Article 16
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Article 18

Article 17.

1° La durée des certificats d'obtention, délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vigueur à cette date, est prolongée dans les limites fixées par l'article L. 623-13 modifié du code de la propriété intellectuelle.

2° Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, L. 623-13, L. 623-22-1. L. 623-22-2 et L. 623-25 du même code sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3° Les dispositions des articles L. 623-24-1 à L. 623-24-8 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

4° Nonobstant le 2° ci-dessus, les variétés essentiellement dérivées, au sens du 4° de l'article L. 623-4 dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date, ne sont pas soumises aux dispositions dudit 4°.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (2°) de cet article, remplacer les références :

L. 623-22-1, L. 623-22-2 

par les références :

L. 623-22-3, L. 623-22-4

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18.

Les dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les dispositions du titre premier de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement prend en compte les évolutions institutionnelles intervenues depuis 1996.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

TITRE II

CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, ET CONTRÔLE DES IMPORTATIONS

Article 18
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 19.

Il est ajouté au livre deuxième du code rural un titre douze ainsi rédigé :

«TITRE XII

«CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION, DE COMMERCIALISATION ET D'IMPORTATION DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, DES PLANTS ET DES PLANTES DESTINÉES À ÊTRE REPLANTÉES.

«Art. 365. - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés «matériels», font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.

«Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.

«Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes chargés du contrôle ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.

«Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.

«Art. 366. - Aucune activité de production, de protection, de traitement, ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article 365 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.

«Néanmoins les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

«Art. 367. - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles 365 et 366 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.

«Art. 368. - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article 365 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles 365 et 366 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.

«Art. 369. Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.

«En cas de non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

«L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article 365 ci-dessus.

«Art. 370. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre.»

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé :

« Les semences et matériels de multiplication des végétaux »

2° Il est créé une section 1, intitulée « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 et L. 661-2 ;

3° L'article L. 661-3 devient l'article L. 661-8 ;

4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle des activités de production, de commercialisation et d'importation des semences et matériels de multiplication des végétaux

« Art. L. 661-3. - Les matériels de multiplication des végétaux tels que les semences et boutures, ainsi que les plants et les plantes destinées à être replantées, ci-après appelés « matériels », font l'objet au cours des opérations de production, de conditionnement, de stockage, d'emballage ou d'étiquetage, des contrôles des organismes agréés chargés de la certification des semences et plants.

« Les agents de ces organismes ont accès aux locaux, installations, lieux et véhicules à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès est autorisé au public ou qu'une activité est en cours. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, tous les renseignements ou justifications propres à l'accomplissement de leur mission et prendre copie des documents utiles. Ils sont habilités à prélever des échantillons de matériels et à les faire analyser par des laboratoires afin de s'assurer de leur conformité aux normes. Les inspections et les contrôles sont attestés par un procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé.

« Les laboratoires procédant aux analyses demandées par les organismes de certification ou par les producteurs eux-mêmes doivent être agréés par l'autorité administrative.

« Les frais engagés par les organismes chargés de la certification pour l'application du présent article et notamment le coût des analyses de laboratoire sont à la charge des producteurs ou entreprises dont il s'agit.

« Art. L. 661-4. - Aucune activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l'article L. 661-3 ne peut être exercée sans une déclaration préalable de la personne physique ou morale intéressée auprès de l'organisme de certification chargé du contrôle de cette activité.

« Néanmoins les activités de simple multiplication ou production de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

« Art. L. 661-5. - Dans les conditions imposées par la réglementation communautaire, les personnes ou entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 661-3 et L. 661-4 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne, qui est subordonnée à un agrément préalable de l'autorité administrative.

« Art. L. 661-6. - Sans préjudice des sanctions susceptibles d'être prises à la suite des constatations faites par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sous réserve du respect des droits de la défense, si les contrôles pratiqués par les organismes de certification visés à l'article L. 661-3 mettent en évidence que des matériels ne sont pas conformes aux conditions de qualité définies par la réglementation ou que les formalités prévues aux articles L. 661-3 et L. 661-4 n'ont pas été observées, les agents desdits organismes mettent les personnes intéressées en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur, S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle proposent à l'autorité administrative l'interdiction de commercialisation des matériels en cause et peuvent, le cas échéant proposer le retrait des agréments accordés. En cas de manquement d'une particulière gravité, ces agents peuvent saisir le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la destruction des produits non conformes.

« Art. L. 661-7. Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits dans la Communauté européenne. Les agents du service de la protection des végétaux contrôlent la conformité des matériels importés à ces normes.

