M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. Cet amendement, qui tend à moduler l'allocation de rentrée scolaire en fonction du niveau d'étude de l'enfant, était attendu. À partir du moment où il est question de modulation, tout le monde pense à celle-là !

Toutefois, malgré la logique apparente de cet amendement, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable, car il n'est guère possible techniquement de mettre en oeuvre une telle disposition.

Je ne vois pas comment les CAF pourraient gérer un afflux de plus de 3 millions de certificats de scolarité pour vérifier les niveaux d'étude dans lesquels s'engagent les enfants.

Par ailleurs, le délai de traitement ferait de l'allocation non pas une allocation de rentrée scolaire, mais une allocation de vie scolaire, versée en cours d'année ! Or ce n'est pas l'objet de cette allocation, qui doit être versée quelques jours avant la rentrée scolaire pour aider effectivement les familles à affronter financièrement cette rentrée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour toutes les raisons évoquées par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59.

(L'article 59 est adopté.)

Article 59
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Article 60 (suite)

Article 60

I. - L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 541-1 », sont insérés les mots : « ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Après le 8° de l'article L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Mme Claire-Lise Campion. Cet article vise à mettre en place un droit d'option entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, et la prestation de compensation du handicap, la PCH, pour les enfants handicapés de moins de vingt ans.

Tel qu'il est rédigé, l'article est beaucoup trop restrictif et ne s'inscrit pas du tout dans l'esprit de la loi du 11 février 2005, qui disposait : « Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. » Il y est même contraire !

En effet, les dispositions proposées ouvrent droit à la prestation de compensation du handicap avec les mêmes critères d'accès à l'AEEH et ses compléments, c'est-à-dire en fonction du taux d'incapacité de l'enfant.

Il y aurait donc, pour les adultes, une compensation attribuée en dehors de toute référence à un taux d'incapacité, en application d'une des avancées de la loi de 2005, et une compensation pour l'enfant, toujours liée, elle, à un taux d'incapacité. C'est inadmissible ! Il ne doit pas y avoir de PCH enfant différente de la PCH adulte.

L'ouverture de la prestation de compensation aux enfants doit être immédiate et totale.

Par ailleurs, le texte prend soin de préciser « lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies ».

Or les conditions d'attribution des compléments sont assez complexes et sont fonction, selon les compléments demandés, de la nécessité pour l'un des parents de diminuer ou de cesser son activité professionnelle, d'avoir recours à une tierce personne salariée ou d'être confronté à certains niveaux de dépenses.

C'est pourquoi nous avions demandé la suppression de ces dispositions. Nous regrettons que notre amendement ait été rejeté par la commission des finances

Enfin, cet article prévoit le non-cumul entre l'allocation journalière de présence parentale et la prestation de compensation du handicap dans son élément « aide humaine ».

Du reste, il est déjà prévu que les compléments à l'AEEH et l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP, ne soient pas non plus cumulables.

C'est une véritable injustice, car il n'y a absolument rien de commun entre la nécessité de s'absenter de son travail pour être présent auprès d'un enfant gravement malade ou handicapé et les besoins de compensation du handicap de ce même enfant.

Rappelons, en effet, que le congé et l'allocation de présence parentale - devenue l'AJPP -, qui ont été créés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, visaient à permettre aux parents dont l'enfant est gravement malade, handicapé ou accidenté, de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle pour rester auprès de lui et l'accompagner dans son parcours de soins.

Les associations de handicapées regrettent l'introduction en catimini de cet article dans le PLFSS pour 2008. Elle suscite autant d'étonnement que d'inquiétudes, tant elle rompt brutalement avec la réelle concertation qui avait entouré l'élaboration et la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005.

Il est nécessaire qu'un réel débat se déroule sur l'identification de la part de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui, jusqu'à présent, correspondait à une prestation familiale spécifique versée par la CAF, et non à la compensation du handicap de l'enfant. La modulation de cette part de la prestation familiale doit être discutée.

Si cet article peut permettre, à titre transitoire, d'améliorer la situation de quelques personnes, il est très insuffisant et, surtout, ne règle pas la question de la suppression des différences de traitements liées à l'âge. Une réflexion globale et concertée doit avoir lieu et le Gouvernement doit s'engager, madame la secrétaire d'État, clairement dans ce sens.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles de la quatrième partie, nous poursuivons l'examen de l'article 60.

Article 60 (début)
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Article additionnel après l'article 60

Article 60 (suite)

M. le président. Mme Claire-Lise Campion s'est déjà exprimée sur cet article.

La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.

M. Guy Fischer. Mes chers collègues, c'est à juste titre que, lors de la dernière campagne pour l'élection présidentielle, la question du handicap avait pris une place très importante dans le débat. Il y a donc eu les échanges, les promesses et après... pas grand-chose !

