M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Monsieur Longuet, opérer une distinction entre les habitants et les électeurs marquerait une rupture assez profonde avec ce qui fonde notre droit électoral depuis longtemps.

En outre, je ne suis pas sûr que, dans un certain nombre de communes, y compris celles où vos amis exercent des responsabilités, notamment dans les zones littorales, par exemple, une telle proposition déclencherait l’enthousiasme compte tenu des conséquences qu’elle emporterait. Une grande partie de la circonscription dont j’étais encore récemment élu étant située en zone littorale, je sais à quel point ce débat pourrait être compliqué.

Par ailleurs, la comparaison que vous avez faite avec les territoires ruraux me paraît un peu hasardeuse. Si vous souhaitiez avoir ce débat, encore eût-il fallu que l’article 2 puisse servir de base à cette discussion. Vous ne pouvez pas, comme vous l’avez fait hier, rejeter l’article 2 et venir aujourd’hui nous expliquer que, dans le cadre de cet article, on aurait pu choisir telle ou telle modalité. Par conséquent, ne reprochez pas au Gouvernement de ne pas entrer dans le débat sur le parallélisme des formes.

Qui plus est, on ne comprend pas très bien sur quels secteurs géographiques à l’intérieur du département lui-même se serait appliquée la notion de « siège plancher ». Cette démarche ne me semble donc pas obéir à une grande logique.

Probablement pourrons-nous reprendre la discussion sur cette question. Vous pourrez alors préciser la nature de vos propositions, le Gouvernement étant naturellement prêt, comme il en a l’habitude, à écouter les arguments que vous lui présenterez.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Monsieur le ministre, vous restez impavide et vous ne répondez pas à nos arguments.

Ainsi, nous n’avons pas eu de réponse sur les chiffres rappelés par notre collègue Pierre Charon, qui, selon nous, montrent qu’il y a une injustice dans le nouveau découpage à Paris.

M. Philippe Kaltenbach. Regardez le tableau annexé !

M. Philippe Bas. Vous n’avez pas davantage répondu à l’argument central de l’intervention de notre collègue Gérard Longuet, qui vous reproche de faire deux poids, deux mesures.

Vous considérez que les arrondissements parisiens ont une existence historique tellement bien établie qu’il ne saurait être question de compter les électeurs autrement que par arrondissement. Dans le reste de la France, vous considérez qu’on peut faire table rase des cantons.

M. Gérard Longuet. Là est le problème !

M. Philippe Bas. C’est cela que nous contestons : pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Un canton créé en 1801, qui a traversé maintenant deux siècles, est-il moins une structure territoriale, avec son identité, avec sa vie communautaire, qu’un arrondissement parisien ?

M. Gérard Longuet. Qui a été créé en 1860 !

M. Philippe Bas. Je ne comprends pas votre démarche et vous ne l’expliquez pas.

Par conséquent, nous ne pouvons pas nous empêcher, à notre corps défendant, de ressentir de la suspicion à l’égard du découpage – pour lequel vous demandez qu’on vous laisse les mains libres – des cantons, alors que c’est la première fois qu’ils sont redéfinis dans leur totalité. Votre démarche nous inquiète profondément. (M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.)

M. Philippe Kaltenbach. Les arrondissements parisiens s’apparentent davantage à des communes qu’à des cantons !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Vous avez parfaitement raison, monsieur le ministre : traditionnellement, la répartition des dotations, notamment entre les communes, se fonde sur la population et non sur le nombre d’électeurs. Je ne remets nullement en cause ce système. D’ailleurs, le fait d’être un habitant suffit pour accéder aux services de la collectivité locale, et il est bon qu’il en soit ainsi.

Cependant, en matière de droit électoral, il n’est pas inutile de réfléchir à cet écart entre habitants et électeurs, qui s’accroît nécessairement dans certaines villes. À Paris, qui a un rayonnement international, il est normal que la population de nationalité étrangère non communautaire – pour les étrangers communautaires, le problème est réglé – soit prise en considération, dès lors que l’on n’a pas encore décidé que les étrangers étaient en mesure de voter.

Si le Parlement décide que les étrangers peuvent voter, à ce moment-là, on tiendra compte de la population sans distinction. Mais lorsque, dans des quartiers, résident des populations de nationalité étrangère qui peuvent représenter un pourcentage significatif, il n’est pas complètement inutile, tant qu’elles n’ont pas le droit de vote, de savoir qu’elles existent. Cela vaut bien sûr pour les mandats électifs mais non pour les dotations et les subventions, car elles ont le droit d’aller à l’école, de circuler dans les rues, de bénéficier des services de police municipale ou d’accéder aux équipements culturels.

