M. le président. La parole est à M. Robert Tropeano.

M. Robert Tropeano. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il apparaît qu’un certain consensus règne à propos de l’objet principal de ce projet de loi : adapter aux quatre ports d’outre-mer relevant de l’État les dispositions de la réforme portuaire de 2008, qui avait permis de transformer sept ports métropolitains en « grands ports maritimes », afin de renforcer leur compétitivité.

À l’heure du premier bilan de cette réforme, il semble que cet objectif d’un renforcement significatif de la compétitivité des ports français soit encore loin d’être atteint. Cependant, sans une réforme de leur gouvernance, nos ports, qu’ils se situent en métropole ou outre-mer, ne pourront sans doute pas s’adapter aux évolutions du transport maritime mondial.

Par conséquent, je salue l’esprit constructif qui a prévalu au cours de la discussion de ce texte. Les sénateurs ont démontré, lors des travaux de la commission mixte paritaire, leur volonté de trouver des compromis, afin que le présent projet de loi, très attendu outre-mer, puisse être adopté rapidement. Je tiens à remercier Mme la rapporteure de son excellent travail, guidé par une volonté d’aboutir, dans l’intérêt de nos concitoyens ultramarins. Elle a dû, dans cette perspective, accepter certains reculs par rapport au texte adopté par le Sénat, tels que l’abandon de la demande d’un rapport sur la maîtrise des coûts en situation monopolistique dans les ports d’outre-mer, malgré l’importance particulière, maintes fois soulignée, de la question des prix dans les territoires ultramarins.

Mais les « sacrifices » consentis en commission mixte paritaire étaient le prix à payer pour élaborer cette réforme essentielle des ports d’outre-mer relevant de l’État, dans la lignée de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

Je me réjouis que l’ensemble des membres de la commission mixte paritaire aient travaillé dans le même esprit et qu’un certain nombre de dispositions très importantes, adoptées par le Sénat en première lecture, aient été maintenues dans la version finale du texte.

Je pense notamment à la présence d’au moins un représentant des consommateurs au sein du conseil de développement des grands ports maritimes ultramarins, disposition introduite par le biais de l’adoption d’un amendement de notre collègue Serge Larcher.

Je pense aussi à la consécration législative de l’existence des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer au travers de l’article 2 bis, introduit par le Sénat sur l’initiative de Mme la rapporteure et adopté à l’unanimité par la commission mixte paritaire. Cet article prévoit que ces instances assureront la transparence des coûts de passage portuaire.

Afin de ne pas faire échouer la commission mixte paritaire, ce qui aurait encore retardé la réforme des ports d’outre-mer, le président de la commission de l'économie, Daniel Raoul, et Mme la rapporteure ont choisi de s’abstenir plutôt que de voter contre le rétablissement dans le texte des articles 3 à 8, qui habilitent le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer six textes communautaires. Je le comprends tout à fait.

Néanmoins, même si le délai d’habilitation a été adapté en fonction de l’urgence, je déplore que ces dispositions figurent, sur l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, dans le texte final. En effet, comme l’avait souligné la commission de l’économie du Sénat, qui avait voté des amendements de suppression de tous ces articles, le Gouvernement ne peut plus invoquer l’urgence pour demander aux parlementaires de se dessaisir de leurs prérogatives, alors qu’il est le seul responsable du retard pris en matière de transposition des textes européens.

Je regrette donc la présence de ces articles dans le projet de loi, qui aurait mérité d’être uniquement consacré aux ports ultramarins. Cependant, étant donné le caractère urgent et attendu de cette réforme, qu’a souligné Mme la rapporteur, je ne ferai pas de la présence de ces « cavaliers » un obstacle à l’adoption du texte.

L’article 9, qui est lui aussi un cavalier, et qui avait été supprimé pour ce motif par la commission de l’économie en première lecture, porte néanmoins sur un enjeu important : les pollutions marines orphelines.

