Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un ordre national des infirmiers
Article 3

Article 2

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut-être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'État dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3. »

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Domeizel et  Godefroy, Mmes Campion,  Demontès,  Jarraud-Vergnolle,  Le Texier,  Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est défendu !

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par MM. Domeizel et  Godefroy, Mmes Campion,  Demontès,  Jarraud-Vergnolle,  Le Texier,  Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ou à l'étranger

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. J'attire votre attention sur cet amendement.

Le paragraphe II de l'article 2 est consacré au refus d'inscription au tableau de l'ordre national des infirmiers. Désormais, il appartient non plus au préfet mais au conseil départemental de l'ordre des infirmiers de refuser l'inscription au tableau si le demandeur ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est sous le coup d'une suspension ou d'une interdiction d'exercice.

Il s'agit, par cet amendement, de supprimer le refus systématique d'inscription à l'ordre, et donc d'exercice en France, lorsqu'un infirmier est frappé d'une interdiction dans un pays étranger. J'y insiste, monsieur le ministre, et j'aimerais que nous trouvions un accord sur ce point.

En effet, même en supposant que cette règle puisse être applicable - transmission des informations d'un pays à un autre - il n'est pas évident que les raisons d'une interdiction à l'étranger soient justifiées sur notre territoire.

On pourrait citer de nombreux exemples qui pourraient engendrer une interdiction d'exercice à l'étranger : mise en pratique de certaines démarches de prévention, lutte contre les MST, contraception, participation à une IVG, refus le cas échéant de porter le voile dans l'exercice de la profession.

Il conviendrait donc au minimum, avant de refuser une inscription à l'ordre en cas d'interdiction d'exercice à l'étranger, que soient vérifiées au préalable les raisons qui ont conduit à une telle décision.

S'il n'y avait pas ce contrôle, le risque serait important parce que, dans certains pays, l'interdiction d'exercer touche aux droits de l'homme. L'on ne pourrait donc pas l'appliquer directement en France.

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4311-16 du code de la santé publique, remplacer les références :

des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3

par la référence :

de l'article L. 4311-26

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 21 et 36.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Les articles figurant dans l'amendement n° 16 font référence au conseil des professions paramédicales qu'il vous sera proposé de supprimer à l'article 4 et dont les infirmiers sont exclus du fait de la création de l'ordre.

Sur l'amendement n° 21, la commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 36, s'il est vrai que des abus peuvent être commis à l'étranger en matière d'interdiction d'exercer, il n'en demeure pas moins que la disposition prévue par la proposition de loi constitue une mesure de sécurité certaine pour les patients. En outre, le professionnel peut faire appel de cette décision lorsqu'il l'estime illégitime.

Cela étant, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 21 et un avis favorable sur l'amendement n° 16.

Je m'attarderai sur l'amendement n° 36, qui le mérite.

M. François Autain. Ah oui, il est important !

M. Xavier Bertrand, ministre. La suppression envisagée reviendrait, en définitive, à instaurer des conditions d'inscription à l'ordre plus favorables pour les infirmiers étrangers que pour les infirmiers nationaux, ce qui serait paradoxal, avec le danger d'attirer sur notre territoire des infirmiers interdits d'exercer dans leur pays du fait, par exemple, de fautes lourdes, ce qui ne serait pas sans risque pour les patients français.

Par ailleurs, l'ordre se doit de respecter les décisions prises par un pays étranger en matière d'interdiction d'exercer.

La notion de réciprocité doit également être prise en compte, car si nous mettions en place un tel dispositif, les professionnels interdits d'exercer en France pourraient aller exercer à l'étranger.

L'adoption de cet amendement aujourd'hui, même si vos arguments doivent être entendus, ne serait pas sans poser des risques réels. Il pourrait déstabiliser la partie qui n'est pas propre à ce conseil.

Il faut savoir également qu'il existe des voies de recours devant les tribunaux. Il ne s'agit donc absolument pas d'une situation qui serait définitive et sans appel. Les dispositifs en vigueur permettent d'apporter la sécurisation qui est recherchée. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, votre argumentation, très pertinente, aurait pu me conduire à retirer cet amendement, si vous n'aviez pas évoqué le principe de réciprocité.

