compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures cinquante.)

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PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2004

Discussion d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Question préalable

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale (nos 112, 114).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Hervé Gaymard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, ma présence parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de l'examen par votre assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2004, ne s'inscrit pas dans les usages qui veulent que le ministre délégué au budget en soit chargé. C'est donc, en toute logique, Jean-François Copé, que je suis heureux d'avoir à mes côtés et qui vous présentera tout à l'heure les détails de ce projet de loi.

Si j'ai tenu à venir devant vous ce matin, c'est pour deux raisons.

D'une part, je voudrais revenir brièvement sur l'adoption hier soir par votre assemblée d'un complément à la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, portant sur les éventuels surplus de recettes. C'est, en effet, un sujet qui me paraît exemplaire de la bonne gouvernance des finances publiques que nous souhaitons, avec Jean-François Copé, adopter.

D'autre part, je souhaite profiter de cette occasion pour partager avec vous à la fois ma lecture du contexte économique, en revenant en particulier sur les indicateurs les plus récents, et le cadre dans lequel, avec l'ensemble de mes ministres délégués, j'entends inscrire mon action.

Nous le savons, la bataille de l'emploi se gagnera par la croissance. Cette croissance, nous l'avons retrouvée en 2004, même si l'INSEE parle d'une «  reprise bousculée » pour la fin de cette année.

Bien sûr, vous le savez comme moi, prévoir la croissance est un art difficile. Néanmoins, je crois que nous avons de vraies raisons de garder confiance dans les perspectives économiques pour 2005.

Cette année, en effet, nous avons vu repartir la consommation et les investissements. La consommation devrait croître d'au moins 2 % en 2004 en France, soit deux fois plus que dans le reste de l'Europe. Les investissements se sont nettement redressés : près de 3 % de hausse cette année pour l'ensemble des entreprises d'après les dernières estimations de l'INSEE, ce qui représente en réalité une hausse de 5 % en valeur pour les investissements de la seule industrie.

Les derniers indicateurs témoignent ainsi d'un rebond très sensible de la croissance en fin d'année, après le trou d'air enregistré cet été. Les dernières prévisions de l'INSEE et de la Banque de France font respectivement état d'une augmentation de la croissance de 0,6 % et de 0,8 % au quatrième trimestre. Compte tenu de ce rebond et du grand nombre de jours travaillés cette année, la croissance devrait bien avoisiner 2,5 % sur l'ensemble de l'année 2004.

Cet acquis de l'année 2004, c'est la première dynamique qui fonde notre confiance pour l'année qui vient. Pour autant, je ne mésestime en rien les risques extérieurs qui pèsent sur l'économie de notre pays.

Aujourd'hui, le premier risque, c'est le dollar. Nous devons gérer ce risque ensemble avec nos partenaires européens pour agir plus efficacement à l'échelle mondiale. La prochaine échéance importante sera la réunion du G7 en février prochain. Car toute solution ne pourra venir que des deux rives de l'Atlantique, en coopération avec l'Asie. C'est ce à quoi nous travaillons.

Le second risque, qui constitue mon autre sujet de vigilance, reste le prix du pétrole. L'accalmie récente qui a vu le prix du baril revenir à des niveaux proches des prévisions inscrites dans le projet de loi de finances pour 2005, c'est-à-dire 36,5 dollars, reste toutefois fragile et ne doit pas nous conduire à l'inaction. C'est pourquoi nous devons relancer activement les économies d'énergie et, parallèlement, le développement des énergies renouvelables, comme le Gouvernement s'y est déjà engagé.

Mais, si nous sommes confiants pour 2005, c'est aussi parce que le Gouvernement s'est employé à soutenir la consommation et l'investissement depuis deux ans : la forte revalorisation du SMIC - une augmentation de 5,8 % en juillet 2004 pour le SMIC horaire, après celle de 5,3 % en juillet 2003 ; les mesures récentes en faveur des donations et du déblocage des fonds d'épargne salariale ; la baisse des prix dans la grande distribution qu'il convient de conforter.

Ces mesures ont déjà commencé à porter leurs fruits en 2004 et devraient continuer de le faire dans les prochains mois. C'est ce que laisse anticiper le rebond de la consommation à l'oeuvre en cette fin d'année qui enregistre une hausse de 0,6 % au quatrième trimestre.

Si l'on ajoute à cela les bénéfices des mesures adoptées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005 - je pense notamment à la réforme des droits de succession et à la baisse programmée de l'impôt sur les sociétés -, je crois que notre objectif de croissance de 2,5 % pour 2005 reste à notre portée, si les tensions récentes sur le prix du pétrole et le dollar s'atténuent.

Au-delà de ce panorama rapide de la conjoncture économique dans lequel s'inscrit le projet de loi de finances rectificative pour 2004, je souhaite vous présenter brièvement le cadre général qui guidera mon action à la tête du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et qui fondera les mesures que je vous présenterai dans quelques semaines.

Les objectifs et l'action du Gouvernement au service de l'emploi sont clairs.

Ce que nous voulons pour notre pays, c'est une croissance durable et riche en emplois. Au-delà des chiffres, ce qui importe, en effet, c'est bien le nombre de nos concitoyens qui auront trouvé ou retrouvé du travail dans les mois à venir. Nous le savons. Nous devons impérativement traiter le mal français du marché de l'emploi qui exclut de l'activité les seniors, les jeunes et nos concitoyens les moins qualifiés.

Je souhaite donc que la stratégie économique sur laquelle je fonderai mon action repose sur trois piliers.

Premier pilier : la mobilisation pour l'emploi. Depuis 2002, le Gouvernement a beaucoup oeuvré pour lever les contraintes inutiles et revaloriser le travail. Surtout, dans le prolongement du plan de cohésion sociale et des mesures inscrites dans le projet de loi de finances pour 2005, le Premier ministre vient d'engager, la semaine dernière, une nouvelle étape dans cette lutte pour l'emploi avec le « contrat 2005 ».

Vous le savez, ce qui est proposé par Jean-Pierre Raffarin sur les 35 heures est considérable pour dynamiser l'emploi. Car un des éléments clés de la croissance de demain, c'est bien de permettre aujourd'hui aux Français qui le souhaitent d'innover, de prendre des risques, de travailler plus et de gagner davantage. C'est ce que permettront les accords sur le temps choisi présentés par Jean-Pierre Raffarin et dont la mise en oeuvre redonnera du pouvoir d'achat aux Français et relancera la consommation.

Pour ma part, j'entends bien utiliser tous les leviers possibles pour tirer parti des importants gisements d'emplois identifiés par de nombreux rapports. A nous maintenant de les mettre en oeuvre !

Deuxième pilier : l'insertion de notre pays dans une compétition internationale de l'intelligence. Aujourd'hui, partout dans le monde, de jeunes économies, bouillonnantes d'idées, de projets, affichent d'insolentes performances de croissance.

C'est un vrai défi pour d'anciennes nations industrielles comme les nôtres que de tenir leur rang dans la compétition internationale de l'intelligence.

Soyons clairs, la chance d'une ancienne nation, c'est de ne pas partir de rien.

La France a accumulé des atouts et des capitaux dont nous devons absolument tirer un meilleur parti : un extraordinaire capital humain, des infrastructures de qualité, des formations d'excellence, des laboratoires de recherche.

Quand je parle de capital humain, je pense non seulement à ces chercheurs d'exception, tels Laurent Lafforgue, mathématicien, médaille Fields 2002, et Albert Fert, physicien, médaille d'or du CNRS 2004, mais aussi aux équipes de l'Institut de recherche pour le développement qui travaillent sur l'efficacité des trithérapies géniques, espoir de la lutte contre le sida en Afrique.

Notre responsabilité, en association avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, est d'assurer que ce gisement de matière grise, constitué au fil des décennies, soit mobilisé au mieux, avec nos voisins européens.

Nous devons concevoir une stratégie industrielle renouvelée, capable de créer durablement des emplois et de relever le défi de la mutation du paysage productif international.

Je m'en suis entretenu, dès mon arrivée, avec Jean-Louis Beffa qui doit remettre dans les semaines à venir un rapport au Président de la République.

Il est nécessaire de permettre aux recherches tant publique que privée d'accentuer leurs efforts et de mieux travailler ensemble.

Vous le savez, les brevets doivent être moins taxés pour encourager nos laboratoires. Nous travaillons avec vous sur ce point. Dès 2005, nous ferons passer le taux d'imposition de 19 % à 15 %, soit près d'un quart de prélèvements en moins. Cette mesure, qui devrait redonner de l'air aux entreprises innovantes, est un geste fort pour favoriser l'implantation sur notre sol de centres de recherche et de développement. C'est un objectif stratégique essentiel.

Troisième pilier de mon action, enfin : concilier le soutien à la croissance et l'assainissement des finances publiques.

Pierre Mendès France le disait d'une formule : « Les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. »

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré les efforts engagés par le Gouvernement depuis deux ans et demi, la situation de nos finances publiques est un combat de chaque jour.

Les chiffres ne sont que trop connus : 1000 milliards d'euros de dette publique, soit près de 16 000 euros pour chaque Français, soit plus d'un an de SMIC !

Réduire la dette et les déficits n'est pas une obsession purement comptable. C'est la condition première pour rétablir la confiance de nos concitoyens dans leur avenir et dans celui de leur nation. C'est le bon sens.

Le désendettement doit donc être une priorité.

A cette fin, je continuerai les opérations de cession d'actifs de l'Etat et nous utiliserons prioritairement les produits de ces cessions pour désendetter l'Etat, comme nous venons de le faire dans le cadre de la nouvelle opération de cession d'une partie du capital d'Air France.

Il faut aussi adopter une gestion active du patrimoine de l'Etat.

Assainir durablement nos finances publiques, c'est aussi et avant tout maîtriser la dépense publique.

Chaque année, nous dépensons ainsi près de 100 milliards d'euros de plus que la moyenne des pays européens. C'est pourquoi la stabilisation en volume des dépenses de l'Etat se poursuivra ces prochaines années.

Nous ne transigerons pas, Jean-François Copé et moi-même, sur l'objectif de ramener le déficit des comptes publics sous la barre des 3 %.

Nous venons de recevoir de la part de la Commission un geste de confiance fort avec la suspension de la procédure pour déficit excessif. Cette confiance n'est en rien une incitation au laxisme.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Au contraire !

M. Hervé Gaymard, ministre. Nous devons la mériter par une vigilance renforcée.

Vous le savez comme moi, cela implique d'accélérer encore la réforme de l'Etat.

Je suis frappé de voir qu'on parle beaucoup de « la » réforme de l'Etat et insuffisamment « des » réformes dans l'Etat. Il y a « les » révolutions minuscules que l'on fait et qui ont souvent plus d'effet que « la » révolution qu'on ne fait jamais.

A cet égard, les stratégies ministérielles de réforme sont un acquis méthodologique précieux dans lequel Jean-François Copé et moi-même nous engagerons pleinement, aux côtés de Renaud Dutreil et d'Eric Woerth.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de la LOLF en 2006, rendez-vous majeur, nous offre l'opportunité de réexaminer la pertinence des grandes politiques publiques au regard des résultats qu'elles produisent et des moyens qu'elles mobilisent.

A cet égard, 2005 sera l'année qui concrétisera les avancées de cette réforme majeure : vous voterez le prochain budget par politiques publiques, auxquelles seront associés des stratégies, des objectifs et des indicateurs de performances.

Je le dis avec force devant vous, nous avons besoin du Parlement pour réussir cette véritable révolution culturelle.

La LOLF ne doit pas changer la présentation des chiffres, elle doit changer ce qu'il y a dans les têtes.

Hier, vous avez adopté un complément à cette loi organique permettant d'établir une règle de comportement au cas où des surplus de recettes seraient constatés.

Le Gouvernement veut à tout prix éviter de retomber dans l'épisode regrettable de la cagnotte fiscale de 1999, qui reste dans toutes les mémoires.

Dans quelques semaines, je proposerai au Parlement, avec Jean-François Copé, d'examiner un nouveau dispositif permettant de définir, dès le vote de la loi de finances initiale, la part des crédits qui sera mise en réserve et qui pourra faire l'objet de mesures de régulation en cours d'exercice. II s'agira, en quelque sorte, de tracer une frontière entre une partie ferme et une partie conditionnelle de chacun des programmes votés par le Parlement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Hervé Gaymard, ministre. A mi-chemin de la législature, une évidence se fait jour : la deuxième moitié de notre mandat sera assurément celle de l'initiative.

Je veux que Bercy, trop souvent décrié comme une forteresse, soit la maison de ceux qui créent et innovent, la maison des entrepreneurs et des créateurs de richesses. C'est pourquoi j'ai engagé sans tarder le travail pour élaborer, dans les semaines qui viennent, les bases d'une nouvelle dynamique pour notre économie, que je souhaite inscrire dans un programme d'action stratégique donnant une ligne directrice durable à notre politique économique et budgétaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, après nous être quittés tard cette nuit à l'issue de l'examen, en première lecture, du projet de loi organique tendant à modifier la LOLF, nous nous retrouvons ce matin pour examiner le collectif budgétaire. Je suis heureux de vous en présenter les grandes lignes aux côtés de M. Hervé Gaymard.

Comme vous le savez, nous avons sur ce sujet pris en quelque sorte le train en marche. Mais je veux dire clairement que nous assumons totalement ce collectif et que nous nous inscrivons pleinement dans la démarche de nos prédécesseurs, MM. Nicolas Sarkozy et Dominique Bussereau.

Ce collectif traduit une volonté politique forte et des ambitions que nous souhaitons poursuivre, au besoin en enclenchant la vitesse supérieure sur un certain nombre de sujets.

Ce rendez-vous que constitue l'examen du projet de loi de finances rectificative est une excellente occasion de voir ce qui marche et ce qui pourrait être amélioré dans notre procédure. Ainsi, nous avons tous souffert, collectivement, du nombre d'amendements à examiner dans des conditions loin d'être idéales, aussi bien pour vous que pour moi, et c'est fort regrettable.

Je veux dire à cet instant à quel point j'ai conscience des limites de ce type de pratiques. Vous pouvez compter sur moi pour en tirer toutes les leçons pour nos prochains rendez-vous.

J'ai eu l'occasion, lors de l'examen tant du projet de loi de finances pour 2005 que du projet de loi organique modifiant la LOLF, de vous expliquer l'esprit dans lequel Hervé Gaymard et moi-même avons l'intention de travailler. Il est temps de bannir un certain nombre de pratiques qui nuisent à la clarté et à la sincérité du débat budgétaire. Sur ce point, je rejoins tout à fait les préoccupations exprimées par Philippe Marini dans son rapport.

Le collectif que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas un simple ajustement des dotations budgétaires en fin d'exercice. Il est également l'expression de choix politiques significatifs et engageants pour notre pays.

Il traduit, d'abord, notre obsession d'une gestion saine de nos finances publiques. L'année 2004 est l'année de reprise de la croissance. Ce projet de loi de finances rectificative en est la preuve puisqu'il permet de confirmer les 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires pris en compte lors de la présentation du budget pour 2005 : 1 milliard d'euros au titre de la réduction du prélèvement au profit des Communautés européennes, auquel s'ajoutent 5 milliards d'euros de plus-values de recettes fiscales liées au rebond économique de 2004.

Par ailleurs, le collectif constate 1,5 milliard d'euros de recettes supplémentaires, liées à deux facteurs nouveaux : d'une part, le coût du contentieux relatif à la taxe sur les achats de viande, qui avait été provisionné à hauteur de 1,4 milliard d'euros, mais l'analyse précise de la décision du Conseil d'Etat conduit à revoir à la baisse, à hauteur de 1 milliard d'euros, cette estimation, ce qui est une bonne nouvelle ; d'autre part, l'intégration au collectif de 560 millions d'euros au titre du reversement par la Société française pour l'assurance du capital-risque, la SOFARIS, d'excédents de subventions.

Ainsi, au total, les recettes supplémentaires s'élèvent à 7,5 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été prévu dans la loi de finances initiale.

Les temps changent. Désormais, et je rejoins les propos de M. Hervé Gaymard, on dit ce que l'on fait de ces recettes supplémentaires.

Ayant fait le choix de ne pas répéter le malencontreux précédent de la cagnotte de 7 milliards d'euros de plus-values de recettes enregistrés en 1999, dont moins de la moitié avait servi à réduire nos déficits publics, nous allons consacrer ces recettes à la réduction du déficit et travailler dans la transparence la plus totale. De ce fait, les plus-values anticipées ont été annoncées en temps réel, au fur et à mesure que le Gouvernement prenait lui-même connaissance des résultats de l'exécution.

Comme j'ai pu vous le dire hier, nous avons l'intention, à travers la LOLF, de veiller à ce que tout gouvernement ait l'obligation d'annoncer à l'avance devant le Parlement ce qu'il fera d'éventuelles plus-values.

Le principe qui guide notre démarche est de faire en sorte que l'on puisse, à travers ce collectif, ouvrir des crédits pour les dépenses qui sont aujourd'hui nécessaires à notre pays.

Nous assumons clairement ces choix politiques, car ils répondent à de réels besoins.

C'est, d'abord, le choix d'une défense nationale à la hauteur des enjeux du moment. Nous sommes là face à un vrai choix politique. Qui peut sérieusement contester aujourd'hui, au moins dans la majorité, l'exigence de poursuivre l'effort indispensable de remise à niveau de notre outil militaire, compte tenu du retard considérable accumulé ces dernières années ?

C'est la raison pour laquelle nous ouvrons des crédits à hauteur de 870 millions d'euros dans ce domaine.

Par ailleurs, 1 milliard d'euros supplémentaires sont affectés aux interventions sociales.

C'est enfin la volonté assumée de relancer l'investissement public, notamment par le financement du volet routier des contrats de plan Etat-région, qui constitue une nécessité, compte tenu des engagements pris.

Au total, le collectif qui vous est présenté comportait 1,8 milliard d'euros d'ouvertures nettes de crédits. Par rapport à cette épure, nous nous sommes engagés à financer la reconduction de la prime de Noël pour les RMIstes à hauteur de 283 millions d'euros et l'attribution d'une prime de 70 euros aux 700 000 titulaires du minimum vieillesse à hauteur de 46 millions d'euros, en compensation de la hausse du prix du pétrole.

Mais, comme je m'y étais engagé, nos dépenses publiques doivent être maîtrisées : ces nouvelles dépenses seront donc entièrement gagées par des mesures d'économies, à l'euro près. Tel est le sens des amendements déposés qui tendent à proposer près de 330 millions d'euros de réduction de crédits. Il n'est donc pas question de baisser la garde et de laisser dériver nos dépenses.

Pour autant, nous avons vocation à préserver les grands équilibres de nos finances. Pour la troisième année consécutive, il ne sera pas dépensé un euro de plus que le plafond de dépenses autorisé par le Parlement en loi de finances initiale, soit 283,7 milliards d'euros. En effet, l'essentiel de la dépense supplémentaire de 1,8 milliard d'euros qui vous est soumise correspond à de l'investissement et ne pourra donc pas matériellement être dépensé avant le 31 décembre 2004. Il s'agit là d'un montant minime au regard de la masse globale des dépenses de l'Etat. C'était l'engagement du Gouvernement et nous le tenons !

De la même manière, nous poursuivons sans faille la réduction du déficit budgétaire afin de restaurer notre crédibilité, notamment auprès de nos partenaires européens.

Tel est l'esprit qui a animé le Gouvernement.

Plusieurs objectifs nous semblent essentiels. Le premier est de simplifier la vie des Français en mettant en oeuvre toute une série de mesures relatives à la fiscalité et à la relation entre le contribuable et l'administration fiscale.

Il ne s'agit que d'une première étape. Hervé Gaymard et moi-même entendons bien passer à la vitesse supérieure en 2005 et vous faire un certain nombre de propositions allant dans le sens d'une parfaite transparence et d'une amélioration constante des relations entre l'administration et le contribuable.

Nous avons fait beaucoup cette année pour la relation entre l'entreprise contribuable et l'Etat. Je souhaite que, l'année prochaine, nous puissions progresser au même rythme en ce qui concerne la relation entre les ménages contribuables et l'administration fiscale.

Le second objectif est de poursuivre un travail de simplification de notre environnement fiscal, je pense en particulier aux mesures destinées à encourager la télédéclaration. Ainsi prorogeons-nous de trois ans la dispense de production des reçus fiscaux pour tous ceux qui déclareront leurs revenus par voie électronique.

La démarche de modernisation des relations entre l'Etat et les contribuables est essentielle. J'entends bien poursuivre ce travail en 2005 et faire avec vous, là aussi, de nouvelles propositions pour l'an prochain.

Le troisième grand objectif est de renforcer l'attractivité de notre territoire.

De ce point de vue, monsieur Marini, vous avez souhaité faire évoluer le traitement fiscal des plus-values sur les cessions de participations, ainsi que des cessions concernant les brevets.

Notre précédente discussion à ce sujet était intervenue dans les heures qui avaient suivi ma prise de fonctions. Je vous avais demandé de bien vouloir accepter de me donner un temps de réflexion pour que je puisse, avec Hervé Gaymard, étudier ce dispositif. Nous sommes l'un et l'autre toujours ouverts à l'innovation. Il nous arrive même d'apprendre vite, mais quelques heures supplémentaires nous ont tout de même été nécessaires pour travailler sur ce sujet.

Je vous avais immédiatement fait part, de manière très intuitive, de mon grand intérêt pour cette mesure, car votre préoccupation rejoignait totalement celle du Gouvernement, qui est de donner à notre pays les moyens de faire valoir pleinement ses atouts dans le contexte de concurrence fiscale et économique qui existe au sein de l'Union européenne.

Un constat s'impose : la grande majorité des pays de l'Union européenne exonère désormais totalement les plus-values sur les cessions de titres de participation. Alors que, voilà encore quelques années, le match entre « taxateurs » et « exonérateurs » était dans ce domaine relativement équilibré, il ne l'est plus du tout. Les « exonérateurs » ont désormais plus que la majorité absolue. Il aurait donc été tout à fait préjudiciable à notre économie de ne pas réagir. C'est vrai pour les plus-values sur les cessions de titres de participation, mais également pour les brevets.

Hervé Gaymard vient de rappeler à l'instant l'importance que le Premier ministre et l'ensemble du Gouvernement attachent à une relance de la politique en matière d'attractivité dans le domaine de la recherche scientifique. Il est vrai que ce sujet particulier des brevets exige que nous prenions des mesures ambitieuses afin de nous aligner sur la fiscalité européenne. Le passage de 19 % à 15 % des droits fiscaux en la matière était donc tout à fait indispensable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans un contexte où nous avons engagé une vraie lutte contre les délocalisations, ou plus précisément une lutte pour les relocalisations et pour l'attractivité du territoire, il est absolument indispensable de faire évoluer la situation et d'engager un alignement de la taxation sur la moyenne européenne.

C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un dispositif qui amendera sans nul doute votre proposition, monsieur le rapporteur général, afin de la rendre plus progressive et par conséquent tenable pour nos contraintes en termes de finances publiques. J'aurais sans doute souhaité, comme Hervé Gaymard, aller plus vite, mais la situation de nos finances publiques commande une maîtrise tout de même très attentive de nos comptes.

Je ne peux pas, d'un côté, dire que je serai très vigilant à la maîtrise totale de la dépense publique, que les baisses d'impôts, car il y en aura nécessairement pour accompagner les priorités économiques, doivent être strictement gagées sur des économies et que, en aucun cas, elles ne viendront creuser le déficit et, de l'autre côté, proposer une mesure fiscale qui ne soit pas conforme à ce principe.

Sachez, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement a beaucoup travaillé sur cette question et salue l'initiative que vous avez prise. Cela montre, s'il en était besoin, combien le travail parlementaire est absolument indispensable, notamment celui de la commission des finances, pour faire avancer les choses dans le bon sens. Vous avez à vos côtés un ministre de l'économie et un ministre délégué au budget qui ont, eux aussi, une expérience parlementaire, qui, je l'espère, en auront d'autres et qui n'oublient jamais d'où ils viennent et qui les a fait rois.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en réjouis et je vous remercie, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le collectif budgétaire que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit donc résolument dans la droite ligne de l'action engagée depuis deux ans et demi, laquelle est axée sur le retour de la croissance, sur la maîtrise ferme et déterminée de la dépense publique et, enfin, sur la réduction de notre déficit budgétaire.

La méthode que nous vous proposons repose sur trois piliers, la maîtrise totale de la dépense publique, une dépense publique efficace et des baisses d'impôt gagées sur des économies, et s'inscrit dans la ligne de conduite suivant laquelle les dépenses doivent accompagner d'abord les priorités du Président de la République et du Premier ministre.

Sur cette base, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Sur ce point, je veux vous dire que ces premières semaines de travail ont été, pour Hervé Gaymard comme pour moi-même, l'occasion exceptionnelle de prendre toute la mesure de la tâche formidable et passionnante qui nous attend. Nous serons donc particulièrement disponibles et présents sur ces sujets afin que le dialogue entre la Haute Assemblée et notre équipe puisse se faire dans des conditions à la fois constructives et positives et au service de l'ensemble de nos compatriotes. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, le collectif budgétaire est un exercice toujours curieux. C'est à la fois un recalage de la politique économique et un point de rendez-vous extrêmement opportun, car déjà un temps assez long s'est écoulé par rapport aux hypothèses qui ont fondé la loi de finances initiale, dont nous venons de clore l'examen en commission mixte paritaire hier matin. C'est également la traditionnelle cohorte des mesures diverses qui souvent gagneraient, c'est une litote, monsieur le ministre, à être examinées plus en amont, plus à loisir et dans des conditions qui préservent mieux l'efficacité, voire parfois la dignité du travail parlementaire.

Un collectif budgétaire doit toujours être pris très au sérieux. Il est en fin d'année un rendez-vous très important pour les finances publiques et les questions économiques.

Monsieur le ministre de l'économie, vous venez d'intervenir pour la première fois en cette qualité dans cet hémicycle sur le projet de loi de finances rectificative. Je voudrais saluer vos propos oraux, mais aussi vos propos écrits, et vous dire que j'ai lu avec plaisir l'interview que vous avez donnée au journal Les Echos et que j'adhère très profondément à nombre de vos formules.

Ainsi, lorsque vous dites qu'il faut « déverrouiller l'économie française, lever les freins à la croissance et à l'embauche », j'applaudis ! Lorsque vous dites que vous vous faites le « gardien des grands équilibres », j'approuve. (M. le ministre délégué sourit.)

Lorsque vous dites très fortement que « trop d'impôt tue l'emploi », je me réjouis, car cela nous renvoie à l'orientation fondamentale des travaux de la commission des finances du Sénat. De ce point de vue, je serais heureux que vous nous confirmiez la poursuite des études sur le thème si important, si emblématique, si complexe, si controversé de la TVA sociale, approche qui nous permet de poursuivre avec continuité notre réflexion de stratégie fiscale.

Monsieur le ministre, vous avez également montré que vous êtes à l'écoute des parlementaires. M. Jean-François Copé est un interlocuteur particulièrement efficace du Parlement et des commissions des finances, notamment de celle du Sénat. J'ai été heureux d'entendre ses propos sur la réforme des plus-values sur les cessions de titres de participation.

M. Hervé Gaymard, ministre. Et des brevets !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai été heureux de vous lire à ce sujet, monsieur le ministre de l'économie, dans l'interview que j'ai citée, car nous nous fixons bien là l'objectif de mieux assurer l'attractivité du territoire. Cette mesure d'alignement progressive sur le droit commun européen est une vraie mesure structurelle. Elle fera certainement beaucoup plus que bien des crédits d'impôts, bien des ristournes diverses et variées, bien des dégrèvements, bien des dispositifs complexes, comme il faut parfois en voter, plus pour des raisons formelles que par conviction de faire des choses vraiment importantes.

Messieurs les ministres, cela est une très heureuse entrée en matière.

M. Hervé Gaymard, ministre. Mais ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais cette entrée en matière se fait sous un ciel qui s'est assombri en ce qui concerne les principes de gestion budgétaire pour 2004. D'ailleurs, vous ne faites en la matière que comptabiliser des engagements dont vous n'avez pas été complètement les ordonnateurs, reconnaissons-le.

