M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 9 bis

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La procédure prioritaire constitue une procédure d'examen accéléré de la demande d'asile. Si, en cas de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, les personnes concernées peuvent former un recours devant la CRR, la commission des recours des réfugiés, cette requête n'est pas suspensive. Or, seul un recours suspensif devant la CRR serait à même de satisfaire à l'exigence d'un recours effectif dans le cadre d'une procédure d'asile équitable.

En privant de tout recours suspensif les personnes qui peuvent bénéficier d'une procédure prioritaire, la législation en vigueur laisse perdurer le renvoi de personnes vers des pays où elles peuvent être exposées à des persécutions.

Il s'agit ici de rendre le recours devant la CRR suspensif de toute mesure d'éloignement, le temps que cette commission examine la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il encourt en cas de reconduite à la frontière.

Cet amendement tend donc à supprimer les hypothèses dans lesquelles l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Seule serait conservée l'hypothèse où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, puisque cet amendement vise à supprimer des dispositions qui permettent de rejeter une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée ou d'examiner rapidement des demandes émanant de ressortissants de pays d'origine sûrs. S'il était adopté, cet amendement remettrait en cause tout le régime juridique de l'asile et la politique mise en place depuis 2003.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1. - La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative placée sous l'autorité du Conseil d'État. »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Dans son avis du 29 juin 2006, la CNCDH, la commission nationale consultative des droits de l'homme, rappelait « que l'examen au fond des demandes d'asile doit rester du ressort exclusif de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés, qui doivent statuer en toute indépendance » et « qu'à cet égard le rattachement actuel au ministère des affaires étrangères et sa dépendance vis-à-vis de l'OFPRA, non remis en question par le projet de loi, ne sont pas satisfaisants au regard des principes et de la pratique. »

Pour répondre à cette demande, nous proposons de reconnaître l'indépendance administrative et statutaire de la commission des recours des réfugiés, conforme au principe d'indépendance de la juridiction administrative réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2003, et nécessaire à son bon fonctionnement.

Notre amendement a pour objet de rattacher l'instance de recours au ministère de la justice, et plus spécifiquement au Conseil d'État : comme en tout état de cause elle est déjà placée sous le contrôle de cette juridiction, un tel rattachement semble à terme la solution la plus satisfaisante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'amendement tend à placer la commission des recours des réfugiés sous la tutelle du Conseil d'État.

Or, je le rappelle, cette juridiction se trouve déjà placée sous l'autorité juridictionnelle du Conseil d'État, puisque son président est désigné par le vice-président de cette institution et que l'appel de ses décisions vient devant une formation du Conseil d'État.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je comprends les objectifs de Mme André, mais une évolution du statut de la commission des recours des réfugiés est déjà en cours et il n'est donc peut-être pas utile d'en rajouter.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.

Mme Michèle André. Sans allonger nos débats, je voudrais répéter combien la CRR gagnerait sur le plan des principes à être indépendante et considérée comme telle.

La commission rend des arrêts tout à fait impartiaux et nous avons pu l'auditionner dans d'excellentes conditions, mais il semblerait que la confusion entre ses moyens et ceux de l'OFPRA soit une source de difficultés.

Pour ma part, monsieur le ministre, je comprendrai mal, je l'avoue, qu'on réclame des délais plus longs pour garantir son autonomie à la CRR alors que l'on change sans tarder le statut d'autres services, tels que l'OFPRA, rattaché d'ailleurs à un autre ministère.

J'ai connu des cas où l'on a ainsi déplacé ou rattaché certains services. Je pense qu'il est possible de satisfaire ma demande au 1er janvier prochain et que ce serait d'ailleurs une excellente idée.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame André, je partage tout à fait votre avis s'agissant de la nécessaire autonomie budgétaire de l'OFPRA. À vrai dire, j'avais espéré que celle-ci serait reconnue dès 2008. Quand j'ai pris mes fonctions au ministère, j'ai fait un tour d'horizon des dossiers et me suis fixé un tel objectif. En réalité, celui-ci ne sera atteint qu'au 1er janvier 2009, parce que le statut du personnel a quelque peu compliqué cette évolution. Toutefois, je vous confirme que l'OFPRA aura bien l'autonomie budgétaire.

Mme Michèle André. L'espoir fait vivre !