Dans le même esprit que celui qui a prévalu lors de la commission mixte paritaire, les membres du groupe du RDSE souhaitent que cette réforme, qui transformera les ports de Dégrad-des-Cannes, de Fort-de-France, de Port Réunion ainsi que le port autonome de la Guadeloupe en grands ports maritimes, voie le jour le plus rapidement possible.

Souvenons-nous que le rapport de la mission chargée par le Gouvernement d’étudier la situation des ports des départements d’outre-mer, qui concluait à l’urgence d’une réforme des statuts et de la gestion de ces derniers, a été rendu public il y a déjà plus de deux ans ! Par conséquent, le groupe du RDSE approuvera le texte élaboré par la commission mixte paritaire, en dépit des articles 3 à 8, qui nous laissent insatisfaits. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, ne concerne finalement qu’en partie la gouvernance des ports d’outre-mer. En effet, seuls deux articles portent sur l’adaptation de la réforme portuaire de 2008 et précisément sur la mise en place de nouvelles modalités de gouvernance des quatre ports ultramarins relevant de l’État. C’est bien peu au regard de l’enjeu !

Il était certes nécessaire, cela a été dit à plusieurs reprises, de réformer la gouvernance de ces ports, mais cette réforme est tardive et insuffisante. Elle ignore les enjeux d’un développement concerté des places portuaires, créateur d’emplois, respectueux de l’environnement et moteur de l’économie locale. Une telle réforme serait pourtant nécessaire !

Quant à la méthode employée par le Gouvernement, qui passe outre les compétences du Parlement pour légiférer par voie d’ordonnances, elle est inacceptable.

Nos départements d’outre-mer sont, pour la plupart, confrontés au défi de l’insularité. Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi : « Chaque installation portuaire d’outre-mer se trouve en position de monopole pour l’approvisionnement de l’île. »

Il est évident que chaque place portuaire a ses spécificités. Néanmoins, des difficultés communes demeurent, liées, d’une part, à la dépendance des départements d’outre-mer à l’égard de l’Hexagone pour les produits de consommation courante, comme pour les matières premières et l’énergie, et, d’autre part, à la faiblesse de l’exportation des produits locaux.

Le constat est clair : la gouvernance de ces ports est obsolète et leur organisation peu lisible. La direction bicéphale des ports concédés rend difficilement identifiables les responsabilités, tant par les salariés que par les usagers. Elle est aussi un facteur évident d’inefficacité, comme vous pourrez l’observer vous-même, monsieur le ministre.

La formule de la concession qui a prévalu jusqu’à présent, hormis pour le port autonome de la Guadeloupe, est aujourd’hui très largement contestée, à juste titre. Ainsi est-il aberrant que de nombreux concessionnaires aient pu utiliser les excédents de trésorerie des concessions portuaires dont ils avaient la charge pour financer d’autres activités, par exemple aéroportuaires. Ce faisant, ils ont gravement amputé les ressources nécessaires au développement de ces infrastructures. Sur ce point comme sur d’autres, l’État s’est une fois de plus désengagé. Ces ports d’outre-mer sont devenus de facto des « concessions autonomes » au sein desquelles les concessionnaires ont fait fi de leurs obligations, sans que l’État ne s’en offusque pour autant.

Si les carences de l’État en la matière sont évidentes, je tiens cependant à saluer le travail du Sénat sur ce texte, qui a permis d’obtenir plusieurs avancées.

Il renforce ainsi la représentation des consommateurs, qui pourront siéger au sein des conseils de développement de ces places portuaires.

Par ailleurs, avec la création d’un conseil interportuaire associant les collectivités et leurs groupements, une étape importante a été franchie. L’intégration des collectivités territoriales dans le développement de l’activité portuaire représente en effet une avancée fondamentale : il est essentiel que les procédures de concertation et de décision relatives aux aménagements envisagés dans ces territoires soient ouvertes au plus grand nombre.

Nous, écologistes, réaffirmons qu’il est nécessaire de penser une autre politique maritime, de penser les ports comme des outils d’un développement maîtrisé, durable et solidaire de nos territoires. Solidarité, complémentarité : ce sont pour nous des mots essentiels.

