M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l'article L. 132-36.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Lors du débat parlementaire du 2 avril dernier, un sous-amendement a été adopté, qui visait à compléter l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle par un nouvel alinéa posant le principe de la rémunération complémentaire des journalistes au titre de l’exploitation de leurs œuvres dans le titre de presse au-delà de la période de référence qui est garantie par les dispositions figurant dans le code de la propriété intellectuelle.

En commission mixte paritaire, il a été supprimé. Nous en souhaitons la réintroduction, de manière que soit assuré de manière ferme et claire ce principe de la rémunération complémentaire.

Nous ne considérons pas, en effet, qu’il soit redondant de l’inscrire. Il s’agit, en fait, d’une clarification et de l’affermissement d’un principe essentiel, celui du droit d’auteur des journalistes, réellement essentiel, selon nous, en ces temps de crise de la presse.

Nous souhaitons éliminer de la loi la possibilité qu’il puisse être contourné, par exemple par un accord d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il est défavorable : comme Mme la ministre l’a expliqué devant l’Assemblée nationale et comme cela ressort du rapport de la commission mixte paritaire, cette suppression est à n’en pas douter de portée purement rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Au cours du débat, l’Assemblée nationale a adopté le 2 avril dernier un sous-amendement visant notamment à compléter l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels visés à l’article L. 132-36 pour les exploitations visées à l’article L. 132-38. »

Or il est apparu que cet alinéa faisait double emploi avec l’article L. 132-38 du même code, aux termes duquel « l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ».

C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a supprimé cet alinéa qui n’apportait rien au texte ; le rapport de la CMP ne laisse aucun doute quant à la portée de cette suppression.

Je tiens à le souligner avec force, car je sais que les organisations représentatives des journalistes se sont émues d’une telle suppression, celle-ci est purement rédactionnelle et ne retranche rien au contenu du texte.

En particulier, cet allégement ne porte aucunement atteinte au principe de la rémunération complémentaire des journalistes au titre de l’exploitation de leurs œuvres dans le titre de presse au-delà de la période de référence qui est garantie par les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle.

En outre, l’adoption de l’amendement n° 5, dans la mesure où ses auteurs ne prévoient d’apporter cette précision qu’à l’article L. 132-38 dudit code, à l’exclusion des articles L. 132-39 et L. 132-40, ne pourrait que créer une confusion pour la rémunération due dans les autres cas d’exploitation secondaire.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 5.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L’amendement n° 4 est présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 1° A du II de cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 1.

Mme Marie-Christine Blandin. Notre volonté commune de défendre la création, l’empressement de certains acteurs à en finir avec ce débat, la volonté du Gouvernement d’aboutir à un texte voté par les deux chambres avant la fin de la matinée, l’issue programmée ce jour, sans aucun suspense, au point que le dépôt d’amendements avant la réunion de la commission devait se faire dans l’étroite fenêtre du mardi entre dix-sept et dix-huit heures, sans disposer vraiment du texte, une majorité certaine de sa victoire et une opposition assurée d’être privée de marges de manœuvre : tout cela ne peut cependant aboutir à nous faire voter des dispositions contraires au code du travail, contraires aux accords issus du livre blanc des états généraux de la presse écrite, contraires, enfin, aux positions unanimes et éthiques du Sénat exprimées dans la loi DADVSI.

Mon amendement vise à supprimer un ajout, que je qualifierai de « sauvage » (Murmures sur les travées de l’UMP), du député Christian Kert.

Sauvage parce que, sur la forme, il s’agissait d’un sous-amendement présenté, dans le cadre d’une procédure d’urgence, à l’Assemblée nationale sans que le Sénat ait eu à en prendre connaissance et à l’évaluer. Il est passé inaperçu au cours de la commission mixte paritaire, tant l’attention de chacun était mobilisée sur la HADOPI. Il est revenu ensuite au Sénat, sans possibilité d’amendement.

Sauvage parce que, sur le fond, cet ajout nie les subtils équilibres obtenus entre les différents acteurs des états généraux et trahit la confiance de ceux qui les ont acceptés. D’ailleurs, madame la ministre, vous n’aviez pas émis un avis favorable sur ce sous-amendement, déclarant que c’était « un sujet complexe et sensible ».

Prenant acte de l’évolution de la société et des technologies de communication, les acteurs avaient reconnu que l’utilisation des écrits et des images d’un journaliste, dans le cadre de son travail pour un titre sur support papier, étaient utilisables désormais en version numérique. Cela se retrouvait dans les sept pages additionnelles que comportait l’amendement du Gouvernement déposé en séance.

Toutefois, le sous-amendement Kert trahit cette confiance et change complètement la donne puisqu’il étend le droit de l’entreprise à se servir des productions du journaliste sur tous supports, ce qui ouvre la porte à toutes les spoliations et entre en contradiction avec les fondements de la propriété intellectuelle à la française, par le biais d’un code du travail malmené.

Cette disposition autorise en effet le patron de presse à faire tout usage de textes et d’images sur d’autres supports. Je le dis au passage, c’est en contradiction avec le droit de retrait du journaliste, droit qui, jusqu’à ce jour, lui permet de refuser que soient diffusés l’un de ses écrits ou l’une de ses images sous un titre de presse dont il ne partage pas les idées.

Mes chers collègues, quelles que soient les positions des uns et des autres sur le texte dont nous débattons, je vous demande donc, par la suppression que je vous propose, laquelle n’altère en rien les dispositions introduites par l’amendement gouvernemental issu du livre blanc, de rétablir la ligne éthique de protection de la propriété intellectuelle qui a toujours guidé le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Jean-François Voguet. Par cet amendement, nous proposons de supprimer deux alinéas issus de l’adoption d’un sous-amendement du député Christian Kert et insérés à l’article 10 bis A d’une manière fort discutable lors du débat à l’Assemblée nationale. Les dispositions qu’ils contiennent attaquent frontalement le droit moral et patrimonial des journalistes.

En effet, alors que, jusqu’ici, le code du travail prévoyait que le journaliste était employé par un titre, les alinéas qu’il est proposé de supprimer précisent que l’employeur peut désormais lui imposer de travailler sur l’ensemble des supports d’un groupe. Cela signifie que l’on pourra imposer à ce professionnel de travailler indistinctement pour un titre ou un autre, un site internet, une radio, une chaîne de télévision ou tout autre support liés entre eux uniquement par leur appartenance à une même entité capitalistique.

Autrement dit, au lieu d’être payé, comme c’est le cas aujourd’hui, à chaque publication d’un même article sur un nouveau support, le journaliste ne sera payé qu’une fois, et tous les titres de presse du groupe pour lequel il travaille pourront réutiliser ses papiers à leur guise. De plus, le journaliste perdra tout droit de regard sur la reproduction de ses articles dans les médias d’un même groupe dès lors qu’il a écrit pour l’un d’eux, alors que, en principe, son accord est requis en pareil cas.

De même, jusqu’à ce jour, en théorie, la publication non autorisée par son auteur et non rémunérée d’un article par un titre de presse, d’une part, relevait de la contrefaçon, et, d’autre part, constituait une atteinte au code du travail s’il était le fait d’une entreprise de presse.

Il paraît proprement hallucinant que, au sein d’un projet de loi dont l’objectif proclamé est la défense du droit d’auteur, on s’attaque ainsi de manière plus ou moins oblique à celui des journalistes. Le droit d’auteur n’est-il donc dans ce texte que le masque derrière lequel se dissimulent d’autres desseins ? Vous nous donnez malheureusement de trop nombreuses raisons de le penser ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Je tiens tout d’abord à rappeler, pour l’information du Sénat, que le président de la commission a diffusé, dès vendredi soir dernier, et ce avant même le vote solennel de l’Assemblée nationale, les conclusions des débats qui se sont déroulés au Palais-Bourbon. Cela a donc permis à tout un chacun ici de prendre connaissance de leur contenu.

Pour en revenir aux amendements identiques nos 1 et 4, tout le monde sait que les groupes de presse, au vu de la situation actuelle du secteur, se voient contraints de se diriger vers ce que l’on appelle le média global.

