M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 875.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 424.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, souhaitez-vous maintenir l'amendement n° 659 ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 659 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 874.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 649 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 649 est retiré.

Monsieur Houel, maintenez-vous l'amendement n° 286 rectifié ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 425.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Payet, souhaitez-vous maintenir l'amendement n° 661 ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 661 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 598 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont.

L'amendement n° 862 est présenté par M. Revet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l'amendement n° 598 rectifié bis.

M. Michel Houel. Cet amendement répond à l'objectif visé au travers du projet de loi de modernisation de l’économie, puisqu’il tend à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs – directement ou par l'intermédiaire de leur mandataire –, d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale, et, d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix.

Les dispositions légales actuelles, qui ne sanctionnent que l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ces derniers souhaiteraient que le projet de loi leur reconnaisse un droit d'accès, dont le non-respect serait sanctionné.

M. le président. L'amendement n° 862 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 598 rectifié bis ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement appelle la même demande de retrait que l'amendement n° 597 rectifié bis, que nous avions examiné à l’article 21.

En effet, les obligations engagent les parties qui y ont souscrit : le distributeur ne peut de toute façon pas s’en affranchir. Dans ces conditions, il est évident qu’un comportement consistant à empêcher l’accès de son magasin est constitutif d’une infraction que le droit en vigueur permet déjà de sanctionner.

Par ailleurs, il semble que cet amendement concerne plutôt la surveillance entre distributeurs concurrents que les relations entre les distributeurs et les fournisseurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J’ai eu l’occasion de m’exprimer tout à l’heure sur un amendement comparable, lors de la discussion de l’article 21.

Les avancées obtenues en matière d’inversion de la charge de la preuve et les difficultés de mise en œuvre d’un tel dispositif nous conduisent à demander le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Houel, souhaitez-vous maintenir votre amendement ?

M. Michel Houel. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 598 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 949 rectifié, présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Les produits distribués sous marque de distributeur sont vendus sans informations sur le fabricant. Selon nous, obliger le distributeur à mentionner le nom et l’adresse du fabricant permettrait de développer la vente de ces produits, qui sont d’aussi bonne qualité que ceux des grandes marques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement permet d’intégrer dans le champ des pratiques abusives le fait de méconnaître l’article L. 112-6 du code de la consommation. Il est donc bienvenu, et la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je voudrais saluer l’initiative prise par le président de Raincourt et les membres du groupe de l’UMP.

Comme vous le savez, la loi sur la responsabilité environnementale a introduit une disposition importante qui permet aux fabricants de demander à ce que leurs nom et adresse figurent sur les produits vendus sous marque de distributeur.

Les relations entre fournisseurs et distributeurs, qui ont été décrites à plusieurs reprises depuis le début de ces débats, sont telles qu’un certain nombre de petits fabricants n’osent pas dénoncer les pratiques abusives de grands distributeurs qui refusent de faire figurer ces mentions.

Cet amendement constitue donc une avancée importante : le refus d’un distributeur de mentionner le fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur sera dorénavant sanctionné, et les possibilités d’action en justice dont disposent le ministre chargé de l’économie, par le biais de la DGCCRF, et les fédérations, au nom de l’intérêt de leurs membres, sont de nature à garantir la pleine application de cette disposition.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 949 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 423, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. » ;

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Le II de l’article L. 442-6 du code de commerce prévoit que « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;

« b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

« c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui. »

Nous proposons d’ajouter à cette liste la possibilité d’interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. Je souhaiterais toutefois modifier mon amendement pour préciser que cette révision se fera « à due proportion de l’évolution du cours des matières premières incorporées ».

Il s’agit de permettre au fournisseur ou au sous-traitant d’augmenter, en cours d’année, ses prix par un avenant au contrat, sans que le distributeur puisse s’y opposer par le biais d’une clause interdisant toute réévaluation du tarif. Cette possibilité nous semble particulièrement utile dans un contexte d’augmentation des prix de nombreuses matières premières. Il semble normal que cette hausse puisse être répercutée, à due proportion, sur les tarifs.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 423 rectifié, qui est ainsi libellé :

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif à due proportion de l'évolution du cours des matières premières incorporées durant le contrat. » ;

L'amendement n° 987 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé :

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. ».

La parole est à M. Bruno Retailleau.

M. Bruno Retailleau. Cet amendement relève du même esprit que le précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je comprends bien l’idée générale qui sous-tend ces amendements, mais nous cherchons plutôt à privilégier la discussion entre les deux partenaires. Par ailleurs, les sanctions existent déjà.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 423 rectifié et 987 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je voudrais rappeler à M. Raoul que la disposition en question existe pour les produits périssables, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

En outre, à partir du moment où nous souhaitons instaurer la libre négociation, cette disposition nous semble aller à l’encontre de la liberté contractuelle des parties, et ne se justifie donc pas pleinement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 423 rectifié.

