Art. 4 ter
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 4 quinquies

Article 4 quater

Le premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et hors les cas où cette suspension de peine est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné ».

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Peyronnet et  Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 93 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Mathon,  Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 50.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous connaissons tous l'article de loi Kouchner aux termes duquel la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de la peine est alors subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder.

La décision est prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de la peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Dans les autres cas, elle est prononcée par le juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines peut, à tout moment, ordonner une expertise médicale à l'égard du condamné ayant bénéficié d'une telle mesure et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus réunies.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a modifié cet article pour préciser que cette mesure ne s'applique pas si la libération du condamné peut provoquer un « trouble exceptionnel à l'ordre public », une notion que nous connaissons bien, qui permet d'empêcher l'application d'une loi de bon sens et de dignité !

Il est évident - c'est d'ailleurs le sens de ce que propose la commission - qu'en tout état de cause, il y a lieu de supprimer cette référence à l'ordre public. L'opinion doit parfaitement comprendre qu'il n'est pas choquant de permettre à un détenu dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ou, pire, qui est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital, de finir sa vie dans la dignité.

Mais on est allé plus loin en précisant : « ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive. » Pourquoi « particulièrement élevé » ? Ou il y a un risque de récidive ou il n'y en a pas. Il me paraît curieux de préciser « particulièrement élevé de récidive ». Les juges ont toute latitude pour prendre leur décision, ils n'ont pas d'obligation.

Avec le texte tel qu'il est en vigueur, il est parfaitement possible de revenir sur une décision ; on en a connu un cas. C'est pourquoi nous proposons de supprimer purement et simplement cet article 4 quater.

M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 93.

Mme Eliane Assassi. Je défendrai en même temps les amendements n °s 93 et 94 qui portent respectivement sur les articles 4 quater et 4 quinquies, tous deux étant destinés à encadrer très étroitement les conditions de mise en oeuvre des suspensions de peine pour raison médicale.

Ces amendements introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture restreignent considérablement le droit, prévu par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, d'obtenir une suspension de peine pour raison médicale, ce que nous ne pouvons accepter.

Comme le rappelle à juste titre le pôle Suspension de peine constitué d'associations et d'organisations diverses qui luttent, depuis l'adoption de la loi Kouchner du 4 mars 2002, pour que les droits des détenus gravement malades soient respectés, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les libérations accordées dans le cadre de l'article 720-1-1 l'ont été au compte-gouttes et non automatiquement, comme l'a pourtant affirmé Gérard Léonard, le rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale.

Je citerai quelques chiffres.

Selon l'administration pénitentiaire, au second trimestre de l'année 2005, 191 détenus ont bénéficié d'une suspension de peine pour raisons médicales. Or, par comparaison, ce sont chaque année 120 personnes qui décèdent pour ces mêmes raisons.

Nous ne sommes donc pas confrontés à un afflux massif de détenus libérés pour des raisons médicales.

Les conditions de détention sont déplorables - l'Observatoire international des prisons vient d'ailleurs de le constater une nouvelle fois dans son rapport du 20 octobre dernier - et, de ce fait, complètement inadaptées à la détention de personnes en fin de vie.

Pourtant, vous prévoyez de maintenir ces personnes en détention en restreignant les conditions de leur libération. Désormais, une suspension de peine peut être accordée « hors les cas où cette suspension est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ou s'il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné ».

Jusqu'à présent, pour accorder une suspension de peine, le juge de l'application des peines se fondait sur deux expertises médicales. Avec cet article, il devra prendre sa décision en prenant en compte le passé pénal du détenu, reléguant au second plan les expertises scientifiques et médicales.

Par ailleurs, l'article 4 quinquies, qui prévoit la mise en place d'une expertise médicale tous les six mois pour tous les bénéficiaires d'une suspension de peine condamnés à une peine criminelle, risque d'avoir des effets pervers.

Des personnes malades pourront interrompre tout traitement à l'approche de l'expertise semestrielle afin de pouvoir continuer à bénéficier de leur suspension de peine.

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de libérer des centaines de détenus. Il a eu simplement le mérite d'introduire un peu d'humanité dans le monde carcéral. Il correspond au principe de respect de la dignité humaine. C'est pourquoi nous demandons la suppression des articles 4 quater et 4 quinquies, qui remettent en cause des dispositions fondées sur la générosité et l'humanisme.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission reprend une proposition qu'elle avait déjà formulée lors de l'examen de la loi du 9 mars 2004 et qui, à l'époque, n'avait pas été retenue.