Nicolas Sarkozy, qui propose le recours aux tribunaux pour tous les maux de société, s'est donc contenté de proposer un droit opposable à l'inscription des enfants handicapés dans les établissements scolaires - même si quelques efforts budgétaires ont été consentis, en particulier pour le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire -, sans même accroître de manière substantielle les crédits y afférents.

Vous le savez, les associations soulignent que le nombre de places programmées pour 2008 est inférieur à celui des places identifiées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, dans le cadre d'élaboration des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, les PRIAC. Il manquerait, au total, par rapport à la programmation PRIAC, plus de 3 000 places. J'espère, madame la secrétaire d'État, que vous allez nous en dire plus sur cette réalité.

Quant aux handicapés en situation d'être employés, ce n'est pas mieux, bon nombre de sociétés préférant être assujetties à une taxe plutôt que de respecter la loi. Des efforts importants pour convaincre restent donc à faire au regard de la situation actuelle, fort regrettable.

De nombreuses familles, tout comme les associations de paralysés - je pense en particulier à l'Association des paralysés de France -, déplorent le contexte dans lequel votre projet a été élaboré. Bien entendu, le problème du « reste à vivre », comme celui du « reste à charge », d'ailleurs, est au coeur des préoccupations.

L'article 60 du projet de loi de financement de la sécurité sociale ouvre aux familles la possibilité d'accéder à la prestation de compensation pour les enfants handicapés. Il s'agit en effet de pouvoir faire un choix. Cet article vise à mettre en place un droit d'option entre la prestation de compensation du handicap et le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Sont donc exclus du champ du droit d'option tous les parents dont les enfants sont bénéficiaires uniquement de l'allocation de base et qui ne remplissent pas les critères d'ouverture à l'un des compléments, alors même que l'évaluation des besoins pourrait faire apparaître la nécessité d'aides humaines, techniques ou d'aides spécifiques exceptionnelles. Pourtant, les critères d'ouverture du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, et d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap, la PCH, ne sont pas du tout comparables.

La mise en oeuvre de la prestation de compensation du handicap pour les enfants suscite un certain nombre d'interrogations, notamment de la part des conseils généraux.

Une telle restriction ne paraît conforme ni à l'esprit de la loi ni à la définition du droit à compensation, qui doit apporter des mesures appropriées aux besoins spécifiques.

Madame la secrétaire d'État, nous ne voulons pas d'un simple effet d'affichage, car les problèmes sont trop sérieux. Nous souhaitons que la compensation des frais liés au handicap de l'enfant soit véritablement mise en oeuvre dans le cadre du plan personnalisé de compensation.

M. le président. L'amendement n° 471, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1 ° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle visant à préciser que, pour les enfants handicapés, l'accès à la PCH se fait toujours dans le cadre du droit d'option avec l'AEEH.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 471.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de permettre le cumul de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation journalière de présence parentale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 60 interdit un tel cumul.

Or cette interdiction ne se justifie pas. L'allocation journalière de présence parentale est faite pour compenser le plus souvent, très partiellement d'ailleurs, la perte de salaire du parent qui prend un jour de congé de présence parentale.

Mais, par ailleurs, les parents peuvent avoir fait appel à une aide humaine extérieure, normalement prise en charge dans le cadre de la prestation de compensation, car, bien souvent, hélas ! la présence parentale ne diminue pas le besoin de l'enfant en aide humaine extérieure.

En conséquence, dans un certain nombre de cas, les parents doivent pouvoir recevoir une aide pour leur présence personnelle au titre de l'allocation journalière et bénéficier de l'élément de la PCH couvrant les besoins en aide humaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission souhaite que les auteurs de cet amendement le retirent. À défaut, elle émettra un avis défavorable. En effet, tel qu'il est rédigé, ce texte va à l'opposé de l'objectif visé. Le texte proposé par le Gouvernement doit donc être maintenu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le paragraphe II de l'article 60 vise à une coordination. Par conséquent, le supprimer reviendrait à créer une rupture d'égalité entre les familles qui choisissent l'AEEH et celles qui optent pour la PCH. Aussi, pour éviter d'aboutir à un effet inverse à celui qui est escompté, je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 203 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 203 est retiré.

L'amendement n° 204, présenté par M. Détraigne, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un enfant mineur, un décret prévoit les modalités permettant que l'âge de l'enfant n'introduise pas de discriminations financières dans l'application des dispositions du présent article. ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Par cet amendement, il s'agit de faire en sorte que l'élément de la prestation du handicap consacré aux besoins en aide humaine puisse servir à rémunérer un parent, même lorsque le bénéficiaire de la PCH est mineur.