Vous considérez, en effet, que l'on est obligé de respecter les interdictions d'exercer qui ont été prises dans un pays étranger. Cela confirme ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'une infirmière peut se voir interdire d'exercer son métier en France au motif qu'elle a, dans un pays étranger, refusé de porter le voile, assisté un médecin dans la pratique d'une IVG, voire participé à une action humanitaire.

L'affirmation de ce principe de réciprocité me conduit donc à maintenir mon amendement.

M. Xavier Bertrand, ministre. Il existe une possibilité de recours devant les tribunaux.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis sensible aux arguments qu'a développés M. Godefroy.

Sans doute conviendrait-il de distinguer les pays européens et les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Cette question pourrait être évoquée au cours de la navette. Il deviendrait dès lors possible de décider qu'une interdiction d'exercer prononcée dans un État non membre de l'Union européenne doit être soumise au préfet.

Le présent texte inverse le système actuel. Il appartiendra désormais aux infirmiers de faire la preuve qu'ils ont été condamnés à tort dans un pays étranger.

Afin de remédier à cette situation, nous pourrions admettre le principe de réciprocité, d'automaticité, pour les pays de l'Union européenne, qui sont tous régis par des règles similaires. Pour les autres pays, nous pourrions, afin de préserver les droits des infirmiers qui pourraient être poursuivis abusivement, adopter une attitude plus responsable en prévoyant que le préfet aura la faculté de faire « sauter » cette clause a priori, sans que l'infirmier soit contraint de déposer un recours.

Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Je voterai l'amendement n° 36, car je considère que le principe d'automaticité peut-être contesté, même pour des pays membres de l'Union européenne.

Prenons le cas d'une infirmière qui aurait, au Portugal, pays dans lequel l'interruption volontaire de la grossesse n'est pas légale, aidé un médecin à pratiquer une IVG. Il s'agit d'une hypothèse d'école. Si cette infirmière décidait de venir travailler dans notre pays, devrait-on lui interdire d'exercer son métier dès lors qu'elle aurait pratiqué au Portugal un acte qui est reconnu par la législation française ?

Il s'agit là d'un problème parmi d'autres. Aussi, j'invite ceux de mes collègues qui s'apprêtent à repousser cet amendement à bien réfléchir aux conséquences de leur vote.

Mme la présidente. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.

M. André Vantomme. Il convient, me semble-t-il, de retenir l'amendement n° 36. De cette façon, comme nous y invite M. About, nous pourrions revenir sur cette question au cours de la navette.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le sénateur, adopter l'amendement n° 36 nous conduirait à modifier la législation en vigueur. Or le système actuel comporte des garanties.

Je comprends, certes, les motivations qui inspirent M. About, mais force est de constater que sa position ne fait pas l'objet d'un consensus, puisque M. Autain évoquait à l'instant la situation qui prévaut au Portugal.

M. François Autain. Et en Irlande !

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement, considérant qu'il convient d'en rester à la rédaction du texte qui vous est présenté, a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 36.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'intéressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».

II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Domeizel et  Godefroy, Mmes Campion,  Demontès,  Jarraud-Vergnolle,  Le Texier,  Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

  Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Il a été défendu !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « d'infirmier, » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 4391-1, les mots : « d'infirmier, » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Dans le second alinéa de l'article L. 4393-6, le mot : « infirmiers, » est supprimé ;

4° Dans le second alinéa de l'article L. 4393-8, le mot : « infirmiers, » est supprimé.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Domeizel et  Godefroy, Mmes Campion,  Demontès,  Jarraud-Vergnolle,  Le Texier,  Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Sous le prétexte de la création d'un ordre national des infirmiers et infirmières, l'article 4 exclut ces professionnels du champ du conseil interprofessionnel créé par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Ce conseil interprofessionnel regroupe, je le rappelle, un certain nombre de professions paramédicales exerçant de manière libérale, parmi lesquelles les infirmiers.

Bien que codifié au titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sous les articles L. 4391-1 et suivants, ce conseil n'a toutefois jamais été mis en place, faute de parution des décrets d'application. Je n'y reviendrai pas.

On doit le regretter, car ce conseil, en disposant d'une organisation et de compétences proches d'une structure ordinale, a le mérite, de par sa nature interprofessionnelle, de rompre avec le corporatisme.

