M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le 2° de l’article 15 du projet initial tendait à ouvrir de façon générale la possibilité de sortir d’une société d’attribution d’immeuble à temps partagé pour justes motifs par décision de justice. La commission a ajouté, ainsi que l’a précisé Mme le rapporteur, que ce retrait était de plein droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient lui ont été transmises par succession.

Ces deux modifications nous semblent clairement suffisantes pour répondre au cas que vous avez soulevé, monsieur Sueur, à savoir celui où le propriétaire est dans l’incapacité, la station étant fermée, de jouir de son bien : c’est là un « juste motif » que ne manquera pas de reconnaître le juge.

Aller plus loin, comme vous le proposez, aurait pour conséquence de déroger aux règles de droit commun en la matière.

Le Gouvernement, à travers ce projet de loi – enrichi par le travail remarquable qu’a accompli la commission –, est soucieux de garantir une meilleure protection des personnes concernées.

J’estime très sincèrement que la situation que vous décrivez est couverte par le présent texte. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Sueur, accédez-vous au souhait de M. le secrétaire d'État ?

M. Jean-Pierre Sueur. J’ai rectifié l’amendement pour éviter une redondance, la précision que nous souhaitions ajouter visant essentiellement le cas où une personne est dans l’incapacité de jouir de son bien du fait de la fermeture de la station.

Le problème est le suivant : obtenir de la justice une décision pour justes motifs lorsque l’on est un particulier face à une immense copropriété est, je puis l’assurer, extrêmement difficile compte tenu de la multitude de copropriétaires – ils sont quelquefois des milliers – et de la complexité des règlements de copropriété. Les porte-parole de l’association des victimes concernées ont d’ailleurs dit leur insatisfaction quant à la référence aux décisions de justice pour justes motifs.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous poser une question précise et votre réponse me conduira éventuellement à retirer cet amendement : si la disposition est adoptée dans la rédaction proposée par le Gouvernement et la commission, s’appliquera-t-elle aux milliers de personnes qui sont aujourd’hui en difficulté pour avoir hérité du bien ou ne s’appliquera-t-elle qu’aux d’héritages postérieurs à la promulgation de la loi ?

M. Daniel Raoul. Bonne question !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cette disposition étant d’ordre public, elle est a priori rétroactive.

M. Jean-Pierre Sueur. Pouvez-vous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État ? C’est très important !

M. Daniel Raoul. Il peut le faire !

M. André Dulait. Il peut le dire ! (Sourires.)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Oui !

M. André Dulait. Il l’a dit ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce « oui » suffit. Voilà donc un fait acquis !

Vous comprenez bien que, si nous annoncions aux milliers de personnes aujourd’hui concernées que nous avons voté une loi magnifique mais qui ne s’appliquera qu’aux héritages futurs, elles ne seraient guère satisfaites !

Fort de cette assurance donnée par la commission et le Gouvernement aux termes de laquelle la situation des personnes ayant déjà aujourd'hui hérité d’un bien en temps partagé est prise en compte, je retire mon amendement.

M. Charles Revet. Et voilà !

M. le président. L’amendement n  61 rectifié est retiré.

L'amendement n° 75, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est intitulée : « Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d'échange » ;

2° L'article L. 121-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. » ;

3° Après l'article L. 121-60, il est inséré un article L.121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60-1. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables, d'une durée de plus d'un an ;

« 2° Le contrat de produits de vacances à long terme est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable, d'une durée de plus d'un an, assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

« 4° Un contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produits de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de leur durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. » ;

4° Le second alinéa de l'article L.121-64 est ainsi rédigé :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés à l'article L. 121-60-1, sans avoir à indiquer de motifs. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de la réception du contrat, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion du dit contrat, sans indemnités ni frais. ».

5° Après l'article L.121-64, il est inséré un article L. 121-64-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-64-1. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats. »

6° Après l'article L. 121-67, il est inséré un article L.121-67-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-67-1. - En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Le présent amendement tend à engager la transposition de la directive « timeshare » révisée du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats d'échange et de revente.

C’est, en effet, à l’échelon communautaire qu’est désormais défini l’essentiel des protections dont bénéficie le consommateur lorsqu’il envisage d’investir à un titre ou à un autre dans un produit à temps partagé.

Ces produits se sont beaucoup diversifiés ces dernières années. Pour une part, cette diversification traduisait le souci des professionnels d’inventer de nouvelles formes de temps partagé plus proches des attentes des consommateurs et moins rigides que ne l’étaient d’autres produits plus anciens. Cependant, pour une minorité de professionnels, ces nouveaux produits ont été développés afin de tourner la législation protectrice applicable.

