Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2009
Article 9

Articles additionnels après l'article 8

Mme la présidente. L'amendement n° I-119, présenté par MM. Jégou, Badré, C. Gaudin et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de société effectuées jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Je vais évoquer de nouveau les mesures annoncées par le Président de la République lors du discours qu’il a tenu en Haute-Savoie. Vous aurez remarqué, monsieur le rapporteur général, que mon groupe se réfère beaucoup à cette intervention !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet !

M. Denis Badré. C’est parce que nous sommes sur le bon chemin avec ce discours, qui nous convient assez largement ! (Sourires.)

À travers cet amendement, nous nous préoccupons des fonds propres des petites et moyennes entreprises, que nous voulons renforcer pour que les PME puissent, d'une part, mieux supporter la crise, et, d'autre part, préparer l’avenir et participer à la relance économique.

Dans ce contexte, nous proposons de renforcer temporairement – jusqu’au 31 décembre 2010 – le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises.

Pour le moment, je le rappelle, ce mécanisme est plafonné, selon la situation de famille du contribuable, à un montant compris entre 5 000 euros et 10 000 euros. Nous proposons que cette fourchette s’établisse désormais entre 12 500 euros et 25 000 euros.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet. Elle se bornera à noter que si les intentions de notre collègue Denis Badré sont parfaitement pures et droites (Sourires), son amendement semble introduire une complexité supplémentaire dans la législation et élargir les niches fiscales existantes.

Si nous suivions ces propositions, nous nous trouverions donc quelque peu en contradiction avec la ligne défendue habituellement par la commission des finances en matière de régimes fiscaux préférentiels… En tout état de cause, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s'agit d’une proposition intéressante, mais je souhaiterais que nous prenions le temps de l’approfondir, comme elle le mérite, en attendant le prochain collectif budgétaire.

En effet, deux problèmes se posent.

Tout d'abord, comme l’a souligné à juste titre M. le rapporteur général, l’adoption du dispositif proposé créerait une niche fiscale supplémentaire. Or nous devons nous efforcer d’être cohérents sur ce point : la réduction du nombre des niches fiscales constitue cette année l’un des axes de l’action du Gouvernement.

Ensuite, se pose la question du plafonnement global de ces niches fiscales. Compte tenu des chiffres que vous avez évoqués, monsieur Badré, cette limite serait presque atteinte avec ce seul dispositif, si celui-ci était utilisé à plein, en raison des possibilités de report qu’il autorise.

Je demande donc que l’on garde cette proposition en tête, afin de la creuser et d’y revenir éventuellement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. En attendant, je vous demande, monsieur Badré, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-119 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Monsieur le rapporteur général, ce matin, vous m’opposiez la nécessité de ne pas détériorer l’équilibre du budget, à présent vous mettez en avant l’exigence de réduire le nombre des niches fiscales ! Or je soulignais ce matin que, en tant que membre de la commission des finances, je portais moi-même la plus grande attention à l’équilibre budgétaire, et je dois maintenant avouer que je ne souhaite pas la multiplication des niches fiscales !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes tous pétris de contradictions !

M. Denis Badré. Je ne peux donc qu’être sensible à la demande formulée par M. le ministre, qui nous incite cependant à continuer à travailler sur cette mesure.

D'ailleurs, mes chers collègues, j’indiquerai, sans vouloir rouvrir notre débat de ce matin, que nous avons montré à plusieurs occasions, au travers de différentes initiatives parlementaires, notre volonté de participer à l’élaboration tant du plan de soutien que du plan de relance de l’économie.

Je crois important de marquer, d’une manière ou d’une autre, cette préoccupation. Nous tâcherons donc d’ouvrir en grand la porte que vient d’entrebâiller M. le ministre, afin d’apporter notre pleine contribution à la conception de ces plans !

Cela dit, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-119 est retiré.

L'amendement n° I-166, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du a) du I de l'article 219 du code général des impôts sont supprimés.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement de rendement vise à accroître le taux d’imposition des plus-values des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ; nous avons fait d'ailleurs des propositions analogues pour d’autres plus-values, notamment celles qui sont perçues par les particuliers.

À l’évidence, cette mesure serait propre à augmenter le rendement de l’impôt, puisque son application dégagerait plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales nouvelles.

Vous le savez, mes chers collègues, l’imposition des plus-values des entreprises est suscitée par des cessions de biens immobilisés, ces opérations pouvant d'ailleurs conduire à des restructurations plus importantes.

Il n’est donc pas anormal que la réévaluation du taux de taxation de ces cessions permette, dans certains cas, de doter l’État des moyens de répondre aux conséquences sociales de telles opérations de restructuration.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les dispositions de cet amendement, on le comprendra, ne sont pas en phase avec les convictions défendues par la majorité des membres de la commission en matière de politique fiscale. Nos collègues du groupe CRC ne seront donc pas surpris de l’avis défavorable qui a été émis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-101, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.

II. - Dans les conditions prévues par la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.

La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. Les plus-values réalisées par le jeu des stock-options représentent des sommes considérables pour leurs bénéficiaires.

Ce mode de rémunération se substitue souvent à des éléments de rémunération salariale directe, mais il arrive aussi régulièrement que ces stock-options soient attribuées dans le cadre de « paquets » d’avantages liés, qui visent à garantir à leurs bénéficiaires des revenus importants pendant leur retraite.

Il serait donc cohérent que ces plus-values aillent, pour une part, alimenter le Fonds de réserve des retraites. Celui-ci a été négligé par les gouvernements successifs depuis 2002, mais il pourrait constituer une garantie forte de la sauvegarde du régime de retraite par répartition si les abondements étaient conformes à l’objectif affirmé lors sa création, à savoir assurer la moitié des besoins de financement des régimes de retraite des salariés du secteur privé entre 2020 et 2040.