En outre, on peut s'étonner que l'article 4, suivant la même logique, n'exclue pas non plus les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues qui, désormais, ont eux aussi leur ordre. La raison en est que la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, qui a créé ces ordres, a retenu une option différente puisque ces professionnels demeurent membres du conseil, mais sont uniquement représentés au sein de son assemblée interprofessionnelle. Cette option paraissait bien plus pertinente, le conseil interprofessionnel subsistant au moins en partie.

Madame le rapporteur, dans l'amendement n° 17, vous faites un choix radical, puisque vous proposez la suppression pure et simple du conseil interprofessionnel. Vous vous doutez bien que nous ne pouvons que nous opposer à une telle démarche qui rompt avec le principe d'interprofessionnalité.

Une structure associant un certain nombre de professionnels paramédicaux est, pour nous, essentielle dans la perspective de la modernisation et de l'amélioration de la qualité de notre système de santé.

Se donner bonne conscience en créant une nouvelle instance - un ordre pour tout régler - sans se doter des moyens de faire fonctionner les institutions existantes ou, pire encore, procéder à des suppressions radicales sans solution de remplacement risque fort de ne rien résoudre et de rendre plus confus les problèmes rencontrés par la profession.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le titre IX : « Organisation de certaines professions paramédicales » du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 23.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le conseil des professions paramédicales. Créée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cette instance devait réunir les professions pour lesquelles, à cette époque, aucun ordre n'existait : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

Or cette structure n'a jamais été mise en place. Les mois passant, elle a été progressivement vidée de son contenu avec la création, par la loi du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues.

La création de l'ordre national des infirmiers achève de tuer ce conseil dans l'oeuf. Il convient donc d'en supprimer les références dans le code de la santé publique.

L'amendement n° 23 est contraire à l'amendement de la commission qui vise non pas à exclure les infirmiers du conseil des professions médicales, mais à supprimer cette instance. La commission ne peut donc qu'y être défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Le Gouvernement est favorable à l'amendement 17 et il partage l'avis de la commission sur l'amendement n° 23.

Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 23.

M. François Autain. Avant votre arrivée, monsieur le ministre, M. Xavier Bertrand a fait état de la diligence, et je dirai même de la célérité avec laquelle le Gouvernement fait désormais publier les décrets. C'est vrai pour loi de 2004, relative à l'assurance maladie, pour laquelle sans doute plus de 80 % des décrets ont été publiés.

S'agissant, en revanche, des autres lois votées au cours de la présente législature, cela reste à démontrer. On peut notamment en douter pour ce qui concerne la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puisque l'un des arguments qui a été avancé par Mme le rapporteur à l'appui de la décision prise par la commission de supprimer le conseil des professions paramédicales tient précisément au fait que les décrets n'ont pas été publiés.

Le Gouvernement semble d'ailleurs ne pas apprécier cette loi. En effet, si 80 % des décrets sont parus pour la loi relative à l'assurance maladie, moins de 50 % des décrets nécessaires à l'application de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont à ce jour été publiés. En d'autres termes, sur les cent vingt articles que compte cette loi, quarante-neuf ne peuvent pas être appliqués faute de décrets. Et parmi ces quarante-neuf articles figure bien entendu l'article 71, qui se rapporte à notre discussion.

Aussi, je m'interroge, monsieur le ministre : s'agit-il d'une volonté délibérée de rendre inapplicables des dispositions législatives avec lesquelles le Gouvernement n'est pas d'accord ou est-ce qu'une difficulté - et dans l'affirmative, laquelle - vous empêche de publier les décrets dans des délais raisonnables ?

La création du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui a été invoquée par Mme le rapporteur pour justifier la suppression du conseil des professions paramédicales, n'est intervenue qu'en 2004, soit deux ans après le vote de la loi. Et pendant ces deux années, aucun décret n'est paru.

Je ne peux donc pas m'empêcher de penser que le Gouvernement ne souhaitait pas voir fonctionner cette structure parce qu'il y était opposé.

La question est aujourd'hui de savoir ce que vont devenir les orthoptistes et les orthophonistes. Ils risquent de se sentir un peu orphelins ?

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Mon cher collègue, les orthoptistes et les orthophonistes ne vont pas se sentir seuls puisque, comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, ils ne souhaitent ni la création d'un ordre spécifique ni rester dans le conseil.

M. François Autain. Ils ne veulent rien !

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Les demandes qu'ils ont formulées ont été satisfaites par décret.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame la présidente, comme vous le savez, le Gouvernement est naturellement très attaché à la mise en oeuvre intégrale de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Un calendrier a été fixé - je me le suis fait communiquer récemment - afin de prendre tous les textes réglementaires nécessaires à la complète application de cette loi.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous voilà rassurés !