Il est évident que le développement du transport de marchandises par voie maritime constitue un atout et une nécessité dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le fret maritime émet en effet cinquante fois moins de CO2 que l’aérien et douze fois moins que le routier. L’enjeu est bien là : investir dans le transport maritime, c’est assurer une alternative à la route.

Il était nécessaire de réformer la gouvernance de nos ports d’outre-mer et de mettre fin à la dualité de gestion État-chambres de commerce et d’industrie, qui existe dans trois des quatre ports concernés. Le présent texte le permet. Il est toutefois regrettable que cette réforme intervienne si tardivement et ne soit pas plus ambitieuse. Limiter une réforme portuaire à des évolutions de gouvernance, c’est insuffisant.

Le projet de loi présente trois lacunes, et non des moindres.

Premièrement, il y manque la réforme nécessaire de la manutention, à laquelle il faudra pourtant procéder. Nous serons attentifs, pour notre part, au respect des droits des différents salariés.

Deuxièmement, ce texte ne fait pas état de l’enjeu du transfert des personnels des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des services de l’État vers ces nouveaux établissements publics.

Troisièmement, il passe sous silence la nécessité de mettre en place le projet stratégique de développement de ces places portuaires et d’y associer un plan d’investissement.

Nous sommes encore loin d’une réelle réforme portuaire globale qui prenne en compte les enjeux tant économiques et sociaux qu’environnementaux.

J’en viens maintenant à votre méthode de gouvernance, monsieur le ministre.

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, ce qui était nécessaire, mais la réintégration de plusieurs articles visant à permettre au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnances les mesures législatives relatives à la mise en œuvre de six textes communautaires pose problème. Certaines directives, qui datent de 2002, auraient dû être transposées bien plus tôt ; qui plus est, elles concernent tout à la fois l’aérien, le routier et le maritime.

Bien sûr, nous devons mettre notre législation en conformité avec les exigences européennes. Mais le Gouvernement prend prétexte de cette nécessité pour dessaisir, une nouvelle fois, le Parlement de ses compétences.

Parce qu’il a été incapable de présenter à temps les textes adéquats, et sûrement aussi par volonté d’éviter le débat, le Gouvernement fait preuve de mépris à l’égard du Parlement, auquel il a pourtant des comptes à rendre. Nous ne dénonçons pas, en l’occurrence, une simple mauvaise habitude, mais bien un manque de respect de la démocratie et de l’un de ses piliers, le parlementarisme.

Parce que les avancées acquises par le Sénat méritent d’être appliquées, nous voterons ce texte. N’y voyez, monsieur le ministre, aucun satisfecit donné à votre travail et à votre méthode. (Mme la rapporteur applaudit.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’état et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’union européenne dans le domaine des transports

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
Article 2

Article 1er

I. – L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ».

II. – Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 5713-1 et à l'article L. 5713-2, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

1° bis À l'article L. 5713-3, les mots : « aux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

2° Après l'article L. 5713-1, sont insérés des articles L. 5713-1-1 et L. 5713-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5713-1-1. – Pour son application aux ports relevant de l'État mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :

« 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages ;

« 2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, sont supprimés ;

« 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;

« 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-7. – Le conseil de surveillance est composé de :

« "a) Quatre représentants de l'État ;

« "b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

« "c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

« "d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

« "Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ;

« 5° L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs ;

« 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : ou à un port non autonome relevant de l'État ;

« b) Au 1°, après les mots : le conseil d'administration, sont insérés les mots : ou le conseil portuaire ;

« Art. L. 5713-1-2. – Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.

« Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.

« La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret. »

« Art. L. 5713-1-3 à L. 5713-1-6. – (Supprimés) »

III à V. – (Supprimés)

Article 1er
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Article 2 bis A

Article 2

I. – Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane du b de l'article L. 5312-7 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A
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Article 3

Article 2 bis

Avant le titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret. »

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l’Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1° ;

c et d) (Supprimés)

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l’Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.