Les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, au travers de l’adoption du sous-amendement de M. Kert, portent sur les modalités de la collaboration entre les journalistes et leurs employeurs, et non sur celles de la cession des droits d’auteurs, qui relèvent, elles, du code de la propriété intellectuelle. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Albanel, ministre. Les alinéas qu’il est proposé de supprimer visent à prendre en compte la révolution numérique en cours dans la presse en prévoyant que le journaliste peut être amené à travailler sur les différents supports des titres de presse, c'est-à-dire non seulement sur papier, mais aussi sur le web.

Afin de ne pas porter atteinte à la liberté contractuelle, il est précisé que le contrat de travail peut autoriser le journaliste à ne travailler que sur un seul support. Ce point relève de l’organisation interne des entreprises de presse et du contrat de travail conclu entre l’employeur et son journaliste. En tout état de cause, ces dispositions ne sauraient être un motif de rupture des contrats de travail en cours.

Les réserves que j’ai pu formuler tenaient à la méthode retenue : ces dispositions dépassent le cadre des discussions qui se sont déroulées lors des états généraux de la presse écrite et auraient pu effectivement faire l’objet d’accords d’entreprise.

Néanmoins, sur le fond, le compromis d’ensemble qui s’est dégagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat à l’occasion de la commission mixte paritaire, compromis auquel est fidèle le texte qui vous est proposé aujourd’hui, me semble suffisamment équilibré pour éviter qu’on le remette en cause. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Madame la ministre, sur ce sujet, vous êtes donc passée de la « sagesse », exprimée à l’Assemblée nationale, à l’approbation d’un contenu dont personne n’a mesuré la portée en commission mixte paritaire : il dessert les journalistes et entame le principe même des droits d’auteur, pourtant actualisé par la profession au vu de l’évolution des technologies.

C’est un grand paradoxe que de vous entendre plaider, dans le cadre de ce projet de loi « création et internet », les droits des créateurs, et, sur un cavalier, le sabotage des droits d’auteur !

Je ne vois dans cette contradiction que deux explications possibles.

L’une tient à la forme : aussi pertinent soit un amendement ou un sous-amendement, aussi mauvais soit un contenu, pas une virgule ne doit être changée au Sénat, de façon que la loi soit définitivement votée ce jour.

L’autre tient au fond : selon que les groupements d’intérêts tirent ou non bénéfice des droits d’auteur, le Parlement est sommé de les défendre ou non C’est ainsi que les œuvres des musiciens et cinéastes, qui engendrent des droits voisins et des profits considérables pour les distributeurs, seront protégées par tous les moyens. Mais c’est ainsi que les écrits et images des journalistes, lorsque leur publication sur d’autres supports est susceptible de représenter un coût pour les entreprises de presse, doivent être cédés sans contrepartie !

Ce n’est pas de cette manière que l’on aidera la presse quotidienne régionale à diversifier ses contenus, à s’appuyer sur de vrais professionnels, à donner confiance dans l’issue des négociations, à garantir au lecteur la pluralité des regards.

Je maintiens donc cet amendement. (MM. Jean Desessard et Jean-Luc Fichet applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. J’ai déjà indiqué lors de la discussion générale que nous soutenions fermement cet amendement. Nous aurions même dû le cosigner, mais, pris par les délais qui nous ont été imposés, nous avons eu du mal à nous coordonner. (M. Jean Desessard applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 4.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis A.

(L’article 10 bis A est adopté.)

Article 10 bis A
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 10 bis C

Article 10 bis B

I. - Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques... (le reste sans changement). »

II. - Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés ». – (Adopté.)

Article 10 bis B
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 10 bis

Article 10 bis C

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ». – (Adopté.)

Article 10 bis C
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 10 ter

Article 10 bis

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

III. - À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

IV. - 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogée.

2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information » sont supprimés.

3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé. – (Adopté.)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 10 quater

Article 10 ter

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. » – (Adopté.)

Article 10 ter
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 11

Article 10 quater

I. - Le Centre national de la cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d'œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l'interopérabilité. – (Adopté.)

Article 10 quater
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 12

Article 11

I. - À l'exception des articles 9 bis A et 9 bis, du III de l'article 12 et de l'article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. - (Non modifié)

III. - Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

IV. - Le 2° du I et le III de l'article 10 bis, l'article 10 ter et les I et II de l'article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
Article 13

Article 12

I. - L'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »

II. - L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. - Après le 1° bis de l'article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

IV. - Le III s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009. – (Adopté.)