« En cas de non-conformité, et sous réserve du respect des droits de la défense, ces agents peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

« L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux organismes mentionnés à l'article L. 661-3. »

5° Il est créé une section 3, intitulée « Dispositions d'application », comprenant l'article L. 661-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement purement rédactionnel vise à intégrer de nouvelles numérotations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je m'exprime, non pas sur l'amendement de M. le rapporteur, mais sur la teneur de l'article 19 lui-même, auquel je suis défavorable, les méthodes employées me posant un problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Article 19
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Ce texte aura permis de mettre en évidence deux conceptions fondamentalement opposées, eu égard à la marchandisation du vivant et à la rémunération de la propriété intellectuelle : une conception, majoritaire au sein de cette assemblée, qui s'inscrit dans l'esprit libéral et marchand de la mondialisation relayée sur le plan européen, et une conception, malheureusement minoritaire, plus humaniste et moins mercantile, plus équilibrée en ce qui concerne la rémunération de la propriété intellectuelle.

À l'image de ce que fut le décalage entre le vote du Parlement réunit en Congrès sur la Constitution européenne et le vote du 29 mai dernier, je suis profondément persuadé d'être en phase avec une large majorité d'agriculteurs, de maraîchers, de vignerons, mais aussi avec la société française prise dans sa globalité.

Je me réjouis que notre point de vue soit très comparable, sur cette question précise, à celui de nos collègues de sensibilité écologiste, qui ont apporté toute leur richesse scientifique au débat.

J'attends désormais les réactions sur le terrain et je forme le voeu que des négociations équilibrées pourront se tenir entre obtenteurs et producteurs.

Le débat que nous avons eu aujourd'hui n'ayant pas changé en profondeur le sens du texte, nous voterons naturellement contre celui-ci.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Le COV est-il un rempart contre la brevetabilité du vivant ou est-il le marchepied vers le brevet, ce qui serait inacceptable puisque nous parlons ici du bien commun de l'humanité ?

Le peu d'évolution obtenu au cours de l'examen de ce texte très libéral, le suivisme sans autonomie des choix européens les plus favorables aux semenciers, la dépossession du Parlement de son arbitrage sur l'assiette de calcul de l'indemnité et, surtout, le fait que ce texte reste, faute de corrections, un cheval de Troie potentiel pour les extensions illégitimes de droits de propriété intellectuelle nous inclinent à penser qu'il y a beaucoup de risques à adopter ce projet de loi. Nous voterons donc contre lui.

C'est dommage, car le COV à la française aurait pu être conforme à la convention instituant l'UPOV tout en étant plus courageux grâce à l'expression d'un refus de la marchandisation du vivant qui aurait donné le ton.

C'est dommage, car nous respectons la propriété intellectuelle et nous étions prêts à lui donner sa juste rémunération. En revanche, nous ne sommes pas prêts à l'étendre à l'infini aux dépens des paysans !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, le COV à la française, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, aurait pu encore être amélioré.

J'éprouve simplement des regrets au sujet des trois mots-clés auxquels j'ai fait référence : volontaire - notre assemblée l'a adopté - filière - je déplore que cette notion n'ait pas été prise en compte dans les organisations paritaires - et volume - je ne comprends pas pourquoi il existe un tel blocage, sachant que les différences de rendements sont considérables entre les méthodes employées et que ce sont les personnes qui utiliseront le moins d'intrants qui seront pénalisées.

Au demeurant, ce texte présente un intérêt pour nos entreprises ; je pense en particulier aux entreprises semencières de mon département, mais aussi aux nombreux obtenteurs et multiplicateurs, ainsi qu'au Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences, le GEVES, et à l'INRA, qui y sont implantés. Pour cette raison, et malgré quelques réserves, je voterai ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Les sénateurs Verts sont unanimes pour considérer que le texte qui nous est proposé ne répond pas aux attentes de la profession agricole dans sa diversité, tant en France que sur le reste de la planète.

Pour justifier notre vote négatif, je voudrais rappeler trois éléments principaux.

Tout d'abord, l'extension du certificat d'obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées renforce considérablement le droit de propriété. Ce dispositif accentue en effet la mainmise industrielle sur la sélection en permettant notamment aux semenciers d'avoir la maîtrise des variétés génétiquement modifiées.

Ensuite, l'article 3 dispose que toute variété découverte et développée peut bénéficier d'un certificat d'obtention végétale. Certes, l'obligation de développer la variété et d'en assurer la conservation est un moindre mal, mais cet article, comme le montre l'exposé des motifs du projet de loi, autorise ouvertement l'accaparement des ressources génétiques naturelles par des semenciers.