Néanmoins, le moment semble venu de compléter l'article 720-1-1 du code de procédure pénale relatif aux suspensions de peine pour raison médicale en indiquant que, s'il y a un risque grave de renouvellement de l'infraction, cette suspension de peine ne peut pas être acceptée.

Il est difficile d'imaginer tous les cas possibles, mais il y en a un qui est relativement classique et qui a déjà été observé non seulement en France mais dans d'autres pays que nous avons visités : imaginez le chef d'un réseau criminel qui, bien que gravement malade, continue à diriger les opérations. A l'évidence, dans ce cas de grande criminalité organisée, il y a lieu de s'interroger sur la suspension de la peine.

Par conséquent, plutôt que de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui évoquait la notion, assez floue, de « trouble exceptionnel à l'ordre public », la commission vous propose de retenir la notion de « risque grave de renouvellement de l'infraction ».

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par MM. Courtois,  Lecerf et  Goujon, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, est complété par les mots « et hors les cas où il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné ».

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 6 de la commission. Je signale d'ailleurs que les amendements nos 6, 39 et 51 sont identiques sur le fond. Le seul problème concerne le point d'insertion de la modification, les auteurs de l'amendement estimant que, introduite à la fin du deuxième alinéa, elle facilite la compréhension du texte. En outre, cela évite d'alourdir le premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Quoi qu'il en soit, nous laissons à M. le président de la commission des lois, à M. le rapporteur et à M. le garde des sceaux le choix de l'endroit le plus judicieux.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Peyronnet et  Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale :

et hors le cas où il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. A ce stade des débats, je suggère d'en rester à ce qui a été arrêté au sein de la commission des lois et de considérer que, pour le moment, les amendements nos 39 et 51 sont satisfaits par l'amendement n° 6.

Quant aux amendements de suppression nos 50 et 93, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'agissant des amendements nos 50 et 93, le Gouvernement émet un avis défavorable, compte tenu du fait qu'il est favorable à l'amendement n° 6.

Je ne l'ai pas caché, je m'en étais remis à la sagesse de l'Assemblée nationale avec une certaine réticence sur cette disposition qui excluait les suspensions de peine pour raisons médicales en cas de risque soit de trouble à l'ordre public, soit de récidive.

La commission ne retient que le risque grave de renouvellement de l'infraction, ce qui me paraît justifié. J'ai en effet entendu un certain nombre d'observations qui m'ont semblé légitimes. Il s'agit d'être plus précis, pour éviter de laisser croire que nous souhaitons revenir sur la loi Kouchner qui, je tiens à le dire, est une bonne loi.

M. Pierre Fauchon. D'autant, monsieur le ministre, que la disposition concernée n'est pas de M. Kouchner : elle est de nous !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agissait effectivement d'un amendement du Sénat.

M. Charles Gautier. C'est la loi Fauchon !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Disons la loi Kouchner-Fauchon ! (Sourires.)

M. Pierre Fauchon. Exactement !

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Fauchon, le patronage de M. Kouchner est très honorable : vous devriez être fier d'avoir contribué à cette loi !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens à rassurer le Sénat : cette loi était bonne du temps de M. Kouchner, elle est excellente du temps de M. Fauchon ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous sommes en mesure de garantir la bonne application de ce texte, à la condition que nous soyons raisonnables et que nous prenions en compte, outre le respect de la dignité humaine, la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes.

Au reste, en pratique, dans les cas où l'état de santé de certains condamnés se révèle incompatible avec la détention, s'agissant notamment de personnes atteintes du sida et qui seraient en fin de vie, les cas dans lesquels existerait un risque de récidive seront tout à fait exceptionnels.

Cette modification devrait ainsi avoir un impact très réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Elle ne devrait concerner que les grands pervers ou les personnes condamnées pour avoir dirigé des groupements mafieux ou terroristes et qui, bien que gravement malades, pourraient reprendre leurs activités si elles étaient libérées.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je vous remercie de vos propos, monsieur le garde des sceaux, car il faut effectivement ramener les choses à leur juste proportion : depuis la mise en application de la loi, en 2002, il y a eu 165 suspensions de peine ; un seul cas a posé problème,...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On est revenu dessus !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous ne cessons de le répéter !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. ...et il a été réglé. C'est pour cela que j'y fais référence, car il faut bien prévoir l'éventualité de cas exceptionnels.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est déjà le cas !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! Il est donc légitime de le prévoir dans la loi.