M. Thierry Repentin. C’est vrai !

Mme Bariza Khiari, rapporteur. C’est sans doute le malheur du concept même de temps partagé que d’avoir été ainsi exploité depuis l’origine par une minorité active d’escrocs et d’aigrefins.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La directive « temps partagé » révisée répond à ces évolutions préoccupantes : elle vise à étendre le bénéfice des dispositions spéciales du code de la consommation à toutes les formes de contrats à temps partagé.

Pour les contrats de location, ces dispositions s’appliquent dès que le contrat est conclu pour plus d’un an. De même, les clubs de vacances à temps partagé seront désormais concernés par le régime très protecteur du code de la consommation.

Enfin, ces dispositions concerneront tout type de bien, qu’il s’agisse d’un immeuble, d’un appartement ou d’un navire de croisière.

Cet amendement a pour objet de procéder à cette extension.

Deux autres éléments particulièrement notables de la directive y sont également repris.

Il vise à allonger le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur de sept jours à quatorze jours. Ce délai est d’autant plus important que la plupart des vendeurs indélicats de temps partagé utilisent des méthodes particulièrement agressives : le délai est de sept jours mais le consommateur est invité à passer huit jours en vacances, de sorte que, à son retour, le délai est dépassé et il ne peut plus se rétracter.

Enfin, dans cet amendement sont repris les principes posés par la directive d’un étalement obligatoire du paiement pour tout produit de vacances à long terme.

C’est un outil de protection important quand on sait que certaines sociétés de timeshare peuvent disparaître brutalement, parfois de manière organisée, quelques mois ou quelques années après l’achat.

La commission souhaite le préciser : il ne s’agit là que d’un début de transposition, cette dernière devant se poursuivre rapidement. La protection du consommateur est en effet une nécessité. Les abus ont été nombreux – vous en avez signalé, monsieur Sueur – et ont contribué à affaiblir l’idée même des vacances à temps partagé, qui était une belle idée au départ, une idée que l’on pourrait même qualifier de sociale si tant d’escroqueries n’avaient pas prospéré avec elle.

Cette transposition a été engagée avec M. le secrétaire d’État et ses services. La commission souhaite les en remercier tout particulièrement et forme le vœu que cette collaboration fructueuse se poursuive à l’Assemblée nationale.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande d’adopter cet amendement, qui vise à renforcer le droit des consommateurs et qui est le corollaire de la directive « services » et de la directive du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Madame le rapporteur, le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Vous l’avez indiqué, celui-ci vise en effet à permettre aux consommateurs de bénéficier le plus rapidement possible du renforcement de leurs droits dans le domaine du timeshare, à la suite de l’adoption de la directive du 14 janvier dernier révisant le droit communautaire applicable en cette matière.

La commission des affaires économiques du Sénat propose ainsi plusieurs dispositions : une entrée en vigueur immédiate de l’extension du champ d’application du dispositif de protection ; un allongement du délai de rétractation à quatorze jours ; un délai de rétractation unique lors de la signature simultanée d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé et d’un contrat d’échange ; enfin, un étalement des paiements en versements annuels pour les produits de vacances à long terme.

Puisque, dans ce domaine, le niveau de protection des intérêts des consommateurs a été relevé au niveau communautaire, par le biais de la directive timeshare, le Gouvernement est évidemment tout à fait favorable à ce que, au niveau national, les consommateurs puissent bénéficier, au plus vite, d’une telle évolution.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(L’article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l’article 15

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation à cette transposition, y compris, le cas échéant, celles nécessaires pour rendre les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Cet amendement s’inscrit dans la suite logique de la discussion que nous venons d’avoir puisqu’il vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive timeshare, déjà évoquée, du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil, qui a deux objectifs principaux.

Il s’agit, d’une part, de renforcer la confiance des consommateurs dans la multipropriété, secteur qui pèse plus de 10,5 milliards d’euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l’Union européenne.

Il s’agit, d’autre part, de mettre fin aux agissements de certains professionnels indélicats, lesquels ont développé ces dernières années en Europe des pratiques commerciales préjudiciables aux consommateurs, mais non répréhensibles au regard de la législation existante.

Cette nouvelle réglementation qui doit être transposée dans les droits nationaux avant le 23 février 2011 offre aux consommateurs une protection équivalente dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle permet de prendre en compte l’évolution des pratiques de ce secteur et renforce le dispositif actuel de protection des consommateurs.