M. Daniel Raoul. J’aimerais découvrir une cohérence entre les différentes positions prises par le Gouvernement.

Puisque la révision des tarifs est possible dans le secteur des transports en fonction de l’évolution du prix des carburants, pourquoi ne pas l’étendre aux produits élaborés à partir d’autres matières premières ?

Le Gouvernement prétend privilégier la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. Or le problème est exactement le même que dans le domaine des transports. L’évolution du prix du baril de pétrole entraîne une augmentation des prix des matières premières, qui se répercute sur les prix de fabrication, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique.

Je m’interroge donc : si cette possibilité est prévue dans le domaine des transports, pourquoi ne peut-elle pas être étendue ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 423 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 987 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 83 rectifié ter est présenté par MM. Cornu, Pointereau, César et Houel, Mme Desmarescaux, M. Mortemousque, Mme Mélot, MM. Grignon, Huré et J. Gautier, Mme Malovry et M. Barraux.

L’amendement n° 690 rectifié est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié ter.

M. Jacques Gautier. Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme souhaitée : il tend à favoriser le jeu de la concurrence en permettant aux commerçants indépendants de retrouver une part de liberté dans leurs approvisionnements, et à accroître de ce fait le pouvoir d'achat. Son adoption permettrait le maintien sur l'ensemble du territoire des épiceries, qui rendent de grands services dans les zones rurales, mais aussi, de plus en plus, dans les villes, notamment à une population âgée.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 690 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à étendre la sanction de l’abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d’achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution, en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie d’actifs immatériels, tels que la marque ou le savoir-faire.

Un tel dispositif, qui est très répandu, même dans les contrats d’approvisionnement de commerçants indépendants, permet de « geler » le point de vente du commerçant et de s’assurer qu’il ne partira pas à la concurrence. Ce faisant, il est difficile pour un concurrent de démarcher un nouveau point de vente, car cela suppose l’acquiescement de celui qui est en place.

De même, l’introduction d’une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité conduit aussi à figer les positions, puisque le commerçant indépendant voit sa liberté d’approvisionnement bridée, au point de ne plus pouvoir écouler les produits d’un concurrent de celui qui l’approvisionne. Ce dernier bénéfice alors d’une rente de situation, ce qui augmente les difficultés pour un concurrent d’accéder au marché local.

Il est donc proposé de limiter de telles clauses stipulées avec des commerçants indépendants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’attention de la commission spéciale avait été attirée sur le problème soulevé par les auteurs de l’amendement n° 83 rectifié ter lors des travaux préparatoires à l’examen du présent projet de loi.

La commission spéciale a été convaincue par la proposition de M. Jacques Gautier, et a émis un avis favorable sur l’amendement n° 83 rectifié ter.

L’amendement n° 690 étant devenu identique à ce dernier, à la suite d’une rectification, la commission spéciale y est bien sûr également favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. De notre point de vue, le dispositif que ces deux amendements identiques visent à instituer constitue une avancée. Cette mesure cible une catégorie très spécifique de contrats, en excluant notamment les contrats de franchise, que nous avons évoqués tout à l’heure.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 83 rectifié ter et 690 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 426 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 665 est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 426.

M. Daniel Raoul. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, nous estimons que le renforcement des sanctions mis en place à l’article 22 demeure insuffisant.

Le 9° du I de cet article prévoit de renforcer le droit des victimes des pratiques abusives, en permettant au juge d’assortir sa condamnation d’une injonction à l’exécution sous astreinte.

Dans les faits, il est assez rare que les victimes réclament les dommages et intérêts auxquels elles ont droit. Il est prévu par le troisième alinéa du 9° du I que la juridiction puisse ordonner l’exécution de cette décision sous astreinte. En présentant cet amendement, nous proposons que cette astreinte soit équivalente à une fraction de l’amende par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.

En l’occurrence, nous n’inventons rien. Nous ne faisons que reprendre la rédaction de l’avant-projet de loi, qui visait à attribuer au juge des moyens plus efficaces pour sanctionner les pratiques prohibées.

À nos yeux, le texte adopté par l’Assemblée nationale est moins précis et efficace que la rédaction initiale sur ce point. J’espère donc que le Gouvernement en reviendra à sa première version.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 665.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale ne voit pas l’utilité d’un tel dispositif.

Par conséquent, et afin de ne pas compliquer le projet de loi, nous avons émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. Daniel Raoul. Ce n’est pas très gentil pour le texte initial du Gouvernement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur Daniel Raoul, dans son rapport, Mme Hagelsteen avait effectivement proposé la rédaction que vous préconisez. Sans doute d’ailleurs a-t-elle émis cette suggestion en sa qualité d’ancienne présidente du Conseil de la concurrence.

Pour autant, nous n’avons pas retenu une telle disposition. En effet, nous estimons que le juge civil est familier de ce type d’astreintes. Il nous semble donc inutile d’en encadrer le mode de fixation et de liquidation.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 426 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 665 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 665 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 426.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le 10° du I de cet article, supprimer les mots :

au besoin

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous pensons qu’il est important que le juge dispose du pouvoir de prononcer les astreintes.

