Art. 10
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Art. 10 ter

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

I bis.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».

I ter.- L'article 1840 K du même code est abrogé.

II.- Les dispositions du I, I bis et I ter s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

Art. 10 bis
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Art. 12

Article 10 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1010-0 A.- I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II.- Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

« 

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable

au tarif liquidé

(en %)

 

 

De 0 à 5.000

0

 

 

De 5.001 à 10.000

25

 

 

De 10.001 à 15.000

50

 

 

De 15.001 à 20.000

75

 

 

Supérieur à 20.000

100

 »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

Art. 10 ter
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Art. 13

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :

« Section XI

« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1635 bis O.- I.- Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II.- La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III.- Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

«

Taux d'émission de

dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone

(en euros)

 

 

N'excédant pas 200

0

 

 

Fraction supérieure à 200

et inférieure ou égale à 250

2

 

 

Fraction supérieure à 250

4

;

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

« 

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable

(en euros)

 

 

Inférieure à 10

0

 

 

Supérieure ou égale à 10

et inférieure à 15

100

 

 

Supérieure ou égale à 15

300

 

« IV.- La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.

Art. 12
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Art. 13 ter

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;

2° Supprimé

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.- Son taux est fixé à 1,75% en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

« Le taux du prélèvement est diminué :

« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;

6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »

II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

2° Dans le a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;

3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;

4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.

5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

III.- Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».

IV.- La perte éventuelle de recettes résultant pour le budget de l'État de l'augmentation du montant de la défiscalisation applicable aux esters éthyliques d'huile végétale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

...................................................................................................

Art. 13
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Art. 14

Article 13 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Art. 13 ter
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Art. 16

Article 14

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;

« 2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;

« 3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;

« 16.250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;

« 20.500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;

« 32.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;

« 110.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.

« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III.- Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.

IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

...................................................................................................

Art. 14
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Art. 17 bis

Article 16

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :

Art. 238 bis-0 I bis.- I.- Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.

« II.- Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

...................................................................................................

Art. 16
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Art. 17 ter

Article 17 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater.- I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.

« II.- Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. 

« III.- En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire.

« IV.- L'exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.

Art. 17 bis
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article 17 quater

Article 17 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

Art. 17 ter
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Art. 20 bis

Article 17 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.

.................................................................................................

article 17 quater
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Art. 21

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38.690 € » est remplacé par le montant : « 51.900 € » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II.- Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

.................................................................................................

C.- Mesures diverses

Art. 20 bis
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Art. 23 bis

Article 21

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »

II.- A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.

III.-  A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.

.................................................................................................

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

.................................................................................................

Art. 21
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Art. 24

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

« Art. L. 3334-16-2.- Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.

« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :

« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;

« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.

« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.

« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »

Art. 23 bis
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Art. 25

Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;

2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10% au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10% au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15% de son montant afin de » ;

3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;

4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.

II.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »

III.- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;

2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du        précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV.- Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».

V.- Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : «, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.

VI.- Supprimé

VII.- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;

2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 26

Article 25

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4.164.160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;

ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;

1° quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;

1° quinquies. Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;

2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II.- Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article

L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1.000 habitants.

III.- Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence

« Art. L. 2335-15.- Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »