compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Christiane Demontès.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Cinquantenaire des Indépendances africaines

M. le président. Mes chers collègues, j’ai l’honneur de saluer, dans la tribune officielle, Mmes et MM. les ambassadeurs représentant les pays africains, anciennes colonies françaises ayant accédé, en 1960, à l’indépendance, ainsi que le secrétaire général du cinquantenaire des indépendances africaines, M. Jacques Toubon.

Nous célébrons, cette année, le cinquantenaire de leur indépendance, et nous venons de nous retrouver dans les salons de Boffrand, pour un moment de convivialité.

Cette année, pour marquer les liens particuliers qui nous unissent, nous qui avons une histoire commune, des troupes de chacun de ces pays défileront sur les Champs-Élysées le jour de notre fête nationale, le 14 juillet prochain. Chacun ici se souvient que Brazzaville fut, un jour, la capitale de la France libre.

À quelques jours de l’ouverture, à Nice, du XXVe sommet des chefs d’État d’Afrique et de France, chacun mesure l’importance de nos relations avec l’Afrique.

Je veux aussi saluer la mémoire de nos collègues qui, sous la IVe République, représentaient, dans cette enceinte, les territoires situés sur le continent africain : ils étaient au nombre de 58, soit près d’un sénateur sur cinq. Je salue leur apport à notre vie politique et, souvent, après l’indépendance de ces pays, à la mise en place des institutions de leurs jeunes États.

Mesdames, messieurs les ambassadeurs, nous avons une histoire commune. Avec ses pages glorieuses, mais aussi ses pages douloureuses, celle-ci est un lien indissoluble entre nous. C’est aussi le socle sur lequel il nous appartient de consolider, jour après jour, l’amitié entre nos peuples. Nos relations seront alors d’autant plus fortes que, aujourd’hui, elles sont non plus imposées, mais librement choisies de part et d’autre.

Je vous remercie de votre présence. (M. le secrétaire d’État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

Communication de documents

M. le président. M. le Premier ministre a communiqué au Sénat :

- le projet de contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et l’Institut national de l’audiovisuel pour la période 2010-2014, établi en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- le rapport sur l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2009, établi en application de l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Le premier a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ; le second, à la commission des affaires sociales. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.

5

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement.

M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, je tiens à attirer votre attention, ainsi que celle de mes collègues, sur les dérives actuelles des délais de réponses apportées par le Gouvernement aux questions écrites.

J’ai d’ailleurs moi-même fait constater par les services de notre assemblée la dérive totale qui existe en la matière depuis six mois, avec un allongement parfaitement anormal des délais. Mais ce ne serait rien si les réponses étaient faites correctement. Certains ministres prennent l’habitude de répondre d’abord aux questions similaires posées par nos collègues de l'Assemblée nationale !

Récemment encore, alors même que j’avais posé une question – la question n° 11 292 – au ministre de l’intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, reprise ultérieurement par l’un de mes collègues députés, celui-ci a obtenu une réponse deux mois avant moi ! C’est tout à fait anormal !

Ce qui est plus indécent encore, c’est le fait de m’avoir renvoyé à la réponse adressée à mon collègue de l'Assemblée nationale et de ne pas m’avoir répondu sur le fond ! Cette situation est parfaitement invraisemblable !

Aussi, j’aimerais que vous rappeliez, monsieur le président, aux membres du Gouvernement leurs obligations de nous répondre, en vertu de notre règlement, dans des délais réglementaires. Par ailleurs, je souhaiterais que vous demandiez au ministre en cause de faire des réponses un peu plus décentes.

M. Charles Gautier. Bravo ! Il faut que cela cesse !

M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Je vous informe qu’un certain nombre de vos collègues m’ont personnellement fait part de leurs observations sur ce sujet par écrit ou oralement. Je vais m’enquérir des raisons de cette situation auprès du ministre chargé des relations avec le Parlement et lui demander de faire le point avec les membres du Gouvernement pour que ceux-ci vous apportent des réponses non seulement dans des délais convenables, mais aussi, surtout, sur le fond.

Je ne manquerai pas de tenir le Sénat informé.

6

 
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales
Discussion générale (suite)

Sociétés publiques locales

Adoption définitive d'une proposition de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, pour le développement des sociétés publiques locales (proposition de loi n° 359, texte de la commission n° 430, rapport n° 429).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le président, permettez-moi, tout d’abord, de m’associer, au nom du Gouvernement, à l’hommage que vous avez rendu à Mmes et MM. les ambassadeurs représentant les pays africains, ainsi qu’à M. Jacques Toubon, président du comité d’organisation des cérémonies marquant le cinquantième anniversaire de l’indépendance de ces États africains amis.

Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui, en deuxième lecture, la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales.

J’aimerais, au préalable, revenir sur le contexte dans lequel s’est inscrite cette initiative parlementaire de votre collègue Daniel Raoul.

Une proposition de loi similaire avait été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par M. Jean-Pierre Schosteck, député. Celui-ci a d’ailleurs fort logiquement été désigné rapporteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Pour être complet, je signale également l’initiative voisine du sénateur Jean-Léonce Dupont.

J’ai bien évidemment noté le consensus qui a présidé à l’examen de ce texte en première lecture, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, celui-ci ayant été adopté, modifié par quelques amendements, à l’unanimité par les deux chambres.

Cette initiative parlementaire fédère les différents groupes politiques ; je mesure donc la forte volonté du Parlement de proposer un nouvel outil aux collectivités territoriales.

Ce texte a pour objet d’apporter aux collectivités territoriales un nouvel outil juridique pour exercer les compétences qui leur sont confiées par la loi.

Je rappelle très brièvement que la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, des sociétés publiques locales d’aménagement dont elles détiennent l’intégralité du capital.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui tend à développer cet outil, d’une part, en pérennisant les sociétés publiques locales d’aménagement et, d’autre part, en créant des sociétés publiques locales aux compétences élargies, avec un domaine d’intervention calqué sur celui des sociétés d’économie mixte.

Il s’agit, par ce texte, de tirer profit des récentes évolutions de la jurisprudence dite « in house », comme l’on dit dans le Cantal, monsieur le rapporteur (Sourires.), de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans votre rapport, vous avez parfaitement rappelé les critères de cette jurisprudence et leurs conséquences juridiques sur les statuts des futures sociétés publiques locales, ou SPL.

Deux conditions cumulatives doivent en effet être réunies : d’une part, l’autorité publique doit exercer sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ; d’autre part, la société publique locale doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.

Les conséquences juridiques sur le régime des sociétés publiques locales sont donc les suivantes.

Premièrement, celles-ci devront prendre la forme de sociétés anonymes régies par le code de commerce, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les sociétés d’économie mixte locales.

Deuxièmement, leur capital sera composé d’au moins deux actionnaires et il sera entièrement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements.

Troisièmement, leur objet social sera déterminé par référence aux compétences attribuées par la loi aux collectivités : opérations d’aménagement ou de construction, exploitation de services publics industriels et commerciaux ou toutes autres activités d’intérêt général.

Quatrièmement, leur activité s’exercera pour le compte exclusif de leurs actionnaires et sera limitée au territoire des collectivités territoriales ou groupements actionnaires.

Il me paraissait nécessaire de rappeler ces règles, qui ont d’ailleurs été renforcées en première lecture, même si toutes les inquiétudes n’ont pas disparu, y compris dans des secteurs qui, me semble-t-il, n’entrent pas spontanément dans le champ d’activité des sociétés publiques locales envisagées par les auteurs de la proposition de loi. Je pense par exemple au secteur funéraire.

Nous devons collectivement veiller à la fiabilité de ce nouveau cadre juridique et répondre aux inquiétudes qui subsisteraient encore sur les contours et l’activité des futures sociétés publiques locales. Certains acteurs économiques ont pu, en effet, exprimer la crainte de voir les missions et les prestations de service public échapper aux règles de mise en concurrence prévues par le droit communautaire. Une saisine ultérieure de la Cour de justice de l’Union européenne n’est d’ailleurs pas totalement à exclure et, vous en conviendrez, rien ne serait plus désastreux pour les collectivités territoriales elles-mêmes qu’un outil juridiquement peu fiable.

C’est pourquoi le Gouvernement, en première lecture, a déposé ou soutenu des amendements visant à sécuriser le dispositif, et il se réjouit que ceux-ci aient été adoptés.

Nous allons examiner dans quelques instants sept amendements parlementaires qui visent soit à renforcer le contrôle des sociétés publiques locales, soit à en réduire le champ d’activité.

À ce stade du débat, je voudrais formuler brièvement trois séries de remarques.

Permettez-moi, tout d’abord, de rappeler quelques principes sur le cadre juridique.

Premier principe : à l’instar des sociétés publiques locales d’aménagement, les futures sociétés publiques locales ne pourront exercer leurs activités que pour leurs seuls actionnaires. Cette précision est importante.

Deuxième principe : le champ d’activité des sociétés publiques locales devra correspondre strictement aux compétences des collectivités territoriales actionnaires et s’exercer uniquement sur leur territoire.

Troisième principe : en dehors des groupements de collectivités territoriales, les établissements publics ne pourront figurer parmi les actionnaires de la société.

Quatrième principe : la jurisprudence communautaire exige que le contrôle exercé par l’autorité publique soit analogue – j’insiste sur ce mot – à celui qu’elle exerce sur ses propres services. À défaut, le juge communautaire estimerait que le lien de type « in house » entre la personne publique et la société est rompu.

Cinquième principe, enfin : ce lien, qui doit être examiné au cas par cas, est une dérogation aux règles de mise en concurrence définies par le droit communautaire.

J’en viens maintenant à une deuxième série de remarques : les SPL vont s’insérer dans un dispositif de contrôle existant, que je voudrais rappeler.

Premièrement, les dispositions du code de commerce qui s’appliquent en la matière vont introduire le contrôle d’un commissaire aux comptes et la nécessité de certifier les comptes.

Deuxièmement, différents outils de contrôle seront à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements en leur qualité d’actionnaires : l’examen des rapports annuels réalisés par leurs mandataires, l’analyse des comptes rendus d’exécution des missions confiées aux sociétés publiques locales et, plus généralement, l’organisation par les statuts d’un mode de gouvernance spécifique garantissant effectivement le contrôle analogue – j’insiste de nouveau sur ce mot – nécessaire à la situation de quasi-régie.

Troisièmement, le contrôle de légalité du préfet s’appliquera de plein droit ; il sera même renforcé, car l’article L. 1524–1 du code général des collectivités territoriales introduit un contrôle spécifique en la matière.

Ce contrôle donne au préfet un droit d’information en organisant une procédure de transmission obligatoire de certains actes des sociétés d’économie mixte. Ce dispositif sera applicable aux sociétés publiques locales. Ainsi, les délibérations du conseil d’administration ou de surveillance, les rapports annexés, le budget, le compte de résultat, et leurs annexes, devront être transmis au préfet.

Quatrièmement, enfin, le préfet peut toujours saisir la chambre régionale des comptes lorsqu’il estime qu’une délibération est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou de plusieurs collectivités ou groupements actionnaires.

Troisième série de remarques : si le droit applicable aux sociétés publiques locales devait soulever, à l’usage, des difficultés d’application, il conviendrait de réfléchir, tous ensemble, à une adaptation ultérieure des textes.

La proposition de loi ne prévoyant pas de décret d’application, la future loi sera donc d’application immédiate, dès sa publication. Il me semble toutefois de bonne gestion d’envisager une circulaire d’application destinée à rappeler le cadre juridique des sociétés publiques locales, notamment les précautions que devront prendre les collectivités territoriales.

De même, dans la mesure où nous n’avons que peu de recul par rapport à l’expérimentation relative aux sociétés publiques locales d’aménagement, je ne m’interdis pas de penser que des ajustements seront peut-être nécessaires à l’issue des premiers retours d’expérience.

Nous créons en effet aujourd’hui un instrument juridique nouveau en faveur des collectivités locales, nous appuyant en cela sur les dernières évolutions de la jurisprudence européenne.

Il importera donc d’être attentif à sa mise en œuvre, pour l’avenir, afin de bien sécuriser juridiquement nos collectivités locales. (Applaudissements sur les travées de lUMP ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Marc Daunis applaudit également.)

(M. Roland du Luart remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais tout d’abord vous féliciter, monsieur le secrétaire d'État, de la virtuosité avec laquelle vous maniez le « in house » ! (Sourires.)

Le texte que nous examinons a pour objet de créer une nouvelle catégorie d’entreprises publiques, un nouvel instrument au service des collectivités territoriales, à savoir les sociétés publiques locales. Cette proposition de loi de notre collègue Daniel Raoul est très similaire à celles qu’ont déposées respectivement notre collègue Jean-Léonce Dupont et le député Jean-Pierre Schosteck.

Les collectivités territoriales, qui génèrent les trois quarts de l’investissement public, doivent pouvoir recourir aux services de tiers dans des conditions compétitives et juridiquement simples, dans le respect du droit communautaire de la concurrence. Si l’instrument des sociétés d’économie mixte, ou SEM, n’était plus adapté à ces exigences, c’est parce que leur capital est en partie privé. Il fallait donc créer des sociétés publiques locales à capital entièrement public émanant de nos collectivités territoriales.

En première lecture, cette proposition de loi a été votée à l’unanimité, tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, avec quelques améliorations qui ne remettent pas en cause l’équilibre général.

Le statut de ces sociétés publiques locales résulte tout à la fois de la réglementation des sociétés anonymes, des dispositions particulières applicables aux sociétés d’économie mixte, en raison de la présence des collectivités locales dans l’actionnariat, et des règles spécifiques découlant de l’article 1er de cette proposition de loi.

