Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de France
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé :

« Le conseil général ».

II. - L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.

« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ».

III. - L'article L. 142-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3. - Le conseil général de la Banque de France comprend les membres du comité monétaire du conseil général et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.

« La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq membres.

« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.

« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.

« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition ».

IV. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II est ainsi rédigé :

« Le comité monétaire du conseil général ».

V. - L'article L. 142-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.

« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir ».

VI. - L'article L. 142-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :

« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« - deux membres nommés par le Président du Sénat et deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.

« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la présente loi, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonctions à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.

« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Le mandat des membres nommés par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu à l'alinéa précédent ».

VII. - L'article L. 142-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.

« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci ».

VIII. - L'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-7. - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé ».

IX. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

X. - L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

A. - Au second alinéa, les mots : « le conseil de la politique monétaire et le conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général ».

B. - Au troisième alinéa, les mots : « de ces conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général ».

C. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur ».

XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».

XII. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4, les mots : « du conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 142-3 du code monétaire et financier :

« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° les membres du comité monétaire du conseil général,

2° deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique,

3° un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.

« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.

« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. La proposition de loi fixe un objectif ambitieux de réforme de la gouvernance de la Banque de France auquel adhère pleinement le Gouvernement.

Nous pensons toutefois que ce dispositif peut être encore amélioré, notamment en diversifiant les sources de nomination et en insistant sur l'aspect de gestion de la banque, sans remettre en cause la nécessaire simplification proposée à l'article 1er. Ainsi, avec deux personnalités qualifiées supplémentaires désignées par le Gouvernement, les personnalités extérieures deviendraient majoritaires au sein du conseil général de la banque, ce qui permettrait d'éviter un système d'autocontrôle et irait dans le sens d'une meilleure gouvernance.

Sans toucher à l'indépendance de l'institution, la désignation de ces deux personnalités supplémentaires au sein du seul conseil général, sans participation au comité monétaire, met en avant notre souci d'amélioration de la gestion interne de la Banque de France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet avis est favorable.

Nous aurions néanmoins souhaité que le Gouvernement puisse nous confirmer que ces membres supplémentaires seront rémunérés par des jetons de présence ou des vacations et non par des indemnités de même nature que celles dont bénéficiaient jusqu'ici les membres de l'ancien conseil de la politique monétaire.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Effectivement, monsieur le rapporteur, les deux personnalités désignées par le Gouvernement seront rémunérées sous forme de jetons de présence, c'est-à-dire non pas dans les conditions antérieures, mais selon de nouvelles conditions déterminées par décret.

M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. J'ai déjà expliqué lors de la discussion générale que cet amendement introduisait plus de confusion que de simplification.

Par ailleurs, s'il s'agissait vraiment de respecter l'indépendance de la Banque de France, pourquoi le Gouvernement nommerait-il deux représentants au sein du conseil général ?

M. le président. Ces représentants y resteront en cas d'alternance politique !

Mme Nicole Bricq. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Türk et  Adnot, est ainsi libellé :

  Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes ayant procédé de manière anticipée aux mesures d'effacement de leurs dettes peuvent demander la suppression de leur mention patronymique du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du I.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 164-1 du code monétaire et financier, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « conseil général » et les mots : « institué au premier alinéa de l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « institués aux articles L. 142-3 et L. 142-7 ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'article L. 164-1 du code monétaire et financier prévoit le régime des sanctions applicables désormais, en cas de violation du secret professionnel, aux membres du conseil général de la Banque de France, et non plus à ceux du conseil de politique monétaire, puisque ce dernier est supprimé dans le cadre de la présente réforme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination fort utile. L'avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.

Article additionnel après l'article 1er
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Article additionnel avant l'article 3

Article 2

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

I. - L'article L. 141-6 est abrogé.

II. - La section 1 est complétée par un article L. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6.- I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.

« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.

« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions ».

III. - L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-7. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

« À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée.

2° En conséquence, au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-6 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. La banque centrale a besoin, pour l'exercice de ses missions fondamentales, et en particulier pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France, d'avoir accès à certaines informations recueillies par l'administration fiscale. Nous souhaitons ainsi lui permettre d'obtenir, de la direction générale des impôts, certaines données figurant dans les déclarations de TVA des entreprises, afin d'établir un suivi de la situation du commerce extérieur, domaine auquel je suis particulièrement sensible.

Cet amendement tend donc à fournir un cadre juridique à la transmission par l'administration fiscale de renseignements à la Banque de France, pour l'établissement des statistiques relatives à la balance des paiements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision utile : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de France
Article 3

Article additionnel avant l'article 3

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. »

II. - Après l'article L. 511-43, il est inséré un article L. 511-44 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-44. - La commission bancaire, après avis conforme du ministre chargé de l'économie, établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. »

III. - L'article L. 515-13 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prêts à » sont remplacés par les mots : « expositions sur » ;

2° Au troisième alinéa, les mots « de prêts ou » sont remplacés par les mots « de prêts, d'expositions, ».

IV. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre premier du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Opérations

« Art. L. 515-14. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis de sûretés définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Les prêts mentionnés au I et garantis par une sûreté immobilière sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé déterminée par décret en Conseil d'État.

« Des conditions spécifiques d'éligibilité peuvent être fixées par décret en Conseil d'État.

« La partie des prêts excédant la quotité ainsi fixée est financée, dans une limite déterminée par décret en Conseil d'État, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.

« III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui peut prévoir recours à une expertise.

« Art. L. 515-15. - Les expositions sur des personnes publiques sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 515-16. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen.

« Art. L. 515-17. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les créances et dépôts sur des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier ou les obligations de même nature émises par un établissement ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.

« Art. L. 515-18. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

« Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale visée à l'article L. 515-17. »

V. - Le chapitre VII du titre 1er du livre V est intitulé « Surveillance sur une base consolidée ».

VI. - La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre V est intitulée « Champ de la surveillance ».

VII. - A la section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre V, la sous-section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 517-5. - Les établissements de crédit ou entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter sur la base de leur situation financière consolidée des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les règles définies en application de l'article L. 511-2.

« Les compagnies financières qui ne sont pas filiale d'une autre compagnie financière ayant son siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumises aux mêmes obligations. Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises à ces obligations pour ce qui concerne le secteur bancaire et des services d'investissement.

« Art. L. 517-5-1. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux articles L. 511-21, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

VIII. - L'article L. 613-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ces fins, la commission bancaire peut également enjoindre aux mêmes entités de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'elles qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique concernant les exigences de fonds propres.

« Elle peut enfin leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. »

IX. - 1. Après l'article L. 612-6, il est inséré un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6-1. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet précitée, conclure des conventions avec les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-6. Ces conventions sont publiées au journal officiel de la République française. »

2. La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

a) Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » comprenant les articles L. 613-6 à L. 613-20.

b) Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous section 2

« Détermination de l'autorité compétente pour la surveillance sur une base consolidée dans l'Espace économique européen

« Art. L. 613-20-1. - Parmi les autorités compétentes des États partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée d'un groupe tel que visé à l'article L. 517-5 est celle dans l'État de laquelle l'entreprise mère a son siège social dans l'Espace économique européen, lorsque cette entreprise mère est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte, l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée est celle qui remplit les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette autorité exerce la surveillance sur une base consolidée à l'égard des entités concernées où qu'elles soient établies dans l'Espace économique européen. Dans ce cadre, elle assure en particulier :

« a) la coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

« b) la planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

« Afin de faciliter l'exercice du contrôle sur une base consolidée d'un groupe, la commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords de coordination et de coopération afin de prévoir des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, y compris pour l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la commission bancaire et réciproquement, par la commission bancaire pour le compte de ses homologues.

« Art. L. 613-20-2. Toute demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que visée à l'article L. 511-41, pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, est formulée auprès de l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée. La commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision commune avec les autorités compétentes concernées.

« Lorsqu'il ne s'avère pas possible d'aboutir à une telle décision conjointe et que la commission bancaire est l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée, elle se prononce seule. Lorsqu'il ne s'avère pas possible d'aboutir à une telle décision et que la commission bancaire n'est pas l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la décision prise par cette dernière est applicable en France dès réception de sa notification par la commission bancaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

X. - Au II de l'article L. 613-23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 613-16, ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Au titre des missions importantes que la Banque de France remplit pour le compte de l'État, figure en bonne place l'accueil de la commission bancaire et de ses services en charge de la supervision prudentielle du secteur bancaire dans notre pays.