Dans cette perspective, cet amendement vise à créer une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, dont le taux s’élèverait à 11 %. Cette taxe serait instituée comme une imposition de toute nature destinée au budget de l'État et elle pourrait, à terme, se voir affectée au Fonds de réserve des retraites, au titre de nouvelle ressource permanente de cette structure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Massion, vous y allez tout de même très fort !

M. Marc Massion. Mais non ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, il convient de le rappeler, aujourd'hui, les revenus du patrimoine supportent les prélèvements sociaux, c'est-à-dire la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, dont le taux s’élève à 11 %. À cela s’ajoutera, vous le savez, une taxe de 1,1 % destinée à assurer le financement du revenu de solidarité active, ce qui porte donc le niveau de l’imposition à 12,1 %. En outre, n’oublions pas le prélèvement libératoire, qui constitue un élément de l’impôt sur le revenu et dont le taux s’élève à 18 %. Si je compte bien, le taux d’imposition sur les revenus du patrimoine atteint donc actuellement 30,1 %.

Or, si l’on vous écoutait, monsieur Massion, on majorerait encore ce taux de 11 points, ce qui signifie que le prélèvement total sur les revenus du patrimoine, y compris pour des foyers de condition moyenne ou relativement modestes, s’établirait à 41,1 %, ce qui nous porte au-delà de la tranche marginale supérieure de l’impôt sur le revenu !

Dans l’état actuel de l’économie, il ne faut pas, me semble-t-il, décourager les comportements d’épargne de nos concitoyens, qui peuvent penser ainsi, en particulier, préparer leur retraite ou se prémunir contre les risques que l’on est susceptible de rencontrer au cours de l’existence.

La majorité de la commission a donc émis un avis très défavorable sur cet amendement, car vous avez vraiment eu la main lourde, monsieur Massion ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur général : l’adoption de cet amendement conduirait à alourdir à l’excès l’imposition des plus-values, qui subissent déjà, très normalement, des prélèvements fiscaux et sociaux.

Je ne reviendrai pas sur les taux indiqués par M. le rapporteur général, qui correspondent à ceux dont je dispose, ce qui est heureux ! (Sourires.) La taxation des plus-values est déjà très lourde, et il n’y a aucune raison de décourager l’épargne, et donc l’investissement.

Nous avons d’ailleurs bien vu que la taxation des revenus du patrimoine au taux de 1,1 % pour financer le RSA a fait bondir nombre de petits épargnants, à tort ou à raison. Ce sujet est sensible parce que la fiscalité, dans ce domaine en tout cas, a atteint un niveau tout à fait satisfaisant.

Pour cette raison, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I–101.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I–170, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une contribution additionnelle au taux de 8 % sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du même code. La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d'options ou d'actions accordées par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à la mise en place d’une contribution sociale exceptionnelle affectant les détenteurs de stock-options. Il s’agit de faire en sorte que ces derniers soient davantage mis à contribution pour financer les mesures de la politique sociale de la nation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas favorable à cet amendement.

Elle considère que ces produits, qu’il s’agisse des options de souscription ou d’achat d’actions, ou encore des actions gratuites, font l’objet dorénavant d’un taux de taxation significatif, voire élevé, par rapport à ce qu’il est chez certains de nos partenaires.

Je souligne au passage, monsieur le ministre, que c’est pour cette raison, notamment, que les stock-options et actions gratuites ont été exclues de l’assiette du « forfait social », contribution de 2 % à la charge des employeurs instaurée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Nous avons déjà à plusieurs reprises « retaillé » le régime fiscal des options de souscription ou d’achat d’actions afin qu’il soit plus sévèrement encadré et plus transparent : la commission est d’avis qu’il faut en rester là !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’avis du Gouvernement est, une fois de plus, conforme à celui de la commission.

Nous avons déjà, l’année dernière, revu la fiscalité des stock-options, qui atteint aujourd’hui un niveau souvent supérieur, lorsque l’on prend en compte les charges sociales, à ce qu’il est dans un certain nombre d’autres pays.

Il n’y a pas de raison particulière de la modifier chaque année, sauf à vouloir éteindre le dispositif des stock-options, que, soit dit en passant, la crise a d’ailleurs fortement touché, même si c’est probablement une question conjoncturelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 8
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

II. – L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; »

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; »

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; »

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies. – 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«  

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compterde 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

– ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

18

18

24

28

32

40

– autre

Tonne

15

20

20

30

30

32

40

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

À compter

de 2011

Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A. – Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

6,4

8

B. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé

Tonne

3,5

5,6

7

C. – Relevant à la fois des A et B qui précèdent

Tonne

2,5

4

5

Autres

Tonne

5

8

10

« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l’atmosphère :

– oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

– acide chlorhydrique

Tonne

43,24

– protoxyde d’azote

Tonne

64,86

– oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89

– hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

– poussières totales en suspension

Tonne

64,86en 2009et 85 à compter de

2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge

– dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

– dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

– dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d’extraction

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d’autorisation :

– artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1210,78

– autres entreprises

2525,35

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

– installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

– autres installations

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

« 1. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique :

« a) Qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;

« b) Qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

« 6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

« 7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

IV. – À la dernière phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

V. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l’article 266 nonies et » sont supprimés ;

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

VI. – L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. »

VII. – Après l’article L. 131-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 374 millions d’euros en 2009, 455 millions d’euros en 2010 et 441 millions d’euros en 2011. »

VIII. – Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.