M. le président. Madame André, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?

Mme Michèle André. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article additionnel après l'article 9 bis

Article 9 bis

I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

B. - Il est procédé au même remplacement :

1° Dans le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;

2° Dans l'article L. 731-1 du même code ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 731-2 du même code ;

4° Dans la première phrase de l'article L. 731-3 du même code ;

5° Dans l'article L. 742-4 du même code ;

6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du même code ;

7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d'asile ».

III. - A. - Dans l'article L. 733-1 du même code, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

B. - Il est procédé au même remplacement :

1° Dans la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;

2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.

IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même code, les mots : « commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le A du I de cet article, remplacer les mots :

Cour nationale du droit d'asile

par les mots :

Cour administrative du droit d'asile

La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Le projet de loi prévoit de nommer désormais la Commission des recours des réfugiés « Cour nationale du droit d'asile ».

Nous pensons que « nation » est l'un des plus beaux mots de la langue française et nous ne souhaitons pas le voir réduit à un adjectif. C'est pourquoi l'amendement n° 156 vise à choisir la dénomination, plus simple, de « Cour administrative du droit d'asile », ce qui ne manque d'ailleurs pas d'allure.

Je crains que l'adjectif « nationale » ne paraisse réducteur par rapport à l'idée magnifique que porte le terme « nation ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet article fixe la nouvelle dénomination de la Commission des recours des réfugiés. L'Assemblée nationale a proposé « Cour nationale du droit d'asile », alors que la commission des lois avait pour sa part imaginé la dénomination suivante : « Cour administrative du droit d'asile ».

La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement, mais précise qu'il n'existe pas en France de juridiction comportant dans son titre le qualificatif « nationale »...

M. François-Noël Buffet, rapporteur. ...et qu'il convient plutôt de conserver l'idée qu'il s'agit d'une juridiction, cour administrative du droit d'asile ou cour du droit d'asile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je ne vois pas en quoi il est particulièrement choquant de préciser qu'une cour est nationale lorsque cela correspond à l'étendue de son ressort.

Je soumets à la Haute Assemblée cet élément d'information et d'appréciation : le président de la Commission des recours des réfugiés, qui a été consulté à ce sujet, préfère, quant à lui, l'appellation de « Cour nationale du droit d'asile ».

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 9 ter

Article additionnel après l'article 9 bis

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-1. - La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :

« 1º Un président nommé :

« a) Soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

« b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

« 2° un magistrat nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

« 3º Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je trouve inadmissible la confusion entre l'asile et l'immigration, qui a pour effet, on le mesure ici, de tirer les critères relatifs au droit d'asile vers ceux, restrictifs, de la politique administrative de l'entrée du séjour et de la reconduite à la frontière.

Ainsi, alors que 9,1 % des demandeurs d'asile se voyaient reconnaître le droit d'asile en 2004, ils étaient moins de 8 % en 2006. La procédure accélérée conçue à l'origine comme exceptionnelle concerne aujourd'hui un tiers des demandeurs d'asile.

Dans les faits, le contrôle et la garantie de l'exercice du droit d'asile sont nécessaires. Or la Commission des recours des réfugiés est entièrement sous la dépendance budgétaire, administrative et statutaire de l'OFPRA, dont elle contrôle les décisions. Les rapporteurs en séance publique des formations de jugement de la Commission des recours des réfugiés sont des personnels rattachés à l'établissement public OFPRA. Ils donnent un avis, sont présents aux délibérés et ils formalisent la décision. En d'autres termes, ils jouent un rôle essentiel. On constate d'ailleurs que 15 % des requêtes sont rejetées sans audience en formation collégiale, sur la base des ordonnances nouvelles du rejet sur le fond.

Ces caractéristiques de la Commission des recours des réfugiés risquent fort d'être un jour jugées contraires aux exigences du procès équitable par la Cour européenne des droits de l'homme. Il nous paraît donc d'autant plus important de favoriser une réelle indépendance de la future cour.

Dans ce sens, il nous semble utile de modifier la composition des sections que comporte cette juridiction. Nous suggérons notamment de remplacer les assesseurs nommés sur proposition des ministères composant le conseil d'administration de l'OFPRA par des magistrats en activité ou des magistrats honoraires.

Je rappelle ici que M. Anicet Le Pors a été chargé, au mois de mars 2006, d'une mission de réflexion sur la situation statutaire des personnels de la Commission des recours des réfugiés et que, jusqu'à présent, ses propositions sont restées lettre morte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Articles additionnels après l'article 9 ter

Article 9 ter

Dans la dernière phrase de l'article L. 731-2 du même code, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet article fixe le délai d'appel des décisions de l'OFPRA devant la Commission des recours des réfugiés. L'Assemblée nationale a, par voie d'amendement, ramené ce délai à quinze jours, alors qu'il est actuellement d'un mois.

