Article 23
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Article 23 ter (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

L’article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d’attache d’un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l’encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu’il se trouve. »  – (Adopté.)

Article 23 bis (nouveau)
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Article 24

Article 23 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du même code, après les mots : « tout acte de poursuite, » sont insérés les mots : « y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ». – (Adopté.)

Article 23 ter (nouveau)
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Article 24 bis (nouveau)

Article 24

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. – Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »

II. – Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés. – (Adopté.)

Article 24
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Article additionnel après l'article 24 bis

Article 24 bis (nouveau)

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

3° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

« Art. L. 321-6. – Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

« Art. L. 321-7. – La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’État ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés. – (Adopté.)

Article 24 bis (nouveau)
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Article additionnel avant l'article 25

Article additionnel après l'article 24 bis

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, après les mots : « de refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IX bis « Dispositions relatives aux experts judiciaires »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à introduire une obligation de motivation des décisions de refus d’inscription initiale sur une liste d’experts judiciaires.

Cette disposition est nécessaire pour mettre la législation française en conformité avec le droit de l’Union européenne, plus précisément avec les exigences posées par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne consacrée par l’arrêt Penarroja, rendu le 17 mars dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est une bonne mesure, à laquelle la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.

chapitre x

Dispositions diverses

Article additionnel après l'article 24 bis
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Article 25

Article additionnel avant l'article 25

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les IV, V et VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Dans le ressort d’une même cour d'appel, lorsque la bonne administration de la justice le justifie, les avocats inscrits aux barreaux des tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État après consultation du Conseil national des barreaux, peuvent postuler devant chacun de ces tribunaux.

« Les deuxième et troisième alinéas du III leur sont applicables. »

II.- Le I entre en vigueur un mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au même paragraphe et au plus tard le 1er janvier 2012.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est relatif à la multipostulation devant les tribunaux de grande instance.

Cette affaire, qui est née de la réforme de la carte judiciaire, concernait initialement deux secteurs : d’une part, celui des barreaux de Bordeaux et Libourne, d’autre part, celui des barreaux de Nîmes et d’Alès.

La multipostulation, qui se fait en fonction d’un monopole territorial de la postulation, fait naturellement débat. Je rappelle que le rapport Darrois envisageait même sa suppression à l’horizon 2014. Mais il importe d’abord de savoir si cela est utile.

Des dérogations existent déjà dans notre droit. Ainsi, la région parisienne jouit d’un régime spécial à la suite du démembrement du tribunal de grande instance de Paris, avec la création des tribunaux périphériques de Bobigny, Nanterre et Créteil ; ce régime, qui devait être transitoire, s’est pérennisé.

La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a étendu cette multipostulation à la Gironde et au Gard, dans les ressorts des cours d’appel de Bordeaux et de Nîmes.

Comme j’ai eu l’occasion de le souligner au cours d’un précédent débat, la multipostulation dans le Gard et la Gironde, qui est liée à une modification de la carte judiciaire, devait s’accompagner de l’accord des barreaux concernés. Or ceux-ci n’ont pas tous donné leur accord : le barreau de Libourne, après avoir pris une autre position, du moins son bâtonnier, s’y est opposé, et le barreau d’Alès s’est opposé de façon constante à la multipostulation avec Nîmes.

Au nom du Gouvernement, j’ai pris l’engagement, en séance publique, de poursuivre la concertation avec les intéressés, afin de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties et qui pourrait être discutée à l’occasion de l’examen du présent projet de loi. C’est l’objet de cet amendement, qui prévoit un dispositif global, ne stigmatisant aucun barreau et permettant une évolution du monopole territorial de la postulation de nature à garantir l’accord de la profession trouvé dans la sérénité et la concertation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le garde des sceaux, une loi qui a suscité bien des débats est entrée en vigueur tout récemment : à la fin du mois dernier.

Elle concernait la situation des barreaux de Bordeaux et de Libourne, d’une part, de Nîmes et d’Alès, d’autre part. Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, les juridictions de Libourne et d’Alès ont été maintenues, grâce au rattachement de tribunaux d’instance qui étaient dans le ressort des juridictions de Bordeaux et de Nîmes. Le Parlement a ensuite décidé de permettre une multipostulation des avocats inscrits à Bordeaux et Libourne et de ceux inscrits à Nîmes et Alès.

Alors, accord ou pas au moment de la réforme ? Toujours est-il que le résultat était une diminution du ressort de postulation des avocats de Bordeaux et de Nîmes.

Il s’est passé la même chose lorsqu’ont été créés les tribunaux de grande instance de la petite couronne : on a souhaité permettre la multipostulation aux avocats de Paris, à Bobigny, à Nanterre et à Créteil. C’est donc bien le même système qui a été adopté.

Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites qu’une concertation va être engagée, qui doit permettre d’avancer. Cela implique une remise en cause de ce qui a été voté par le Parlement voilà peu.

Sur le fond, je vous rappelle que les avoués, qui étaient en fin de compte en cour d’appel des postulants obligatoires, ont été supprimés. Aujourd'hui, tous les avocats du ressort peuvent…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Postuler !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, ils peuvent aller défendre en appel sans avoir à recourir à un avoué pour postuler. Par contre, ils ont l’obligation de faire appel à un confrère pour postuler dans le tribunal de grande instance d’à côté.

Honnêtement, avec le développement des nouveaux moyens technologiques, je pense que la postulation finira par disparaître.

Nous souhaitons, quant à nous, qu’il y ait une concertation approfondie. Le rapport Darrois, c’est vrai, avait préconisé la fin de la postulation, mais je ne suis pas sûr que les membres du groupe de travail présidé par cet éminent avocat, d’une grande compétence, représentent l’ensemble de la profession d’avocat de Paris et de la province.