Enfin, je déplore que vous ayez refusé, monsieur le ministre, que le prélèvement s'effectue sur les volumes commercialisés plutôt que sur les surfaces ensemencées. Cette mesure aurait permis d'encourager des pratiques moins coûteuses en énergie, moins destructrices pour l'environnement et plus respectueuses du travail des paysans.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Le groupe UMP votera ce texte, qui représente une avancée pour les obtenteurs français. Ceux-ci sont en effet confrontés à des problèmes en matière d'investissement, et il est nécessaire que nous leur permettions de sortir enfin de cette impasse financière.

Si nous voulons que l'agriculture française continue à être compétitive sur le plan mondial et que la recherche variétale progresse, nous devons adopter ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

M. Jean-Claude Merceron. L'examen de ce texte en séance publique aura confirmé le bon travail que nous avions effectué en commission. En conséquence, comme je l'ai indiqué au cours de la discussion générale, le groupe de l'Union centriste-UDF le votera.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à midi.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Je me réjouis que ce projet de loi tant attendu ait pu, enfin, être inscrit à l'ordre du jour et examiné par le Sénat. J'espère qu'il sera voté à l'unanimité de la Haute Assemblée transcendant les partis et les clivages politiques traditionnels. D'après les informations qu'ont bien voulu donner nos collègues des différents groupes, je crois d'ailleurs que c'est possible.

Ce projet de loi, très équilibré, prend en compte à la fois l'exception du sélectionneur et, grâce aux semences de ferme, celle de l'agriculteur. Nous sommes parvenus, me semble-t-il, à concilier différents impératifs, notamment en matière de recherche.

La recherche est la condition indispensable du progrès, mais elle ne peut exister sans financement. C'est ainsi que nous avons encadré le certificat d'obtention végétale, qui, grâce à l'exception du sélectionneur, suscitera une certaine émulation parmi les chercheurs.

Je félicite et remercie le Gouvernement, et plus particulièrement Dominique Bussereau. Celui-ci a mené ce projet à bien avec beaucoup de détermination tout en arrondissant parfois les angles ; il sait parfaitement où il va et où il entraîne l'agriculture française. Il a prouvé son souci de maintenir un équilibre entre les considérations éthiques, comme le montre le choix du COV de préférence au brevet, et les préoccupations économiques, car l'agriculture française et européenne a aussi pour finalité d'être rentable. Il a également pris en compte certaines réalités récentes, notamment le résultat des négociations menées à Hong-Kong par l'Organisation mondiale du commerce.

Aussi, grâce à ce projet de loi, qui arrive à point nommé, les agriculteurs, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, permettront à l'agriculture française de rester compétitive et de conserver sa dimension humaine.

Je remercie également l'ensemble de nos collègues, ceux qui appartiennent aux groupes UMP ou UC-UDF, qui ont soutenu tous les amendements proposés par la commission, mais aussi ceux qui n'ont pas toujours partagé les orientations que je leur ai proposées.

Je répondrai en quelques mots à chacun des orateurs qui se sont exprimés.

Je salue l'honnêteté intellectuelle de notre collègue Daniel Raoul. Il est vrai qu'il est sénateur du Maine-et-Loire, ce qui lui procure une connaissance toute particulière des problèmes de sélection variétale. (Sourires.)

Tout à l'heure, il a exprimé la crainte que les agriculteurs qui utilisent moins d'intrants soient pénalisés. Je voudrais le rassurer pleinement sur ce point, en le renvoyant aux études réalisées récemment par l'INRA. Celles-ci établissent clairement qu'au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler les différentes variétés mises au point l'ont été précisément avec le souci de trouver des semences utilisant moins d'intrants.

Si nous dressons le bilan d'un demi-siècle de sélection de ces variétés, nous nous apercevons que nous avons gagné 36 kilogrammes de rendement par hectare et par an avec des semences qui utilisent aujourd'hui moins d'intrants qu'hier. Je donnerai à Daniel Raoul la référence des études réalisées par l'INRA sur ce sujet. Je sais qu'il les lira avec attention.

Monsieur Le Cam, vous êtes préoccupé, je le sais - vous l'avez souligné au cours de votre intervention - par la « marchandisation du vivant ». Une telle question peut être posée, je le reconnais. Toutefois, nous y avons répondu. La réponse du Gouvernement français et de l'Union européenne consiste précisément à préférer le certificat d'obtention végétale, qui empêche l'appropriation et la privatisation du vivant et permet aux chercheurs, grâce à l'exception du sélectionneur, d'utiliser une variété ancienne pour en créer de nouvelles, plus performantes encore.

