M. Richard Yung, rapporteur. J’en reprends le texte.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 287, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 209.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement confère aux affiliés de la Complémentaire retraite des hospitaliers, ou CRH, les mêmes droits à l’information que ceux dont bénéficient les membres de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dite PREFON, système complémentaire de retraite pour les fonctionnaires ou assimilés.

Les affiliés seront ainsi tenus informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, rendus destinataires des relevés de décisions votées par celle-ci et pourront demander la communication du procès-verbal.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement qui renforce la transparence du régime de la CRH. Les affiliés y gagnent un accès garanti à des informations essentielles sur leur épargne et l’évolution de leurs droits à la retraite.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 287.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 ter, modifié.

(L’article 15 ter est adopté.)

Article 15 ter
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Article 16

Articles additionnels après l’article 15 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 123 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Dilain et Godefroy, Mmes Rossignol et Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des entreprises régies par le présent titre comprend également plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être inférieur à deux et ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou autres membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Pour l’application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions de l’article L. 225-28, du premier alinéa de l’article L. 225-29 et des articles L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

« Dans les organes centraux auxquels sont affiliés des établissements coopératifs les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 225-28 du code de commerce sont étendues aux salariés des établissements coopératifs affiliés.

« En ce qui concerne l’organe central régi par l’article L. 512-10 et suivants siège au sein de l’organe délibérant au moins un salarié de chacun des deux réseaux d’établissements coopératifs affiliés. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV bis

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Puisque nous traitons de la transparence et du contrôle des banques et des établissements financiers, il me paraît important de rendre obligatoire la présence d’au moins deux administrateurs salariés élus par les salariés dans tous les établissements de crédit, afin de renforcer la gouvernance et de circonscrire les risques. Cette présence est importante au regard de l’environnement économique et du rôle que jouent ces établissements. Ces administrateurs salariés seraient également membres de droit du comité d’audit et du comité des rémunérations.

Là aussi, une nomination par décret, après consultations des organisations syndicales représentatives dans la branche, peut être effectuée dans l’attente de l’organisation d’élections au sein des réseaux concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. La proposition de Mme Lienemann me paraît aller dans le sens de l’évolution naturelle de la gouvernance des entreprises.

Cela étant, vous le savez, un projet de loi plus général sur la sécurisation de l’emploi est en préparation, dans lequel devrait figurer la participation des salariés prévue par l’accord national interprofessionnel, l’ANI.

C’est la raison pour laquelle, tout en soutenant l’amendement sur le fond, il me paraît préférable de le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Madame Lienemann, l’amendement n° 123 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous n’allons pas entamer ce soir le débat sur le fameux ANI et la flexisécurité. Je n’ai pas du tout l’intention de mettre le Gouvernement dans l’embarras et je vais retirer cet amendement.

On peut considérer que les salariés ont le droit d’être représentés dans toute organisation ou entreprise, puisqu’ils concourent à sa richesse. Dans la logique du bon contrôle par la société du fonctionnement des organismes bancaires, qui concourent à l’intérêt général – on nous a suffisamment demandé de ne pas les fragiliser pour défendre l’emploi –, il serait également intéressant de reconnaître le concours des salariés.

Cela dit, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 123 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol, MM. Dilain et Chastan, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 512-106 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Deux administrateurs salariés siègent au conseil de surveillance ou au Conseil d’administration de l’organe central. Ils sont membres de droit du comité d’audit et du comité des rémunérations. Ils sont élus par et parmi les personnels du réseau des caisses d’épargne pour l’un et par et parmi les personnels du réseau des banques populaires pour l’autre.

« Dans l’attente de l’organisation de ces élections, les deux membres sont nommés par décret du ministre de l’économie et des finances sur proposition de l’organisation syndicale la plus représentative dans le réseau des caisses d’épargne pour l’un et dans le réseau des banques populaires pour l’autre.

« Les candidats devront, soit avoir un cursus susceptible de leur permettre d’appréhender l’ensemble des dossiers, soit s’engager à suivre une formation dont les contenus seront définis par décret. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement et les suivants concernent tous le secteur coopératif. Je les présenterai simultanément, si vous le permettez, madame la présidente.

Mme la présidente. Pour la clarté du débat, j’appelle également en discussion les cinq amendements suivants.

L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Dilain, Mmes Rossignol et Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Au sein de l’organe délibérant des établissements de crédit régi par l’article L. 511-1, l’assemblée générale désigne suivant des règles fixées par les statuts, un administrateur choisi sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l’économie.

« Cet administrateur saisit l’Autorité de contrôle prudentiel ou l’Autorité des marchés financiers des manquements de l’établissement aux règles des articles L. 511-47 et L. 511-48. Cet administrateur siège de droit au comité d’audit. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV bis

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Dilain, Mme Rossignol et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans les entités exerçant les fonctions d’organe central ainsi que d’autres fonctions confiées par les établissements affiliés, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 sont exercées pour l’ensemble du groupe au sens du III de l’article L. 510-20, par un conseil de supervision. Cet organe statutaire est distinct de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.