M. François Autain. C'est la langue de bois !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. M. Philippe Bas vient de nous indiquer que le Gouvernement met tout en oeuvre pour que les décrets d'application de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé soient pris.

Tout à l'heure, j'ai demandé à M. Xavier Bertrand où en étaient les décrets concernant les ostéopathes. Monsieur le ministre, comme je sens poindre une dynamique forte, permettez-moi de vous demander également où en sont ces décrets, que l'on attend depuis cinq ans et que le Conseil d'État vous a fait obligation de prendre avant le 23 novembre, sous peine d'astreinte.

Ce retard est paradoxal, car la loi de 2002 visait d'abord à protéger les patients, ensuite à organiser la profession d'ostéopathe, à éviter la création d'écoles qui ne seraient pas sérieuses. À l'époque, il devait exister une vingtaine de formations. Aujourd'hui, faute d'avoir pris les décrets nécessaires, le nombre des écoles a dû tripler, voire quadrupler.

Puisque vous venez d'affirmer la volonté du Gouvernement de faire paraître les décrets nécessaires à l'application des lois, puis-je vous demander quand les décrets concernant les ostéopathes verront le jour ? Ces décrets seront-ils conformes à la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou seront-ils « aménagés » afin de ne pas froisser la susceptibilité d'autres professions qui viennent, par exemple, d'obtenir la création de leur propre ordre ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Guy Fischer. Bonne question !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 17.

M. François Autain. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu aussi bien que je l'espérais à la question que je vous avais posée. C'est la raison pour laquelle je vous en pose une autre ! Comme vous répondez bien aux questions, vous m'encouragez à vous en poser de nouvelles ! (Sourires.)

Je suis très attaché à l'article 26 de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ce qui ne veut pas dire que je ne considère pas ses autres articles comme importants. J'ai interrogé à ce sujet M. le directeur général de la santé, qui m'a répondu que le décret d'application des dispositions prévues par cet article allait être publié incessamment. J'ai ensuite posé une question écrite à M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, à la fin de la dernière session, mais je n'ai toujours pas obtenu de réponse.

Aux termes de cet article, « les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits ».

C'est d'ailleurs l'une des recommandations figurant à la suite du rapport Les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments - Médicament : restaurer la confiance, élaboré par la commission des affaires sociales du Sénat et publié en juin dernier.

Je me pose donc la question suivante : pourquoi le décret d'application de cet article n'a-t-il pas été publié ? Je sais, monsieur le ministre, que vous n'allez sans doute pas pouvoir me répondre. Vous ajouterez sans doute que ce décret interviendra incessamment !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous faites les questions et les réponses ! Permettez-moi simplement de compléter la réponse que vous venez d'esquisser, et que vous avez d'ailleurs déjà reçue. Bien entendu, l'engagement qui a été pris devant vous sera tenu : ces décrets seront pris incessamment.

À cet égard, je vous rappelle que nous sommes réunis ce soir pour débattre d'un texte très attendu, concernant une profession qui n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur et qui joue un rôle de plus en plus important auprès de nos compatriotes, notamment les personnes âgées. En effet, les infirmiers et les infirmières les assistent, alors qu'ils sont malades et souffrants, à leur domicile, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, ou bien en cas d'hospitalisation.

Naturellement, ce débat peut être l'occasion, pour vous, de poser au Gouvernement un certain nombre de questions qui ont trait à d'autres domaines de son action en faveur de la santé publique et à la mise en oeuvre d'autres textes que celui qui vous est aujourd'hui présenté.

Monsieur le sénateur, sur l'ensemble des questions que vous posez concernant le rythme de parution des décrets d'un certain nombre de textes, je tiens à vous dire que nous avons à coeur de mettre en oeuvre, dans leur intégralité, l'ensemble des lois que vous avez mentionnées. Je suis également tout prêt à vous faire communiquer toutes les informations techniques nécessaires pour satisfaire votre soif de connaître nos calendriers en ce qui concerne l'ensemble de ces textes.

M. François Autain. Me voilà rassuré !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.

II. - L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. - Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Domeizel et Godefroy, Mmes Campion, Demontès, Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission ne peut émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Bas, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)