Lors de l'examen de la loi relative à l'immigration et à l'intégration, l'année dernière, le Sénat a décidé à l'unanimité que ce délai de recours serait fixé à un mois. L'idée qui présidait à cette position était qu'un délai normal et acceptable pour motiver les décisions n'empêchait pas la CRR de remplir totalement son rôle et de statuer sur les recours dont elle est saisie.

La commission des lois estime donc qu'il convient, à l'occasion de ce débat, de revenir sur la décision de l'Assemblée nationale et de fixer de nouveau à un mois le délai d'appel des décisions de l'OFPRA devant la Commission des recours des réfugiés.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. J'ai bien entendu les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur et un certain nombre d'autres intervenants et je me suis moi-même exprimé sur ce sujet hier. C'est pourquoi, sur cette question, je dis d'emblée que le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz.

M. Louis Mermaz. Lors des débats sur la loi relative à l'immigration et à l'intégration et sur votre proposition, monsieur le rapporteur, notre assemblée a tenu à inscrire dans la loi le délai pendant lequel le demandeur d'asile peut contester devant la Commission des recours des réfugiés la décision de l'OFPRA, en fixant celui-ci à un mois à compter de la décision de l'Office. Auparavant, la détermination de ce délai était confiée à un décret, qui l'avait également fixé à un mois.

Or le comité interministériel de contrôle de l'immigration avait adopté au mois de juillet 2005 le principe d'une réduction des délais de recours à quinze jours. De crainte que le délai ne soit modifié par voie réglementaire, vous aviez à juste titre tenu à le fixer dans la loi, monsieur le rapporteur.

L'article 9 ter, introduit par l'Assemblée nationale, a ramené ce délai à quinze jours. Cette réduction du délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés est totalement inappropriée et de nature à vider de son sens le droit au recours.

Cette disposition de l'article 9 bis, introduite par voie d'amendement, démontre la méconnaissance de la réalité de la procédure d'asile en France, où les demandeurs sont le plus souvent livrés à eux-mêmes, sans assistance juridique et linguistique. Par ailleurs, elle aurait pour effet d'augmenter de manière exponentielle le nombre de recours rejetés par ordonnances soit pour forclusion, soit pour insuffisance des moyens soulevés.

Par voie de conséquence, cette mesure multiplierait le nombre de réexamens devant l'OFPRA, conduisant ce dernier à travailler dans l'urgence, de façon encore plus importante qu'il ne le fait déjà. Dans de telles conditions, ni la Commission des recours des réfugiés ni l'OFPRA ne pourraient remplir de façon satisfaisante la mission de service public qui leur est assignée.

Cette évolution législative, si elle venait à être confirmée - mais vous venez de nous rassurer sur ce point, monsieur le rapporteur, et M. le ministre s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée -, ne ferait que traduire la contradiction entre un discours officiel sur le respect du droit d'asile par la France et une stratégie législative et réglementaire tendant, sous prétexte de raccourcissement général des délais, à décourager les demandeurs d'asile en multipliant les obstacles administratifs et procéduraux sans rapport avec l'examen des demandes sur le fond.

Nous avons donc déposé un amendement de suppression pour que le délai de recours soit maintenu à un mois.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Je reprends à mon compte les arguments que vient de développer M. Louis Mermaz. Par ailleurs, les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre me satisfont pleinement.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

L'amendement n° 110 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 157 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 182 est présenté par Mme Dini, M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 20.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. On peut considérer que cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 110.

Mme Odette Terrade. À juste titre, la commission des lois propose de supprimer l'article 9 ter, introduit par l'Assemblée nationale, qui prévoit de réduire de moitié le délai d'appel contre une décision de l'OFPRA devant la Commission des recours des réfugiés, bientôt Cour nationale du droit d'asile.

Le Sénat s'est déjà prononcé en ce sens en 2005, quand le Gouvernement a tenté d'imposer cette régression. Nous nous étions alors fondés sur les conclusions de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine.

L'argumentation utilisée par l'Assemblée nationale est inacceptable : le délai d'un mois allongerait les délais de procédure et nuirait au bon accueil des demandeurs d'asile ; en outre, le réduire de moitié permettrait d'économiser 10 millions d'euros par an.

Permettez-moi de citer un extrait de la lettre que l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, a adressée à l'ensemble des sénateurs : « S'il ne s'agit que de considérations financières, elles sont misérables et indignes de la France. Quant à la longueur des procédures, il faut y remédier en renforçant les effectifs de l'OFPRA et de la CRR, et non en faisant payer aux réfugiés l'incurie de l'État. »

Les personnels de l'OFPRA étaient d'ailleurs hier en grève contre la réduction de moitié du délai d'appel contre les décisions de cet organisme. Ils sont particulièrement bien placés pour savoir ce que signifie le fait de constituer un dossier.

Une telle disposition fait en effet fi de la réalité : un délai de quinze jours est totalement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de prendre connaissance de la décision de rejet le concernant, laquelle n'est pas traduite dans une langue comprise par le demandeur - comme l'exige pourtant l'article 10 de la directive européenne du 1er décembre 2005 -, de trouver un avocat, de motiver son recours, de le rédiger en langue française sous peine d'irrecevabilité et, pour finir, de l'acheminer.

Combinée avec les dispositions de l'article 6 qui instaurent la possibilité de rejeter par simple ordonnance, sans audience, les recours insuffisamment motivés, cette mesure priverait un grand nombre de réfugiés potentiels d'un examen au fond de leurs craintes de persécution ainsi que de la protection accordée par une juridiction qui a pourtant reconnu en 2006 les deux tiers des réfugiés.

En outre, ce délai d'un mois est déjà inférieur de moitié au délai de droit commun en matière de recours administratif.

La Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France est partie, exige que le droit au recours soit effectif. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés a fait part de sa stupeur devant l'atteinte au droit d'asile que constitue la réduction du délai d'appel.

C'est pourquoi nous espérons que la sagesse du Sénat n'aura pas été invoquée en vain et que la Haute Assemblée maintiendra jusqu'au bout son refus de voir réduire le délai d'appel.

M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour présenter l'amendement n° 157.

M. Louis Mermaz. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 182.

M. Yves Pozzo di Borgo. M. le rapporteur a exposé les arguments qui plaident en faveur de la suppression de cet article.

Je rappelle que l'amendement de l'Assemblée nationale a été adopté dans des conditions que je n'ose qualifier de contestables, mais disons extrêmes. C'est pourquoi je me réjouis que la sagesse sénatoriale prévale maintenant.

À de nombreuses reprises, la commission d'enquête sur l'immigration clandestine a souligné qu'il serait « souhaitable de renoncer à faire peser sur les demandeurs d'asile la charge de la réduction des délais de procédure ». Il me semble par ailleurs indispensable de permettre à ces demandeurs d'asile d'avoir le temps nécessaire de remplir toutes les formalités inhérentes à un recours, de prendre connaissance des décisions de rejet, de trouver un avocat - ce qui n'est pas simple -, de reformuler leurs prétentions et de rédiger un recours motivé, surtout lorsqu'ils ne sont pas francophones. Tout cela est compliqué et prend du temps.

C'est pourquoi l'appel à la sagesse du Sénat est heureux. La France a toujours eu cette tradition d'asile. Il faut faire en sorte que cet esprit demeure dans ce texte. Nous demandons à notre tour que soit rétabli le délai d'un mois.

M. le président. Je rappelle que le Gouvernement a émis un avis de sagesse sur les quatre amendements identiques nos 20, 110, 157 et 182.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 ter est supprimé.

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Article 10

Articles additionnels après l'article 9 ter

M. le président. L'amendement n° 208, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article  L. 711-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2. L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès aux droits, à l'emploi et au logement.

« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales concernées et celles qui adhèrent volontairement au dispositif, une convention par laquelle sont prévus les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l'organisation de cet accompagnement.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. En déposant cet amendement, le Gouvernement reprend à son compte une initiative intéressante de M. Michel Mercier. Il s'agit d'instituer, en fait, un nouveau dispositif d'accueil pour les réfugiés complétant les moyens mis à disposition pour faciliter leur intégration.

Les réfugiés sont des résidents privilégiés souvent très douloureusement marqués par l'existence. Ils ont donc très logiquement droit à une considération particulière.

Cet amendement ne tend pas à la création d'un nouvel organisme ou d'un nouveau contrat. Il vise, en fait, à généraliser une expérience réussie d'accompagnement renforcé des réfugiés vers l'emploi ou le logement - point que nous avons évoqué rapidement hier -, expérience menée à bien dans le Rhône. Il s'agit du projet AccelAir, qui associe le Forum réfugiés, le conseil général et les bailleurs sociaux. L'objectif est de faire en sorte que chaque réfugié ait concrètement un référent.

