sommaire

présidence de Mme Michèle André

1. Procès-verbal

2. Démission d'un sénateur

3. Rectification des candidatures à une commission mixte paritaire

4. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

5. Candidature à une commission

6. Sauvegarde des entreprises. - Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Demandes de réserve et de priorité

Demande de réserve des amendements nos 287 à 339, 343, 344 et demande de priorité de l'amendement no 207. - MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, rapporteur ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - La réserve et la priorité sont ordonnées.

Discussion générale

MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Mme Josiane Mathon, MM. Aymeri de Montesquiou, Robert Badinter, Mme Catherine Procaccia.

7. Rectification de la nomination de membres d'une commission mixte paritaire

8. Nomination d'un membre d'une commission

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Philippe Richert

9. Sauvegarde des entreprises. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (suite) : MM. Yves Détraigne, Charles Gautier, Paul Girod, Serge Dassault.

Clôture de la discussion générale.

Exception d'irrecevabilité

Motion no 393 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, rapporteur ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.

Question préalable

Motion no 286 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Article additionnel avant l'article 1er

Amendement no 379 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 1er et annexe

Amendement no 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article et de l'annexe modifiés.

Article 1er bis

Amendement no 264 rectifié de M. André Vallet. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 2 (supprimé)

Article 3

Amendement no 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 4

Amendement no 180 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 5

Amendement no 378 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 5

Amendement no 181 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement no 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 345 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 8 de la commission et 217 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Eliane Assassi, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 8, l'amendement no 217 devenant sans objet.

Amendement no 182 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 9 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 183 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 6

Amendement no 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 218 de Mme Eliane Assassi et 346 de M. Robert Badinter. - Mme Josiane Mathon, MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Amendement no 219 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Dépôt d'une proposition de résolution

11. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

12. Dépôt de rapports

13. Dépôt de rapports d'information

14. Dépôt d'avis

15. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix-sept heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DéMISSION D'UN SéNATEUR

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu une lettre de M. Georges Ginoux par laquelle il se démet de son mandat de sénateur du Cher, à compter du jeudi 30 juin à minuit.

Acte est donné de cette démission, qui prendra donc effet le jeudi 30 juin à minuit.

3

RECTIFICATION DES CANDIDATURES à UNE commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a procédé à une rectification de la liste des candidats qu'elle a présentés pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Cette liste rectifiée a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

4

DéPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

Mme la présidente. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, établi en application de l'article 109 de la loi de finances pour 2003.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

5

CANDIDATURE À UNE COMMISSION

Mme la présidente. J'informe le Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires sociales, à la place laissée vacante.

Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

6

 
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Demandes de réserve et de priorité

Sauvegarde des entreprises

Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (nos 235, 335, 337, 355).

Demandes de réserve et de priorité

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Discussion générale (début)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Madame la présidente, pour une plus grande compréhension de nos débats et en application de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission des lois demande la réserve des amendements nos 287 à 339 afin qu'ils soient examinés à la fin du texte, c'est-à-dire après la discussion de l'article 197.

Par ailleurs, la commission demande l'examen en priorité de l'amendement n° 207 avant le chapitre VII, c'est-à-dire avant l'article 179.

Enfin, elle demande la réserve des amendements nos 343 et 344, afin que ceux-ci soient examinés avant le chapitre VII, donc également avant l'article 179.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à ces demandes, madame la présidente.

Mme la présidente. En conséquence, la réserve et la priorité sont ordonnées.

Discussion générale

Demandes de réserve et de priorité
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente - je suis heureux en cet instant d'avoir l'occasion de saluer à travers vous, madame, l'Auvergne -, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur - mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait du même homme : sans doute cette sorte de cumul est-elle possible au Sénat -,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. A l'Assemblée nationale aussi !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. A ce point, cela demeure exceptionnel !

... mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement, vous le savez, est résolument engagé en faveur de l'emploi.

Le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter constitue un moyen essentiel de renforcer l'action économique et sociale de notre pays.

Le droit français des procédures collectives est aujourd'hui obsolète et destructeur. Il est marqué à la fois par un manque de sécurité économique, un manque de sécurité pour l'emploi et un manque de sécurité juridique.

Manque de sécurité économique, tout d'abord. Toutes les dix minutes, notre pays enregistre une défaillance d'entreprises : entrepreneurs et salariés vivent ainsi dans la crainte du lendemain.

Manque de sécurité de l'emploi, ensuite. Chacun connaît la terrible réalité, à savoir la liquidation dans 90 % des cas, ce qui entraîne plus de 150 000 licenciements chaque année.

Manque de sécurité juridique, enfin, tant les procédures judiciaires actuelles sont lentes, complexes, souvent inefficaces, voire parfois contradictoires.

Il faut mettre un terme à ce gâchis humain et à ces désastres économiques.

Le projet de loi de sauvegarde des entreprises que je vous présente aujourd'hui vise à doter notre pays des instruments juridiques adaptés pour remédier à cette situation.

Ce texte a fait l'objet d'une élaboration largement concertée qui a duré près de deux ans, et ce travail a permis de dégager un consensus entre les acteurs économiques et sociaux quant à la nécessité d'une réforme porteuse d'une plus grande sécurité et d'une plus grande efficacité dans le traitement des difficultés des entreprises.

Le Parlement a également pris toute sa part dans cette élaboration, avant même le débat qui nous réunit aujourd'hui.

Vous avez ainsi remis le 5 décembre 2001, monsieur le président de la commission des lois, un rapport important élaboré au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, dont de nombreuses propositions vont être discutées dans les heures qui viennent.

Votre analyse selon laquelle il est essentiel d'introduire dans les procédures une gradation de nature à permettre un traitement sur mesure des difficultés des entreprises est au coeur de la nouvelle architecture juridique que met en place le présent projet de loi.

De même, dès 2002, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé - sur mon initiative, qu'il me soit permis de le rappeler - la création d'une mission d'information sur le droit des sociétés.

Après des premiers travaux portant sur le thème de la gouvernance de l'entreprise, la mission a réfléchi au traitement des difficultés des entreprises.

Elle a dressé un constat d'inefficacité des procédures actuelles. Elle a également souligné la nécessité du changement d'état d'esprit des acteurs de la vie économique. En effet, il n'est pas admissible que ces procédures collectives inspirent de la crainte aux salariés ainsi qu'aux chefs d'entreprise : au lieu de les aider, de les appuyer, elles les font souvent fuir !

Le diagnostic étant posé, il convient d'apporter les remèdes nécessaires, dans un climat de confiance avec les représentants des entreprises, les représentants des salariés et les autres parties prenantes.

Il faut, d'une part, obtenir la confiance des chefs d'entreprise.

Aujourd'hui, l'ouverture des procédures collectives conduit dans une très large mesure à déposséder les entrepreneurs de leurs prérogatives et de leurs initiatives : les initiatives sont contraintes par une absence totale de choix et la menace de sanctions, le sort de l'entreprise est pris en main par la justice.

Au contraire, le texte que je vous présente reconnaît la capacité des chefs d'entreprise à décider de la meilleure procédure à suivre.

Il assouplit considérablement les contraintes issues de la cessation des paiements, notion qui demeure indispensable mais qui n'est plus le pivot du droit en la matière.

Il redonne confiance aux chefs d'entreprise, en leur garantissant que lorsqu'ils recourront, sans y être obligés, à la nouvelle procédure de sauvegarde, ils resteront maîtres de leur activité. Ils ne seront pas évincés de la direction de l'entreprise qu'ils ont souvent créée.

L'Assemblée nationale a accru cette capacité d'initiative et de choix en permettant au chef d'entreprise de décider s'il convient, à l'issue de la procédure de conciliation, soit de garder confidentiel l'accord qu'il vient de conclure avec ses créanciers - sans conséquence juridique erga omnes, évidemment -, soit d'en dévoiler l'existence pour privilégier l'opposabilité aux tiers.

Il a ainsi été rendu possible de concilier les conditions de la sécurité juridique et celles du secret des affaires. Il s'agit d'un réel progrès.

Cette confiance est ainsi réciproque. De la confiance du législateur à l'égard des dirigeants d'entreprise naîtra la confiance de ceux-ci à l'égard du droit rénové.

De nombreux chefs d'entreprise ruinés ainsi que leurs proches ont été choqués par les conditions sommaires dans lesquelles leurs biens professionnels ont été cédés au terme de procédures complexes et opaques.

Le texte vise à réformer, dans l'intérêt des entrepreneurs et de façon moderne et ambitieuse, les procédures de cession pour qu'elles soient transparentes et beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui négociées.

La cession totale ou partielle de l'entreprise pourra intervenir à tout stade de la procédure, y compris, ainsi que l'a opportunément souhaité l'Assemblée nationale, en redressement judiciaire, ce qui laisse une chance de redressement à celui qui en détient le capital.

Dans l'intérêt des entreprises et de leurs créanciers, les nouvelles règles privilégient la compétence et la stricte neutralité des professionnels qui interviennent dans ces opérations : aux administrateurs judiciaires est dévolu le conseil aux entrepreneurs dans la recherche et la construction des solutions de redressement ; aux mandataires judiciaires la répartition des produits de cession d'actifs entre les créanciers et la défense de leurs intérêts selon la même rigueur, et ce quels qu'ils soient, salariés, fournisseurs ou banquiers.

Ce projet de loi s'appuie également sur la confiance des salariés.

Personne ne peut nier leur très grande fragilité au milieu des difficultés économiques qui rendent nécessaires les procédures collectives, trop souvent synonymes de cessation d'activité, toujours synonymes d'insuffisance de trésorerie.

C'est pourquoi il est essentiel que les salariés soient parfaitement informés de l'évolution de l'ensemble des procédures. Leur vie professionnelle et, en conséquence, la vie de leur famille en dépendent. Ils doivent pouvoir y faire entendre leur voix.

De ce fait, il est important que la nouvelle procédure de sauvegarde soit éligible au mécanisme de garantie des salaires par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS.

Dans le même temps, personne n'a intérêt à voir cette procédure produire un effet contraire à son seul objet, qui est de permettre le maintien des emplois.

Personne n'a intérêt non plus à voir la procédure de sauvegarde détournée pour mettre à la charge de l'AGS des dépenses qui ne relèvent pas de la solidarité qu'elle institue.

Je sais qu'il existe des craintes que cela ne nuise à son équilibre financier. L'examen du texte par la Haute Assemblée devrait, je le souhaite, permettre de trouver, grâce aux amendements présentés par la commission, les moyens de les rassurer à ce sujet tout en préservant la sécurité des salariés.

Enfin, pour que les choses soient bien claires, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de modifier le droit du licenciement dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le large consensus que ce texte recueille n'est pas le fruit du hasard : c'est parce qu'il vise à préserver une part significative de l'activité économique détruite chaque année par des procédures inadaptées ; c'est aussi parce qu'il tend à sauver une part significative des 150 000 emplois que nous perdons chaque année dans le cours de ces procédures.

C'est bien en effet de l'effort national en faveur de l'emploi que ce projet de loi relève. Il s'inscrit indiscutablement dans l'ensemble des réformes résolument entreprises par le Gouvernement.

Notre objectif est simple, c'est le développement de l'activité économique, pour que nos concitoyens cessent de souffrir du traumatisme du chômage.

La loi de sauvegarde des entreprises y contribue à deux égards.

D'une part, elle comporte un volet essentiel sur la prévention des difficultés des entreprises.

L'anticipation est l'un des maîtres mots de la réforme. Cela commence par l'amélioration de la détection des difficultés, permise notamment par l'amélioration des procédures d'alerte.

L'anticipation est favorisée par la procédure de conciliation, qui permet au chef d'entreprise de négocier avec les principaux créanciers et de créer rapidement les conditions d'un nouveau départ.

L'anticipation se traduit naturellement par la sauvegarde, où le juge vient protéger l'entreprise, pour qu'elle convienne avec ses créanciers, suffisamment en amont, des conditions susceptibles d'éviter les crises.

Les conditions d'ouverture de cette sauvegarde doivent être un très fort encouragement à la tenue de comptes prévisionnels, même lorsque cela n'est pas obligatoire.

Dans un climat plus serein que dans le redressement judiciaire, seul aujourd'hui accessible, ces procédures modernes concourent à la préservation de l'emploi.

D'autre part, la loi de sauvegarde entend aussi inciter les entrepreneurs à s'engager dans le développement de nouvelles activités, en clarifiant la façon dont les difficultés seront traitées si elles se présentent.

Je rappelle que la moitié des entreprises qui se créent connaissent une défaillance dans les cinq années suivantes : la certitude que les difficultés, si elles surviennent, seront traitées de façon efficace est donc une condition de la création d'entreprise et de la croissance.

Dans le même ordre d'idées, il faut développer la possibilité d'une seconde chance.

La liquidation judiciaire est parfois inévitable. Elle n'a pas été prise en compte, par excès d'optimisme, par la législation de 1985 ; elle l'a été insuffisamment en 1994. Il en est résulté une procédure très longue, très coûteuse, très opaque et très handicapante pour celui ou celle qui s'y trouve soumis.

Si la liquidation est indispensable, elle doit apparaître aujourd'hui, de manière totalement nouvelle, comme une étape certes difficile mais ouvrant à la voie à de nouvelles initiatives professionnelles.

Voilà pourquoi la loi de sauvegarde des entreprises réforme entièrement la liquidation.

Au delà des effets produits par les liquidations, ma conviction est que beaucoup des hommes et des femmes qui déposent leur bilan ne méritent pas les nombreuses sanctions qui s'abattent sur eux.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est vrai !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ils se sont seulement trompés ou ont été les victimes d'un environnement économique défavorable.

Certes, ils ont parfois aussi été exagérément optimistes, mais notre croissance ne demande-t-elle pas de l'optimisme et de l'audace ? La prise de risque n'est-elle pas le seul moyen de conquérir des marchés, alors que la concurrence se fait de plus en plus rude ?

Dans leur très grande majorité, ces hommes et ces femmes n'ont pas été malhonnêtes. Ils n'ont même pas fait preuve d'incompétence. Ils n'ont simplement pas eu la chance souvent nécessaire à la réalisation des défis les plus ambitieux.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. César Birotteau !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ils méritent la confiance plus que le blâme.

C'est pourquoi le texte prévoit une réforme complète du régime des sanctions, de façon que celles-ci ne soient prononcées qu'à l'encontre des chefs d'entreprise malhonnêtes, dans une procédure qui garantira beaucoup mieux que ce n'est le cas aujourd'hui les droits de la défense.

Je veux croire que notre pays saura demain plus que par le passé valoriser les premiers échecs et ne plus clouer systématiquement au pilori ceux qui ont participé à l'effort de développement de notre économie.

Enfin, ce projet de loi est un texte de volonté et de détermination : son ambition est de permettre à notre économie de s'insérer pleinement dans le contexte global que son développement exige.

Je donnerai trois exemples à cet égard.

Nous nous dotons premièrement, comme nos voisins, d'un droit des procédures collectives modernisé.

Nous avons tous remarqué - et les services juridiques du Sénat l'ont spécialement analysé - que le droit des pays qui sont nos principaux partenaires économiques a été adapté sur ce point au cours des dernières années et que les différents systèmes juridiques convergent, en vue des mêmes objectifs.

Les procédures informelles, privilégiant la négociation, côtoient des procédures plus formelles, où le rôle du juge est plus important.

Les créanciers jouent un rôle primordial, dans lequel une majorité peut imposer un accord à une minorité, au-delà de l'intervention des tribunaux.

La liquidation judiciaire est reconnue comme une nécessité et une procédure à part entière, répondant aux réalités de la vie économique.

Je donnerai, d'autre part, l'exemple de l'inscription des procédures ainsi réformées dans les dispositifs européens.

La reconnaissance de la sauvegarde en tant que procédure d'insolvabilité en droit communautaire lui donnera une pleine efficacité lorsqu'il s'agira de prévenir et traiter les difficultés de sociétés dont les activités sont situées dans plusieurs pays de l'Union.

De même, l'adaptation de notre législation à ces textes européens était indispensable.

Nous devons tenir compte du fait que, de plus en plus souvent, le droit d'autres Etats sera applicable en France, comme le droit français sera applicable chez nos voisins.

C'est ainsi qu'il nous fallait permettre des cessions d'entreprises sans cessation d'activité, après des décisions de liquidation prises à l'étranger selon d'autres critères que les nôtres.

Je citerai enfin, troisième exemple, le régime des professionnels des procédures collectives, à savoir les administrateurs et mandataires judiciaires.

D'ici à la fin de l'année, des décrets seront pris pour que leur rémunération soit étroitement liée aux résultats qu'ils obtiennent dans la mission qui est la leur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il faut que ces missions soient bien remplies, et je sais que ces professionnels sont d'accord pour que nous progressions rapidement en ce sens.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de sauvegarde des entreprises est destiné à apporter sécurité et confiance dans une des matières les plus importantes pour la vie quotidienne de nos concitoyens.

Offrons-leur les moyens de prendre leur avenir en main. Donnons-nous les moyens pour que les mentalités changent et que les difficultés ou les échecs soient affrontés sereinement. Valorisons l'initiative, surmontons tous les échecs, dépassons les égoïsmes. Mobilisons les acteurs de terrain pour faire en sorte que les nouveaux mécanismes soient pleinement utilisés. Faisons, dès aujourd'hui, oeuvre de pédagogie pour qu'ils soient connus et promus.

Je sais que les hommes et les femmes qui constituent les entreprises de ce pays, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou professionnels libéraux, n'ont pas d'autre ambition que de contribuer au développement de la France. Sachons les reconnaître, les encourager et les accompagner. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, comme l'a indiqué M. le garde des sceaux, il eût été dommage que, dans le cadre du programme du Gouvernement donnant priorité à l'emploi, ce projet de loi, préparé depuis de nombreux mois, voire depuis des années, ne vînt pas à l'ordre du jour de la Haute Assemblée, et ce d'autant plus que le Gouvernement entend mettre en oeuvre ce dispositif dès le 1er janvier 2006. A cet égard, un effort d'information sera d'ailleurs nécessaire, mais cela paraît possible.

La réforme du droit des procédures collectives, réclamée par tous - praticiens du droit, universitaires, tribunaux de commerce, représentants des entreprises - a longtemps été paralysée par le débat sur les tribunaux de commerce et sur la réforme des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. L'Assemblée nationale le sait bien, monsieur le garde des sceaux !

Le Sénat a beaucoup travaillé sur ces sujets et sa position est claire à cet égard : un certain nombre d'améliorations ont été apportées, tant en ce qui concerne la formation que la déontologie des juges consulaires.

Aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, il vous appartient d'adapter la carte judiciaire pour rendre les tribunaux de commerce plus performants. A ce sujet, d'ailleurs, peut-être faudrait-il choisir une autre dénomination que « tribunaux de commerce » : il s'agit des tribunaux de l'entreprise,...

M. Robert Badinter. Les tribunaux économiques !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... puisque, si le projet de loi est voté, les artisans et les professions libérales, les entreprises individuelles sous forme de société, seront justiciables devant ces tribunaux.

La loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 a profondément réorganisé les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire et les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des entreprises.

Je ne souhaite pas que le débat actuel soit l'occasion d'une remise en cause du difficile équilibre qui s'est instauré entre ces professions.

L'option d'une profession réglementée, combattue à l'époque par certains, est une garantie indispensable du déroulement normal des procédures.

Monsieur le garde des sceaux, j'ai bien entendu que des décrets seraient pris - puisqu'il s'agit du domaine réglementaire - pour mieux adapter la rémunération de ces professionnels.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Des ordonnances !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est de nature réglementaire, monsieur Dreyfus-Schmidt, je l'ai dit !

Il est extrêmement important que cette adaptation soit faite le plus rapidement possible.

En cet instant, je ne voudrais pas vous imposer l'historique de l'évolution du droit de la faillite depuis la rédaction du code de commerce en 1807, lequel se caractérisait par la volonté de stigmatiser l'entrepreneur défaillant dans son honneur et dans ses biens - quelqu'un a cité tout à l'heure César Birotteau - et ce régime, peu efficace pour les créanciers, nécessitait d'être réformé.

On en est donc venu à un droit des entreprises en difficulté qui n'a plus pour objectif premier la punition patrimoniale ou pénale du chef d'entreprise. C'est notamment le sens de la réforme qui résulte des lois du 1er mars 1984 et du 24 janvier 1985, qui a un tout autre objectif : le maintien des entreprises et de l'emploi, et le désintéressement des créanciers.

Cet arbitrage difficile a été corrigé par la loi du 10 juin 1994, qui a renforcé les mécanismes de prévention - déjà ! -, simplifié et moralisé les procédures, et restauré les droits des créanciers.

Si l'esprit du législateur de 1984-1985 demeure dans le texte qui nous est soumis - son inspirateur et auteur n'appelait-il pas de ses voeux une réforme ? -, on doit constater un relatif échec de ces procédures. Mais encore faut-il, monsieur le garde des sceaux, en analyser les motifs !

Selon les dernières statistiques disponibles, que vous avez citées, monsieur le garde des sceaux, les liquidations judiciaires immédiates ou après période d'observation représentent près de 90 % des procédures, les plans de continuation 8,5 % seulement et les plans de cession 2,1 %. C'est un échec total !

Une autre approche sur la taille des entreprises est également suggestive : 45 % des procédures collectives concernent des entreprises sans salarié, 85 % des entreprises de zéro à cinq salariés et 0,1 % des entreprises de plus de 200 salariés. Manifestement, les procédures ne sont pas adaptées à la situation des petites entreprises.

Par conséquent, un constat s'impose : le taux de mortalité des entreprises tient à beaucoup de facteurs que la loi seule ne permettrait pas d'atténuer. L'absence de fonds propres, le crédit interentreprises - avec les effets boule de neige que nous connaissons -, l'absence de formation initiale parfois et l'absence d'accompagnement des chefs d'entreprise sont souvent la cause de ces échecs.

De ce point de vue, le rôle des chambres de commerce et d'industrie ainsi que celui des chambres de métiers est crucial. Le rôle des professionnels du droit et du chiffre ainsi, bien entendu, que celui des établissements de crédit est tout à fait important. En effet, s'il faut continuer à encourager la création d'entreprises, on ne peut pas prendre en permanence le risque de créer des entreprises non viables. Mais cette invitation dépasse le strict cadre de ce projet de loi...

Le 5 décembre 2001, lors de l'examen du rapport - que vous avez eu la bonté de citer, monsieur le garde des sceaux - de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, les remarques que le président Badinter avait faites étaient justes : « Après avoir estimé qu'une réforme cohérente des procédures collectives devrait passer par une révision de la législation applicable en matière de droit des sûretés, M. Robert Badinter a rappelé que, dans l'esprit du législateur de 1985, l'objectif de sauvegarde de l'entreprise excluait toute idée d'acharnement thérapeutique et que, déjà à l'époque, les statistiques montraient qu'une part importante des actifs se volatilisaient dans des procédures longues et inutiles. Il a affirmé que prononcer la liquidation d'entreprises non viables nécessitait du courage et de la fermeté et a considéré que le raisonnement tenu par certains tendant à déduire d'une augmentation du nombre des liquidations un constat d'échec de la législation sur le traitement des difficultés des entreprises était erroné dans la mesure où l'élimination des entreprises non viables était inéluctable dans une économie de libre concurrence. [...] Il s'est par ailleurs déclaré favorable à toute mesure permettant d'empêcher les entrepreneurs d'occulter les difficultés grevant la situation de leur entreprise, cette tendance à espérer un avenir meilleur étant largement répandue. »

On sait que, devant les difficultés, les chefs d'entreprise, comme les autruches, mettent quelquefois la tête dans le sable ! De plus, ce vieux complexe récurrent de la faillite, qui est stigmatisant, demeure, malgré les efforts et les lois, dans l'esprit non seulement d'un certain nombre d'entrepreneurs, mais, pis, dans l'esprit du public. Un entrepreneur qui ne réussit pas est une personne qui a perdu son honorabilité. C'est tout à fait dommageable - vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le garde des sceaux - et il fallait absolument combattre cette mentalité. On ne compte plus les travaux sur ce sujet !

Il était urgent de rechercher un meilleur équilibre permettant d'agir au plus tôt lorsqu'une entreprise est en difficulté, sans, bien sûr, que les droits de créanciers soient lésés.

Par ailleurs, la réforme présentée est guidée par le souci de réduire l'aspect punitif des procédures collectives, poursuivant le mouvement amorcé par le droit français depuis une dizaine d'années. Il faut en effet, monsieur le garde des sceaux, distinguer l'entrepreneur malchanceux ou maladroit de l'entrepreneur malhonnête et les sanctions doivent être adaptées à ces différentes situations.

C'est à une refonte complète du livre VI du code du commerce que s'attaque le projet de loi qui nous est soumis et dont, après le garde des sceaux, il me faut évoquer les aspects les plus saillants.

Tout d'abord, et c'est une avancée notable à laquelle la commission des lois comme la commission des affaires économiques a été sensible, les procédures collectives sont étendues aux professions indépendantes. Ces personnes physiques, qui représentent 25 % des entreprises de France, étaient jusque-là exclues du bénéfice de ces mécanismes. Bien entendu, des adaptations sont nécessaires pour les professions libérales qui sont réglementées ou dont le titre est protégé, mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du débat.

La deuxième innovation, qui est le coeur de la réforme, consiste à ne plus faire de la notion de cessation de paiement le critère unique de distinction entre traitement amiable et traitement judiciaire des difficultés des entreprises.

Désormais, le déclenchement d'une procédure collective ne serait plus lié à l'existence avérée de la cessation de paiement, tandis que les procédures amiables de résorption des difficultés des entreprises pourraient intervenir, dans un délai certes limité de quarante-cinq jours, après la cessation de paiement.

Cet objectif rejoint parfaitement celui que nous avions défini dans le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation : « On constate donc que le caractère unitaire et objectif de la définition de la cessation des paiements reste largement fictif, la diversité des situations économiques s'accommodant difficilement d'une approche strictement normalisée et rigide. »

Le projet de loi crée une nouvelle procédure judiciaire, dénommée « procédure de sauvegarde ». Certains pensent qu'elle est la transcription du fameux « Chapter eleven » du droit américain, que les Américains sont d'ailleurs en train de réformer. En fait, vous l'avez noté, monsieur le garde des sceaux, cette procédure s'inspire largement de divers dispositifs existant dans divers droits européens récemment modernisés. Les études de législation comparée du Sénat ont d'ailleurs prouvé que pratiquement tous les grands pays ont une procédure similaire.

Nous aurons à préciser les critères d'ouverture de cette procédure à la demande du débiteur avant l'intervention de la cessation de paiement.

Assurer une réorganisation de l'entreprise permettant à celle-ci de faire face aux difficultés qu'elle traverse sans attendre la crise fatale me paraît une très bonne idée. De ce point de vue, je ne vois pas en quoi le projet ferait des salariés une « variable d'ajustements » des difficultés des entreprises. A ce sujet, l'intervention bien encadrée de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, est le gage de la réussite de cette procédure et du maintien de l'emploi.

Le projet de loi assure, à la lumière de l'expérience, une nouvelle répartition des rôles de certains organes de la procédure : intervention renforcée du parquet - c'est important -, intervention renouvelée des contrôleurs et recul relatif des prérogatives accordées au tribunal. Cette répartition est souhaitable.

Enfin, le texte améliore certains droits des créanciers, et cela était nécessaire.

Sur ces bases, le projet de loi modifie l'architecture des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en renforçant les mécanismes amiables de prévention et de règlement des difficultés par le renforcement des mécanismes d'alerte en cas de défaillance du débiteur. Monsieur le garde des sceaux, nous essaierons de vous aider dans ce sens...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... par l'amélioration des mécanismes de règlement amiable en cas de difficultés et la sécurisation des actes intervenus au cours de la procédure amiable.

A ce sujet, nous aurons à traiter la notion de soutien abusif, qui ne doit pas décourager ceux qui apportent du crédit à l'entreprise. Il faut un juste équilibre...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... et, personnellement, je trouve que l'Assemblée nationale a bien travaillé, sur ce point comme sur d'autres.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est mon avis aussi, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sur la partie judiciaire, comme je l'ai déjà exposé, la procédure de sauvegarde, qui est la principale innovation du projet de loi, permet, contrairement à la procédure de redressement judiciaire, aux chefs d'entreprise qui sollicitent sa mise en oeuvre de rester aux commandes de l'entreprise et aux coobligés ou aux cautions personnelles de se prévaloir du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. L'administrateur nommé n'a, dans ce cadre, qu'une mission d'assistance.

Le plan serait soumis à l'avis du ministère public et, le cas échéant, des comités de créanciers. En outre, le plan déciderait la continuation de l'activité avec, le cas échéant, l'adjonction ou la cession de certaines branches.

Sous réserve de ce que je viens d'exposer, les règles générales de cette procédure sont celles du redressement judiciaire.

Le projet prévoyait de ne rendre possibles les offres de reprise de l'entreprise que dans le cadre de la liquidation judiciaire. Or il est sage de prévoir cette possibilité même dans le cadre de la procédure de redressement. C'est un apport de l'Assemblée nationale que le garde des sceaux ne va pas, je pense, combattre aujourd'hui. (M. le garde des sceaux sourit.)

La procédure de liquidation est longue et coûteuse. Il est donc nécessaire qu'elle soit allégée, que sa durée soit réduite et son efficacité accrue, grâce à l'institution d'une procédure judiciaire simplifiée. Je l'appelais aussi de mes voeux en 2001.

Enfin, il est proposé dans le projet de loi un régime rénové des sanctions et une modernisation des règles de procédure. A la lumière d'une expérience de trente ans - beaucoup de lois ont une durée de vie moins longue -, le projet de loi peut aujourd'hui être jugé cohérent et, sans que son effet soit miraculeux, il devrait sécuriser la vie des entreprises et permettre, par ces innovations, le sauvetage de celles qui sont viables mais qui connaissent de graves difficultés en raison des multiples facteurs que j'évoquais tout à l'heure.

L'Assemblée nationale, notamment grâce à son rapporteur et au président de sa commission des lois à l'époque, un certain Pascal Clément (Sourires), a apporté des améliorations très significatives au projet de loi, en assurant une meilleure lisibilité du texte et en améliorant ponctuellement les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Il est à noter que l'Assemblée nationale n'a pas, après réflexion, institué de procédure de licenciement simplifiée dans la procédure de sauvegarde, comme cela est actuellement prévu dans la procédure de redressement, et je me réjouis de cette décision. Dès lors, beaucoup de propos sur la situation des salariés relèvent du fantasme et non de la réalité des textes. Au contraire, la procédure de sauvegarde me paraît mieux garantir le sauvetage des entreprises, et donc de l'emploi.

En ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire, les députés ont rétabli, à juste titre, la possibilité de cession totale de l'entreprise, qui avait été supprimée dans le projet de loi.

Dans la ligne des travaux de l'Assemblée nationale, la commission des lois, au travers de 180 amendements - je vous prie de bien vouloir excuser ce nombre élevé -, lesquels s'ajoutent à ceux qui ont été déposés par les éminentes commissions des finances et des affaires économiques et par nos collègues, vous invite à améliorer l'efficacité des dispositifs proposés en les simplifiant encore - il faut toujours simplifier ! - et en évitant des détournements de procédure.

Nous aurons l'occasion, lors de l'examen des articles, de préciser les diverses propositions visant à valoriser les mécanismes d'alerte, à conforter la procédure de conciliation, à assurer l'efficacité des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation, ainsi qu'à parachever la rénovation du régime des sanctions et des règles de procédure.

Nous nous sommes également attachés à prévenir les risques de détournement des procédures. S'agissant de la sauvegarde, nous souhaitons ainsi encadrer l'intervention de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et éviter le maintien ou la naissance de pratiques contestables. Il faut toujours être méfiant et prévoyant !

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, ce projet de loi, attendu par le monde économique et judiciaire, a fait l'objet d'une très ample concertation et d'un large consensus,... hormis, bien sûr, les critiques habituelles de ceux qui prétendent tout changer pour ne rien changer.

Ambitieux, mais s'inscrivant dans une perspective constante de notre droit depuis trente ans - à savoir la sauvegarde des entreprises et des emplois -, ce texte constitue non pas une révolution, mais une évolution très significative et nécessaire. Souhaitons que la procédure de sauvegarde et l'amélioration de la prévention apportent aux chefs d'entreprise confrontés à des difficultés économiques les outils dont ils ont besoin. En effet, en fin de compte, ce sont toujours eux qui peuvent assurer la croissance et le maintien de l'emploi.

C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi, sous réserve des amendements qu'elle vous présentera afin d'améliorer l'efficacité et la cohérence des dispositifs proposés tout en les simplifiant et, je le répète, en évitant les détournements de procédure.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez été présent à tous les moments de l'élaboration de ce projet de loi, hier en qualité de parlementaire, aujourd'hui en tant que ministre. Et permettez-moi aussi de rendre hommage à votre prédécesseur, Dominique Perben, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, ainsi qu'à tous les services de la Chancellerie, qui ont apporté une contribution non négligeable à l'élaboration de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les grandes lignes du présent projet de loi. Elles ont été excellemment développées par le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, qui assure également aujourd'hui les fonctions de rapporteur.

La commission des affaires économiques a considéré qu'il serait utile de présenter un avis privilégiant une approche plus économique que juridique.

Lors de son audition devant notre commission, le 3 mai dernier, M. Christian Jacob, alors ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, nous avait indiqué que 224 000 entreprises avaient été créées en 2004. La création et le développement des petites et moyennes entreprises ont d'ailleurs constitué l'objet d'un projet de loi, qui a été récemment examiné par le Sénat.

Le nombre de créations d'entreprises doit aussi être apprécié à l'aune de celui de leurs défaillances. Il serait superflu de n'agir que sur le volet des créations d'entreprises sans se préoccuper de leur survie, y compris sous l'angle du dernier recours que constituent les procédures collectives.

La question de la survie des entreprises nous interpelle plus que jamais dans un contexte de croissance ralentie. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler qu'une baisse de 1 % de la croissance économique entraîne une hausse des défaillances de l'ordre de 5 % et, en corollaire, une progression du nombre des licenciements, qui s'est ainsi élevé à 141 000 en 2003.

Chaque année, la France déplore environ 45 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire 45 000 dépôts de bilan entraînant l'ouverture d'une procédure collective, avec des variations correspondant au niveau de l'activité économique.

Les années de croissance, le nombre des défaillances oscille entre 30 000 et 35 000 ; les années moins favorables, il peut approcher 50 000. A cet égard, l'année 2004, avec environ 48 000 dépôts de bilan, ne fut pas très favorable aux entreprises.

Quelles sont les entreprises qui déposent leur bilan ? Il s'agit, pour l'essentiel, des entreprises individuelles - la moitié du total - et des PME de moins de cinquante salariés. En 2004, par exemple, sur les 48 000 dépôts de bilan recensés, seuls 450 étaient imputables aux entreprises de plus de cinquante salariés.

Une proportion très importante d'entreprises connaît une défaillance dans les cinq premières années de son activité, soit, toujours pour l'année 2004, 25 000 dépôts de bilan sur 48 000. Par ailleurs, 10 000 entreprises défaillantes n'avaient que deux ans d'activité.

Les procédures de redressement existantes ne fonctionnent pas de façon satisfaisante. On le sait, la liquidation judiciaire constitue l'aboutissement de 80 % à 90 % des ouvertures de procédures collectives, et environ la moitié des procédures débouche sur une liquidation judiciaire immédiate - 22 000 en 2004 - parce que l'entreprise n'a, en fait, plus d'actifs.

L'idée force de la réforme part du constat que nos procédures interviennent trop tard, lorsque l'entreprise rencontre déjà des difficultés irréversibles.

La principale innovation du projet de loi consiste donc à instituer une procédure de redressement judiciaire anticipée, c'est-à-dire intervenant avant la cessation des paiements : je veux parler de la sauvegarde.

Le projet de loi tend à responsabiliser le chef d'entreprise. Lui seul pourra solliciter du tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans laquelle il restera aux commandes tout en bénéficiant de l'assistance éventuelle d'un administrateur judiciaire.

Pour améliorer le fonctionnement de nos procédures collectives et accroître les chances de redressement des entreprises en difficulté, la réforme se fonde sur un double pari : d'une part, alors qu'il est encore solvable, le chef d'entreprise n'hésitera pas à se mettre sous la protection du tribunal pour améliorer les chances de rétablir une situation financière délicate ; d'autre part, l'ouverture anticipée de la procédure collective sera de nature à enrayer l'aggravation des difficultés de l'entreprise avec, notamment, le gel du passif.

S'inspirant du droit américain - plus exactement du chapitre 11 du code américain de la faillite -, le projet de loi met en place, dans la procédure de sauvegarde comme dans celle du redressement, deux comités de créanciers - l'un représentant les banques, l'autre les principaux fournisseurs - afin de délibérer, selon des règles de majorité qualifiée, sur les propositions du débiteur.

Avant la cessation des paiements, le droit actuel prévoit des solutions judiciaires amiables. Il s'agit notamment de la procédure dite de règlement amiable, dans laquelle le président du tribunal de commerce désigne un conciliateur chargé de superviser la négociation d'un accord entre le débiteur et ses créanciers.

Dans ce cas de figure, différent de celui de la procédure collective, l'entreprise qui est confrontée à des difficultés passagères est mise en situation de pouvoir les surmonter dès lors que ses principaux créanciers sont prêts à consentir un effort.

Le projet de loi rebaptise le règlement amiable du nom de « conciliation ». Le conciliateur, choisi librement par le président du tribunal, est maintenu dans ses attributions actuelles avec pour objectif l'élaboration d'un plan de conciliation.

Le changement majeur tient au fait que la procédure de conciliation pourra être ouverte alors que le débiteur est déjà en cessation de paiement, à condition toutefois que la durée de cette cessation de paiement soit inférieure à quarante-cinq jours.

Le projet de loi entend ainsi donner de la souplesse à des procédures sans doute trop rigides, qui faisaient jusqu'à présent de la cessation des paiements la pierre angulaire du déclenchement des procédures collectives.

Il s'agit aussi de faire preuve de pragmatisme en prévoyant des solutions adaptées aux différentes situations, allant de la simple panne de trésorerie aux graves difficultés structurelles, qu'elles soient de nature commerciale ou financière.

Le projet de loi qui nous est soumis comporte cent quatre-vingt-dix-sept articles. La commission des affaires économiques en a examiné vingt-quatre, qui ont trait aux dispositions relatives à la conciliation et aux principales règles concernant la nouvelle procédure de sauvegarde.

La commission vous propose de donner sa chance à la réforme afin d'améliorer une situation largement insatisfaisante. Le projet ne bouleverse pas les règles du droit des procédures collectives ; il vise plus modestement à supprimer certaines rigidités en mettant de nouveaux outils à la disposition de dirigeants d'entreprises « responsabilisés ».

Les dix-huit amendements que la commission des affaires économiques vous proposera visent à compléter le texte sur un certain nombre de points qui lui sont apparus importants : la durée maximale de la période d'observation dans la procédure collective, l'assurance obligatoire des conciliateurs, le principe selon lequel, sauf décision spécialement motivée, un administrateur judiciaire assistera le débiteur en procédure collective, la suppression de la sanction de faillite personnelle pour le dirigeant d'entreprise négligent en matière de cessation des paiements, la possibilité pour les mandataires judiciaires de donner leur avis sur les plans de redressement, ou encore l'amélioration des contrôles sur les fonds détenus par les mandataires de justice.

La commission des affaires économiques a également souhaité que les artisans inscrits au répertoire des métiers puissent bénéficier d'une représentation spécifique, au même titre que les membres des professions libérales, au cours des diverses phases de la procédure collective : appel à l'audience d'un représentant de la chambre de métiers lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, saisine du ministère public aux fins du remplacement des organes de la procédure de sauvegarde, inventaire des biens du débiteur, désignation d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat comme contrôleur.

Les chambres de métiers sont des établissements publics administratifs de l'Etat qui contribuent, selon des modalités prévues dans le code de l'artisanat, à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, et ce en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement de cotisations sociales et toutes personnes publiques, morales ou privées concernées.

Elles représentent un secteur professionnel qui, au 1er janvier 2004, occupait 2,364 millions de salariés au sein de 860 000 entreprises, soit une entreprise française sur trois. L'artisanat, c'est aussi 5 % du PIB et 47 % des apprentis formés.

Selon les informations communiquées par l'Assemblée permanente des chambres de métiers, environ les deux tiers des artisans sont inscrits à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce, soit parce qu'ils sont aussi commerçants, soit parce qu'ils exercent leur activité dans le cadre d'une personne morale, essentiellement des SARL artisanales, qui sont au nombre de 260 000. Par ailleurs, le tiers des quelque 860 000 entreprises artisanales n'est inscrit qu'au répertoire des métiers.

Je souhaite aussi attirer l'attention du Gouvernement sur l'intérêt que présenterait la mise en place de comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises, les CODEFI, réservés aux métiers de l'artisanat.

Les actuels CODEFI ont pour mission de détecter et de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises ainsi que d'accueillir et d'orienter toutes les entreprises en difficulté. Ils peuvent ainsi faciliter la réussite d'un plan de redressement, notamment en faisant accélérer le règlement des sommes dues à l'entreprise par l'administration, en accordant, à un taux avantageux, un prêt du fonds de développement économique et social - à hauteur de 150 000 euros maximum par dossier - ou encore en intervenant pour que des délais de règlement des dettes fiscales et sociales soient accordés à l'entreprise.

Une circulaire ministérielle de 1993 prévoit cependant que seules sont concernées les entreprises qui emploient au plus 250 salariés et qui appartiennent au secteur industriel. Il me paraît donc souhaitable de réfléchir à la création de CODEFI qui se consacreraient spécifiquement aux entreprises artisanales. Les chambres de métiers et de l'artisanat pourraient, à l'évidence, jouer un rôle au sein de ces nouveaux organismes.

Une réforme des procédures collectives orientée vers la prévention, afin d'assurer la pérennité des entreprises, est plus que justifiée au regard des enjeux économiques.

Il faut espérer que la nouvelle procédure de sauvegarde s'articulera heureusement avec la nouvelle procédure de conciliation, tout en laissant à la procédure de redressement judiciaire son rôle dans les cas plus graves.

La réussite de cette réforme reposera sur la juste appréhension des situations et sur le choix de la procédure la plus adaptée, en faisant prévaloir, lors de la phase préventive, souplesse, confidentialité et rapidité. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'économie, on le dit souvent, est semblable à un organisme comportant un très grand nombre de cellules. Ces dernières naissent, se développent, certaines connaissent des dysfonctionnements, d'autres meurent, et l'organisme se renouvelle sans cesse. C'est ce que Joseph Schumpeter appelait le « processus de destruction créatrice ».

Hélas, il est des laissées-pour-compte de la vie économique parmi les entreprises : celles qui doivent à un moment donné constater qu'elles ne sont plus viables.

Les défaillances d'entreprises ont probablement approché 50 000 cas en 2004, mais il faut certainement mettre en relation cet ordre de grandeur avec l'essor des créations d'entreprises, qui, notamment depuis 2002, représentent un véritable espoir pour notre économie. Il ne serait pas équitable de ne braquer le projecteur que sur le nombre de procédures collectives ; il faut aussi regarder le solde des créations et des destructions dans ce processus, qui, bien sûr, se poursuit sans cesse.

L'essentiel pour le législateur est de s'assurer que de ce mouvement ne résultent pas de laissés-pour-compte, que les questions sociales, mais aussi les questions d'équilibre entre les créanciers sont traitées de manière réaliste, de manière équitable, dans un sens qui facilite la réactivation de l'économie : tel est notre rôle de parlementaires, que nous exerçons à travers l'examen de générations de textes qui viennent progressivement encadrer ces phénomènes.

Nous est aujourd'hui soumis, monsieur le ministre, un projet de loi qui s'inscrit dans l'évolution de nos économies, qui s'inscrit dans le climat de la globalisation auquel nous sommes confrontés. Ce texte est en même temps fidèle aux catégories, aux concepts, aux raisonnements du droit civil et commercial de notre pays.

C'est une évolution, ce n'est pas une révolution ; c'est une évolution utile, ce n'est pas une réforme globale. Le projet de loi représente un apport supplémentaire : celui, en particulier, de la procédure de sauvegarde, qui peut être considérée comme un redressement judiciaire anticipé et qui a le grand mérite de mettre l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises, de faire en sorte que l'on n'attende pas le dernier moment, que l'on n'attende pas de constater la cessation des paiements pour faire participer les différentes parties prenantes à l'examen de la situation et à la mise en place des dispositions qui seront indispensables pour redémarrer, pour autant qu'il soit possible et réaliste de redémarrer.

Notre droit des procédures collectives est complexe, inévitablement. Il le sera un peu plus avec ce nouveau dispositif, qui cependant a sans doute une place à prendre dans la panoplie et qui, je le répète, a le mérite de mettre l'accent sur la prévention et de solliciter toutes les bonnes volontés.

C'est ainsi que se constitueraient des comités de créanciers, témoignant d'une approche de la procédure collective qui serait plus contractuelle, mais qui ne le deviendrait pas totalement. C'est un équilibre que le projet de loi s'efforce de promouvoir : les créanciers représentés dans les comités peuvent aboutir à un règlement, qui doit être avalisé par la juridiction ; celle-ci doit s'efforcer de veiller à ce que le sort de l'ensemble des créanciers, ceux du comité et les tiers, soit abordé de manière équitable ou suffisante.

Ce compromis est sans doute utile, même si l'on peut penser que, dans les années à venir, les facteurs d'évolution seront toujours à l'oeuvre et pourront aboutir à des stades ultérieurs de cette progression du droit.

En ce qui concerne plus particulièrement la commission des finances, monsieur le garde des sceaux, sa saisine pour avis a essentiellement trois fonctions.

En premier lieu, la commission ne peut pas se désintéresser de l'équilibre entre les droits de l'Etat-créancier - il s'agit là des finances publiques - et ceux des autres créditeurs pour rechercher, ce qui est une tâche évidemment difficile et toujours aléatoire, une juste répartition des charges ou des contraintes juridiques résultant du traitement des difficultés des entreprises.

En deuxième lieu, assurant le suivi de la législation bancaire, elle est bien sûr partie prenante d'une législation qui introduit un privilège « de l'argent frais » pour faire en sorte que les apporteurs de fonds continuent d'assumer leur fonction malgré les difficultés économiques de l'entreprise. Elle est également directement intéressée à la pratique de la notion de « soutien abusif », cette notion issue du droit positif et de la jurisprudence qui, pour être bien entendu un guide utile, peut comporter des effets pervers.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. L'équilibre doit être trouvé entre la décision de l'établissement financier, que l'on ne saurait exonérer de toutes ses responsabilités, et, par ailleurs, les intérêts légitimes des autres créanciers, peut-être mis en confiance par l'existence, le renouvellement ou l'accroissement d'un crédit. C'est à cet équilibre, toujours délicat, qu'il faut veiller, et sans nul doute, monsieur le garde des sceaux, aurons-nous sur ce sujet dans l'hémicycle un débat intéressant.

Le souci de la commission des finances est que les responsabilités des uns et des autres soient bien clarifiées, soient bien distinguées, et que l'on comprenne les modifications que le projet de loi apporterait quant à la pratique de ces procédures.

En dernier lieu, la commission est bien sûr très attentive aux enjeux économiques de la réforme et à un aspect particulier par lequel je conclurai cette intervention : celui du coût de l'intervention des opérateurs des procédures collectives que sont les mandataires judiciaires ou les administrateurs judiciaires et qui sont financés par une sorte de « prélèvement obligatoire» sur les entreprises en difficulté.

La commission des finances a formulé, sur ce sujet plus particulièrement, une série de propositions. Mes collègues et moi-même sommes attachés au principe de la transparence, et plusieurs de nos amendements visent à apporter une meilleure connaissance des rémunérations des administrateurs et mandataires judiciaires.

Nous ne sommes pas convaincus que le tarif à l'acte, qui continue de prévaloir en ce domaine, soit une solution d'avenir, et nous voudrions voir évoluer ce mode de rémunération. Nous sommes par ailleurs attentifs aux situations trop fréquentes de « consanguinité », d'une certaine façon, entre certaines juridictions et certains mandataires ou administrateurs : nous voudrions y voir plus clair en ce qui concerne tant les désignations que les rémunérations. Il nous semble qu'un progrès peut être fait en la matière, un progrès réaliste, à parts égales en quelque sorte, entre le législateur et le pouvoir réglementaire.

Les études auxquelles nous avons eu accès montrent - et ce n'est pas anormal en soi - que les professions liées au redressement des entreprises bénéficient parfois d'une forte rentabilité. Cette situation, si elle est le corollaire de l'efficacité, n'a pas lieu de choquer en soi : c'est le sentiment, que l'on peut parfois partager, d'une certaine opacité des relations ou des modes de rémunération peu propice à l'atteinte des objectifs qui est susceptible de nous conduire à poser des questions, à formuler des suggestions, à escompter des progrès.

Monsieur le garde des sceaux, on ne peut pas le nier, lorsque les élus que nous sommes, dans leurs départements, se trouvent sollicités par des salariés, par des créanciers, voire par des responsables d'entreprises en difficulté, ils constatent très souvent que les facteurs de problème résident dans la gestion des procédures elles-mêmes ; or leurs interlocuteurs, dans ces domaines, sont les mandataires, les agents désignés par les tribunaux pour gérer les procédures.

Les expériences que nous pouvons ainsi avoir - qui mettent parfois en évidence quelques dysfonctionnements, il faut le reconnaître - nous conduisent à être particulièrement attentifs aux progrès qui doivent être réalisés en la matière, sans naïveté, mais avec le souci de voir évoluer les choses.

A cet égard, nous pensons qu'il est utile de mieux distinguer les fonctions et les responsabilités d'administrateur judiciaire de celles de mandataire. Un administrateur judiciaire est en réalité un chef d'entreprise suppléant, une personne qui, dans une certaine phase de la vie de l'entreprise, doit raisonner en vue de la continuité de celle-ci comme le ferait le chef d'entreprise auquel il se substitue. Ce rôle n'est pas du tout de même nature que celui d'un mandataire, qui gère une sorte de service public, qui gère une procédure pour le compte du tribunal qui l'a désigné. Les modes de rémunération pour des responsabilités économiques aussi différentes devraient à notre avis pouvoir diverger.

En définitive, au moment où l'on modifie les règles du jeu en matière de procédures collectives dans un sens que, de manière générale, nous apprécions, il nous semble difficile - et je traduis là le sentiment de la commission des finances - que ne soit pas posée la question de l'impact de la réforme sur les revenus, sur les modes de désignation, sur les modes de rémunération des différents professionnels que j'ai cités.

Dans un rapport remis en décembre 2004 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, MM. Pierre Cahuc et Francis Kramarz se sont exprimés sur les « professions protégées ». J'y ai relevé deux phrases en particulier, que je me permets de citer : « Chaque réglementation a cependant un coût, surtout lorsqu'elle crée une rente de situation pour ceux qui répondent à ses critères et qu'elle limite l'entrée de nouveaux acteurs. Ce coût peut être économiquement justifié s'il permet un meilleur déroulement des transactions. Ces justifications doivent cependant être périodiquement vérifiées. »

Nous souscrivons à ce jugement et nous souhaitons donc, en ce domaine, faire prévaloir un peu plus de transparence.

Voilà à notre avis, monsieur le garde des sceaux, un enjeu significatif, un enjeu de compétitivité, un enjeu pour la bonne visibilité de notre droit et un enjeu qu'il nous semble possible de relever en conformité avec les objectifs visés par le projet de loi que vous nous soumettez.

Mes chers collègues, en souhaitant que les débats soient particulièrement fructueux grâce au concours des différentes commissions, la commission des finances vous demande d'adopter ce projet de loi en espérant qu'il sera substantiellement amélioré par le résultat de nos délibérations. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la législation relative aux entreprises en difficulté n'a pas permis, nous en convenons tous, d'empêcher que près de 90 % des 40 000 à 60 000 sociétés qui déposent leur bilan chaque année soient liquidées, ni d'empêcher les 300 000 licenciements qui en découlent.

La législation sur les entreprises en difficulté a des conséquences sur l'emploi, et faire en sorte que les chefs d'entreprise prennent la mesure de leurs difficultés le plus tôt possible est donc l'enjeu d'une telle législation. Et c'est malheureusement sur ce dernier point que les lois de 1984 et de 1985 révèlent leur insuffisance.

Le Gouvernement voit avant tout dans cet état de fait la conséquence d'un interventionnisme étatique outrancier. Selon lui, si le droit des entreprises en difficulté est aujourd'hui inadapté à notre économie, c'est parce qu'il trouve sa place dans un principe d'économie dirigée, caractérisé par les nationalisations et l'interventionnisme de l'Etat dans la vie des entreprises. Il se traduit par un amoindrissement considérable des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisamment portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire.

Cette vision des choses nous apparaît quelque peu erronée. C'est en effet nier plusieurs facteurs du traitement des difficultés des entreprises. Nombreux sont les chefs d'entreprise qui, parce qu'ils ne disposent pas de conseils juridiques ou de gestion, réagissent trop tardivement.

Mais si la prévention et le traitement des difficultés des entreprises sont actuellement insuffisants, c'est également en raison de l'absence de réforme des tribunaux de commerce.

Nous ne pouvons concevoir une réforme des procédures collectives sans envisager une réforme des tribunaux de commerce, compétents pour connaître de la plupart des ces procédures collectives. Nous avons toujours souhaité que soient instaurées dans ces tribunaux des formes d'échevinage, afin d'associer magistrats professionnels et magistrats élus. Tel était d'ailleurs l'objectif de la réforme impulsée et votée en février 2002 par l'Assemblée nationale, mais que le Sénat a malheureusement cru bon de rejeter, ce que nous regrettons bien évidemment.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous pas !

Mme Josiane Mathon. Au lieu de cela, alors qu'il est urgent de réformer le fonctionnement des tribunaux de commerce afin de permettre une meilleure prévention et un meilleur traitement des difficultés des entreprises, le Gouvernement a fait le choix de prendre le contre-pied de la législation actuelle dans un sens contestable.

En effet, le projet de loi intervertit l'ordre traditionnel des créances. L'objectif du Gouvernement est clair. Il s'agit de sauvegarder les entreprises par des moyens diversifiés, mais sans porter d'atteintes excessives aux autres entreprises que sont les créanciers. La philosophie de ce projet de loi peut être ainsi résumée : la sauvegarde de l'emploi, ambition pourtant affichée du Gouvernement, a disparu, elle n'est plus l'objectif principal de la sauvegarde des entreprises.

Nous comprenons immédiatement que les salariés et la collectivité publique seront les grands perdants de cette réforme du droit des entreprises en difficulté, au profit des créanciers privés et principalement des banques.

Ce projet de loi recèle bien des carences que nous découvrons au fur et à mesure de ses articles.

La conciliation remplace l'actuel règlement amiable. Elle est susceptible de s'appliquer à des entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en état de cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours.

La nouveauté du texte réside dans la possibilité ouverte à ces entreprises de se placer sous le régime protecteur de la conciliation même lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement alors que, dans cette dernière hypothèse, la procédure de sauvegarde leur est fermée.

En revanche, la première carence de cette procédure réside dans le fait que les salariés ne peuvent la demander. En effet, la conciliation est ouverte à la seule initiative du débiteur ; les salariés ne disposent d'aucun droit de saisine du tribunal, quand bien même ils connaîtraient des difficultés économiques et l'éventuel état de cessation des paiements de leur entreprise.

Cette situation est regrettable, car il arrive parfois qu'un chef d'entreprise n'engage pas suffisamment vite les procédures en cas de difficultés économiques ou financières, soit parce qu'il n'a pas pu les anticiper s'il ne bénéficie pas de conseil juridique ou de gestion, soit parce qu'il n'a pas voulu les engager, redoutant la publicité qui s'ensuit immanquablement.

Il en est de même pour la procédure de sauvegarde : bien qu'elle intervienne à titre uniquement préventif, et donc en l'absence de tout état de cessation des paiements, sa mise en oeuvre est également insatisfaisante.

Non seulement l'initiative de cette procédure n'appartient qu'au débiteur, les salariés n'ayant pas là non plus ce pouvoir, mais en plus elle intervient dans des conditions pour le moins floues, puisqu'il s'agit uniquement de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous corrigerons cela !

Mme Josiane Mathon. Je l'espère !

Contrairement à la conciliation, les difficultés n'ont plus à être « avérées ou prévisibles », ce qui n'est pas sans poser problème.