Cette supervision doit être modernisée d'ici à la fin de l'année 2006, à la suite de l'adoption des directives dites « Bâle II », publiées le 30 juin dernier, qui modifient profondément les méthodes de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans toute l'Europe. Cela concerne en particulier l'exigence de fonds propres, ainsi que l'évaluation et le contrôle de ces derniers.

Le dispositif dit « Bâle II » a notamment pour objectif de moderniser l'accord de 1988, dit « Bâle I » ou ratio « Cook », qui permettait d'indiquer les ratios de fonds propres dont devaient disposer les établissements financiers. Il tend à renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire, en assurant une meilleure prise en compte des risques réels supportés par les établissements de crédit.

Cette transposition représente un enjeu fondamental tant pour la compétitivité du secteur bancaire et financier et son rôle dans le financement de l'économie, que pour l'organisation du contrôle prudentiel, en France et en Europe.

À ce titre, comme pour la préparation de la négociation de la directive en amont, la consultation des acteurs économiques a été une préoccupation constante des pouvoirs publics. Le Gouvernement estime ainsi qu'il est nécessaire de toiletter et d'ajuster les règles sur les obligations foncières, qu'une transposition pure et simple de la directive conduirait à rendre moins compétitives.

C'est le résultat de tous ces travaux que je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d'approuver aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Si cet amendement, au demeurant fort intéressant, était adopté, le volume de notre proposition de loi en serait doublé. Et encore, je suis modeste !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, très modeste !

M. Philippe Marini, rapporteur. Il est clair que nous devons transposer les directives dites « Bâle II », tendant à modifier sensiblement et « conceptuellement » la pratique du contrôle des risques bancaires et les règles d'évaluation des fonds propres, en adéquation avec les risques portés par chaque bilan bancaire.

Sans entrer dans le détail de ce sujet complexe, je note que les professionnels du crédit, dans leurs raisonnements et leurs anticipations, se sont déjà adaptés à cette nouvelle donne.

Le Gouvernement nous a saisis en fin de semaine dernière de ce texte, qui ne soulève pas d'objection de fond de la part de la commission. Toutefois, madame le ministre, celle-ci n'est pas en mesure de préconiser l'adoption instantanée de l'amendement tel que vous nous le soumettez, pour les raisons suivantes.

En premier lieu, nous voulons nous assurer que le secteur des assurances et, plus largement, celui de l'investissement institutionnel, ne seront pas directement ou mécaniquement affectés par les directives et leur transposition.

En d'autres termes, nous avons entendu, pas plus tard que la semaine dernière, le directeur général de la Caisse des dépôts nous dire en substance que, dans quelques années, la Caisse des dépôts sera probablement le seul véritable grand acteur d'investissements durables en actions sur le marché de Paris. La transposition des directives de solvabilité va en effet conduire les grandes compagnies d'assurances à faire décroître la proportion de leurs actifs placés en actions. Sans doute ce raisonnement est-il valable, mais il s'applique à des textes différents de celui qui nous est soumis.

Quoi qu'il en soit, il faudrait disposer d'un peu de temps pour apprécier cet effet possible de « contamination » et, surtout, madame le ministre, pour trouver les parades afin de ne pas se résigner à un mouvement, peut-être européen dans l'esprit, mais qui, mal compris, mal conçu, mal appliqué, risquerait de se retourner contre notre politique et nos intentions sur le long terme.

C'est un vrai sujet, que l'on ne peut pas traiter de la sorte, je veux dire au détour d'une séance, même si la proposition de loi sur la Banque de France se prête tout à fait à évoquer la solvabilité des banques.

Donc, nous voudrions explorer plus avant l'aspect de correspondance, je disais « contamination », terme peut-être excessif, mais, en tout cas, les liens entre le secteur de l'investissement institutionnel et le secteur bancaire au regard des exigences de transposition de Bâle II.