En revanche, il va de soi qu’il usera de ce pouvoir seulement en cas de besoin. Il est donc inutile d’inscrire une telle précision dans le texte.

M. Daniel Raoul. Sacrée avancée ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Nous avons eu un échange avec la commission spéciale sur ce sujet.

Dans un premier temps, nous pensions que cet amendement était de nature strictement rédactionnelle, auquel cas l’avis du Gouvernement aurait été favorable.

Cependant, nous nous sommes aperçus que son adoption pourrait créer une ambiguïté, en donnant l’impression que le juge sera tenu de prononcer l’astreinte dès lors qu’il ordonne la cessation de la pratique abusive.

Or il nous paraît souhaitable de laisser au juge toute latitude pour déterminer les mesures de référé qu’il compte adopter dans chaque affaire. Selon les cas, il doit notamment pouvoir apprécier si les mesures qu’il prend doivent être ou non assorties d’une astreinte.

Dès lors, si nous avions évoqué la possibilité d’émettre un avis favorable sur cet amendement, que nous considérions au début comme strictement rédactionnel, nous sommes à présent plutôt réservés à son égard.

Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement, madame le rapporteur.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons présenté cet amendement dans un souci uniquement rédactionnel. Mais si vous estimez qu’il pourrait créer des ambiguïtés, nous le retirons bien volontiers.

M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.

L'amendement n° 669, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à laisser aux entreprises un minimum de temps pour s’adapter aux nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi.

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », a déjà considérablement modifié l’environnement juridique et réglementaire des opérateurs.

Dans ces conditions, imposer deux réformes de fond en six mois peut déstabiliser de nombreuses entreprises.

C’est pourquoi nous proposons que les mesures prévues par cet article soient applicables seulement à compter du 1er janvier 2009.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Selon nous, il n’y a pas lieu de repousser le renforcement de la sanction des abus au 1er janvier 2009.

D’ailleurs, je ne suis pas sûre de bien comprendre la logique de cet amendement. En effet, à la lecture de son objet, nous pourrions penser qu’il vise en réalité l’article 21, et non l’article 22. Peut-être s’agit-il simplement d’une erreur matérielle.

Quoi qu’il en soit, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 669 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 669 est retiré.

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'article 22.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tout le monde semble s’entendre pour sanctionner les abus en matière de relations commerciales. En revanche, nos débats sur l’article 21 ont montré que l’entente n’était pas de mise quand il s’agit de les empêcher !

Au nom de ce que M. le secrétaire d’État appelle la « liberté des parties de négocier », l’article 21 prévoit un renforcement du contrôle et des sanctions des comportements abusifs. En réalité, comme nous l’avons souligné, la plupart des fournisseurs se trouvent dans une situation non pas de liberté, mais de soumission totale à l’égard des distributeurs.

S'agissant de l’évolution des prix, un certain nombre d’éléments sont déjà rendus publics sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

Comme le montrent les données disponibles, les produits de premier prix, où la matière première est prépondérante par rapport à d’autres éléments de coût, comme l’emballage ou le marketing, ont commencé à augmenter plus tôt et augmentent davantage que les produits sous marques de distributeur et les produits de grandes marques.

Les plus fortes augmentations de prix de détail concernent les produits qui ont subi les hausses les plus importantes des matières premières agricoles. En un an, le prix des pâtes alimentaires a ainsi augmenté de 16 %, celui des œufs de 14 %, celui du lait de 12 %, ceux du beurre et de la farine de 10 %, celui du riz de 9 %, celui des fromages de 8 % et celui des yaourts de 7 %.

À la fin du mois de février 2008, les enquêteurs de la DGCCRF ont relevé auprès de quatorze centrales d’achat des sept enseignes de la grande distribution le prix d’achat et le prix de revente moyens des enseignes approvisionnées par ces centrales, sur un échantillon des produits alimentaires les plus fréquemment achetés.

Sur la base des données recueillies, il ressort que la moyenne arithmétique des prix de revente aux consommateurs des produits examinés aurait augmenté de 7,1 % entre le mois de novembre 2007 et le mois de janvier 2008, l’évolution variant de 5 % à 9,7 % selon les enseignes.

Nous constatons donc que les prix augmentent, mais il serait intéressant de savoir pourquoi. Tout ne peut pas s’expliquer par l’évolution du coût des matières premières ! L’opacité qui entoure la formation des prix, notamment, devrait être levée, s’agissant en particulier des centrales d’achat.

Enfin, il nous paraît assez inquiétant que la majorité parlementaire demande des rapports sur la traçabilité de la construction des prix et vote presque des deux mains un texte renforçant en fait l’opacité des relations commerciales.

L’article 22 du projet de loi, qui pose des principes sans donner de réels pouvoirs pour les faire respecter et qui accorde des garanties sans moyens, participe de l’hypocrisie ambiante, qui vous pousse d’ailleurs à refuser nos quelques amendements tendant à renforcer effectivement les pouvoirs des autorités de contrôle.

Aussi, tout comme nous avons voté contre l’article 21, nous voterons contre l’article 22.

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)