En effet, sans cette exigence quant à la réalité des difficultés, un débiteur peut choisir, afin d'échapper à ses obligations, de se placer sous la protection de la justice tout en étant bien éloigné de la cessation de paiement.

Ce risque de dérive apparaît très nettement lorsqu'il est question du paiement des salaires et de la possibilité de licencier les salariés. En effet, le projet de loi étend le champ d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, afin qu'elle puisse prendre en charge le paiement des salaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde, alors que cette dernière se limitait jusqu'à présent à garantir le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail aux cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Il est fort à craindre que cette disposition n'incite le chef d'entreprise à la choisir alors qu'il n'est pas proche de la cessation de paiement et qu'il pourrait être en mesure de payer les salaires.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame Mathon, me permettez-vous de vous interrompre ?

Mme Josiane Mathon. Je vous en prie, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame Mathon, vous avez participé aux travaux de la commission des lois et vous savez donc que les amendements qu'elle a déposés ont pour effet d'éviter les effets d'aubaine et les risques que vous évoquez. Ainsi, l'intervention de l'AGS sera indispensable, car nous connaissons comme vous les risques qui pourraient survenir si cet organisme ne contrôlait pas la situation.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ces amendements ne sont pas encore votés, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, madame Mathon.

Mme Josiane Mathon. Nous verrons si ces amendements sont votés !

Quant à la possibilité de licencier les salariés, les débats à l'Assemblée nationale ont confirmé nos craintes.

Enfin, toujours à propos de la sauvegarde, il est un dernier point que je souhaite évoquer : les comités de créanciers.

Une fois la procédure de sauvegarde ouverte, le débiteur doit préparer avec l'administrateur judiciaire un projet de plan de sauvegarde, qu'il devra ensuite présenter à deux comités de créanciers. Le premier sera composé des établissements de crédit et le second des principaux fournisseurs.

Un problème se pose ici : les créanciers publics, pas plus que les salariés d'ailleurs, ne sont représentés dans ces comités. Pourtant, ils sont tout autant que les autres créanciers intéressés par la sauvegarde de l'entreprise. La collectivité publique l'est, parce que la disparition d'une entreprise a évidemment des conséquences sur l'emploi ; les salariés le sont aussi, pour la même raison, puisque c'est la sauvegarde de leur emploi qui est en jeu.

Cette absence de consultation des créanciers que sont les administrations fiscale et sociale et les salariés reflète bien l'esprit général de ce projet de loi. En effet, que ce soit dans le cadre de la conciliation ou de la sauvegarde, le texte organise un privilège bancaire exorbitant, en inversant l'ordre traditionnel des créances.

Nous avons déposé des amendements sur ce point, et j'ose espérer qu'ils seront adoptés.

L'inversion des créances est caractérisée par le privilège dit « de l'argent frais ». Ce privilège permet désormais à un créancier privé, bancaire ou autre, qui consent, dans le cadre de l'accord passé avec l'entreprise, un crédit ou une avance d'être payé avant tous les autres - à l'exception des salariés - et avant les créanciers publics.

Que ce soit dans le cadre de la conciliation, de la sauvegarde ou encore du redressement judiciaire, le projet de loi organise le déséquilibre entre les différents partenaires créanciers de l'entreprise. Les administrations fiscale et sociale pourront consentir des remises de dette, alors que les banques pourront sortir de ces procédures avec un renforcement de leurs créances.

Cette nouveauté est particulièrement regrettable, surtout en des temps de déficit public important. Non seulement les charges sociales des entreprises ne cessent d'être allégées, mais en plus, avec ce projet de loi, si les entreprises connaissent des difficultés, les créanciers publics devront renoncer au recouvrement de leurs créances en accordant des remises de dettes.

En revanche, grâce à ce privilège de l'argent frais, les établissements bancaires bénéficient d'une assurance sur le recouvrement des créances qu'ils auront consenties.

Cette situation est inéquitable : en effet, ce qui différencie les banques des autres créanciers, c'est qu'elles font payer à leurs clients le risque qu'elles prennent lors de la création d'une entreprise puis tout au long de son existence, essentiellement par le biais du taux d'intérêt.

Les créanciers publics, au contraire, ne font pas payer cette prise de risque, alors qu'ils en assument tout autant, voire davantage, toutes les conséquences. En cas de difficultés rencontrées par une entreprise, ce sont eux qui paient indemnités et ASSEDIC en prélevant les comptes sociaux.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, les faillites des entreprises mettent en jeu d'autres intérêts que ceux du débiteur et de ses créanciers, puisqu'elles ont des répercussions directes sur l'emploi, les salariés et la collectivité. C'est pourquoi nous estimons nécessaire de renforcer la place et le rôle des salariés et de leurs représentants dans la tentative de sauvegarde de leur entreprise. Ils doivent pouvoir jouer un rôle d'alerte et de prévention des difficultés au même titre que le chef d'entreprise. Nos amendements tendaient à cette fin, mais ils ont été, hélas ! repoussés par la commission des lois.

Quelle est l'ambition réelle de ce projet de loi ? Permettre la détection des difficultés des entreprises le plus rapidement possible, afin de maintenir leur activité et l'emploi par un traitement approprié, ou bien faciliter les réorganisations d'entreprises et faire de l'emploi la variable d'ajustement de la restructuration de ces entreprises ?

Nous craignons, hélas ! que ce ne soit cette dernière option qui soit retenue, et c'est pourquoi nous ne soutiendrons pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à l'inverse de nombreuses disciplines, le droit des entreprises en difficulté est une matière qui a été peu modifiée depuis 1807, date à laquelle le code de commerce a organisé la liquidation des biens du débiteur et la répartition entre les créanciers.

Plus récemment, il faut rappeler les profondes réformes opérées par les lois de 1985 et de 1994. La loi du 25 janvier 1985 a donné la priorité à l'intérêt économique général, c'est-à-dire la survie de l'entreprise, sur les intérêts des créanciers. La loi du 10 juin 1994, quant à elle, a renforcé les mécanismes de prévention, restauré les droits des créanciers et simplifié les procédures.

Et depuis dix ans, plus rien ! Cette absence d'évolution et d'adaptation législative apparaît paradoxale dans un contexte économique qui a connu de profondes mutations au cours de la dernière décennie et qui se caractérise très largement par une formidable accélération de l'ouverture des marchés.

C'est pourquoi ce projet de loi - excellente initiative ! - a sa place dans le grand chantier du Gouvernement pour l'emploi. En effet, puisque la réforme de la sauvegarde des entreprises et du droit des entreprises en difficulté a pour objectif d'assurer la pérennité des entreprises, elle contribuera à préserver l'emploi.

Là aussi, il est des évidences que l'on oublie trop facilement : la bataille de l'emploi, celle de la création d'emplois comme celle de la préservation de l'emploi existant, passe d'abord et bien évidemment par l'entreprise et la production de richesses.

Ce projet de loi s'inscrit dans cette logique. Il reconnaît - et c'est essentiel - que la vie d'une entreprise est avant tout dépendante des impératifs du marché et soumise aux fluctuations d'une conjoncture. L'entreprise doit constamment s'adapter aux attentes de ses clients, prendre en compte les évolutions technologiques, trouver des sources de financement fiables et pérennes. S'adapter ou disparaître est un impératif pour tout entrepreneur !

Notre mission de législateur est de participer à cette adaptation. Il s'agit pour nous de mettre en place des outils législatifs cohérents avec le contexte économique. Pour cela, il faut une vraie connaissance de la réalité des entreprises.

S'il est important et légitime que nous nous penchions aujourd'hui sur la sauvegarde des entreprises en difficulté, l'emploi est un problème global et il est indispensable de ne pas attendre que les entreprises connaissent des problèmes. Il faut aussi améliorer les conditions de vie de l'entreprise en amont, avant que les difficultés soient insurmontables. Entreprise et emploi vont de pair. Il y a des solutions connues de tous et, pourtant, elles sont toujours attendues ; j'en citerai seulement deux.

Le premier exemple concerne les artisans : il s'agit de leur faciliter l'embauche d'un salarié, alors que, le plus souvent, on les en décourage. Combien d'artisans travaillent seuls et, cependant, souhaiteraient embaucher ? Or tout semble fait pour les en dissuader : revenus personnels plus faibles s'ils embauchent, élévation des charges et tracasseries administratives. La plupart d'entre eux passent plus de temps à gérer leurs relations avec l'Etat qu'avec les clients. A ce titre, ne faudrait-il pas réfléchir à une réelle simplification de la fiche de paye ? Malgré des réticences, peut-être ataviques, nous ferions bien de nous inspirer de la feuille de paye britannique.

Le second exemple porte sur les effets de seuil, qui sont de plus en plus évoqués depuis quelques semaines : les entreprises préfèrent rester à neuf salariés plutôt que de passer à dix, malgré une activité de production qui justifierait une telle augmentation. N'y a-t-il pas là des verrous à faire sauter ? Passer de neuf à dix salariés est en effet synonyme pour l'entreprise d'un accroissement de charges de l'ordre de 13 %, soit le salaire de l'employé sacrifié. A cet égard, les statistiques sont éloquentes : une entreprise sur deux a renoncé à embaucher un dixième salarié. Le gain net serait, au minimum, de 50 000 embauches, sur la base d'une embauche par entreprise employant neuf salariés.

Nous retrouvons d'ailleurs un effet de seuil identique lorsqu'il s'agit de passer de quarante-neuf à cinquante salariés. Or ces deux catégories d'entreprises - « moins de dix salariés » et « moins de cinquante salariés » - ne sont-elles pas totalement artificielles et archaïques ? Pourtant, elles ne sont pas sans effets pervers et, hélas ! bien réels, d'une part, sur l'activité de l'entreprise et son dynamisme et, d'autre part, sur l'emploi. La nécessité de disposer de seuils appropriés, compte tenu de la structure des entreprises françaises, doit nous conduire à modifier ces seuils en passant de dix à vingt salariés et de cinquante à deux cent cinquante salariés.

J'en reviens au socle de notre débat.

Quelle est la réalité des chiffres des entreprises en difficulté ? Aujourd'hui, 90 % des dépôts de bilan se soldent par une liquidation judiciaire. Seuls 5 % des redressements et des plans de continuation permettent de sauver les entreprises concernées. Selon une étude récente de l'INSEE, intitulée Une nouvelle vision de la pérennité des jeunes entreprises, le taux d'échec est de 52 % sur une période de cinq ans ; vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné, monsieur le garde des sceaux. Plus précisément, 38 % de ces cessations d'activité résultent de causes purement économiques. Parmi ces 38 %, il y a 40 % de dépôts de bilan et 15 % de liquidations judiciaires. Un tel diagnostic ne peut donc inciter personne à créer son entreprise et à embaucher.

A partir de ce constat, le projet de loi comporte plusieurs points essentiels qui sont attendus par les acteurs de l'entreprise : la détection des difficultés au plus tôt ; la dédramatisation du recours aux procédures collectives ; l'impératif de confidentialité, pour qu'un chef d'entreprise n'hésite pas trop longtemps à engager la procédure ; la cession dans le règlement judiciaire, disposition qui a été rétablie par l'Assemblée nationale ; l'allégement des sanctions à l'encontre du chef d'entreprise, pour l'inciter à mettre en oeuvre une procédure de sauvegarde ; une meilleure définition des missions des mandataires, administrateurs et liquidateurs.

Je souhaite revenir plus en détail sur l'Association pour la garantie des salaires, l'AGS. Le projet de loi étend l'intervention de l'AGS à la nouvelle procédure de sauvegarde. Cette mesure pourrait avoir des conséquences très importantes.

L'AGS a connu un déficit important, qui a conduit à une augmentation temporaire des cotisations des entreprises, mais qui nécessiterait des réformes de fond. L'intervention de l'AGS en amont dans le financement des mesures de restructuration pendant la période de sauvegarde, prévue dans le projet de loi, comporte des risques considérables de dérives. Il sera en effet difficile d'empêcher certains débiteurs de déclencher une procédure de sauvegarde pour faire supporter par l'AGS les coûts liés aux opérations de restructuration et, notamment, les éventuels plans sociaux.

Il apparaît donc nécessaire de préciser le critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde et d'indiquer que la sauvegarde peut être demandée par un débiteur qui justifie de difficultés de nature à le conduire inévitablement à la cessation des paiements.

Lors de son audition devant la commission des lois du Sénat, le garde des sceaux de l'époque, Dominique Perben, a considéré que l'intervention de l'AGS au cours de la procédure de sauvegarde était un élément important du dispositif proposé, reconnaissant ainsi que certains aménagements devraient lui être apportés compte tenu de la situation particulière du débiteur.

En outre, il a estimé qu'une piste de réflexion pourrait consister en une définition plus précise du critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde et en la possibilité, pour l'AGS, de contester, le cas échéant, l'absence de trésorerie suffisante du débiteur lorsque l'avance de fonds lui est demandée. M. Perben a également fait part de son souci d'éviter que l'objet de la procédure de sauvegarde puisse être contourné par certains débiteurs cherchant à faire supporter par l'AGS les dépenses liées à l'ajustement de leur masse salariale.

Lors de l'examen du rapport en commission des lois, M. Hyest a présenté un amendement tendant à restreindre les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en précisant que cette dernière ne peut être ouverte que lorsque le débiteur justifie de difficultés « de nature à le conduire inévitablement à la cessation des paiements ». L'adverbe « inévitablement » a finalement été supprimé, mais la commission s'est réservé la faculté de compléter l'amendement ultérieurement, ce que nous souhaitons vivement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela a été fait.

M. Aymeri de Montesquiou. Bravo, monsieur le rapporteur !

Ce projet de loi doit aussi être l'occasion de nous adapter aux évolutions récentes du droit communautaire. La jurisprudence européenne a donné lieu à une interprétation extensive du règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui va à l'encontre de la jurisprudence française en la matière. La Cour de justice des communautés européennes s'est alignée sur le droit britannique, qui donne la prééminence aux créanciers et, notamment, aux banques.

Telles sont les diverses réflexions que je souhaitais formuler. Ce projet de loi est de nature à restaurer la confiance. Son esprit comme les mesures qu'il contient vont dans le bon sens. C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, nous soutiendrons ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, du droit des entreprises en difficulté, je suis assurément un vieux compagnon de route ; je ne vous dirai pas depuis combien de temps ! Je l'ai appris, pratiqué, enseigné et, ensuite, ici même, modifié.

Dès le mois d'octobre 1981, une disposition nouvelle a permis la présence du ministère public dans les juridictions consulaires, plus précisément en matière de droit de la faillite.

En 1984, la loi relative à la prévention et au règlement amiable des entreprises a constitué une grande innovation.

En 1985, deux autres textes ont été votés : l'un, nécessaire, concernait l'organisation des mandataires de justice, notamment afin de dissocier la nouvelle situation de la situation antérieure ; l'autre fait justement l'objet de la discussion actuelle.

Pour que les choses soient claires, et parce que l'exposé des motifs dénaturait superbement cette loi, je rappellerai - mieux vaut en revenir aux sources ! - ce que j'avais alors déclaré en 1984 à l'Assemblée nationale. Vous étiez d'ailleurs présent, monsieur le garde des sceaux, et vous avez participé à la commission mixte paritaire. J'avais donc précisé ainsi ce que devait être l'esprit de la loi : « Je veux souligner, pour que mes propos soient sans équivoque, ce qu'est la finalité de notre projet. Elle est d'ordre économique. Le projet qui est soumis à l'Assemblée ne tend qu'à assurer la survie des entreprises viables, pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'elles sont source de richesse et d'échanges, parce qu'elles seules permettent le paiement des créanciers, même différé, et parce qu'elles sont créatrices d'emplois. »

Je crois que la finalité n'a pas changé, mais je devais faire ce rappel puisque l'exposé des motifs a été évoqué tout à l'heure. Reconnaissez que nous étions très loin de prôner l'interventionnisme à l'intérieur des entreprises.

La discussion de ces textes s'était achevée après deux lectures et une commission mixte paritaire, et je tiens à rendre hommage à deux de nos regrettés collègues, Jacques Thyraud et Marcel Rudloff. Ils ont joué un rôle important dans l'élaboration de ces textes, sur lesquels j'avais accepté de très nombreux amendements, émanant d'ailleurs des deux côtés de l'hémicycle. J'avais souligné à l'époque combien de telles dispositions représentaient une véritable innovation, alors qu'une époque de prospérité s'achevait. Nous sortions, hélas ! du droit de 1967, qui reflétait la situation économique des Trente Glorieuses.

J'avais donc émis le souhait que les parquets, les présidents de tribunaux de commerce, mais aussi mes successeurs veillent à ce qu'un rapport soit établi sur la mise en oeuvre d'une procédure aussi nouvelle. A mes yeux, en effet, une telle procédure souffrait déjà d'une trop grande complexité et il aurait fallu l'alléger. Nous y étions parvenus tous ensemble. Le bateau a pris la mer, et il fallait donc être prêt à prévoir d'éventuelles modifications.

J'ai attendu, longtemps. Il n'y a jamais eu de rapport des parquets, pas plus que des tribunaux de commerce. Mais, dix ans après, ce fut la loi de 1994.

A cet égard, je ferai une comparaison qui est loin d'être anodine dans le cadre de la réflexion globale sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui.

En 1984, toujours lors de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, j'avais fourni une indication saisissante : « Les résultats sont là : dans 95 % des cas, les procédures se terminent aujourd'hui par une liquidation des biens ; dans 90 % des cas, les créanciers chirographaires ne perçoivent absolument rien du produit de la liquidation. »

Le législateur est donc intervenu de nouveau en 1994, afin de prendre en compte les intérêts de certains créanciers et d'améliorer la prévention. Immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi, en 1994, 42 964 liquidations ont été prononcées, soit 87 % du total des dépôts de bilan.

Pour évaluer l'influence de la loi de 1994, il faut observer la proportion de liquidations enregistrées les années suivantes : en 1995, celles-ci représentaient 85,2 % ; en 1996, 85,8 % ; en 1997, 87,5 % ; en 1999, la proportion était toujours de 87,5 %. Ainsi, la proportion désolante, que nous évoquons à chaque fois, s'est perpétuée de 1994 à 1999.

A ce moment-là, beaucoup a été fait, notamment, je tiens à le dire, par M. Hyest, qui a présenté un rapport au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation. Je le dis très simplement : si nous avions repris toutes les recommandations de ce rapport, si nous avions attendu pendant encore un an pour que la Cour de cassation transmette les siennes, le projet aurait pu alors être finalisé. Cela n'a pas été le cas, et la situation a perduré. Finalement, nous voici aujourd'hui devant le présent texte.

Je voudrais dissiper ce qui me paraît une erreur commune : à mon sens, nous avons tort de juger de l'efficacité ou non des procédures collectives par rapport au nombre de liquidations. Il faut en effet considérer la réalité économique. Certes, dans 90 % des cas, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte. Cela étant, en 1984, je disais déjà qu'il ne fallait surtout pas pratiquer l'acharnement thérapeutique : il faut sauver uniquement les entreprises viables et s'y consacrer !

A l'heure actuelle, les créations d'entreprises sont très nombreuses. Et très souvent, les chiffres en témoignent, celles-ci sont sous-capitalisées, voire pas capitalisées du tout. Plus nous faciliterons, comme le gouvernement précédent n'a cessé de le recommander, les créations d'entreprises - et c'est légitime pour le dynamisme des affaires -, plus les entreprises sous-capitalisées disparaîtront si la conjoncture ne s'améliore pas.

Il s'agit donc d'une sorte de « fluidité » de l'époque et il n'y a pas lieu d'y remédier : les entreprises naissent et meurent. Simplement, je le répète, ne pratiquons pas l'acharnement thérapeutique !

Cette continuité prodigieuse témoigne d'un problème culturel, que M. Hyest a évoqué tout à l'heure. Considérant que le fait de déposer le bilan signifie qu'on est incapable, voire malhonnête, on fuit devant cette perspective, comme en témoigne César Birotteau, qui a été évoqué tout à l'heure. La liquidation est en effet ressentie comme une stigmatisation.

A cet égard, tout allégement des sanctions pesant sur l'entrepreneur est bon, mais cela ne suffira sans doute pas à changer les mentalités.

En outre, une meilleure information est nécessaire. S'agissant des centres de prévention, un effort considérable doit être fait. En 1984, j'ai introduit, pour les grandes entreprises, la notion d' « appréciation trimestrielle », mais les petites et moyennes entreprises ne prennent pas suffisamment en compte la prévision. Nous remédierons à cette situation non pas en modifiant la loi, mais en multipliant les instruments d'analyse et en modifiant notre approche culturelle.

J'en viens au présent projet de loi. On a dit qu'il s'agissait non pas d'une révolution, mais d'une évolution. En 1985, pour des raisons qui étaient justifiées par un changement radical, à savoir le passage de la prospérité à la crise, avec un chômage pérenne depuis vingt-cinq ans, il fallait absolument tout transformer. Aujourd'hui, il s'agit d'une évolution. Je crains que cette évolution n'aille pas dans le sens de ce qui est souhaitable dans ce domaine.

Tout d'abord, il n'était pas indispensable de faire croire que l'on procédait à une grande réforme, alors que l'on changeait simplement l'étiquette sur la bouteille ! Nous aurions notamment pu conserver, en matière de procédure en amont, les termes « règlement amiable », puisque la procédure est uniquement modifiée. Mais s'il faut changer les dénominations, après tout, qu'importe ! Toutefois, n'en profitons pas pour prétendre que l'on entre dans une ère nouvelle. Le travail d'amélioration se poursuit, face à la situation économique difficile que nous connaissons.

Au regard des trois impératifs constants que constituent la survie de l'entreprise, le droit des créanciers si l'entreprise peut survivre ou si l'actif est suffisant, et le droit des salariés, le présent projet de loi constitue-t-il une avancée, en d'autres termes, apporte-t-il une plus grande sécurité ?

S'agissant du droit des procédures collectives, j'aurais souhaité que vous vous engagiez davantage, monsieur le garde des sceaux, dans trois directions, afin que nous puissions entrer dans une ère de simplification, de clarification et d'allégement.

Je n'ai pas le sentiment que vous ayez simplifié ce droit. Or Dieu sait s'il est complexe ! En effet, alors que nous avions jusqu'à présent quatre procédures, nous en aurons désormais cinq. Le mot « mandat » apparaît et la chose prend corps un peu plus. Le parquet est avisé ; je me demande pourquoi, puisqu'il importe d'assurer la confidentialité. Je pense toujours au choc que l'on peut ressentir devant l'entrée du tribunal de commerce. De plus, pourquoi ajouter la procédure de sauvegarde quand il aurait été si facile de l'éviter ?

Outre la complexité des procédures, nous perdons la bouée d'ancrage que représentait le concept très clair de cessation des paiements. Je disais tout à l'heure qu'il fallait simplifier et alléger. Mais, dans ce contexte, je vous le dis clairement, nous aurons du mal à conceptualiser les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde et, plus encore, à faire entrer une telle notion dans la jurisprudence. En dépit des efforts louables que nous avons accomplis, les difficultés subsisteront.

Par ailleurs, était-il souhaitable d'ajouter à la complication en rendant possible le règlement amiable jusqu'à quarante-cinq jours après la cessation des paiements ? Un redressement judiciaire anticipé n'aurait-il pas suffi à régler la question ?

L'effort aurait dû porter davantage sur la clarification et la simplification. Vous avez en effet instauré des innovations qui risquent d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi.

Moi qui suis partisan de la présence du ministère public lorsqu'il s'agit de la procédure après la cessation des paiements, je m'interroge quant à cette présence à l'audience d'homologation, qui devient alors une véritable audience.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais les homologations sont-elles de véritables audiences ?

M. Robert Badinter. Que je sache, nous ne sommes pas dans le domaine pénal, monsieur le rapporteur ! Si vous dites qu'il y a identité, plus personne n'utilisera la procédure de sauvegarde !

Cette organisation de l'audience « en amont », c'est-à-dire avant la cessation des paiements, ne me paraît pas aller dans le bon sens.

Je formulerai la même remarque en ce qui concerne une autre innovation : les deux comités de créanciers. Je pense véritablement que, là, vous prenez un risque, car les intérêts des différents créanciers risquent de s'opposer : l'intérêt de l'établissement de crédit, qui veut récupérer son argent, n'est pas du tout le même que celui du fournisseur, qui a tout intérêt à ce que l'affaire continue. Des conflits apparaîtront, qui ne seront pas faciles à résoudre !

En outre, dans le calcul de la majorité ou de la minorité, l'équilibre sera encore plus difficile à trouver, car ce sera le gros banquier ou le gros fournisseur qui sera maître du oui ou du non. Il faudra passer sous les fourches caudines.

Je redoute une telle dualité. Il aurait suffi de prévoir un comité de créanciers où chacun aurait agi selon son intérêt.

Je sais bien que cela figure dans le Chapter 11, mais, très franchement, cette référence me paraît singulière. Je crois en comprendre la raison ; je ne suis pas sûre qu'elle soit d'ordre interne. La seule justification que j'y trouverais, ce serait la réponse à l'odieuse campagne menée par certains juristes étrangers contre le droit français : il échappe trop aux droits des créanciers, à la liberté contractuelle des parties, etc.

Au demeurant, la référence au Chapter 11 me paraît superfétatoire. J'aurais préféré, monsieur le garde des sceaux, que vous fassiez un effort particulier pour accroître l'homogénéisation de notre droit avec les droits les plus proches. En d'autres termes, plutôt que de prendre pour référence le Chapter 11, il aurait été plus utile de s'orienter vers une européanisation du droit. Une grande majorité d'entre nous considère que le premier stade qui permettra de faire progresser le droit européen est l'harmonisation, qui doit précéder l'unification. Cette remarque, j'y insiste, est particulièrement vraie dans ce domaine. En effet, à l'heure actuelle, les affaires ont très souvent une dimension internationale. A cet égard, l'harmonisation des législations est une précaution nécessaire, vers laquelle nous nous dirigeons, mais sans lui donner l'accélération nécessaire.

Mon sentiment est que vous avez « relooké » la loi de 1985 : vous lui avez donné une apparence plus moderne, en apportant quelques innovations.

Nous allons présenter de très nombreux amendements ; nous verrons ce qu'il en adviendra. A mon sens, il s'agit, d'une certaine manière, d'une occasion perdue. J'aurais tant souhaité que ce droit soit enfin simplifié, allégé, plus compréhensible et, de ce fait, moins redouté.

S'agissant de l'équilibre entre les trois protagonistes que sont l'entrepreneur, le créancier et le salarié, j'observe tout d'abord un allégement, auquel je suis favorable, des sanctions qui pesaient sur l'entrepreneur. Je rappelle en effet qu'avant 1981 le droit en la matière était terrible : on avait même inventé une présomption de faute à l'encontre de l'entrepreneur qui avait un passif, ce qui était totalement délirant !

Si les créanciers trouvent dans la dualité une expression plus forte s'agissant de la procédure de sauvegarde - vous leur avez souvent fait la part belle ! -, je n'ai pas le sentiment que l'on se soit beaucoup préoccupé des droits des salariés.

Certes, pour les entrepreneurs, les cessations d'activité, les dépôts de bilan, les liquidations sont des épreuves, devant lesquelles ils ont d'ailleurs tendance à fuir. Pour les créanciers, tout dépend de l'état de l'entreprise ; cela s'inscrira sur la bottom line du bilan. Leur situation peut être difficile puisqu'ils sont confrontés à une perte, mais cette dernière s'impute sur les bénéfices. En revanche, pour les salariés d'un certain âge, notamment les femmes, qui ne retrouveront pas aisément un emploi, c'est un drame.

C'est pourquoi nous devons avant tout prendre en compte l'intérêt des salariés qui se retrouvent dans une situation où l'espérance de reclassement, et pas seulement le reclassement régional, est trop souvent illusoire. Au demeurant, Charles Gautier développera davantage cet aspect. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à notre assemblée est un texte attendu - même si ce n'est pas une révolution, comme l'a dit M. Badinter - qui s'inscrit dans un contexte particulier. En effet, notre législation en matière de droit des entreprises en difficulté est aujourd'hui obsolète puisqu'elle se fonde essentiellement sur les lois de 1984 et 1985, qui avaient été votées à l'époque dans un contexte de nationalisations.