Vous venez d’adopter un amendement visant à transposer, dans un premier temps, les mesures les plus emblématiques. Mais cette directive comporte de nombreuses autres dispositions, dont l’interprétation est plus complexe : elles méritent une analyse approfondie et pourraient ainsi, si vous le décidez, être transposées par ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Bien évidemment, monsieur le secrétaire d’État, compte tenu de ce que je viens d’indiquer à propos de la transposition de la directive timeshare, la commission est tout à fait favorable à habiliter le Gouvernement à la transposer par ordonnance.

Nous avons pu le constater, cette directive renforce de manière significative la protection des consommateurs : il est donc particulièrement souhaitable que sa transposition puisse être effectuée rapidement ; l’idéal cependant serait de profiter de la navette pour y procéder !

Par conséquent, la commission est favorable à ce que nous accordions au Gouvernement qu’il sollicite, mais en espérant qu’elle se révélera finalement inutile.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Monsieur le secrétaire d’État, je suis toujours surpris par ces demandes d’habilitation, même si, je le reconnais, tous les gouvernements qui se sont succédé ont eu recours aux ordonnances.

Je rappellerai tout de même que la double session parlementaire a été remplacée par une session unique, plus longue, en vue d’améliorer les conditions du travail législatif. Et il nous arrive encore assez régulièrement de siéger également en session extraordinaire, en juillet et en septembre. Au bout du compte, nous pouvons nous demander ce que nous avons gagné au passage à la session unique !

Nous sommes en effet toujours confrontés à ce type de pratiques, qui nous conduisent à nous dessaisir de notre pouvoir législatif au profit du Parlement européen, lequel nous fabrique des directives que nous ne pouvons même plus contrôler dans le détail. Alors que nos concitoyens s’apprêtent à élire leurs représentants à ce Parlement, nous donnons l’exemple de ce qu’il ne faut, de ce qu’il ne faudrait pas faire ! D’aucuns ne manqueront évidemment pas de s’écrier demain : « C’est la faute à Bruxelles ! On a laissé faire ! C’est scandaleux ! »

Au moment même où nous devrions profiter du pouvoir qui nous est offert pour contrôler, au sein du Parlement français, les directives européennes et débattre de leur côté parfois contraignant ou abscons, nous n’en faisons rien ! Il y a là, me semble-t-il, une réelle contradiction, à laquelle, je le répète, les gouvernements successifs n’ont pas échappé, et cela me désole profondément.

Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre la peine de discuter de la directive ici même, dans cette enceinte ? Il n’y a rien de logique dans cette affaire ! En fin de compte, en renonçant ainsi, nous dévaluons l’autorité de notre Parlement national par rapport à celle du Parlement européen.

Bien sûr, on va me rétorquer que l’agenda parlementaire est d'ores et déjà surchargé. Mais quel rôle entendons-nous jouer et, surtout, quelle image souhaitons-nous donner à nos concitoyens ? Qu’allons-nous bien pouvoir leur dire pendant la campagne électorale pour justifier ce type de comportements ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Monsieur Raoult, je vais m’efforcer de vous sortir de votre désolation. Car ce n’est pas une vie que d’être dans cet état ! (Sourires.)

Grâce au travail de la commission, le Sénat a adopté un certain nombre de dispositions emblématiques qui nous permettent d’anticiper la transposition de la directive timeshare. Nous allons engager sans tarder la concertation qu’il convient de mener avec les organisations de consommateurs.

Si cette concertation se conclut rapidement, nous pourrons, par voie d’amendement, intégrer cette transposition dans le projet de loi au cours de la navette, puisque l’urgence n’a pas été déclarée sur ce texte. Tout dépend donc du temps que prendra la concertation, mais je prends ici l’engagement de la mener sans tarder, afin que votre légitime souci de législateur soit satisfaire et que vous puissiez user de l’ensemble de vos prérogatives.

M. Paul Raoult. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.

Article additionnel après l’article 15
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Articles additionnels après l'article 16

Article 16 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

À l’article L. 2333-46-1, les mots : « Lorsqu’en raison d’une pollution grave ou d’une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, », sont remplacés par les mots : « Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, » – (Adopté.)

Article 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Repentin, Raoult, Chastan et Guillaume, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 16, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les ministres chargés du tourisme et du logement désignent conjointement un délégué interministériel en charge du logement des saisonniers.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Cet amendement vise à traduire notre préoccupation en faveur du logement des travailleurs saisonniers, qui reste l’une des principales difficultés auxquelles est confrontée cette population spécifique.

Au-delà du droit à un logement décent des salariés du tourisme et à l’amélioration de leurs conditions de vie, c’est l’attractivité même de tout un secteur économique et sa capacité de développement qui peuvent être remises en cause par une offre insuffisante de logements décents sur les territoires touristiques.