Il est évident – et vous le savez bien, monsieur le garde des sceaux, car vous êtes proche du terrain – que, pour certains avocats des barreaux de province, la postulation représente une part non négligeable de leur activité et que des évolutions sont nécessaires. Je crois que le Conseil national des barreaux réfléchit à cette question, à laquelle il est souhaitable que les conférences des bâtonniers s’intéressent également.

Mais procéder de cette manière, en disant que cette démarche sera d’ordre réglementaire et que l’on pourra modifier les règles ne me paraît pas judicieux. Je crois qu’il faudra des règles générales, peut-être pour permettre la postulation devant tous les tribunaux du ressort d’une cour d’appel ; on peut tout imaginer !

La commission des lois a estimé que votre idée était intéressante, monsieur le garde des sceaux, mais qu’il fallait prolonger la réflexion. C'est pourquoi, à notre grand regret, nous n’avons pas donné un avis favorable sur votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président Hyest, je comprends très bien la critique que vous formulez à l’encontre de l’amendement du Gouvernement.

Nous avons essayé de trouver une solution sans rien imposer aux barreaux de Libourne et d’Alès, qui se sentent maltraités. Il faut être clair : j’ai très vivement souhaité que les professionnels s’entendent entre eux ; or j’ai dû constater qu’ils n’avaient pas fait beaucoup d’efforts de négociation.

C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de trouver une solution. J’avais promis de déposer un amendement. Je maintiens donc ma position. Il appartient maintenant au Sénat de se prononcer.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, je pense que le président de la commission des lois a émis un avis tout à fait sage.

La postulation est inéluctablement amenée à disparaître, mais nous devons veiller à ce que cette évolution se fasse dans de bonnes conditions, afin de ne pas mettre en péril les petits et moyens barreaux de notre tissu local. Nous avons besoin de compétences, tant intellectuelles que strictement juridiques. Or, à force d’affaiblir ces petits et moyens barreaux, nous allons aboutir à un déséquilibre territorial considérable.

Monsieur le ministre, votre amendement présente un gros inconvénient : en l’état, il signe la mort de la postulation puisqu’il permet, dans le ressort de chaque cour d’appel, de la supprimer. Dire que cela va se faire petit à petit, de cour d’appel en cour d’appel, ça n’a aucun sens !

J’exerçais à Paris quand les barreaux périphériques ont été créés : je peux vous assurer que la situation de la région parisienne et des grandes métropoles est très différente de celle du reste du pays.

Pour ce qui est du rapport Darrois, je ne voudrais pas être désagréable, mais il me semble qu’il aurait pu être utilement fait appel à d’autres compétences qu’à celles de l’excellent Me Darrois sur les questions de la postulation dans les petits et moyens barreaux et de l’aide juridictionnelle...

Mes chers collègues, nous devons procéder d’une façon différente et trouver d’autres méthodes pour accompagner la marche de l’histoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

chapitre x

Dispositions diverses

Article additionnel avant l'article 25
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Article 25 bis (nouveau)

Article 25

(Supprimé)

Article 25
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Article 25 ter (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En vérité, monsieur le président, j’ai déjà défendu les amendements nos 12, 13 et 14 rectifié.

Si certaines dispositions du texte ne me gênent pas, d’autres, comme l’article 25 ter, suscitent de ma part une opposition totale.

En tout cas, je suis par principe hostile au dépôt en commission de multiples amendements par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’article 25 bis est effectivement issu d’un amendement du Gouvernement. Il s’agit néanmoins d’une excellente mesure ! La commission est donc défavorable à l’amendement n° 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Compte tenu du grand esprit d’ouverture dont a fait preuve M. le rapporteur, je suis du même avis que lui ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis.

(L'article 25 bis est adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
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Article 25 quater (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

I. – Au huitième alinéa de l’article 56 du même code, après les mots : « Banque de France » sont insérés les mots : «, ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »

II. – Le huitième alinéa de l’article 97 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot : « leur » ;

2° Après les mots : « Banque de France » sont insérés les mots : «, ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L'amendement n° 13 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.

M. Jacques Mézard. Nous sommes pour la suppression de cet article, qui est issu d’un amendement du Gouvernement et qui tend à permettre que les fonds saisis dans le cadre d’une procédure pénale soient déposés dans un établissement bancaire autre que la Banque de France ou la Caisse des dépôts.

Il s’agit d’une question de principe : il ne nous paraît pas normal qu’un établissement bancaire privé puisse tirer des bénéfices à partir du dépôt d’avoirs par l’effet d’une procédure pénale, donc d’une prérogative de puissance publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il n’y a pas d’établissements de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France partout dans notre pays ; il y en a même de moins en moins ! La commission est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 26 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 ter.

(L'article 25 ter est adopté.)

Article 25 ter (nouveau)
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Article 26

Article 25 quater (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du même code, après les mots : « l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 ».

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de ce qui lui apparaît comme une bonne mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25 quater.

(L'article 25 quater est adopté.)

Article 25 quater (nouveau)
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Article 27 (début)

Article 26

I. – (Non modifié) La présente loi, à l’exception de ses articles 15 à 24, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication.

II. – L’article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l’état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l’entrée en vigueur de l’article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

III. – Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :

En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu’au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l’effet de la présente loi au tribunal d’instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. – (Non modifié) Les articles 3 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

V (nouveau). – À compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 628-1, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction » ;

2° Aux articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

à l’exception de ses articles 15 à 24

insérer le mot :

ter

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)