La situation est particulière puisqu'il y a eu changement de gouvernement. Or, monsieur le garde des sceaux, quoique préparé par votre prédécesseur - je tiens au passage à rendre hommage à son travail ainsi qu'à celui de la Chancellerie -, ce texte s'inscrit parfaitement dans la politique prioritaire de défense de l'emploi du nouveau gouvernement de M. Dominique de Villepin. Au Sénat, nous avons étudié trois textes qui vont bien dans ce sens : le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, dont j'étais rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et le projet de loi de sauvegarde des entreprises.

Si la création d'entreprises crée elle-même des emplois, encore faut-il que cette création s'accompagne d'une certaine pérennité. Si le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, notamment grâce à la loi Dutreil I, a permis de dynamiser la création d'entreprises -  320 000 entreprises ont été créées en un an -, force est de constater qu'actuellement la durée de vie d'une entreprise sur deux n'excède pas cinq ans et que 15 % d'entre elles cessent leur activité pour cause de dépôt de bilan. Ainsi, chaque année, 45 000 entreprises déposent le bilan et 150 000 personnes perdent leur emploi à la suite de la faillite de leur employeur.

D'ailleurs, un certain nombre de dispositions de la loi en faveur des PME, qui vient d'être adoptée par le Sénat, visent justement à accompagner les créateurs en les formant pour prévenir ces risques de faillites.

Aujourd'hui, 90 % des procédures collectives se soldent par une liquidation de l'entreprise, car ces procédures ne peuvent être mises en oeuvres légalement qu'après la cessation de paiement, à un moment où l'entreprise n'aura qu'une chance très faible de pouvoir se redresser.

Ce dispositif laisse donc que peu d'espoir de s'en sortir, et ce au détriment de la préservation des emplois dans les entreprises qui sont en proie à des difficultés.

Cela s'explique, entre autres, par l'histoire : l'idée originelle qui sous-tendait le droit des procédures collectives se limitait avant tout à punir le débiteur défaillant.

Dans les anciennes cités marchandes d'Italie, la banqueroute se disait banca rotta, c'est-à-dire le banc rompu : le commerçant ne pouvait plus siéger dans les assemblées de marchands. La faillite dans les affaires signifiait donc une mise à l'index de la société marchande, sans espoir de seconde chance.

Or, aujourd'hui, une seconde chance est donnée au chef d'entreprise en difficulté, mais elle demeure limitée. Il a la possibilité soit d'entamer, après la cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire, soit de tenter de trouver, avant la cessation des paiements, par un règlement amiable avec ses créanciers, une solution à ses difficultés, en faisant intervenir de manière plus souple et confidentielle un conciliateur ou un mandataire ad hoc.

Le présent projet de loi a l'immense avantage d'introduire beaucoup plus de souplesse dans ces procédures, en ne les articulant plus autour de la faillite du débiteur et en privilégiant la négociation et la prévention.

Ainsi, la procédure de règlement amiable est assouplie : il est proposé que cette procédure, désormais appelée « conciliation », puisse être déclenchée même après la cessation des paiements, jusqu'à quarante-cinq jours après celle-ci. Cette mesure a pour objet de favoriser davantage la négociation.

En outre - et il s'agit là de l'innovation la plus importante -, ce projet de loi crée une nouvelle procédure de sauvegarde, qui permettra, de manière préventive, un redressement judiciaire anticipé avant la cessation des paiements, dès que les difficultés de trésorerie deviennent prévisibles.

Cette nouvelle procédure donnera au débiteur la possibilité de rester à la tête de son entreprise, assisté d'un administrateur judiciaire, alors que, dans la procédure actuelle, c'est l'administrateur qui dirige seul l'entreprise. Les poursuites sont provisoirement suspendues, un accord est négocié avec les créanciers les plus importants regroupés en deux comités, puis validé par le tribunal.

En outre, si ces nouvelles procédures ne permettent néanmoins pas de sauver l'entreprise, la procédure de liquidation sera alors simplifiée pour être accélérée.

La procédure est moralisée en adoucissant les poursuites individuelles pour les débiteurs « malheureux », contrairement aux débiteurs « malhonnêtes ».

Enfin, dernière innovation majeure de ce projet de loi, le bénéfice des procédures collectives est étendu aux professions libérales et indépendantes, dans la logique de l'extension de ces procédures aux artisans en 1985 et aux agriculteurs en 1988. La loi en faveur des PME est également étendue aux professions libérales.

Les apports de ce texte sont donc très importants. Plus qu'un simple toilettage, le présent projet de loi a pour objectif une simplification et une amélioration notable des lois de 1984 et 1985.

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications visant à simplifier la procédure de sauvegarde. Les députés ont ainsi souhaité permettre à l'administrateur judiciaire de proposer une cession partielle d'activité ou un redressement judiciaire, et non plus seulement la liquidation judiciaire, si aucun plan de sauvegarde n'est envisageable.

Les députés ont également aménagé la procédure de conciliation, en maintenant la possibilité d'une procédure plus confidentielle et moins lourde de simple homologation de l'accord par le président du tribunal, sans mesure de publicité du jugement.

L'Assemblée nationale a, en outre, clarifié la procédure de cession, en rétablissant la possibilité d'effectuer une cession totale de l'entreprise, dans le cadre du redressement judiciaire.

Afin de mettre fin aux querelles sur la notion de soutien abusif, les députés ont souhaité fixer des critères clairs et précis en limitant l'engagement de la responsabilité des créanciers aux seuls cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de prise de garanties disproportionnées.

Enfin, la procédure de sauvegarde initiée à la demande du chef d'entreprise ne pourra pas entraîner à son égard de sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale a été adopté après un important travail de réflexion.

Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui recueille l'assentiment de la plupart des professionnels concernés et il devrait être utilement complété par les travaux du Sénat, notamment grâce au travail remarquable de nos rapporteurs. Je souligne celui qui a été réalisé par notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, sur les conditions de l'intervention de l'AGS au cours de la procédure de sauvegarde.

En conclusion, parce que ce texte modernise en profondeur les lois de 1984 et 1985, parce que ce texte apparaît comme l'adjuvant naturel et indispensable à la loi Dutreil, qui a redynamisé la création d'entreprises dans notre pays, enfin, parce que ce texte est parvenu à surmonter la difficulté de trouver un point d'équilibre entre les intérêts souvent contradictoires des débiteurs et des créanciers, des administrateurs et des mandataires judiciaires, le groupe UMP votera avec enthousiasme en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Discussion générale (suite)

7

Rectification de la nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale actuellement en cours d'examen.

La liste rectifiée des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste rectifiée est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Nicolas About, Dominique Leclerc, Alain Gournac, Mme Catherine Procaccia, M. Louis Souvet, Mme Michèle San Vicente, M. Roland Muzeau.

Suppléants : MM. Michel Esneu, Guy Fischer, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marc Juilhard, Mme Valérie Létard, MM. Georges Mouly, Mme Janine Rozier.

8

NOMINATION DUN MEMBRE D'UNE COMMISSION

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. François Vendasi, membre de la commission des affaires sociales à la place laissée vacante.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M Philippe Richert.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

9

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Discussion générale (suite)

Sauvegarde des entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Exception d'irrecevabilité

M. le président. La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, lorsqu'on regarde les chiffres relatifs aux défaillances des entreprises, que l'on constate qu'environ 90 % des procédures collectives se terminent par une liquidation judiciaire et que 150 000 salariés sont licenciés chaque année du fait de la défaillance de leur entreprise, on se dit qu'il faut tout faire pour limiter ce gâchis économique et social. Le toilettage de notre législation est donc bienvenu.

Le projet de loi qui nous est soumis est nécessaire, notamment par ses dispositions renforçant la prévention et permettant ainsi d'anticiper sur une mise en redressement judiciaire qui arrive souvent trop tard pour sauver l'entreprise et l'emploi.

On ne peut, par exemple, contester l'intérêt des mesures qui favorisent l'information, comme le pouvoir d'injonction conféré au président du tribunal à l'égard des dirigeants des sociétés qui ne déposent pas leurs comptes dans les délais réglementaires, ou les modifications apportées à la procédure du mandat ad hoc, dont l'efficacité est prouvée mais qui est malheureusement trop peu utilisée.

On ne peut également contester l'intérêt de la procédure de conciliation, qui se substituerait au règlement amiable et serait ouverte à l'ensemble des entreprises commerciales et artisanales, indépendamment de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En effet, cette procédure, qui permettrait de saisir le juge dès qu'une difficulté juridique, économique ou financière serait prévisible, augmenterait les chances du conciliateur nommé par le tribunal d'aboutir à un accord entre le débiteur et le créancier et d'assurer, ainsi, la pérennité de l'entreprise.

La création de la procédure de sauvegarde, permettant à une entreprise qui rencontre des difficultés, sans être pour autant en cessation de paiements, de bénéficier d'une procédure collective, est également intéressante.

Ce mécanisme, ouvert sur l'initiative du débiteur, qui entraîne la suspension provisoire des poursuites et maintient le chef d'entreprise à son poste, donnera lieu à un plan élaboré avec les créanciers de l'entreprise réunis en comités et arrêté par le tribunal. Tout en ayant un caractère judiciaire, il apparaît comme un instrument au service d'une logique de continuation de l'activité de l'entreprise et de traitement de ses difficultés par voie contractuelle.

Je voudrais également souligner l'intérêt d'un texte qui vise à réformer les sanctions prises à l'égard des chefs d'entreprise. Ceux dont l'entreprise est en situation d'échec ne doivent plus être systématiquement regardés comme des délinquants économiques ; ils doivent au contraire pouvoir bénéficier d'une « présomption de bonne foi ».

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Tout à fait !

M. Yves Détraigne. Il est important de rappeler qu'en dehors de quelques cas malheureusement trop médiatiques, pour la majorité d'entre eux, les chefs d'entreprises sont des hommes et des femmes pour qui une cessation d'activité constitue un drame, autant que pour leurs salariés.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est vrai !

M. Yves Détraigne. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de donner une seconde chance à l'entrepreneur et de ne pas étouffer, au premier échec, la volonté d'entreprendre et l'esprit d'initiative dont notre pays a bien besoin à l'heure actuelle.

Les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi vont donc dans le bon sens. Mais je crains que la modification des textes et des procédures ne suffise pas, à elle seule, à réduire le nombre d'échecs constatés dans le redressement des entreprises en difficulté.

N'étant ni un spécialiste ni un praticien du droit des entreprises, je suis frappé par la complexité des règles applicables non seulement à la création et à la gestion des entreprises, mais aussi au traitement de leurs difficultés, et je doute que ce projet de loi apporte une simplification. Face à une nouvelle procédure de sauvegarde, qui s'ajoute aux quatre autres déjà existantes, et que le projet de loi améliore, le chef d'entreprise ne risque-t-il pas d'avoir plus de problèmes à déterminer celle qu'il doit suivre en cas de besoin ?

Si nous disposons, avec ce texte, d'une panoplie relativement complète d'outils pour traiter les difficultés des entreprises aux divers stades où elles se situent, en revanche, il faudra beaucoup communiquer pour permettre aux chefs d'entreprises de distinguer ces outils plus nettement, de les comprendre et de les utiliser à bon escient.

A ce titre, je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, que vous nous indiquiez les mesures que vous entendez prendre pour accompagner et faciliter la mise en oeuvre concrète de cette loi.

Je voudrais enfin vous faire part de mes interrogations au sujet de l'écart frappant qui existe entre les 120 administrateurs judiciaires reconnus dans notre pays et les quelque 15 000 procédures de redressement qui sont ouvertes chaque année. Comment ces administrateurs peuvent-ils, dès le début de la procédure, consacrer tout le temps et toute l'énergie indispensables afin d'explorer toutes les solutions possibles et de donner à l'entreprise les meilleures chances de poursuivre durablement son activité ? Ne trouvez-vous pas qu'il y a là matière à réflexion ?

Je sais bien que cette question n'est pas à l'ordre du jour, mais notre pays n'aurait-il pas intérêt à voir augmenter le nombre de ces professionnels, dont le rôle est particulièrement important ?

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les quelques remarques que je souhaitais formuler sur ce texte dont j'ai pu apprécier tout l'intérêt, notamment au travers des travaux de nos rapporteurs, Jean-Jacques Hyest, Philippe Marini et Christian Gaudin.

Vous l'aurez compris, le groupe de l'Union centriste-UDF soutient ce projet de loi relatif à la sauvegarde des entreprises, ainsi que la double ambition économique et sociale qu'il affiche. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord rappeler que ce texte a été examiné en conseil des ministres le 12 mai 2004, soit voilà plus d'un an. Il a ensuite été discuté en séance publique à l'Assemblée nationale les 1er, 2, 3, et 8 mars 2005. A cette occasion, l'urgence a été déclarée.

Je m'interroge sur le sens de cette déclaration d'urgence. S'il a fallu un an au Gouvernement pour s'apercevoir de l'intérêt de cette réforme, pourquoi celle-ci est-elle devenue si soudainement une priorité ? En fait, cette accélération de la procédure n'est pas justifiée. En l'absence de deuxième lecture, les prérogatives du Parlement sont une fois de plus bafouées. Il est vrai que la méthode du nouveau gouvernement privilégie plutôt les ordonnances : tout va donc se passer en catimini.

Ne s'agit-il pas d'un stratagème supplémentaire pour détricoter la protection sociale des salariés et satisfaire discrètement les intérêts du MEDEF ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Arrêtez ! Vous n'avez pas lu le texte !

M. Charles Gautier. Un document du MEDEF se trouve être encore une fois -  ce n'est pas une surprise ! - la source de la pensée de la majorité. Des pans entiers de ce texte sont repris dans le projet de loi, tout cela enrobé dans un discours pompeux sur la protection de l'emploi et la sauvegarde des entreprises gérées par des entrepreneurs honnêtes et courageux.

C'est le rôle du MEDEF de travailler pour le compte des entrepreneurs ; on ne le blâmera pas sur ce point ! Mais le Gouvernement reprend mot à mot les propositions du MEDEF, devenant ainsi une véritable courroie de transmission.

Ce texte s'inscrit donc dans la logique de votre majorité. Il continue de casser le modèle social français. Il demande toujours plus aux salariés. Après leur avoir déjà ajouté un jour de travail non rémunéré, voilà qu'il protège à nouveau les privilégiés.

Il est évident qu'une réforme du droit de la faillite était nécessaire car, depuis dix ans, rien n'avait évolué. Il était donc important de moderniser la législation, de sorte qu'elle accompagne l'économie et ne devienne pas un carcan. Les textes doivent guider l'évolution de la vie économique.

Nous travaillons ici à la réforme d'une loi de 1985 du gouvernement Fabius, initiée par notre collègue Robert Badinter. Or cette loi et le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne sont pas du tout de la même veine.

En 1985, il s'agissait d'instaurer une protection des entreprises confrontées à des difficultés financières, afin de conserver la structure, donc les emplois qui lui étaient attachés. Cette loi, éminemment sociale, prenait en compte le lien qui existe entre l'économie et l'emploi. C'était un texte moderne et réformateur.

Dans le projet de loi qui nous est soumis, aucune mesure ne prend en compte les emplois et les salariés. Nous sommes face à une philosophie complètement différente : il s'agit de protéger l'entrepreneur, sans considération pour ceux qu'il emploie. Certains ont tendance à oublier qu'un entrepreneur est aussi un employeur : il a des droits, mais aussi des devoirs.

La réforme du droit de la faillite ne doit pas se faire au détriment des salariés. Elle ne doit pas non plus être l'occasion d'un alignement du Gouvernement sur les désirs des patrons. Elle doit s'évertuer à présenter un équilibre afin de préserver les entreprises qui sont viables, sans conserver artificiellement des structures qui finiraient de toute façon par sombrer.

Le droit des entreprises en difficulté doit aussi permettre aux entrepreneurs qui rencontrent des problèmes de bénéficier d'une nouvelle chance, tout en sanctionnant ceux qui commettent des abus. Comme tout équilibre, celui-ci est fragile.

L'objet du droit de la faillite est aussi de sauvegarder les territoires. En effet, l'existence et la vitalité d'un territoire sont liées à l'emploi qu'il porte. Sauvegarder l'emploi, c'est sauvegarder les entreprises qui sont implantées sur un territoire, donc préserver celui-ci !

Les collectivités locales sont concernées au premier chef par la qualité du tissu économique de leur territoire. Or la fermeture d'une entreprise constitue une faiblesse dans la chaîne économique.

Tout d'abord, cette fermeture a des conséquences financières importantes pour les salariés de l'entreprise, qui sont eux-mêmes clients des autres entreprises du territoire. La baisse de leur pouvoir d'achat aura donc une répercussion sur l'ensemble de l'économie locale.

Par ailleurs, ces salariés licenciés sont aussi des utilisateurs des services publics. La fermeture d'une entreprise entraînera donc une charge plus importante pour les services sociaux, mais aussi pour les services à la personne. L'éventuel départ massif d'habitants représente en effet une perte importante d'usagers : la collectivité locale sera donc obligée de fermer des classes, des centres de loisirs, des services au public, etc.

Enfin, la fermeture d'une entreprise signifie l'arrêt du versement de la taxe professionnelle, ce qui constitue une baisse des revenus de la collectivité locale concernée.

Cela est grave et important, car il s'agit de la défense des collectivités locales, dont nous sommes ici, au Sénat, les représentants ; il s'agit de la sauvegarde de la richesse de nos territoires et du pouvoir d'achat individuel et collectif.

Mes chers collègues, l'objet du droit de la faillite doit être d'abord de sauvegarder l'emploi. Or cela ne semble pas être prioritaire dans le texte qui nous est soumis : le but politique paraît plutôt être la poursuite de la dérégulation du droit du travail, déjà largement entamée.

La seule nouveauté du texte est la création de la procédure de sauvegarde. Son but annoncé est de prévenir les difficultés d'une entreprise. Nous le savons, avec les procédures actuelles, 90% des sociétés qui déposent leur bilan sont placées en liquidation judiciaire. Afin de faire cesser cette hécatombe, le texte crée une procédure qui devra permettre aux chefs d'entreprises d'anticiper leurs difficultés. Trop souvent, ceux-ci donnent l'alerte trop tardivement, et les ennuis s'étant accumulés, plus rien n'est envisageable pour sauver la structure.

Le fond du problème, c'est que la quasi-totalité de ces entreprises en difficulté sont de très petites structures ; le chef d'entreprise est confronté à des obligations juridiques et fiscales qui, souvent, le dépassent. La taille modeste de son entreprise ne lui permet pas d'avoir un conseiller juridique au quotidien. Il cherche donc à se débrouiller tout seul, et se persuade que ses ennuis sont passagers.

L'idée est belle d'une procédure d'accompagnement du chef d'entreprise dès les premiers signes de faiblesse de sa structure. Or ce texte ne tente rien d'autre que de permettre au chef d'entreprise de licencier plus facilement et de recourir davantage à l'emprunt. Aucune mesure d'accompagnement, aucun moyen de recevoir des conseils juridiques pour faire face aux demandes de l'administration, des créanciers et des salariés ! (M. le garde des sceaux s'exclame.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas du tout !

M. Charles Gautier. Le texte prévoit, tout d'abord, une mesure pour inciter les créanciers à faire à nouveau confiance à l'entrepreneur. Pourquoi pas ? Mais si ses difficultés proviennent d'une erreur de gestion, il n'en saura pas davantage avant qu'après avoir reçu cet argent frais !

De plus, avec ce superprivilège pour les apporteurs d'argent frais, les salaires passent après. Et les indemnités de licenciement passent encore après. On protège les établissements bancaires avant de protéger les hommes ; on est donc en droit de se poser quelques questions.

M. Jean-Jacques Hyest., rapporteur. C'est faux !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est inexact !

M. Charles Gautier. Il est vrai qu'il existe l'AGS, cette fameuse assurance qui prend le relais dans les cas où les salaires ne peuvent pas être payés. Mais cette inversion des rôles est tout à fait choquante. En effet, l'AGS ne doit pas servir à l'entrepreneur pour se décharger du poids des salaires. Un amendement de la commission prend cette éventualité en compte, et c'est déjà une avancée.

Mais revenons à la procédure de sauvegarde. Finalement, tout le débat porte sur l'assouplissement ou non du droit de licencier. En fait, cette procédure n'est qu'une procédure de redressement judiciaire anticipé. Son ouverture pouvant se produire avant la cessation des paiements, on s'est interrogé sur l'intérêt de l'assouplissement du droit du travail et la possibilité de permettre de licencier pour motif économique.

Lorsque l'entreprise ouvre une telle procédure de sauvegarde, elle subit déjà certaines difficultés économiques, mais elle n'est pas forcément en situation suffisamment grave pour cesser de payer ses créanciers.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

M. Charles Gautier. Cette mesure a été introduite par l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste a demandé des précisions sur l'application de la procédure de licenciement économique applicable avec cet article. Le problème n'est pas l'application ou non du dispositif de licenciement économique ; cela peut, hélas ! parfois être utile pour une entreprise en difficulté.

Mais il existe deux procédures différentes de licenciement économique : la première, celle de droit commun, contient un certain nombre de règles et de délais relativement longs, et des conditions d'ouvertures strictes ; la seconde, dérogatoire au droit commun, permet, dès lors qu'il y a cessation de paiement, de licencier plus rapidement puisque l'entreprise est en grande difficulté.

La commission des lois de l'Assemblée nationale voulait l'application de la procédure de droit commun, mais avec un raccourcissement des délais, ce qui aboutissait à une véritable dérégulation du droit du travail. D'ailleurs, c'est face aux protestations de nombreux parlementaires, y compris de la majorité, que la commission a retiré son amendement. En définitive, elle a réussi à appliquer à la sauvegarde le licenciement économique de droit commun, même s'il n'y a pas cessation des paiements.

Nous souhaitons néanmoins que cette possibilité soit encadrée. En effet, l'entrepreneur qui ouvre une procédure de licenciement voit ses poursuites levées. Il est donc normal qu'en contrepartie il n'ait pas la possibilité pleine et entière de licencier. C'est donnant-donnant !

Cette réforme n'est donc pas satisfaisante. C'est mettre du sparadrap sur une fracture ouverte ! Elle ne réussira pas à diminuer le nombre annuel de dépôts de bilans. Elle manque d'ambition et ratera son objectif.

Le contexte de 1985 n'est pas celui de 2005.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est sûr ! 

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Après quinze ans de socialisme, c'est certain !

M. Charles Gautier. Le droit de la faillite, comme plus généralement le droit des entreprises, ne peut pas être rendu plus efficace sans une réforme en profondeur des tribunaux de commerce. Le fonctionnement des tribunaux de commerce pose en effet un certain nombre de problèmes. Il est urgent de réformer ces instances, qui ne permettent pas toujours transparence et impartialité. Mais, surtout, on ne peut plus concevoir de réforme ambitieuse du droit des entreprises sur le seul plan national.

L'Union européenne doit nous permettre d'initier une politique économique et sociale forte et protectrice. Pour ce faire, nous devons uniformiser nos législations, et ce le plus rapidement possible, afin de pallier les désagréments que pourrait entraîner l'entrée des nouveaux pays dans l'Union, qui sont dotés de politiques fiscales très différentes des nôtres. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous protégerons efficacement les salariés contre les délocalisations et les transferts de sièges sociaux sauvages.

Pour toutes ces raisons, notamment les traitements différenciés réservés aux salariés, d'une part, et aux créanciers bancaires, d'autre part, nous ne voterons pas ce projet de loi, qui aurait mérité un meilleur traitement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne vous étonnerai pas en vous annonçant que je ne suis pas vraiment en accord avec l'orateur précédent.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ah !

M. Paul Girod. Tout d'abord, j'ai joué ici un rôle, modeste, mais dont certains ont bien voulu reconnaître le caractère décisif, dans la défense des tribunaux de commerce.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est vrai !

M. Paul Girod. Je ne saurais donc m'associer aux propos caricaturaux que nous venons d'entendre.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Paul Girod. Si nous avons protégé les tribunaux de commerce, c'est parce qu'ils ont au moins le mérite d'être composés de gens qui savent ce qu'est une entreprise, ce qu'est une fin de mois, ce qu'est une échéance, ce qu'est un comité d'entreprise et aussi, malheureusement, ce que sont les difficultés dues, par exemple, à la défaillance d'un client.

Personne n'est mieux placé qu'un chef d'entreprise pour examiner de près, avec une formation juridique appropriée et en présence du parquet, les conditions dans lesquelles on peut essayer de protéger un certain nombre de débiteurs face à la cessation d'activité d'une entreprise.

Le droit français est l'un des plus stricts en la matière. Et j'invite l'orateur qui a lancé un appel à une harmonisation des législations européennes à consulter un petit ouvrage fort intéressant élaboré par la division des études de législation comparée du Sénat et consacré à la sauvegarde des entreprises en difficulté.

A la lecture de ce rapport, il apparaît que, ces dernières années, l'évolution va dans le même sens dans tous les pays : avant d'avoir recours aux procédures collectives de liquidation, au redressement judiciaire, dans les conditions généralement acrobatiques que nous connaissons en France, on applique au préalable ce que les Américains appellent la procédure de Chapter 11, et que d'autres nomment différemment. Autrement dit, on permet au chef d'entreprise de se mettre à l'abri de la législation pour essayer, avec des conseillers avisés, de résoudre les difficultés qu'il pressent quand celles-ci sont encore probablement solubles.

C'est exactement ce que j'ai trouvé dans le projet de loi ! Et je crois que c'est un fantastique progrès, tant il est vrai qu'à ne pouvoir faire démarrer une procédure qu'au moment de la cessation des paiements cela revient à n'intervenir que lorsque tout est déjà terminé. Et, sauf miracle, il est impensable que l'entreprise puisse trouver une solution viable.

Tout à l'heure, j'ai fait l'éloge des tribunaux de commerce et j'ai oublié de dire ma réticence eu égard à la carte telle qu'elle existe aujourd'hui : un certain nombre de moyens doivent être rassemblés. Mais c'est un autre problème !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est vrai ! C'est au garde des sceaux de s'en occuper.

M. Paul Girod. J'en reviens au Chapter 11 et à l'assouplissement de la procédure qu'il permet.

Il faut savoir que, neuf fois sur dix, quand une entreprise est en difficulté, c'est parce que sa structure n'est plus adaptée à son véritable patron. Et le patron, contrairement à ce que pensent certains de nos collègues, ce n'est ni le manager ni le capitaliste qui est à la tête de l'entreprise : c'est le client ! Si le client se détourne de l'entreprise, à terme, celle-ci disparaît.

L'objectif est de pouvoir procéder à temps à une adéquation entre la clientèle et l'entreprise, afin de donner des chances de survie de cette dernière.

Personnellement, je ne suis pas certain que le donnant-donnant, en tout cas celui dont on vient de parler, puisse être invoqué. On a l'impression que l'on fait un cadeau au chef d'entreprise en parlant de système de sauvegarde. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est laisser une certaine souplesse d'adaptation à l'entrepreneur en difficulté, en lui dispensant des conseils.

Procéder à un contrôle judiciaire avant de recourir au système simplifié de licenciements collectifs est peut-être souhaitable. Mais refuser, dans la phase de sauvegarde, le système simplifié - j'ai bien dit le système simplifié, et non pas le système de droit commun - me semble une erreur. Je regrette que cette question n'ait pas été traitée dans le texte qui nous est soumis.

Je pense que l'on enrichirait le projet de loi et la réflexion en trouvant, à un moment quelconque, un moyen de faciliter les licenciements dans cette période difficile. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Dans quelques jours, nous aurons à débattre du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises et du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'urgence pour l'emploi, qui concerne notamment le contrat de nouvelle embauche. Je ne nie pas qu'il y ait une certaine cohérence entre ces trois textes et, pour ma part, je la trouve heureuse.

Monsieur Gautier, tout à l'heure, vous avez dit que le droit de la faillite devait d'abord avoir pour objet de conserver l'emploi. Non, le but de l'entreprise est non pas de sauvegarder l'emploi, mais de donner satisfaction au client ! Si l'on veut que l'entreprise poursuive son activité, il faut qu'elle puisse satisfaire son client dans des conditions économiquement acceptables pour tout le monde.

Il me vient à l'idée un certain Ugolin, qui mangeait ses enfants pour leur conserver un père... Eh bien ! je crains qu'à vouloir se cramponner exagérément à un certain nombre de règles, nous finissions, pour protéger une conception fausse de l'entreprise, par envoyer nos entreprises dans le mur !