L’Assemblée nationale a ajouté un article 1er bis A, aux termes duquel la délégation de service public par une collectivité territoriale à une société publique locale dont elle est membre s’effectuera sans mise en concurrence, comme c’est déjà le cas pour les établissements publics. Nos collègues députés ont ajouté l’obligation pour l’assemblée délibérante de se prononcer sur le principe de délégation de service public à la société publique locale.

L’exonération de la mise en concurrence ressortit à la nature de l’entreprise, qui est le prolongement de la collectivité.

Comme l’a rappelé M. le secrétaire d'État, il faut deux conditions cumulatives selon les critères du « in house » et de la jurisprudence européenne résultant de l’arrêt Teckal, de novembre 1999, et de l’arrêt Coditel Brabant, de novembre 2008 : l’autorité publique doit exercer sur la société publique locale un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services – c’est la définition du droit européen – et la société publique locale doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.

Le dispositif qui en résultera sera sécurisé : société anonyme avec application des dispositions spécifiques prévues pour les sociétés d’économie mixte ; capital avec au moins deux actionnaires, ainsi que le Sénat en avait exprimé la volonté lors de la première lecture ; capital entièrement détenu par les collectivités territoriales et leurs groupements ; une activité pour le compte exclusif des actionnaires ; un cantonnement au territoire de ces collectivités.

Ainsi, nous avons tout fait pour que ce texte apporte un maximum de sécurité juridique.

Les sociétés publiques locales d’aménagement, depuis leur création, en 2006, n’avaient pas connu un très grand succès en raison de la contrainte qui leur était imposée de compter au moins sept actionnaires. Pour leur permettre de se développer, nous avons décidé de réduire ce chiffre à deux.

Ces outils d’aménagement conformes à la jurisprudence européenne sont très utiles pour nos collectivités. Il ne s’agit aucunement de restreindre l’activité du secteur privé, en particulier du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui, au contraire, a tout intérêt à ce que nos collectivités territoriales disposent des meilleurs instruments pour développer l’investissement. Là est le message et il importe de le faire partager.

Ces évolutions facilitent la réintégration au sein d’une seule entité de diverses activités aujourd’hui dissociées et permettent, par exemple, de doter les intercommunalités d’un outil de mutualisation dans le champ du « in house ».

Cette mutualisation, monsieur le secrétaire d'État, me paraît participer à l’effort nécessaire pour réaliser un maximum d’économies.

Des auditions que nous avons menées, il ressort que la Fédération des entreprises publiques locales et l’ensemble des associations d’élus émettent un avis très favorable sur cette proposition de loi, le MEDEF et la Fédération française du bâtiment ayant, quant à eux, exprimé leur inquiétude.

Au-delà de toute caricature, soulignons encore une fois que ce texte n’a pas pour objet de permettre aux élus de faire n’importe quoi. Alors qu’il leur est souvent reproché de ne jamais être d’accord sur rien, saluons l’unanimité avec laquelle les élus accueillent ce texte, signe qu’une vraie volonté se manifeste en faveur de nos collectivités territoriales.

Je pense que les élus des collectivités locales, en ces temps d’errements financiers, montrent quotidiennement leur capacité à gérer ces collectivités. D’ailleurs, les sociétés d’économie mixte qui en dépendent servent souvent l’intérêt général de façon exemplaire.

J’en viens aux articles qui composent ce texte.

L’article 1er est consacré aux dispositions concernant le régime juridique de cette nouvelle catégorie d’entreprises. Je rappelle que nous avons tous fait le maximum en vue d’une sécurisation juridique : à travers le contrôle de légalité, comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État ; mais aussi à travers l’approbation par les assemblées délibérantes de toute modification des éléments constitutifs de la société ; la compétence, que vous avez également rappelée, de la chambre régionale des comptes ; et les règles spécifiques aux SPL sur l’objet social, la composition du capital et les règles encadrant leur activité prévues par le présent article.

Ainsi, ce statut fixe des règles strictes justifiant la dispense de l’obligation de mise en concurrence. L’Assemblée nationale a retenu ce dispositif, avec deux précisions rédactionnelles opportunes. Votre commission propose donc d’adopter l’article 1er sans modification.

Dans l’article 1er bis A, introduit par l’Assemblée nationale, il s’agit simplement, par coordination avec l’institution des SPL, de compléter le régime des délégations de service public pour délimiter le domaine d’application des règles concurrentielles. Ainsi, avec ce nouvel article, la délégation de service public par une collectivité territoriale à une SPL dont elle est membre s’effectuera sans mise en concurrence.