« Les statuts fixent les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil de supervision. Les statuts définissent les règles d’élection des membres du conseil de supervision, chaque banque coopérative affiliée pouvant participer au vote. Les membres du conseil de supervision sont élus par une assemblée générale réunissant l’ensemble des banques coopératives affilées.

« La moitié au moins des membres du conseil de supervision est élue parmi des personnes exerçant un mandat au sein de l’organe délibérant des banques coopératives affiliées. Pas plus d’un tiers des membres du conseil de supervision ne peut être en même temps membre de l’organe délibérant de l’entité définie au premier alinéa.

« Ne peuvent pas être membres du conseil de supervision, les personnes appartenant à l’organe exécutif ou ayant le statut de mandataire social de l’entité définie au premier alinéa ou d’un établissement financier dans lequel l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ne peuvent non plus être membres du conseil de supervision des personnes salariées de l’entité au sens du premier alinéa ou d’établissements financiers dans lesquels l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ces interdictions sont également applicables aux personnes ayant été placées dans les conditions énoncées ci-dessus au cours des trois années précédant leur élection.

« En sus de l’exercice des prérogatives des articles L. 511-31 et L. 511.32 le conseil de supervision rédige à la clôture de chaque exercice un rapport, intégré au rapport annuel de l’entité, sur la manière dont il a exercé ses prérogatives et sur le caractère coopératif du groupe. Cet avis fait l’objet d’une délibération distincte et d’un vote distinct lors de l’assemblée générale annuelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV BIS

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 126 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol et MM. Godefroy, Dilain et Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-33 sont préalablement soumises à l’avis des sociétaires des banques coopératives affiliées. Les statuts de chaque banque coopérative définissent les modalités de consultation des sociétaires ou de leurs délégués, les modalités de transmission de ces avis à l’organe délibérant de la banque coopérative chargé de désigner le porteur des droits de vote ainsi que son mandat de vote à l’assemblée générale mentionnée ci-dessus. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV BIS

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain et Godefroy, Mme Rossignol et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative affiliée à un organe central ou à une entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34-3 désigne au moins deux sociétaires pour participer à l’assemblée générale dudit organe central ou de ladite entité aux côtés de la personne désignée par l’organe délibérant de chaque banque coopérative pour exercer les droits de vote détenus par la banque coopérative.

« Les statuts de l’organe central ou de ladite entité définissent les modalités de leur convocation aux assemblées générales. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent s’exprimer devant l’assemblée générale dans laquelle elles sont désignées.

« Lors de l’assemblée générale de chaque banque coopérative affiliée suivant la tenue d’une assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34, les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes de l’assemblée générale pour laquelle elles étaient désignées. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Dilain et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »

Veuillez poursuivre, madame Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je considère le secteur coopératif comme essentiel. J’ai présenté un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques par le groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire concernant les coopératives en France.

Nous avons travaillé de manière très détaillée sur la question du fait coopératif dans les banques, avec le souci de faire vivre pleinement l’esprit coopératif : des sociétaires bien informés, participant aux arbitrages, à l’assemblée générale… Bref, ces amendements concernent les banques coopératives. Je les ai maintenus afin de montrer que des solutions existent, en souhaitant que le Gouvernement et les commissions parlementaires y travaillent en amont du futur projet de loi de M. Benoît Hamon sur l’économie sociale et solidaire.

Ayant compris que le Gouvernement ne souhaitait pas ouvrir le dossier du fait coopératif et de sa spécificité dans l’organisation de la gouvernance des banques, je retirerai ces amendements. J’ai néanmoins voulu les soumettre à la discussion dans le cadre de ce texte, comme une forme de proposition préalable à l’examen du futur projet de loi.

Nos débats au sein de la commission des affaires économiques ont montré que bon nombre des sociétaires avaient le sentiment d’être dépossédés d’une capacité de contrôle raisonnable sur le fonctionnement des banques coopératives. Le sujet se pose dans les mêmes termes pour les banques mutualistes, d’ailleurs. Il existe un problème de cooptation au sommet d’un certain nombre de banques. Lorsque l’on étudie pourquoi certaines banques coopératives ont eu des pratiques qui paraissent peu conformes à leur vocation historique, on s’aperçoit que la gouvernance est en cause.

Par conséquent, je continuerai à travailler sur ce sujet avec mes collègues du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire. Je retire ces amendements, mais j’espère qu’ils seront lus avec attention par le Gouvernement, car ils sont le fruit d’un premier examen au sein de notre commission des affaires économiques.