Il est désormais acquis que le développement touristique durable et l’amélioration de la qualité des services touristiques passe par la fidélisation des travailleurs du tourisme, dont les saisonniers sont une composante majeure. Pouvoir conserver et fidéliser son personnel est perçu comme essentiel au bon fonctionnement, voire à la survie des entreprises saisonnières du tourisme et des territoires concernés.

Il faut bien avoir à l’esprit que ce secteur d’activité, fortement demandeur de main-d’œuvre, est confronté à des problèmes de recrutement.

Si cette problématique, qui avait d’ailleurs été pointée par Anicet Le Pors dans un rapport publié en 1999, a fait l’objet d’avancées législatives et réglementaires au début des années 2000, la mise en œuvre des outils repose sur une mobilisation des acteurs locaux.

Les solutions qui peuvent être apportées dépendent de l’initiative des partenaires sociaux, pour articuler les attentes des collectivités et celle des entreprises avec le droit des salariés à un logement décent.

Monsieur le secrétaire d'État, en 2001, les partenaires sociaux et les deux secrétariats d’État chargés respectivement à l’époque du logement et du tourisme – madame Demessine, c’est de vous qu’il s’agit ! – ont, par le biais d’une démarche conventionnelle innovante, permis d’adapter le financement du logement à la problématique du logement des saisonniers et à ses enjeux. Bravo à celles et à ceux qui l’ont engagée !

Cette démarche a d’ailleurs été reprise par l’État et les partenaires sociaux, qui sont convenus, le 15 juillet 2004, d’expérimenter un dispositif de développement d’une offre de logements locatifs dédiés aux saisonniers du tourisme, avec un objectif de production de 1 000 places par an. Cette expérimentation a fait l’objet d’une pérennisation, toujours dans un cadre conventionnel, le 20 décembre 2006.

Monsieur le secrétaire d'État, 2 690 places respectant les normes de qualité édictées ont ainsi été produites depuis 2002 dans le cadre de ces procédures innovantes.

Néanmoins, la réussite du dispositif reposait en grande partie, j’ai pu moi-même le vérifier, sur le soutien technique apporté à l’animation et au montage des opérations, par le biais de la mission « logement des saisonniers » de l’ancienne direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Or cette mission n’existe plus depuis le 1er avril 2007, c'est-à-dire depuis plus de deux ans.

Depuis, l’absence d’une telle aide technique a été préjudiciable au maintien du niveau de production atteint, alors que les besoins restent considérables.

Pendant plusieurs années, un chargé de mission sur ce thème avait été nommé. Il était l’interlocuteur des structures locales et faisait aussi remonter les adaptations nécessaires en termes de législation et de financement : son action a été déterminante pour la création de logements. Aujourd’hui, aucun chargé de mission n’a été mis à disposition pour le remplacer.

Afin de poursuivre cet effort, alors que les besoins restent très importants, la nomination d’un délégué interministériel apparaît donc comme une solution adaptée. Il n’est en effet pas tolérable que ceux qui font vivre un pan important de l’économie française, en outre source abondante de devises, soient contraints de se loger dans des conditions indignes pour résider à proximité de leur lieu de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Monsieur Repentin, la commission considère comme vous qu’il y a tout lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la mission interministérielle au logement des saisonniers a disparu de fait, aucun nouveau chargé de mission n’ayant été nommé.

Depuis la publication du rapport d’Anicet Le Pors, nous connaissons effectivement les difficultés rencontrées par les travailleurs saisonniers, en termes de conditions de travail et de logement, notamment sur le littoral et en zones de montagne.

Aux yeux de la commission, cet amendement d’appel qui est pleinement justifié. Toutefois, la loi ne peut évidemment enjoindre le Gouvernement de remplacer ce chargé de mission.

Par conséquent, si la commission est d’accord avec vous sur le fond, elle ne peut malheureusement qu’être défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Chacun le sait, l’accès à un logement décent est effectivement l’une des difficultés rencontrées par les travailleurs saisonniers pendant leurs périodes d’activité. Néanmoins, depuis plusieurs années, les partenaires se mobilisent pour mettre en place, au niveau régional, des solutions adaptées, et ce grâce à des partenariats entre les collectivités territoriales et les professionnels du tourisme, à l’image de l’accord signé en 2007 entre l’Union d’économie sociale du logement et la région Rhône-Alpes.

Monsieur Repentin, moi qui suis comme vous un acteur de terrain, je suis profondément convaincu qu’une action, pour avoir des résultats efficaces et pragmatiques, ne peut être conduite qu’au plus près des réalités du terrain. Par conséquent, une structure nationale ne paraît pas véritablement adaptée, car elle n’aurait pas de réelle utilité. C’est du reste peut-être pour cela qu’elle n’a pas été mise en place.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à votre amendement.