Articles additionnels après l'article 41 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article additionnel après l'article 42

Article 42

I. – Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

II. – L’article 234 du code général des impôts s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-351 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-383 est présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° II-351.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 42 tend à créer une taxe sur les loyers abusifs des micrologements, c'est-à-dire les logements de moins de 14 mètres carrés.

Le Gouvernement a multiplié les dérogations fiscales en matière de logement – nous avons parlé du dispositif Scellier tout à l’heure – qui ont coûté très cher et ont encouragé le mouvement inflationniste dans l’immobilier sans résoudre pour autant les problèmes de logement.

J’ai bien l’impression que, en fin de législature, il souhaite se donner bonne conscience avec une mesure d’affichage, qui comporte certains effets pervers et qui ne correspond en tout cas certainement pas à l’ampleur du problème.

Nous le savons, il y a un problème de montant des loyers au cœur des grandes agglomérations, à Paris, bien sûr, et dans d’autres grandes villes, mais aussi dans bon nombre de communes suburbaines.

Le groupe socialiste-EELV a fait des propositions pour que la puissance publique, à tous les échelons territoriaux, s’assure de la maîtrise foncière au travers d’établissements publics, car là se trouve le nœud du problème, particulièrement en Île-de-France. L’absence de terrains à construire disponibles, compte tenu de la pression urbaine, renchérit les coûts. Nous suggérons des choix ambitieux en la matière.

Nous avons aussi fait des propositions pour encadrer le prix des loyers. Ces solutions n’ont de vertu que si elles restent transitoires ; sinon, elles pourraient avoir l’effet inverse de celui qui est recherché.

Du reste, s’agissant de la Ville de Paris, je crois savoir qu’un rapport a été remis au maire hier ou avant-hier, préconisant des mesures d’encadrement des loyers. Je le redis, cette solution ne peut être que transitoire puisque le problème de l’inflation des loyers est avant tout lié à l’insuffisance de l’offre, et donc au foncier.

Les solutions que nous voulons promouvoir se retrouvent dans des amendements que nous avons déposés, ainsi que dans une proposition de loi qui sera très bientôt débattue au Sénat.

À l’inverse, la solution que souhaite imposer le Gouvernement est une mesure cosmétique ne réglant absolument pas le problème. Elle est même porteuse, je le répète, d’un certain nombre d’effets pervers.

À mon sens, il n’est pas sérieux de proposer, en fin de mandature, un dispositif très compliqué, avec cinq taux différents et une géographie évolutive, pour un produit des plus modiques, estimé à moins de 1 million d’euros, et qui, loin d’avoir une vertu dissuasive, encouragera au contraire les comportements d’évitement.

Une telle proposition n’est pas à la hauteur de ce qu’il convient de faire pour traiter un problème tout à fait sérieux, notamment au regard de son incidence sur le pouvoir d’achat, le loyer représentant souvent la moitié du revenu des ménages défavorisés.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° II-383.

Mme Mireille Schurch. Nous estimons que la taxe créée par cet article n’est pas une bonne idée, même si nous pouvons partager les considérants qui ont conduit à la faire germer.

En effet, afin de lutter contre les loyers excessifs pour les petites surfaces, le présent article instaure une taxe qui serait payée par le bailleur lorsque le loyer dépasse un montant qui devrait être défini par décret, mais se situant dans une fourchette de 30 à 45 euros.

Comment ne pas voir que, au final, l’excès de loyer ira simplement de la poche du locataire au budget de l’État en passant par la case « bailleur » ? À l’évidence, le locataire ne s’en trouvera pas moins pénalisé !

De surcroît, la fourchette de 30 à 45 euros nous paraît particulièrement favorable aux bailleurs. Elle est même de nature à légitimer, si l’on ose dire, une augmentation pour ceux d’entre eux qui pratiqueraient des loyers inférieurs.

Nous pensons qu’il faudrait prendre le temps de la réflexion sur la surface plancher en deçà de laquelle un logement ne peut être loué. Actuellement, le seuil de 9 mètres carrés nous semble extrêmement bas, voire indigne.

Nous regrettons également que le produit escompté de cette nouvelle taxe n’ait pas été « fléché » pour financer le logement.