Je ne suis pas de ceux qui se réjouissent du fait que les entreprises doivent trouver, à un moment ou à un autre, des possibilités pour se redresser quand elles sont en difficulté. Je préférerais que l'expansion soit telle que la difficulté ne soit pas même pensable.

On sauvera davantage d'emplois en accordant plus de souplesse aux entreprises dès qu'elles commencent à rencontrer des difficultés plutôt qu'en ajoutant tous les jours des rigidités supplémentaires.

C'est la raison pour laquelle, comme les membres de mon groupe, je voterai ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'ai été heureux d'entendre M. Paul Girod, dont je reprendrai, peut-être en les précisant, quelques-uns des propos. Je suis tout à fait d'accord avec lui : une entreprise, c'est une entreprise, ce n'est pas n'importe quoi !

Mme Eliane Assassi. Ben voyons !

M. Serge Dassault. Le projet de loi de sauvegarde des entreprises a pour objet de mettre en place des dispositifs devant permettre de préserver l'activité des entreprises et de maintenir le plus d'emplois possible.

Cependant, je regrette que, dans ce texte, rien ne semble prévu pour aider les entreprises rencontrant des difficultés de paiement à se restructurer à temps afin d'éviter le dépôt de bilan et la disparition de tous les emplois.

A cet égard, je voudrais dire des choses simples qui correspondent à la réalité du fonctionnement d'une entreprise et que je connais bien, comme tous les chefs d'entreprise.

Si, pour des raisons diverses, une entreprise en difficulté ne licencie pas une partie de son personnel, elle disparaîtra, et la totalité des emplois avec elle.

En effet, pourquoi une entreprise est-elle en difficulté sur le plan financier ? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas pour complaire au MEDEF ou aux actionnaires ; c'est parce qu'elle a trop de dépenses et pas assez de recettes.

Pour la sauver, que faut-il faire ? Augmenter ses recettes ? Mais non, c'est impossible, car il faudrait pour cela accroître ses ventes, donc ses ressources. Or c'est précisément parce que ses ventes sont insuffisantes, pour diverses raisons - perte de contrats, non-compétitivité, concurrence internationale, etc. -, qu'elle est en difficulté.

L'entreprise doit donc réduire ses dépenses. Mais comment ? La seule façon est de réduire un personnel surabondant, n'ayant pas assez de travail. Cela signifie que, pour éviter de déposer son bilan, il faudrait que l'entreprise puisse licencier une partie de son personnel,...

Mme Eliane Assassi. Tout est dit !

M. Serge Dassault. ... et pas seulement étaler ses dépenses. Si on le lui refuse, ce sera tout son personnel qu'elle devra licencier quand elle aura fait faillite.

C'est une règle fondamentale, qu'il faut prendre en compte : les entreprises n'embaucheront que si elles peuvent licencier en cas de baisse de charge. Si l'on refuse cette règle qui s'impose à toute activité, à tout chef d'entreprise, il n'y aura plus d'embauche en France, notre budget ne sera pas équilibré et le chômage, c'est automatique, continuera à s'aggraver.

Mme Eliane Assassi. Parce qu'il n'y a pas de croissance du chômage, aujourd'hui, en France ?

M. Serge Dassault. La rigidité de l'emploi ne constitue pas du tout une protection de celui-ci. Bien au contraire, elle est la cause principale du chômage en France. Elle n'existe d'ailleurs ni au Royaume-Uni, ni au Danemark, ni aux Etats-Unis, où le taux de chômage est de 5 %, ce qui n'est pas un hasard.

C'est pourquoi il faudrait permettre aux entreprises menacées de cessation des paiements d'utiliser les procédures simplifiées de licenciement prévues en cas de redressement judiciaire. Ce n'est pas très compliqué et c'est ce qu'a proposé Xavier de Roux à l'Assemblée nationale, au nom de l'UMP. Malheureusement, M. Perben a opposé un refus. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Eliane Assassi. Vous avez du mal à vous entendre, en ce moment !

M. Serge Dassault. Je trouve cela regrettable, car si l'on s'interdit d'utiliser le seul moyen susceptible de sauver une entreprise menacée de faillite, qui consiste à l'autoriser à licencier une partie de son personnel, on ne parviendra jamais à sauvegarder les entreprises et à réduire le chômage.

M. Charles Gautier. C'est donc cela le sujet de la loi !

M. Serge Dassault. La prise en charge des salariés menacés de chômage ne peut pas être assurée par l'entreprise seule, surtout quand elle est en difficulté ; elle doit l'être par la collectivité. C'est l'objet des maisons de l'emploi mises en place par M. Borloo, ainsi que de l'application, au Danemark, de ce que l'on appelle la « flexsécurité ».

La sauvegarde des entreprises et des emplois passe non seulement par des mesures financières et juridiques, mais également par des dispositions permettant à l'entreprise de réduire ses dépenses en réduisant son personnel.

Voilà, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce que je voulais dire au sujet de ce projet de loi, par ailleurs excellent, que je voterai. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Charles Gautier. Au moins, ce n'est pas de la langue de bois ! C'est direct !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais tout d'abord remercier les membres de la Haute Assemblée qui ont bien voulu participer à ce débat, chacun avec son expérience et, bien entendu, ses convictions.

Je commencerai par répondre à M. Hyest, président de la commission des lois et rapporteur du texte, qui a insisté pour que la réforme entre pleinement en vigueur au 1er janvier 2006. Je m'y engage solennellement !

Cela m'amène d'ailleurs à indiquer à M. Gautier que nous n'avons pu inscrire ce projet de loi plus précocement à l'ordre du jour du Parlement. Nous avons pris beaucoup de retard, puisque le texte aurait dû être examiné et voté par le Sénat voilà au moins neuf mois.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est vraiment l'encombrement de l'ordre du jour qui explique que la Haute Assemblée n'ait pu s'en saisir plus tôt.

Quoi qu'il en soit, je m'engage solennellement, je le répète, à ce que la loi entre en vigueur au 1er janvier 2006. Les décrets d'application seront préparés en trois mois et soumis au Conseil d'Etat à l'automne, pour une publication et une entrée en application au 1er janvier 2006.

En outre, nous préparons également le nécessaire décret tarifaire. Là aussi, je voudrais prendre un engagement devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs : ce texte paraîtra avant le 1er janvier 2006. La rémunération des administrateurs sera étroitement liée aux résultats, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos liminaire. Elle sera consacrée et encadrée par la loi.

Dans ces conditions, nous constaterons rapidement de premiers effets sur l'emploi et nous pourrons éviter, du moins l'espérons-nous, une partie des 150 000 licenciements économiques enregistrés chaque année.

M. Hyest a aussi mis l'accent sur la nécessité de donner moins d'importance à la date de la cessation des paiements : c'est tout le sens de la création des procédures de conciliation et de sauvegarde. Il ne faut en effet plus attendre pour agir que les difficultés de l'entreprise soient devenues trop importantes, sous peine de ne plus pouvoir y remédier. C'est le principe de la sauvegarde, le mot étant d'ailleurs bien choisi.

Je tiens à vous dire, monsieur Hyest, que j'ai été sensible à vos propos sur l'amendement adopté à l'Assemblée nationale tendant à instituer une nouvelle option en matière de conciliation. A l'origine, en effet, cette dernière n'existait dans le projet de loi que sous une forme unique, débouchant sur une information du parquet et opposable aux tiers. La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc proposé, avec l'accord du Gouvernement, d'instaurer, à côté de celle qui figurait dans la rédaction initiale du texte, une seconde option, plus discrète, afin d'éviter que les premières difficultés d'un chef d'entreprise ne soient connues sur la place publique.

Enfin, vous avez salué une seconde initiative de l'Assemblée nationale, monsieur Hyest, ayant trait au rétablissement de la possibilité de cession de l'entreprise au cours de la procédure de redressement judiciaire. A l'époque de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, la crainte de la Chancellerie était qu'une entreprise cédée dans de telles circonstances ne fût bradée, mais on ne peut pas non plus interdire de saisir une occasion si elle se présente. Cela n'entraînera, pour autant, aucune obligation.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques s'est interrogé, quant à lui, sur la représentation spécifique des membres des chambres de métiers.

Je reconnais volontiers le caractère particulier de l'artisanat et l'importance de ce secteur économique. Néanmoins, il importe de préserver une liberté dans la désignation des administrateurs ad hoc ou des conciliateurs. De même, il ne faut pas créer de nouveaux comités qui susciteraient des lenteurs supplémentaires dans la résolution des difficultés des artisans.

En revanche, je vous rejoins s'agissant de la nécessité, pour l'administration, notamment l'administration fiscale, de prêter une grande attention à la situation des artisans. D'une manière générale, vous pouvez compter sur la pleine mobilisation de l'administration autour de cette réforme des procédures collectives.

Pour sa part, M. Marini a abordé la question de la définition du soutien abusif. (M. le rapporteur sourit.) Vous me voyez venir, monsieur Hyest !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Certes, je partage avec M. Marini l'idée qu'il est nécessaire d'établir un équilibre entre les intérêts des différents créanciers, mais je constate qu'aujourd'hui cet équilibre n'est pas totalement satisfaisant. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a modifié sur ce point le texte présenté par le Gouvernement.

En effet, les établissements de crédit, y compris au niveau de leurs chefs d'agence, doivent pouvoir accorder davantage de prêts aux entreprises sans craindre une mise en jeu excessive de leur responsabilité.

On fait trop souvent observer que les contentieux en matière de soutien abusif ne débouchent pas sur des condamnations. Cela est certes vrai, mais le risque de contentieux constitue néanmoins un redoutable frein psychologique pour le banquier quand il s'agit de prendre une décision en vue d'aider une entreprise.

J'avoue donc ne pas comprendre que le rapporteur général de la Haute Assemblée ne puisse reprendre à son compte la définition du soutien abusif qu'a donnée l'Assemblée nationale et qui permettra, à mon sens, d'éviter les excès dans ce domaine.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. La responsabilité des établissements de crédit doit demeurer, mais elle doit être encadrée, au bénéfice du dynamisme de notre économie.

En revanche, je rejoins tout à fait M. Marini lorsqu'il affirme que les métiers d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont profondément différents. Je me félicite, à cet égard, du dépôt d'un amendement de la commission des lois du Sénat visant à prolonger l'action de l'Assemblée nationale en distinguant encore mieux les rôles respectifs des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Par ailleurs, il est nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'encadrer davantage la rémunération des intéressés. La réforme tarifaire que je me suis engagé à mettre en oeuvre pourra être rapide, puisqu'elle relève d'un décret, qui instituera un mode de rémunération « vertueux », c'est-à-dire fondé non pas sur les actes, mais sur les résultats. A l'issue de cette réforme, la situation sera certainement plus satisfaisante qu'elle ne l'est actuellement.

En ce qui la concerne, Mme Mathon a souligné que la procédure de sauvegarde ne devra pas être utilisée pour procéder à de simples restructurations d'entreprises. Je partage sa préoccupation : il est nécessaire que le droit de licenciement, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, soit celui du droit commun. Vous vous souvenez d'ailleurs sans doute, madame la sénatrice, que ce problème a été posé assez bruyamment à l'Assemblée nationale, et qu'il a été tranché dans le sens que vous souhaitez !

J'approuve par ailleurs, sur le fond, les amendements de la commission des lois du Sénat relatifs à l'encadrement de l'intervention de l'AGS au cours de la procédure de sauvegarde.

Je ferai observer à Mme Mathon et à M. Gautier que, pour l'AGS, il sera moins coûteux d'intervenir lors de la procédure de sauvegarde, avant qu'il ne soit trop tard et que tous les personnels de l'entreprise aient perdu leur emploi.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Par conséquent, il me semble incompréhensible de critiquer le fait que l'AGS puisse déclencher son action en amont, alors que cela peut permettre à la fois de sauver des emplois et d'économiser beaucoup d'argent. J'ajoute d'ailleurs que si l'entreprise fait retour à meilleure fortune, l'AGS sera remboursée.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il n'y a donc aucune raison de ne pas approuver le principe de l'intervention de l'AGS au moment de la procédure de sauvegarde.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est évident !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens à le dire, car cela relève du bon sens, et non pas d'une option idéologique.

Enfin, vous avez raison, madame Mathon, de demander une définition plus stricte de la sauvegarde. Là encore, M. Hyest présentera un excellent amendement répondant à votre préoccupation.

S'agissant toujours de l'AGS, monsieur de Montesquiou, un amendement de la commission des lois du Sénat tend effectivement à empêcher toute mise en cause systématique de cet organisme dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Vous avez également évoqué un autre amendement intéressant que défendra M. Hyest, visant à l'institution d'un droit de recours pour l'AGS lorsqu'elle estimera son intervention infondée du fait de l'existence d'une trésorerie disponible. C'est une question de bon sens !

M. Robert Badinter a rappelé le but de la loi de 1985. Il est vrai qu'à l'époque il exerçait quelque responsabilité. Il s'agissait, nous a-t-il dit, d'assurer la survie des entreprises viables. Je lui en donne volontiers acte, nous partageons tous cet objectif, qui n'est cependant pas exactement le même vingt plus tard.

Quelle est la différence ?

C'est essentiellement sur les moyens que le nouveau projet de loi innove. Il vise à traiter les difficultés très en amont de la cessation des paiements, et non pas quand il est déjà trop tard. D'ailleurs, je n'ai pas compris que ceux qui ont critiqué le projet de loi n'aient pas au moins souligné cet avantage.

Pour ce qui est de l'inspiration, elle ne vient pas simplement du Chapter 11, pour parler comme Robert Badinter, mais de toutes les législations européennes relatives aux procédures collectives. Nos voisins européens n'ont en effet pas attendu pour adopter des dispositifs permettant d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard.

Il est possible d'éviter la cessation des paiements lorsque ces difficultés sont prises en compte très tôt. Si on ne le fait pas, il est alors trop tard dans 95 % des cas, et cela aboutit à la liquidation.

Désormais, les procédures de conciliation et de sauvegarde permettront une action anticipée. C'est le coeur du nouveau dispositif, dont la mise en oeuvre devra s'accompagner d'une évolution des mentalités. J'insiste sur ce point, car c'est toute la difficulté du texte.

Si d'aventure le projet de loi ne rencontrait pas le succès escompté, cela signifierait que la culture des chefs d'entreprise français n'est pas au diapason du texte : ils n'oseraient pas aller voir le président du tribunal de commerce pour lui signaler qu'ils ont un incident de paiement et que l'inquiétude les gagne. Or la politique de l'autruche est la pire des politiques, notamment quand il s'agit de gérer une entreprise.

Voilà pourquoi j'appelle de mes voeux ce changement de culture, cette évolution des esprits, que ce texte va précisément permettre et dont les résultats pourront être très rapidement mesurés dans l'économie française.

M. Robert Badinter voit dans cette réforme un simple changement d'étiquette, le contenu de la bouteille restant le même. Honnêtement, ce n'est pas exact. En ce qui concerne la conciliation, par exemple, il y aura désormais une nouvelle sécurité juridique, sans la remise en cause des actes de la période suspecte ; c'est un point important. De même, la sauvegarde est une procédure totalement nouvelle, avec une suspension des poursuites avant la cessation des paiements.

Ce n'est donc pas un simple changement d'étiquette.

Cette procédure sera organisée de manière très novatrice, avec les comités de créanciers, comme a bien voulu le souligner Mme Procaccia, et je l'en remercie.

Monsieur Détraigne, vous fort avez justement souligné la réforme des sanctions qu'opère la loi. Je partage avec vous, monsieur le sénateur, l'idée qu'il est nécessaire d'offrir une seconde chance aux chefs d'entreprise. A cet égard, j'ai été sensible au fait que nombre d'entre vous ont relevé les qualités des hommes et des femmes qui dirigent les entreprises. Ce n'est pas être malhonnête ou incompétent que de connaître parfois des difficultés, il suffit simplement d'être malchanceux.

Ce dispositif ne sera performant que s'il est bien connu, nous allons nous employer à le faire connaître.

Monsieur Gautier, vous avez critiqué la réforme, estimant qu'elle était trop favorable aux entrepreneurs. Mais pourra-t-on un jour, en France, cesser d'opérer cette fausse distinction entre l'entreprise, l'entrepreneur, les salariés, le produit ? S'il n'y avait pas de produit, il n'y aurait pas d'entreprise ; s'il n'y avait pas de salariés, il n'y aurait pas d'entreprise ; s'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y aurait pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien de tout cela !

Dire que cette réforme est trop favorable à l'un, c'est se tromper de question. En effet, si l'on sauve l'entreprise, on sauve tout, y compris le personnel. Et si, sous l'empire de la loi de 1985, on a abouti à 95 % d'échecs, c'est que toute la philosophie du texte de M. Badinter était dans la priorité accordée à la sauvegarde des salariés. Voilà comment on arrive à vingt ans d'échecs !

Aujourd'hui, nous faisons amende honorable, certes bien tardivement. Mais, en France, on a besoin de temps pour comprendre. En l'occurrence, il était temps de cesser de se demander si l'on commençait par les uns ou par les autres, pour enfin réaliser que, en sauvant l'ensemble des acteurs de l'entreprise, on a une grande chance de sauver les salariés.

Monsieur le sénateur, vous méconnaissez la diversité du monde économique, les intérêts des entreprises et ceux des banques, qui sont souvent contradictoires.

De plus, il est inexact de dire que ce texte permet une dérégulation sociale. Il a même été critiqué par ceux qui appelaient à un assouplissement du droit de licenciement en sauvegarde, j'en ai parlé tout à l'heure en répondant à Mme Mathon.

Enfin, il est faux d'affirmer que l'argent frais apporté en conciliation serait remboursé le cas échéant avant les salaires : le superprivilège n'existe que pour les salaires, qui passent avant l'argent frais. Viennent donc d'abord les salaires et ensuite l'argent frais, avant le fisc et avant les ASSEDIC.

Si vous critiquez cet ordre, allez dans votre département, monsieur Gautier, réunissez des chefs d'entreprise et osez leur dire que l'argent frais doit être payé après le fisc, après les ASSEDIC : vous verrez leur réponse.

Autrement dit, ce discours, monsieur le sénateur, vous ne pourriez pas le tenir dans votre département !

M. Charles Gautier. Je ne l'ai pas tenu !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si, mais peut-être sans vous en rendre compte.

M. Paul Girod a, dans une magnifique intervention, résumé parfaitement la philosophie du projet de loi.

Il s'agit bien évidemment non pas de mettre à bas les règles protectrices des salariés ou des créanciers, mais d'introduire de la liberté, de la souplesse dans un droit des procédures collectives qui est obsolète et rigide.

Je tiens à souligner à quel point vous avez su, monsieur le sénateur, mettre en lumière l'esprit de ce projet de loi et ainsi oeuvrer dans l'intérêt de tous. Ce sont en effet des propos comme les vôtres qui peuvent faire connaître la loi aux chefs d'entreprise français et permettre de mieux faire comprendre l'entreprise aux uns et aux autres.

M. Serge Dassault partage cette philosophie du projet de loi - cela ne surprend pas, son passé et son présent plaident pour lui -, et je l'en remercie. Il souhaite également une simplification du droit du travail.

Ce n'est pas pour botter en touche, mais, franchement, monsieur le sénateur, tel n'est pas l'objet de ce projet de loi. J'ai déjà dit qu'il fallait écarter de nos débats la perspective d'un droit de licenciement qui serait plus souple au moment de la sauvegarde, car cela donnerait une fausse idée du projet de loi.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses que m'inspirent vos interventions, dont je vous remercie d'autant plus qu'elles ne manqueront pas d'enrichir la discussion des articles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n° 393, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Eliane Assassi, auteur de la motion.

Mme Eliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le droit des procédures collectives en France est revisité en moyenne tous les dix ans, - ce fut le cas en 1985, en 1994 et en 2005 - et force est de constater que les réformes ainsi proposées interviennent le plus souvent à l'occasion des périodes basses des cycles économiques.

De fait, il n'est donc pas étonnant d'assister à une nouvelle réforme des procédures collectives à un moment où notre pays connaît une conjoncture économique et sociale difficile, avec une accumulation des faillites, la multiplication des délocalisations d'entreprises, et un taux de chômage qui dépasse la barre fatidique des 10 %.

Au regard d'un tel contexte, nous étions en droit d'attendre une réforme beaucoup plus ambitieuse dans laquelle les mots « maintien de l'emploi » et « sauvegarde de l'entreprise » auraient pris tout leur sens. Tel n'est pas le cas avec le présent projet de loi.

En effet, si l'intention affichée, à savoir tenter de soigner dès les premiers symptômes une entreprise avant qu'elle ne tombe vraiment malade, est louable, en revanche, les moyens pour y parvenir nous semblent contestables à plus d'un titre.

Le texte prévoit que le chef d'entreprise, dès qu'il rencontre des difficultés, peut demander de sa propre initiative à bénéficier de la procédure de sauvegarde ou de conciliation.

Ces procédures vont lui permettre de rester à la tête de son entreprise, de réorganiser celle-ci y compris en licenciant, de négocier ses dettes avec les créanciers de manière confidentielle, et sans en informer les partenaires sociaux, d'obtenir de l'argent frais de la part des banques en échange de quoi elles obtiendront un « superprivilège », enfin d'obtenir de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de l' UNEDIC, des abandons de dettes.

Non seulement je suis loin d'être convaincue de l'efficacité du dispositif que vous nous proposez en termes de sauvetage d'emplois et d'entreprises, mais, de plus, j'estime que celui-ci heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit, notamment ceux qui sont contenus dans le préambule de la Constitution de 1946, motivant ainsi la présente exception d'irrecevabilité.

Tout d'abord, le texte contredit le principe du droit au travail tel qu'il est inscrit dans le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, dont je rappelle les termes : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ».

Plusieurs aspects du texte relèguent, en effet, l'emploi au second plan, au bénéfice des créanciers, singulièrement au bénéfice des banques.

Les premiers pénalisés par les difficultés des entreprises resteront donc les salariés et leur famille, dans leur emploi et dans leur pouvoir d'achat.

Le spectre des licenciements a plané tout au long des débats à l'Assemblée nationale avec l'amendement d'un député UMP, fort heureusement rejeté, permettant à un chef d'entreprise qui déclencherait la procédure de sauvegarde de recourir à la procédure de licenciement simplifiée, réservée jusqu'alors aux liquidations judiciaires.

On le voit, la tentation est grande de faire en sorte que la loi devienne un moyen de gérer l'entreprise en permettant de contourner la législation, notamment en matière de plans sociaux.

Cette tentation a été présente tout au long des auditions réalisées par la commission des lois du Sénat : la question de l'allègement des procédures de licenciement y a été abordée de façon récurrente.

Or, cela a déjà été dit mais je le redis avec force : il faut cesser de considérer les salariés comme de simples « variables d'ajustement », et les voir plutôt comme des acteurs à part entière de leur entreprise !

C'est loin d'être le cas dans votre texte, monsieur le garde des sceaux. J'en veux pour preuve la référence à la « réorganisation » de l'entreprise figurant à l'article 12 du projet de loi, là où il était précédemment question de « continuation ».

Il va sans dire que derrière le terme de « réorganisation » figure la possibilité de licencier.

Les propos tenus par M. Houillon à l'Assemblée nationale sur cette question sont assez clairs : « La sauvegarde des entreprises est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, laquelle peut nécessiter un ajustement rapide de la masse salariale ... ».

La sauvegarde des entreprises ne peut-elle vraiment passer que par la diminution de la masse salariale ?

N'y a-t-il vraiment pas d'autres solutions ?

Je pense pour ma part que le risque existe vraiment que certaines entreprises en bonne santé utilisent cette procédure pour procéder à des restructurations de compétitivité au bénéfice de leurs actionnaires ou de créanciers bancaires, en faisant supporter le coût aux fournisseurs, aux salariés, aux créanciers publics, à l'AGS.

Ce risque est d'autant plus grand que le critère d'ouverture de la procédure, à savoir « des difficultés susceptibles de conduire le débiteur à la cessation des paiements » est on ne peut plus subjectif, au contraire du constat d'une cessation des paiements, notion comptable, emblématique du droit des procédures collectives, qui se définit comme étant, pour le chef d'entreprise, « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ».

Ce nouveau critère des « difficultés susceptibles de » inséré dans votre texte concerne, en effet, la quasi-totalité des entreprises, puisque celles-ci sont susceptibles d'éprouver des difficultés dès leur création : 36 % des « jeunes pousses » disparaissent au bout de cinq ans, 42 %, au bout de sept ans.

Un tel usage, habituellement qualifié de « dépôt de bilan technique », pourrait être lourd de conséquences pour des entreprises sous-traitantes et entraîner ainsi des faillites en chaîne.

Alors que les licenciements ont un coût, votre projet de loi ne prend aucunement en considération les conséquences de la fermeture d'une entreprise pour l'ensemble de la collectivité.

L'augmentation du taux de chômage représente également des pertes importantes pour les ASSEDIC, pour les caisses de retraite comme pour les caisses de sécurité sociale.

De plus, votre texte est en contradiction avec le principe reconnaissant la participation du salarié à la gestion de l'entreprise, inscrit au huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

Le traitement des entreprises en difficulté, notamment la mise en place d'une procédure de redressement, fait partie de la gestion des entreprises. Pourtant, ce principe est loin d'être observé dans votre projet de loi, puisque les salariés sont considérés non pas comme des acteurs de premier plan, mais plutôt comme de simples spectateurs, le rôle principal revenant au chef d'entreprise, qui est le seul à décider.

En effet, on ne parle pas de la consultation des salariés ni même de celle du conseil d'administration. Pourtant, les salariés - condamnés dans votre texte à assister de la manière la plus passive qui soit à la dégradation de la situation de leur entreprise - ne sont pas des irresponsables. Il faut cesser de les considérer comme des obstacles au redressement des entreprises et les associer pleinement à sa gestion, y compris en cas de difficulté. En général, ils connaissent bien leur entreprise et peuvent, dans certains cas, jouer un véritable rôle d'alerte en amont, c'est-à-dire avant que la situation de l'entreprise devienne trop critique.

Alors que la loi relative au dialogue social préconise de consulter les salariés lorsqu'un projet de loi les concerne, le présent texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du dialogue social.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Comment ça ?

Mme Eliane Assassi. Si l'on peut concevoir que, après plus de dix ans d'application de la loi de 1994, il était nécessaire de modifier la législation, encore eût-il fallu faire un bilan de cette loi et consulter les personnes directement concernées, à savoir toutes les organisations syndicales, les comités d'entreprise, les délégués du personnel, les élus, et tenir compte de leur avis.

A la place, on nous propose une réforme qui donne aux banques le pouvoir de vie et de mort sur une entreprise. En effet, avec ce texte, celles-ci obtiennent des « superprivilèges », tandis que les salariés, eux, n'ont que le droit d'être licenciés.

Ce projet de loi déséquilibre l'architecture actuelle du droit des procédures collectives, puisque l'arbitrage se fait en faveur des établissements financiers, avec inversion de l'ordre traditionnel des créances bancaires. Ce qui me conduit à affirmer que ce texte porte atteinte au principe d'égalité, élément clé de notre droit constitutionnel.

Je tiens à le rappeler, la loi de 1994, modifiant la loi de 1985, avait renforcé les garanties des organismes bancaires, lesquels ont déjà des sûretés importantes, grâce aux hypothèques, aux cautions et à l'abandon des petits créanciers à leur sort, avec impossibilité de récupérer tout ou partie de la dette.

Aujourd'hui, vous franchissez une étape supplémentaire avec le système du « privilège de l'argent frais », qui permet à un créancier privé, singulièrement bancaire, qui consent une avance, d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, notamment publics, hormis les créances salariales.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est très bien !

Mme Eliane Assassi. C'est bel et bien un « superprivilège » qui se met en place essentiellement au bénéfice des établissements financiers et au mépris des créanciers publics, donc, de l'intérêt général, puisqu'il s'agit là des deniers des contribuables et des cotisants sociaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Mais c'est pour sauver l'entreprise !

Mme Eliane Assassi. Faire primer les créances bancaires sur les dettes publiques représente un coût pour la société. Ce coût a-t-il été estimé ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est l'intérêt des salariés !

Mme Eliane Assassi. De plus, en accordant un « privilège d'argent frais » aux établissements de crédit, qui sont pratiquement les seuls à pouvoir consentir de nouveaux prêts, le projet de loi les place en position de force par rapport à l'entreprise, mais également par rapport aux autres créanciers, dont les salariés.

Par ailleurs, leur position est renforcée par la possibilité désormais offerte aux administrations fiscales et aux organismes sociaux d'abandonner leurs créances dans le cadre de la procédure de conciliation. Ceux-ci pourraient se voir ainsi contraints d'assumer des pertes à la place des établissements de crédit, dont le métier est justement de prendre des risques, en échange de paiements d'intérêts.

N'y a-t-il pas là une forme déguisée de subvention ?

L'abandon de créances par les organismes publics et parapublics est d'autant plus critiquable que les grandes banques nationales engrangent depuis plusieurs années des bénéfices record. En outre, les créanciers publics et parapublics pâtissent déjà financièrement du manque à gagner lié aux exonérations de charges consenties par les pouvoirs publics, habituellement pour favoriser, au nom de l'emploi, la compétitivité des entreprises et donc leur survie.

La plupart des firmes françaises bénéficiant de ces exonérations, on peut considérer que les créanciers publics et parapublics sont mis deux fois à contribution.

A cette rupture du principe d'égalité s'ajoute celle du principe de responsabilité, puisque les banques vont désormais voir leur responsabilité atténuée en cas de soutien abusif.

Cette disposition, qui organise l'irresponsabilité bancaire, est contraire aux principes généraux du droit, qui interdisent toute limitation de responsabilité. Elle est de surcroît injustifiée, puisque le nombre de procédures ayant abouti à l'engagement de la responsabilité d'une banque pour soutien abusif est, d'une part, réduit par le montant des indemnités versées après condamnation et, d'autre part, limité, en particulier au regard des bénéfices record des banques.

De plus, le risque encouru par les créanciers privés - y compris les banques - se trouve réduit par la possibilité qui leur est désormais offerte de déduire de leur résultat « les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

En réalité, votre texte aurait dû s'intituler « projet de loi de sauvegarde des intérêts bancaires » !

Toutes ces observations me conduisent donc à douter sérieusement de l'efficacité de votre réforme.

Alors que les défaillances, liées en grande partie à l'organisation économique largement favorable aux grandes entreprises, concernent essentiellement les TPE et les PME, je doute fort que votre dispositif concerne effectivement ces dernières. Je pense, au contraire, que ce sont les grandes entreprises qui vont en bénéficier, comme c'est le cas outre-Atlantique, votre source d'inspiration, monsieur le garde des sceaux.

Or rappelons que les grands groupes industriels ne sont rien sans les PMI sous-traitantes. D'ailleurs, certaines régions seraient désertes sans elles.

Alors que ce sont les TPE et les PME qui ont le plus besoin d'aide pour faire face à leurs problèmes et développer leur activité et l'emploi, et qui devraient par conséquent être les premières concernées par ce projet de réforme du droit des procédures collectives, je crains que la procédure de sauvegarde prévue ne conduise à favoriser les restructurations de compétitivité et donc à nourrir l'« économie-casino ».

Or cette loi ne doit pas devenir un mode de gestion normal de l'entreprise. La situation que connaît notre pays méritait mieux qu'une énième adaptation du droit des procédures collectives allant toujours dans le même sens, à savoir la protection des intérêts bancaires.

En effet, ce n'est pas à coup de réformes législatives comme celle-ci que vous allez améliorer la situation des PMI et des PME, qui participent au maillage économique de la France.

Ce n'est pas non plus le projet de loi de votre collègue M. Jacob qui permettra de remédier à la situation économique et sociale des PME, qui, insérées dans les réseaux de sous-traitance, subissent de plein fouet les politiques des groupes et l'étreinte financière des banques.

Et ce n'est pas non plus le texte de M. Breton pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui conforte la mainmise des marchés financiers et des actionnaires sur la gestion des entreprises, qui permettra aux PME de connaître un nouveau développement de leur activité.

Les groupes du CAC 40 ne reportent-ils pas déjà en permanence leurs risques et leurs charges sur les PME sous-traitantes ? De telles pratiques se trouvent amplifiées par une construction européenne qui fait de la concurrence son modèle économique.

Les PME sont directement victimes de cette politique sacrifiant l'emploi et l'industrie, qui constituent pourtant la vie et la force d'une nation.

Il ne faut pas nier la responsabilité des grandes entreprises dans cette situation pour ne retenir que le ralentissement de la croissance et la crise. Un changement radical de politique en matière économique et sociale, fondé sur le choix de l'industrie et de l'emploi contre celui de la finance et de la spéculation, est donc indispensable.

Pour conclure, je dirai que nous en sommes en présence d'un texte idéologique, qui s'inscrit à la perfection dans la continuité de la politique de casse du droit du travail et de remise en cause systématique des lois votées sous la gauche que vous menez depuis 2002. Je veux parler de l'abrogation du volet anti-licenciements de la loi de modernisation sociale, obtenu par les parlementaires communistes, du volet « Larcher » sur les licenciements introduit à la dernière minute dans la loi dite de cohésion sociale, du retour en arrière concernant les 35 heures, de la suppression des emplois-jeunes, et j'en passe.

Par ailleurs, un tel texte ne peut que nous faire regretter l'absence de réforme des tribunaux de commerce - rejetée ici même par la majorité sénatoriale de droite -, réforme sans laquelle toute tentative pour améliorer la législation en matière de traitement des entreprises en difficulté est vaine.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous sommes opposés à ce texte. Il ne réglera en rien la question des difficultés des entreprises et, au surplus, il remet en cause des principes à valeur constitutionnelle inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, tel le droit au travail, auxquels nous sommes profondément attachés. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Madame Assassi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je m'en tiendrai aux arguments touchant à l'inconstitutionnalité que vous invoquée, singulièrement aux atteintes que le projet de loi porterait à un droit constitutionnellement protégé, le droit au travail.

Rien dans le texte présenté n'autorise une telle affirmation!

M. Charles Gautier. Ce n'est pas ce que dit Dassault !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. M. Dassault dit ce qu'il veut.

M. Charles Gautier. Il dit tout haut ce que vous pensez tout bas !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Gautier, en tant rapporteur de la commission des lois, je pense ce que pense la commission. Et rien ne vous permet de dire que je ne fais pas honnêtement mon travail. Je n'accepte pas ces attaques personnelles !

Pour en revenir à cette motion, encore une fois, mais il faudra le répéter jusqu'à la fin, ...

Mme Eliane Assassi. Il faudra convaincre !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... rien dans le projet de loi présenté n'autorise une telle affirmation.

Le droit du licenciement reste inchangé en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ainsi que de superprivilège des salariés. Ces derniers ne sont pas écartés de la gestion de l'entreprise en difficulté. L'intervention des représentants des salariés est assurée, comme dans la loi de 1985, aux phases les plus importantes de la procédure.

Madame Assassi, vous avez également évoqué la concertation avec les organisations syndicales. Vous le savez, je leur ai proposé, et à toutes, d'être entendues par la commission. Aucune n'est venue, sauf une ! Soit elles ne voulaient pas dialoguer avec les représentants du Parlement - ce qui me surprendrait, car nous nous réunissons sur d'autres textes -, soit il ne leur a pas paru nécessaire de nous rencontrer sur ce sujet. J'aurais pourtant souhaité connaître le point de vue des organisations syndicales de salariés au sujet de ce projet de loi, qui concerne aussi les salariés.

Les auteurs de la motion mettent également en avant le privilège de l'argent frais. Encore une fois, puisqu'il faut faire preuve de pédagogie, le bénéfice de ce privilège sera ouvert à toute personne qui apportera des fonds nouveaux au débiteur, lui permettant de poursuivre son activité. Faut-il le rappeler, c'est de l'activité de l'entreprise que dépend le sort des emplois.

Madame Assassi, on parle beaucoup des banquiers. Mais, dans une petite entreprise, l'argent frais vient quelquefois d'un parent ou d'un proche qui veut essayer de sauver les emplois.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce ne sont pas forcément les banquiers qui prêtent l'argent.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Et même rarement !

Mme Eliane Assassi. Ce sont aussi les banquiers !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Certes, mais, si une personne apporte de l'argent pour sauver une entreprise en difficulté, n'est-il pas normal, puisqu'elle prend un risque bien plus important, de lui accorder, après les salariés, un privilège ? Ce serait une erreur de contester ce privilège dit de l'argent frais.

L'octroi d'un privilège spécifique devrait au contraire inciter davantage des personnes - privées et publiques -à contribuer au sauvetage de l'entreprise en lui apportant les fonds dont elle a très vite besoin. La situation des salariés serait-elle vraiment améliorée si l'entreprise, faute de fonds, venait à disparaître, induisant des licenciements plus massifs ?

Le texte semble parvenir à un réel équilibre, qui devrait être d'ailleurs sensiblement amélioré par les amendements présentés par la commission des lois.

Il convient donc de rejeter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, que rien ne justifie objectivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 393, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnel avant l'art. 1er

M. le président. Je suis saisi, par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, d'une motion n° 286, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la motion.

M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant d'engager l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises, permettez-moi de soulever au préalable un certain nombre de questions qui me paraissent importantes et nécessaires pour éclairer la suite de nos débats.

Le projet de loi trouve son origine dans la nécessité de moderniser le droit applicable aux entreprises en difficultés - fin de vie des entreprises, faillite, règlement judiciaire. Aujourd'hui peut-être plus encore que dans le passé, la création d'une entreprise représente un acte de courage, d'ambition, un pari sur l'avenir, car nul ne peut prédire ce qu'il adviendra. En effet, le carnet de commandes peut se vider, les produits devenir obsolètes, un concurrent plus fort envahir le marché.

Faire vivre et prospérer l'entreprise relève souvent de la course d'obstacles. Il s'agit sans conteste d'une suite d'actes de foi, de courage et de persévérance, car l'entrepreneur doit faire face aux banquiers, aux fournisseurs, aux financiers et, naturellement, aux clients. L'entreprise doit se développer et évoluer en maintenant un niveau de technique et d'innovation élevé, sous peine d'être dépassée par la concurrence. L'entrepreneur doit également parier sur la croissance externe en exportant ses produits ou ses services si le marché national est insuffisant.

Il nous faut donc soutenir l'effort des créateurs d'entreprises et de ceux qui ont la lourde charge de faire fonctionner celles-ci. Dans une économie de marché, c'est l'une des fonctions sociales les plus importantes, comme l'avait bien compris et souligné le grand économiste autrichien Schumpeter.

Mais il y a plus difficile encore pour le chef d'entreprise que ce que je viens d'évoquer. De nombreux entrepreneurs doivent gravir une roche tarpéienne, et sans aucun espoir d'atteindre le Capitole. En effet, s'il leur est difficile d'avouer les difficultés économiques et financières de leur entreprise, en France, de surcroît, le fait d'aller devant le tribunal de commerce ajoute le supplice à la honte.

Pour quelle raison, en France, les entrepreneurs sont-ils plus réticents que dans les pays de culture anglo-saxonne lorsqu'il s'agit de demander l'intervention de la justice ? Sans doute notre rapport à l'argent, si fortement marqué par le poids de la religion, est-il à l'origine de cette situation. Ainsi, contrairement au protestantisme - et Max Weber l'avait bien remarqué - la culture catholique fait de la faillite ou de la cessation des paiements un véritable acte moralement condamnable et, de fait, socialement condamné.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce n'est plus vrai !

M. Richard Yung. Mais la véritable cause de cette frilosité réside surtout dans le fait que les chefs d'entreprise français n'ont absolument pas confiance dans la justice commerciale de leur pays.

Or, vous l'avez bien dit, monsieur le garde des sceaux, 150 000 emplois sont perdus chaque année de la sorte. Il est donc urgent de se pencher sur cette question et de voir dans quelle mesure nous pourrions sauver, au moins en partie, ces emplois.

Je me dois ici de faire un constat grave : le fonctionnement des tribunaux de commerce contrevient gravement aux principes d'impartialité et d'indépendance énoncés à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La justice commerciale est d'autant plus inéquitable que ses juges ne sont pas toujours des professionnels compétents et ne peuvent pas non plus se consacrer pleinement à leurs fonctions juridictionnelles, dans la mesure où ils doivent consacrer une partie importante de leur temps à gérer leur propre entreprise. Ainsi la justice commerciale française mêle-t-elle élection et cooptation, deux principes radicalement contraires à notre culture juridique.

Quant aux administrateurs judiciaires, ils sont au nombre de 140, ce qui est peu pour gérer 20 000 ou 30 000 cas. Chaque administrateur judiciaire peut-il sérieusement traiter quelque 150 à 200 dossiers ? On peut se le demander. Et, de fait, ils ne font pas toujours leur travail efficacement, travail qui consiste, je le rappelle, à gérer au mieux et à remettre sur pied l'entreprise, « comme s'ils étaient eux-mêmes chefs d'entreprise » - ce sont, je crois, vos propres termes, monsieur le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Richard Yung. Bien au contraire, grâce au discret décret du 10 juin 2004, ils continuent le plus souvent à se servir des émoluments stupéfiants.

Je vous rappelle qu'il est alloué à l'administrateur un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise qu'il administre. Je vous ferai grâce des calculs, mais cela aboutit souvent à des sommes tout à fait extraordinaires qui, de fait, assèchent le peu de trésorerie qui restait dans l'entreprise.

Pourquoi ne pas avoir mis en place plutôt un système de rémunération sur une base forfaitaire ? Il serait intéressant d'en débattre ; nous en aurons d'ailleurs l'occasion puisqu'une série d'amendements a été déposée sur ce point.

Ne croyez-vous pas, monsieur le garde des sceaux, que l'encadrement des honoraires et la moralisation de la profession d'administrateur judiciaire amélioreraient quelque peu une image bien ternie auprès des débiteurs ? Il est en tout cas urgent que le droit commun s'applique à ces quelques administrateurs qui, malheureusement, commencent par se servir au lieu de servir l'entreprise, ses salariés et la société, ce pourquoi ils sont mandatés.

Pour toutes ces raisons, je me permets de vous indiquer, monsieur le garde des sceaux, que votre approche n'est pas la bonne. Au lieu de proposer de nouvelles procédures, dont nous aurions pu discuter, il aurait fallu, pour redonner confiance aux « utilisateurs » du système des procédures collectives, réformer préalablement les structures afin de restaurer la confiance dont la justice commerciale doit être dépositaire.

C'est précisément cette tâche que le gouvernement de Lionel Jospin se proposait d'accomplir avant le changement de majorité.

Pour ce faire, le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, initié par Elisabeth Guigou en l'an 2000 et défendu par Marylise Lebranchu jusqu'en 2002, s'articulait autour de trois axes principaux : la mise en place de chambres mixtes dans les juridictions commerciales ; la modification des pouvoirs du président du tribunal ; enfin, la modification du statut des juges élus, avec une réforme du processus électoral, l'institution d'un code de déontologie, le renforcement des règles disciplinaires, ainsi que la mise en place d'une formation obligatoire organisée à l'Ecole nationale de la magistrature.

C'est autour de ces idées-là que nous aurions d'abord souhaité débattre et consacrer notre temps ce soir. Monsieur le garde des sceaux, nous nous demandons pourquoi vous avez enterré cette réforme fondamentale engagée par le gouvernement de Lionel Jospin.

Est-ce en raison de son caractère politiquement sensible ? Pourquoi avez-vous accepté que le Sénat l'ensevelisse dans son inertie volontaire ? (M. le garde des sceaux sourit.) Avez-vous eu peur des pressions exercées par les juges consulaires, bien décidés à défendre leurs privilèges ? Avez-vous craint les réactions de quelques administrateurs et mandataires judiciaires qui ont fait entendre très largement leur voix ? Par ailleurs, en quoi consiste, au fond, ce conseil national des juges consulaires qu'il est proposé de créer, et en quoi constituera-t-il une réponse à nos difficultés et à nos soucis ?

J'évoquerai un dernier point. Nous avons été quelques-uns à être surpris de votre déclaration sur la chaîne parlementaire Public Sénat : le principe qui vous guide dans ce projet de loi serait la simplification. Il nous appartient de vous alerter, monsieur le garde des sceaux : ce projet de loi est, à nos yeux, tout simplement opaque, voire ténébreux !

Non seulement on ajoute un étage à l'architecture du système, mais les renvois incessants et la renumérotation des articles rendent illisibles le projet et, à terme, la loi elle-même, non seulement pour les praticiens, mais aussi, et c'est un comble, pour les conseillers de votre propre ministère ! C'est pourquoi je me permets de suggérer humblement une codification à la suite de l'adoption du texte par le Parlement : elle ne serait pas superflue !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais nous le faisons !

M. Richard Yung. Vous l'avez compris, monsieur le garde des sceaux, les raisons ne manquent pas de voter contre votre projet de loi et d'adopter la question préalable que mon groupe m'a chargé de soumettre aux suffrages de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. A l'appui de la question préalable qu'ils ont déposée, M. Yung et les membres du groupe socialiste font valoir que le texte fragiliserait la position des salariés de l'entreprise en difficulté. M. Yung sait parfaitement que c'est faux. (M. Richard Yung proteste.) Je vous réponds sur l'objet qui figure sur votre motion, monsieur Yung, j'en viendrai ensuite à vos propos, qui sont différents.

Le droit de licenciement n'est pas modifié par le projet de loi : comme à l'heure actuelle, le licenciement simplifié s'appliquera en cas de redressement et de liquidation. En l'espèce, aucune disposition n'a été modifiée. La nouvelle procédure de sauvegarde ne permettra pas le recours au licenciement simplifié ; le droit commun, particulièrement protecteur, s'appliquera.

Nous aurons l'occasion de reparler de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que la commission des lois a proposé un certain nombre de verrous pour faire en sorte qu'il n'y ait ni effet d'aubaine ni détournement de la procédure de sauvegarde.

Monsieur Yung, vous avez essentiellement articulé votre question préalable autour du fait qu'il conviendrait de réformer les tribunaux de commerce avant les procédures collectives. Vous auriez dû le dire en présence de M. Robert Badinter, qui avait également réformé les procédures collectives sans pouvoir réformer les tribunaux de commerce...

Je rappelle tout de même que, si le Sénat s'était opposé au projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, ce n'était pas pour interdire toute évolution de ces juridictions, bien au contraire. D'ailleurs, un certain nombre d'aménagements ont été réalisés depuis. C'est ainsi que la conférence nationale des tribunaux de commerce veillera plus sérieusement à la déontologie.

J'ai toujours dit, monsieur Yung, qu'il ne fallait pas une justice de trop grande proximité en matière de commerce, ce qui pose le problème de la carte judiciaire. Il appartient bien entendu au garde des sceaux, puisque cette carte relève du domaine réglementaire, de prendre les mesures qui s'imposent pour supprimer certains tribunaux trop petits et ne confier les procédures collectives qu'à certaines juridictions techniquement équipées et disposant de juges consulaires en nombre suffisant.

Par ailleurs, la formation obligatoire que nous avions appelée de nos voeux est maintenant effective.

Le Sénat n'était donc pas fermé à toute idée de réforme des tribunaux de commerce, mais il était opposé à une réforme qui prévoyait le recours à des juges professionnels pour les procédures collectives sans prévoir les effectifs correspondants.

M. Paul Girod. Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Engager une réforme sans se donner les moyens de l'appliquer n'est pas la meilleure façon de procéder ! C'est l'un des motifs qui nous avait conduits à considérer - et je parle sous le contrôle de M. Paul Girod - que cette réforme n'était pas très sérieuse. Sans compter qu'elle était excessivement stigmatisante pour les juges des tribunaux de commerce.

Je vous le dis franchement, je connais des centaines de juges de tribunaux de commerce qui se dévouent au service de la collectivité, et ce gracieusement, simplement parce qu'ils ont le souci de sauver les entreprises.

Vous avez la chance de ne pas être représentant d'un département, monsieur Yung. Même si quelques affaires malheureuses sont bien à déplorer - et on les ressort toujours ! -, je vous assure que la plupart des tribunaux de commerce accomplissent leur tâche avec beaucoup de conscience professionnelle. Une grande partie d'entre eux ont acquis, dans ce domaine, une compétence réelle que je souhaiterais quelquefois trouver chez certains professionnels !

La meilleure preuve en est que les juridictions commerciales n'enregistrent pas un taux d'appel plus important que les juridictions civiles saisies des affaires commerciales - car vous savez qu'il n'y pas de juridictions commerciales partout.

En ce qui concerne les administrateurs et les mandataires, le garde des sceaux a évoqué le problème de la tarification. Il nous faut avancer sur ce sujet, mais cela ne relève pas du domaine de la loi, c'est d'ordre réglementaire. M. le garde des sceaux pourra peut-être nous apporter de précisions sur ce point.

Je m'étonne également que vous oubliiez la profonde réforme de ces professions introduite pas la loi du 3 janvier 2003.

Quoi qu'il en soit, monsieur Yung, cela me donne l'occasion de vous dire que le concours des administrateurs n'est pas obligatoire. Ils n'interviennent dans les procédures collectives qu'à partir de cinquante salariés ou à partir d'un certain chiffre d'affaires.

Mon souci est que les administrateurs aident également les entreprises plus petites, notamment dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le nombre des administrateurs disponibles peut donc poser problème. Je pense, pour ma part, que, si la profession est bien stabilisée, elle suscitera des vocations. Les administrateurs pourront alors accomplir véritablement leur tâche.

Pour tous ces motifs, il me paraît important de réformer les procédures collectives de manière moderne. Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur Yung, un certain nombre de mesures ont été prises, en ce qui concerne tant les tribunaux de commerce que la réforme des professions d'administrateurs et de mandataires judiciaires.

La commission est donc défavorable à cette motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. M. le rapporteur a largement traité le sujet.

J'apporterai simplement une réponse à M. Yung sur le problème des tribunaux de commerce.

Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec M. Badinter, alors garde des sceaux ; c'était entre 1982 et 1983, et lui comme moi appelions de nos voeux une réforme des tribunaux de commerce.

Puis, deux parlementaires socialistes - dont l'un est plus connu que l'autre, puisqu'il est resté député - ont lancé une mission d'information sur les tribunaux de commerce, ce qui a eu pour effet de mettre à feu et à sang les élus consulaires. De sorte que l'on désespérait de ne pouvoir jamais plus toucher aux tribunaux de commerce, sinon avant de longues années ! C'était en tout cas l'avis du Premier ministre de l'époque, M. Jospin.

Nous en sommes quasiment là.

En raison du rapport explosif de M. Montebourg, nous ne pouvons plus toucher à rien et nous devons attendre de retrouver un peu de sérénité sur le sujet. Or, à mes yeux, une réforme des tribunaux de commerce est indispensable, mais sans doute pas telle qu'elle a été prévue par M. Montebourg qui, vous le savez, a notamment pour qualité d'être légèrement excessif. (Sourires.)

M. Gérard Longuet. Ce n'est pas l'une de ses qualités, c'est plutôt l'une de ses caractéristiques !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'était une antiphrase, monsieur Longuet ! (Nouveaux sourires.)

M. Richard Yung. Pas d'attaques personnelles !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'était amical, monsieur Young !

Pour revenir aux tribunaux de commerce, un certain nombre de décisions ont tout de même été prises. Je pense à la réforme de la déontologie des juges consulaires et à l'amélioration de la formation. Ce dernier point est très important, et j'avoue que je suis impressionné par les décisions prises, en particulier au tribunal de commerce de Paris. Je citerai également les sessions de formation, qui sont maintenant ouvertes à tous les élus consulaires de France, et à la création d'un conseil national des tribunaux de commerce.

Enfin, tant du temps de Mme Guigou que du temps de Mme Lebranchu ou de mon prédécesseur, un certain nombre de tribunaux de commerce ont été supprimés, certes avec une relative discrétion, afin de modifier la carte sans pour autant soulever les populations et provoquer de révolution !

En tout état de cause, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette motion.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 286, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, à la demande de la commission, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je vous rappelle que les amendements nos 287 à 339 tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er ont été réservés jusqu'après l'article 197 et que les amendements nos 343 et 344 tendant également à insérer des articles additionnels avant l'article 1er ont été réservés jusqu'avant le chapitre VII, c'est-à-dire avant l'article 179.

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 1er et annexe

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 379, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente annuellement au Parlement ses objectifs en matière de relance de l'économie, par le biais d'une nouvelle politique de croissance, afin d'anticiper et d'éviter les difficultés rencontrées par les entreprises.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Vous l'aurez compris d'emblée à la lecture de l'objet de notre amendement, nous souhaitons replacer ce débat, volontairement confiné dans une sphère technique, au centre d'une problématique macroéconomique : celle de la politique menée en matière de développement économique, notamment dans le secteur industriel.

A plusieurs reprises, le président-rapporteur de la commission des lois, M. Hyest, souligne que « dans près de 90 % des cas, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur se solde, in fine, par le prononcé d'une liquidation judiciaire ».

Vous insistiez en indiquant que l'objectif de préservation de l'emploi n'avait pas été réellement atteint, « les procédures actuelles étant marquées par la prééminence de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire par la réalisation de l'ensemble des actifs du débiteur et la fin de son activité. »

Le Gouvernement et la majorité parlementaire affirment que le présent projet de loi conduira à une diminution du nombre des fermetures d'entreprises et, par conséquent, de celui des licenciements.

Comment croire à votre volonté de sauvegarder les entreprises, alors que rien n'est mis en oeuvre pour combattre les délocalisations ainsi que le dumping social, qui en est la cause première ?

Comment vous faire confiance - et c'est le propos de notre amendement - alors qu'aucune ambition forte de relance de la croissance n'est annoncée ?

Vous savez tous ici que l'espoir d'un retour au plein emploi se fonde sur un nouveau volontarisme économique.

M. de Villepin, dans son discours de politique générale, est resté silencieux sur les causes de ce mal terrible pour une société qu'est le chômage.

Il faut, par exemple, prendre des mesures fortes afin de drainer à nouveau les richesses colossales d'un pays comme le nôtre vers l'emploi et vers la croissance.

Le chômage ne sera pas éradiqué par un simple traitement social ou par des mesures assurant la survie précaire des activités. Il faut créer de nouveaux débouchés en relançant le pouvoir d'achat. Sur ce point, également, le Gouvernement reste inactif, laissant le patronat organiser l'austérité salariale.

Une politique d'investissement audacieuse, une augmentation importante du pouvoir d'achat et la lutte contre le dumping social constituent les volets d'une action gouvernementale qui pourrait effectivement sauvegarder les entreprises et, par là même, sauvegarder l'emploi.

Je pourrais également insister sur la nécessité de mener une nouvelle politique du crédit, laquelle nécessiterait la constitution d'un nouveau pôle public bancaire.

Je n'accepterai pas que l'on dise de cette intervention qu'elle est hors sujet. Nous tenons simplement à rappeler qu'il faut remettre les choses à l'endroit : seule une nouvelle politique économique, tournée vers la croissance et l'épanouissement de chacun, évitera de se poser la question toujours dramatique du sauvetage d'une entreprise et de ses salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Un rapport de plus !

Ma chère collègue, la relance de l'économie et de la croissance permettrait, dites-vous, d'éviter un certain nombre de difficultés aux entreprises : cela va de soi ! Je considère toutefois que la présentation des objectifs en matière de relance de l'économie n'est pas nécessaire. Le Parlement est en effet déjà parfaitement informé de la politique économique du Gouvernement.

Je rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre de projets de loi actuellement en cours d'examen devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat visent à favoriser le développement de l'économie et de l'emploi. C'est l'objet notamment des mesures d'urgence pour l'emploi qui sont prévues dans le cadre des ordonnances.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le groupe CRC veut que le législateur débatte de la politique économique du Gouvernement ? C'est hors sujet !

Je ferai observer que le présent projet de loi a pour finalité de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois pour éviter les 150 000 licenciements qui interviennent chaque année.

Nous avons tous intérêt, pour l'économie de notre pays, à ce que ce projet de loi soit adopté.

Avis défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 1er
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 1er bis

Article 1er et annexe

I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.

Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.

Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.

Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.