En l'état actuel du droit, l'élément de la PCH consacré à couvrir les besoins en aide humaine peut servir à rémunérer les aidants familiaux. À partir du 1er avril 2008, les enfants pourront bénéficier de tous les éléments de la PCH, y compris celui qui est relatif à l'aide humaine.

L'objet de notre amendement est de s'assurer que, comme cela est jusqu'à présent le cas pour les adultes, l'aide apportée par les parents soit prise en compte à sa juste valeur dans le calcul de l'élément de la PCH lié à l'aide humaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission comprend le souci des auteurs de cet amendement. Toutefois, ce dernier est fondé sur l'hypothèse d'une situation quelque peu irréaliste. Par ailleurs, un enfant mineur ne peut pas être un employeur. Enfin, ainsi que Mme la secrétaire d'État le précisera sans doute, le problème évoqué par Mme Payet peut être résolu par la voie réglementaire. Je souhaite donc qu'elle retire son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Si, pour les adultes, salarier ses parents est effectivement possible, pour les enfants, cette possibilité se heurte à l'incapacité juridique des mineurs. Le code civil précise, en effet, que ceux-ci ne peuvent pas passer de contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de travail. Bien sûr, les représentants légaux de l'enfant pourraient contracter à sa place, mais on aboutirait alors à une situation absurde dans laquelle le parent contracterait avec lui-même, ce qui poserait un réel problème.

C'est pourquoi je vous demande, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 204 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.

L'amendement n° 468, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le b) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles » ; 

... - Au 2° de l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « , ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité » ;

... - À l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ». 

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour explication de vote.

Mme Michèle San Vicente-Baudrin. Les amendements déposés par le groupe socialiste visaient à réintégrer les dispositions et les délais tels qu'ils figuraient dans la loi du 11 février 2005 pour la mise en oeuvre du droit à compensation, dans la mesure où les crédits prévus à cet effet devaient être ajustés et programmés sur trois ans.

Ces amendements ont été déclarés irrecevables par la commission des finances, ce qui signifie que les engagements pris au nom du Gouvernement par Mme Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'État aux personnes handicapées, sont devenus caducs.

Sans reprendre les arguments développés dans la discussion générale, je souhaite rappeler à notre assemblée que la mesure phare de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à savoir la « suppression des barrières d'âge », ne sera donc toujours pas en application en 2008.

La mesure introduite à l'article 60 ouvre en faveur des enfants lourdement handicapés les quatre éléments de la prestation. Cependant, telle qu'elle est rédigée, cette disposition maintient toujours des différences en fonction de l'âge et persiste à refuser l'affirmation du droit universel à compensation.

II est à noter qu'on retrouve dans la rédaction actuelle de cet article un sujet qui avait fait débat et avait été écarté lors de l'examen du projet de loi de 2005 au motif que ce dispositif présentait de nombreux inconvénients : effet de seuil, création d'une distinction de régimes entre enfants handicapés relevant de la politique familiale et enfants handicapés relevant de la politique de compensation, et nécessité d'élaborer pour une catégorie d'enfants des grilles d'évaluation particulières.

C'est pourquoi le Gouvernement avait préféré un dispositif permettant à toutes les familles d'enfants handicapés de bénéficier de l'élément « aménagement du logement et du véhicule », dont les dépenses sont particulièrement nécessaires pour les enfants lourdement handicapés.

Madame la secrétaire d'État, avez-vous levé ces écueils ?

Pour nous, dans cet hémicycle, l'appréciation du « tact et de la mesure » s'inscrit pleinement dans la loi du 11 février 2005. Dès lors, pourquoi vouloir la réécrire ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je souhaite apporter à Mme San Vicente-Baudrin ainsi qu'à M. Fischer quelques précisions sur les dispositifs de l'AEEH et de la PCH.

Dans le cadre de la loi de 2005, Marie-Anne Montchamp a en effet bien expliqué que la mise en oeuvre d'une prestation de compensation du handicap se ferait sur plusieurs années. L'objectif est toujours le même. Simplement, nous en sommes à une étape, qui doit nous permettre de passer à la PCH enfant en tenant compte d'évolutions par paliers qu'il nous faut construire.

Aujourd'hui, nous devons adapter le GEVA, le guide d'évaluation multidimensionnel pour l'accès à la PCH. En effet, la compensation du handicap n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte et la façon dont on peut évaluer cette compensation est donc différente.

Comment définir le niveau de compensation du handicap d'un enfant de quatre ans ? Comment différencier sa dépendance par rapport à celle d'un enfant du même âge non handicapé ? Un enfant de quatre ans, qu'il soit ou non handicapé, doit être accompagné par ses parents. Il est donc nécessaire d'affiner les évaluations.

Aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte qu'avec le droit d'option il n'y ait pas de perdant. Si nous mettions en oeuvre la PCH globalement, sans inclure le droit d'option, il y aurait des perdants.

Aujourd'hui, nous faisons en sorte que les parents puissent choisir, entre l'AEEH et la PCH, la prestation la plus intéressante en termes de coûts, après un calcul comparatif. Autant vous dire que notre souci est non pas de faire des économies, mais d'assurer que la période intermédiaire se passe au mieux des intérêts de l'enfant.

Le groupe de travail mis en place dans le comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous aide à préparer le rapport d'étape qui doit être établi pour la fin du premier semestre 2008. Ce groupe de travail va réfléchir à l'adaptation du GEVA et à la mise en place progressive de la PCH.

Notre préoccupation, sachez-le, est de ne pas desservir les enfants handicapés ni leurs familles et d'essayer de construire, par paliers, une prestation de compensation la mieux pensée et la mieux adaptée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote sur l'article 60.

Mme Claire-Lise Campion. Mon collègue Bernard Cazeau m'a chargée de prendre la parole en son nom, au cas où il ne pourrait pas nous rejoindre à temps.

Le droit d'option des bénéficiaires entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la PCH représente un nouveau transfert de charges au détriment des conseils généraux.

Selon M. Cazeau, dans son département, la Dordogne, 410 enfants bénéficient du complément de l'AEEH. Ils représentent, potentiellement, 410 allocataires supplémentaires de PCH.

Sachant que la PCH, qui finance notamment des aides humaines, coûte en moyenne 8 000 euros par bénéficiaire et par an, cela signifie que la dépense annuelle pourrait augmenter de 3,3 millions d'euros. On crée donc une « PCH enfant » dont il faudra instruire les dossiers et assurer le financement.

Les maisons départementales des personnes handicapées ne sont pas prêtes à traiter des centaines de dossier supplémentaires et les conseils généraux ne sont pas prêts à financer les surcoûts car aucune recette nouvelle n'est prévue pour absorber la prise en charge de ces nouveaux publics. En effet, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui finance la part « solidarité nationale » des allocations aux handicapés, dispose de ressources fixes, ou peu évolutives.

M. Cazeau demande si une dotation spéciale sera mise en place par l'État pour compenser ce surcroît de dépenses ? Il affirme que rien ne permet de le penser : on continue donc de faire du social à crédit, sur le dos des conseils généraux !

Est-il bien raisonnable de traiter cette question au détour d'un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale au lieu de lui consacrer un texte spécifique ?

M. le président. Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 60 (suite)
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Article 61

Article additionnel après l'article 60

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Charasse est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une commune doit accueillir, dans une de ses écoles publiques des élèves handicapés résidant dans une autre commune ne disposant pas de structures d'accueil adaptées, les charges résultant du coût du tarif social dont bénéficient ces élèves pour la restauration scolaire font l'objet d'une répartition entre ces communes. Ces dépenses sont réparties, dans des conditions fixées par une convention, passée entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre ces communes sur les modalités de prise en charge de cette dépense, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 60
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Article 61 bis

Article 61

I. - Le premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.

« Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. »

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le premier alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ».

III. - L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-5. - Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.

« Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.

M. Guy Fischer. L'article 61 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque l'une des lignes de fracture entre, d'une part, votre majorité, son gouvernement de l'identité nationale et, d'autre part, le groupe CRC.

Cet article instaure en effet une discrimination entre étrangers communautaires et extracommunautaires.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est normal !

M. Guy Fischer. Je profite d'ailleurs de cette courte intervention pour rappeler que M. le Président de la République, lorsqu'il était encore ministre, s'était prononcé en faveur du droit de vote des résidants étrangers non communautaires aux élections locales et municipales, dès lors qu'ils respectaient une condition de présence sur le territoire.

M. Jacques Gautier. Sur la base de la réciprocité !

M. Guy Fischer. Depuis son élection, nous ne l'entendons plus parler sur ce sujet, ce qui est regrettable !

M. François Autain. Pourtant, on l'entend beaucoup !

M. Guy Fischer. J'en reviens à l'article 61, même si je m'en suis très peu écarté.

Avec cet article, vous entendez traiter différemment les étrangers communautaires par rapport aux étrangers non communautaires puisque les premiers bénéficient de plein droit des prestations familiales, à condition de remplir les conditions exigées pour résider régulièrement en France. Ce faisant, vous les opposez aux étrangers non communautaires dont vous exigez un titre les autorisant à résider régulièrement en France.

Je ne vais pas développer mon propos. Cette situation discriminatoire méritait d'être dénoncée - je le fais une fois de plus dans cet hémicycle - car, après l'adoption des tests ADN et la traque organisée des sans-papiers, nous craignons qu'elle n'alimente un discours trop entendu par ailleurs, accusant les étrangers de tous les maux et de toutes les fraudes !

M. le président. Je mets aux voix l'article 61.

(L'article 61 est adopté.)