M. Philippe Kaltenbach. Vous êtes trop généreux !

Mme Cécile Cukierman. Elles ont le droit de tout faire sauf de voter !

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l'article 19 et l’annexe.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 84 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 175
Contre 169

Le Sénat a adopté.

Article annexe
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Articles additionnels avant l'article 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 241 du code électoral, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le seuil de 2 500 habitants à partir duquel devait être constituée une liste, ce qui entraînait l’intervention de la commission de propagande ainsi que le remboursement de certains frais, n’existe plus.

Si, pour répondre au souhait des uns et des autres, j’avais fixé le seuil à 1 000, 1 500 ou 2 000 habitants, on m’aurait opposé, j’en suis convaincu, l’article 40 de la Constitution, au motif qu’il s’agissait d’une dépense supplémentaire. Comme je suis méfiant, monsieur le ministre, j’ai fait l’inverse, pour attirer votre attention sur le problème qui se pose : les frais seront remboursés pour les communes de plus de 2 500 habitants, alors qu’on les oblige à établir une liste à partir de 1 000 habitants. Il n’y a là aucune cohérence !

M. Gérard Longuet. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. M. le rapporteur et M. le ministre pourront peut-être nous apporter quelques éclaircissements sur cette petite distorsion, car il faudra approfondir notre réflexion sur ce point au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à relever à 3 500 habitants, pour les communes, le seuil au-delà duquel les commissions procèdent à l’envoi de la propagande électorale.

Ces commissions sont aujourd'hui compétentes pour les communes de 2 500 habitants et plus. Le projet de loi n’a pas modifié ce seuil, à la fois pour des raisons de coût et pour préserver les habitudes des candidats. La commission des lois a adopté la même position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet amendement vise uniquement à ouvrir le débat, me semble-t-il.

Sur le plan formel, j’émets un avis défavorable, tout en entendant l’argument de cohérence développé par M. Hyest.

Je veux rappeler que nous avons souhaité faire une réforme à coût constant. C’est pourquoi nous avons maintenu le seuil des communes qui bénéficient de la commission de propagande, même si celui-ci, sur le plan électoral, ne participe pas de la même logique que précédemment.

Ce débat est donc posé, et il conviendra de l’affiner au cours de la navette parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le rapporteur, l’obligation de présenter une liste complète était liée au seuil de 2 500 habitants.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Non !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais si !

Je retire mon amendement, monsieur le président, mais nous reviendrons ultérieurement sur ce point, parce qu’il y a là une incohérence. Le seuil de 2 500 habitants n’a plus aucune pertinence.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

Chapitre II

Élection des délégués communautaires

Article additionnel après l'article 19
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Article 20

Articles additionnels avant l'article 20

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 124 rectifié ter, présenté par Mme N. Goulet et M. Jarlier, est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « Martinique, », la fin du premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigée : « maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, adjoint au maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation d'une commune d'au moins 3 500 habitants, président d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants, vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 125 rectifié bis et 126 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 125 rectifié bis et 126 rectifié bis, présentés par Mme N. Goulet et M. Jarlier.

L’amendement n° 125 rectifié bis est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est complété par les mots : « ou président d’un pays créé en application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

L'amendement n° 126 rectifié bis est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est complété par les mots : « ou président du conseil d'administration d'un parc national ».

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nathalie Goulet. Ce n’est probablement ni le bon véhicule législatif, ni le bon jour, ni la bonne heure, ni le bon texte…

Mme Catherine Procaccia. Est-ce la bonne personne ? (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Absolument ! Et ce sont aussi les bons amendements, ce qui est le principal ! (Nouveaux sourires.)

La Haute Assemblée ayant adopté ce matin un amendement de notre collègue Jean Louis Masson sur l’écrêtement, un point qui ne devait pas forcément être débattu aujourd'hui, j’en profite pour défendre ces amendements, qui tendent à intégrer dans la liste des mandats dont le cumul serait interdit – une question qui doit faire l’objet d’un texte que nous sommes un certain nombre à attendre ici ! – les fonctions exécutives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants, d’un parc national et d’un pays, créé en vertu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

En effet, il ne fait aucun doute aujourd'hui que, du fait de l’importance des intercommunalités, le président d’un exécutif ou d’une intercommunalité détient un véritable mandat, qui nécessite une certaine charge de travail.