Cela étant, paternité pour paternité, cette mesure figurait dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les prisons, publié en 2000.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas du Fauchon, c'est du Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'était pas une initiative personnelle. Le mérite en revient à tous les membres de la commission d'enquête.

M. Charles Gautier. Remarquablement présidée !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons rencontré en prison des personnes en fin de vie, notamment des personnes âgées qui, souffrant de maladies dégénératives, ne pouvaient pas être maintenues en détention.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comment va Papon ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Par conséquent, toutes ces mesures étaient les bienvenues. Vous l'avez souligné avec raison, monsieur le garde des sceaux, il est normal de continuer aujourd'hui dans la voie tracée par la loi Kouchner, qui a été votée, je le souligne, à l'unanimité.

Efforçons-nous d'avoir une position stable et cohérente et ne votons pas des mesures contradictoires, car, sinon, plus personne ne comprendra quoi que ce soit à notre procédure pénale. Cela nous permettra d'agir en toute sérénité.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 50 et 93.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Tous les orateurs l'ont laissé entendre : en réalité, la loi Kouchner est appliquée avec une très grande parcimonie. (M. le président de la commission des lois s'exclame.)

Telle est la réalité six ans après la commission d'enquête ! L'amendement Fauchon a été adopté dans le cadre de la loi Kouchner.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sur l'initiative du Sénat !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Or il s'agissait tout de même d'une loi sur le droit des malades, qui n'avait rien à voir avec une loi pénale. Elle a d'ailleurs été votée en effet à l'unanimité.

Pour autant, il y a encore en prison de nombreux détenus très malades, alors que leur traitement est incompatible avec le maintien en détention.

A en croire certains, si nous ne nous préoccupons pas de traiter les éventuels cas de récidive, nous prendrons le risque de voir libérer énormément de monde. Entendons-nous bien, la disposition porte sur la suspension de peine : à tout moment, les personnes peuvent ainsi être réincarcérées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Or la plupart des condamnés dont la peine a été suspendue meurent dans les trois mois qui suivent. Quant aux « tontons flingueurs », c'est depuis la prison même qu'ils peuvent continuer, même très malades, à diriger leurs activités mafieuses. Par conséquent, les raisons invoquées sont absolument inacceptables.

La loi Kouchner est une loi de santé. Il faut tout de même prendre conscience de la situation des détenus très malades qui sont en fin de vie. En prison, rien n'est prévu pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, l'application de cette loi pose vraiment problème, car, en général, des deux possibilités, seule la première, relative au pronostic vital, est retenue, alors que la compatibilité avec le maintien en détention n'est pas prise en compte.

On en fait trop, et il serait sage de revenir au texte initial.

M. Charles Gautier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Je ferai une brève mise au point puisque nombre de nos collègues ne siégeaient pas ici à l'époque : c'est effectivement à l'occasion de la discussion de la loi Kouchner, qui était incontestablement la bienvenue, que j'ai cru pouvoir reprendre une proposition figurant dans un rapport du Sénat. Cette proposition a été votée à l'unanimité, et j'en assume volontiers la paternité, d'autant qu'elle est en général appliquée correctement.

Lors de ce débat, j'avais pris soin de bien préciser la situation visée, à savoir celle d'un condamné atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. J'avais indiqué que le fait d'atteindre un grand âge ne pouvait être assimilé en soi à une telle situation. Toutefois, je ne suis pas persuadé que ces considérations aient été toujours respectées et que certains ne s'en soient pas écartés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour Papon, c'est vrai que les choses se sont passées différemment...

M. Pierre Fauchon. Quoi qu'il en soit, au point où nous en sommes et à la lumière de ce qui s'est passé, il me semble important, comme le disait Mme Borvo il y a un instant, d'en rester à une appréciation aussi technique que possible. C'est une question d'expertise médicale : il faut pouvoir déterminer, au regard de ce qui est prévu dans la loi, si la situation médicale est désespérée ou, du moins, très difficile.