Sur le fond, une telle taxe ne résout pas le problème de l’accès au logement pour les catégories les plus modestes. Le loyer payé par le locataire resterait identique : seul le bénéficiaire changerait, l’État se substituant au bailleur.

Pour notre part, nous préconisons un encadrement des loyers, conjugué à un seuil minimum en deçà duquel une surface ne peut être mise en location. Cela permettrait d’endiguer la hausse vertigineuse des loyers que nous observons, particulièrement en Île-de-France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.

La taxe mise en place vise à décourager la pratique des loyers excessivement élevés. Aucune taxation spécifique n’était jusque-là prévue pour lutter contre ce phénomène. L’idée est évidemment d’inciter fortement les bailleurs à diminuer le montant des loyers pratiqués.

Madame Schurch, il faut savoir que, à Paris, les loyers moyens pour les appartements d’une pièce sont supérieurs à 22 euros par mètre carré. Je réponds là par anticipation à votre amendement n° II-382, qui, en prévoyant un seuil de 20 euros, ne nous paraît donc pas adapté.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-351 et II-383.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 42 est supprimé et l'amendement n° II-382 n'a plus d'objet.

Pour l’information du Sénat, j’indique que cet amendement, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

, fixé par décret, compris entre 30 et 45

par les mots :

de 20

II. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés

par les mots :

est révisé

et le mot :

arrondis

par le mot :

arrondi

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2012
Article 42 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 42

M. le président. L'amendement n° II-440, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, après les mots : « de reconstruction » sont insérés les mots : « , de changement de destination d’un bâtiment agricole ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 42
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Article additionnel après l’article 42 bis

Article 42 bis (nouveau)

I. – L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;

2° Au 2, les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; » 

3° À la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;

« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;

« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d’imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport ;

« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

C. – Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

« III. – Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.

« Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« III bis. – Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

3° Le 6° est abrogé ;

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2012, ».

III. – L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

2° Au II, la référence : « et de l’article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique » ;

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

IV. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article ».

V. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

2° Après le même bis, il est inséré un ter ainsi rédigé :

« ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; » 

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

M. le président. L’amendement n° II-352, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;

2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;

« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;

3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2012, » ;

4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : « , à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;

5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à aller au bout de la démarche engagée par l’Assemblée nationale.

Constatant que l’application, à compter de 2012, d’abattements sur le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières allait engendrer une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros à compter de 2014, les députés ont souhaité empêcher que pareil phénomène se produise.

Madame la ministre, vous vous en souvenez sans doute, la commission des finances du Sénat, partant de la même analyse, avait adopté, sur la première partie, un amendement tendant à abroger de tels abattements. Cet amendement a été par la suite retiré, de façon à concentrer le débat sur le dispositif introduit, dans la deuxième partie cette fois, par les députés au travers de l’article 42 bis.

L’Assemblée nationale a cependant tenté de sauvegarder une partie de l’esprit du mécanisme actuel en transformant les abattements en reports d’imposition dans le cas où un contribuable détenant plus de 10 % des titres d’une société les vendrait et réinvestirait plus de 80 % de sa plus-value nette dans le capital d’une autre société, ce qui lui permettrait de bénéficier ainsi d’une exonération au bout d’un certain nombre d’années.

Le gain net attendu des dispositions de l’article 42 bis serait de 850 millions d’euros : d’un côté, l’abrogation desdits abattements éviterait une perte de recettes de 1 milliard d’euros ; de l’autre, le remploi des plus-values représenterait un coût de 150 millions d’euros.

La condition de remploi des plus-values de cession paraît séduisante au premier abord, car elle constitue une incitation à investir en fonds propres dans des entreprises.

Cependant, le dispositif proposé est complexe et pourrait donner lieu à de multiples contournements et optimisations.

Dans ces conditions, mieux vaut supprimer intégralement le régime d’abattements sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et éviter une perte de recettes pour l’État de 1 milliard d’euros, ce qui ne nous interdit pas d’imaginer des modalités plus simples pour utiliser l’enveloppe de 150 millions d’euros en faveur du financement des entreprises.