II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.

annexe

TABLEAU I

LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

SORT DES ARTICLES

L. 611-3

Abrogation

L. 611-4

Abrogation

L. 611-5

Abrogation

L. 611-6

Abrogation

L. 620-1

Abrogation

L. 620-2

Abrogation

L. 621-1

Abrogation

L. 621-2

Abrogation

L. 621-3

Abrogation

L. 621-4

Abrogation

L. 621-5

L. 621-2

L. 621-6

L. 621-3

L. 621-7

Abrogation

L. 621-8

Abrogation

L. 621-9

L. 621-5

L. 621-10

L. 621-6

L. 621-11

L. 621-7

L. 621-12

L. 621-8

L. 621-13

Abrogation

L. 621-14

Abrogation

L. 621-15

Abrogation

L. 621-16

L. 622-4

L. 621-17

L. 622-5

L. 621-18

Abrogation

L. 621-19

L. 631-10

L. 621-20

Abrogation

L. 621-21

L. 631-11

L. 621-22

L. 622-1

L. 621-22-1

L. 622-2

L. 621-23

L. 622-3

L. 621-24

L. 622-7

L. 621-25

L. 622-8

L. 621-26

L. 622-9

L. 621-27

Abrogation

L. 621-28

L. 622-11

L. 621-29

Abrogation

L. 621-30

L. 622-13

L. 621-31

L. 622-14

L. 621-32

L. 622-15

L. 621-33

L. 622-16

L. 621-34

Abrogation

L. 621-35

Abrogation

L. 621-36

L. 625-2

L. 621-37

Abrogation

L. 621-38

L. 622-17

L. 621-39

L. 622-18

L. 621-40

L. 622-19

L. 621-41

L. 622-20

L. 621-42

L. 622-21

L. 621-43

L. 622-22

L. 621-44

L. 622-23

L. 621-45

Abrogation

L. 621-46

Abrogation

L. 621-47

L. 622-25

L. 621-48

L. 622-26

L. 621-49

L. 622-27

L. 621-50

L. 622-28

L. 621-51

L. 622-29

L. 621-52

L. 622-30

L. 621-53

L. 622-31

L. 621-54

L. 623-1

L. 621-55

L. 623-2

L. 621-56

L. 623-3

L. 621-57

Abrogation

L. 621-58

L. 626-2

L. 621-59

L. 626-3

L. 621-60

Abrogation

L. 621-61

L. 626-5

L. 621-62

Abrogation

L. 621-63

L. 626-7

L. 621-64

Abrogation

L. 621-65

L. 626-8

L. 621-66

Abrogation

L. 621-67

L. 626-21

L. 621-68

L. 626-22

L. 621-69

L. 626-23

L. 621-70

Abrogation

L. 621-71

L. 626-10

L. 621-72

L. 626-11

L. 621-73

L. 626-12

L. 621-74

Abrogation

L. 621-75

L. 626-14

L. 621-76

L. 626-15

L. 621-77

L. 626-16

L. 621-78

L. 626-17

L. 621-79

L. 626-18

L. 621-80

L. 626-19

L. 621-81

L. 626-20

L. 621-82

Abrogation

L. 621-83

Abrogation

L. 621-84

Abrogation

L. 621-85

Abrogation

L. 621-86

Abrogation

L. 621-87

Abrogation

L. 621-88

Abrogation

L. 621-89

Abrogation

L. 621-90

Abrogation

L. 621-91

Abrogation

L. 621-92

Abrogation

L. 621-93

Abrogation

L. 621-94

Abrogation

L. 621-95

Abrogation

L. 621-96

Abrogation

L. 621-97

Abrogation

L. 621-98

Abrogation

L. 621-99

Abrogation

L. 621-100

Abrogation

L. 621-101

Abrogation

L. 621-102

Abrogation

L. 621-103

L. 624-1

L. 621-104

L. 624-2

L. 621-105

L. 624-3

L. 621-106

L. 624-4

L. 621-107

L. 632-1

L. 621-108

L. 632-2

L. 621-109

L. 632-3

L. 621-110

L. 632-4

L. 621-111

L. 624-5

L. 621-112

L. 624-6

L. 621-113

L. 624-7

L. 621-114

Abrogation

L. 621-115

L. 624-9

L. 621-116

L. 624-10

L. 621-117

L. 624-11

L. 621-118

L. 624-12

L. 621-119

L. 624-13

L. 621-120

L. 624-14

L. 621-121

L. 624-15

L. 621-122

L. 624-16

L. 621-123

L. 624-17

L. 621-124

L. 624-18

L. 621-125

L. 625-1

L. 621-126

L. 625-3

L. 621-127

L. 625-4

L. 621-128

L. 625-5

L. 621-129

L. 625-6

L. 621-130

L. 625-7

L. 621-131

L. 625-8

L. 621-132

L. 625-9

L. 621-133

Abrogation

L. 621-134

Abrogation

L. 621-135

Abrogation

L. 621-136

Abrogation

L. 621-137

Abrogation

L. 621-138

Abrogation

L. 621-139

L. 627-3

L. 621-140

Abrogation 

L. 621-141

Abrogation 

L. 621-142

Abrogation

L. 621-143

Abrogation

L. 622-1

Abrogation

L. 622-2

Abrogation

L. 622-3

Abrogation

L. 622-4

Abrogation

L. 622-5

L. 641-5

L. 622-6

L. 641-6

L. 622-7

Abrogation

L. 622-8

L. 641-8

L. 622-9

L. 641-9

L. 622-10

L. 641-10

L. 622-11

Abrogation

L. 622-12

Abrogation

L. 622-13

L. 641-12

L. 622-14

Abrogation

L. 622-15

Abrogation

L. 622-16

L. 642-18

L. 622-17

Abrogation

L. 622-18

L. 642-19

L. 622-19

L. 642-22

L. 622-20

L. 642-23

L. 622-21

L. 642-24

L. 622-22

L. 643-1

L. 622-23

L. 643-2

L. 622-24

L. 643-3

L. 622-25

L. 643-4

L. 622-26

L. 643-5

L. 622-27

L. 643-6

L. 622-28

L. 643-7

L. 622-29

L. 643-8

L. 622-30

Abrogation

L. 622-31

L. 643-10

L. 622-32

Abrogation

L. 622-33

L. 643-12

L. 622-34

Abrogation

L. 623-1

L. 661-1

L. 623-2

L. 661-2

L. 623-3

Abrogation

L. 623-4

L. 661-4

L. 623-5

L. 661-5

L. 623-6

L. 661-6

L. 623-7

L. 661-7

L. 623-8

L. 661-8

L. 623-9

L. 661-9

L. 623-10

L. 661-10

L. 624-1

Abrogation

L. 624-2

L. 651-1

L. 624-3

L. 651-2

L. 624-4

Abrogation

L. 624-5

Abrogation

L. 624-6

Abrogation

L. 624-7

L. 651-4

L. 625-1

L. 653-1

L. 625-2

L. 653-2

L. 625-3

L. 653-3

L. 625-4

L. 653-4

L. 625-5

Abrogation

L. 625-6

L. 653-6

L. 625-7

Abrogation

L. 625-8

L. 653-8

L. 625-9

L. 653-9

L. 625-10

Abrogation

L. 626-1

L. 654-1

L. 626-2

L. 654-2

L. 626-3

L. 654-3

L. 626-4

L. 654-4

L. 626-5

L. 654-5

L. 626-6

Abrogation

L. 626-7

L. 654-7

L. 626-8

L. 654-8

L. 626-9

L. 654-9

L. 626-10

L. 654-10

L. 626-11

L. 654-11

L. 626-12

L. 654-12

L. 626-13

L. 654-13

L. 626-14

L. 654-14

L. 626-15

L. 654-16

L. 626-16

L. 654-17

L. 626-17

L. 654-18

L. 626-18

L. 654-19

L. 626-19

L. 654-20

L. 627-1

L. 662-1

L. 627-2

L. 662-2

L. 627-3

L. 662-3

L. 627-4

L. 654-15

L. 627-5

L. 662-5

L. 627-6

L. 662-6

L. 628-1

L. 670-1

L. 628-2

L. 670-2

L. 628-3

L. 670-3

L. 628-4

L. 670-4

L. 628-5

L. 670-5

L. 628-6

L. 670-6

L. 628-7

L. 670-7

L. 628-8

L. 670-8

TABLEAU II

LIVRE VI DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

L. 610-1

TITRE IERDE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

CHAPITRE IER

De la prévention des difficultés des entreprises,du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation

L. 611-1

L. 611-9

L. 611-2

L. 611-10

L. 611-3

L. 611-11

L. 611-4

L. 611-12

L. 611-5

L. 611-13

L. 611-6

L. 611-14 Supprimé

L. 611-7

L. 611-15

L. 611-8

L. 611-16

CHAPITRE II

Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privénon commerçantes ayant une activité économique

L. 612-1

L. 612-4

L. 612-2

L. 612-5

L. 612-3

 

TITRE II

DE LA SAUVEGARDE

L. 620-1

L. 620-2

CHAPITRE IER

De l'ouverture de la procédure

L. 621-1

L. 621-6

L. 621-2

L. 621-7

L. 621-3

L. 621-8

L. 621-4

L. 621-9

L. 621-4-1

L. 621-10

L. 621-5

L. 621-11

CHAPITRE II

De l'entreprise au cours de la période d'observation

L. 622-1

L. 622-6

L. 622-2

L. 622-7

L. 622-3

L. 622-8

L. 622-4

L. 622-9

L. 622-5

L. 622-10 Supprimé

L. 622-10-1

L. 622-20

L. 622-10-2

L. 622-21

L. 622-10-3

L. 622-22

L. 622-11

L. 622-23

L. 622-12

L. 622-24

L. 622-13

L. 622-25

L. 622-14

L. 622-26

L. 622-15

L. 622-27

L. 622-16

L. 622-28

L. 622-17

L. 622-29

L. 622-18

L. 622-30

L. 622-19

L. 622-31

CHAPITRE III

De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental

L. 623-1

L. 623-3

L. 623-2

 

CHAPITRE IV

De la détermination du patrimoine du débiteur

Section 1

De la vérification et de l'admission des créances

L. 624-1

L. 624-3

L. 624-2

L. 624-4

Section 2

Des droits du conjoint

L. 624-5

L. 624-7

L. 624-6

L. 624-8

Section 3

Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

L. 624-9

L. 624-14

L. 624-10

L. 624-15

L. 624-11

L. 624-16

L. 624-12

L. 624-17

L. 624-13

L. 624-18

CHAPITRE V

Du règlement des créances résultant du contrat de travail

Section 1

De la vérification des créances

L. 625-1

L. 625-4

L. 625-2

L. 625-5

L. 625-3

L. 625-6

Section 2

Du privilège des salariés

L. 625-7

L. 625-8

Section 3

De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail

L. 625-9

CHAPITRE VI

Du plan de sauvegarde

L. 626-1

Section 1

De l'élaboration du projet de plan

L. 626-1-1

L. 626-4-1

L. 626-2

L. 626-4-2

L. 626-3

L. 626-5

L. 626-4

 

Section 2

Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan

L. 626-6

L. 626-16

L. 626-7

L. 626-17

L. 626-8

L. 626-18

L. 626-9

L. 626-19

L. 626-10

L. 626-20

L. 626-11

L. 626-21

L. 626-12

L. 626-22

L. 626-13

L. 626-23

L. 626-14

L. 626-24

L. 626-15

L. 626-25

Section 3

Des comités de créanciers

L. 626-26

L. 626-30

L. 626-27

L. 626-31

L. 626-28

L. 626-32

L. 626-29

 

CHAPITRE VII

Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire

L. 627-1

L. 627-3

L. 627-2

L. 627-4

 

 

 

 

 

 

TITRE III

DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CHAPITRE IER

De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

L. 631-1

L. 631-10

L. 631-2

L. 631-11

L. 631-3

L. 631-12

L. 631-4

L. 631-13

L. 631-5

L. 631-14

L. 631-6

L. 631-15

L. 631-7

L. 631-16

L. 631-8

L. 631-17

L. 631-9

L. 631-18

CHAPITRE II

De la nullité de certains actes

L. 632-1

L. 632-3

L. 632-2

L. 632-4

TITRE IV

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire

L. 640-1

L. 640-4

L. 640-2

L. 640-5

L. 640-3

L. 640-6

CHAPITRE IER

Du jugement de liquidation judiciaire

L. 641-1

L. 641-9

L. 641-2

L. 641-10

L. 641-3

L. 641-11

L. 641-4

L. 641-12

L. 641-5

L. 641-13

L. 641-6

L. 641-14

L. 641-7

L. 641-15

L. 641-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

De la réalisation de l'actif

Section 1

De la cession de l'entreprise

L. 642-1

L. 642-10

L. 642-2

L. 642-11

L. 642-3

L. 642-12

L. 642-4

L. 642-13

L. 642-5

L. 642-14

L. 642-6

L. 642-15

L. 642-7

L. 642-16

L. 642-8

L. 642-17

L. 642-9

 

Section 2

De la cession des actifs du débiteur

L. 642-18

L. 642-20

L. 642-19

L. 642-20-1

Section 3

Dispositions communes

L. 642-21

L. 642-23

L. 642-22

L. 642-24

CHAPITRE III

De l'apurement du passif

Section 1

Du règlement des créanciers

L. 643-1

L. 643-5

L. 643-2

L. 643-6

L. 643-3

L. 643-7

L. 643-4

L. 643-8

Section 2

De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

L. 643-9

L. 643-12

L. 643-10

L. 643-13

L. 643-11

 

CHAPITRE IV

De la liquidation judiciaire simplifiée

L. 644-1

L. 644-4

L. 644-2

L. 644-5

L. 644-3

L. 644-6

 

TITRE V

DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS

L. 650-1

CHAPITRE IER

De la responsabilité pour insuffisance d'actif

L. 651-1

L. 651-3

L. 651-2

L. 651-4

CHAPITRE II

De l'obligation aux dettes sociales

L. 652-1

L. 652-4

L. 652-2

L. 652-5

L. 652-3

 

CHAPITRE III

De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

L. 653-1

L. 653-7

L. 653-2

L. 653-8

L. 653-3

L. 653-9

L. 653-4

L. 653-10

L. 653-5

L. 653-11

L. 653-6

 

CHAPITRE IV

De la banqueroute et des autres infractions

Section 1

De la banqueroute

L. 654-1

L. 654-5

L. 654-2

L. 654-6

L. 654-3

L. 654-7

L. 654-4

 

Section 2

Des autres infractions

L. 654-8

L. 654-12

L. 654-9

L. 654-13

L. 654-10

L. 654-14

L. 654-11

L. 654-15

Section 3

Des règles de procédures

L. 654-16

L. 654-19

L. 654-17

L. 654-20

L. 654-18

 

 

 

TITRE VI

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

CHAPITRE IER

Des voies de recours

L. 661-1

L. 661-7

L. 661-2

L. 661-8

L. 661-3

L. 661-9

L. 661-4

L. 661-10

L. 661-5

L. 661-11

L. 661-6

L. 661-12

CHAPITRE II

Autres dispositions

L. 662-1

L. 662-4

L. 662-2

L. 662-5

L. 662-2-1

L. 662-6

L. 662-3

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DÉROGATOIRES PARTICULIÈRESAUX DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, BAS-RHINET DE LA MOSELLE

L. 670-1

L. 670-5

L. 670-2

L. 670-6

L. 670-3

L. 670-7

L. 670-4

L. 670-8

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le tableau I annexé :

1° Dans la seconde colonne de la 233ème ligne, remplacer la référence :

L. 662-2

par la référence :

L. 663-4

2° Dans la seconde colonne de la 234ème ligne, remplacer la référence :

L. 662-3

par la référence :

L. 663-1

3° Dans la seconde colonne de la 236ème ligne, remplacer la référence :

L. 662-5

par la référence :

L. 662-4

4° Dans la seconde colonne de la 237ème ligne, remplacer la référence :

L. 662-6

par la référence :

L. 662-5

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle que le présent projet de loi opère une refonte complète du code de commerce. Ainsi, le dispositif sera parfaitement lisible. Cet amendement, purement formel, tend, par cohérence, à modifier la numérotation de certains articles du code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le tableau II annexé :

1° Rédiger comme suit la 10ème ligne :

L. 611-6

L. 611-14

2° Rédiger comme suit les 27ème à 43ème lignes  :

L. 622-1

L. 622-16

L. 622-2

L. 622-17

L. 622-3

L. 622-18

L. 622-4

L. 622-19

L. 622-5

L. 622-20

L. 622-6

L. 622-21

L. 622-7

L. 622-22

L. 622-8

L. 622-23

L. 622-9

L. 622-24

L. 622-10

L. 622-25

L. 622-10-1

L. 622-26

L. 622-10-2

L. 622-27

L. 622-11

L. 622-28

L. 622-12

L. 622-29

L. 622-13

L. 622-30

L. 622-14

L. 622-31

L. 622-15

3° Remplacer les 97ème à 105ème lignes par onze lignes ainsi rédigées :

L. 631-1

L. 631-12

L. 631-2

L. 631-13

L. 631-3

L. 631-14

L. 631-4

L. 631-14-1

L. 631-5

L. 631-14-2

L. 631-6

L. 631-14-3

L. 631-7

L. 631-14-4

L. 631-8

L. 631-15

L. 631-9

L. 631-16

L. 631-10

L. 631-17

L. 631-11

L. 631-18

4° Rédiger comme suit la 196ème ligne :

L. 662-3

5° Remplacer la 197ème ligne par trois lignes ainsi rédigées :

Chapitre III

Des frais de procédure

L. 663-1

L. 663-3

L. 663-2

L. 663-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à compléter le tableau II annexé au projet de loi qui définit le nouveau plan du livre VI du code de commerce afin de prendre en compte la suppression ou l'insertion de nouvelles dispositions.

Il modifie en particulier ce tableau en liaison avec la matière d'un nouveau chapitre III au sein du titre VI pour regrouper les dispositions relatives aux frais de procédure - avances des frais de justice par le Trésor public, rémunération des mandataires de justice et frais de déplacement des juges commissaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er et de l'annexe, modifié.

(L'article 1eret l'annexe sont adoptés.)

Art. 1er et annexe
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 2

Article 1er bis

L'article L. 610-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 610-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 264 rectifié est présenté par M. Vallet et les membres du groupe Union centriste - UDF.

L'amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. P. André et  Doublet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 264 rectifié.

M. Yves Détraigne. Cet amendement de suppression de l'article 1er bis a pour objet de maintenir une pleine compétence pour tous les tribunaux de commerce. En effet, l'article L. 610-1 nouveau du code de commerce, tel qu'il a été inséré par l'Assemblée nationale, pourrait priver les tribunaux ne figurant pas sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat de toute compétence en matière de procédure collective et compromettre ainsi la survie des tribunaux de commerce, notamment de ceux qui sont situés dans les villes moyennes.

M. le président. L'amendement n° 269 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 264 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La suppression de l'article 1er bis n'apporterait rien de nouveau.

Il peut paraître souhaitable de conserver leurs attributions actuelles à tous les tribunaux de commerce. Cependant, vous reconnaîtrez que la complexité des procédures collectives est telle qu'il n'est pas inopportun de déterminer des tribunaux appelés seuls à en connaître. Plus un tribunal connaît de procédures, plus il est performant pour les traiter. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons nécessairement. Aussi, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, j'émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'ai l'impression que l'auteur de l'amendement ne cherche pas tant à maintenir son amendement qu'à connaître ma réponse. Celle-ci pourrait éclairer la proposition que vient de lui faire M. le rapporteur.

Il est vrai que le Gouvernement peut, par voie réglementaire, donner aux tribunaux de commerce la capacité de traiter des procédures collectives. Quoique précisée dans le texte, cette faculté existe depuis bien longtemps et n'est pas nouvelle, ainsi que vient de le rappeler M. Hyest. Le Gouvernement ne nourrit aucune mauvaise intention dans ce domaine.

Je tiens à rassurer les auteurs de l'amendement : il n'est pas question de retirer à la quasi-totalité des tribunaux de commerce de France la connaissance des procédures collectives. Rien ne sera changé. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 264 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 264 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation

Art. 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 3

Article 2

M. le président. L'article 2 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 4

Article 3

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 611-1 est ainsi modifié :

1°) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie. » ;

2°) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements de prévention peuvent solliciter du fonds mentionné à l'article L. 814-7 l'attribution de subventions pour le financement, au profit de leurs adhérents, d'expertises destinées à prévenir les difficultés des entreprises. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de commerce, supprimer les mots :

directes ou indirectes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prendre en compte la suppression de la distinction entre aides directes et aides indirectes des collectivités territoriales, distinction opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnel avant l'art. 5

Article 4

L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « A l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 611-2 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« III - Lorsqu'ils publient leurs créances au greffe, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale adressent également copie de cette déclaration à la Banque de France. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de la détection des difficultés des entreprises. La commission propose que les créanciers publics transmettent systématiquement à la Banque de France leurs impayés. Celle-ci alimentera ainsi le fichier bancaire des entreprises, dont la mise à jour s'en trouvera accélérée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis très favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit là d'un excellent amendement, et j'en remercie M. le rapporteur pour avis. En effet, transmettre les impayés à la Banque de France, dès qu'une difficulté apparaît est judicieux. A partir du moment où la procédure de sauvegarde est enclenchée, elle attribue par principe la note médiane de cinq. Si jamais la situation s'améliore, la cote de l'entreprise s'améliore aussi. C'est une bonne initiative de la part de la Banque de France, qui aidera sans doute l'économie nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 5

Article additionnel avant l'article 5

M. le président. L'amendement n° 378, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 du code du travail sont supprimés.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement vise à supprimer le seuil des onze salariés en deçà duquel l'élection de représentants du personnel dans une entreprise n'est pas obligatoire.

Il est en effet urgent de briser le tabou de la représentation des travailleurs au sein des très petites entreprises, les TPE. Le dialogue social, en grande partie stimulé par la présence d'interlocuteurs élus qui servent de relais entre employeur et employés, est facteur d'efficacité pour l'entreprise.

En l'état actuel de la loi, il n'est pas permis aux employés des TPE de bénéficier des mêmes droits à la représentation que leurs collègues des entreprises plus importantes. Ce double dispositif, lésant les salariés des TPE, crée une situation inégalitaire flagrante. Ce ne sont pas moins de 2,1 millions de TPE qui sont concernées.

L'article L. 421-1 du code du travail, qui institue ce carcan du seuil des onze salariés, doit être dépassé, car il est un frein au dialogue social. Des millions d'employés sont ainsi privés d'une voix qui leur permettrait de faire entendre leurs revendications, leurs conseils et leurs avis.

A titre d'exemple, le présent projet de loi prévoit que les représentants du personnel puissent être consultés par leurs dirigeants ainsi que, si nécessaire, par le tribunal en cas de difficulté au sein de l'entreprise. Qu'en est-il dans les TPE ? Ne serait-il pas légitime que des représentants élus aient aussi leur mot à dire si la situation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent est compromise ?

Cessons donc de considérer les salariés comme des adversaires de l'entreprise. Dans bien des cas, ils ont des conseils légitimes et pertinents à prodiguer, dans l'intérêt de tous.

Ne passons pas à côté de cette occasion. Donnons leur chance aux salariés de pouvoir être entendus et considérés, dans le propre intérêt de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est relatif à des dispositions générales du code du travail sans lien réel avec l'objet du projet de loi. Bien entendu, il y aurait beaucoup à dire sur les modifications de ces dispositions du code du travail, mais je ne ferai pas de plus amples commentaires !

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est hors champ !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 5
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 6 (début)

Article 5

Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-3. - Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Art. L. 611-4. - Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

« Art. L. 611-5. - Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des agriculteurs. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

« La procédure de conciliation n'est pas ouverte aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code rural.

« Art. L. 611-6. - Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, ses besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur et les créanciers peuvent proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'entreprise est une entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, le mandataire ad hoc peut être choisi sur une liste établie par la chambre de métiers et de l'artisanat.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Un décret du 2 novembre 2004 a complété le code de l'artisanat par une disposition aux termes de laquelle les chambres des métiers participent à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes les personnes morales, publiques ou privées concernées.

Il paraît donc normal que les chambres des métiers aient la possibilité de dresser des listes d'experts choisies par elles pour assister les artisans qui connaissent des difficultés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes très sensibles, bien entendu, à l'action des chambres des métiers en matière de prévention. Néanmoins, je rappelle que c'est le président du tribunal qui désigne le mandataire ad hoc.

Par ailleurs, dès lors que l'on appliquerait aux chambres des métiers de telles dispositions, on devrait les appliquer à d'autres catégories, et l'on ne s'en sortirait plus.

Il me paraît préférable de laisser une totale liberté de choix à la juridiction.

Je comprends bien votre souci que soient désignées comme mandataires des personnes qui connaissent le monde de l'artisanat. Mais offrir un monopole de désignation aux chambres des métiers, aux chambres de commerce ou encore, demain, aux représentants des professions libérales, c'est, me semble-t-il, aller trop loin et leur confier une mission qui n'est pas la leur. Ce pouvoir appartient non pas aux chambres consulaires, mais à la juridiction.

Le président du tribunal peut désigner des mandataires ad hoc issus du monde des métiers, s'agissant d'une entreprise artisanale. Mais laissons cette liberté à la juridiction.

C'est pourquoi, monsieur Gaudin, je vous demande de retirer cet amendement ; sinon, je serais au regret d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Autant j'avais fait de grands compliments au rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques sur son précédent amendement, autant, sur cet amendement n °181, je suis réservé.

Pourquoi, monsieur le rapporteur pour avis, voulez-vous supprimer toute liberté s'agissant du choix du mandataire ad hoc, alors que, la plupart du temps, c'est un administrateur, un avocat, un chef d'entreprise à la retraite qui est désigné par le président du tribunal? Laissez donc au président la liberté du choix ! Je ne vois absolument pas l'intérêt de modifier cette procédure, sauf à faire faussement plaisir aux élus consulaires, qui, à mon avis, n'en demandent pas tant.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si, hélas !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si c'est vraiment le cas, alors c'est dommage !

En tout cas, je souhaite, comme M. le rapporteur, le retrait de cet amendement.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Mon amendement n'a pas de caractère obligatoire puisqu'il y est écrit que le mandataire ad hoc « peut être choisi » sur une liste établie par la chambre de métiers et de l'artisanat.

Tout à l'heure, j'ai évoqué la responsabilisation des entreprises, qui va dans le sens de ce projet de loi, et qui vaut, selon moi, pour la représentation de ces entreprises dans les chambres consulaires.

Toutefois, compte tenu des éléments apportés par la commission et par le Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 181 est retiré.

L'amendement n° 4, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-4 du code de commerce, remplacer les mots :

applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elles

par les mots :

ouverte à l'égard des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.

Le texte proposé pour l'article L. 611-4 du code de commerce concerne les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation et non son champ d'application.

En effet, il ne faudrait pas comprendre de la rédaction actuelle que la procédure doit cesser dès que la période de quarante-cinq jours après la cessation des paiements est dépassée, d'où la nécessité d'ajouter cette précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui prévient toute interprétation erronée en précisant la condition posée, c'est-à-dire l'ouverture de la conciliation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 345, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-4 du code de commerce, après les mots :

en cessation des paiements

supprimer les mots :

depuis plus de quarante-cinq jours

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Indépendamment de son orientation libérale et du déséquilibre qu'elle présente, cette réforme des procédures collectives est mal construite.

La création de la procédure de conciliation, qui remplace maladroitement le règlement amiable, crée de l'incertitude juridique là où précisément il fallait clarifier les procédures.

Or le projet de loi prévoit que la procédure de conciliation est applicable à l'entreprise lorsque celle-ci est en difficulté et lorsqu'elle est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Quelle est la cohérence de ce délai ? La procédure de conciliation, dont l'objet est d'éviter la cessation des paiements, ne peut pas être ouverte alors que l'entreprise est déjà en cessation des paiements depuis un mois et demi !

Il importe, par conséquent, de rationaliser les conditions d'ouverture de la procédure de conciliation en excluant l'hypothèse de la cessation des paiements depuis quarante-cinq jours. La conciliation doit être ouverte à condition que l'entreprise ne soit pas en cessation des paiements, comme cela est prévu pour le règlement amiable.

La conciliation doit être une mesure de prévention de la cessation des paiements ; elle doit donc cesser lorsque la cessation des paiements est avérée. Dans l'hypothèse où le débiteur en conciliation est déjà en cessation des paiements, il appartient au juge de reporter la date d'ouverture de la procédure de conciliation et d'ouvrir une nouvelle procédure collective plus adéquate.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence de supprimer l'une des avancées importantes du projet de loi : la liberté laissée au débiteur d'opter, lorsque la cessation des paiements est intervenue depuis moins de quarante-cinq jours, pour un règlement amiable ou, si besoin est, pour un traitement judiciaire plus drastique, le redressement.