Cela étant, j'admets que le risque de récidive n'est pas à négliger. A ce propos, c'est moi qui ai évoqué en commission la scène de ce fameux film, Les Tontons flingueurs, que je ne me lasse pas de raconter, tant elle est pittoresque : sur son lit de mort, un grand criminel très âgé a convoqué ses complices ; il cache ses bras sous les draps : c'est qu'il tient dans chaque main un revolver ! In articulo mortis, il était donc toujours aussi dangereux !

Certes, en matière de criminalité organisée, certaines personnes peuvent encore arriver à « tirer les ficelles » depuis leur cellule. Mais, jusqu'à nouvel ordre, il faut tout de même admettre que c'est encore plus facile pour elles une fois en liberté.

En tout état de cause, la décision d'introduire une telle exception pour la récidive était assez raisonnable. D'après mes souvenirs, c'est le Sénat qui en avait d'ailleurs pris l'initiative.

Tout au contraire, la situation risque de devenir ingérable si nous acceptons la référence à l'ordre public, une notion en effet pratiquement indéfinissable, car trop vague et, de surcroît, en contradiction avec la conception même de la loi : il s'agit de porter une appréciation médicale, ce qui permet d'obtenir des certitudes. Je le concède, il peut exister un risque élevé de récidive, mais c'est naturellement au juge qu'il reviendra, au final, d'apprécier la situation.

Au demeurant, la décision prise en la matière peut toujours être annulée ; elle n'a qu'un caractère provisoire. Dans ces conditions, vouloir faire référence à l'ordre public, c'est introduire un élément d'incertitude qui est contraire au principe même ayant présidé au vote de cet amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tarte à la crème !

M. Pierre Fauchon. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vos propos sont toujours du meilleur goût !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 et 93.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 quater est ainsi rédigé et les amendements nos 39 et 51 n'ont plus d'objet.

Art. 4 quater
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 5 (début)

Article 4 quinquies

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Peyronnet et Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 94 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Pierre Fauchon. Tarte à la crème !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sans revenir sur les multiples aveux ou désaveux en paternité, je tiens cependant à préciser que la loi Kouchner n'a pas été votée à l'unanimité. Deux sénateurs, en particulier, ont voté contre : M. Fauchon et moi ! (Exclamations amusées sur plusieurs travées.) Nous avions refusé l'ajout d'une disposition liée à l'affaire Perruche.

M. Pierre Fauchon. Hélas ! Episode épouvantable !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour une fois, nous étions parfaitement d'accord !

Je reviens sur les termes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, qui a été introduit par la loi Kouchner : « Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. » C'est d'ailleurs ce qui a permis de revenir sur un cas précis.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais je n'insisterai pas plus longuement sur ce point.

Alors que nous manquons déjà d'experts et de moyens, voilà que l'article 4 quinquies prévoit d'ajouter à l'article 720-1-1 une condition supplémentaire : « Si la suspension de peine a été accordée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »

A quoi cela rime-t-il ? Puisqu'il a été décidé de permettre au juge d'ordonner une expertise à tout moment, pourquoi donc prévoir une expertise systématique, surtout pour les cas où il n'y a aucun doute sur l'extrême gravité de l'état de santé du malade, qui se trouve donc dans l'incapacité de faire quoi que ce soit ?

Il n'y a vraiment aucune raison de légiférer ainsi. Si nous ne sommes pas véritablement opposés sur le fond, nous ne comprenons vraiment pas, sur la forme, l'intérêt d'une telle précision.

C'est la raison pour laquelle nous demandons également la suppression de cette disposition.

M. le président. L'amendement n° 94 a été précédemment défendu.

L'amendement n° 123, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, après les mots :

toujours remplies

insérer les mots :

et qui tient compte de la spécificité du caractère évolutif de certaines maladies

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il s'agit, en fait, d'un amendement de repli, qui tend à garantir la mise en oeuvre de soins palliatifs et de conditions d'accompagnement des personnes en fin de vie.

La loi du 4 mars 2002 permet aux détenus dont le pronostic vital est engagé ou l'état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention de bénéficier d'une suspension de peine. Ce texte devait permettre de libérer des détenus souffrant de pathologies graves telles que le diabète, le sida et les différentes formes de cancer ou de maladies de dégénérescence. Ces dernières touchent les détenus d'un grand âge, qui sont de plus en plus nombreux dans nos prisons.

Selon des sources récentes, sur 60 000 détenus dans nos établissements pénitentiaires, 470 seraient âgées de plus de soixante-dix ans, dont dix de plus de quatre-vingts ans. Pour eux, la prison est totalement inadaptée, à la fois en termes de soins et d'aménagements intérieurs. Or la majorité des détenus présentant de telles conditions d'âge ou souffrant de ces pathologies très graves à caractère évolutif ne bénéficient pas, en pratique, des dispositions de la loi du 4 mars 2002.

Les libérations accordées au titre de ce texte l'ont été au compte-gouttes. Dans les faits, la loi est appliquée avec une telle rareté qu'elle reste dans l'ensemble ineffective.

A l'heure actuelle, un nombre très important de condamnés se retrouvent derrière les barreaux de nos prisons sans soins palliatifs adéquats, et ce alors que certains états pathologiques exigent de façon inconditionnée un arrêt de la détention et que nous constatons que le milieu clos carcéral ultrasécurisé, encore plus surpeuplé, violent et insalubre influe de façon nécessairement pathogène sur l'ensemble de la vie, tant psychique que somatique, de ceux qui sont enfermés.

Les condamnés dans cette situation se trouvent alors victimes d'une double, voire d'une triple peine. A leur condamnation à l'incarcération s'ajoute celle de souffrir terriblement, voire de mourir dans des conditions indignes de notre système carcéral et de notre République.

Le présent article ne fait que renforcer l'impératif de répression qui domine l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi et qui contredit directement l'exigence de soins qu'impliquent de telles pathologies et situations.

Ce n'est pas en maintenant des personnes plus longtemps en prison, en refusant de suspendre la peine de celles qui souffrent de pathologies évolutives et en remettant derrière les barreaux celles qui, justement du fait de leur libération, iraient mieux ou moins mal, que l'on lutte efficacement contre la récidive.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Peyronnet et  Sueur, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le paragraphe II de cet article.

Qui le soutient ?...

Je considère qu'il est défendu.

Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements en discussion commune ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Pour ce qui concerne l'expertise médicale intervenant tous les six mois afin de vérifier si les conditions de la suspension de la peine sont toujours réunies, deux cas de figure doivent être envisagés.

Dans un premier cas, malheureux, l'individu décède au bout de six mois, car son pronostic vital était très compromis. L'abandon ou le maintien de la mesure susvisée n'aura donc pas d'incidence dans cette hypothèse.

Dans un second cas, plus heureux, l'état de santé de la personne ayant bénéficié d'une réduction de peine connaît une évolution favorable. Il est alors normal que l'on puisse s'interroger sur le maintien de la suspension de peine. Je reconnais qu'il peut être délicat de devoir annoncer à la personne tout à la fois la bonne nouvelle de sa santé recouvrée et la mauvaise nouvelle de sa réincarcération prochaine, mais c'est la loi, et c'est la vie aussi.

La commission estime qu'une expertise médicale tous les six mois est une bonne mesure. Elle émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 52 et 94.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 123, car la précision que propose d'apporter Mme Boumediene-Thiery apparaît redondante dès lors que l'expertise médicale a précisément pour objet d'évaluer l'évolution de la maladie.

La commission émet le même avis défavorable sur l'amendement n° 53.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 52 et 94, ainsi qu'aux amendements nos 123 et 53.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 94.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 53.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, cet amendement n'a pas été défendu !

M. le président. Mon cher collègue, j'ai interrogé l'assemblée pour savoir qui le défendait.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai été distrait par M. le président de la commission, mais je tiens à apporter quelques explications.

Cela étant, je suis sûr que mon intervention ne modifiera en rien le sens du vote des membres de la majorité sénatoriale, qui s'apprêtaient à voter contre cet amendement sans savoir même de quoi il s'agissait.

Le paragraphe II de l'article 4 quinquies prévoit le caractère rétroactif de la mesure envisagée, à savoir l'expertise médicale tous les six mois. Quel élément justifierait la rétroactivité en l'espèce ?

En matière pénale et en matière de procédure pénale, nous sommes a priori contre la rétroactivité, surtout lorsqu'il s'agit de rendre systématique tous les six mois une expertise alors que, d'ores et déjà, une telle expertise peut être ordonnée à tout moment.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On ne craint pas de se répéter !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quinquies.

(L'article 4 quinquies est adopté.)