En outre, et la commission y a été sensible ce matin, nous rappelons que l'un des aspects principaux du nouveau dispositif est de recourir à des évaluateurs externes de risques, en d'autres termes, des agences de notation.

On se souviendra que le débat sur les agences de notation a été très présent, notamment dans la discussion de la loi de sécurité financière de 2003, qui a vu la commission des finances jouer, à cet égard, un rôle un peu précurseur. Face au discours du ministre, Francis Mer, qui nous incitait à passer, soutenant qu'il n'y avait rien à voir, pas le moindre problème, puisque tout se déroulait sur fond de marché rémunéré par les entreprises, nous, nous disions qu'il serait peut-être bon de creuser un peu plus le sujet, en s'interrogeant sur les conditions d'agrément, sur la circulation des informations, sur la transparence de ces agences de notation, pas forcément aussi transparentes que les entreprises sur lesquelles elles délivrent du papier et des opinions tous les jours.

C'est ainsi que nous nous interrogions sur les contrôles que l'on est susceptible d'appliquer à ces agences de notation. Par exemple, jusqu'à quelle date doivent-elles conserver leurs dossiers de travail afin de permettre aux autorités de régulation d'accéder, dans le cadre d'enquêtes, à cette documentation ?

Bref, madame le ministre, estimant que la transposition de Bâle II fait resurgir cette question, nous sommes demandeurs d'un peu de temps pour mieux comprendre les implications de la transposition en la matière.

Enfin, la commission, qui se souvient bien des conditions dans lesquelles sont nées les obligations foncières, se réjouit naturellement du grand succès de ce marché, succès tout à fait emblématique de la capacité du droit français à se renouveler et à offrir aux investisseurs le degré de sécurité et de transparence auquel ils veulent accéder.

Vous nous dites à présent que l'une des conséquences de la transposition est d'assouplir le régime des obligations foncières. Si, sur le fond, nous y sommes favorables, je voudrais comprendre quel est le lien entre les directives et cet assouplissement. Je crois comprendre que c'est à l'occasion de la transposition que l'on se pose des questions, et cela me paraît tout à fait opportun. Mais, s'agissant de la nature de ces assouplissements, sans en contester le moins du monde la nécessité et en faisant totalement confiance au Gouvernement, nous avons besoin d'un délai pour, le cas échéant, consulter les professionnels et, ainsi, mieux baliser cette partie du chemin.

En résumé, madame le ministre, je dirai que l'amendement, dans sa rédaction actuelle, suscite, de notre part, un avis défavorable, non pas sur le fond, mais sur la méthode employée, qu'il est sans doute possible d'infléchir quelque peu.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement est soucieux de maintenir l'excellent esprit dans lequel nous avons travaillé, tant avec l'auteur de cette proposition de loi qu'avec le rapporteur.

À cet effet, nous ne pouvons, bien évidemment, qu'admettre avec vous que le temps est utile pour examiner une réforme aussi importante que celle de Bâle II, qui, vous l'avez dit, doublerait, voire triplerait probablement la longueur de cet excellent texte.

Nous avons déjà mis à profit le temps écoulé pour conduire une longue consultation avec les établissements de crédit. Nous comprenons très bien qu'un temps supplémentaire soit nécessaire, en particulier pour aborder la question des agences de notation et de la transparence qui doit présider à leurs activités. Il faut également du temps pour examiner les nécessaires assouplissements de la réglementation applicable aux sociétés de crédit foncier qui risqueraient, sinon, d'être pénalisées par la transposition en l'état des directives.

Je vous propose donc de substituer à mon amendement n° 11 un amendement d'habilitation - qui est à la disposition de M. le président -, amendement qui permettrait au Gouvernement, par voie d'ordonnance et après une excellente et longue consultation, dans des délais courts, si j'ose dire, puisque nous sommes tenus par la nécessité de transposer avant le 1er janvier 2007, de travailler dans ce même esprit d'amélioration du texte et de bonne transposition.

Ainsi, les directives transposant en droit français le régime Bâle II le seront dans les meilleures conditions pour permettre à nos institutions de crédit foncier et à nos sociétés d'assurances, pour les raisons précédemment évoquées de détention des titres, de continuer à fonctionner de manière souple et efficace, comme elles le font actuellement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

  Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour transposer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (directives dites "Bâle II").

Dans ce cadre, il veillera en particulier à fixer les modalités de reconnaissance et de contrôle des organismes externes d'évaluation de crédit. D'autre part, le Gouvernement prendra également par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions législatives de nature à renforcer la compétitivité juridique et financière des sociétés de crédit foncier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie Mme le ministre de l'ouverture qu'elle vient de dessiner.

Vous l'avez bien compris, mes chers collègues, ce qui est en cause, c'est une question de méthode. En examinant cet amendement, dont nous ne contestons pas le fond, j'avais à l'esprit un amendement déposé par le Gouvernement en loi de finances rectificative pour 2005 que l'on a appelé « électro-intensif ».  Sur ce genre de textes extrêmement complexes dans leur rédaction, nous avons besoin d'un minimum de temps pour conduire une expertise.

Dans le cas particulier, nous suivrons le Gouvernement dans cette voie de l'ouverture par habilitation, en dépit des réticences que nous pouvons avoir chaque fois que le Parlement renonce en quelque sorte à ses prérogatives de législateur au profit du Gouvernement.

Nous sommes là sur un point crucial : on parle beaucoup de patriotisme économique et financier, encore faut-il avoir les moyens de l'exercer. Certes, les normes prudentielles répondent à une nécessité de protection des épargnants. Mais où sont aujourd'hui les liquidités sur le plan mondial ? Elles sont en Russie, elles sont dans les pays qui nous fournissent de l'énergie, elles sont dans les pays dont les balances commerciales sont suréquilibrées par rapport à la France. Sur ces questions tout à fait stratégiques, je me réjouis que nous puissions bénéficier d'un peu de temps.

M. le président. Monsieur le rapporteur, partagez-vous l'avis de M. le président de la commission des finances ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Bien entendu, monsieur le président.

La rédaction proposée, outre qu'elle est explicite, trace bien les lignes selon lesquelles le Parlement peut autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance. En fixant ces principes, nous serons dans le respect de notre rôle de législateur et manifesterons ainsi notre intérêt pour le sujet, tout en guidant le travail de rédaction de l'ordonnance qui va devoir être entamé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Quand la commission des finances demandait du temps pour pouvoir étudier l'amendement n° 11, cela me semblait une attitude de sagesse.

Or, maintenant, on nous demande d'abandonner cette position de sagesse et de permettre au Gouvernement de continuer son travail. Celui-ci bien sûr, pourra toujours se poursuivre avec des représentants de la commission des finances. Mais il n'en demeure pas moins que le texte ne reviendra pas devant le Parlement.

Nous ne pouvons pas accepter qu'une telle décision soit prise. En conséquence, nous ne voterons pas cet amendement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je m'engage à vous associer à ce travail, madame !

M. Philippe Marini, rapporteur. Ce texte reviendra devant le Parlement, puisqu'il y aura habilitation !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. C'est fort de café ! À partir d'un amendement du Gouvernement, qui nous a été remis une heure avant le début de la séance,...

Mme Nicole Bricq. ... on en arrive à demander au Sénat une habilitation pour transposer par ordonnance la directive Bâle II, dont la complexité n'est plus à démontrer après l'échange qui vient d'avoir lieu entre le Gouvernement, le rapporteur et le président de la commission des finances.

J'ajoute que vous n'avez pas répondu, madame la ministre, à la question que j'ai posée sur le sort de cette proposition de loi si elle est votée ce matin. M. le rapporteur a dit devant la commission des finances qu'il se pourrait que le véhicule législatif dans lequel elle trouverait sa poursuite parlementaire soit, précisément, la transposition par voie législative de la directive européenne Bâle II.

Dès lors, nous ne pouvons pas accepter l'espèce de coup de force qui nous est fait ce matin. Nous voterons donc contre l'habilitation que nous demande le Gouvernement au travers de cet amendement n° 11 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. D'ici à la ratification, car, bien sûr, il y aura ratification, des échanges auront naturellement lieu entre le Gouvernement et la commission des finances, et je m'engage à associer Mmes Bricq et Beaufils à ces débats intermédiaires.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 3.