S’agissant du pays, se pose une difficulté sérieuse, dans la mesure où celui-ci bénéficie d’un certain nombre de subventions.

En effet, le président d’un pays, qui peut être en même temps maire d’une commune importante et parlementaire, dispose de la totalité d’un budget, qu’il peut distribuer en fonction de son territoire. Je ne citerai pas de nom, mais je peux le faire si cela vous intéresse…

J’ai déposé avec mon collègue Pierre Jarlier ces trois amendements pour préparer les réformes que vous ne manquerez pas de nous présenter, monsieur le ministre.

J’ai de la suite dans les idées, car j’avais déjà déposé des amendements similaires ; M. Marleix m’avait demandé de retirer au profit d’un texte, qui ne nous a jamais été soumis, à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008.

Même si, aujourd'hui encore, je vais vraisemblablement retirer mes amendements, je tenais à les présenter.

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral est complété par les mots : « , délégué au conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. La question du cumul des mandats sera bientôt – je l’espère ! – à l’ordre du jour de nos travaux. Sur ce sujet, je partage le point de vue du Président de la République, car la situation est quelque peu aberrante pour les parlementaires ou pour les élus locaux qui ne sont pas parlementaires.

Je ne prendrai pas l’exemple d’un sénateur pour ne gêner personne. Un député, donc, peut être à la fois conseiller général et conseiller municipal d’une toute petite commune, ce qui lui permet d’être président d’une très grande agglomération. En revanche, il ne peut pas être conseiller général et maire d’une commune de 3 600 habitants ! On voit bien l’aberration qui consiste à placer totalement hors du système la fonction de conseiller intercommunal ou, qui plus est, celle de membre de l’exécutif d’une intercommunalité.

Or un délégué communautaire dans une communauté d’agglomération a infiniment plus de travail qu’un conseiller municipal d’une commune de vingt habitants.

Pour être conseiller municipal d’une toute petite commune, je puis vous dire que le conseil municipal se réunit une fois tous les trois mois. Au contraire, le délégué communautaire de la communauté d’agglomération de Metz ou d’ailleurs doit assister à deux ou trois réunions par semaine.

Cet amendement – j’en ai déposé d’autres ayant le même objet sur le projet de loi organique – vise à intégrer les fonctions intercommunales dans le cadre du non-cumul des mandats.

Certes, on pourra m’opposer que le moment n’est pas opportun – quand une disposition dérange, ce n’est jamais le bon moment ! –, mais force est de constater que l’on traite de l’élection des délégués communautaires. On est donc complètement dans le sujet ! Aussi est-il pertinent d’amorcer le débat, d’autant que cette mesure ne mange pas de pain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable, sur les quatre amendements.

Mme Catherine Procaccia. Le rapporteur ne fait guère d’efforts pour expliquer son avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Madame Goulet, vous avez-vous-même répondu à votre question : ce n’est ni le bon jour, ni la bonne heure, ni le bon support. D’ailleurs, si ces mots vous sont venus naturellement, c’est qu’il s’agissait effectivement uniquement pour vous d’engager le débat.

À ceux qui ont des inquiétudes et pensent qu’il nous faut examiner aujourd'hui cette question, je veux dire qu’ils doivent être attentifs à la déclaration faite par le Président de la République lors de la cérémonie des vœux (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) : le texte sur le non-cumul des mandats, qui sera présenté en conseil des ministres probablement avant la fin du mois de mars prochain, sera soumis à votre assemblée dans le courant de cette année.

Naturellement, chaque question peut être pertinente et chaque sujet est légitime, mais nous pouvons au moins, me semble-t-il, nous accorder sur un point : il convient de se préserver la possibilité de traiter de l’ensemble de cette question dans le cadre du texte sur le non-cumul des mandats afin d’avoir une démarche cohérente, d’autant qu’il vous sera finalement soumis dans un délai rapide.

Compte tenu du calendrier institutionnel, il serait plus sage que vous retiriez vos amendements, madame Goulet, monsieur Masson ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Goulet, les amendements nos 124 rectifié ter, 125 rectifié bis et 126 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mme Nathalie Goulet. Je retire les amendements nos 125 rectifié bis et 126 rectifié bis, monsieur le président, mais je maintiens l’amendement n° 124 rectifié ter relatif aux intercommunalités, car cette disposition a un lien avec le présent texte.