Je rappelle qu’une telle exemption existe déjà au profit d’établissements publics. Nous arrivons à une situation où il est nécessaire de requérir de la personne publique qu’elle « exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services » – cela, c’est la déclinaison du droit communautaire – et qu’elle bénéficie de l’essentiel des activités de l’établissement. En outre, dans le respect du principe de spécialité qui régit les établissements publics, les statuts doivent prévoir expressément l’activité déléguée.

L’Assemblée nationale a étendu ces dispositions aux SPL en tenant compte, pour mesurer leur activité au regard du second critère du « in house », de l’ensemble des actionnaires. Il s’agit donc, très clairement, de la transposition de la jurisprudence de la Cour européenne, qui apprécie globalement l’activité de la société en cause, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des personnes publiques détentrices de la société, et non pour chacune d’entre elles. Cela est bien conforme à l’arrêt Carbotermo de 2006.

Nos collègues députés ont renforcé dans ce cas le contrôle préalable des élus en prévoyant une délibération sur le principe de toute délégation de service public à une SPL.

Votre commission des lois a approuvé ces harmonisations utiles, ce verrou supplémentaire que constitue l’intervention de l’assemblée délibérante, qui conforte tout autant le contrôle exercé sur la société que la démocratie locale.

La commission vous propose par conséquent d’adopter l’article 1er bis A sans modification.

L’article 1er bis porte sur la pérennisation des sociétés publiques locales d’aménagement. Là aussi, notre collègue Daniel Raoul avait déposé un amendement qui a été retenu pour pérenniser ces SPLA en étendant leur champ d’action. L’Assemblée nationale a modifié la rédaction du premier alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme pour l’aligner parfaitement sur les dispositions introduites dans le code général des collectivités territoriales. Aussi, votre commission a adopté cet article sans modification.

Plus généralement, ces SPLA, dont le nombre a augmenté au cours de la dernière année, vont certainement connaître un développement relativement important. L’intérêt récent pour cet instrument est dû, je l’ai rappelé tout à l’heure, à l’abaissement à deux du nombre minimal d’actionnaires. Nous vous proposons d’adopter également l’article 2 sans modification.

Monsieur le secrétaire d’État, pour répondre aux objections et aux inquiétudes sur lesquelles vous avez attiré l’attention de notre assemblée, il me semble utile de rappeler, pour qu’il n’existe aucune ambiguïté, que les SPL représentent 80 % des 16 000 entreprises publiques locales en activité dans les autres pays européens, ce qui n’empêche pas les entreprises privées – et notamment les groupes français – d’y gagner des parts de marché significatives.

Comme les quelque 1 100 SEM en activité, les SPL se consacreront principalement à des missions de coordination et d’impulsion, et ne seront aucunement destinées à concurrencer les entreprises privées. Elles auront un rôle « pilote » d’entraînement sur les territoires, ce qui aura des retombées sur les entreprises en termes de commandes, directes ou indirectes.

Nous avons donc veillé, je le rappelle encore une fois, à ce que les futures SPL « collent » à la définition la plus rigoureuse du « in house » bâtie par la jurisprudence communautaire.

En ce qui concerne les logements sociaux, qui ont fait l’objet de quelques inquiétudes, il convient de préciser que les SPL n’auront pas, en l’état, la possibilité d’en réaliser.

En effet, sans modification de la réglementation, les SPL n’auront accès ni aux subventions de l’État, ni aux prêts de la CDC pour la construction de logements locatifs sociaux.

L’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation liste de manière exhaustive les organismes qui peuvent avoir accès à ces subventions et à ces prêts. Les SPL n’en font pas partie : je crois qu’il convenait de rappeler cet élément, notamment pour rassurer l’Union sociale de l’habitat.

De plus, les SPL n’auront la possibilité d’exercer leurs activités que pour le compte de leurs actionnaires.

Monsieur le secrétaire d’État, si des collectivités locales souhaitent à l’avenir que des SPL soient autorisées à construire des logements sociaux, il conviendra éventuellement de le prévoir par des dispositions ultérieures, après discussion avec les pouvoirs publics, et de modifier les textes en conséquence.

Pour conclure, la commission a considéré à l’unanimité qu’il convenait d’adopter conforme ce texte, car il paraît tout à fait sécurisé quant à l’application du droit communautaire, tout en donnant à nos collectivités un instrument d’action supplémentaire pour développer encore l’investissement, ce qui est tout à fait primordial, en particulier en ces temps difficiles. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de lUMP et du groupe socialiste.)