Le ciel s'assombrit aussi et surtout en ce qui concerne les perspectives économiques pour l'année 2005. Sans être, par principe, négatif, force est de reconnaître que, en ce qui concerne le marché de l'énergie, la parité monétaire, le rythme des affaires, les préoccupations sont aujourd'hui plus grandes qu'elles ne l'étaient au cours de l'été dernier.

Le collectif budgétaire que vous nous soumettez prévoit 7,5 milliards d'euros d'augmentation des produits par rapport à ce qui avait été anticipé en loi de finances. Par ailleurs, les dépenses sont moindres, puisque ce solde positif comprend un milliard d'euros au titre de la réduction du prélèvement au profit des Communautés européennes.

Ce surplus marque une avancée de 1,5 milliard d'euros par rapport à l'estimation qui a été faite au moment où vos prédécesseurs ont déposé le projet de loi de finances initiale pour 2005. A ce stade, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Messieurs les ministres, la réjouissance se nuance toutefois lorsque l'on observe que, dans ce collectif, face à ce 1,5 milliard d'euros de plus-values supplémentaires, il y a 1,7 milliard d'euros de dépenses nettes supplémentaires.

J'ai bien noté que cette réalité, dont tous nous connaissons les causes bien sûr, s'est accompagnée de la réaffirmation du principe du « zéro volume » en ce qui concerne l'évolution des dépenses de l'Etat, auquel il est important, messieurs les ministres, que vous teniez bec et ongles. Vous l'avez affirmé, c'est bien. Vous êtes tenus cette année de l'interpréter de manière imaginative en considérant que le zéro volume s'apprécie par rapport à ce qui sera effectivement dépensé en 2004 et que le surplus aura vocation à être transféré sur l'exercice suivant au titre des reports. Nous avons bien entendu cela.

Nous nous permettons de faire remarquer que l'effort continu de dégonflement, de décroissance des reports, qui est important en termes de gestion budgétaire et pour bien assurer l'autorité du ministre de l'économie et du ministre du budget sur les ministres dépensiers, subit une encoche que l'on voudrait exceptionnelle et temporaire.

Messieurs les ministres, la commission des finances souhaiterait vous entendre dire que c'est le caractère exceptionnel de la situation en 2004 qui a conduit à interpréter la règle du zéro volume comme s'agissant des dépenses engagées au cours du seul exercice concerné.

Il peut se comprendre que, pour une fois, un tempérament soit apporté à la règle de base, mais celle-ci doit demeurer une règle fondamentale et intangible si l'on veut bénéficier, d'une part, de la crédibilité nécessaire vis-à-vis de tous ceux qui, par nature et par fonction, souhaitent toujours dépenser davantage, d'autre part, de notre crédibilité retrouvée auprès de la Commission européenne. M. Gaymard a, à juste titre, évoqué l'appréciation favorable dont nous faisons à présent l'objet de la part de cette dernière. C'est bien, mais chaque jour il faut mériter cette appréciation favorable, et c'est par le sérieux de la gestion que l'on y parvient.

M. Hervé Gaymard, ministre. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en viens, mes chers collègues, au contexte économique.

La commission des finances avait salué le principe de précaution mis en oeuvre par Francis Mer et Alain Lambert pour l'appréciation du taux de croissance prévisionnel comme - c'est au moins aussi important, messieurs les ministres - pour la fixation prévisionnelle du coefficient d'élasticité des recettes fiscales par rapport à la croissance.

Volontairement, un coefficient bas avait été retenu, et c'est dans une large mesure ce qui nous permet aujourd'hui d'engranger des plus-values fiscales.

Pour l'année 2005, j'estime depuis le début du processus budgétaire, et j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises à l'ancien ministre d'Etat et à l'ancien secrétaire d'Etat, que l'on ne s'est pas astreint au même principe de précaution.

Certes, escompter un taux de croissance de 2,5 % était tout à fait défendable l'été dernier, mais on eût quand même été bien inspiré de se fonder sur un taux moindre, car on eût alors été contraint de définir des enveloppes de dépenses plus basses.

Je souscris à ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos de la future gestion budgétaire des programmes.

Ce serait une bonne chose, messieurs les ministres, mes chers collègues, qu'au moment de l'élaboration du projet de loi de finances deux parts soient distinguées, l'une ferme, l'autre optionnelle.

Depuis plusieurs années déjà, nous disons que c'est dans cet ordre qu'il faut traiter la question, certes irritante, certes désagréable, mais nécessaire, des gels et annulations de crédits. Plutôt que d'accorder aux ministres dépensiers des enveloppes qui sont réduites ou en partie gelées presque dès le 1er janvier, mieux vaudrait, psychologiquement et réellement, prévoir des enveloppes fermes auxquelles s'ajouteraient des enveloppes conditionnelles si le taux de croissance et l'élasticité des recettes fiscales dépassaient certains caps.

Cela pourrait revenir au même, mais serait, à mon avis, beaucoup mieux vécu, car l'ensemble des acteurs des finances publiques et du jeu économique seraient ainsi associés à la tenue des objectifs et les ministres dépensiers aussi bien que ceux de Bercy seraient en quelque sorte intéressés à la bonne marche de la politique économique et à l'atteinte des objectifs du Gouvernement en termes d'économie, de finances publiques, d'investissement et d'emploi.

A la vérité, nos doutes sur la conjoncture sont partagés, parce que nous sommes dans un monde ouvert. Si l'on est optimiste, on se dit que la France se porte mieux que l'Allemagne et, si l'on est pessimiste, on se dit qu'elle se porte moins bien que la Grande-Bretagne. C'est cette situation intermédiaire qui mérite aujourd'hui d'être mise en valeur.

Nos amis allemands ont adopté fin novembre un collectif budgétaire qui prévoit un déficit fédéral de 43,5 milliards d'euros. Soit dit en passant, c'est moins que notre propre déficit, qui est un peu inférieur à 45 milliards d'euros pour l'année 2005, alors que l'on raisonne en fonction d'une population plus forte. Mais peu importe : le déficit fédéral est de 43,5 milliards d'euros dans le collectif contre seulement 29,3 milliards d'euros dans le projet de loi de finances initial, ce qui traduit un très important dérapage des finances publiques de nos amis allemands.

Il ne faut pas s'en réjouir, car les difficultés économiques allemandes sont les nôtres et l'imbrication de nos économies est telle que nous ne sommes pas indemnes de ce qui affecte notre partenaire d'outre-Rhin.

Cependant, si l'on examine maintenant la Grande-Bretagne, on constate que son déficit pourrait, certes, dépasser 3 % du produit intérieur brut en 2004, mais que la croissance devrait, elle, atteindre, si je ne m'abuse, 3,25 % en 2004, alors que beaucoup d'experts n'anticipaient qu'un taux de 2,5 %.

Mes chers collègues, entre 3,25 % et 2,4 % ou 2,5 % pour la France, le différentiel est tout de même particulièrement important !

J'en termine, si vous le voulez bien, par les questions de méthode législative.

Un collectif budgétaire « voiture-balai », dernier train des administrations qui viennent solliciter à la dernière minute leurs ministres en leur disant qu'il faut à toute force obtenir des autorisations du Parlement, sinon rien n'ira plus, est, c'est vrai, de très mauvaise méthode.

Bien des sujets abordés dans ce collectif auraient pu, monsieur le ministre, être traités en temps utile et sans précipitation si les administrations avaient bien voulu en saisir en temps utile leur propre ministre - je crois qu'il y a là d'abord une question d'autorité au sein de la machine gouvernementale - puis si le Gouvernement avait bien voulu saisir, en temps utile aussi, le Parlement - notamment les commissions des finances - pour lui permettre d'étudier les sujets au fond.

Ces articles divers - soixante dans le projet de loi initial, quarante-deux articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale -, nous allons les aborder, cela va de soi, monsieur le ministre, dans un esprit de confiance, mais aussi sans complaisance.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je n'attendais pas autre chose de vous, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est notre rôle et, comme je me permets de le dire de temps à autre, on ne s'appuie bien que sur ce qui résiste un peu !

M. Michel Charasse. C'est bien vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et on ne châtie bien que ceux que l'on aime...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...mais ne m'aimez pas trop, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous ne résistions pas, nous ne serions pas des amis utiles. Nous allons donc aborder tous ces articles et ces divers sujets avec lucidité, et je pense que la lucidité sera partagée.

Pour l'avenir, il serait souhaitable qu'un rendez-vous fiscal soit organisé en cours d'année, au printemps, pour permettre au Parlement de débattre - hors de la loi de finances, hors du collectif, hors aussi d'une loi portée par un ministre sectoriel, c'est-à-dire dans le cadre soit d'un DDOF, ou projet de loi portant diverses dispositions d'ordre fiscal, soit d'un DDOEF, ou projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique, fiscal et financier - de ces divers sujets, qui peuvent être importants et qui participent en effet des réformes dans l'Etat.

Vous le constatez, monsieur le ministre, je m'approprie volontiers la formule très heureuse qui a été celle du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Hervé Gaymard.

Mes chers collègues, nous allons donc entamer ensemble, dans quelques instants, l'examen des articles de ce projet de loi de finances rectificative ; en ce qui la concerne, la commission des finances le fera dans l'esprit que je me suis efforcé de caractériser au cours de cette intervention. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me suis réjoui ce matin que M. Gaymard ait pu venir devant le Sénat.

J'aurais été heureux de lui exprimer les voeux que nous formons pour lui et de lui dire à quel point nos vues convergent. Nous avons noté ses priorités, sa volonté de déverrouiller l'économie.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous lui transmettrez cette expression de satisfaction.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous savez que nous sommes fusionnels !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il en est de l'exécution budgétaire comme de la conduite des stratégies militaires : tout est dans l'art d'exécution. J'aurais aussi souhaité lui dire que, de ce point de vue, l'année 2005 sera certainement une année délicate.

Le budget que nous avons voté comporte une part d'incertitude.

S'agissant des recettes, l'incertitude, certes, est liée à la conjoncture : il est fréquent de dire que la situation internationale pèse lourdement sur le niveau des recettes.

S'agissant des dépenses, nous avons identifié, vous le savez, des incertitudes et des évaluations que l'on pourrait qualifier d'insuffisantes. Vous serez donc certainement à rude épreuve !

Bien sûr, la limite des 3 % a été respectée, et chacun ici s'en réjouit, mais il faudra s'y tenir et ce ne sera pas simple.

Hier, la commission mixte paritaire s'est réunie. Nous avons pour l'essentiel entériné le résultat des votes. Une disposition toutefois n'a pas survécu, c'est l'amendement que M. Gournac et Mme Gautier nous avaient proposé.

M. Jean-Jacques Jégou. C'est dommage !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'avoue que le rapporteur général, les sénateurs et moi-même avons été quelque peu pris au dépourvu lorsqu'il s'est agi de justifier cette position.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a souligné à quel point il fallait se battre pour accroître l'attractivité du territoire et la compétitivité. Peut-être sommes-nous là en « état de manque ».

Puisque le présent projet de loi de finances rectificative présente les caractéristiques du genre et qu'il est un « lieu d'accueil » très ouvert, nous verrons si, d'ici à la fin de la discussion, la créativité sénatoriale nous permettra de vous aider, monsieur le ministre, à accroître l'attractivité du territoire.

Je voudrais vous remercier de l'accueil bienveillant que vous avez réservé à la proposition soumise par Philippe Marini en loi de finances initiale. Le fait que vous la repreniez dans le collectif justifie en lui-même ce dernier, dont l'équilibre n'a pas dû être simple à trouver.

Nous en sommes même à nous demander s'il s'agit du collectif de 2004 ou de celui de 2005, un certain nombre de ministres ayant fait des déclarations assez singulières de ce point de vue, puisque, tout en déplorant les arbitrages de 2005, ils se réjouissaient des abondements du collectif de 2004, accréditant l'idée qu'il y aura peut-être quelques reports au 31 décembre et que ce collectif anticipe ainsi sur l'année 2005.

Cela étant dit, je dois vous faire part de la protestation de la commission des finances, qui a considéré que ce collectif était devenu...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...une sorte de poubelle. Je voudrais vous rendre attentif au fait qu'il n'est pas caractéristique du bon fonctionnement du Gouvernement que les administrations viennent aussi nombreuses livrer au Parlement des dispositions aussi hétéroclites. Nous essaierons donc d'examiner ces dernières avec beaucoup de soin.

Lorsque la commission s'est réunie, elle a un peu été prise au dépourvu ; je ne doute pas que la réflexion puisse se prolonger aujourd'hui et peut-être même jusqu'à lundi si nous ne parvenions pas à « boucler » le collectif d'ici à ce soir.

On ne vous en fera pas le reproche puisque vous venez de prendre vos fonctions.

Véritablement, ce collectif budgétaire offense le Parlement en raison du nombre des amendements déposés en séance, de leur extrême diversité et, dans de nombreux cas, de leur absence de justification. Nous ne vous rendrions pas service, monsieur le ministre, si nous acceptions de le voter en fermant les yeux : nous ne sommes pas ici pour acheter un lapin dans un sac.

Par conséquent, j'espère que, d'ici à la fin de l'examen des articles, le Gouvernement aura pu nous apporter les éléments de clarification dont nous avons impérativement besoin pour voter. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président de la commission des finances, puisque vous placez très haut, dès le début de la discussion, la barre de vos exigences, vous comprendrez que je veuille immédiatement vous assurer que je vous ai reçu cinq sur cinq.

Comme vous avez eu l'amabilité de le souligner à plusieurs reprises, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez en face de vous un ministre non seulement disponible - c'est la moindre des choses ! -, mais également, et surtout, très ouvert, donc particulièrement attentif à vos observations, comme à celles de M. le rapporteur général et de tous les sénateurs, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition.

Il n'est pas inutile que nous ayons des relations franches, sincères, directes et, je le sais, amicales. Pour autant, celles-ci ne doivent pas reposer sur un combat incessant s'agissant des refus opposés par le Gouvernement à vos propositions, en oubliant les mesures qu'il a acceptées, les considérant comme immédiatement acquises. Comment en effet dialoguer de manière constructive si vous mettez de côté les pas effectués par le Gouvernement en direction du Parlement afin de faire bouger les choses ?

Tout comme vous, je regrette les conditions dans lesquelles ce collectif a été préparé. Comment faire mieux ? Les quinze premiers jours que j'ai vécus dans mes nouvelles fonctions ont été un excellent apprentissage accéléré à la fois de ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai été le premier à vous dire que j'engrangeais les leçons à en tirer.

Je crois avoir fait la démonstration d'être très ouvert et réactif : j'ai indiqué que j'apportais tout mon soutien, au nom du Gouvernement, à un amendement, sous-amendé pour tenir compte des contraintes budgétaires, déposé par le rapporteur général, auquel j'ai rendu hommage. La mesure proposée s'inscrit en effet totalement dans cette philosophie de l'attractivité, et elle mérite mieux que de simples remerciements. On compte peu de disposition de ce type au cours de la dernière décennie, visant à l'alignement sur la concurrence européenne.

Certes, il est rare dans notre République que les ministres se voient témoigner quelque reconnaissance (Sourires.), mais je souhaiterais qu'au moins il me soit donné acte de ce qui va, avant de s'attacher à ce qui ne va pas.

Je sais que telle n'est pas votre philosophie, monsieur le président de la commission des finances, mais après vous avoir écouté attentivement et pesé chacun de mots que vous prononciez, il m'a paru utile, en ce début de discussion, de vous dire mon sentiment, avec tout le respect et l'estime que je vous porte.

La question de l'attractivité est essentielle. S'agissant de l'amendement de M. Gournac, j'ai pris connaissance de la décision de la commission mixte paritaire de le repousser au motif qu'il ne paraissait pas suffisamment efficace, dans sa rédaction actuelle, pour favoriser l'attractivité de notre territoire.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Tout à fait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En revanche, la disposition proposée par le rapporteur général, amendée par le Gouvernement, est d'une grande puissance sur le plan de l'attractivité. Elle me paraît constituer une avancée suffisamment importante pour nourrir, à elle seule, une réflexion très constructive, dans le cadre de notre collectif budgétaire, sur la manière d'améliorer l'attractivité, indépendamment des réflexions ultérieures que nous mènerons ensemble, sur ce point, dans les semaines à venir.

Quant aux amendements déposés en dernière minute par le Gouvernement, je ne suis pas très heureux de cette manière de procéder et je veillerai à ce que les méthodes utilisées soient désormais beaucoup plus transparentes au regard du Parlement. Cela étant, en l'occurrence, j'ai pris le train en route et vous comprendrez que je sois totalement solidaire de l'équipe gouvernementale à laquelle j'appartiens.

Monsieur le rapporteur général, j'ai écouté très attentivement votre intervention et je tiens, à ce stade du débat, à vous apporter quelques éléments de réponse.

Tout d'abord, vos critiques relatives à la méthode sont pleinement fondées. Je veillerai à limiter le nombre des amendements déposés tardivement, car ce n'est pas de bonne gouvernance.

M. Michel Charasse. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'ailleurs, comme le disait M. Angels à très juste titre, il n'y a plus, depuis plusieurs années, de textes portant diverses dispositions d'ordre fiscal, ou DDOF. Il est en effet de bon ton de dire qu'il s'agit de textes fourre-tout. Or ceux qui ont déploré le nombre excessif de DDOF critiquent aujourd'hui l'abondance de mesures fiscales dans le collectif.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout le monde a raison !

Par conséquent, je vous invite à me dire ce que vous vous souhaitez pour l'année prochaine : soit un collectif comportant de nombreux amendements, soit un collectif comprenant peu d'amendements, accompagné d'un rendez-vous en cours d'année pour examiner un DDOF ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Un DDOF !

M. Michel Charasse. Si, un jour, le Conseil constitutionnel fait le ménage, il faudra bien faire un DDOF !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout état de cause, monsieur Charasse, je suis quelque peu nouveau dans le métier. Je suis donc très ouvert à l'apprentissage, en particulier sur ce sujet.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous êtes jeune mais pas nouveau, monsieur le ministre, et vous êtes très expérimenté !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais comment prendre ce torrent de compliments !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Prenez-le bien !

M. Michel Charasse. Sous les ovations d'un public nombreux ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. S'agissant du 1,8 milliard d'euros de dépenses inscrites dans le collectif, j'indique très clairement que celles-ci correspondent, pour leur écrasante majorité - 90 % à 95 % - à des besoins supplémentaires que nous entendons assumer.

La défense nationale, les mesures sociales et la relance des contrats de plan sont les trois immenses domaines sur lesquels il y avait lieu d'intervenir en cette fin d'année, sachant que la quasi-totalité des dépenses, à quelques millions près, ne donneront pas lieu à exécution d'ici à la fin du mois de décembre et seront reportés à 2005.

C'est la raison pour laquelle je savourais tout à l'heure la remarque de M. Arthuis qui se demandait s'il s'agissait d'un projet de loi finances rectificative pour 2004 ou déjà du projet de loi de finances pour 2005. Après tout, la question mériterait peut-être d'être posée.

Cela étant, l'intégration de ces dépenses dans le collectif budgétaire pour 2004 revêt une signification politique. Au demeurant, cela ne remet pas en cause l'engagement qui a été pris par le Gouvernement de ne pas dépasser le montant des dépenses inscrites en loi de finances initiale. Par ailleurs, les sommes en jeu, à hauteur de 1,8 milliard d'euros, doivent être considérées au regard de la masse des 283 milliards d'euros de dépenses de l'Etat. Il importe d'avoir ces éléments présents à l'esprit.

Enfin, je tiens à revenir sur un point qui me paraît important : la réserve de précaution. Je ne laisserai pas dire qu'il s'agit d'un gel, au mauvais sens du terme, et je me battrai avec toutes les forces dont je peux être capable contre une telle affirmation. Le gel est un procédé qui est utilisé en septembre, dans la panique, lorsqu'on a laissé déraper les dépenses.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En réalité, neuf fois sur dix, celles-ci seront annulées sans le dire.

En l'occurrence, la réserve que nous proposons correspond à une gestion de bon père de famille.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! Nous sommes pour !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Autrement dit, nous prenons la décision, en toute transparence, de bloquer en début d'année environ 4 milliards d'euros soit par mesure de précaution, soit pour favoriser l'innovation. Il n'est pas interdit d'avoir des idées intelligentes avant le dernier trimestre de l'année et de les mettre en application !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous n'avons jamais critiqué cela !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous approuvons !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sais que vous n'avez pas critiqué cette disposition, mais c'est une manière pour moi de répondre au rapporteur général à l'Assemblée nationale, M. Migaud, qui m'a fortement critiqué hier sur ce point, comme s'il n'avait pas lui-même défendu ce type de mesure ! Si les circonstances de la vie font qu'il accède un jour au poste de ministre du budget - ou mieux encore ! - nous serons quelques-uns à lui rappeler ses déclarations !

Enfin, l'inscription de cette procédure vertueuse dans la LOLF est une initiative majeure, dont j'assume la responsabilité. Cette disposition, que je proposerai à l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi organique, permettra de renforcer la transparence à l'égard du Parlement s'agissant de la manière dont le Gouvernement gère les finances de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe socialiste, 49 minutes ;

Groupe de l'Union centriste, 20 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une dépêche, pour le moins lapidaire, de l'Agence France-presse nous est parvenue hier, alors que la commission mixte paritaire sur la loi de finances initiale venait de se réunir. Nous ne pouvons aborder le présent projet de loi de finances rectificative sans avoir en tête votre déclaration, monsieur le ministre : « Une réserve de précaution de 4 milliards d'euros sera effectuée sur le budget de l'Etat en tout début d'année 2005 afin de pouvoir maintenir la stabilité des dépenses de l'Etat d'une année sur l'autre ».

Dès lors, nous pouvons nous interroger sur le sens réel de nos discussions budgétaires, qu'il s'agisse du projet de loi de finances initiale ou du projet de loi de finances rectificative dont nous abordons l'examen ce matin. En effet, la modification de la loi organique que vous avez souhaitée préconise le gel des crédits budgétaires qui ont été votés par le Parlement pour chaque ministère, même si vous nous dites maintenant qu'il s'agit d'une mesure de précaution pour faire face à des innovations.

Cela dit, le présent projet de loi de finances rectificative se situe dans la droite ligne de la loi de finances initiale : les mesures de simplification fiscale qu'il comporte concernent, de manière quasi exclusive, les revenus les plus élevés, ceux des activités non salariées, ainsi que ceux des entreprises.

Pourtant, nombreux sont ceux qui constatent la progression de la pauvreté et de l'exclusion. Tous les intervenants dans ce domaine nous alertent sur l'augmentation du nombre d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté ; je pense à l'UNICEF, au Secours populaire ou au Secours catholique, pour ne citer que quelques organisations qui tirent la sonnette d'alarme.

De fait, pour la grande majorité des habitants de notre pays, ces dernières années ont été marquées avant tout par une précarisation renforcée des conditions de vie, parce que les politiques menées en matière d'emploi ont accordé la priorité aux seules attentes des entreprises et, plus précisément, du MEDEF.

Des efforts ont été exigés du plus grand nombre, qu'il s'agisse des prélèvements sociaux, de la remise en cause des garanties collectives, ou encore de la réalité des aides publiques à la population.

C'est ainsi que le pouvoir d'achat des Français diminue. C'est si vrai, monsieur le ministre, que votre prédécesseur avait estimé nécessaire d'inviter les grandes surfaces à diminuer leurs prix. Mais, parallèlement, les charges, notamment en ce qui concerne les logements, sont en constante augmentation et un salarié payé au SMIC a de plus en plus de difficultés à faire vivre sa famille.

Non content de cela, vous avez supprimé le versement de l'aide personnalisée au logement de 24 euros à ceux qui auraient dû la percevoir, au motif que le dispositif serait trop lourd à gérer. Pourtant, ces 288 euros par an représentaient une somme non négligeable pour ces familles dont les conditions de vie sont déjà difficiles.

Quand vous parlez d'annulation de crédits, de rationalisation des dépenses, ou que vous considérez la loi organique relative aux lois de finances comme une révolution qu'il faudrait faire connaître aux Français, vous oubliez quelques détails importants.

En effet, votre souci de contenir les dépenses à l'euro près se traduit trop souvent par des conséquences regrettables : par exemple, la fermeture d'une classe en zone urbaine ou en zone rurale, la disparition d'une option ou d'une formation dans un lycée professionnel - quand ce n'est pas le lycée tout entier qui devra fermer, comme celui d'une commune dans mon département d'Indre-et-Loire -, l'insuffisance ou l'absence d'entretien de la voirie nationale, ou encore le retard pris dans la construction d'un programme de logements sociaux.

Cela se traduit aussi par un retard dans le lancement des actions sur le terrain, lesquelles doivent souvent faire l'objet d'un préfinancement par les collectivités territoriales ou les associations, avec le risque de voir le gel se transformer en annulation ou en reports de crédits pour l'année suivante.

Telle est la réalité concrète de la régulation budgétaire que vous présentez comme étant un bon outil, monsieur le ministre.

Ce projet de loi de finances rectificative confirme non seulement la remise en cause des politiques de développement de l'intermodalité des transports urbains, mais également l'abandon d'un certain nombre de projets dans le domaine ferroviaire. A cet égard, les élus de la région Centre viennent de protester contre l'abandon de la réouverture de la ligne Chartres-Orléans.

Avec ce projet de loi de finances rectificative, c'est la poursuite de la dégradation du service des transports en commun de l'Ile-de-France, c'est le retard pris dans le renouvellement des matériels roulants, dans la programmation des nouvelles dessertes, qu'il s'agisse des tramways, des autobus en site propre ou des lignes du réseau ferré.

Le Gouvernement se félicite de bien gérer les comptes et de voir le déficit global connaître une réduction de son montant. Mais, monsieur le ministre, consacrer, de manière exclusive, les plus-values fiscales à la réduction du déficit comptable ne réduit pas le déficit social de votre action politique, qui reste sourde aux attentes réelles de la population.

Vous dites régulièrement que l'Etat doit restreindre son intervention, car il n'a plus les moyens de conduire l'action publique qu'il menait jusqu'à présent, action dont on dit qu'elle est une exception française, mais qui est un héritage de la Libération et qui a donné à la France les capacités du développement qu'on lui reconnaît aujourd'hui.

La logique qui a guidé votre démarche depuis deux ans et demi, monsieur le ministre, a été de réduire à la fois l'impôt sur le revenu des ménages les plus aisés et l'impôt sur les sociétés.

Une telle démarche n'a de sens que pour les sociétés transnationales, les acteurs financiers qui poussent à la destruction des services publics avec des dividendes de l'ordre de 15 % à 20 %, et qui captent pour l'essentiel le produit de la croissance, c'est-à-dire qu'ils confisquent le produit de l'effort de tous.

De fait, dans l'inventaire infini des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2004, qui est d'apparence technique, ne ressort que l'aggravation des logiques de financiarisation qui sont à l'oeuvre dans l'espace européen. C'est le cas, par exemple, de l'extension de l'exonération de retenue à la source sur des dividendes versés à des sociétés d'Etats membres de la Communauté européenne, ou de l'assouplissement des règles de transfert des déficits lors d'opérations de fusion. Une fois de plus, vous écoutez les entreprises, notamment transnationales, qui ont pourtant déjà largement profité des dernières lois de finances, en particulier celle de 2004.

Tout se passe comme si nous ne faisions qu'adapter en permanence notre législation fiscale à la seule logique des restructurations capitalistiques qui est à l'oeuvre dans notre pays et dans l'Espace économique européen.

L'amendement de la commission des finances portant sur la disparition progressive de l'imposition des plus-values de cessions d'actifs des entreprises, que le Gouvernement souhaite sous-amender, en est d'ailleurs une parfaite illustration.

Il conviendrait donc, selon certains, de laisser les détenteurs de titres jouer au Monopoly avec les emplois, les équipements, les usines et les bureaux, sans avoir de comptes à rendre à la collectivité nationale, même lorsque cela conduit à la mise en oeuvre de plans sociaux par l'acquéreur, désireux d'un retour rapide sur investissement.

Or quelle réponse apportez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre ? Selon l'agenda 2005 du Premier ministre, on veut pousser encore plus loin la logique qui est en cours depuis deux ans et demi, en remettant en cause la réduction du temps de travail, en accroissant encore la précarité, en développant le travail le dimanche, ainsi que les formules d'emploi les plus incertaines et les plus sous-qualifiées.

Et, pour couronner le tout, M. Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui estime, par ailleurs, que la fonction publique compte « 500 corps morts » qu'il conviendrait de liquider, ne propose, après avoir gelé les rémunérations pendant plusieurs années, qu'une revalorisation allant de un demi point à huit dixièmes de point.

Comment oublier que l'inflation est prévue à 1,8 point en 2005, selon le cadrage de la loi de finances, et qu'elle atteindra probablement les 2 % en 2004 ? C

Comment oublier que la capacité de consommation des salariés, dont les fonctionnaires font partie, est un formidable outil de la dynamique économique ?

La situation n'est évidemment pas la même pour les patrons dont les sociétés figurent au CAC 40, lesquels, quoi qu'il arrive, voient leur rémunération annuelle progresser, de manière constante, de plus de deux chiffres, si l'on en croit la presse économique, qui est parfaitement informée en la matière.

Par conséquent, on pourrait résumer ce projet de loi de finances rectificative de la manière suivante : le déficit est en baisse du fait de plus-values fiscales dont tout laisse cependant à penser qu'elles pouvaient être identifiées bien avant, et qu'il était donc tout à fait possible de les inscrire dans la loi de finances initiale ; le déficit est aussi en baisse eu égard à son exécution budgétaire, qui, une fois encore, a été marquée par le triptyque gel-annulation-validation, procédé qui est mis en oeuvre chaque année dès que le projet de loi de finances initiale est voté. Dès lors, on peut s'interroger sur la conception du Gouvernement s'agissant du budget et du rôle de nos assemblées dans l'élaboration de celui-ci.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2004 comprend, entre autres dispositions, un article tendant à valider l'annulation, au titre des dépenses ordinaires des services civils, des crédits s'élevant à 1,6 milliard d'euros, soit près de 20 % des mesures nouvelles qui ont été votées l'automne dernier.

On notera d'ailleurs qu'en dehors de l'ajustement des crédits relatifs aux charges communes, mouvements éminemment liés à la croissance pour tout ce qui concerne le montant des charges de remboursement et dégrèvements fiscaux, la ponction atteint 484 millions d'euros au titre des crédits d'intervention publique, soit plus de 12 % des mesures nouvelles de l'exercice.

Comment ne pas souligner, là encore, que les ouvertures de crédits prévues portent essentiellement sur des dépenses qui ont été manifestement sous-évaluées à l'origine, comme celles qui sont liées à la solidarité nationale, à la compensation des charges transférées aux collectivités locales ou aux exonérations de cotisations sociales des entreprises ?

Pourquoi ment-on en permanence sur la réalité de ces dépenses, ce qui laisse peser sur leur exécution le risque d'avoir des recettes insuffisantes ?

Mais, avec votre annonce pour 2005, nous atteignons des records, monsieur le ministre !

En effet, en termes de mesures nouvelles, au titre des dépenses ordinaires, le projet de budget pour 2005 comporte des ouvertures de crédits pour un peu plus de 2 milliards d'euros. S'agissant des dépenses en capital, les crédits de paiement sont en hausse de 2,6 milliards d'euros par rapport à 2004, même s'il faut sans doute y voir les effets des reports de crédits. Et voilà qu'à cette somme totale de 4,6 milliards d'euros, vous mettez en regard, pour le mois de janvier, une mise en réserve de 4 milliards d'euros, par précaution.

De fait, pourquoi solliciter la représentation nationale pour discuter du projet de loi de finances initiale ou du projet de loi de finances rectificative lorsqu'on sait que les ministres, avec la bienveillance de Bercy, auront la possibilité d'agir sans l'avis des parlementaires, bloquant leur droit d'initiative et leur capacité de contrôle de l'exécution budgétaire ?

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce collectif budgétaire ne peut recueillir notre assentiment.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Hélas !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Angels.

M. Bernard Angels. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un fait, la croissance est parfois malicieuse. Aussi l'exercice des prévisions en loi de finances initiale n'est-il jamais une science exacte. L'année 2004 ne peut que nous renforcer dans cette idée. Vous aviez prévu, monsieur le ministre, 1 % de croissance, et ce sont près de 2,4 % de croissance qui viendront clore cet exercice.

A première vue, c'est une bonne nouvelle. A première vue seulement, car, à y regarder de plus près, on peut légitimement se poser la question suivante : « A qui profite la croissance ? ». Ou plutôt : « Qu'avez-vous fait de la croissance ? »

Dans un premier temps, je m'efforcerai de répondre à cette question, puis, dans un second temps, je m'attarderai quelques instants sur les régulations budgétaires que vous avez opérées lors de l'exécution de la loi de finances de 2004.

Tout d'abord, monsieur le ministre, qu'a fait le Gouvernement de la croissance enregistrée en 2004 ?

Notons que cette croissance de 2,4 % ne reflète pas vraiment la réalité de la situation de notre pays. En effet, une enquête réalisée par l'INSEE, qui est parue hier, indique que le niveau réel de la croissance, en données corrigées, n'est que de 2,1 %. Et selon cet institut, si le rythme fut plutôt soutenu au début de l'année, la croissance s'est largement essoufflée à partir du troisième trimestre, et l'on peut se demander pourquoi.

Je m'efforce, depuis plusieurs années, de défendre à cette tribune l'idée que la croissance, si elle ne se décrète pas, s'entretient. Je ne changerai pas aujourd'hui de position sur cette question. Il est clair que la politique que vous avez menée en 2004, monsieur le ministre, n'a pas contribué à asseoir les maigres acquis de croissance que notre économie avait produits.

Car le Gouvernement a fait un double pari : la croissance mondiale tirera la croissance française et les baisses d'impôts relanceront l'activité. Erreur dans le diagnostic, mais aussi erreur dans l'application.

S'agissant du diagnostic, vous savez comme moi, mes chers collègues, que l'une des caractéristiques de notre économie est d'être avant tout sensible aux capacités endogènes de croissance, la consommation et l'investissement. Tout attendre de la croissance mondiale est illusoire, surtout lorsque la politique économique mise en oeuvre au niveau domestique va à contre-courant du cercle de confiance et croissance. Et c'est bien là qu'est l'erreur d'application !

Les baisses d'impôts que vous avez consenties, monsieur le ministre, - et je me place exclusivement sur le terrain économique - ont été des erreurs et des échecs. L'effet escompté sur la consommation s'est révélé nul : il n'a pas permis de compenser les fortes hausses des prélèvements sociaux et des tarifs publics.

Prenons les chiffres : la tendance spontanée de la part des prélèvements obligatoires dans le PIB, du fait de la croissance de ce dernier, permettait d'envisager une baisse de 0,3 %. Or, les prélèvements obligatoires passent, en 2004, de 43,8 % à 43,6 % du PIB, soit une baisse seulement de 0,2 %. La différence est facile à trouver : vous avez réussi à contraindre l'effet mécanique par les mesures fiscales que vous avez prises !

L'année 2005 NOUS prépare, avec les mêmes causes, les mêmes effets, dans une ampleur autrement plus douloureuse pour les contribuables, mais nous en reparlerons l'année prochaine, soyez-en sûrs, mes chers collègues.

Le résultat de ces erreurs est simple : notre pays se voit réduit à ce que les spécialistes appellent une « croissance molle », c'est-à-dire une croissance de croisière, sans effet sur les comptes publics, par exemple.

Certes, les rentrées fiscales supplémentaires ont permis une réduction de façade du déficit du budget de l'Etat de 0,5 % du PIB, mais les comptes sociaux se dégradant, le déficit public reste, quant à lui, tout à fait stable à 3,6 %. Vous pourrez jouer sur les ambiguïtés entre les deux autant que vous le voudrez, mais le déficit public n'a pas baissé pas en 2004 !

Oui, les comptes sociaux se dégradent. La phrase paraît galvaudée tant elle nous paraît aujourd'hui malheureusement familière. Mais, en 2004, vous avez atteint des sommets !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut soutenir la réforme de la sécurité sociale !

M. Bernard Angels. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres : le déficit de la sécurité sociale atteindra 0,8 % du PIB, le déficit du régime général se creuse de 11,5 milliards d'euros, soit la plus forte dégradation de l'histoire de la sécurité sociale. L'appréciation est non pas de moi, mais de la Cour des comptes.

En parlant de sommet, il est difficile de ne pas noter le niveau sans précédent atteint par la dette : 64,8 % du PIB.

Dès lors, on peut légitimement revenir, monsieur le ministre, sur la question que j'ai posée tout à l'heure : qu'avez-vous fait de la croissance ? Comment peut-on arriver à des soldes publics aussi inquiétants avec un retour de croissance, même timide ? Comment peut-on, en loi de finances initiale, autant se tromper sur les prévisions de croissance à la baisse - 1 % au lieu de 2,4 % - et, en exécution, obtenir des soldes publics conformes aux prévisions initiales ? C'est impossible a priori, sauf à utiliser les dépenses autorisées par le Parlement comme variable d'ajustement.

J'en viens à mon deuxième point.

L'exécution du budget de 2004 est, comme l'année précédente, placée sous le signe d'une forte régulation budgétaire. Encore une fois, vous avez utilisé, bien au-delà du raisonnable, monsieur le ministre, le principe de l'autorisation parlementaire pour geler, puis annuler plus de 5 milliards d'euros. Ce sont en effet exactement 5,4 milliards d'euros qui ont été « régulés » l'an passé : 2,4 milliards d'euros ont été proprement annulés et 3 milliards d'euros ont été gelés. Sur ces 5,4 milliards d'euros, près de 50 % sont des crédits d'investissement.

Comment voulez-vous préparer l'avenir avec de telles méthodes ? Sur ces 5,4 milliards d'euros, plus de 25 % touchent les seuls budgets de l'emploi, de l'intérieur et des transports. Comment voulez-vous répondre aux attentes quotidiennes des Français avec de tels choix ? Sur ces 5,4 milliards d'euros, le Parlement n'a pas été informé de la répartition des chapitres budgétaires concernés. Comment voulez-vous assurer la confiance démocratique avec de telles pratiques ?

De plus, vous avez gelé 5,4 milliards d'euros alors même que votre prévision de croissance était largement sous-évaluée. Que serait-il advenu, mes chers collègues, si la prévision avait été surévaluée ? Je n'ose l'imaginer. Admettez que la situation est étonnante. Que vous considériez idéologiquement la dépense publique comme foncièrement mauvaise est une chose, que vous choisissiez de baisser toujours plus les impôts des plus aisés en est une autre. Mais que vous fassiez aussi peu de cas de la situation réelle des Français, de leurs besoins ou de leurs difficultés, en remettant en cause les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et la précarité, c'est tout autre chose !

Que vous souhaitiez réduire les dépenses pour alléger le déficit budgétaire, c'est un choix souvent nécessaire. Mais, le pire, c'est que même en gelant « à tour de bras », vous n'y parvenez pas : de 52,6 % du PIB en 2001, le déficit passait déjà à 54,6 % à la fin de l'année 2003.

Le projet de loi de finances rectificative que vous nous présentez cette année est marqué par deux éléments majeurs : des recettes très supérieures aux prévisions de la loi de finances initiale, et, malgré votre tour de passe-passe comptable, un niveau de dépenses supérieur de 1,8 milliard d'euros à ces mêmes prévisions.

L'évolution des dépenses est, non par nature, mais dans son schéma actuel, doublement problématique. En effet, elle affecte des politiques publiques essentielles en réduisant des lignes budgétaires importantes, mais elle enfreint aussi une règle de bonne gestion simple : ne pas financer des dépenses pérennes par des ressources exceptionnelles. Or force est de constater que l'ouverture de dépenses nouvelles pour 1,8 milliard d'euros dans ce collectif nous conduit justement à nous interroger sur ce champ précis.

Vous avez pris l'engagement d'annuler des crédits en 2005 à hauteur de ces ouvertures. Mais est-ce réellement une méthode viable ? N'allons-nous pas au contraire, en repoussant à demain les solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui, au-devant de nombreuses incertitudes ?

Cette pratique rompt avec les engagements pris depuis 2002 dans le cadre de la mise en place de la LOLF.

Elle augure mal de la capacité du Gouvernement à limiter à 3 %, comme le réclame la LOLF, les reports de crédits d'un budget sur l'autre, seuil qui devra de facto être respecté pour l'exécution du budget de 2006.

La question se pose légitimement en ce qui concerne le projet de loi de finances pour 2005, car en plus des sous-dotations manifestes de ce budget - je citerai, par exemple, la revalorisation de l'indice des traitements de la fonction publique ou le régime de protection sociale des agriculteurs -, vous devez d'ores et déjà intégrer la somme de 1,8 milliard d'euros de dépenses nouvelles de 2004. Le ministre délégué au budget a, quant à lui, avancé hier le chiffre de 4 milliards d'euros de coupes budgétaires dès le début de l'année.

Ce double jeu de reports de dépenses entre projets de loi de finances, entre annulations de crédits et dépenses nouvelles en collectif budgétaire, est donc tout à la fois dangereux pour les finances publiques, bien éloigné de la transparence que vous vantiez tout à l'heure, monsieur le ministre, et contraire à l'esprit même de la LOLF.

J'en viens à ma conclusion, monsieur le ministre : erreurs dans le diagnostic, erreurs dans l'application, absence de sincérité budgétaire à peine déguisée et mise en cause réelle de l'avenir de nos finances, autant de raisons qui nous amèneront à marquer notre opposition à votre projet de loi de finances rectificative tout au long de cette discussion.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, en prenant tout à l'heure la parole à la suite d'Hervé Gaymard, vous nous avez fait plaisir en rappelant les engagements que vous avez pris à votre arrivée à Bercy.

Le présent projet de loi de finances rectificative pour 2004 est soumis à notre assemblée trois jours après le vote du projet de loi de finances pour 2005. Mon premier regret, monsieur le ministre, tient à la nature de cet exercice, qui est toujours un peu compliqué pour un néophyte.

Dans les faits, ce texte complète, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, la loi de finances pour 2005. Bon nombre de mesures qui y figurent n'ont en effet aucune incidence sur l'année 2004 et répondent plutôt à des besoins techniques : des transpositions de directives ou des besoins d'exécution financière de nos administrations.

Dans un second temps, force est de constater que le contenu de ce texte est décevant.

Pourtant, l'exécution de 2004 aura été plus agréable pour les services dépensiers que ne l'a été l'année 2003, avec beaucoup moins de gel de crédits.

En ce qui concerne les dépenses, il est fort dommage que l'affichage louable du « zéro dépense en volume » ne se vérifie que si l'on interprète de façon bienveillante les comptes de l'Etat. Si cet objectif est atteint en 2004, ce sera surtout par le biais de reports excessifs sur 2005.

Ce collectif pour 2004 bénéficie de recettes très supérieures aux prévisions de la loi de finances initiale, qui avait été construite sur une estimation prudente, fin 2003, de la croissance, laquelle a finalement été plus importante que prévue, et un niveau de dépenses supérieur de 1,8 milliard d'euros à ces mêmes prévisions. Les surplus de recettes fiscales se sont élevés à plus de 6 milliards d'euros, réduisant ainsi le déficit général à 49 milliards d'euros.

Pourtant, monsieur le ministre, le niveau des dépenses reste particulièrement préoccupant.

Le groupe de l'Union centriste est très attaché à des principes simples de bonne gestion budgétaire. C'est ainsi que nous mettons un point d'honneur à veiller à ce que des ressources exceptionnelles ne soient pas utilisées pour le financement de dépenses pérennes. Or l'ouverture des dépenses nouvelles pour plus de 1,7 milliard d'euros soulève précisément ce problème.

Vous avez justifié cette ouverture par l'expression suivante : « nous en avions besoin ». Et c'est là que le bât blesse, monsieur le ministre, puisqu'il s'agit, en fait, de dépenses de constatation. En tant que rapporteur spécial du budget, je remarque que nous assistons chaque année à un dérapage des dépenses dans un certain nombre de domaines. Je ne critique pas les mesures nécessaires ! Le 1,5 milliard d'euros qui figure dans ce collectif peut sembler peu important au regard de la masse budgétaire, mais les dépenses sociales subissent un constant dérapage.

Le Gouvernement a pris l'engagement d'annuler, en 2005, des crédits à hauteur de l'ouverture des dépenses nouvelles : c'est repousser à demain les questions qui se posent aujourd'hui. Cela pose un problème non seulement en matière de méthode, mais également en termes de mode de gestion du budget 2005. Car le projet de loi de finances initiale présentait déjà de nombreuses sous-dotations, que nous estimons à 3 milliards d'euros.

Il est vrai que, lorsque la défense et l'éducation nationale sont exonérées de contraintes budgétaires, on ne peut pas s'attendre à des miracles !

Il manque donc aujourd'hui 600 millions d'euros pour les OPEX du budget de la défense. Il manque entre 400 et 800 millions d'euros pour faire face à la revalorisation de l'indice des traitements de la fonction publique, confirmée récemment par le Gouvernement. Il manque plus de 220 millions d'euros pour l'aide médicale d'Etat. Il manque 1,4 milliard d'euros sur le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA. Et ces remarques ne constituent pourtant que quelques exemples de la réalisation plus ou moins rigoureuse du projet de loi de finances.

Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour remédier à ces lacunes. Vous l'avez encore dit tout à l'heure : vous avez besoin du Parlement. Eh bien, nous sommes là ! Appuyez-vous sur le Parlement pour essayer d'obtenir satisfaction...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'y compte bien !

M. Jean-Jacques Jégou. ....auprès de tous les autres ministres dépensiers.

Si nous ne maîtrisons pas le taux de croissance, nous nous devons, en revanche, de veiller à une exécution plus rigoureuse en contrôlant les dérives de la dépense publique. Je vous cite, monsieur le ministre : « Les lois de finances ne valent que parce qu'on y met dedans courage et rigueur politique. » Vous l'avez dit à plusieurs reprises ! Alors, qu'attendons-nous pour mettre en oeuvre ce courage et cette rigueur que nous demandent les Français ?

Notre pays fait partie de ceux qui redistribuent le plus. Finalement, on trouve, parmi les mécontents, aussi bien ceux gens qui profitent des dotations sociales de l'Etat que ceux qui travaillent et paient l'impôt.

Il y a certainement quelque chose à faire, monsieur le ministre, s'agissant de l'efficacité de la dépense publique, de la distribution à guichets ouverts de certains crédits. L'un de mes collaborateurs travaillant à la CAF dans la ville que j'administre a été ulcéré de payer quasiment un treizième mois aux RMIstes, en dehors de la prime de Noël.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faudrait surtout mieux contrôler !

M. Jean-Jacques Jégou. J'en viens aux articles. Le groupe de l'Union centriste regrette qu'aient été insérés dans ce collectif des articles de teneur très importante, traitant de sujets de fond : ils gagneraient certainement à être présentés sous forme de projets et débattus dans d'autres conditions.

Je prendrai l'exemple de l'article 33 : il instaure ni plus ni moins de nouvelles règles comptables, qui vont bouleverser les systèmes actuellement en application dans notre pays pour les sociétés cotées ; c'est la fameuse norme IRFS. Un sujet d'une telle ampleur, aux lourdes conséquences économiques et financières, n'aurait-il pas mérité un véritable débat au Parlement ?

Je poursuis avec l'article 52 : pensez-vous que cet article, qui permet la remise des créances de 87 % des agriculteurs corses dans le cadre du traitement de leurs dossiers de surendettement, soit conforme à la devise de la République, qui met en exergue l'égalité entre tous les citoyens ?

Monsieur le ministre, j'ai fait partie de commissions d'enquête sur la Corse. Nous savons bien que nos compatriotes sont majoritairement très honnêtes.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et très bien représentés à la commission des finances !

M. Jean-Jacques Jégou. Certes !

Mais nous savons aussi que nombre d'entre eux non seulement ont décidé de ne pas rembourser l'emprunt qu'ils avaient contracté, mais sont également venus menacer directement les chefs d'agence, conduisant ainsi certaines banques à fermer leurs agences en Corse.

Au nom de quel principe un agriculteur corse pourrait-il voir ses dettes abandonnées et reprises par l'Etat, donc à la charge de tous les contribuables français, alors qu'à quelques encablures de son département, un agriculteur languedocien, par exemple, serait dans l'obligation, tout à fait légitime, d'assumer les siennes ?

Considérons maintenant l'article 55 : deux petites lignes à peine permettent de doubler le plafond autorisé de remise de dettes des pays les plus pauvres, celui-ci passant de 5,6 milliards d'euros à 11,1 milliards d'euros - nous connaissons bien les contraintes qui pèsent sur nous, notamment en raison de la situation actuelle de l'Irak -, ce qui traduit, vous le reconnaîtrez, une progression qui n'est pas infinitésimale. Cette progression n'est pas sans poser des problèmes, puisqu'elle vient s'ajouter à l'endettement de notre propre pays.

L'article 60 aménage le régime de retraite des personnels actifs de la police : ne va-t-il pas accentuer les avantages d'un régime de retraite dont bénéficie une certaine catégorie d'agents de l'Etat, alors que la réforme des retraites de 2004 tend à supprimer les régimes spéciaux ?

Après cet inventaire à la Prévert, relativement désolant, mais représentatif des aberrations de ce projet de loi de finances rectificative, je finirai par la touche d'espoir que nous apporte la LOLF : ce collectif est, en effet, le dernier que nous examinons selon les modalités définies par l'ordonnance de 1959. J'espère sincèrement, monsieur le ministre, que les opportunités de débat que nous ouvrira la LOLF et l'éclairage nouveau qu'elle apportera à la présentation du budget de l'Etat permettront un échange complet et véritable entre le Gouvernement et le Parlement.

C'est sur cet espoir que je conclurai. Puisque nous approchons de la trêve des confiseurs et de la période des cadeaux, j'ai le plaisir de vous annoncer, monsieur le ministre, que le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi de finances rectificative pour 2004.

Avant de quitter cette tribune, je tiens à remercier la commission des finances, en particulier son président, Jean Arthuis, et son rapporteur général, Philippe Marini, qui n'a pas été à la fête à l'occasion de cette succession de textes que le Sénat a examinés ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. Robert Del Picchia. Il a l'habitude !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame Beaufils, vous avez indiqué que vous ne voteriez pas ce texte.

Mme Marie-France Beaufils. Ce n'est pas une surprise !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le regrette, même si, effectivement, ce n'est pas une surprise ! Je constate, une fois de plus, que nous avons certains désaccords de fond, notamment sur la politique économique conduite par le Gouvernement. Je forme cependant le voeu que les débats de cet après-midi nous offrent quelques occasions de rapprocher nos points de vue.

Je tiens tout de même à appeler votre attention sur le fait que ce collectif prévoit le financement de trois grandes priorités, sur le choix desquelles nous pouvons peut-être nous entendre : les investissements en matière de défense, les interventions en matière sociale, qui représentent 1 milliard d'euros sur 1,8 milliard d'euros, la relance des contrats de plan dans le domaine routier.

Pour le reste, vous imaginez bien que je respecte la position de votre groupe.

Monsieur Angels, j'ai été sensible à la courtoisie avec laquelle vous avez exprimé vos convictions, même si celles-ci sont différentes des nôtres.

Vous prétendez que nous n'avons pas su entretenir la croissance en 2004. Force est de reconnaître - vous suivez de près l'activité économique - que les années 2002 et 2003 ont été très difficiles. D'ailleurs, les équipes qui travaillaient pour le candidat Jospin et celles qui soutenaient le programme du candidat Chirac partaient de la même hypothèse prévisionnelle de croissance, qui était de l'ordre de 3 %.

Mme Nicole Bricq. C'est vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous rappelle le décrochage qu'a subi notre croissance lorsqu'elle fut brutalement divisée par deux tous les ans, pour être quasiment négative dans la période que je viens d'évoquer. Le moins que l'on puisse dire est que nous revenons de loin !

De ce point de vue, le fait que mes prédécesseurs aient retenu, en loi de finances initiale, une hypothèse de croissance de 1,7 % pour 2004, et que cette dernière soit probablement de 2,4 %, mérite d'être pris en compte et m'amène à formuler deux remarques : d'une part, notre croissance est supérieure à la moyenne de la zone euro ; d'autre part, nous aurions sans doute entendu des critiques si elle avait été inférieure à cette moyenne.

J'ignore si cela a un lien avec la politique économique que nous conduisons, mais notez tout de même que ce point-là, au moins, ne peut être mis à notre débit !

M. Bernard Angels. Je vous ai demandé ce que vous aviez fait de la croissance !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'allais justement aborder ce sujet.

Tout d'abord, nous avons fait le choix de redresser nos comptes : notre déficit ayant été réduit de 6 milliards d'euros, il repasse au-dessous de la barre des 3 %.

Mme Nicole Bricq. De manière artificielle !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais si c'est de manière artificielle ! En tout cas, cela ne risquait pas d'arriver au gouvernement Jospin, qui avait pris, à l'époque, toutes les options conduisant à faire exploser le plancher de 3 % !

Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas vrai !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très franchement, de ce point de vue, nous n'avons rien à nous reprocher par rapport à ce qui a été fait entre 1997 et 2002. Vous le savez fort bien, du reste !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ils ont fait pire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous l'ai rappelé à plusieurs reprises, et je n'aurai aucune difficulté à refaire l'exercice cet après-midi.

En ce qui concerne la régulation, monsieur Angels, nous sommes tous deux dotés d'une mémoire d'éléphant : ce n'est pas nous qui avons inventé la régulation !

M. Bernard Angels. J'ai dit : « au-delà du raisonnable » !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le domaine du raisonnable, nous ne plaçons pas le curseur au même endroit !

Globalement, nous allons reporter des montants de crédits comparables à ceux de l'année dernière : ils s'élèvent à environ 9 milliards d'euros, alors qu'en 2001 ils étaient de 14 milliards d'euros ! Lequel de ces deux chiffres est le plus raisonnable ? Il faut toujours faire attention : à trop s'emballer, on a parfois la mémoire qui flanche !

En ce domaine, il faut rester très prudent. ; je songe tout particulièrement à M. Migaud. Je le dis avec d'autant plus de conviction que, lorsque j'étais dans l'opposition, j'étais intarissable lorsqu'il s'agissait de formuler des critiques. Maintenant que je suis « en opération », si je puis dire, je suis beaucoup plus prudent, sachant qu'un jour ou l'autre la majorité dont je fais partie sera dans l'opposition.

M. Thierry Foucaud. Quel optimisme !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Rien ne presse !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Effectivement, rien ne presse, mais je suis lucide, et je sais que cela finira par se produire, même si je souhaite que ce soit le plus tard possible. Sachez donc que je choisirai d'autres angles de critique.

Enfin, monsieur Jégou, vous présentez comme un cadeau le fait que vous voterez ce texte. Pour ma part, je ne le considère pas comme tel : j'estime que c'est une marque d'adhésion légitime à des valeurs qui nous sont communes.

Je m'étonne que le groupe auquel vous appartenez vote parfois contre des dispositions - pas tant au Sénat, d'ailleurs -...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Au Sénat, nous sommes beaucoup plus raisonnables !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument !

...qu'il m'arrive de retrouver dans les programmes de François Bayrou, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle.

Mon étonnement et ma naïveté sont sans doute liés au fait que, étant encore nouveau, j'ai du mal à admettre que François Bayrou refuse de voter des mesures qu'il avait pourtant proposées lors de sa campagne présidentielle.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pouvez-vous préciser votre pensée ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je songe, notamment, aux baisses d'impôts sur le revenu !

M. Jean-Jacques Jégou. Nous n'en avons jamais voulu !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a loin de la coupe aux lèvres...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je pourrais citer bien d'autres exemples ! L'important est de ne pas bouder son plaisir. Je suis très heureux que vous votiez ce budget. Il est vrai que vous avez quelques raisons de le faire ! Soyons tous deux fair play !

J'ai veillé, à l'Assemblée nationale, notamment lorsque le débat a porté sur les dotations accordées aux collectivités locales, à être très attentif aux demandes d'un certain nombre de parlementaires de l'UDF, en particulier celles du député-maire de Drancy, ce qui était d'ailleurs légitime.

Pour être tout à fait clair, je rappelle que nos dépenses représentent 54 % du PIB. C'est beaucoup trop, nous sommes bien d'accord ! Nos partenaires de la zone euro sont beaucoup plus modérés que nous. Il nous faudra, bien sûr, poursuivre notre effort de maîtrise de la dépense publique et, de manière générale, travailler à réduire notre déficit budgétaire. Nous devons consacrer les baisses d'impôts à la stimulation de l'économie.

Enfin, comme vous m'y avez invité, je suis déterminé à faire en sorte qu'en matière budgétaire et financière la coopération entre le Gouvernement et le Parlement, notamment avec votre commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, soit totale. Sachez que, dans ce domaine, je serai toujours très disponible et, bien entendu, très ouvert aux propositions constructives que vous serez amenés à nous faire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le groupe communiste républicain et citoyen a déposé une motion tendant à opposer la question préalable. Je souhaite réunir la commission des finances afin qu'elle puisse s'exprimer sur cette motion. Je demande donc, madame la présidente, une suspension de séance de quelques minutes.

Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures cinquante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons l'examen des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 1er

Mme la présidente. Je suis saisie d'une motion n° 48, présentée par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3 du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas eu lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 (n° 112, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale.

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion : l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la motion.

M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la discussion de ce collectif budgétaire est, naturellement, l'occasion de revenir sur le bilan de trente mois de politique libérale, avant d'analyser, dans un deuxième temps, les conditions de l'exécution du budget pour 2004.

Pour apprécier à sa juste valeur la politique que mène le Gouvernement, il peut être utile de comparer les chiffres des années 1999 et 2004,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Volontiers !

M. Thierry Foucaud. ... pour lesquelles les situations d'exécution sont similaires.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pas les situations de croissance !

M. Thierry Foucaud. En 1999, le rythme de croissance de l'économie française était de 2,7 %, chiffre proche de celui qui est constaté aujourd'hui, même si M. le ministre de l'économie a annoncé un taux plus modeste, de 2,5 %.

En 1999, la hausse des prix se limitait à 0,5 %. A la fin octobre 2004, elle était de 2,1 %, c'est-à-dire quatre fois plus, et cette situation pèse sur la consommation, quel que soit par ailleurs le discours officiel sur la stabilité des prix. N'est-ce pas en effet M. Sarkozy, ancien ministre de l'économie, qui se félicitait au printemps d'avoir obtenu des géants de la distribution un accord de modération des prix par réduction des marges arrière ?

Or, ce qu'on observe parallèlement, alors même que la consommation est un élément essentiel de la croissance, c'est la quasi-stagnation de la rémunération des agents publics puisque, selon l'INSEE, l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique n'a progressé que de 0,5 % depuis cette date.

M. Michel Charasse. Et dans le privé, c'est mieux ?

M. Thierry Foucaud. Et l'on ne saurait oublier qu'une part importante des crédits d'intervention est consacrée aujourd'hui à soutenir la poursuite des politiques de sous-rémunération des salariés du secteur privé, sous-rémunération qui revient bien souvent à ne pas reconnaître les qualifications réelles des salariés.

S'agissant de la consommation populaire, déterminante pour la croissance, comparons encore 1999 et 2004.

En 1999, le pouvoir d'achat et la consommation des ménages avaient progressé respectivement de 2,8 % et 3,2 %. Entre 1998 et 2002, le pouvoir d'achat a augmenté en moyenne de 2,8 % par an pendant cinq ans : c'est la période pendant laquelle il a enregistré la plus forte et la plus longue hausse au cours des vingt-cinq dernières années.

Qu'en est-il en 2004 ? Après une stagnation en 2003, la consommation des ménages n'a augmenté que de 2,4 % et le pouvoir d'achat de 1,5 %. Encore faut-il préciser que ce sont là des moyennes : un examen plus attentif montre que le pouvoir d'achat qui a le plus progressé est celui des ménages les plus aisés, largement bénéficiaires des mesures fiscales dont le Gouvernement a pris l'initiative.

Pour ce qui est de l'investissement, autre composante de la croissance, la comparaison est également cruelle : 8,2 % de hausse en 1999, 10,2 % en 2000, contre seulement 2,5 % en 2004 ! Pis, l'INSEE annonce un recul de l'investissement de 3 % en 2005, en décalage sensible par rapport à l'hypothèse qui a servi à la confection de la loi de finances 2005.

Enfin, venons-en au taux de chômage, préoccupation majeure de nos compatriotes. Il est passé de 11,2 % de la population active à la fin du premier trimestre 1999 à 9,8 % au premier trimestre 2000 ; il a donc enregistré une baisse de 13 %, avec une régression de vingt points du chômage des jeunes.

À l'inverse, le taux de chômage ne diminue pas depuis un an ; il reste à un niveau proche de 10 %, 9,9 % exactement en octobre 2004. De surcroît, le chômage des jeunes a de nouveau augmenté de 2,4 % en un an, sous les effets de la liquidation du dispositif emplois-jeunes et de l'inefficacité des dispositifs de substitution que vous avez validés depuis 2002 !

Dans le même temps, l'exclusion continue, dans notre pays, de gagner du terrain. Ainsi, alors qu'à partir de 1999, et pour la première fois depuis la création du RMI, le nombre d'allocataires avait diminué, il a augmenté de 5 % en 2003, pour atteindre à nouveau le chiffre de 1 million. Selon une étude récente du ministère de l'emploi, de juin 2002 à juin 2004, l'augmentation a été supérieure à 10 %.

Tels sont donc les effets de la politique que vous avez menée depuis deux ans et demi.

Les mauvais résultats économiques se retrouvent malheureusement dans nos comptes publics, qui ont tous « viré au rouge » depuis juin 2002.

En 1999, pour la première fois depuis vingt ans, le solde primaire des comptes publics était positif, permettant la réduction du poids de la dette publique. Ainsi, la dette était passée de 59,3 % du PIB en 1997 à 56,8 % en 2001. Au contraire, après avoir terminé l'année 2002 à 58,8 %, vous allez allègrement franchir la barre des 65 % en 2005, soit huit points de PIB de plus qu'en 2002 !

Mais revenons à l'exécution du budget 2004, que retrace ce projet de loi de finances rectificative.

Relevons d'abord un paradoxe : l'année 2004 sera bien meilleure que ce qui était prévu dans le projet de loi de finances initiale et, pourtant, la croissance ne profite à personne. Pourquoi ?

Le collectif pour 2004 montre bien que le Gouvernement n'a pas su tirer parti du retour, réel bien que tardif, de la croissance. Ce projet de loi n'apporte en effet aucun infléchissement à la politique économique et fiscale, malgré les résultats que je viens de rappeler. S'il faut vous en croire, il suffisait de baisser l'imposition des plus aisés pour libérer les énergies comprimées, d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises pour permettre au pays de retrouver une forte croissance.

On l'a vu, la baisse ciblée des impôts des plus aisés n'a pas eu les effets escomptés sur la consommation. Elle ne masque surtout pas l'accroissement des prélèvements sociaux sur les salaires et pensions, la hausse continue des tarifs publics, la dégradation de la qualité des prestations sociales dont souffrent les ménages les plus modestes depuis l'adoption de la réforme des retraites, de celle de l'assurance maladie ou de la loi sur les responsabilités locales, laquelle a surtout consisté à transférer des charges nouvelles aux collectivités locales sans que soient dans le même temps accordés les moyens propres à les compenser.

Je l'ai dit, la croissance sera, en 2004, légèrement supérieure à ce qui avait été prévu lors de l'élaboration du projet de loi de finances. Toutefois, la tendance lourde est préoccupante : le ralentissement est de plus en plus perceptible et la fin de la discussion de la loi de finances 2005 a montré à l'envi que les hypothèses de croissance retenues pour la « construire » étaient parfaitement irréalistes.

Le retour d'une croissance molle est sans effet positif pour les Français, qui ne voient pas leur situation s'améliorer. Quant à l'effet sur les comptes publics, il est quasi inexistant.

Car lorsque le déficit du budget de l'État se réduit, passant de 3,7 % à 3,2 % du PIB, grâce aux rentrées fiscales supplémentaires, le déficit public demeure stable, à 3,6 % du PIB, compte tenu de la dégradation importante des comptes sociaux. Le petit moins sur le déficit de l'État, c'est le petit plus sur le déficit des comptes sociaux !

Le déficit de la sécurité sociale, affiché à 0,5 % du PIB, s'élèvera, en fait, à 0,8 % du PIB.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Donc il fallait réformer la sécurité sociale, vous le reconnaissez !

M. Thierry Foucaud. Certes, mais différemment, monsieur le rapporteur général. Je ne reviendrai pas sur les propositions que nous avons formulées.

Mme Nicole Bricq. Je ne la qualifierai pas de réforme !

M. Thierry Foucaud. Le déficit du régime général se dégrade encore de 11,5 milliards d'euros par rapport à 2003, soit plus du triple de celui de 2002 - 3,4 milliards d'euros -comme l'a constaté la Cour des comptes, pour laquelle il s'agit de la plus forte dégradation financière de l'histoire de la sécurité sociale.

Nous aurons donc eu, en 2004, une amélioration de la croissance assortie d'une diminution du déficit de l'Etat, mais aussi d'une dégradation du déficit des administrations de sécurité sociale et d'une stabilisation in fine du déficit public.

Comme c'est le cas de toutes les lois de finances depuis plusieurs années, l'exécution du budget de 2004 a été de nouveau marquée par un plan de régulation budgétaire. Ainsi, 3 milliards d'euros de crédits ont été reportés et gelés, dont près de 50 % représentent des dépenses d'investissement, soit environ 1,3 milliard d'euros : 46 % des crédits gelés exactement. Le reste des crédits recouvre une part très importante de crédits d'intervention, notamment en matière d'emploi.

Les moyens de fonctionnement ne sont concernés que de façon marginale par la régulation budgétaire. Les ministères les plus durement touchés par ce gel ont été les ministères du travail - 634 millions d'euros -, de l'intérieur - 507 millions d'euros - et des transports - 313 millions d'euros.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Aurait-il fallu accroître le déficit ?

M. Thierry Foucaud. Je vous ai déjà dit, monsieur le rapporteur général, que l'accroissement du déficit est possible ! La diminution des déficits, quelles que soient d'ailleurs les politiques menées depuis plusieurs années, n'a jamais entraîné la réduction des inégalités sociales. Or notre souci est justement de réduire ces inégalités sociales et de faire en sorte que l'argent de la croissance soit utilisé autrement que ce qui est prévu, notamment, dans le projet de loi de finances pour 2005. Vous connaissez notre position sur ce sujet !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je comprends en effet votre logique.

M. Thierry Foucaud. Le traitement réservé auxdits ministères vient contredire frontalement le discours du Président de la République sur les prétendues priorités du Gouvernement en 2004. Mais qui s'en souvient ? Même la recherche n'est pas épargnée puisque, contrairement aux assertions officielles, au moins 25 millions d'euros de crédits ont été gelés sur des chapitres inclus dans le budget civil de recherche et développement.

Malgré cette rigueur budgétaire appliquée aux dépenses, le déficit de l'État a continué de croître, passant de 34,4 milliards d'euros en 2001 à 61,6 milliards en 2003. Pour nous, la véritable cause de l'explosion du déficit est non pas la dépense publique, mais plutôt, pour l'essentiel, l'effondrement des recettes provoqué par l'atonie de la croissance. L'apparente amélioration de la situation qui se dégage du texte du Gouvernement n'est donc que tout à fait provisoire.

En effet, rien, ni dans les choix en matière fiscale ni dans la pratique budgétaire et l'exécution des dépenses, ne vient modifier les orientations d'une politique que les Français ont eu maintes fois l'occasion de combattre et de sanctionner cette année. Ils ne s'en sont d'ailleurs pas privés, parce que rien ne vient répondre aux attentes sociales qu'ils expriment aujourd'hui avec force dans les domaines de l'emploi, du logement, de la lutte contre les exclusions et les discriminations.

C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cette motion tendant à opposer la question préalable en ce qui concerne la discussion du collectif budgétaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. A l'évidence, la majorité de la commission ne partage pas la logique qui vient d'être exposée. Il ne me paraît pas indispensable de rappeler les divergences d'analyses, de concepts et d'objectifs qui existent entre la majorité sénatoriale et le groupe CRC. Nous assumons nos différences ! C'est à partir des différences et de leur respect que naît et se poursuit une vie démocratique bien comprise.

Par conséquent, je ne peux reprocher à nos collègues du groupe CRC de développer leur logique. Mais, à titre personnel, j'y suis profondément hostile, ce qui n'enlève rien ni à la qualité ni à la convivialité de nos travaux !

Par ailleurs, malgré tous les propos qui ont été tenus sur le caractère un peu épars de ce collectif budgétaire et sur le très grand nombre de mesures qui y figurent, nous avons envie d'en débattre. Nous serions donc extrêmement frustrés si l'on arrêtait là l'examen de ce projet de loi de finances rectificative. Nous sommes certains que les échanges avec le Gouvernement seront fructueux.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ils sont indispensables !

M. Philippe Marini, rapporteur général. La discussion de ce collectif budgétaire permettra certainement de réaliser des avancées significatives s'agissant de la politique de réforme.

C'est pourquoi, mes chers collègues, il convient de rejeter avec énergie cette motion tendant à opposer la question préalable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement invite également votre assemblée à rejeter cette motion.

Tout d'abord, je partage l'excellente raison invoquée par M. le rapporteur général : il serait dramatique de ne pas débattre de ce collectif, alors même que nous avons tant de choses à nous dire sur le sujet. En outre, je souhaite examiner avec beaucoup d'attention certains amendements présentés par votre assemblée et vous en soumettre d'autres d'une très grande importance.

Ensuite, vous nous reprochez d'affecter les surplus de recettes fiscales à la réduction du déficit. Or la lutte que nous menons contre les déficits devrait également vous mobiliser. Car réduire le déficit, c'est diminuer les impôts ! Si nous n'agissons pas dans ce sens, un jour ou l'autre, il faudra augmenter les impôts. Or trop d'impôt tue l'emploi. (Mme Marie-France Beaufils s'exclame.) On réduit le déficit et on baisse les impôts ! Le Gouvernement est efficace !

M. Thierry Foucaud. Modeste en tout cas !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment vous convaincre de l'intérêt des mesures que nous prenons.

Du reste, j'ai le sentiment que votre motion ne fait pas tellement recette, puisqu'il n'y a pas de socialiste pour la voter. (Mme Nicole Bricq et M. Bernard Angels entrent dans l'hémicycle.)

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 48, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances rectificative.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 61 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 228
Majorité absolue des suffrages exprimés 115
Pour l'adoption 22
Contre 206

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que la motion n° 48, tendant à opposer la question préalable, a été repoussée.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnels avant l'art. 2

Article 1er

I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ».

B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».

C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 % de 2004 à 2007.

II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « figurant dans les rôles généraux ».

III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.

V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 € en 2004.

VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 € en 2004.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 2

Articles additionnels avant l'article 2

Mme la présidente L'amendement n° 58, présenté par MM. Massion,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Masseret,  Michel,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - L'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compensation est majorée d'un montant égal à la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi et les ressources attribuées en compensation par l'Etat de manière prévisionnelle majorée du taux d'intérêt visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. La compensation financière du transfert de charges résultant de l'attribution aux conseils généraux des compétences en matière de RMI-RMA est notoirement insuffisante.

Je rappelle que 59 millions d'euros supplémentaires sont inscrits en loi de finances rectificative pour 2004 et que, éventuellement, 80 millions d'euros le seront en loi de finances rectificative pour 2005, selon l'annonce faite par M. Copé à l'Assemblée nationale. Or plus de 300 millions d'euros de charges ne sont pas compensés ; le compte n'y est donc pas.

Même si le Gouvernement avait compensé à l'euro près, la procédure de révision choisie resterait insatisfaisante. En effet, une fois la référence faite à l'exécution constatée en 2004, le fossé ne pourra que se creuser entre charges et compensations.

Plus grave, la procédure de révision choisie laisse entière la question du coût pour les départements de l'avance de trésorerie consentie dans l'attente de la correction de la sous-dotation initiale.

Le présent amendement vise donc à ce que, pour l'avenir, la compensation tienne compte de cette avance et soit ajustée en fonction du taux d'intérêt légal.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Si elle comprend tout à fait la finalité de cet amendement, la commission n'y est cependant pas favorable.

En effet, le choix consistant à compenser les transferts de compétences par des ressources de nature fiscale implique nécessairement une part de risques pour les départements.

Si des garanties sont nécessaires, mon cher collègue, il n'est pas possible de prévoir qu'elles couvrent systématiquement la dépense, quelle que soit l'évolution de celle-ci, car cela reviendrait d'une certaine façon à supprimer toute incitation à la maîtrise de ses dépenses par le département. D'ailleurs, nous examinerons ultérieurement un autre amendement émanant de votre groupe tendant précisément à favoriser une meilleure maîtrise de la dépense.

En outre, vous prévoyez un système asymétrique dans lequel les dépenses sont prises en charge par l'Etat, les ressources excédentaires, s'il y en a, allant aux départements, ce qui ne paraît ni très équitable, ni conforme à l'idée que l'on peut se faire de la décentralisation.

Enfin, s'agissant des intérêts de retard, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement. Pour sa part, elle considère qu'un tel procédé n'a pas sa place dans le cadre d'un transfert de compétences.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

J'ai noté, monsieur Sergent, que dans deux amendements vous évoquiez la compensation financière concernant le transfert du RMI-RMA. Je vous dirai que j'entends tenir, en tant que ministre délégué au budget, les engagements que j'ai pris en tant que ministre délégué à l'intérieur. M. Gaymard et moi, nous veillerons scrupuleusement, concernant plus particulièrement la création du RMI-RMA, à ce qu'il y ait compensation à l'euro près, conformément aux règles prévues par les lois de décentralisation.

C'est la raison pour laquelle, dans un amendement que je vais moi-même soumettre au Sénat dans quelques instants, et qui restera célèbre sous le numéro 109...

M. Michel Charasse. Vous voulez sans doute parler de sang neuf !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ah ! voilà quelqu'un qui comprend les jeux de mots !

Cet amendement, donc, aura pour principal objectif de compenser comme il se doit et de prendre acte des décalages existants entre, d'un côté, la dépense telle qu'elle a été évaluée à la date du transfert et, de l'autre, la compensation à laquelle l'Etat s'est engagé.

En conséquence, je me permets, monsieur le sénateur, de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je me verrai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.

Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu monsieur Sergent ?

M. Michel Sergent. En fin de compte, vous êtes presque d'accord avec nous, monsieur le ministre. Au demeurant, quand vous semblez vous réjouir qu'un sénateur comprenne quelque chose dans cet hémicycle, je vous trouve bien peu aimable pour les autres ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Loin de moi l'idée d'être désobligeant, monsieur Sergent ! Ce n'était qu'une boutade !

M. Michel Sergent. De ma part, également !

Cela dit, dans l'attente de l'examen de l'amendement du Gouvernement, je maintiens le mien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Charasse,  Moreigne,  Massion,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Masseret,  Michel,  Miquel,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque la caisse d'allocation familiale chargée de procéder au versement du revenu minimum d'insertion n'a pas interrompu, dès le mois suivant la notification de la perte du droit à revenu minimum d'insertion, le versement de la prestation, la charge des versements indûment effectués est mise à la charge de la caisse qui rembourse au conseil général les sommes versées à tort.

La caisse est habilitée à poursuivre pour son propre compte le recouvrement des sommes indûment versées.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cet amendement vise à mettre un terme à certaines méthodes abusives des caisses d'allocations familiales qui finissent par coûter de l'argent à l'Etat et aux départements.

En effet, chacun le sait, les caisses d'allocations familiales sont chargées de verser le RMI. Mais, malheureusement, de très nombreuses caisses continuent à servir le RMI à des personnes qui n'y ont plus droit et il s'écoule parfois quatre ou cinq mois avant qu'elles interrompent leurs versements.

Malheureusement, l'indu versé ne peut être récupéré que par le conseil général, qui paye la dépense, puis se fait rembourser par l'Etat.

Cette situation n'ayant aucune conséquence financière pour la CAF, celle-ci n'a aucune raison de modifier ses méthodes de travail, plutôt brouillonnes. Donc, ce n'est pas son problème ! Elle continue à payer des personnes qui n'ont plus de droits et, lorsqu'elle s'en aperçoit, elle dit au conseil général : « Débrouillez-vous pour récupérer ce que j'ai payé en trop » !

L'amendement n° 66 rectifié prévoit que, désormais, lorsque la CAF n'aura pas interrompu, dès le mois suivant la notification de la perte du droit à RMI, le versement de la prestation, elle devra elle-même rembourser le département, à charge pour elle - et non plus au département - de poursuivre le recouvrement des indus.

C'est le seul moyen que nous ayons de mettre de l'ordre. Et dans ce cas, monsieur le ministre, les indus viendront en déduction des sommes que l'Etat doit rembourser au conseil général.

Tel est, madame le président, monsieur le ministre, l'objet de l'amendement n° 66, qui est rectifié puisqu'il a été décalé à la demande du service de la séance pour s'insérer avant l'article 2.

Nous sommes tous très remontés contre l'Etat, qui accumule d'importants retards de paiement au titre du RMI. M. le ministre vient de dire : « J'ai pris l'engagement que vous serez remboursés ». Il n'empêche qu'il y a encore des retards.

On ne peut pas non plus ignorer les préjudices du mauvais fonctionnement de la CAF sur les finances du département, qui n'est pourtant pas responsable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous semble plutôt vertueux. J'y ai d'ailleurs fait allusion en donnant l'avis de la commission sur l'amendement précédent.

Il est en effet souhaitable que les départements puissent exercer, sinon une certaine forme de contrôle, du moins une pression sur la dépense.

En fait, il n'est pas aisé de comprendre comment et pourquoi évoluent les dépenses de RMI.

Quoi qu'il en soit, s'il est normal de s'assurer qu'une personne remplit bien les conditions fixées dans la loi pour pouvoir bénéficier d'une prestation, il est tout aussi normal de suspendre le versement de cette prestation si elle ne les remplit plus.

En évoquant l'absence totale de maîtrise par les départements de la dépense consentie au titre du RMI, M. Charasse pose donc une vraie question. Non seulement les départements ne maîtrisent ni le montant de l'allocation ni les conditions d'éligibilité, mais, en outre, dans la plupart des cas, ils ne contrôlent même pas les conditions dans lesquelles ces allocations sont versées, pour leur compte, par les caisses d'allocations familiales. Ainsi, lorsque des prestations sont indûment versées par les caisses, c'est le département qui en supporte le préjudice.

Il est indispensable, à notre sens, que les départements exercent un meilleur contrôle sur le versement des prestations. De ce point de vue, la solution que nous propose M. Charasse est intéressante et logique, puisqu'elle conduit à faire assumer à chacun la responsabilité qui lui revient.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, la commission se tourne donc vers vous pour solliciter l'avis du Gouvernement. Mais, vous l'aurez compris, la commission a abordé cette proposition de manière favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. Charasse a soulevé un problème plein de bon sens.

Ce n'est pas être inattentif à la situation sociale de nos compatriotes que de se poser de vraies questions sur les raisons qui conduisent les caisses d'allocations familiales à maintenir le versement d'aides à des personnes qui, pour des raisons diverses, ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier.

Il en résulte des manques à gagner qui, d'une manière ou d'une autre, sont à la charge du contribuable départemental, mais aussi du contribuable de l'Etat puisque le Gouvernement se montre particulièrement attentif à l'équilibre financier des collectivités locales, principales bénéficiaires de cette formidable décentralisation désormais engagée sur de bons rails.

Cet amendement mérite sans doute d'être retravaillé,...

M. Michel Charasse. Il y a la CMP !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument, monsieur Charasse !

...mais, de toute façon, il nous incite à engager une réflexion constructive pour moderniser notre système social. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. Denis Badré. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Il survient toujours des difficultés lorsque l'organisme qui gère une dépense n'est pas celui qui la paie. C'est là, me semble-t-il, que réside le problème de fond. On pourrait trouver bien d'autres exemples d'une telle situation.

Ce qui me dérange, c'est que l'on veuille faire supporter à la CAF les conséquences...

M. Michel Charasse. De son mauvais travail !

Mme Marie-France Beaufils. ... d'une loi dans laquelle elle ne fut à aucun moment partie prenante. Il s'agit, du moins est-ce ainsi que je perçois la situation, d'un transfert de la responsabilité de l'Etat vers les collectivités territoriales.

Aussi, même s'il arrive souvent que la CAF n'interrompe pas, en temps et en heure, le versement d'une prestation après en avoir reçu la notification par le conseil général, il nous faut, avant de prendre la décision qui nous est proposée, procéder à une analyse approfondie. Sinon, les caisses d'allocations familiales risquent de se trouver dans une situation qu'il leur sera difficile de gérer.

Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Madame Beaufils, il me semble évident que, tant pour la CAF que pour les intéressés, plus tôt on arrête les versements, mieux c'est.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Peut-être Mme Beaufils n'a-t-elle pas bien mesuré la portée exacte de cet amendement.

Lorsque le conseil général dit à la CAF : « Payez le RMI à M. Dupont », elle paye tout de suite. Lorsqu'il lui dit : « Arrêtez de payer le RMI à M. Dupont », elle met parfois plusieurs mois pour s'exécuter.

Mme Marie-France Beaufils. Pour quelles raisons ?

M. Michel Charasse. Pour une raison, madame Beaufils, qui tient essentiellement à la mauvaise organisation de la CAF. Le département n'a pas à supporter les conséquences du fonctionnement défectueux des caisses !

Or, à l'heure actuelle, le recouvrement des indus doit être poursuivi par le département, alors même qu'il n'est pas responsable de l'erreur de versement. Je propose donc que la CAF en fasse son affaire et paye les conséquences de ses erreurs et de ses cafouillages.

Je partage l'avis de M. le rapporteur général et de M. le ministre, il faut remettre de l'ordre : les CAF doivent s'organiser pour arrêter le paiement aussi vite que pour payer le RMI aux nouveaux bénéficiaires.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les départements, en acceptant la gestion du RMI, n'avaient pas exprimé le souhait que les caisses d'allocations familiales en assurent la trésorerie.

Si le Gouvernement a fait ce choix, c'est, nous a-t-on dit, parce que les effectifs des CAF étaient en surnombre et qu'il fallait maintenir leur plan de charge.

Cet amendement a l'immense mérite de responsabiliser chacun des partenaires.

M. Michel Charasse. Exactement !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les départements ont peut-être mis quelques mois pour mesurer leur implication. Les décalages entre les décaissements, d'une part, et les perceptions de ressources par l'Etat, d'autre part, ont peut-être permis aux conseils généraux de prendre conscience de leurs responsabilités.

J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement fera le nécessaire pour que la décentralisation ne se résume pas à de la sous-traitance. Ce fut souvent le cas au cours des premiers mois de l'année 2004. L'amendement que le Sénat va sans doute adopter est de nature à mettre chaque partenaire en face de ses responsabilités.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Arthuis, bien évidemment, le mot de « sous-traitance » me fait réagir. Il ne s'agit absolument pas de cela.

Le Gouvernement a procédé à un transfert complet aux départements de l'ensemble des missions d'insertion, car il a estimé, d'une part, que ces missions seraient moins bien accomplies si elles étaient compartimentées et, d'autre part, que les départements feraient mieux que l'Etat et qu'ils contribueraient, par une action menée au plus près du terrain, à réduire le nombre de personnes en situation d'exclusion. C'est dans cet esprit que nous avons agi.

De ce point de vue, il est tout à fait légitime d'être au rendez-vous du financement. Dans cette optique, l'amendement Charasse est d'une grande sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 2.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, je voudrais soulever un point d'ordre.

La commission des finances s'est réunie à l'issue de nos travaux de ce matin pour examiner la bonne centaine d'amendements qui ont été déposés sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004. Ces amendements, très hétéroclites, nécessitent pour que l'on puisse exprimer une opinion sur leur contenu une analyse qui suppose d'importants moyens d'expertise.

En dépit de nos efforts - nous avons siégé continûment jusqu'à la reprise de la séance, à quinze heures -, nous n'avons pu mener à son terme l'examen de l'ensemble des amendements. Nous en avons conclu que nous ne pourrions pas achever aujourd'hui la discussion du projet de loi de finances rectificative et que nous devrions reprendre nos travaux lundi après-midi et, sans doute, le soir.

Dans ces conditions, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je propose que nous siégions aujourd'hui jusqu'aux alentours de vingt heures et que nous reprenions nos travaux lundi à quinze heures, après que la commission des finances se sera réunie, à quatorze heures trente, pour examiner les amendements qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport de Philippe Marini. Pour certains amendements dont nous n'avons pas compris tout le contenu, il serait souhaitable que leurs auteurs les exposent à la commission des finances pour la convaincre, en tout cas pour lui permettre d'exprimer une opinion. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il venir à leur secours !

C'est donc un travail très délicat qui nous attend. Nous souhaitons que le Sénat puisse s'exprimer en toute connaissance de cause pour que sa responsabilité soit sans ambiguïté et, si la commission des finances fait naturellement confiance au Gouvernement, elle estime de son devoir de prendre le temps de se faire une opinion.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne souhaite pas rendre plus difficile le travail de la Haute Assemblée. Cependant, j'aurais préféré que nous allions le plus loin possible ce soir, car les sujets à traiter sont nombreux.

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que les amendements ne sont pas tous imputables, loin s'en faut, à l'initiative gouvernementale, monsieur le président de la commission. J'en ai fait le décompte...

M. Jean-Jacques Jégou. Il y a les amendements officiels et les amendements officieux...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Jégou. Moi, je parle de ceux que je dépose. Parmi les autres, il en est que je peux regretter, mais c'est dans l'ordre des choses.

M. le président de la commission des finances ne souhaite pas que nous siégions ce soir. A vrai dire, il me semble que, compte tenu de la nature du texte en discussion et de la date, puisque nous sommes déjà le 17 décembre et que la semaine prochaine sera pour une bonne part consacrée à l'examen des conclusions de diverses commissions mixtes paritaires, il serait bon de pouvoir « écluser » un certain nombre d'articles et amendements dès ce soir.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous ne savons rien refuser au Gouvernement et, si mes collègues en sont d'accord, peut-être pourrions-nous siéger jusqu'à minuit.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais alors, monsieur le ministre, vous ne défendrez que les amendements présentés par le Gouvernement !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'examine tous les amendements avec une grande attention, notamment quand ils proviennent des parlementaires, dont la sagesse est grande.

Mme la présidente. Si je résume, monsieur le président de la commission, vous modifiez votre demande initiale de ne pas travailler ce soir pour tenir compte de la proposition du Gouvernement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, en dépit du fait que nous sommes à l'oeuvre depuis plusieurs semaines,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A qui le dites-vous !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... qu'hier encore nous examinions un projet de loi organique dont chacun a mesuré les vertus - mais c'est un tel plaisir d'accueillir dans cet hémicycle le ministre Jean-François Copé que nous étions heureux d'être avec lui jusqu'à minuit et demi ce matin ! -,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est réciproque !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ..., nous allons poursuivre ce soir. Je m'inquiète cependant pour nos collaborateurs et pour vous-même, madame la présidente.

Mme la présidente. Nous essaierons de survivre, monsieur le président de la commission !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je propose donc, effectivement, que nous siégions ce soir, mais pas au-delà de minuit.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est la permission de minuit !

Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Art. additionnels avant l'art. 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 2 bis

Article 2

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :

« - 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 13,56 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C. »

II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Avec l'article 2, nous abordons la question du transfert du revenu minimum d'insertion aux départements.

Nous constatons que, dès la première année, l'attribution, pour le financer, d'une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, ne permet pas de répondre aux besoins. C'est d'ailleurs ce que nous avions pressenti lors de l'adoption des dispositions concernées.

La mise en oeuvre du RMI procède à notre avis de la solidarité nationale. La confier à l'échelon décentralisé nous semble avoir été un mauvais choix : dès cette année apparaissent pour les allocataires eux-mêmes des situations variables selon les départements.

Est également posé le problème du principe retenu pour financer le transfert, puisqu'il est évident que la TIPP, du fait de son évolution pour le moins erratique, ne constitue pas la meilleure réponse.

Alors que la tendance est de recourir à la TIPP pour diverses interventions, nous avons pu constater que ce sont tout de même 5 milliards d'euros supplémentaires qui seront nécessaires pour compenser le seul transfert du RMI. Or la TIPP n'a pas connu le même dynamisme que les recettes de TVA, associées à la consommation, et elle ne progresse pas dans les proportions qui avaient été envisagées. Cela pose aujourd'hui un réel problème.

De ce fait, nous allons être amenés, avec l'article 2, à majorer ou, à tout le moins, à infléchir le taux du prélèvement sur le produit de la TIPP pour le faire coïncider avec les besoins des départements, sans pour autant être certains que ceux-ci seront couverts en totalité.

Si nous pouvons, par certains côtés, comprendre la nécessité d'augmenter la part de la TIPP ainsi prélevée, nous ne participerons pas au vote de l'article 2, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de financement.

Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - A compter de 2005, cette fraction de tarif évolue chaque année selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant de l'indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée au département à titre de compensation des charges liées au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Je l'ai déjà indiqué, la compensation financière du transfert de charges résultant de l'attribution aux conseils généraux des compétences en matière de RMI-RMA est notoirement insuffisante. Mais j'espère entendre une bonne nouvelle dans quelques instants !

Comme le prouve le premier bilan que permettent les années 2003 et 2004, l'écart entre le produit transféré et les charges liées aux RMI-RMA ne pourra aller que croissant. Il est donc nécessaire de prévoir des garde-fous.

En cohérence avec les propositions que nous avons formulées lors de l'examen des compensations financières prévues dans le projet de loi de finances pour 2005, l'amendement n° 59 vise à prévoir une indexation annuelle de la fraction de tarif attribuée aux départements, selon un taux au moins égal à la progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Ainsi, le montant de cette compensation financière ne sera pas gravé dans le marbre : il pourra évoluer, ce qui permettra de prendre en considération la montée en charge liée à l'exercice de cette compétence.

Par ailleurs, notre amendement tend à restaurer le principe d'une évaluation tous les trois ans de ce transfert, évaluation subrepticement supprimée par le Gouvernement dans le deuxième alinéa du précédent article.

Aux termes du septième alinéa de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, il était en effet prévu qu'à compter de 2006 le Gouvernement remettrait au Parlement, tous les trois ans, un rapport d'évaluation de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par les départements. Nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement a souhaité supprimer cette disposition, qui répond pourtant à une logique positive d'évaluation par ailleurs encouragée dans la réforme administrative.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement s'apparente à la série des amendements « ceinture et bretelles », comme je les qualifiais, que le groupe socialiste a déposés en première partie de la loi de finances.

Il paraît excessif de demander à la fois les avantages d'une ressource fiscale et ceux d'une dotation, dont la progression est garantie : soit on se place dans la logique de la décentralisation, caractérisée par l'autonomie fiscale et par une ressource fiscale modulable, soit on se place dans la logique d'une répartition à partir du centre, dans un système de dotations alimentant les différents budgets locaux.

En vertu de cette analyse, qui n'est que la redite de propos déjà tenus lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, on comprendra facilement que la commission sollicite le retrait de cet amendement ou, à défaut, son rejet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Sergent, l'amendement n° 59 est-il maintenu ?

M. Michel Sergent. Il l'est, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,327 598

AISNE

0,605 873

ALLIER

0,453 965

ALPES HTE PROVENCE

0,187 500

HAUTES ALPES

0,090 680

ALPES MARITIMES

1,531 132

ARDECHE

0,335 010

ARDENNES

0,516 708

ARIEGE

0,310 761

AUBE

0,405 972

AUDE

0,858 102

AVEYRON

0,180 320

BOUCHES DU RHONE

6,361 003

CALVADOS

0,827 197

CANTAL

0,128 033

CHARENTE

0,549 478

CHARENTE MARITIME

0,936 477

Jean Chérioux, rapporteur ;

0,509 584

CORREZE

0,181 042

CORSE DU SUD

0,255 142

HAUTE CORSE

0,351 853

COTE D'OR

0,467 366

COTES D'ARMOR

0,482 124

CREUSE

0,138 311

DORDOGNE

0,583 086

DOUBS

0,508 933

DROME

0,643 931

EURE

0,569 562

EURE ET LOIR

0,375 156

FINISTERE

0,903 233

GARD

1,752 656

HAUTE GARONNE

2,234 425

GERS

0,160 653

GIRONDE

2,089 998

HERAULT

2,604 512

ILLE ET VILAINE

0,682 109

INDRE

0,207 181

INDRE ET LOIRE

0,697 945

ISERE

1,038 464

JURA

0,157 662

LANDES

0,400 448

LOIR ET CHER

0,340 439

LOIRE

0,779 026

HAUTE LOIRE

0,123 762

LOIRE ATLANTIQUE

1,417 373

LOIRET

0,603 749

LOT

0,191 435

LOT ET GARONNE

0,471 141

LOZERE

0,057 501

MAINE ET LOIRE

0,783 235

MANCHE

0,389 683

MARNE

0,642 259

HAUTE MARNE

0,195 137

MAYENNE

0,164 014

MEURTHE & MOSELLE

1,069 763

MEUSE

0,232 577

MORBIHAN

0,618 005

MOSELLE

0,987 350

NIEVRE

0,285 898

NORD

5,422 090

OISE

0,795 223

ORNE

0,347 506

PAS DE CALAIS

2,901 661

PUY DE DOME

0,763 298

PYRENEES ATLANT.

0,861 404

HAUTES PYRENEES

0,300 048

PYRENEES ORIENT.

1,156 647

BAS RHIN

1,138 449

HAUT RHIN

0,585 450

RHONE

2,141 582

HAUTE SAONE

0,191 303

SAONE ET LOIRE

0,443 605

SARTHE

0,582 625

SAVOIE

0,284 185

HAUTE SAVOIE

0,460 783

PARIS

4,742 879

SEINE MARITIME

2,081 607

SEINE ET MARNE

0,945 093

YVELINES

0,905 642

DEUX SEVRES

0,292 635

SOMME

0,841 676

TARN

0,505 983

TARN ET GARONNE

0,347 719

VAR

1,851 216

VAUCLUSE

0,995 590

VENDEE

0,342 509

VIENNE

0,567 971

HAUTE VIENNE

0,412 015

VOSGES

0,368 287

YONNE

0,336 901

TERR. DE BELFORT

0,165 695

ESSONNE

1,232 982

HAUTS DE SEINE

1,814 508

SEINE ST DENIS

4,019 957

VAL DE MARNE

1,991 827

VAL D'OISE

1,372 903

GUADELOUPE

2,994 419

MARTINIQUE

2,833 623

GUYANE

1,059 194

REUNION

6,645 560

ST-PIERRE-ET-MIQUELON

0,002 218

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement vise à inscrire dans la loi la répartition par département de la fraction de TIPP affectée à la compensation du transfert du RMI.

Dans un souci de bonne forme, nous souhaitons mettre ainsi cette disposition sur le même pied que celle qui a été adoptée par ailleurs à propos de la taxe sur les conventions d'assurances pour les départements et de la TIPP pour les régions.

La mise en oeuvre technique sera probablement assez complexe, mais nous nous sommes engagés à le faire, et nous le ferons.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, qui tire la conséquence des amendements déposés par le Gouvernement aux articles 33 et 34 du projet de loi de finances.

Je rappelle que cette énumération détaillée reflète nos demandes en matière d'autonomie financière et fiscale, et nous remercions une nouvelle fois le Gouvernement des initiatives qui ont été prises pour aller jusqu'au bout de la logique que nous défendions à ce sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement, le fameux amendement n° 109, a pour objet d'honorer un engagement que j'avais pris devant votre assemblée, celui de veiller à l'adossement des ressources par rapport aux dépenses liées au transfert du RMI.

Le transfert prévu sera de l'ordre de 80 millions d'euros ; il nous faudra ultérieurement l'évaluer plus précisément. Naturellement, l'article d'équilibre en tiendra compte, de manière que tout soit parfaitement d'équerre sur le plan budgétaire.

Vous avez compris que cela n'aura pas d'effet négatif sur l'ensemble des comptes publics, puisqu'il s'agit d'un transfert de ressources de l'Etat vers les collectivités locales. En revanche, cela aura bien sûr une incidence sur le déficit de l'Etat. Mais un engagement a été pris qui doit être tenu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le dispositif proposé met fidèlement en oeuvre, et il faut en donner acte au Gouvernement, la garantie introduite par la décision du Conseil constitutionnel sur l'article 59 de la loi de finances pour 2004.

Selon le Conseil constitutionnel, si les recettes départementales provenant de la TIPP venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert. Cette garantie avait été reprise à l'article 119 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.

L'amendement n° 109 propose donc un dispositif d'application générale qui prévoit l'application aux départements d'une part supplémentaire de TIPP si le produit qui leur est affecté par une loi de finances est inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre du RMI. Le produit correspondant, en d'autres termes le coût de cet amendement, devrait donc être de l'ordre de 80 millions d'euros.

L'amendement n° 109 apporte donc à la fois une bonne nouvelle et une moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que la charge supportée par certains départements au titre du RMI est opportunément atténuée, ce qui montre l'utilité de garantir un seuil minimum de ressources. La moins bonne nouvelle - mais le Gouvernement n'y peut rien, pas plus que nous -, c'est que le seuil minimal a été atteint dès la première année d'exercice de la compétence RMI par les départements. Si l'assiette de la TIPP était aussi peu dynamique à l'avenir, les ressources des départements seraient stables en valeur. On aurait pu penser que des dotations de l'Etat eussent été plus avantageuses.

Mais, après tout, n'injurions pas l'avenir. Nous avons demandé l'autonomie fiscale : nous avons une recette fiscale inscrite très précisément au compte de chaque département. Le Gouvernement joue donc le jeu, il tient sa parole, il y a lieu de le noter et d'exprimer un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 3

Article 2 bis

Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

Le montant du remboursement est fixé à 0,71 € par millier de kilowattheures.

Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées. - (Adopté.)

Art. 2 bis
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Art. 4

Article 3

Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. »

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

... ° Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

... ° Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à abaisser le seuil en mètres carrés des surfaces commerciales à partir duquel s'applique la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Il est apparu en effet que certaines surfaces commerciales, notamment les magasins de hard discount, qui sont de plus en plus nombreux dans les centres-villes, ne sont pas éligibles à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, alors même qu'elles entrent en concurrence avec les commerces de détail de proximité, mais aussi avec des grandes surfaces commerciales comme les hypermarchés, qui sont soumis à cette taxe.

A double titre, ces surfaces doivent participer au financement de l'aide à l'artisanat et au commerce et ne pas bénéficier d'une fiscalité avantageuse par rapport aux groupes de la grande distribution qui font, quant à eux, un effort significatif en matière d'embauche et de formation des personnels : il y a en moyenne un employé par cent mètres carrés dans le secteur du hard discount, contre quatre fois plus dans le secteur classique de la grande distribution.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission préférerait parler de magasins à gros rabais plutôt que de magasins de hard discount parce que le Sénat n'est pas favorable aux mots anglais.

Mme Marie-France Beaufils. On peut parler de magasins à prix cassés.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien, nous parlerons donc de « magasins à prix cassés ».

Toutefois, nous nous demandons si, entre 300 mètres carrés et 400 mètres carrés, il n'y a que des magasins à prix cassés. Probablement, d'autres magasins sont concernés et, si nous vous suivons, mon cher collègue, nous allons relever sensiblement le niveau des prélèvements obligatoires que ces magasins vont devoir acquitter, et ce d'autant plus qu'en 2004 les taux de la TACA ont été multipliés par 2,7. Il faut, en effet, se souvenir que, pour des raisons de compatibilité avec le droit communautaire, nous avons dû compenser la suppression de la taxe sur les achats de viande.

Mes chers collègues, dans ces conditions, la commission n'est pas très favorable à cette proposition, mais elle souhaiterait entendre le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas non plus très favorable à cette proposition pour les raisons que vient d'exposer en termes fort courtois M. le rapporteur général.

Parmi les commerces qui possèdent des surfaces de 300 mètres carrés, il en est qui n'ont pas cassé leurs prix et certains commerçants de détail qui exercent dans une telle surface, y compris en centre-ville, ne sont absolument pas en situation de supporter une taxe de cette importance. Ce n'est pas à vous, monsieur le sénateur, que j'expliquerai que cette taxe a été créée pour rééquilibrer la balance entre les petits commerces et les grandes surfaces. Autant dire que descendre le seuil n'a pas que des avantages, même si je vois bien la finalité de votre proposition.

Le Gouvernement craint donc que le remède ne soit pire que le mal et, en conséquence, il émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je ne contesterai pas qu'il est des magasins de 300 mètres carrés qui ne pratiquent pas les prix cassés.

Nous qui sommes élus locaux - vous-même êtes maire d'une grande ville - voyons souvent, dans les centres-villes, des locaux commerciaux qui ferment être remplacés par des magasins à prix cassés. Il s'agit de magasins où l'on trouve un peu de tout et, comme leur nom l'indique, à des prix très concurrentiels par rapport non seulement aux autres petits commerçants, mais aussi à certaines grandes surfaces et qui ne sont pas très valorisants pour la collectivité concernée.

Au demeurant, comme je comprends la difficulté qu'il suscite, je retire cet amendement tout en vous recommandant, monsieur le ministre, d'y regarder de près.

Mme la présidente. L'amendement n° 34 est retiré.

La parole est M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je veux attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que toutes ces mesures de taxation au mètre carré sont vaines. On est en train de donner beaucoup de valeur aux surfaces de moins de 400 mètres carrés.

Dans cette affaire, monsieur le ministre, si la taxe sur les viandes n'a pas été appliquée, c'est parce que la grande distribution ne le voulait pas. Elle a manifesté, une fois de plus, la force, la puissance, l'impérialisme de ses centrales d'achat.

Pour redonner une chance à chacun, n'y aurait-il pas lieu de revoir la définition de l'abus de position dominante ?

Lorsque M. le Premier ministre lance un combat contre la vie chère, c'est très bien, mais y a-t-il compatibilité entre, d'une part, la lutte contre la vie chère, l'augmentation du SMIC, la hausse d'un certain nombre de paramètres et, d'autre part, les encouragements donnés à la grande distribution qui oblige les producteurs, les uns après les autres, à aller produire ailleurs ?

Je souhaiterais, pour ma part, que vous puissiez, au sein du Gouvernement, revoir les critères relatifs aux abus de position dominante.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous avez raison, monsieur le président.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 4 bis

Article 4

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. ». - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 5 et état A annexé

Article 4 bis

En recettes, le compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget général. - (Adopté.)

Art. 4 bis
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Art. 6 et état B

Article 5 et état A annexé

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'Etat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8 108

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

8 880

2 176

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

7 484

780

126

866

1 772

Comptes d'affectation spéciale

- 12

- 12

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

7 472

768

126

866

1 760

Budgets annexes

Aviation civile

»

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

»

Solde des opérations définitives (A)

5 712

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5 712

État A

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2004

I. BUDGET GENERAL

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(milliers d'euros)

 

 

 

 

A. - Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 975.000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 212.000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

+ 1.149.000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

+ 55.000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

- 100.000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

- 1.000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

- 200.000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 411.000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

- 15.000

0011

Taxe sur les salaires

+ 114.830

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

+ 556.000

0013

Taxe d'apprentissage

+ 7.000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

- 1.000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

- 9.000

0017

Contribution des institutions financières

+ 31.000

0019

Recettes diverses

- 1.000

 

Totaux pour le 4

+ 847.830

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 681.400

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 3.800.100

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 26.000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 57.000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 552.000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 580.000

0031

Autres conventions et actes civils

- 6.000

0033

Taxe de publicité foncière

+ 18.000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- 60.000

0035

Taxe sur les primes d'assurance automobile

- 30.000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 35.000

0040

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

+ 160.000

0041

Timbre unique

+ 40.000

0044

Taxe sur les véhicules de société

+ 110.000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 60.000

0047

Permis de chasser

- 2.000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

+ 5.000

0059

Recettes diverses et pénalités

+ 8.000

0060

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

- 27.000

0061

Droits d'importation

+ 35.000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

- 4.000

0064

Autres taxes intérieures

- 28.000

0065

Autres droits et recettes accessoires

- 12.000

0066

Amendes et confiscations

- 31.000

0067

Taxe générale sur les activités polluantes

- 28.000

0081

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

- 190.770

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

+ 6.000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

- 30.000

0084

Taxe sur les achats de viande

+ 40.000

0085

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

- 3.000

0086

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

- 20.000

0087

Droit de consommation sur les alcools

+ 45.000

0088

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

+ 4.000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

+ 12.000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

- 3.000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

- 3.000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

- 7.000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

- 80.000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

+ 200

0099

Autres taxes

+ 8.000

 

Totaux pour le 7

+ 1.052.430

 

B. - Recettes non fiscales

 

 

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 417.520

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 170.000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

+ 86.000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

+ 105.432

0129

Versements des budgets annexes

+ 945

 

Totaux pour le 1

- 55.143

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

- 3.300

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

+ 18.100

0211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

- 400.000

0299

Produits et revenus divers

+ 4.600

 

Totaux pour le 2

- 380.600

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

- 700

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

+ 20.000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

- 800

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+ 90.000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

+ 60.000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

- 18.600

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

- 18.100

0325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

+ 2.000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 200

0328

Recettes diverses du cadastre

+ 220

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

- 2.800

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

+ 21.200

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

+ 400

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945

+ 700

0339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

- 18.100

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

+ 4.000

0342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

+ 300

 

Totaux pour le 3

+ 139.520

 

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

+ 2.000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

- 1.000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 800

0409

Intérêts des prêts du Trésor

+ 26.500

0410

Intérêts des avances du Trésor

- 100

 

Totaux pour le 4

+ 26.600

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

- 14.900

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

- 26.000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

+ 27.000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

- 1.000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

+ 144.900

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

- 37.620

 

Totaux pour le 5

+ 92.380

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

+ 10.400

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

- 11.250

0607

Autres versements des Communautés européennes

- 10.000

 

Totaux pour le 6

- 10.850

 

7. Opérations entre administrations et services publics

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

- 100

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

+ 3.000

 

Totaux pour le 7

+ 2.900

 

8. Divers

 

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence Judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

+ 7.700

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

+ 500

0805

Recettes accidentelles à différents titres

- 55.300

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

- 150

0811

Récupération d'indus

+ 8.000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

- 400.000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

+ 365.000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 668.000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

+ 303.000

0899

Recettes diverses

+ 1.377.350

 

Totaux pour le 8

+ 938.100

 

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

+ 88.457

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

+ 112.049

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 14.789

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

+ 15.009

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 9.500

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

+ 30.985

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

- 430

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

+ 140

 

Totaux pour le 1

+ 221.921

 

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

- 994.000

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(milliers d'euros)

 

 

 

 

récapitulation générale

 

 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 975.000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

+ 212.000

3

Impôt sur les sociétés

+ 1.149.000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 847.830

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 681.400

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 3.800.100

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1.052.430

 

Totaux pour la partie A

+ 7.354.960

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

- 55.143

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 380.600

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

+ 139.520

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

+ 26.600

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

+ 92.380

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 10.850

7

Opérations entre administrations et services publics

+ 2.900

8

Divers

+ 938.100

 

Totaux pour la partie B

+ 752.907

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 221.921

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

+ 994.000

 

Totaux pour la partie C

+ 772.079

 

Total général

+ 8.879.946

II. BUDGETS ANNEXES

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(en euros)

 

 

 

 

Aviation civile

 

 

Première section. Exploitation

 

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

-12.000.000

7009

Taxe de l'aviation civile

12.000.000

 

Total recettes nettes

''

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2004

(en euros)

 

 

 

 

Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

 

02

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien

-12.000.000

 

Total pour les comptes d'affectation spéciale

-12.000.000

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. Cet article 5 consacre les principes de modification de la loi organique relative aux lois de finances dont nous avons débattu hier soir.

En effet, le tableau annexé à l'article nous indique que l'Etat va encaisser, dans le cadre de ce collectif, 8 108 millions d'euros de recettes fiscales et non fiscales complémentaires, ce qui représente environ 3 % des recettes initiales. Les recettes non fiscales portent d'ailleurs sur des montants relativement importants - 1 560 millions d'euros -, que l'on ne peut éviter de mettre en relation avec le plafond de dépenses nouvelles autorisées, qui s'élève à 1 772 millions d'euros, dont la moitié pour les dépenses militaires.

En clair, c'est de manière quasi exclusive à la réduction du déficit de l'Etat que le bonus fiscal de ce collectif est utilisé. Ce ne sont pourtant pas de petites sommes, puisque cela correspond au total à plus de 50 milliards de francs.

Un petit regard s'impose toutefois sur les plus-values fiscales constatées. C'est en effet la TVA, en partie poussée par la hausse des tarifs publics et celle des prix du pétrole qui connaît une montée sensible.

Mais il y a aussi l'autre grande recette en hausse : l'impôt sur les sociétés. La hausse de ce produit dépasse les 3 milliards d'euros et les 12 % de recettes en un an.

Manifestement, la situation des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés est suffisamment florissante pour motiver une telle progression.

Au moment où le Gouvernement semble apporter quelque sollicitude à faire droit aux attentes du MEDEF, il convient de remettre les choses à leur place. Cette hausse du produit de l'impôt sur les sociétés, au moment où persiste le chômage, où se développe la précarité et où les 35 heures sont remises en cause, explique la réalité des faits.

Les salariés de ce pays travaillent beaucoup, mais ils sont manifestement mal payés. Nous nous devions de le rappeler au moment de voter cet article que nous rejetons, évidemment, car bien d'autres choses auraient, en effet, pu être faites avec les sommes que l'Etat a perçu dans le cadre de ce collectif.

Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Augmenter de 80.000.000 € le montant en valeur absolue de la révision à la baisse de l'évaluation pour 2004 afin de la porter au montant total de -761.400.000 €.

II. Rédiger comme suit l'article 5 :

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

8 028

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

- 772

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

8 800

2 176

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

1 396

1 396

- Recettes en atténuation des charges de la dette

Montants nets du budget général

7 404

780

126

866

1 772

Comptes d'affectation spéciale

- 12

- 12

- 12

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

7 392

768

126

866

1 760

Budgets annexes

Aviation civile

»

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

»

Solde des opérations définitives (A)

5 632

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A+B)

5 632

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement de cohérence concerne l'article d'équilibre que je vous avais annoncé tout à l'heure et dans lequel j'intégrerai les conséquences de l'amendement n° 109, c'est-à-dire la minoration de recettes de la TIPP pour un montant de 80 millions d'euros.

Compte tenu de cette nouvelle modification, le collectif améliore le solde de la loi de finances pour 2004 de 5,632 milliards d'euros.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui que nous avons voté il y a un instant. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 5 et de l'état A annexé.

(L'article 5 et l'état A sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2004.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 62 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 200
Contre 123

Le Sénat a adopté.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2004

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Articles 6 à 9 et états B, B', C, C'

Art. 5 et état A annexé
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 7 et état B'

Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 303 281 976 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

64 500

50 605 400

50 669 900

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

20 252 521

241 389 276

261 641 797

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

2 380 300 000

»

»

138 000 000

2 518 300 000

Culture et communication

24 868 939

4 100 000

28 968 939

Ecologie et développement durable

3 000 000

»

3 000 000

Economie, finances et industrie

66 424 108

62 728 965

129 153 073

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I. - Services communs

4 790 302

 »

4 790 302

II. - Urbanisme et logement

»

350 000 000

350 000 000

III. - Transports et sécurité routière

60 048 125

37 400 000

97 448 125

IV. - Mer

»

5 601 664

5 601 664

V. - Tourisme

4 135

1 904 675

1 908 810

Total

64 842 562

394 906 339

459 748 901

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

77 066 432

18 568 286

95 634 718

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

I. - Jeunesse et enseignement scolaire

4 700 000

»

4 700 000

II. - Enseignement supérieur

9 317 155

954 901

10 272 056

III. - Recherche et nouvelles technologies

»

»

»

Justice

26 960 000

»

26 960 000

Outre-mer

561 000

3 103 770

3 664 770

Services du Premier ministre :

I. - Services généraux

9 087 277

48 106 168

57 193 445

II. - Secrétariat général de la dé-fense nationale

490 000

»

490 000

III. - Conseil économique et

social

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

V. - Aménagement du territoire

»

»

»

Sports

359 342

»

359 342

Travail, santé et solidarité :

I. -Travail

6 811 000

349 125 000

355 936 000

II. - Santé, famille, personnes handi-capées et solidarité

12 799 631

283 789 404

296 589 035

III. - Ville et rénovation urbaine

»

»

»

Total général

2 380 300 000

»

327 604 467

1 595 377 509

4 303 281 976

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Cet article d'ouverture de crédits ordinaires civils porte sur des montants relativement importants.

Toutefois, il convient d'emblée, pour en mesurer la portée exacte, d'en retirer les crédits destinés, dans le budget des charges communes, à la prise en charge des dépenses de remboursements et de dégrèvements sur impositions.

De fait, sur les 4 268 millions d'euros d'ouvertures de crédits, 2 380 millions ne sont que le constat de cette situation. Ce qui reste, ce sont les 327,6 millions d'euros de dépenses nouvelles du titre III et les 1 560 millions d'euros de dépenses nouvelles sur le titre IV. Ce sont bien entendu ces dernières qui retiennent le plus l'attention.

Cela concerne, par exemple, plus de 350 millions d'euros du budget du travail consacrés à la prise en charge des exonérations de cotisations sociales des employeurs d'apprentis, aux contrats emploi-solidarité, à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Sur le chapitre « dispositifs d'insertion des publics en difficulté », la correction, sur un an, dépasse les 10 %, signe d'une sous-évaluation initiale manifeste.

La même observation vaut pour les dépenses sociales.

Ainsi, une provision de 60 millions d'euros est inscrite sur le chapitre « actions en faveur des rapatriés », alors qu'il ne portait à l'origine que sur un peu plus de 11 millions d'euros !

Tout se passe comme si le projet de loi dont il a été débattu hier, dans des conditions relativement inédites, était, en quelque sorte, gagé à toute vitesse et en catastrophe, alors qu'il est manifeste que le compte n'y est pas.

La même remarque vaut pour le financement de l'allocation aux adultes handicapés, réajusté de plus de 100 millions d'euros, le financement des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, CHRS, ajusté encore de 18 millions, après plus de 208 millions en cours d'année, le financement de la couverture maladie universelle, CMU, ajusté de 94 millions, soit 10 % de plus que l'évaluation initiale, et celui des aides au logement, majoré de 350 millions d'euros.

Soit l'on décide de manière arbitraire, en loi de finances initiale, de sous-évaluer des dépenses pour ne pas avoir à présenter un déficit trop important, soit l'on constate dans les faits que la politique menée ne modifie en rien les problèmes posés à la population, et la progression de la dépense sociale provient précisément de la persistance de l'exclusion sous toutes ses formes.

En fait, il est probable que la source des dépenses de ce collectif vienne d'une convergence de ces deux facteurs.

Parce qu'il est confronté à l'urgence sociale, le Gouvernement ne peut que constater, en fin d'exercice budgétaire, la nécessité d'abonder ces crédits.

Voilà les principales remarques que je voulais faire, en restant relativement brève, sur cet article 6, qui confirme que beaucoup de sous-estimations ont été faites au moment du budget primitif.

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

ETAT B

Titre III

Économie, finances et industrie

Titre III : 66.424.108 euros.

Minorer les ouvertures de crédits de 3.484.200 euros.

L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Titre IV : 283.789.404 euros.

Majorer les crédits de 274.968.400 euros.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, je vous demande l'autorisation de présenter en même temps la série d'amendements du Gouvernement, de l'amendement n° 111, à l'article 6, jusqu'à l'amendement n° 124, à l'article 9, à l'exception notable, évidemment, des amendements nos 49 et 50, déposés par M. Foucaud.

Mme la présidente. Il les présentera lui-même, monsieur le ministre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ajoute qu'il aura peut-être du plaisir à le faire lui-même !

Il serait en effet quelque peu paradoxal que je me fasse l'avocat d'amendements présentés par le groupe communiste. De plus, je ne voudrais vraiment pas que cela apparaisse comme une collusion malvenue ! (Sourires.)

Je souhaite donc, si vous m'y autorisez, madame la présidente, faire une présentation globale de ces amendements, cela dans un souci de cohérence et de pédagogie.

Mme la présidente. Je vous y autorise, monsieur le ministre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, madame la présidente.

Monsieur le rapporteur général, vous vous en souvenez sans doute, lorsque j'ai pris mes fonctions ici même, voilà une quinzaine de jours, j'ai eu l'occasion de vous indiquer que je ne présenterais pas de mesures nouvelles non compensées par des économies ; je parle de mesures de grande ampleur.

A l'évidence, deux mesures nouvelles ne pouvaient, à mes yeux, vous être soumises que si elles étaient compensées par des économies correspondantes : d'une part, la prime de Noël et, d'autre part, l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, exceptionnellement majorée, sur décision du Premier ministre, à très juste titre, à hauteur de 70 euros par bénéficiaire pour compenser les effets des prix du carburant, soit un total de 46 millions d'euros.

Il est à noter également qu'une moindre annulation est effectuée au profit du Conseil économique et social à hauteur de 660 000 euros compte tenu de ses besoins de fin de gestion.

Ces besoins nouveaux apparus depuis le dépôt de ce collectif sont, comme je m'y étais engagé, gagés par des économies supplémentaires déclinées dans cette série d'amendements.

Les amendements que je vous propose en annulations ou en moindres ouvertures portent sur les charges communes pour 142 millions d'euros, sur le ministère de la santé pour 54 millions d'euros, sur le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - qui, pour cet effort d'économies, ne saurait naturellement être en reste - pour 36 millions d'euros, dont 16 millions d'euros sur le Commissariat à l'énergie atomique. Les amendements portent encore sur le ministère du travail pour 24,75 millions d'euros, sur le ministère de l'intérieur pour 30 millions d'euros et sur le ministère de la ville pour 43 millions d'euros.

Au total, grâce à ces économies complémentaires, je compense à l'euro près - selon une formule qui m'est chère - les ouvertures de crédits supplémentaires que je sollicite. Vous trouverez là l'illustration très concrète et immédiate de ma volonté de maîtriser la dépense, objectif que j'affiche devant vous, depuis deux semaines maintenant, lors de chacune de nos discussions budgétaires.

En ce qui concerne les autorisations de programme, les amendements que je vous propose opèrent trois mouvements.

Le premier est une majoration des autorisations de programme du chapitre 68-04 du budget de l'économie, des finances et de l'industrie, de 86,78 millions d'euros au titre de la dixième reconstitution du fonds africain de développement, à laquelle la France contribuera. Cette ouverture est gagée par une annulation d'un même montant sur le chapitre 58-00 de ce même ministère.

Le deuxième mouvement est la réaffectation de 6 millions d'euros d'autorisations de programme du chapitre 57-60 du ministère de la justice vers le chapitre 66-20 de ce ministère, afin que l'administration pénitentiaire puisse charger les collectivités territoriales de viabiliser au plus vite des terrains destinés à la construction d'établissements pénitentiaires.

Enfin, le troisième mouvement est l'ouverture de 15 millions d'euros d'autorisations de programme sur le budget de l'outre-mer, chapitre 65-01. Cette ouverture constitue un signal fort en faveur de nos compatriotes d'outre-mer ; elle permettra d'accroître très significativement l'aide à la pierre dans les collectivités concernées. Il s'agit d'un amendement de justice à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer. Ceux de Guadeloupe, vous le savez, ont été durement touchés.

Nous avons été attentifs à la bonne gestion publique, puisque les deux dépenses essentielles très attendues par un nombre important de nos compatriotes, la prime de Noël et l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, sont intégralement gagées par des économies. C'est une manière pour moi de vous démontrer que l'Etat a à coeur de continuer sa modernisation.

Art. 6 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 8 et état C

Art. 7.- Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 602 912 482 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

État B'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

 

 

 

 

 

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

 

 

 

 

 

 

Affaires étrangères

24.800.000

9.983.800

34.783.800

 

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

8.343.180

59.311.549

67.654.729

Anciens combattants

''

''

''

Charges communes

849.000.000

''

178.011.814

275.939.033

1.302.950.847

Culture et communication

6.203.709

22.913.481

29.117.190

Écologie et développement durable

8.095.712

15.141.315

23.237.027

Économie, finances et industrie

5.809.706

37.989.409

43.799.115

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

I. Services communs

7.689.514

''

7.689.514

II. Urbanisme et logement

88.552

78.020

166.572

III. Transports et sécurité routière

''

516.845

516.845

IV. Mer

5.593

''

5.593

V. Tourisme

649.611

''

649.611

Total

8.433.270

594.865

9.028.135

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

1.055.564

6.700.000

7.755.564

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

13.784.270

''

13.784.270

II. Enseignement supérieur

''

''

''

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

''

Justice

4.375.063

500.000

4.875.063

Outre-mer

1.506.370

17.341.085

18.847.455

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

I. Services généraux

3.966.416

''

3.966.416

II. Secrétariat général de la défense nationale

212.516

''

212.516

III. Conseil économique et social

1.160.000

''

1.160.000

IV. Plan

780.511

''

780.511

V. Aménagement du territoire

1.254.005

6.817.362

8.071.367

Sports

1.692.790

9.646.212

11.339.002

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

I. Travail

''

14.500.000

14.500.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

367.175

6.682.300

7.049.475

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

Total général

849.000.000

''

269.852.071

484.060.411

1.602.912.482

Mme la présidente. Sur l'article 7, je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'article 7 du projet de loi porte sur les annulations de crédits venant compenser les ouvertures dont nous venons de parler.

Mettons, là encore, de côté le problème propre des annulations de crédits liées aux remboursements et dégrèvements d'impôts, qui se montent à 839 millions d'euros, soit la moitié des annulations validées par cet article.

D'autres ajustements figurent toutefois dans les crédits ouverts, pour des montants plus ou moins élevés : plus de 29 millions d'euros sur la culture, près de 14 millions d'euros sur le budget de l'éducation, près de 19 millions d'euros sur les crédits de l'outre-mer, 11 millions d'euros sur le sport, sans compter de multiples annulations intervenues en cours d'exécution.

Ainsi, les crédits du ministère de la ville sont, pour 10 % cette année, l'objet d'une régulation à la baisse.

Le dispositif « emplois jeunes », en voie de disparition, est l'objet d'ajustements budgétaires, sans que le redéploiement des crédits suffise, au demeurant, à résoudre les problèmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

De fait, cette gestion budgétaire nous amène à préconiser la suppression pure et simple de cet article d'annulation.

Les sommes annulées peuvent en effet fort bien servir, dans l'exécution budgétaire, y compris dans la période complémentaire, à répondre à certaines urgences.

Cela vaut, par exemple, pour la solidarité en direction des plus démunis ou encore pour la réponse aux problèmes que peut poser la crise de certaines productions agricoles ou la situation de certains établissements universitaires qui ne disposent pas des moyens nécessaires à l'accueil des étudiants dans de bonnes conditions.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de l'article 7.

Mme la présidente. L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre Ier

Charges communes

Annulations de crédits : 849.000.000 euros.

Majorer ces annulations de 122.000.000 euros.

L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Charges communes

Annulations de crédits : 178.011.814 euros.

Majorer ces annulations de 20.000.000 euros.

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Économie, finances et industrie

Annulations de crédits : 5.809.706 euros.

Majorer ces annulations de 16.515.800 euros.

L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Economie, finances et industrie

Annulations de crédits : 37.989.409 euros.

Majorer ces annulations de : 16.000.000 euros.

L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre III

Services du Premier Ministre

III. Conseil économique et social

Annulations de crédits : 1.160.000 euros.

Minorer ces annulations de 660.000 euros.

En conséquence, porter les annulations à 500.000 euros.

L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

I. Travail

Annulations de crédits : 14.500.000 euros.

Majorer ces annulations de 24.750.000 euros.

L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre IV

Travail, santé, solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Annulations de crédits : 6.682.300 euros.

Minorer ces annulations de 31.600 euros.

En conséquence, porter les annulations à 6.650.700 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Art. 7 et état B'
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 9 et état C'

Art. 8.- Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 696 788 531 € et 870 936 299 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

État C

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaires étrangères

11.894.341

11.894.341

70.000.000

42.400.000

81.894.341

54.294.341

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

273.592

273.592

5.000.000

5.000.000

5.273.592

5.273.592

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

1.691.860.000

23.000.000

1.691.860.000

23.000.000

Culture et communication

''

33.818.631

1.786.168

1.065.000

1.786.168

34.883.631

Écologie et développement durable

''

''

5.168.000

128.815.517

5.168.000

128.815.517

Économie, finances et industrie

76.384.642

36.443.923

48.950.000

102.479.124

125.334.642

138.923.047

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

13.391.405

12.004.693

''

''

''

''

13.391.405

12.004.693

II. Urbanisme et logement

780.000

''

212.244.697

112.171.704

213.024.697

112.171.704

III. Transports et sécurité routière

300.000.000

150.000.000

''

''

300.000.000

150.000.000

IV. Mer

681.029

''

''

''

681.029

''

V. Tourisme

''

''

''

''

''

''

Total

314.852.434

162.004.693

212.244.697

112.171.704

527.097.131

274.176.397

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

''

18.700.000

1.000.000

26.000.000

1.000.000

44.700.000

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

''

3.128.946

''

''

''

3.128.946

II. Enseignement supérieur

''

43.986.810

12.618.387

68.964.805

12.618.387

112.951.615

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.835.000

5.835.000

5.835.000

5.835.000

Justice

''

''

151.540.235

''

151.540.235

''

Outre-mer

2.000.000

830.909

13.329.320

12.563.829

15.329.320

13.394.738

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

6.033.105

10.204.265

''

''

6.033.105

10.204.265

II. Secrétariat général de la défense nationale

25.000.000

13.850.000

''

''

25.000.000

13.850.000

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

''

''

''

''

V. Aménagement du territoire

''

''

40.450.000

6.900.000

40.450.000

6.900.000

Sports

''

''

''

''

''

''

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

568.610

568.610

''

''

568.610

568.610

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

36.600

''

36.600

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

''

''

''

Total général

437.006.724

335.704.720

2.259.781.807

535.231.579

''

''

2.696.788.531

870.936.299

Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Economie, Finances et Industrie

Autorisations de programme : 48.950.000 euros.

Majorer les ouvertures d'autorisations de programme de 86.780.000 euros.

L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Justice

Autorisations de programme : 151.540.235 euros.

Majorer ces autorisations de programme de 6.000.000 euros.

L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Outre-mer

Autorisations de programme : 13.329.320 euros.

Majorer ces autorisations de programme de 15.000.000 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Art. 8 et état C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 10

Art. 9.- Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 863 433 295 € et 294 908 434 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

État C'

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

 

 

 

 

 

(en euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaires étrangères

''

''

40.000.000

42.900.000

40.000.000

42.900.000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

''

''

124.468.058

1.296.264

124.468.058

1.296.264

Anciens combattants

''

''

''

''

''

''

Charges communes

''

''

''

''

''

''

Culture et communication

10.426.369

''

''

168.458

10.426.369

168.458

Écologie et développement durable

17.930.000

22.403.385

83.480.000

66.171.449

101.410.000

88.574.834

Économie, finances et industrie

''

334.060

36.472.000

7.615.096

36.472.000

7.949.156

Équipement, transports, logement, tourisme et mer :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services communs

2.600.000

''

5.539.000

4.154.391

''

''

8.139.000

4.154.391

II. Urbanisme et logement

4.208.000

5.379.348

''

''

4.208.000

5.379.348

III. Transports et sécurité routière

17.651.209

1.381.209

235.659.004

15.674.004

253.310.213

17.055.213

IV. Mer

9.190.500

7.075.471

320.000

1.950.000

9.510.500

9.025.471

V. Tourisme

''

''

17.500

600.193

17.500

600.193

Total

33.649.709

13.836.028

241.535.504

22.378.588

''

''

275.185.213

36.214.616

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

8.740.396

11.169.087

58.447.522

58.447.522

67.187.918

69.616.609

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jeunesse et enseignement scolaire

871.054

''

1.000.000

''

1.871.054

''

II. Enseignement supérieur

9.666.772

''

3.000.000

3.000.000

12.666.772

3.000.000

III. Recherche et nouvelles technologies

''

''

5.834.309

2.700.000

5.834.309

2.700.000

Justice

147.584.734

4.044.499

''

''

147.584.734

4.044.499

Outre-mer

''

''

5.680.000

5.680.000

5.680.000

5.680.000

Services du Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Services généraux

4.363.332

3.497.382

''

''

4.363.332

3.497.382

II. Secrétariat général de la défense nationale

''

''

''

''

''

''

III. Conseil économique et social

''

''

''

''

''

''

IV. Plan

''

''

90.000

87.974

90.000

87.974

V. Aménagement du territoire

''

''

15.000.000

3.082.557

15.000.000

3.082.557

Sports

2.170.185

1.096.085

3.023.351

''

5.193.536

1.096.085

Travail, santé et solidarité :

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Travail

''

''

10.000.000

25.000.000

10.000.000

25.000.000

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

''

''

''

''

''

''

III. Ville et rénovation urbaine

''

''

''

''

''

''

Total général

235.402.551

56.380.526

628.030.744

238.527.908

''

''

863.433.295

294.908.434

Mme la présidente. Sur l'article 9, je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'article 9 du présent projet de loi vise des annulations de crédits concernant les dépenses en capital des services civils.

L'annulation des crédits portant sur 863,4 millions d'euros en autorisations de programme et 295 millions en crédits de paiement, nous ne pouvons qu'apporter un regard sur cette situation.

La réduction sur le montant des autorisations de programme originelles de la loi de finances dépasse les 5 %, et celle des crédits de paiement en est proche. Ce n'est pas négligeable !

Les crédits d'équipement n'étant déjà pas très importants dans l'ensemble du budget, nous ne pouvons que regretter cette situation.

Nous devons donc nous demander qui est le plus important contributeur de cet effort de régulation.

Il apparaît que c'est le ministère des transports qui est le plus sollicité, avec des annulations d'autorisations de programme de plus de 250 millions d'euros, portant notamment sur les chapitres « Subventions d'investissement aux transports urbains » et « Subventions d'investissement aux transports interurbains ».

Cela signifie simplement que l'Etat va se désengager clairement de sa responsabilité dans le développement des transports en commun ou encore dans celui du transport ferroviaire combiné.

Au moment où la Commission européenne cherche à nous imposer, à toute force, une libéralisation accrue du transport ferroviaire, nous estimons que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour proposer une alternative à la déréglementation que cette libéralisation ne va pas manquer de causer.

Et ce n'est pas là un service rendu au développement des alternatives au transport routier, tant des marchandises que des personnes.

Enfin, comment ne pas pointer l'ajustement à la baisse des crédits destinés aux collectivités locales, pour près de 60 millions en subventions diverses, dotation globale d'équipement et dotation de développement rural ?

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement de suppression de cet article 9.

Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre V

Economie, Finances et Industrie

Annulations d'autorisations de programme : 0 euro.

Majorer les annulations d'autorisations de programme de 86.780.000 euros.

En conséquence, porter les annulations à 86.780.000 euros.

L'amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Annulations de crédits de paiement : 58.447.522 euros.

Majorer les annulations de crédits de paiement de 30.000.000 euros

L'amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre V

Justice

Annulations d'autorisations de programme : 147.584.734 euros.

Majorer les annulations de     6.000.000 euros.

L'amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Titre VI

Travail, santé, solidarité

III. Ville et rénovation urbaine

Annulations de crédits de paiement : 0 euro.

Majorer les annulations de crédits de paiement de 43.000.000 euros.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que ces ajustements portent globalement sur 329 millions d'euros : 283 millions d'euros pour les bénéficiaires de la prime de Noël et 46 millions d'euros pour l'aide exceptionnelle accordée aux titulaires du minimum vieillesse.

Comme l'a dit M. le ministre, ces dépenses supplémentaires sont gagées par des économies sur des crédits inscrits au titre de l'exercice 2004. On trouve donc, face aux 329 millions d'euros de dépenses supplémentaires, 329 millions d'euros d'annulations de crédits.

Je ferai quelques remarques sur les dépenses et sur les gages.

Sur les dépenses tout d'abord, la commission estime que la prime de Noël devrait, un jour, être budgétée.

Dans certains cas, la dépense peut être exceptionnelle. Mais, s'il s'agit d'une dépense récurrente, et donc prévisible, ce qui est bien le cas de Noël - nous ne pouvons que nous réjouir du fait que Noël revienne chaque année, car nous en avons tous besoin, monsieur le ministre ! (Sourires.) -, il faut alors prévoir la dépense, en l'occurrence la prime.

Cette prime ne figure pas dans le projet de budget pour 2005, que nous avons arrêté définitivement en commission mixte paritaire, hier matin. Espérons qu'en 2006 vous pourrez l'y introduire, si toutefois le souhait du Gouvernement est de la pérenniser. Mais j'imagine qu'il est assez difficile, quand on a donné une fois, de ne plus donner par la suite !

S'agissant des gages, il faut se réjouir de la proportion significative d'économies de constatation, en particulier pour ce qui concerne des charges de la dette : 122 millions d'euros de baisse des dépenses d'intérêt.

Comment cette baisse s'explique-t-elle ?

Elle est liée, d'une part, à une diminution sur l'année du taux effectif - de l'ordre de dix à vingt points de base - des bons du Trésor sur formule, les BTF : c'est une bonne opportunité de marché.

D'autre part, les besoins de trésorerie de l'Etat au cours des derniers mois ont été un peu moins élevés que prévu, compte tenu d'un déficit probablement un peu moins ample que ne le laissait supposer la courbe initiale, et aussi, je le suppose, de la cession des titres France Télécom via l'ERAP, qui a soulagé la trésorerie de l'Etat.

Vous annulez également, monsieur le ministre, des dépenses accidentelles, pour 20 millions d'euros : la provision était sans doute supérieure aux besoins.

Par ailleurs, vous procédez à un certain nombre de réfactions qui n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de la commission, sachant qu'il est du devoir du ministre du budget de pourchasser les crédits qui ne sont pas strictement indispensables sur les différents chapitres et de les annuler lorsqu'il y a lieu.

Nous n'avons donc aucune observation à faire sur cette répartition et l'avis de la commission est globalement favorable sur l'ensemble des amendements déposés par le Gouvernement sur les articles 6 à 9. Il est important en effet qu'à des dépenses supplémentaires ici correspondent des réductions de crédits à due concurrence là, de façon à rester dans les limites prévisionnelles de l'exercice.

Concernant les deux amendements du groupe CRC, nous n'y souscrivons évidemment pas. En effet, nos collègues acceptent les dépenses de l'Etat, mais pas ses recettes : ils acceptent la prime de Noël et l'octroi de ressources supplémentaires pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, mais ils refusent les économies correspondantes, ce qui revient naturellement à proposer de creuser le déficit ! Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre : nous n'avons pas la même vision du déficit et ni, d'une manière générale, la même vision de la politique économique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 49 et 50 ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'y suis défavorable.

La majeure partie des annulations proposées dans ce projet de loi de finances rectificative porte sur des crédits devenus sans objet ou sur des économies de constatation. Ces annulations permettent donc au Gouvernement de tenir son engagement de maintenir la norme de dépense. Comment pourrais-je accepter des amendements qui empêcheraient en fait le Gouvernement de tenir un engagement qu'il a pris ?

J'aimerais ajouter deux remarques à la suite des propos que vous venez de tenir, monsieur le rapporteur général.

Vous avez évoqué avec humour la prime de Noël, qui est reconduite chaque année, de la même manière que Noël revient... chaque année !

Jusqu'à nouvel ordre, le Premier ministre a, comme son prédécesseur d'ailleurs, souhaité que cette prime de Noël fasse, chaque année, l'objet d'une décision : voilà pourquoi nous ne la budgétons pas. Nous pourrions éventuellement envisager, entre nous, de la provisionner un peu puisque, avec la LOLF, la mode est à la provision ! Ce serait, en quelque sorte, un système de précaution.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quand on a donné une fois, on risque d'avoir à donner toujours !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sans doute ! Je voulais néanmoins vous soumettre cette idée. En tout cas, je reconnais volontiers, monsieur le rapporteur général, que votre argument est fort ; philosophique, mais fort !

Par ailleurs, s'agissant des économies de constatation, je rappellerai que certaines dépenses, qui ont fait l'objet d'une provision, se révèlent finalement moins importantes que prévu. Ici, elles portent sur la dette, et ce pour deux raisons.

D'abord, les taux courts étant bas, notre dette à court terme est moins chère et nous faisons des économies par rapport à ce que nous aurions payé si les taux courts étaient plus élevés. Si ces taux sont bas, c'est tout simplement parce que notre économie est bien tenue, que notre inflation est maîtrisée. Il est parfois bon de rappeler qu'une économie a pour moteur essentiel le niveau des taux d'intérêts.

Ensuite, nous diminuons le déficit et, dès lors, notre poste d'endettement est moins important. Quand on réduit la dette, ce n'est pas uniquement pour faire joli dans le tableau : cela entraîne aussi des économies pour le contribuable.

Ces deux éléments conjugués permettent de réaliser des économies plus importantes que prévu et de montrer une nouvelle fois que nous gérons le mieux possible les finances publiques.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Mme Catherine Tasca. Je veux revenir sur la disposition, introduite à l'Assemblée nationale du fait de l'adoption d'un amendement n° 237 rectifié, présenté par le Gouvernement et que vous aviez vous-même défendu, monsieur le ministre.

Est ainsi prévu un abondement de 30 millions d'euros pour financer le lancement, l'an prochain, de la future chaîne internationale d'information continue.

Nous avons souvent eu l'occasion d'exprimer nos réserves sur ce projet, encore très imprécis, objet de controverses et donnant même lieu à une certaine cacophonie au sein du Gouvernement. Un projet dont l'unique effet lisible, pour l'heure, serait de conforter la position dominante de TF1 et de LCI dans le secteur de l'information audiovisuel. Les arbitrages sur ce projet, à ma connaissance, ne sont pas encore définitifs, notamment quant au choix des opérateurs, sur lequel courent les rumeurs les plus diverses.

En outre, ces 30 millions d'euros sont notoirement insuffisants s'il s'agit de financer, même en demi-année, une future chaîne d'envergure internationale. Je rappelle que le coût minimal en année de démarrage de cette chaîne française avait été initialement évalué par votre gouvernement à 70 millions d'euros, chiffre qui n'est pas crédible quand on sait que, par exemple, la chaîne Al-Jazira, qui ne couvre pas la totalité de la planète, dispose d'un budget annuel de l'ordre de 160 millions d'euros, que BBC World dispose de 600 millions d'euros, CNN de 1,2 milliard d'euros et que même notre RFI dispose, pour 2005, d'un budget prévisionnel de près de 130 millions d'euros.

Enfin, je tiens à rappeler que les sénateurs socialistes n'ont eu de cesse de dénoncer ce projet comme faisant en partie double emploi avec TV5 et CFI et comme faisant planer des menaces sur l'avenir même de ces sociétés ainsi que sur celui de leurs personnels, mais aussi sur le personnel de RFI.

Les propos que vous avez tenus à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, lors de la présentation de l'amendement que j'évoquais à l'instant me paraissent malheureusement de nature à justifier nos craintes : « Je vous propose d'inscrire, pour ce projet, des crédits à hauteur de 30 millions d'euros. Je tiens à préciser qu'ils sont gagés sur des économies réalisées l'an prochain dans le même secteur. Nous traduisons ainsi immédiatement, et dans la transparence, la décision du Premier ministre. »

Cela a le mérite d'être clair, monsieur le ministre ! Ainsi, ce seraient les autres médias publics qui feraient les frais d'un projet encore mal formulé et qui risque d'accentuer la concentration dans le secteur des médias.

Ici même, pourtant, le ministre de la culture et de la communication comme le ministre des affaires étrangères nous avaient assuré que le financement de cette chaîne ne pèserait en rien sur le budget de l'audiovisuel public.

Je rappelle que les crédits publics de l'audiovisuel public pour 2005 n'augmentent que de 2,4 %. Quand on sait que l'inflation est de l'ordre de 1,8 %, cela donne une idée de la marge ! RFI, pour sa part, verra ses moyens baisser en euros constants puisque sa dotation publique pour 2005 augmentera de 1,4 %, soit moins que le taux d'inflation.

On voit donc mal comment ces sociétés pourraient supporter des économies supplémentaires pour permettre la réalisation de cette chaîne internationale. Aucun effort d'économie de leur part ne saurait se justifier pour un projet qui, dans une large mesure, constitue une menace pour elles et leurs personnels.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Allons bon ! Ces personnels comptent plus que la position internationale de la France !

Mme Catherine Tasca. Je vous pose, monsieur le ministre, la question que j'adressais hier à monsieur le Premier ministre : pourquoi le Gouvernement ne confie-t-il pas la mise en oeuvre de cette chaîne internationale au secteur public, en s'appuyant sur les synergies réalisables entre CFI, TV5, RFI, France Télévisions et l'AFP ?

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Nous nous opposons au vote des 30 millions d'euros destinés à financer le lancement de la chaîne d'information internationale.

Premièrement, ce budget est irréaliste. Par comparaison, et cela vient d'être rappelé, le budget annuel de BBC World, est de 200 millions d'euros.

De là à penser que cette chaîne sera financée essentiellement par la publicité, il n'y a évidemment qu'un pas, que nous n'hésitons pas à franchir et qui nous amène à déplorer qu'une fois de plus le Gouvernement fasse le choix du diktat de l'audimat au détriment de la qualité des programmes.

Deuxièmement, ce projet se caractérise déjà par un fort penchant anti-démocratique. Tout d'abord, la transparence en est quasiment absente ; ensuite, les contribuables vont payer pour une télévision à laquelle ils n'auront même pas accès, alors que, voilà quelques semaines à peine, il a été impossible de faire voter une augmentation de 0,5 euro pour la redevance audiovisuelle qui finance, elle, des chaînes représentant 40 % de l'audience nationale.

Nous sommes donc face à un détournement de fonds publics au profit d'intérêts privés, et cela est d'autant plus choquant que l'audiovisuel public français n'a connu cette année, comme l'année précédente, que l'austérité budgétaire.

Troisièmement, au-delà de cet aspect financier, ce projet est mal pensé. Alors que notre pays dispose d'outils audiovisuels publics performants, mais sous-utilisés, le projet semble retenir les acteurs les moins qualifiés à l'international. TF1 s'est toujours présentée comme une chaîne tournée vers l'intérieur, et elle ne dispose que de cinq bureaux rédactionnels à l'étranger. Dans ses journaux télévisés, l'information internationale est rarement à l'honneur, ce qui explique que sa conception de l'information ait plutôt la réputation d'être axée sur le localisme et la proximité.

France Télévisions a été également conçue pour l'intérieur des frontières.

Pourquoi ne pas avoir fait directement appel aux structures audiovisuelles qui existent déjà et qui sont qualifiées à l'international ? Nous pensons bien sûr à l'AFP, à RFI, mais aussi à TV5, qui ne sont que des invités de raccroc dans ce dossier, alors qu'ils devraient figurer au premier rang.

Pour toutes ces raisons, notre groupe s'oppose au vote des crédits visant à financer la création d'une chaîne d'information internationale, création qui mériterait d'ailleurs une véritable discussion plutôt qu'un amendement gouvernemental déposé à la va-vite en collectif budgétaire.

Mme Catherine Tasca. Très juste !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu les attaques en règle de la part de la gauche sur cette chaîne internationale, et j'en suis un peu surpris.

Mme Catherine Tasca. Pas sur la chaîne, sur son financement, monsieur le ministre !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame, je vous ai écoutée, laissez-moi réagir.

La vérité, c'est que nous lançons un projet ambitieux, ce qui n'est tout de même pas sans vertu dans un monde très largement dominé par les chaînes anglo-saxonnes et par quelques chaînes issues du monde arabo-persique, dont une a particulièrement défrayé la chronique ces derniers temps.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet du Président de la République, relayé désormais par le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication, de lancer une chaîne internationale de langue française, est un projet ambitieux et pour lequel, à l'évidence, il y a lieu maintenant de rentrer dans un processus constructif.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en cette fin d'année, d'ouvrir une ligne de crédit de 30 millions d'euros pour la création de cette chaîne. Il va de soi que nous regarderons avec beaucoup d'attention, tout au long de l'année 2005, comment celle-ci évolue, en fonction du cahier des charges, quels sont ses besoins. Très franchement, je serais plutôt de ceux qui ont tendance à se réjouir d'une telle nouvelle que de ceux qui commencent à s'en inquiéter.

Je ne vois d'ailleurs pas comment nous pourrions être inquiets à ce stade des opérations, alors même que nous ouvrons une ligne de crédits pour permettre le démarrage de la chaîne.

Bien sûr, le dispositif global devra s'inscrire dans des cadres budgétaires parfaitement lisibles. Au demeurant, nous aurons tout loisir d'évoquer de nouveau cette question, ici même comme ailleurs, dans les premiers mois de l'année 2005, une fois la chaîne mise en place et la situation stabilisée.

Madame Tasca, monsieur Vera, vous connaissez bien ce sujet et je ne peux donc pas vous laisser affirmer que le secteur de la culture et celui de l'audiovisuel sont « maltraités » en France. En tout cas, depuis que nous sommes au pouvoir, ce n'est pas vrai !

En effet, les crédits de l'audiovisuel augmentent de 2,4 % et ceux de la culture de près de 6 %, quand l'augmentation du budget de l'Etat n'est que de 1,8 %. Vous ne pouvez donc pas soutenir une telle affirmation, à moins d'avoir une drôle de conception d'un secteur sinistré !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En outre, chacun doit en être bien conscient, il faudra tenir compte, l'année prochaine, de la progression automatique de la dette, soit 1,3 milliard d'euros, et de l'augmentation du montant des pensions, soit 2 milliards d'euros. Autrement dit, après avoir réveillonné pour Noël et le jour de l'An, nous nous réveillerons le 1er janvier, avec ces mesures à financer avant même d'avoir commencé quoi que ce soit.

Dans un tel contexte, il n'est pas interdit, même à un ministre du budget très ouvert sur les questions culturelles, à travers son expérience locale et son goût personnel, de dire qu'il n'y a pas de secteurs sanctuarisés en bonne gestion.

A ce titre, tous les secteurs de l'Etat ont vocation à veiller à ce que chaque euro soit bien utilisé au service de leurs « missions » - les « missions », mot désormais magique puisque sacralisé dans la LOLF. Nous aurons naturellement l'occasion d'en parler, au regard notamment du devoir de performance.

En l'espèce, le ministre de la culture et de la communication m'a indiqué clairement qu'il entendait jouer pleinement son rôle, ce qui s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans l'esprit du projet de loi organique que vous avez voté à l'unanimité et sur lequel il y a donc eu consensus, ce qui n'est pas si fréquent.

Hier, au cours de cette soirée mémorable que nous avons vécue ensemble, Jean Arthuis a évoqué un « moment d'émotion ».

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette expression peut tout à fait s'appliquer à ce que nous ressentons aujourd'hui, alors même que nous portons « sur les fonts baptismaux », en termes budgétaires, une chaîne d'information internationale qui permettra aux grandes valeurs de la République et à la langue française d'être diffusées dans le monde entier. (Mme Marie-Thérèse Hermange applaudit.)

Il s'agit donc, pour notre pays, d'un grand projet, formidablement ambitieux.

Mme Catherine Tasca. Mais pourquoi n'en confiez-vous pas la gestion aux opérateurs publics ? C'est cela la vraie question !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais faire un rappel, puis exprimer une opinion au sujet des 30 millions d'euros destinés à la chaîne d'information internationale en français.

Tout d'abord, monsieur le ministre, très peu de temps après votre prise de fonctions, vous avez évoqué ce sujet lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.

Mme Nicole Bricq. A l'article 24 !

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances avait alors souligné la nécessité de financer cette dotation par le biais d'un redéploiement de crédits. Vous avez bien voulu donner suite à notre demande, et l'Assemblée nationale a voté ces 30 millions d'euros dans le collectif budgétaire, en contrepartie de réductions de dépenses et de charges sur l'exercice 2004.

Ayant parfaitement tenu votre promesse, vous vous êtes organisé de manière que la mise en place de la chaîne internationale soit faite dans des conditions budgétaires irréprochables sur l'année 2004. En effet, puisqu'il s'agit d'un redéploiement de dépenses, cela n'appelle aucune espèce de remarques particulières.

Ensuite, il me semble tout de même assez dérisoire d'aborder le sujet de la place de la France sur le plan international par l'intermédiaire de sujets exclusivement syndicaux ou corporatifs. La question n'est pas de savoir ce qui préserve le mieux les personnels en place dans les chaînes françaises du secteur public. Le vrai sujet, c'est de rechercher ce qui sert au mieux la renommée et la place de la France dans le monde. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Par conséquent, sur ce sujet, et dans cette perspective, vous pouvez compter, monsieur le ministre, sur le plein appui de la majorité sénatoriale.

MM. Jean-François Copé, ministre délégué, et Christian Demuynck. Voilà qui est bien dit !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur général, vous avez fait un rappel heureux. Nous avions en effet évoqué le sujet lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, plus précisément à l'article 24, qui traitait de la redevance audiovisuelle.

A la suite d'une suspension de séance, la commission des finances avait décidé de ne pas donner suite à un amendement proposé par le Gouvernement au sujet de ces fameux 30 millions d'euros. Le Gouvernement, sagement, l'avait retiré.

Au cours de ce même débat, notre collègue Serge Lagauche avait défendu, au nom du groupe socialiste, le principe du maintien de la redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires. Le Gouvernement et la commission des finances avaient alors émis un avis défavorable sur cet amendement.

A l'époque, nous avions soutenu qu'une réponse positive à notre revendication aurait permis non seulement de ne pas appauvrir le secteur public, mais aussi de trouver un mode de financement pour aider au lancement de la chaîne internationale, ce qui prouve bien que nous ne sommes pas contre son principe.

Par ailleurs, nous sommes évidemment d'accord : il s'agit d'un projet important pour le rayonnement de la France à l'international. Pour autant, ce sujet ne devrait pas être abordé au détour d'un amendement gouvernemental ni dans le projet de loi de finances initial ni dans le collectif budgétaire.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis d'accord avec vous.

Mme Nicole Bricq. Il faut l'aborder sérieusement dans un débat sur le secteur public audiovisuel et le rayonnement de la France.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela m'arrive très rarement, mais, madame Bricq, je vous donne raison sur ce point.

Cependant, il ne faut pas se méprendre : nous ne sommes pas en train de débattre sur la chaîne internationale.

Mme Nicole Bricq. Il ne faut pas le faire dans le collectif !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En revanche, il faut bien, à un moment ou à un autre, inscrire une dépense correspondante, et il vaut mieux le faire dans une loi de finances, qu'elle soit initiale ou rectificative.

Mon objectif n'est en aucun cas d'ouvrir ici avec vous, sauf naturellement si vous le souhaitez, un débat sur la chaîne internationale. Il s'agit simplement de prévoir des clauses de sauvegarde budgétaires, pour permettre à cette chaîne de fonctionner. Vous comprendrez donc qu'il est tout à fait normal que cela s'inscrive dans le cadre d'une loi de finances.

Au reste, madame la sénatrice, puisque vous m'avez interpellé sur la question, il était tout à fait légitime que je vous réponde.

Cela a d'ailleurs suscité de la part de M. Marini une réponse à la fois forte et convaincante, en tout cas selon mon modeste point de vue, et je comprends que ce ne soit pas forcément le vôtre !

En tout état de cause, vous comprendrez qu'il me soit difficile d'aller au-delà, car nous aurons, naturellement, un débat plus approfondi sur le sujet. Il serait tout à fait normal que celui-ci soit directement présenté par le Premier ministre et par le ministre de la culture et de la communication, qui sont très au fait de ce sujet essentiel, lequel, vous l'avez compris, se situe quelque peu à la marge de ma propre compétence.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, cette chaîne de télévision internationale nous paraît un bon vecteur en faveur du rayonnement de notre pays.

Par ailleurs, dans le présent projet de loi, à la demande de la commission des finances, vous avez décidé d'inscrire ces 30 millions d'euros par le biais d'un redéploiement de crédits.

Je ne suis pas un spécialiste des matières audiovisuelles. Mais il est de notoriété publique que cette somme correspond au lancement d'un processus qui pourrait nécessiter trois à quatre fois plus de crédits, si nous souhaitons vraiment faire autre chose qu'un simple bricolage.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui !

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, tout en approuvant votre démarche, je souhaite tout de même prendre date, car nous serons très attentifs à l'évolution de ce dossier.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et moi donc !

M. Jean-Jacques Jégou. A cet égard, nous nous sommes promis, depuis deux jours...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. De tout nous dire !

Mme Nicole Bricq. D'être transparents !

M. Jean-Jacques Jégou. Absolument !

J'espère que, au sein du Gouvernement, vous serez notre représentant et, en quelque sorte, le « gardien du temple ». Pour notre part, nous aurons à coeur de suivre l'évolution de cette chaîne, que nous souhaitons magnifique et rayonnante, y compris en matière de crédits !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 6 et de l'état B annexé.

(L'article 6 et l'état B sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 7 et de l'état B' annexé.

(L'article 7 et l'état B' sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 8 et de l'état C annexé.

(L'article 8 et l'état C sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 9 et de l'état C' annexé.

(L'article 9 et l'état C' sont adoptés.)

Art. 9 et état C'
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Art. 11

Article 10

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209 840 000 €. - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250 000 000 €. - (Adopté.)

Art. 11
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Art. 13

Article 12

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 € et 660 508 850 €. - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221 000 000 €. - (Adopté.)

B. - Comptes d'affectation spéciale

Art. 13
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Art. 15

Article 14

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12 000 000 €. - (Adopté.)

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes de prêts

Art. 14
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Art. 16

Article 15

Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 €. - (Adopté.)

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 15
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Art. 17

Article 16

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance. - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Art. 16
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Art. additionnels après l'art. 17

Article 17

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 6°. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 18

Articles additionnels après l'article 17

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Pépin,  Alduy,  du Luart et  Cambon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 35.

M. Jean-Jacques Jégou. Chacun en convient, notre réglementation en matière de droit fiscal connaît une complexité croissante, ce qui entraîne des incertitudes quant à son interprétation.

A notre sens, la volonté affichée de réduire les délais d'instruction de l'administration fiscale ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique du contribuable.

Nous proposons donc de nouveau d'accroître les possibilités de recours au rescrit. Ce procédé a été déjà évoqué dans d'autres discussions et, d'ailleurs, accepté.

En effet, dans le cadre de cette procédure, l'administration est engagée par les réponses fournies, ce qui est souvent d'une importance première pour les contribuables qui l'interrogent.

L'application d'une telle procédure permettrait la mise en place d'une réelle sanction au dépassement du délai de traitement. Dans le cadre du rescrit, au-delà du délai de réponse prévu, le silence des services de l'administration vaudrait acceptation.

Ainsi, la solution du rescrit nous semble la procédure la mieux à même de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et le contribuable.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 35 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements identiques nos 35 et 97 rectifié visent à généraliser la procédure de rescrit fiscal.

Aux termes de cet amendement, en l'absence de réponse de l'administration fiscale dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi sur la conformité de sa situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, l'administration ne pourrait ni poursuivre un rehaussement d'impôt envers ce redevable ni soutenir une interprétation différente des textes.

Je rappelle que, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un amendement similaire avait été défendu par M. Denis Badré. Il avait été retiré contre l'engagement, pris au nom du Gouvernement par M. Alain Lambert, alors ministre du budget, d'étendre les procédures de rescrit fiscal.

Cet engagement a été respecté dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative : en effet, l'article 17 étend les procédures de rescrit fiscal en ce qui concerne l'existence d'un établissement stable, tandis que l'article 21 adopte la même logique concernant l'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises situées en zone franche urbaine.

Il s'agit de mesures substantielles, certes, mais tout à fait partielles. Je pense que nos collègues souhaiteraient que la procédure du rescrit reçoive progressivement, dans tous les cas pour lesquels elle se justifie, une application plus large et plus fréquente. Ce serait, il est vrai, un facteur d'amélioration des rapports entre les contribuables et l'administration fiscale.

Naturellement, il ne faut pas être naïf. Le rescrit n'est sans doute pas possible dans toutes les situations. Néanmoins, entre une existence limitée à quelques créneaux très étroits et une généralisation de cette procédure, il existe sans doute un juste équilibre à trouver.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre, la commission souhaite vous entendre sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, l'amendement que vous venez de présenter est très intéressant, mais je n'y suis pas favorable, je préfère vous le dire d'emblée.

En effet, la procédure du rescrit est très démocratique, et nous y sommes tous très attachés, car elle participe à l'amélioration durable et structurelle des relations entre l'Etat et le contribuable, quel qu'il soit.

Au demeurant, cette procédure concerne d'ores et déjà des domaines importants, pour l'essentiel des régimes fiscaux incitatifs : l'exonération accordée aux entreprises nouvelles ; les crédits d'impôt recherche ; le dispositif d'exonération de charges sociales et fiscales en faveur des jeunes entreprises innovantes ou les versements effectués auprès d'organismes d'intérêt général. Dans tous ces domaines, le défaut de réponse dans un délai qui varie de trois à six mois vaut approbation tacite.

Toutefois, se pose le problème - je parle ici plus en tant que patron d'une administration qu'en tant que ministre - d'un risque d'engorgement. En effet, si nous élargissons trop le champ d'application de la procédure du rescrit, l'administration risque de ne pas pouvoir « tenir le choc ».

A mon avis, la qualité ne doit pas être sacrifiée à la quantité. C'est la raison pour laquelle je vous propose de travailler ensemble sur ce sujet, l'année prochaine, pour aller plus loin dans l'amélioration des relations entre les contribuables et l'Etat. Des aménagements de la procédure du rescrit pourraient, me semble-t-il, tout à fait s'inscrire dans cette démarche.

Dans l'immédiat, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 35.

Mme la présidente. L'amendement n° 35 est-il maintenu, monsieur Jégou ?

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, nous tenons beaucoup - je parle sous le contrôle de M. le président de la commission et de M. le rapporteur général - à la mesure prévue par l'amendement n° 35. Par ailleurs, bien que les ministres se soient succédé, l'engagement qui a été donné à Denis Badré par le Gouvernement doit être respecté.

M. Denis Badré. Les intervenants se succèdent, mais tiennent le même discours !

M. Jean-Jacques Jégou. En outre, vous avez manifesté, depuis que vous êtes ministre délégué au budget, une grande propension à prendre des engagements, et nous ne doutons pas que vous les respecterez à mesure que vous en aurez la possibilité, car nous savons bien que tout ne peut pas se faire en un jour.

Il reste que cette procédure du rescrit participe d'une sorte d'apaisement démocratique et que l'extension de son champ d'application permettrait au contribuable d'être à la fois plus serein et plus confiant dans ses rapports avec l'administration.

Monsieur le ministre, vos engagements sont précis. Vous nous avez dit l'autre jour que vous étiez à ce poste pour quelques semaines, voire pour quelques mois ; je vous souhaite en tout cas de l'occuper un certain temps ! Sachez que le Parlement est à votre disposition pour vous aider et pour faire progresser notre fiscalité et améliorer les rapports entre les contribuables et l'administration.

Je retire donc cet amendement.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. L'amendement n° 35 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 17
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Art. 19

Article 18

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, après le mot : « Interruption », sont insérés les mots : « et suspension » ;

2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé :

« Art. L. 189 A. - Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. »

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 21

Article 20

I. - Après l'article 65 C du code des douanes, sont insérés deux articles 65 D et 65 E ainsi rédigés :

« Art. 65 D. - En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

« Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 45 est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles constituent un 1 ;

b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 45-00 A. - En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance » ;

4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé :

« Art. L. 114 C. - Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 21 bis

Article 21

I. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexies » est remplacée par les références : « , 44 sexies ou 44 octies ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 22

Article 21 bis

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 951-10, il est inséré un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-10-1. - I. - Il est institué, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.

« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

« La taxe contribue :

« 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.

« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :

« a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.

« La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois.

« Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

« A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.

« Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV.

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance.

« Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.

« VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

« BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des articles L. 951-1 et L. 952-1.

« A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.

« VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

« Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

« Les dispositions du présent article se sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;

2° Dans l'article L. 951-11, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1609 quinvicies est abrogé ;

2° Dans le VIII de l'article 1647, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.  - (Adopté.)

Art. 21 bis
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Art. 23

Article 22

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :

« Art. L. 13 C. - Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;

2° L'article L. 62 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62. - Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

« Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

« 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »

II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

I. - L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 59 A. - I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

« 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

« 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

« 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

« 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

« II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ;

2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ;

3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé :

« Art. 1651 G. - Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.

« Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.  - (Adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004.  - (Adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation s'applique également » ;

c) Au troisième alinéa, la somme : « 600 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 400 millions d'euros » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. » ;

e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

« Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. »

II. - L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé et les références : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les références : « 1 » et « 2 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005.  - (Adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007.  - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 167 est abrogé ;

2° Supprimé......................................................... ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L'article 27, qui concerne la situation des expatriés, vise à simplifier les contraintes que ces derniers rencontreraient en s'expatriant et à modifier les règles d'imposition de leurs revenus.

Nous craignons que, sous prétexte de simplification, cette disposition ne devienne très vite une source d'évasion fiscale, voire de fraude pure et simple.

C'est pourquoi nous en proposons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que l'article 27 est bien venu.

A la vérité, il est conforme au droit communautaire. Or nous avons récemment adopté un amendement visant à conformer notre législation à la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le dispositif prévu à l'article 27, qui supprime opportunément la déclaration provisoire de revenus en cas de transfert du domicile hors de France, est tout à fait raisonnable.

La commission est donc défavorable à l'amendement de suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. additionnel après l'art. 28

Article 28

I. - Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de l'article 200 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.  - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 28 bis

Article additionnel après l'article 28

Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par MM. Lagauche,  Massion,  Masseret,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa du e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, bénéficient du présent dispositif les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et le financement assuré, de manière prépondérante, par des fonds publics, au profit de leur activité, principale ou accessoire, de présentation au public d'oeuvres contemporaines relevant du domaine des arts plastiques et visuels ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. L'article 238 bis du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2004, rend éligible au régime du mécénat les structures culturelles dont la gestion est désintéressée pour leurs activités de présentation au public d'oeuvres de spectacle vivant, cinématographique et de cirque.

Cette modification de la loi a étendu le bénéfice du mécénat aux structures à but lucratif, initialement exclues du champ d'application de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003. Les structures sans but lucratif demeurent, quant à elles, éligibles au mécénat, quelle que soit la discipline artistique dont relève l'oeuvre présentée au public.

Sont, a contrario, exclues les activités de présentation au public d'oeuvres relevant du domaine des arts plastiques et visuels par des structures à but lucratif, c'est-à-dire soumises aux impôts commerciaux, comme le sont la plupart des entreprises artistiques et culturelles depuis le mois de janvier 2000.

Cette limitation au spectacle vivant appelle plusieurs remarques.

Un certain nombre de structures culturelles subventionnées et fiscalisées, donc à but lucratif, développent une programmation dans le champ des arts plastiques et visuels, quand bien même leur activité est principalement dédiée aux arts vivants, comme c'est le cas pour les structures de diffusion labellisées par le ministère de la culture telles que les scènes nationales. Si la structure répond au critère de gestion désintéressée, on comprend mal pour quelles raisons une programmation relevant du domaine des arts plastiques ou des arts visuels ne pourrait pas bénéficier des mesures nouvelles en faveur du mécénat.

Les pratiques artistiques actuelles - le phénomène s'accentuera sans doute encore à l'avenir - bouleversent en effet les typologies en ce qu'elles concernent souvent plusieurs disciplines. Je pense, par exemple, aux collaborations entre plasticiens et chorégraphes et entre metteurs en scène et architectes. C'est, par conséquent, l'appréciation même de la nature de l'oeuvre présentée qui risque de poser un problème aux acteurs culturels, aux entreprises mécènes, ainsi qu'aux services fiscaux.

Les structures fiscalisées des réseaux de diffusion ou de création du spectacle vivant sont, potentiellement, d'importants vecteurs de projets à dimension territoriale qui concernent l'ensemble des pratiques artistiques. L'Etat et les collectivités territoriales doivent pouvoir s'appuyer sur ces structures, leurs équipes et l'ensemble de leurs moyens, pour conduire ces projets, dont le soutien par des mécènes, sans restriction quant au domaine artistique, ne peut que conforter l'économie.

En conséquence, par cet amendement, nous proposons, en premier lieu, que les structures culturelles, même fiscalisées, deviennent éligibles au mécénat pour leurs activités de présentation d'oeuvres dans le domaine des arts plastiques et visuels.

En deuxième lieu, nous proposons que l'extension nouvelle du bénéfice du mécénat soit limitée aux seules structures culturelles dont le fonctionnement est garanti par une part prépondérante de financements publics, afin de prévenir d'éventuels abus susceptibles de survenir dans le domaine des arts plastiques, où existe un véritable marché de l'art.

En dernier lieu, nous souhaitons rappeler, dans le même esprit, la nécessité d'une gestion désintéressée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas été convaincue par les arguments de Mme Tasca.

En effet, nous avons le sentiment qu'il existe d'ores et déjà de nombreux moyens de financement public dans ce domaine, tant dans le budget du ministère de la culture que dans les budgets des régions, en particulier dans le cadre de la très importante politique d'acquisition des Fonds régionaux d'art contemporain.

Nous estimons que la loi Aillagon relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte toute une série d'encouragements extrêmement utiles.

Par ailleurs, les entreprises peuvent fort bien financer directement des acquisitions d'oeuvres d'art, dans des limites raisonnables.

Pour toutes ces raisons, il ne semble pas à la commission que, dans l'immédiat, l'extension préconisée soit souhaitable et elle a émis un avis défavorable. Elle sera néanmoins attentive à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Même si je suis bien conscient, madame Tasca, que vous avez dessiné des perspectives intéressantes, l'extension du dispositif existant me semble présenter quelques difficultés.

Tout d'abord, la notion d'oeuvre contemporaine relevant du domaine des arts plastiques et visuels n'est pas toujours très facile à cerner, ce qui peut être source de difficultés d'application.

Ensuite, des mesures en faveur de l'art contemporain existent d'ores et déjà. Les entreprises qui achètent des oeuvres d'artistes vivants peuvent déduire du résultat de l'exercice en cours et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix de l'acquisition.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En général, ce n'est pas bon marché !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est vrai !

Enfin, madame Tasca, vous avez vous-même fait preuve d'une certaine prudence en indiquant que le secteur des arts plastiques et visuels est assez concurrentiel. Vous avez d'ailleurs parlé à juste titre de « véritable marché de l'art ». Dans ce contexte, l'extension du dispositif pourrait peut-être donner lieu à des abus.

Je vous demande donc, madame Tasca, de bien vouloir retirer cet amendement, car il paraît nécessaire d'examiner cette question de façon plus approfondie, en particulier avec mon collègue et ami Renaud Donnedieu de Vabres. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. L'amendement n° 68 est-il maintenu, madame Tasca ?

Mme Catherine Tasca. Monsieur le ministre, vous exprimez un certain nombre d'interrogations, mais apparemment vous n'êtes pas fermé à un éventuel renforcement des dispositifs de mécénat.

Notre pays, vous le savez, s'est engagé tardivement dans cette politique d'incitation au mécénat. Certains dispositifs ont été mis en place, d'abord par le gouvernement de Lionel Jospin, puis par mon successeur, M. Aillagon. Je pense qu'il serait utile de procéder à une évaluation précise de l'utilisation qui est faite des dispositifs existants, sans pour autant s'interdire d'aller de l'avant. En effet, vous le savez, il existe un marché de l'art vivant, prospère pour certains artistes, mais plus timide pour la jeune création contemporaine.