D'un point de vue financier, ce projet peut s'appuyer sur les crédits du Fonds européen pour les réfugiés.

Après une expérience intéressante, voilà venu l'étape supérieure, à savoir la généralisation. Des conventions adaptées au terrain seront de surcroît conclues sous l'égide des préfets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission n'a pas eu connaissance de cet amendement qui a cependant été clairement expliqué.

Le Gouvernement, afin d'instaurer un dispositif particulier, s'est inspiré d'une expérience menée dans le Rhône. Par ailleurs, la compétence et la détermination sur le sujet de l'association Forum réfugiés, qui participe à cette expérience, sont reconnues. À titre personnel, j'émets un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. De la part de M. Mercier et de Mme Dini, je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir repris l'amendement qu'ils avaient déposé et qui avait été frappé d'irrecevabilité par la commission des finances sur le fondement de l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 ter.

L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 723-3-1. - L'office communique sa décision par écrit. Cette décision est explicite. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement assez technique a pour objet la transposition de la directive du 1er décembre 2005, ce qui permet d'améliorer notre droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement n'a pas été soumis à la commission, mais, à titre personnel, j'y serais favorable.

Il s'agit de transposer la directive qui prévoit que les décisions accordant l'asile doivent être écrites et motivées et ne peuvent naître d'une décision implicite. Or, aux termes des dispositions de l'article R-723-2 du CESEDA, l'office statue sur la demande d'asile d'un étranger dans un délai de deux mois ; à l'expiration de ce délai, le silence gardé constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours devant la commission.

Toutefois, il faut relever que, si ce dispositif était adopté, aucun délai ne serait fixé à l'OFPRA pour statuer. On peut donc imaginer théoriquement que l'office ne prenne pas de décision et que le demandeur d'asile ne puisse, de ce fait même, exercer aucun recours. Nous souhaitons, par conséquent, que le Gouvernement nous rassure sur ce point et puisse, notamment, nous donner des éléments sur le délai d'examen des demandes d'asile formulées devant l'OFPRA.

Selon moi, la rédaction de l'amendement n° 212 pourrait être simplifiée En effet, la phrase « cette décision est explicite » me paraît redondante puisque, aux termes du dernier alinéa de l'amendement, « aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ». Par définition, la réponse est forcément explicite. Sous réserve de cette modification, je suis favorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de modifier l'amendement n° 212 dans le sens souhaité par la commission ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un amendement n° 212 rectifié ainsi libellé :

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 723-3-1. - L'office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 ter.

L'amendement n° 112, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Avant que l'office se prononce, il donne au demandeur d'asile la possibilité d'avoir un entretien personnel avec une personne compétente pour mener cet entretien ainsi que la possibilité de s'y faire assister d'un conseil.

« Chaque entretien personnel fera l'objet d'un procès-verbal dont le contenu sera soumis à l'accord de l'intéressé, voire à rectification lorsque cela est nécessaire.

« La notification de la décision prise par l'office et des voies de recours se fera en français ainsi que dans une langue compréhensible au demandeur d'asile s'il ne comprend pas le français. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il nous semble indispensable d'intégrer à la procédure de demande d'asile les moyens efficaces d'un réel examen de ladite demande, notamment une audition systématique du demandeur. Si la loi de 2003 a prévu le principe d'une audition, cette dernière est exclue dans un certain nombre de cas, en particulier lorsque les éléments fournis par le demandeur à l'appui de sa demande sont considérés comme manifestement infondés. De plus, les conditions de cet entretien n'ont été fixées ni par la loi, ni par décret.

Pour permettre au demandeur de s'exprimer librement, l'audition doit effectivement être entourée de garanties, tels l'assistance d'un conseil, le procès-verbal soumis à l'intéressé, la notification de la décision. Nous savons bien que formuler oralement les persécutions subies ou redoutées en cas de retour au pays d'origine est très difficile humainement et nécessite que le demandeur soit mis en confiance.

La décision de demander l'asile n'est pas anodine, contrairement à ce que l'on l'entend dire trop souvent, et ne résulte pas d'une volonté de détourner la loi ; elle est extrêmement difficile à prendre et l'examen du dossier, de la situation de la personne concernée, doit donc être assorti de garanties fortes.

Telles sont les raisons pour lesquelles les membres de mon groupe ont déposé cet amendement.