Cette souplesse que permet le choix constitue un atout pour les entreprises en difficulté. Comme je l'ai dit dans mon propos initial, en cas de cessation des paiements, il faut que la procédure de conciliation, si elle est déjà engagée, puisse se poursuivre. Il serait complètement ridicule d'imposer l'arrêt immédiat de la procédure en cours pour en engager une autre.

La commission est donc défavorable à cet amendement, qui va à l'encontre de l'objectif du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'étonne un peu de cet amendement de la part du groupe socialiste.

M. Badinter nous a reproché de compliquer les choses au lieu de les simplifier. Nous ne cherchons ni à simplifier ni à compliquer ; simplement nous constatons que la procédure de conciliation réussit le plus souvent précisément quand il y a déjà cessation des paiements.

L'idée générale qui sous-tend ce projet de loi, c'est d'utiliser tout ce qui donne des résultats. Or, monsieur Gautier, vous voulez justement ce qui, aujourd'hui, fonctionne dans la plupart des cas. Votre proposition est donc malvenue, mais sans doute a-t-elle pour origine une méconnaissance de la procédure.

Par ailleurs, en ne laissant à l'entreprise que la procédure de redressement judiciaire, vous lui ôtez toute chance de se redresser.

Votre proposition est donc extrêmement négative. Parce que l'entreprise est en cessation des paiements, vous ne lui laissez pas la moindre chance de se redresser. Et, dans le même temps, vous tenez un discours sur le thème « aidons les ouvriers et les salariés » !

Alors, de grâce, ne modifiez pas cette procédure, qui est celle qui existe actuellement, et qui marche ! Laissez-la vivre !

Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 345.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce :

La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.

Contrairement à l'article L. 611-4, l'article L. 611-5 du code de commerce déterminerait le champ d'application personnel de la procédure de conciliation et non ses conditions d'ouverture.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir que l'ouverture de la procédure à l'égard de ces professionnels se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont visées à l'article L  611-4.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce, supprimer les mots :

, à l'exception des agriculteurs

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer la mention de l'exclusion des agriculteurs de la procédure de conciliation, mention superflue compte tenu de la rédaction du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 611-5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-5 du code de commerce :

« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs, qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision, en cohérence avec les amendements présentés antérieurement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce :

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale ainsi que ses besoins de financement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'obligation, prévue au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 611-6 du code de commerce, selon laquelle le débiteur doit porter à la connaissance du président du tribunal les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour couvrir ses besoins de financement.

En effet, à ce stade de la procédure, le président n'a pas à apprécier, d'une quelconque manière, l'opportunité ou la nature des moyens envisagés par le débiteur pour sortir de ses difficultés. Cette question est, à ce stade, du ressort du débiteur et de ses créanciers, aidés par la suite par le conciliateur qui sera désigné en vertu de cette disposition.

M. le président. L'amendement n° 217, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Ce droit de saisine est également ouvert aux salariés ou à leurs représentants.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 5 est relatif à la procédure de conciliation, qui vient remplacer l'actuel règlement amiable. En ce sens, elle reste un traitement extrajudiciaire des difficultés d'une entreprise, qui doit permettre à celle-ci de parvenir à un redressement amiable.

La procédure est ouverte aux entreprises éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou financières et qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette dernière condition est une nouveauté par rapport à la législation actuelle, puisque, dans le cas du règlement amiable, l'entreprise ne pouvait en aucun cas être en cessation des paiements.

Le premier problème inhérent à cette procédure, et que nous tentons de régler par cet amendement, est qu'elle est ouverte à la seule demande du chef d'entreprise. Imposer une telle condition est, en quelque sorte, nier la réalité.

En effet, le chef d'entreprise n'est pas toujours apte à analyser la situation économique et financière de son entreprise. Dans ce cas, il lui sera difficile de déterminer s'il doit choisir la voie amiable ou la voie judiciaire. Cette difficulté est renforcée par le fait que la conciliation peut être demandée même si l'entreprise est en cessation des paiements, ce qui, à notre sens, brouille encore davantage les critères d'ouverture des procédures.

Par ailleurs, il n'est pas exclu qu'un chef d'entreprise, afin d'éviter une procédure judiciaire, négocie un accord amiable avec ses créanciers qui pourrait s'avérer très désavantageux tant pour lui que pour les salariés.

Ces derniers ont pourtant la possibilité de connaître la situation économique et financière de leur entreprise en amont. Ne pas leur accorder la faculté de saisir le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de conciliation nous semble inopportun.

Nous proposons donc de prévoir que les salariés disposent, eux aussi, d'un droit de saisine du tribunal de commerce afin d'ouvrir une procédure de conciliation.

Cet amendement a été repoussé à l'Assemblée nationale, au motif que le droit d'alerte figure déjà dans le code du travail.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce qui est exact !

Mme Eliane Assassi. Certes, mais il s'agit ici non pas d'un simple droit d'alerte, mais bien de la possibilité de saisir directement le tribunal.

Par ailleurs, le droit d'alerte est conféré aux représentants du personnel, spécialement au comité d'entreprise, qui doit être mis en place dès lors que l'entreprise compte plus de cinquante salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 432-5 du code du travail. Si une telle entreprise ne s'est pas dotée d'un comité d'entreprise, le droit d'alerte est conféré aux délégués du personnel, comme le prévoit l'article L. 422-4 de ce même code.

Malheureusement, il résulte de la combinaison de ces deux articles que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel, s'ils existent, ne peuvent exercer ce droit d'alerte.

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de permettre aux salariés de toutes les entreprises, quelle qu'en soit la taille, de saisir directement le tribunal en vue de bénéficier d'une procédure de conciliation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 217?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est contraire à la philosophie du projet de loi, qui tend à laisser au débiteur la responsabilité de recourir à la procédure de conciliation, d'essence contractuelle, je le rappelle.

En revanche, les dirigeants de l'entreprise, comme vous l'avez dit, madame Assassi, devront nécessairement informer les représentants des salariés des difficultés que connaît l'entreprise en application de l'article L. 432-1 du code du travail. J'ajoute que la mesure que vous proposez n'existe pas aujourd'hui ni dans les procédures collectives actuelles ni dans les procédures de prévention.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 8 et 217 ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n°8 est frappé au coin du bon sens.

En effet, lorsqu'un débiteur qui rencontre des ennuis financiers va frapper à la porte du président du tribunal de commerce pour exposer sa situation, ce dernier ne va pas lui demander quels moyens il envisage pour redresser son entreprise, alors que les créanciers n'ont pas été réunis et qu'il ne dispose pas de tous les éléments. Il s'agit là d'une simple question de bon sens et le Gouvernement est évidemment très favorable à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement no 217, j'aimerais pouvoir vous convaincre, madame Assassi, mais je crains que cela ne soit un peu un rêve.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Qu'est-ce, en effet, que la procédure de conciliation ?

Je répondrai, d'abord, que deux voies sont possibles, dont l'une est totalement discrète.

Elle consiste, pour le chef d'entreprise qui prend peur  - on imagine une facture impayée - à se rendre discrètement, de préférence à une heure de la journée où personne ne le verra, chez le président du tribunal de commerce afin de lui faire part de ses inquiétudes. Cette procédure, qui prévoit la réunion éventuelle des créanciers, et ce dans la plus grande discrétion vis-à-vis des fournisseurs et des clients, permet d'essayer de redresser l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard.

Or que proposez-vous, madame Assassi ? Que tout le monde le sache ; que les salariés donnent leur avis ! Mais, madame la sénatrice, ce faisant, vous tuez l'entreprise ! Il faut bien comprendre que moins de gens seront au courant, plus les chances de sauver l'entreprise seront grandes.

En revanche, si le chef d'entreprise ne fait pas son métier, il existe dans le code du travail, vous l'avez rappelé vous-même, le droit d'alerte.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Dans ce cas, la situation est tout à fait différente. Je souhaiterais que vous compreniez bien la différence, madame Assassi.

En conséquence, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement, qui va à l'encontre de la philosophie de ce texte.

Mme Eliane Assassi. Ce que vous venez de dire sera peut-être utile un jour, monsieur le garde des sceaux, mais, pour l'heure, je ne suis pas d'accord avec vous !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 217 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 182, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce, après les mots :

Le débiteur

supprimer les mots :

et les créanciers

II - En conséquence, dans la même phrase, remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

peut

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant aux débiteurs et aux créanciers de proposer un conciliateur qui sera désigné par le président du tribunal.

En effet, pas plus dans le droit en vigueur que dans le projet de loi, les créanciers n'ont qualité pour saisir le président du tribunal en vue de la désignation d'un conciliateur ; seul le débiteur est habilité à présenter une requête visant la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc.

C'est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques propose de supprimer la référence au créancier dans la disposition concernée et, par là même, de remplacer le mot : « peuvent » par le mot : « peut ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des affaires économiques souhaite ici revenir au texte initial du projet de loi, ce qui me paraît tout à fait opportun. La commission des lois est donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord avec M. le rapporteur pour avis : il n'est évidemment pas question que le créancier puisse imposer le conciliateur de son choix. Que ce soit le débiteur ou le président du tribunal qui le suggère, c'est égal.

Cet amendement rappelle, à juste titre, cet élément fondamental : attention aux pressions !

C'est pourquoi le Gouvernement y est tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce, remplacer les mots :

prend fin de droit

par les mots :

et la procédure prennent fin de plein droit

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que l'expiration de la période de conciliation fixée par le tribunal emporte non seulement la fin de la mission du conciliateur mais également la fin de la procédure elle-même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre impossible la contestation juridictionnelle de la décision ouvrant la procédure de conciliation. Cette mesure permet d'éviter que la mise en place de cette procédure ne soit bloquée inutilement, limitant de ce fait les chances de sauver l'entreprise en difficulté.

En revanche, la décision refusant l'ouverture pourrait, elle, faire l'objet d'un recours dans les conditions du droit commun.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-6 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le débiteur peut, dans les huit jours, récuser le conciliateur si ce dernier se trouve, à l'égard d'un ou de plusieurs de ses créanciers, dans l'une des situations suivantes :

« 1° - Il a, lui même ou son conjoint, un intérêt personnel au déroulement de la procédure ;

« 2° - Il est, lui même ou son conjoint, créancier ou débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'un des créanciers ;

« 3° - Il est, lui même ou son conjoint, parent ou allié de l'un des créanciers jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

« 4°- Il existe un lien de subordination entre le conciliateur ou son conjoint et l'un des créanciers ou son conjoint ;

« 5° - Il y a amitié ou inimitié notoire entre le conciliateur et l'un des créanciers ;

« 6° - Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Selon l'article 341 du nouveau code de procédure civile, la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.

Le présent amendement vise à transposer ce principe au conciliateur en fixant un délai et en énumérant un certain nombre de cas de récusation s'inspirant de ceux que prévoit, s'agissant des juges, l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte du projet de loi prévoyait le renvoi à un décret en Conseil d'Etat. Cependant, faire figurer ces éléments principaux dans la loi peut se justifier. C'est pourquoi la commission des lois est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. La statue du grand Portalis, que je contemple en cet instant, me rappelle que la loi doit être concise. Or ce dont nous discutons est du domaine strictement réglementaire. Si la loi se met, en plus, à faire du règlement, où allons-nous ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela fait longtemps qu'elle ne s'en prive pas !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cette méthode de travail me paraît tout simplement mauvaise.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'auteur de cet amendement de bien vouloir retirer ce dernier.

A chacun son métier : le législateur fait la loi, le Gouvernement fait le règlement, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles !

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, retirez-vous l'amendement ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En fait, certaines incompatibilités se trouvent souvent dans les textes de loi, même s'il est, certes, tout à fait possible de renvoyer à un décret. C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, cette disposition ne m'a pas choqué.

En revanche, le délai de huit jours me paraît insuffisant et il conviendrait donc, monsieur le rapporteur pour avis, que vous rectifiiez l'amendement n° 183 afin de remplacer les mots : « huit jours » par les mots : « quinze jours ».

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si cela permettait d'accorder les points de vue des plaideurs (Nouveaux sourires), je serais prêt à prendre l'engagement auprès de M. le rapporteur pour avis, compte tenu de la suggestion apportée par M. Hyest, à reprendre dans le décret l'ensemble des critères de récusation, avec le délai de quinze jours au lieu de huit.

Cela devrait, me semble-t-il, vous rassurer, monsieur le rapporteur pour avis, et permettrait à chacun de faire son métier, ce qui est pour le moins souhaitable.

M. le président. Qu'en est-il finalement de l'amendement, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 183 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, vous en conviendrez, c'est bien la première fois que j'assiste à un débat sur les domaines respectifs de la loi et du règlement ! (Sourires ironiques.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Certes, monsieur le président !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que nous faisons tellement de lois ne relevant que du domaine législatif ! (Nouveaux sourires.) Mais je comprends parfaitement l'attachement du garde des sceaux aux articles 34 et 37 de la Constitution !

Puisse-t-il communiquer son enthousiasme à certains de ses collègues du Gouvernement ainsi, bien sûr, qu'aux parlementaires !

M. Jean Arthuis. Très bien !

Art. 5
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 6 (interruption de la discussion)

Article 6

L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur par la conclusion d'un accord amiable entre celui-ci et ses principaux créanciers, ainsi que, s'il l'estime utile, ses cocontractants habituels, sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. 

« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.

« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce :

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle l'accord de conciliation a pour objet de prévoir des délais de paiement et des remises de dettes. Cette disposition paraît en effet inutilement restrictive. Il convient, au contraire, de laisser une liberté contractuelle étendue aux signataires de l'accord.

Au surplus, l'un des principaux objets de l'accord de conciliation devrait être de prévoir des apports de trésorerie nouveaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Que M. le rapporteur me permette, tout d'abord, un bref commentaire concernant l'autocongratulation qu'il s'est à l'instant lui-même adressée !

Autant le Parlement peut faire le règlement, autant le règlement ne peut pas faire la loi. Par conséquent, j'aurai beau être enthousiaste et communicatif, je ne pourrai jamais faire que le Gouvernement se substitue au Parlement, tandis que l'inverse est possible. (Sourires.)

En revanche, le président de l'Assemblée nationale, que des responsabilités encore récentes me faisaient approcher assez fréquemment, était très sensible au distinguo entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution. Que voulez-vous, ayant été placé, comme vous-même, vous vous en souvenez sans doute, monsieur Hyest, sous l'autorité du président Mazeaud, ...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... dont nous sommes en quelque sorte les disciples, j'en est gardé quelques traces, notamment s'agissant de la fameuse distinction entre les articles 34 et 37 !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et nous rongeons notre frein tous les jours !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous rongeons ce que nous pouvons, monsieur le rapporteur !

Pour en revenir à l'amendement n°11, le Gouvernement y est favorable.

S'agissant des délais de paiement, des remises de dettes, vous avez tout à fait raison, monsieur le rapporteur : votre proposition s'inscrit pleinement dans la philosophie générale de cette nouvelle procédure.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 218, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il doit entendre les salariés ou leurs représentants.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Notre objectif, à travers cet amendement, est de faire en sorte que l'accord amiable issu de la conciliation entre le débiteur et ses créanciers soit le meilleur possible, tant pour le maintien de l'activité que pour la sauvegarde de l'emploi.

A ce titre, nous pensons que le conciliateur, qui a précisément pour mission de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur, doit pouvoir entendre les principaux intéressés, en dehors du chef d'entreprise, bien entendu, c'est-à-dire les salariés. Sur ce point, nous aimerions qu'à votre tour, monsieur le garde des sceaux, vous nous entendiez et que vous nous compreniez.

Ainsi, les salariés ou leurs représentants doivent le plus possible être associés aux prises de décisions concernant leur entreprise, à tous les stades de la procédure. Leur donner ce droit d'intervention est légitime.

Or le projet de loi prévoit que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ne seront consultés qu'au moment où le tribunal sera chargé de statuer sur l'homologation de l'accord, et non pas au moment de l'élaboration de ce dernier.

Nous avons déploré, lors de la discussion générale, cette absence de participation des salariés à la gestion de leur entreprise en difficulté : ils sont purement et simplement écartés de décisions qui les concernent pourtant directement. Ils ont pourtant tout intérêt, comme le chef d'entreprise et les autres créanciers, à ce qu'un accord soit trouvé afin d'assurer la pérennité de leur entreprise.

M. le président. L'amendement n° 346, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce, par deux phrases ainsi rédigées :

Le conciliateur doit tenir informés les représentants des salariés et les salariés de toute proposition se rapportant à la sauvegarde ou à la poursuite de l'activité de l'entreprise. En l'absence de représentant des salariés, le conciliateur doit tenir informé le conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L'absence de référence à la consultation des salariés et de leurs représentants est frappante.

Or il importe, au contraire, de veiller à ce que les salariés soient associés à la procédure de conciliation et, pour ce faire, l'entreprise doit les tenir informés. Le droit à l'information des salariés en période de conciliation doit être inscrit dans la loi : ils doivent être tenus informés des propositions d'accord entre les débiteurs et les créanciers.

En effet, la situation comptable et financière de leur entreprise les intéresse au premier chef, au même titre que le chef d'entreprise, puisqu'ils seront les premiers concernés par un éventuel plan de restructuration. Il n'est donc jamais trop tôt pour les associer à la procédure collective.

Par ailleurs, il convient que les salariés des petites entreprises ne soient pas défavorisés par rapport à ceux des grandes et, en l'absence de représentants des salariés dans l'entreprise, de veiller à l'information du conseiller syndical inscrit sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ou le bassin d'emploi correspondant après consultation des organisations représentatives visées par le code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je serai sans doute contraint de le répéter un certain nombre de fois : il s'agit d'assurer une confidentialité de la procédure de conciliation.

Les représentants des salariés pourront exprimer leur opinion sur l'accord intervenu lors de l'audience d'homologation. C'est d'ailleurs le cas depuis toujours, dans le cadre soit des procédures de prévention soit des procédures collectives.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 218.

Je rappelle, en outre, que le succès des procédures amiables de traitement des entreprises en difficulté découle, de l'avis de tous, de la confidentialité dans laquelle elles débutent.

Il faut donc assurer un équilibre satisfaisant entre le maintien de cette confidentialité et l'information nécessaire et légitime des représentants des salariés de l'entreprise.

De plus, ajouter un délégué hors entreprise, dans certains cas, serait tout de même extraordinaire.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Délégué départemental, qui plus est...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bref, tout pour que la conciliation réussisse !

Cet équilibre est réalisé dans le texte puisque, contrairement au règlement amiable, la conciliation fait intervenir les représentants des salariés au cours de l'homologation de l'accord. Ils pourront alors connaître les termes de l'accord, issu le plus souvent des propositions du conciliateur, et faire état de leurs observations devant le tribunal.

La commission émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 346.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'aimerais tout d'abord rassurer les auteurs de ces deux amendements voisins : nous voulons, dans ce texte, protéger l'intérêt des salariés.

Comme je le disais tout à l'heure en effet, on ne distingue pas l'entreprise du chef d'entreprise, ni du produit, ni des salariés : c'est un ensemble qui fait que tout marche bien.

Les salariés doivent être protégés et, pour ce faire, il faut qu'ils puissent intervenir au bon moment.

Lors de votre défense de l'amendement précédent, madame Mathon, vous disiez souhaiter que les salariés soient consultés en amont de la conciliation.

Vous souhaitez ici qu'ils soient consultés au milieu de la conciliation.

Je rappelle qu'il y a deux conciliations. La première va jusqu'à son terme, jusqu'à l'homologation par le président du tribunal de commerce ; elle a des effets erga omnes, c'est-à-dire qu'elle est opposable aux tiers. En revanche, dans l'autre conciliation, les créanciers sont réunis ; on y arrange assez vite les choses, les uns et les autres n'en sachant rien, y compris donc les salariés.

Si la conciliation va jusqu'au terme, je suis contre une consultation des salariés au milieu de la procédure,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...mais je suis favorable à une consultation in fine.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est d'ailleurs inscrit dans le texte.

A la fin de la conciliation, avant l'homologation, il est prévu que le président du tribunal de commerce invitera soit le comité d'entreprise soit les délégués du personnel, pour les entendre. C'est après les avoir entendus qu'il homologuera, ou non.

Nous sommes donc d'accord sur le fond, mais ne le sommes pas nécessairement sur la phase à laquelle doivent intervenir les représentants du personnel.

On agira dans un esprit de discrétion dans le cas d'une conciliation qui n'ira pas à son terme, et dans une totale publicité - donc avec la participation des salariés -, quand la conciliation ira jusqu'à l'homologation.

Tel est le dispositif : je le crois satisfaisant pour tout le monde.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le garde des sceaux, il s'agit d'un nouveau droit, et sans doute est-ce la raison pour laquelle vous êtes si réticent.

Les salariés ont également des propositions à faire valoir, peut-être alternatives. Il ne s'agit pas seulement de leur demander s'ils sont ou non d'accord. Ils sont peut-être aussi porteurs de solutions pour la sauvegarde de l'entreprise.

C'est pourquoi il est important qu'ils soient constamment prévenus et qu'ils soient associés à toutes les démarches.

Ce droit nouveau donne également aux salariés la possibilité d'émettre des propositions, de suggérer des solutions susceptibles de sauvegarder l'entreprise.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Si Mme Mathon le permet, j'insisterai sur la distinction qui existe entre conciliation et sauvegarde.

Ce que vous décrivez est vrai pour la procédure de sauvegarde. Pendant plusieurs phases de la sauvegarde, le personnel est consulté, donne son avis et fait des propositions.

La conciliation, en revanche, n'a pas les mêmes vertus. En particulier, la suspension provisoire des poursuites n'est pas possible.

Je crains que vous ne vous trompiez : il s'agit ici non pas de la sauvegarde, mais de la conciliation, c'est pourquoi le personnel n'a pas le même rôle. Sinon, nous sommes cent fois d'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce prévoit que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de conciliation.

Cette disposition nous pose problème.

Il est demandé aux administrations de faire un sacrifice en renonçant à leurs créances alors que, dans le même temps, les créanciers privés sont particulièrement privilégiés dans cette procédure.

Cette situation est particulièrement choquante, en ces temps de déficit abyssal des comptes publics et sociaux, et alors que le Gouvernement ne cesse de prôner la réduction des dépenses publiques afin de faire des économies tout en faisant bénéficier les entreprises d'exonérations de charges sociales.

Vous parlez, monsieur le garde des sceaux, d'effort concomitant des créanciers publics et des créanciers privés en vue de la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Je le répète pourtant, les établissements financiers garantissent déjà leurs créances par tout un mécanisme de privilèges, spécialement étudiés pour leur faire courir un minimum de risques, ce qui n'est évidemment pas le cas des administrations fiscale et sociale.

A ce titre, il est faux d'affirmer que les créanciers publics doivent fournir le même effort que les créanciers privés afin d'aider une entreprise en difficulté. Ils ne se trouvent pas dans la même situation de départ, leurs vocations sont même diamétralement opposées et ils ne se trouvent donc pas dans une situation d'égalité.

Les établissements de crédit ont vocation à financer l'activité privée lucrative, et l'administration n'a pas cette vocation.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de la possibilité accordée par le projet de loi à la collectivité publique d'accorder des remises de dettes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Paradoxe, paradoxe ! Souvenez-vous, mes chers collègues, le Parlement s'est battu pour rendre possibles des remises de dette des créanciers publics dans les cas de surendettement des particuliers. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

A l'époque, déjà, certains disaient que c'était absolument impossible.

Pour l'entreprise, et donc pour les salariés - je rappelle qu'il y a tout de même des salariés dans l'entreprise -, la remise de dettes par les créanciers publics au cours de la conciliation est certainement l'une des grandes avancées permises par ce projet de loi. Et je soupçonne que cela n'a pas été facile à obtenir de certain ministère...

Pour traiter les difficultés des entreprises, c'est indispensable.

La plupart du temps, on le voit bien dans le cas des petites entreprises, les dettes contractées auprès de créanciers publics sont plus importantes que celles qui sont contractées auprès de créanciers privés. Nous parlerons plus loin de l'alerte : quand une difficulté se présente, ce sont les créances de l'URSSAF, les créances fiscales, qui grèvent les finances de l'entreprise.

Si la collectivité publique ne consentait pas un effort pour protéger l'emploi, madame Mathon, et maintenir les entreprises, nos dispositions manqueraient leur objectif. Il convient donc de ne pas supprimer ce dispositif.

Je rappelle d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'une faculté des créanciers publics, qui jugeront de la situation de l'entreprise, de l'intérêt de ses emplois, et pourront par la suite procéder à des remises de dette, le cas échéant.

Supprimer cette possibilité, ma chère collègue, irait exactement dans le sens inverse de tout ce que ce que vous prôniez tout à l'heure...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ..., notamment pour le maintien des emplois.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 219.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame le sénateur, imaginez une entreprise de la sympathique commune de La Ricamarie, dans la Loire. Les délégués CGT de cette entreprise en difficulté, vous sollicitent : « Madame le sénateur, si nous avions une remise de dette de l'Etat, de l'UNEDIC et de la sécurité sociale, il nous semble que l'entreprise, où cinquante emplois sont menacés, pourrait peut-être faire face à l'échéance qui se présente ».

Que leur répondriez-vous, madame Mathon ? Que vous ne défendrez pas le dossier parce que vous êtes par principe contre la moindre remise de dette de la part de l'Etat, contre la moindre remise de dette de la part de l'UNEDIC, contre la moindre remise de dette de la part de la sécurité sociale ?. (Moues dubitatives sur les travées du groupe CRC.)

Je suis sûr, madame Mathon, que vous ne tiendriez pas ce langage. Vous seriez même capable de venir me voir pour sauver cette entreprise de La Ricamarie et, pour ce faire, chercher absolument à obtenir de l'UNEDIC une remise de dette. Et je me donnerais d'ailleurs beaucoup de mal pour y parvenir.

Autrement dit, ce que vous proposez ici, vous ne le pensez pas. C'est dommage. Proposez donc des amendements dont vous soyez totalement convaincue. Sinon, la réalité vous contraindra, dans la pratique, à faire l'inverse de ce que vous prônez dans cet hémicycle.

Je vous conseille donc de retirer cet amendement, sinon je vous dénonce à la CGT de la Loire ! (Sourires.- Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Madame Mathon, l'amendement n° 219 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-7 du code de commerce :

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal dans lequel il précise si le débiteur est en cessation des paiements. Le président du tribunal met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a deux objets distincts.

Il tend, d'une part, à imposer au conciliateur de préciser, lorsqu'il rapporte au président du tribunal l'échec d'une procédure de conciliation, si le débiteur est en état de cessation des paiements.

Cette précision est importante, car c'est sur la base de ce rapport que le tribunal pourra être amené à se saisir d'office afin d'ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire.

D'autre part, il tend à préciser que la décision du président mettant fin à la mission du conciliateur met également fin à la procédure de conciliation elle-même.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 6 (début)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Discussion générale

10

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE résolution

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Bizet une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (n° E-2881).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 434, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet d'accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de régulation.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2910 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2911 et distribué.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de Mme Esther Sittler un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 343, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 435 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 433, 2004 2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 438 et distribué.

13

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-René Lecerf un rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale par la mission d'information sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 439 et distribué.

J'ai reçu de M. Yann Gaillard, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 440 et distribué.

J'ai reçu de M. François Marc, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 441 et distribué.

J'ai reçu de M. Thierry Repentin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan par le groupe de travail sur les facteurs fonciers et immobiliers de la crise du logement.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 442 et distribué.

J'ai reçu de M. Claude Belot, un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire, sur « Internet haut débit et collectivités territoriales ».

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 443 et distribué.

14

DÉPÔT D'avis

M. le président. J'ai reçu de Mme Isabelle Debré un avis présenté au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 433, 2004 2005).

L'avis sera imprimé sous le n° 436 et distribué.

J'ai reçu de M. François-Noël Buffet un avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 433, 2004 2005).

L'avis sera imprimé sous le n° 437 et distribué.

15

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 30 juin 2005 :

A neuf heures trente :

1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 235, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

Rapport (n° 335, 2004-2005) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Avis (n° 337, 2004-2005) de M. Christian Gaudin, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Avis (n° 355, 2004-2005) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A quinze heures et le soir :

2. Questions d'actualité au Gouvernement ;

3. Suite de l'ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 30 juin 2005, à zéro heure trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD