Article 5 bis
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Article 8

Article 6

(Texte du Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7122-3, les mots : « L’exercice de l’activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d’une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

1° bis Le même article est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l’article L. 7122-10 » ;

2° Au début de l’article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l’entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l’article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s’établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L’article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. – Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S’ils sont légalement établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S’ils ne sont pas établis dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d’avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d’une licence mentionnée à l’article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 7122-16, après la référence : « à l’article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 7122-11 ou d’un titre d’effet équivalent conformément à l’article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l’article L. 7122-11 ».

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Article 6
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Article 11 bis

Article 8

(Texte du Sénat)

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Après l’article L. 7123-4, il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-4-1. – La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;

1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité définie au premier alinéa doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Après le mot : « personne », la fin de l’article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l’activité d’agence de mannequins dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11. » ;

3° L’article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-14. – La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L’article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. – Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;

5° L’article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l’article L. 7123-26, après les mots : « licence d’agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L’article L. 7123-27 est abrogé ;

7° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 » ;

8° À l’article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d’agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11 ».

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Chapitre III

Dispositions relatives aux communications électroniques

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Article 8
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Article 12

Article 11 bis

(Texte du Sénat)

Après le 4° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ces services ; ».

Article 11 bis
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Articles 12 bis A et 12 bis

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l’article L. 45-1 devient l’article L. 45-9, et au premier alinéa de l’article L. 33-6, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 47-1 et aux premier et sixième alinéas de l’article L. 48, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;

2° L’article L. 45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “office d’enregistrement”.

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par huit articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 45-1. – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

« Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

« Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

« – les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

« – les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

« Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.

« Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.

« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation. 

« Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.

« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

« Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 45-8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l’exception de l’article L. 45-3 du code des postes et des communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Les mandats des offices d’enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu’à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2012.

Dans l’attente de la désignation prévue à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d’office ou de bureau d’enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.

Article 12
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Article 12 ter

Articles 12 bis A et 12 bis

(Supprimés par la commission mixte paritaire)

Articles 12 bis A et 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

(Texte du Sénat)

La seconde phrase du même article L. 33-7 est complétée par les mots : «, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l’aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

Article 12 ter
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Article 13 bis

Article 13

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 13
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Article 14 bis

Article 13 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la date de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :

– les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l’accès à l’internet ;

– la situation des marchés de l’interconnexion de données et leurs perspectives d’évolution ;

– les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques.

Chapitre IV

Dispositions diverses

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Article 13 bis
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Article 15

Article 14 bis

(Texte du Sénat)

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’enseignement d’éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible et d’acquérir un comportement responsable dans l’utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l’exposition de soi et d’autrui, des droits d’opposition, de suppression, d’accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 14 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 15

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Comme je l’ai indiqué en commission, je ne voterai pas ce texte, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, je reprends à mon compte les objections qu’a formulées notre collègue Gilbert Barbier et qui tiennent à l’assouplissement des règles relatives à la certification des dispositifs médicaux.

Vous le savez, madame la secrétaire d'État, si certains expriment, dans notre pays, des inquiétudes au sujet des médicaments, d’autres en ont aussi à propos des dispositifs médicaux, pour lesquelles les contraintes sont amoindries. L’assouplissement des règles prévu dans cette directive a en effet de quoi préoccuper.

Ensuite, je ne le voterai pas parce que le texte tel qu’il nous est proposé précède le projet de loi relatif à la bioéthique que nous allons examiner prochainement et qui comprend tout un chapitre concernant la recherche sur les cellules souches et les cellules souches embryonnaires. Le présent projet de loi modifie, d’une part, les articles L. 1125-1 et L. 5121-1 du code de la santé publique relatifs aux médicaments de thérapie innovante et, d’autre part, l’article L. 5121-5 relatif aux produits issus de l’ingénierie tissulaire ou aux médicaments combinés de thérapie innovante. Ce texte précède donc le débat que nous aurons sur la problématique de la recherche sur les cellules souches.

Enfin, je ne le voterai pas eu égard au sort qui est fait à la proposition de loi relative aux recherches sur la personne : la commission mixte paritaire prévue ce matin pour en discuter a été annulée au motif qu’il existe une directive européenne en la matière, une directive que nous ne connaissons pourtant pas ! Ainsi, d’un côté, on nous presse de transposer une directive et, de l’autre, on nous demande de surseoir à notre travail législatif alors qu’aucune directive n’existe encore en la matière.

Voilà pourquoi, une fois n’est pas coutume, je ne voterai pas ce projet de loi.

MM. Gilbert Barbier, Michel Teston et Guy Fischer. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Bout.

Mme Brigitte Bout. Je m’exprime, madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au nom du groupe UMP.

Nous sommes parvenus au terme de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, visant soit à transposer directement des directives, soit à habiliter le Gouvernement à le faire par voie d’ordonnance, s’agissant notamment du « paquet télécoms ».

Je tiens, tout d’abord, à saluer la qualité du travail du rapporteur de la commission saisie au fond, Mme Colette Giudicelli, et des deux rapporteurs pour avis, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Bruno Retailleau.

Le processus de transposition subit fréquemment des retards, qui entraînent des difficultés de plusieurs ordres.

En premier lieu, le montant des amendes et des astreintes peut atteindre des dizaines de millions d’euros. Dans un contexte de budget contraint, nous devons nous attacher à minimiser ces pénalités financières.

En deuxième lieu, au-delà de l’impact de ces amendes sur nos finances publiques, c’est la crédibilité de notre pays qui est en jeu. Si nous voulons rester un acteur majeur de la scène européenne, nous devons mener à bien l’harmonisation des règles à l’échelle communautaire.

Le groupe UMP, dans sa grande majorité, approuve les mesures prises par notre assemblée, parmi lesquelles je citerai la création d’un mécanisme de solidarité financière entre petites communes, destiné à permettre un partage des charges liées à la tenue de l’état civil au profit de la commune qui accueille un hôpital intercommunal comportant une maternité, l’encadrement plus rigoureux de la fabrication des médicaments de thérapie innovante, ainsi que la formation des élèves à l’utilisation de l’informatique et des outils interactifs.

Enfin, le volet télécommunications a été renforcé avec des dispositions touchant, notamment, au régime des noms de domaine et à l’interconnexion des réseaux. À cet égard, nous nous félicitons de l’affirmation du principe de neutralité des réseaux.

En conséquence, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ayant déjà exposé, lors de la discussion générale, l’appréciation portée sur ce projet de loi par le groupe socialiste, je me bornerai à formuler quelques brèves remarques tant sur la méthode que sur le fond.

Concernant la méthode, je ferai remarquer que l’urgence ne justifie absolument pas le recours à un tel dispositif de transposition, c'est-à-dire à une loi d’habilitation.

Concernant le fond, je distinguerai la partie relative à la santé et au travail de celle qui concerne les télécommunications, même si notre appréciation est globalement la même.

Les dispositions relatives à la santé et au travail ne satisfont pas notre groupe.

S’agissant du « paquet télécoms », le recours aux ordonnances ne permet pas d’aborder des points essentiels comme le service universel ou l’attribution de fréquences rendues disponibles par le dividende numérique.

En outre, comme je l’ai précédemment souligné, nous regrettons que la commission mixte paritaire soit revenue sur l’amendement adopté en première lecture qui tendait à améliorer la couverture des communes rurales en téléphonie mobile.

Pour ces diverses raisons, je le confirme, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC-SPG est fondamentalement opposé à ce projet de loi.

J’ai noté d’ailleurs, à travers les interventions de nos différents collègues, que, sur différentes travées de cet hémicycle, nos doutes étaient au moins partagés.

Pour ce qui est des dispositions relatives à la santé et au travail, sans le dire ouvertement, et sans y associer véritablement la population ni même les associations et les organisations syndicales, le Gouvernement remet fondamentalement en cause notre système normatif actuel.

Les nombreux présidents de conseils généraux qui siègent dans cette enceinte savent, je l’ai dit tout à l'heure, que se posent des problèmes graves quant aux services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement s’agissant des EHPAD. Or le texte important sur la dépendance que nous devions examiner au cours de cette année semble être renvoyé aux calendes grecques ! De ce fait, ne seront vraisemblablement soumises à notre examen que certaines dispositions lors de la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors que nous aurions voulu discuter de cette question au fond.

Avec ce texte, nous constatons que de nouvelles frontières sont franchies, qui s’imposeront à nous, et nous découvrirons au fur et à mesure les profonds changements qui en découleront. D’ailleurs, comme l’a souligné notre collègue Colette Giudicelli – et, à cet égard, je partage son point de vue ! –, nous devrons faire le point sur la mise en œuvre des dispositions relatives au secteur de la santé et du travail.

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Absolument !

M. Guy Fischer. Comme nous le disons dans le jargon du groupe CRC-SPG, on est en train de jeter par-dessus bord les normes mises en place depuis la Libération ! Nous devons être très attentifs à cette évolution. C’est pour cette raison que nous sommes opposés aux textes qui sont adoptés à l’insu du plus grand nombre…

M. Guy Fischer. … et s’imposeront néanmoins.

J’espère que nous pourrons revenir sur ces problèmes de fond avant la disparition des conseils généraux qu’annonce la création du conseiller territorial. C’est d’autant plus nécessaire dans la période de crise économique et sociale majeure que nous traversons. D’ailleurs, les chômeurs et les précaires qui manifestaient tout à l'heure près du palais du Luxembourg sont là pour nous le rappeler.

À ce sujet, je me permettrai, madame la présidente, de faire un rappel au règlement.

Alors que cette manifestation a été autorisée, il est anormal que l’on ait interdit à nos concitoyens qui se trouvent dans des situations précaires l’accès du jardin du Luxembourg pour y manger leur casse-croûte. C’est d’autant moins compréhensible qu’ils étaient peu nombreux et n’avaient nullement l’intention de manifester dans le jardin !

Avec une telle décision, on marche vraiment sur la tête ! C’est pourquoi je tenais, au nom de mes collègues du groupe CRC-SPG, à interpeller officiellement la présidence sur ce point.