une diminution de leur pouvoir d’achat.

« Par ailleurs, la question de l’obsolescence programmée s’inscrit dans une réflexion globale sur un modèle de développement soutenable.

« M. Jean-Vincent Placé fait remarquer que la question fait débat depuis déjà longtemps et que des acteurs se sont déjà mobilisés sur le sujet : plusieurs rapports et contributions ont été publiés sur l’obsolescence programmée, sur la durée de vie des produits ou encore sur la gestion durable des matières premières minérales, tels ceux de l’ADEME, du Centre national d’information indépendante sur les déchets, le CNIID, de Terra Nova et de l’Assemblée nationale. Le Sénat belge a voté, le 2 février 2012, une proposition de résolution en vue de lutter contre l’obsolescence programmée des produits liés à l’énergie, tandis que le Grenelle de l’environnement a consacré l’objectif de rendre accessibles au plus grand nombre les produits et services plus durables.

« Certaines mesures peuvent relever du législateur comme l’allongement de la durée des garanties, la mise à disposition des pièces détachées ou la modulation de l’éco-contribution. Aussi le groupe écologiste du Sénat a-t-il déposé, le 18 mars 2013, une nouvelle proposition de loi n° 429 (2012-2013) visant à lutter contre l’obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits.

« D’autres dispositions essentielles relèvent du domaine règlementaire, comme l’application de la transposition de la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, ou encore la généralisation du chargeur universel pour téléphone portable, à l’instar de la normalisation européenne émanant du Comité européen de normalisation, le CEN, du Comité européen de normalisation électronique, le CENELEC, et de l’Institut européen des normes de télécommunication, l’ETSI, dont elle a fait l’objet.

« M. Jean-Vincent Placé souhaite connaître les intentions du Gouvernement à l’égard de ce phénomène qui impacte autant l’environnement que le pouvoir d’achat des ménages. »

La parole est à M. Jean-Vincent Placé, auteur de la question.