C'est ce qui fait tout l'intérêt du COV par rapport au brevet et qui explique que nos amis américains observent notre approche avec un certain intérêt. J'ignore si leurs positions évolueront, mais sachez, mes chers collègues, que dans un monde très concurrentiel et qui devra être de plus en plus respectueux de l'environnement - nous pouvons être unanimes sur ce point - les nouvelles variétés mises au point intégreront ces deux notions.

Mesdames Blandin et Voynet, vous vous êtes demandé si le certificat d'obtention végétale ne constituait pas un marchepied vers le brevet. Je puis vous garantir que ce ne sera pas le cas : nous y veillerons, et le Gouvernement, plus que tout autre, sera très attentif à cette question.

Lorsque, en décembre 2004, nous avons transposé en droit français la directive 98/44, nous avons veillé à « sanctuariser » la notion d'exception du sélectionneur. Elle atteste, me semble-t-il, de l'éthique dont ne se départit pas le Gouvernement, il faut le saluer. Les variétés végétales sont le fruit du travail accumulé de familles d'agriculteurs qui, au fil du temps, sont devenues des PME familiales ou des coopératives.

Je souligne ce point pour faire bien comprendre que nous n'accordons pas un droit de propriété intellectuelle à une variété végétale découverte dans la nature ! Elle doit encore être développée et fixée, pour satisfaire aux célèbres épreuves de DHS, c'est-à-dire de « distinction, homogénéité et stabilité ».

N'imaginez donc pas que nous privatiserons des variétés découvertes par certains peuples des pays en voie de développement ! Eux aussi y gagneront, grâce à la notion de DHS, s'ils adhèrent à l'UPOV, dont 67 pays sont déjà membres aujourd'hui. Nous veillons à privilégier les petits agriculteurs, bien en deçà du seuil fixé par la PAC, à savoir une production agricole de 92 tonnes.

Enfin, avec ce projet de loi nous mettons fin à l'ambiguïté juridique qui entoure les semences de ferme. En effet, et jusqu'à ce que ce texte soit adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, l'utilisation des semences de ferme reste totalement illégale. Je vous renvoie de nouveau à la loi du 11 juin 1970 et à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 13 septembre 1988.

Avec ce projet de loi, nous légalisons cet usage. Tout agriculteur aura désormais le droit de se servir de semences de ferme au sein de sa propre exploitation. Sans caricaturer, je dirai que chacun pourra se procurer la semence du grand-père à laquelle sont prêtées tant de vertus et qui, au fil du temps, est tombée dans le domaine public. Il en coûtera seulement les frais de port.

Nous savons également que les nouvelles variétés mises au point par la recherche tant publique que privée constituent une source de progrès. Or ce dernier est utile, pour les filières animales mais aussi végétales, afin que l'agriculture française puisse rester compétitive dans un monde extrêmement concurrentiel.

Madame Blandin, madame Voynet, pour conclure, je ne me puis m'empêcher de me souvenir du héros du Petit Prince - ma lecture voilà quelques années -, qui disait, tout simplement : « Si tu diffères de moi [...] loin de me nuire, tu m'enrichis ». (Très bien ! et applaudissements.)

M. le président. C'est une phrase superbe !

La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre. Je n'avais pas prévu d'évoquer Saint-Exupéry, mais j'ai beaucoup apprécié la citation de M. le rapporteur !

Monsieur le président, je vous remercie d'avoir mené rondement - trop peut-être ! (Sourires.) - ces débats bien éclairés par le travail préalable de M. le rapporteur, qui maîtrise merveilleusement son sujet. Notre discussion a été assez consensuelle, même si, bien sûr, des avis différents se sont exprimés.

Avant le vote, je rappellerai que ce texte a pour objet de renforcer la protection des variétés végétales, en précisant mieux ces dernières - ce qui n'est pas négligeable -, de créer un cadre législatif qui reconnaisse la pratique de la production et de l'utilisation des semences de ferme, d'allonger de cinq ans la durée de protection, ce qui est très important économiquement, d'encourager les efforts de recherche et d'innovation, enfin d'étendre ce mode de protection à l'ensemble des espèces végétales.

Cette loi est primordiale pour conforter notre secteur des semences, dont l'avenir, nous le voyons bien, dépend de son adaptation aux nouvelles demandes des utilisateurs. Nous avons des positions importantes à défendre à l'échelle européenne comme internationale. D'où la portée de ce texte qui, en dépit de ses aspects techniques, présente des enjeux économiques et politiques essentiels. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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