M. le président. Les amendements nos 125 rectifié bis et 126 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Masson, l'amendement n° 183 est-il maintenu ?

M. Jean Louis Masson. Oui, je le maintiens, monsieur le président, car il est de nature à bien poser le problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Articles additionnels avant l'article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Articles additionnels après l'article 20

Article 20

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l’élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-2. — (Non modifié) Les délégués des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Cette élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 273-3. – I. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 273-4. – (Non modifié) Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l’ordre de désignation des candidats aux sièges des délégués.

« II. — Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

« La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) Le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire doit être compris parmi le premier cinquième des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, sauf si le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a), excède ces proportions au sein de l’effectif du conseil municipal. 

« III. — Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du II, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire. »

« Art. L 273-4-1. — (nouveau) Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s’effectue en application de l’article L 273-4. Toutefois, dans les communes de Marseille et Lyon, la répartition des candidats prévue à cet article s’effectue sur l’ensemble des candidats au conseil municipal et au conseil d’arrondissement.

« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.

« Art. L. 273-5. — Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire définie au a) du II de l’article L. 273-4.

« Si cette liste est épuisée, le remplacement s’effectue par les conseillers municipaux de la commune dans l’ordre de la liste sur laquelle ils ont été élus. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire.

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-6. – (Non modifié) Les délégués des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d’autres conseillers municipaux, désignés dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 273-7. – En cas de vacance du siège d’un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l’ordre du tableau.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, sur l'article.

M. Jean-René Lecerf. Je souhaite souligner l’importance de l’article 20.

Au-delà d’une apparence parfois quelque peu technique, cet article aura des conséquences fondamentales sur l’avenir, voire sur la pérennité de nos communes.

Nous sommes plusieurs à avoir aujourd'hui conscience que l’augmentation des pouvoirs des intercommunalités conduit de manière inexorable à l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires.

Toutefois, il existe deux modalités d’élection au suffrage universel direct.

Contrairement à ce que l’on entend trop souvent, le fléchage est bel et bien une élection au suffrage universel direct, respectueuse de la commune. Cependant, il en est une autre, à laquelle certains d’entre nous pensent très fort, même s’ils s’expriment peut-être plus discrètement ici, je veux parler de l’élection au suffrage universel direct à la proportionnelle sur l’intégralité du territoire communautaire. Or cette modalité est incompatible avec l’avenir communal. Ce serait l’acte de mort programmée de la commune.

Dès lors, la question se pose : le fléchage qui nous est proposé est-il un sas vers l’élection des délégués communautaires au suffrage universel direct sur l’ensemble du territoire communautaire, ou bien ce système pourra-t-il être pérenne ? Je pense que la réponse dépendra très largement du suivi qui sera fait du fléchage.

On ne dérange pas le suffrage universel direct pour inaugurer les chrysanthèmes, dit-on familièrement. De même, si les élections par fléchage conduisent à une kyrielle de démissions, le suffrage universel sera bafoué.

Or les risques de démission existent, dès lors que le système que nous allons mettre en place rendra des cumuls de mandats obligatoires, les têtes de liste devenant automatiquement conseillers communautaires. Au moment où l’on combat le cumul des mandats, nous allons donc instaurer des cumuls de mandats obligatoires ! Cela me rappelle un peu le système en vigueur autrefois pour les établissements publics régionaux.

Mes chers collègues, nous devons être extrêmement vigilants sur ce point. En effet, si l’élection par fléchage n’est pas respectée, je suis convaincu que le débat sera remis sur le métier avant les élections municipales de 2020 et que l’élection des délégués communautaires au suffrage universel direct sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité sera introduite.

Ce système est au demeurant parfaitement respectable, mais sa mise en place marquerait la fin de la structure communale, à laquelle la très grande majorité d’entre nous demeurent profondément attachés.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, sur l'article.

M. Gérard Longuet. Monsieur le ministre, ayant le double défaut de ne pas être membre de la commission des lois et d’avoir des facultés de compréhension limitées, notamment par l’âge,…

Mme Catherine Procaccia. Mais non, mon cher collègue !

M. Gérard Longuet. … j’ai peine à comprendre comment pourra s’appliquer l’article L. 273-3 que l’article 20 du projet de loi prévoit d’introduire dans le code électoral.

Il est prévu de confier au représentant de l’État dans le département la mission de répartir « les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ». Comment sera-ce possible si les listes que le projet de loi rend obligatoires dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants ne comportent pas nécessairement un représentant de chaque section électorale ou de chaque secteur municipal ?