article 82
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 85 bis a

Article 85

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

article 85
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 85 bis

Article 85 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1°Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;

2°Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».

Sécurité

article 85 bis a
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 85 ter

Article 85 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.

article 85 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 86

Article 85 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »

Sécurité sanitaire

article 85 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 86 bis

Article 86

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

II.- Dans le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III.- Dans le IV du même article 1609 septvicies, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.

IV.- Dans le V du même article 1609 septvicies, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».

V.- Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

VII.- Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII.- Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.

IX.- L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 226-9.- Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »

X.- Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.

article 86
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 87

Article 86 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-8- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;

« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

« 2. La taxe est due par le demandeur.

« 3Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.

« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

« II.- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.

« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

« III.- La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

article 86 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 93 bis

Article 87

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- A.- Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».

I.- Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »

II.- L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

IV.- Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

Solidarité et intégration

...................................................................................................

Sport, jeunesse et vie associative

...................................................................................................

Transports

...................................................................................................

Travail et emploi

...................................................................................................

Ville et logement

...................................................................................................

article 87
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 94 bis

Article 93 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

Journaux officiels

...................................................................................................

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

article 93 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 94 quater

Article 94 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

...................................................................................................

article 94 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
article 96

Article 94 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »

II.-  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Avances à l'audiovisuel public

...................................................................................................

article 94 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 9

Article 96

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »

« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »

M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

article 96
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 12

Article 9

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 9, supprimer les mots :

, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente,

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tous ces amendements sont des amendements de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à l'ensemble de ces amendements.

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'article 9 :

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

Le vote est réservé.

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 13

Article 12

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le II de l'article 12, substituer à la date :

1er janvier 2006

la date :

1er juillet 2006

Le vote est réservé.

Art. 12
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 19 (pour coordination)

Article 13

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV de l'article 13.

Le vote est réservé.

Art. 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 26

Article 19 (pour coordination)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le I de l'article 19, substituer aux mots :

Dans le troisième alinéa de l'article 1727

les mots :

Dans le III de l'article 1727

Le vote est réservé.

Art. 19 (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 27

Article 26

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau du I de l'article 26 :

Région

Gazole

Sans plomb

ALSACE

1,17

1,67

AQUITAINE

0,98

1,40

AUVERGNE

0,85

1,22

BOURGOGNE

0,75

1,07

BRETAGNE

0,78

1,10

CENTRE

1,61

2,28

CHAMPAGNE-ARDENNES

0,83

1,17

CORSE

0,52

0,73

FRANCHE-COMTE

0,95

1,35

ILE-DE-France

7,10

10,05

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,90

1,28

LIMOUSIN

1,16

1,66

LORRAINE

1,30

1,83

MIDI-PYRENEES

0,79

1,11

NORD-PAS DE CALAIS

1,36

1,92

BASSE-NORMANDIE

0,97

1,39

HAUTE-NORMANDIE

1,41

2,00

PAYS DE LOIRE

0,71

1,01

PICARDIE

1,42

2,00

POITOU-CHARENTES

0,58

0,83

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

0,68

0,98

RHONE-ALPES

0,83

1,17

Le vote est réservé.

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 51 et état A

Article 27

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A la fin du cinquième alinéa de l'article 27, substituer au nombre :

1,785

le nombre :

1,787

Le vote est réservé.

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau de l'article 27 :

AIN

0,371658%

AISNE

0,760245%

ALLIER

0,303719%

ALPES DE HAUTE PROVENCE

0,276728%

HAUTES ALPES

0,145703%

ALPES MARITIMES

1,232836%

ARDECHE

0,272560%

ARDENNES

0,240710%

ARIEGE

0,331751%

AUBE

0,414009%

AUDE

0,384158%

AVEYRON

0,327730%

BOUCHES DU RHONE

3,580503%

CALVADOS

0,818703%

CANTAL

0,242422%

CHARENTE

0,324408%

CHARENTE MARITIME

0,536286%

Jean Chérioux, rapporteur ;

0,492073%

CORREZE

0,319029%

CORSE DU SUD

0,174942%

HAUTE CORSE

0,188030%

COTE D'OR

0,851482%

COTES D'ARMOR

0,496201%

CREUSE

0,271117%

DORDOGNE

0,422322%

DOUBS

0,629238%

DROME

0,638854%

EURE

0,382780%

EURE ET LOIR

0,503791%

FINISTERE

1,007466%

GARD

0,926213%

HAUTE GARONNE

1,253190%

GERS

0,208110%

GIRONDE

1,715925%

HERAULT

1,431893%

ILLE ET VILAINE

1,123222%

INDRE

0,268869%

INDRE ET LOIRE

0,849097%

ISERE

1,239954%

JURA

0,154982%

LANDES

0,326791%

LOIR ET Jean Chérioux, rapporteur ;

0,459986%

LOIRE

0,923337%

HAUTE LOIRE

0,187740%

LOIRE ATLANTIQUE

1,114081%

LOIRET

0,923649%

LOT

0,003156%

LOT ET GARONNE

0,302825%

LOZERE

0,126192%

MAINE ET LOIRE

0,798032%

MANCHE

0,292466%

MARNE

0,992931%

HAUTE MARNE

0,202441%

MAYENNE

0,250629%

MEURTHE ET MOSELLE

1,061455%

MEUSE

0,337828%

MORBIHAN

0,530690%

MOSELLE

1,078065%

NIEVRE

0,294056%

NORD

4,699232%

OISE

0,383823%

ORNE

0,380098%

PAS DE CALAIS

2,117762%

PUY DE DOME

0,702537%

PYRENEES ATLANTIQUES

0,783765%

HAUTES PYRENEES

0,320762%

PYRENEES ORIENTALES

0,607997%

BAS RHIN

1,260491%

HAUT RHIN

0,795554%

RHONE

3,751175%

HAUTE SAONE

0,090620%

SAONE ET LOIRE

0,601981%

SARTHE

0,611552%

SAVOIE

0,500799%

HAUTE SAVOIE

0,671781%

PARIS

13,651246%

SEINE MARITIME

0,670316%

SEINE ET MARNE

1,340190%

YVELINES

3,175310%

DEUX SEVRES

0,467735%

SOMME

0,704387%

TARN

0,326674%

TARN ET GARONNE

0,246323%

VAR

0,812442%

VAUCLUSE

0,816139%

VENDEE

0,576089%

VIENNE

0,325799%

HAUTE VIENNE

0,720241%

VOSGES

0,414289%

YONNE

0,145299%

TERRITOIRE DE BELFORT

0,144725%

ESSONNE

1,593972%

HAUTS DE SEINE

8,247860%

SEINE SAINT DENIS

4,558579%

VAL DE MARNE

2,593066%

VAL D'OISE

1,556232%

GUADELOUPE

0,881690%

MARTINIQUE

0,478552%

GUYANE

0,441495%

REUNION

0,512162%

TOTAL

100,000000%

Le vote est réservé.

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 52 et état B

Article 51 et état A

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans l'état A annexé à l'article 51, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. BUDGET GÉNÉRAL

A. Recettes fiscales

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1711Autres conventions et actes civils

minorer de 10.000.000 €

Ligne 1714Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

majorer de 20.000.000 €

Ligne 1781Taxe sur les installations nucléaires de base

minorer de 4.000.000 €

B. Recettes non fiscales

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

Ligne 2340Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

minorer de 52 000 000 €

II. - Le I de l'article 51 est modifié comme suit :

« I. Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326.269

334.616

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.538

68.538

 

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257.731

266.078

 

Recettes non fiscales

24.844

 

 

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282.575

266.078

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65.397

 

 

Montants nets du budget général

217.178

266.078

-48.900

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4.024

4.024

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

221.202

270.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1.728

1.728

 

Journaux officiels

171

171

 

Monnaies et médailles

106

106

 

Totaux pour les budgets annexes

2.005

2.005

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

15

15

 

Journaux officiels

»

»

 

Monnaies et médailles

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2.020

2.020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

61.524

60.499

1.025

Comptes de concours financiers

92.333

91.956

377

Comptes de commerce (solde)

 

 

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

47

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1.953

 

 

 

 

Solde général

 

 

-46.947

III. Le 1° du II de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l'État

2,5

Déficit budgétaire

46,9

Total

133,4

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

2,5

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,4

Total

133,4

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La LOLF fait apparaître ses bienfaits, puisque le Gouvernement tire les conséquences du vote qui va sans doute intervenir sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 avec la reprise, par l'État, de la dette de 2,5 milliards d'euros du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA.

Par conséquent, dans le vote spécifique sur l'autorisation d'endettement, il est tenu compte de ces 2,5 milliards d'euros supplémentaires.

Corrélativement, le Gouvernement propose de réviser à la hausse la charge de la dette pour prendre en compte les intérêts supplémentaires que ces 2,5 milliards vont probablement générer.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 51 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 56 et état D

Article 52 et état B

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur les crédits inscrits à l'état B annexé aux articles 52, 53 et 54.

Ces crédits développés par programmes figurent dans le rapport de la commission mixte paritaire.

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Défense » :

(en euros)

Programmes

+

-

« Environnement et prospective de la politique de défense »

Dont titre 2

4.394.374

« Préparation et emploi des forces »

Dont titre 2

51.929.962

50.000.000

« Soutien de la politique de la défense »

Dont titre 2

8.241.639

« Equipement des forces »

Dont titre 2

39.293.949

TOTAUX

51.929.962

51.929.962

SOLDE

0

Le vote est réservé.

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Engagements financiers de l'État » :

(en euros)

Programmes

+

-

« Charge de la dette et trésorerie de l'Etat »

55.000.000

 

« Appels en garantie de l'Etat »

 

 

« Epargne »

 

 

« Majoration de rentes »

 

 

« Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales »

 

 

TOTAUX

55.000.000

 

SOLDE

+55.000.000

Le vote est réservé.

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Provisions » :

(en euros

Programmes

+

-

« Provision relative aux rémunérations publiques »

 

 

« Dépenses accidentelles et imprévisibles »

 

24.000.000

TOTAUX

 

24.000.000

SOLDE

-24.000.000

Le vote est réservé.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Remboursements et dégrèvements » :

(en euros)

Programmes

+

-

« Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat »

10.000.000

 

« Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux »

150.000.000

 

TOTAUX

160.000.000

 

SOLDE

+160.000.000

Le vote est réservé.