Mme la présidente. Les amendements nos 128 rectifié bis, 124 rectifié bis, 125 rectifié, 126 rectifié, 127 rectifié et 129 rectifié bis sont retirés.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

Articles additionnels après l’article 15 ter
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Articles additionnels avant article 17

Article 16

(Non modifié)

Le paragraphe 1 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-27-1. – L’organe central des sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d’assurance agréée en application de l’article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l’article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.

« Groupama SA est l’organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 322-27-2. – I. – L’organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l’ensemble du groupe.

« II. – La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l’approbation de l’organe central.

« III. – Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d’administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d’assurances et de réassurances ou aux instructions données par l’organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l’organisme en question. L’organe central peut également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d’administration de cet organisme.

« IV. – Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l’organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d’administration.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice des missions de l’organe central. » – (Adopté.)

TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier

Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires pour la clientèle en situation de fragilité

Article 16
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Article 17 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels avant article 17

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 65, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312–1–1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La question de la tarification des services bancaires n’est pas, parfois, sans réserver quelques surprises à l’observateur. La jungle des tarifs de services, même légèrement remise en ordre dans le cadre des conventions de compte, recèle parfois quelques pépites inconnues.

Ainsi, les comptes dits « dormants », sur lesquels figurent en général de petits soldes créditeurs, sont l’objet de prélèvement de frais de gestion qui peuvent, par exemple, atteindre cinq euros par an dans un réseau comme La Banque postale. On peut tout de même s’étonner que le simple regard jeté peut-être une seule fois par an sur le solde d’un compte inactif puisse être ainsi facturé !

Il nous semble donc souhaitable que, dans le cadre précis de la loi, la facturation de ce type de « services » ne puisse plus intervenir, d’autant qu’elle procède, de notre point de vue, d’une sorte d’abus de la part des établissements gestionnaires de ce type de compte.

Mme la présidente. L’amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Desessard, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Est interdite la perception par les établissements de crédit de frais de tenue de compte inactif sur un compte de dépôt de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Alors que les frais de tenue de comptes actifs sont majoritairement gratuits, il n’en va pas de même pour les comptes sans mouvement depuis plus d’un an. Un comparatif des pratiques des banques montre qu’ils peuvent même s’élever à plus de 100 euros par an, avec une moyenne de 50 euros.

Cette situation est d’autant plus paradoxale que les comptes inactifs ne coûtent rien aux banques. Au pire, ils constituent un manque à gagner, car l’absence de mouvements vaut absence de commissions.

Les raisons expliquant qu’un compte soit inactif sont multiples : un déplacement prolongé à l’étranger, notamment pour les études, un stage ou un travail temporaire, une maladie ou tout simplement l’oubli ou la non-connaissance de l’existence dudit compte. Autant de raisons qui justifient difficilement la perception de frais spécifiques et importants par l’établissement de crédit.

Nous proposons donc que ces frais soient nuls pour les comptes sans mouvement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 65 et 244 rectifié ?

M. Richard Yung, rapporteur. Ces amendements visent à interdire la perception de frais bancaires sur les comptes considérés comme inactifs.

La commission a considéré qu’il s’agissait d’un problème réel et important ; elle partage votre sentiment sur la perception des frais bancaires, mes chers collègues. Dans le même temps, elle s’est interrogée sur la faisabilité de la mesure. Comment la mettre en pratique ? Il est en effet difficile de définir avec précision le champ des comptes pouvant être considérés comme « inactifs ».

C’est pourquoi la commission a souhaité demander l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Ces amendements visent à interdire la perception de frais de tenue de compte pour les comptes inactifs. Dans la pratique, cela correspond à des comptes qui n’ont connu aucun mouvement depuis au moins un an.

Le fait que le compte soit inactif ne signifie pas qu’il n’y ait pas de coûts de gestion pour la banque. Pour un compte actif, ces coûts sont couverts par les frais prélevés à l’occasion d’une opération ou l’usage d’un moyen de paiement.

Pour un compte inactif, la banque n’est pas en mesure de couvrir ces coûts. La facture de frais de tenue de compte, qui doivent bien sûr rester raisonnables, est donc un moyen d’éviter la clôture d’un compte dont le client n’a pas l’usage depuis au moins un an, mais qui représente une charge pour la banque.

Je pense donc, même si la question est très technique, qu’il n’est pas illégitime de facturer de tels frais qui doivent, je le répète, rester raisonnables.

Je suggère le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l’amendement n° 244 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 244 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu est fixé par décret, sous réserve que le demandeur n’en bénéficie pas déjà auprès d’un autre établissement.

« Tout refus d’ouverture d’un service bancaire de base doit être notifié par écrit afin de permettre au demandeur de saisir l’Autorité de contrôle prudentiel. »

La parole est à M. Éric Bocquet.