M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-5 du code la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement essentiellement rédactionnel, qui vise, d'une part, à éviter l'ambiguïté de la formule « à la requête du demandeur », la procédure du droit d'information pouvant être mise en oeuvre sur requête non contradictoire, en référé ou au fond, et, d'autre part, à supprimer la notion d'échelle commerciale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui tend à réécrire complètement le texte proposé pour l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, est essentiellement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à introduire des modifications rédactionnelles qui améliorent la lisibilité du texte.

Il apporte une précision opportune, en indiquant que la remise des produits prétendument contrefaisants doit être faite entre les mains d'un tiers.

C'est un élément important. J'y suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des termes superfétatoires, sans portée juridique, à savoir « injustement », « s'il y a lieu » et « dans les cas appropriés ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

contrefaits et, s'il y a lieu,

par le mot :

contrefaisants

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination avec ce qui précède.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Ces mesures

par les mots :

Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Après l'article L. 521-10 du même code, sont insérés les articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-11. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 521-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

« Art. L. 521-12. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les infractions prévues

par les mots :

l'infraction prévue

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » et comprenant les articles L. 522-1 et L. 522-2 ainsi rédigés :

« CHAPITRE II

« CONTENTIEUX DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES

« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.

« Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

lorsque ces actions

insérer les mots :

et demandes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Après l'article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. » - (Adopté.)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS

Article 6
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Article 8

Article 7

Dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-17-1. - La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement CE n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. » - (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article L. 613-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ». - (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

À l'article L. 615-1 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours de supprimer la référence à la notion d'échelle commerciale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Article 9
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Article 11

Article 10

L'article L. 615-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, elle peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser l'atteinte sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles.

Il vise à faire en sorte que les dispositions du texte soient les mêmes, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

L'article L. 615-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

Après l'article L. 615-5-1 du même code, est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou mettant en oeuvre des procédés contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle :

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours de supprimer la notion d'échelle commerciale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

L'article L. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)