M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, l’application de la doctrine que vous invoquez est à géométrie variable. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, plusieurs amendements émanant de membres du groupe de l’UMP ont été acceptés par la commission des finances sans que cette règle soit respectée.

En l’occurrence, le dispositif que je propose s’adresse à des publics bien ciblés. Comme M. le rapporteur général a bien voulu le reconnaître, cet amendement vise à améliorer l’entrée des populations les plus fragiles dans un parcours résidentiel. Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. L’intermédiation locative, puisque c’est le terme utilisé, présente, certes, un intérêt sur le fond.

Pour autant, le Gouvernement ne peut pas soutenir cet amendement, et ce pour deux raisons. D’une part, nous souscrivons aux arguments qui ont été avancés par M. le rapporteur général. D’autre part, le redevable légal de la taxe foncière est le propriétaire. Or les organismes visés par cet amendement ne sont pas propriétaires.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait ou le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-380 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 44 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 45

Article additionnel avant l’article 45

M. le président. L'amendement n° II-328, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 45, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, la mention : « est imposé au taux prévu au IV » est remplacée par la mention : « est imposé au taux de 26 % »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement concerne le régime particulier d’imposition des plus-values dégagées par les sociétés d’investissements immobiliers cotées.

Comme nous avons pu le souligner depuis 2003, date de sa mise en place, ce système constitue une incitation au développement de la spéculation immobilière.

D’ailleurs, compte tenu du retournement de tendance du marché immobilier constaté depuis quelques temps, les dispositions propres à ce régime ont été modifiées pour permettre aux sociétés foncières d’éviter une forme de « surimposition » de leur patrimoine.

Actuellement, en lieu et place des plus-values, les sociétés foncières gèrent les pertes de valeur de patrimoine, la chute du rendement des opérations, la vacance des logements destinés à la location et, in fine, la dévalorisation boursière des opérateurs.

Par exemple, la société Gecina a perdu près de 5 milliards d’euros en termes de capitalisation boursière

Pour le moment, aucune évaluation concrète du dispositif d’imposition particulier n’a été réalisée sur le montant des moins-values que l’État a dû enregistrer.

Cependant, du fait du taux réduit d’imposition, les pertes de recettes constatées sont de 2,5 milliards d’euros. Reconnaissons-le, ce régime d’imposition a majoré le niveau des prix de l’immobilier, conduisant ainsi – ce n’était peut-être pas l’intention de son auteur – à augmenter le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune.

En tout état de cause, au regard des besoins de la société, le désastre fiscal du régime des foncières nécessite que nous mettions en œuvre une réduction de cet avantage.

En relevant ce seuil à 26 %, nous permettrons à l’État de percevoir quelques recettes supplémentaires, même si nous serons probablement confrontés à quelques moins-values en raison de l’état du marché.

En d’autres termes, au pire, notre proposition confortera les recettes fiscales de l’État et, au mieux, elle les augmentera.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Depuis un certain nombre d’années, nous avons créé les conditions pour rendre les sociétés d’investissements immobiliers cotées attractives.

Nous n’avons pas à en rougir. Les résultats économiques sont au rendez-vous. Si les risques, notamment financiers, sur le marché immobilier en France sont moindres que pendant la précédente crise, c'est-à-dire au début des années quatre-vingt-dix, c’est probablement parce que les acteurs de ce marché sont mieux organisés, grâce à une compétitivité retrouvée et à des comportements économiques plus responsables dans ce secteur d’activité. Et j’ai la faiblesse de penser que les initiatives et les votes du Sénat en ce domaine n’y sont pas étrangers.

Par conséquent, madame Beaufils, le dispositif que vous suggérez nous paraît de nouveau tout à fait à contre-cycle, et il serait très dommageable pour notre économie de vous suivre.

C’est pourquoi la commission émet un avis fermement défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement sur cet amendement est également défavorable, pour les raisons qui viennent d’être excellemment développées par M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l’article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 46

Article 45

I. – Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;

« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;

« d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3°  Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d’énergie. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°  sont fixées par décret.

« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement. La fraction des dépenses de travaux financée par l’avance remboursable ne peut ouvrir droit aux dispositions de l’article 200 quater du présent code. Toutefois, par dérogation, pour les personnes visées à la deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article, le montant de l’avance remboursable est réduit du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit.

« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu’un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de quatre-vingt-seize mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. La durée maximale du prêt consenti à des conditions normales de taux est portée à cent quatre-vingts mois lorsque le montant total des ressources de l’emprunteur respecte la limite fixée au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J, dans les conditions prévues à cet article.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

« V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »

II. – Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, la fraction du crédit d’impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l’établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n’excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater U et faisant l’objet de l’avance remboursable, aucun remboursement n’est dû.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.

« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »

III. – Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

« Art. 220 Z. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »

IV. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

« y) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; l’article 220 Z s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »

V. – Supprimé.

bis. – À l’article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

VI. – Un décret fixe les modalités d’application des II à IV.

VII. – Les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-259, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes en présence d’un sujet délicat. Au moment de présenter cet amendement de suppression, je dois exprimer un certain malaise. L’orientation de la mesure est intéressante, mais nous estimons que ce dispositif, dans sa formulation issue de l’Assemblée nationale, présente un certain nombre de faiblesses et de défauts.

D’abord, il s’agit d’un mécanisme d’une très grande complexité, en raison des différents critères qui entrent en jeu, c'est-à-dire la nature des travaux effectués, leur combinaison en vue de réaliser des « bouquets » homogènes de travaux, la détermination du montant du prêt susceptible d'être accordé dans la limite de 30 000 euros et les conditions de cumul de ce prêt à taux zéro avec l'avantage tiré du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater pour les équipements économisant l'énergie.

Déjà très complexe dans sa version élaborée par le Gouvernement, le dispositif l’est devenu encore plus après le passage du projet de loi de finances pour 2009 devant l’Assemblée nationale, où des modulations en fonction du revenu des ménages et de la localisation des immeubles concernés ont été introduites. En d’autres termes, c’est un système qui doit pouvoir dire « papa maman » dans toutes les directions ! (Sourires.) À mon sens, le Conseil constitutionnel a raison d’exiger, dans sa jurisprudence, des textes lisibles ou, du moins, d’une complexité raisonnable.

Par ailleurs, le dispositif proposé fait référence à des normes et des procédures qui ne sont pas encore connues, puisqu'elles résulteront des décrets d'application du projet de loi dit « Grenelle 2 ». Or ce texte n'a, pour le moment, pas été délibéré en conseil des ministres et il doit mettre en œuvre le projet de loi dit « Grenelle 1 », qui a été adopté par l’Assemblée nationale, mais qui n’a pas encore été examiné par le Sénat. En tout état de cause, il est clair que cet éco-prêt à taux zéro ne sera donc pas distribuable par les réseaux bancaires avant au moins une année.

Donc, mes chers collègues, en cette fin d’année, pardonnez-nous si nous exprimons un certain scepticisme sur la mesure, du moins telle qu’elle nous parvient aujourd'hui. Vous le comprendrez, la commission des finances est quelque peu désorientée par toute cette complexité et ces incertitudes. C’est pourquoi elle préconise la suppression de l’article.

M. le président. L'amendement n° II-345 rectifié, présenté par Mme Papon et MM. Trillard et César, est ainsi libellé :

I. Après le quatrième alinéa (c) du 1° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Travaux d'isolation thermique performants des portes donnant sur l'extérieur ;

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du crédit d'impôt accordé aux établissements de crédit au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétiques de portes d'entrée de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés entant que résidence principale, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Monique Papon.

Mme Monique Papon. Cet amendement a pour objet de mettre fin à une situation inéquitable de la réglementation sur le crédit d’impôt et le prêt à taux zéro accordés pour les travaux favorisant l’isolation thermique des logements anciens.

Le projet de loi de finances pour 2009 prend en compte l’isolation thermique de l’habitat liée uniquement à la rénovation des toitures, murs extérieurs et fenêtres, en excluant les portes d’entrée, qui répondent pourtant à des critères d’analyse des performances thermiques identiques à ceux des fenêtres.

Le remplacement d’une porte ancienne par une porte offrant de bonnes caractéristiques de performances thermiques est primordial pour améliorer l’isolation d’une habitation.

Enfin, la profession compte non seulement des fabricants de fenêtres et de portes d’entrée, mais également des spécialistes uniquement des portes d’entrée, qui pourraient être particulièrement touchés par une telle exclusion à un moment où les ventes de maisons individuelles neuves sont en forte baisse. Ces professionnels comptent sur le marché de la rénovation pour compenser la baisse des ventes dans le neuf et éviter les réductions d’emploi dans les usines de production.

M. Gérard César. Excellent amendement !

M. le président. L'amendement n° II-288, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter le 3 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux à raison des travaux réalisés dans des logements qu'ils donnent en location ou qu'ils s'engagent à donner en location.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les conséquences financières pour les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, résultant de l'extension du bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt aux organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, sont compensées à due concurrence par une majoration du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'augmentation du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro aux organismes d’habitations à loyer modéré, ou HLM, et aux sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.

Si l’éco-prêt institué par l’article 45 prévoit bien une avance remboursable sans intérêt d’un montant maximum de 30 000 euros, afin de réaliser des travaux de rénovation de logements anciens tendant à l’amélioration de la performance énergétique, aucune mesure n’est envisagée pour les organismes HLM et les logements sociaux, qui nécessitent pourtant d’importants travaux de rénovation.

Pourtant, l’article 5 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que l’État se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc des logements sociaux, avec 40 000 logements dès 2009 et 800 000 avant 2020.

Or, pour les travaux qu’ils effectuent, les organismes concernés ne bénéficient pas d’avantages identiques à ceux qui sont compris dans l’éco-prêt, ce qui constitue une injustice flagrante.

En effet, de quel type d’aide peuvent bénéficier ces organismes ? Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit de leur accorder une enveloppe de prêts à taux privilégié dont nous connaissons désormais les détails. Il s’agira de prêts à taux bonifié de 1,9 % qui seront accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Mais un crédit à taux bonifié demeure tout de même plus cher qu’un crédit à taux zéro ! Ces conditions sont donc nettement désavantageuses pour les HLM qui souhaiteraient réaliser de tels travaux.

Lors de l’examen de l’article 5 du projet de loi que j’ai évoqué, le Gouvernement et les députés se sont accordés sur un point : l’État pourra attribuer des subventions s’élevant jusqu’à 20 % du coût des travaux.

Dans un contexte de forte diminution des aides à la pierre – les autorisations d’engagement ont baissé de 55 % et les crédits de paiement de 36 % –, le Gouvernement a décidé de supprimer purement et simplement les crédits destinés à la prime à l’amélioration des logements à usage locatif, ou PALULOS.

En outre, le dispositif de l’éco-prêt prévu par l’article 45 n’est pas seulement ouvert aux seules personnes physiques. Il peut également bénéficier à d’autres bailleurs, des personnes morales comme les sociétés civiles immobilières, les SCI, qui ne sont soumis à aucun plafond de ressources et auxquels aucune contrepartie sociale – je pense notamment à un plafonnement des loyers – n’est demandée. À l’inverse, les HLM sont, eux, soumis à un tel plafonnement.

On compte forcer les organismes HLM à se tourner vers d’autres financements, tels que les cessions d’appartements, ou vers les occupants. La création d’un prélèvement sur les organismes HLM qui n’investiraient pas assez en fonction de l’augmentation des recettes des loyers est envisagée.

Cette philosophie prouve une nouvelle fois la défiance du Gouvernement envers le logement social et ces habitats.

Par ailleurs, la création de cet éco-prêt n’est qu’un trompe-l’œil. Alors que les crédits destinés à la rénovation des logements se font de plus en plus rares, le hold-up du « 1 % logement » organisé par Mme la ministre du logement et de la ville entraînera la disparition du « Pass-travaux », auparavant financé par ce même « 1 % logement », qui ne sera dorénavant plus maître de l’affectation de ses propres ressources. Pourtant, ce dispositif permettait à 150 000 ménages de bénéficier d’une enveloppe de 900 millions d’euros pour la réalisation de leurs travaux.

Enfin, comme l’a souligné M. Philippe Marini dans son rapport, la dépense fiscale créée par cet éco-prêt est difficilement maîtrisable. On parle de 900 millions d’euros en 2014.

Mes chers collègues, une telle inégalité de traitement à l’égard des HLM est inacceptable. L’amélioration énergétique des logements sociaux est indispensable. Elle permet de réduire les charges locatives pour les bénéficiaires, qui disposent par ailleurs de faibles revenus.

Or les 4 millions de logements sociaux que compte notre pays sont habités par les Français les moins aisés. Ainsi, 68 % des locataires HLM ont des revenus inférieurs au revenu français médian. C’est précisément l’amélioration de leur qualité de vie que vise notre amendement.

Si vous ne voulez pas dès maintenant trahir l’esprit du Grenelle de l’environnement, il serait fort utile de faire bénéficier les offices HLM du dispositif éco-prêt.