Si l'interprétation que je donne de votre réponse est bonne et si le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre une évaluation des résultats des dispositifs actuels, j'accepterai de retirer mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. L'idée qui sous-tend cet amendement est bonne, mais elle n'est pas encore assez formalisée. Il serait donc souhaitable que Mme Tasca retire son texte. Au demeurant, elle a raison de demander une évaluation pour connaître les lacunes de la politique de mécénat que nous avons menée ensemble depuis plusieurs années et dont le Sénat s'est préoccupé.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vais bien sûr répondre à la question de Mme Tasca afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous.

Je suis personnellement très attentif à ce que puisse se développer dans notre pays un secteur de création artistique important. Je suis aussi sensible que vous, madame, à l'avenir des jeunes artistes, qui pose une vraie question. Je ne suis donc pas du tout opposé -  bien au contraire ! - à ce que l'on procède à une évaluation de la situation, et je pense que nous devrions entamer des discussions sur ce sujet.

J'appelle tout de même votre attention sur les réserves que j'ai exprimées. Je m'empresse d'ailleurs de dire que ce n'est pas par plaisir que nous vous avons opposé des arguments de nature budgétaire. Je suis évidemment attentif aux finances de l'Etat, mais je souhaite aussi agir de manière ouverte et intelligente, et non « castratrice », si vous me permettez cette expression. Parlons-en librement ; je suis ouvert à toute discussion dans ce domaine.

Mme Catherine Tasca. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 68 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 28
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Art. 28 ter

Article 28 bis

I. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 38 quinquies. - L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 28 bis
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Art. 28 quater

Article 28 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application du deuxième alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

« Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;

2° L'article 69 B est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour le dernier alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts, remplacer les mots :

du deuxième alinéa de l'article 69 B

par les mots :

de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Art. 28 ter
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Art. 28 quinquies

Article 28 quater

A compter du 1er janvier 2005, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 4,60 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € ». - (Adopté.)

Art. 28 quater
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Art. 29

Article 28 quinquies

I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1989, » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 28 quinquies
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Art. 29 bis

Article 29

Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ». - (Adopté.)

Art. 29
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Art. 30

Article 29 bis

I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « perçus à compter du 1er janvier 1998 » sont supprimés et les mots : « ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, » ;

2° Dans le II, les mots : « réalisés à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés et les mots : « 5,1 points » sont remplacés par les mots : « 5,8 points ».

II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Art. 29 bis
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Art. additionnel après l'art. 30

Article 30

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;

2° L'article 243 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;

3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :

« Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;

4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

« Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;

5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

« 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.

« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.

« 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 3 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :

1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° » et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;

2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;

3° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, » sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;

b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;

4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».

B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :

1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;

2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;

4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;

5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;

6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;

7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;

8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.

IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».

VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »

VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;

3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.

IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6°du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.

3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. - (Adopté.)

Art. 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 31

Article additionnel après l'article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du a, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

« En cas d'imposition au taux visé au premier alinéa, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 afférente à des éléments exclus du bénéfice du taux défini au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée le cas échéant des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables. ».

C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.

II. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. - L'article 209 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er septembre 2004 ; »

C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er septembre 2004 ; »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »

V. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er  janvier 2004, augmentées de celles en instance d'incorporation à cette réserve en vertu du même article, sont virées à un autre compte de réserve avant le 30 septembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant de ces sommes, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros.

Jusqu'au 31 décembre 2005, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros au compte de réserve visé au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.

Il en est de même des sociétés filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A au titre des sommes inscrites à leur propre réserve spéciale correspondant aux plus-values à long terme réalisées avant leur entrée dans le groupe. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies n'est ni imputable ni restituable.

Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. A hauteur des sommes qui l'ont effectivement supportée, elle est libératoire du supplément d'impôt mentionné au 2 de l'article 209 quater.

La taxe est payée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le paiement du premier acompte qui suit la date du virement mentionné aux premier et troisième alinéas.

La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du paiement de la créance exceptionnelle prévue à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

VI. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il a déjà été question de cet amendement important à différentes reprises au cours des débats tant du projet de loi de finances que du projet de collectif budgétaire de cette fin d'année.

La commission des finances travaille sur ce sujet depuis longtemps déjà. Nous pensons que le présent régime d'imposition des plus-values à long terme de cession de titres de participation est devenu un handicap pour la France dans le cadre de la compétition au sein de l'Europe.

C'est pourquoi nous réitérons, monsieur le ministre, notre proposition visant, d'une part, à exonérer d'impôt lesdites plus-values à long terme sous déduction d'une quote-part pour frais et charges, et, d'autre part, à introduire corrélativement une taxe libératoire, dite exit tax, sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, comportant une fraction obligatoire et une fraction optionnelle.

Il s'agit donc d'un dispositif de compétitivité fiscale, d'une mesure de simplification et d'une incitation à réallouer de manière plus utile les fonds propres que représentent les réserves spéciales des plus-values à long terme.

J'exposerai très brièvement ce dispositif.

D'abord, la mesure s'appliquerait à compter du 1et janvier 2004. Les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation seraient exonérées d'impôt sous déduction d'une quote-part pour frais et charges de 5 %, taxée au taux de droit commun. Il s'agit d'une mesure d'alignement sur la pratique communautaire et de cohérence avec le régime « mère-fille ».

Ensuite, nous mettrions en place un régime plus avantageux pour les cessions de droits de propriété industrielle, dont la taxation passerait de 19 % à 15 %, ce qui constituerait une mesure supplémentaire pour encourager la recherche au sein des entreprises. C'est une mesure tout à fait cohérente avec la réforme qui a eu lieu récemment en matière de crédits impôt-recherche.

Enfin, le dispositif clarifierait la situation du « stock » de moins-values à long terme. Des mesures sont prévues dans cette optique.

Par ailleurs, nous établirions une taxe libératoire sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

L'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui conditionnait le bénéfice de l'imposition au taux de 19 % en cas de réalisation, serait supprimée. Contrepartie de l'exonération mentionnée, une taxe libératoire serait introduite selon deux volets.

En premier lieu, est prévue une imposition obligatoire au taux de 2,5 % pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros. Cela concernerait la plus grande partie des entreprises. Un abattement de 500 000 euros est également prévu, permettant d'exonérer près de 90 % des 48 828 entreprises qui disposent sur leur compte d'une réserve spéciale des plus-values à long terme.

Afin de matérialiser le fait générateur, les sommes correspondantes de la réserve devraient être virées avant le 30 septembre 2005 sur un compte de réserve distinct. Cette mesure, monsieur le ministre, permet de gager la réforme sur le plan budgétaire, sans pour autant qu'un coût excessif soit comptabilisé par les entreprises dotées d'une réserve supérieure au seuil que j'ai évoqué.

En second lieu, nous veillerions à ce que les entreprises qui disposent d'une réserve supérieure à 200 millions d'euros puissent opter, jusqu'au 31 décembre 2005, pour le paiement de la taxe exceptionnelle sur tout ou partie de la réserve excédant ce seuil. A défaut d'option, cette quote-part ne supportera un complément d'impôt qu'en cas de prélèvement ou distribution, conformément au régime actuellement en vigueur.

Monsieur le ministre, ce dispositif a fait l'objet d'études approfondies et, comme je le disais au cours de la discussion générale, je me réjouis des déclarations que M. le ministre de l'économie et des finances et vous-même avez formulées. Elles me permettent de penser que, sous le bénéfice de quelques adaptations, en particulier pour assurer le lissage budgétaire de ce régime, nous pourrions tomber d'accord sur une proposition qui serait l'une des vraies réformes fiscales envisageables en matière de fiscalité des entreprises.

Il faut certes encourager les entreprises, monsieur le ministre, mais celles-ci devraient manifester plus d'objectivité à l'égard des actions du Gouvernement et de la majorité parlementaire. Il arrive parfois que nous soyons surpris par des déclarations ou des offensives qui expriment des intérêts particuliers bien compréhensibles, mais qui, de mon point de vue, ne tiennent pas totalement compte des efforts réalisés pour adapter notre fiscalité et renforcer la compétitivité du territoire national.

Mme la présidente. Cet amendement est assorti de six sous-amendements.

Le sous-amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Rédiger ainsi le A du I de l'amendement n° 3 :

A - Après le premier alinéa du a, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. ».

II - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

«  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

III - Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a du I de l'article 219, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. ».

IV- Supprimer le II de l'amendement n° 3.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps l'amendement n° 107.

Monsieur le rapporteur général, je voudrais tout d'abord rendre hommage au travail que vous avez accompli, avec vos collègues de la commission des finances, sur une question difficile, notamment d'un point de vue technique.

Si cette mesure ne peut pas être adoptée en l'état du fait de ses conséquences financières et des difficultés de mise en oeuvre, elle n'en constitue pas moins une réelle avancée en ce qui concerne un sujet qui nous est cher : l'attractivité du territoire.

En fait, chacun doit bien avoir à l'esprit ce que signifie cette expression d'« attractivité du territoire » : il s'agit d'attirer sur notre territoire des entreprises qui sont susceptibles d'investir, d'embaucher et même -  allons jusqu'au bout du raisonnement - de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire en réalité de développer sur notre sol une activité qui concoure directement à la croissance économique de notre pays.

La compétitivité fiscale est évidemment un élément extrêmement important et, sur ce point, il faut bien le dire, ni vous ni moi n'avons inventé l'eau chaude ! (Sourires.) En effet, le rapport de M. Charzat, député socialiste, ne contenait rien d'autre à propos de l'attractivité.

M. Jean-Jacques Jégou. Malheureusement, il n'a pas été écouté !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dire combien, lorsque l'on aborde des thématiques qui dépassent les clivages politiques, un consensus peut être trouvé.

Monsieur le rapporteur général, vous avez raison de dire que la France est le dernier grand pays de l'Union européenne à maintenir ce type d'imposition à un niveau aussi élevé. D'autres pays l'on supprimé : L'Allemagne l'a fait en 2001, le Royaume-Uni en 2002 et l'Italie en 2004.

Supprimer, d'une manière ou d'une autre, cette imposition, c'est, d'une part, envoyer un signal clair aux entreprises françaises pour qu'elles cessent de délocaliser leur gestion d'actifs - un certain nombre d'entre elles ont malheureusement été amenées à le faire en toute légalité, pour des raisons de bon sens que chacun peut comprendre tout en les regrettant ; c'est, d'autre part, inciter des investisseurs étrangers à venir s'implanter sur notre territoire.

A cet égard, l'abaissement du taux réduit d'imposition de 19 % à 15 %, en ce qui concerne les brevets, placera incontestablement notre pays dans une situation très favorable au sein de l'espace européen. Il s'agit donc d'un élément majeur pour la recherche française. Mon collègue et ami Hervé Gaymard l'a dit ce matin, et je m'associe bien volontiers à ses propos.

Ces mesures engendreront des retombées économiques potentielles importantes, prometteuses en termes d'emploi et, je l'ai dit, de valeur ajoutée forte. Elles vont évidemment dans le sens de ce que l'on doit entreprendre pour le redressement de notre pays.

Vous vous souvenez sans doute que, lorsque vous m'aviez interpellé sur ce sujet, je venais seulement de prendre mes fonctions depuis quelques minutes. Je vous avais donc demandé quelque temps de réflexion et d'étude. J'ai effectivement pris ce temps, et je veux vous dire ici que le Gouvernement est tout à fait favorable à l'esprit de votre amendement. Je souhaite néanmoins le sous-amender parce que, en l'état, il n'est pas compatible avec la situation de nos finances publiques.

En effet, l'exonération, même compensée par une exit tax, entraînerait un coût tellement élevé pour les finances publiques qu'il obérerait la totalité de nos marges de manoeuvre. Je pense à cet égard aux autres perspectives de baisses d'impôt qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Premier ministre en matière d'emplois, d'investissements et même d'attractivité du territoire. Dès lors, je ne serais pas en situation de tenir l'autre engagement que j'ai pris devant vous, qui est de gager par des économies les baisses d'impôt.

C'est la raison pour laquelle je vous soumets, mesdames, messieurs les sénateurs, deux sous-amendements visant à reporter d'un an l'entrée en vigueur de cette mesure. Ce report sur l'année 2005 permettra d'éviter l'effet d'aubaine - que nous proscrivons bien volontiers vous et moi, monsieur le rapporteur général - et de conférer à la réforme un caractère vraiment incitatif.

Le sous-amendement n° 106 vise à étaler sur trois ans l'allègement du taux d'imposition des plus-values à long terme afférents à des titres de participation : 15 % en 2005, 8 % en 2006, 0 % en 2007. Il va de soi que le dispositif reste tout à fait incitatif : 15 %, c'est mieux que 19 % et 8 %, c'est mieux que 15 %. Ainsi, dès l'année prochaine - ou l'année suivante, compte tenu du décalage sur le paiement -, un certain nombre d'entreprises pourront trouver là une raison de maintenir leur activité en France ou de venir s'y installer.

Le sous-amendement n° 107 porte sur l'exit tax visant à financer cette réforme. Il s'agit d'une taxe exceptionnelle dont vous avez défini les contours, monsieur le rapporteur général, qui me paraissent aller de soi. Elle est, pour faire court, l'équivalent du prélèvement libératoire lorsque l'on choisit l'imposition forfaitaire.

Cette taxe exceptionnelle est prélevée sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme à un taux de 2,5 %. Le sous-amendement n° 107 tend à en prévoir le versement en deux temps, en 2006 et en 2007, et non plus en une seule fois en 2005.

Cet étalement de la réforme offre à terme les mêmes perspectives de retombées économiques. La réforme conserve donc la même efficacité. En revanche, elle est moins brutale. Sans doute est-elle, d'une certaine manière, moins avantageuse pour telle ou telle entreprise qui pourrait trouver matière à faire une opération one shot tout de suite. Mais, d'un point de vue financier, elle est plus acceptable pour l'Etat.

J'apporterai enfin deux précisions. D'une part, pour ce qui concerne les brevets, je retiens bien volontiers la proposition de faire baisser la taxation de la cession des brevets de 19 % à 15 %, mais ce l'année prochaine et non pas cette année. D'autre part, si ces deux sous-amendements étaient adoptés, le coût de cette mesure serait inférieur à 1 milliard d'euros à compter de 2008.

En d'autres termes, nous sommes donc en présence d'une mesure directement opérationnelle et dont le coût est extrêmement raisonnable au regard des avantages en termes d'investissements, de retombées en matière d'emplois, de production et de valeur ajoutée, qu'elle entraînera.

Bref, il s'agit là d'une mesure de bon sens, plus simple qu'il n'y paraît, qui correspond bien aux priorités fixées par le Gouvernement et qui me semble aller tout à fait dans le sens de ce que peut souhaiter un pays moderne, attentif à sa compétitivité vis-à-vis des autres pays. Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas de dumping, mais bien de réalignement sur le système choisi par la très grande majorité des pays européens.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 130, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, et à des parts de fonds communs de placement à risques ou à des actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1er modifié ou 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.

II. -  Rédiger comme suit le dernier alinéa du même texte :

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa et aux parts de fonds communs de placement à risques et actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins values imposables. »

Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est modifié comme suit :

Dans la dernière phrase, après les mots : « Il est soumis au régime des plus values à long terme », sont insérés les mots : « dans les conditions, prévues au a quinquies du I de l'article 219 ».

Le sous-amendement n° 132, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Avant le II de l'amendement n° 3, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 39 terdecies est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

 « 6. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions, dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219, si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1. »  

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous dire combien les membres de l'Union centriste sont heureux du dépôt des sous-amendements du Gouvernement, qui, en quelque sorte, entérinent l'amendement n° 3 et affirment la volonté du Gouvernement, certes, non pas de faire du dumping, mais de se rapprocher de la fiscalité européenne. Voilà une mesure qui mérite d'être saluée.

Plusieurs sous-amendements ont été déposés par Michel Mercier et les membres de notre groupe.

Il s'agit tout d'abord d'apporter une précision - et elle n'est pas négligeable - sur le plafond de 200 millions d'euros que tend à fixer l'amendement n° 3.

En effet, les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs forment des ensembles cohérents constitués d'un organe central et d'un réseau d'établissements qui lui sont affiliés.

Les organes centraux veillent, en vertu de la loi, à la cohésion de leur réseau et s'assurent du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. Ils garantissent notamment la liquidité et la solvabilité de chacun d'entre eux, comme de l'ensemble du réseau, et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Ils peuvent aussi coordonner la stratégie commerciale de leur groupe et assurer la fonction de caisse centrale.

Chaque grand réseau mutualiste ou coopératif est ainsi composé d'un organe central et de plusieurs dizaines d'établissements de crédit régionaux ou locaux formant le réseau commercial, constitués sous forme d'entités juridiques distinctes de l'organe central.

Ainsi, à la différence des autres établissements bancaires - dans lesquels l'ensemble des fonctions est regroupé dans une seule entité juridique - qui ne supporteraient la taxe de 2,5 % qu'une seule fois dans la limite de 200 millions d'euros, les groupes mutualistes seraient, eux, amenés à l'acquitter plusieurs dizaines de fois du seul fait de l'organisation inhérente à leur forme mutualiste ou coopérative.

C'est pourquoi, pour des questions d'équité, la limite d'imposition de 200 millions d'euros doit être appréciée pour l'ensemble du réseau d'un même groupe, c'est-à-dire globalement, au niveau de l'organe central et des établissements qui lui sont affiliés.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, vous avez en fait présenté là le sous-amendement n° 128.

M. Jean-Jacques Jégou. En effet, madame la présidente.

J'en viens au sous-amendement n° 130.

L'amendement n° 3 vise à exonérer les plus-values à long terme réalisées par les entreprises sur leurs titres de participation.

Les plus-values réalisées par les entreprises qui détiennent des parts de fonds commun de placement à risques, le FCPR, ou des actions de société de capital-risque, la SCR, depuis au moins cinq ans bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.

Par conséquent, le sous-amendement n° 130 tend à compléter l'amendement n° 3 par une disposition permettant également l'exonération des plus-values constatées sur lesdites parts de FCPR ou actions de SCR.

En conséquence de l'exonération des plus-values à long terme réalisées sur les titres de participation détenus par les entreprises, l'amendement n°3 tend à prévoir que les moins-values à long terme afférentes à ces mêmes titres ne soient plus prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables.

Les moins-values à long terme constatées lors de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR sont également prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables. En effet, ces moins-values sont imputables sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

En conséquence, ce sous-amendement tend à prévoir que les moins-values à long terme constatées sur les parts de FCPR ou d'actions de SCR ne soient pas prises en compte pour la détermination du montant net des plus ou moins-values imposables.

Le sous-amendement n° 131 tend à instaurer une disposition permettant également l'exonération des plus-values distribuées par les FCPR, qui bénéficient d'ores et déjà du régime des plus-values à long terme.

Enfin, le sous-amendement n° 132 vise à mettre en place une disposition permettant aux plus-values à long terme distribuées par les SCR d'être également exonérées.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Aux B et C du III de l'amendement n° 3, remplacer la date :

1er septembre 2004

par la date :

1er janvier 2005

II - Au IV de l'amendement n° 3, après les mots :

cesse pour les

insérer les mots :

plus-values imposées au titre des

III - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du V de l'amendement n° 3 :

Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.

IV - Dans la première phrase du troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer l'année :

2005

par l'année :

2006

et les mots :

au compte de réserve visé

par les mots :

à l'autre compte de réserve mentionné

V - Après le troisième alinéa du V de l'amendement n° 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.

Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.

En cas de non respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.

VI - Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale.

VII - Supprimer la seconde phrase du sixième alinéa du V de l'amendement n° 3.

VIII - Rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du V de l'amendement n° 3 :

La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.

IX - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'amendement n° 3, remplacer les mots :

paiement de la créance exceptionnelle prévue

par les mots :

prélèvement prévu

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du V du texte proposé par l'amendement n° 3 par la phrase suivante :

« La limite de 200 millions s'apprécie pour les banques mutualistes ou coopératives mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central désigné par l'article L. 511-30 dudit code et les établissements de crédit qui y sont affiliés. »

Ce sous-amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces sous-amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a examiné ce matin les sous-amendements nos 106 et 107. Elle remercie le Gouvernement de sa position très ouverte et très positive.

Nous comprenons parfaitement qu'il soit opportun de lisser la réforme et de reporter d'un an sa mise en application. Nous acceptons ce dispositif dans son ensemble, qu'il s'agisse de la baisse programmée de l'imposition des plus-values à long terme ou du paiement de l'exit tax.

On peut supposer qu'une mise en place totale et immédiate de ce dispositif aurait déclenché plus d'opérations et de transactions et engendré des effets économiques plus considérables pour le tissu économique.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais il n'est pas possible de raisonner pour un monde idéal. C'est déjà très bien de tracer le cap, de prévoir une exonération totale en 2007, de s'y engager dès maintenant et de faire en sorte que la France rejoigne, par ce moyen, les autres Etats européens. Ainsi seront interrompues ces recherches d'optimisations fiscales, voire cette hémorragie de localisations de sociétés de capital-développement, implantées par exemple à Luxembourg ou en d'autres lieux, compte tenu de l'écart actuel de la fiscalité entre la France et d'autres places financières.

Monsieur le ministre, la commission émet un avis favorable sur les sous-amendements que vous avez présentés et se réjouit que nous puissions ainsi réaliser une réforme importante de la fiscalité des entreprises.

En revanche, la commission n'a pas pu étudier les différents sous-amendements qui viennent d'être présentés au nom du groupe de l'Union centriste. En effet, ces sous-amendements ont été déposés pendant que la commission examinait déjà plusieurs dizaines d'autres amendements, certains très techniques et très complexes, et qui ont nécessité des délibérations que l'on aurait voulu pouvoir prolonger encore davantage. Pour autant, je vais me prononcer, sous le contrôle vigilant du président de la commission des finances.

Le sous-amendement n° 128 porte spécifiquement sur le secteur bancaire, plus particulièrement sur les banques mutualistes ou coopératives. Il tend à ce que le plafond de 200 millions d'euros, seuil d'imposition obligatoire à l'exit tax, soit apprécié au niveau consolidé, au niveau de l'ensemble formé par l'organe central et par les établissements de crédit qui y sont affiliés.

Mes chers collègues, la réforme, est dans son ensemble profitable : elle est profitable à l'économie française et globalement profitable au secteur financier, notamment aux groupes mutualistes. J'ai personnellement reçu le témoignage d'un haut dirigeant de l'un des plus importants groupes bancaires de nature mutualiste de notre pays. Il a déclaré que la réforme allait débloquer des opérations qui ne pouvaient pas se réaliser jusqu'ici. Il n'est certainement pas possible de gagner sur tous les tableaux en même temps, ni de gagner à tout coup.

L'adoption de ce sous-amendement ouvrirait la voie à d'autres demandes, émanant d'autres secteurs, qui seraient sans doute tout aussi plaidables. Il me semble préférable d'en rester au dispositif bien équilibré qui est résulté de nos échanges avec le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 130 traduit, quant à lui - et il est bon que ces catégories s'expriment - la demande des gérants de SCR et de FCPR, qui voudraient que soit quelque peu améliorée leur position à l'égard de cette réforme.

Il faut tout de même se souvenir que les SCR bénéficient d'un régime fiscal particulièrement attractif puisque les dividendes et plus-values de leurs investissements dans le secteur non coté ne sont pas imposés dans la société de capital-risque.

D'autre part, lorsqu'ils sont distribués, ces revenus profitent, sous certaines conditions, d'un régime de faveur qui concerne les actionnaires eux-mêmes.

Les FCPR quant à eux, qui sont des OPCVM, sont fiscalement transparents et bénéficient d'un régime fiscal très favorable pour les détenteurs de parts.

Dès lors, il semble que le sous-amendement n° 130 pourrait conduire à additionner plusieurs avantages fiscaux alors que les SCR et les FCPR font déjà l'objet d'un traitement lié à l'intérêt général qui découle de leurs opérations.

Mes chers collègues, il semble préférable d'en rester à l'équilibre de la réforme, telle qu'elle a été définie avec le Gouvernement.

Ces remarques s'appliquent également aux sous-amendements nos 131 et 132. Par conséquent, je sollicite le retrait de ces différents sous-amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président de la commission, je vous ai vu « tiquer » légèrement au moment où il a été dit qu'on ne pouvait malheureusement pas tout faire d'un coup.

Je comprends bien l'intérêt que peut présenter la mise en oeuvre immédiate de la réforme proposée par la commission, mais j'appelle de nouveau votre attention sur le coût budgétaire d'une telle mesure ; je sais que vous êtes tout aussi sensible que moi à ce point.

Je reconnais cependant que cette disposition aura des retombées positives, mais son application immédiate n'est pas réaliste au regard de la situation de nos finances publiques. Je le regrette.

J'en viens au sous-amendement n° 128. Décaler un peu l'entrée en vigueur de cette mesure et prévoir son application à compter de 2005 présente un intérêt. En effet, nous disposerons de l'année 2005 pour prendre en compte, le cas échéant, les petites difficultés que nous pourrions constater dans la mise en oeuvre de ce dispositif.

Nous avons d'ores et déjà prévu d'étaler sur deux ans le dispositif de l'exit tax afin d'en atténuer les conséquences. En effet, si nous retenions l'amendement initial présenté par la commission, ceux qui devraient s'acquitter de ladite taxe en une seule fois pourraient se retrouver dans des situations absolument insupportables. Je pense, en particulier, aux banques mutualistes.

Mais il va de soi que si des difficultés apparaissaient dans tel ou tel cas de figure spécifique, nous serions amenés à étudier quelques modalités d'aménagement.

Sous le bénéfice de ces observations, monsieur Jégou, je vous invite à retirer le sous-amendement n° 128.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous en prie, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, avec l'autorisation de M. le ministre.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je souhaite que vous m'apportiez quelques précisions. C'est un secteur que je connais bien. Vous nous dites qu'un étalement est prévu mais, a priori, sauf erreur de ma part, les réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs seraient taxés plusieurs dizaines de fois puisqu'ils ont plusieurs établissements

. Soyons clairs : les caisses d'épargne, comme le Crédit mutuel et le Crédit agricole, disposent d'une caisse centrale. Je pense que, juridiquement, je suis fondé à soutenir que sera instaurée une grave distorsion et que chaque réseau mutualiste ou coopératif devra acquitter la taxe autant de fois qu'il détient d'établissements. Or il y a vingt-deux caisses d'épargne - je ne connais pas le nombre des caisses régionales du Crédit agricole ni celui des caisses du Crédit mutuel - et je puis vous assurer qu'il y aurait une multiplication des taxes.

Je crois que tous nos collègues qui connaissent bien ces réseaux seraient sensibles au maintien du sous-amendement n° 128. Monsieur le ministre, je suis cependant prêt à le retirer si vous me dites que vous ferez en sorte que la situation que je viens d'évoquer ne se produise pas. C'est un sous-amendement de précaution.

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, ne nous y trompons pas : nous sommes confrontés à des situations différentes parce que les statuts sont différents. De ce fait, il est impensable que certains statuts qui comportent des avantages n'imposent pas quelques contraintes.

Votre raisonnement est tout à fait juste. Compte tenu du système tel qu'il est organisé, chaque structure régionale supportera des contraintes dès lors qu'elle fait partie d'un réseau mutualiste. Mais il faut bien comprendre également que chacune de ces entités bénéficiera aussi des avantages et non pas seulement des inconvénients de la réforme.

Au regard des éventuelles conséquences lourdes et brutales qui pourraient en résulter, moins brutales cependant dans le dispositif que propose le Gouvernement que dans celui qui a été proposé initialement par la commission, a été retenue l'idée d'étudier durant l'année qui vient quelques dispositions afin d'atténuer, le cas échéant, l'effet brutal que j'évoquais

Mais que chacun comprenne bien : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

M. Michel Charasse. Et la culotte de la crémière !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il y a forcément quelques difficultés. Nous allons les examiner avec soin et nous en tirerons les conséquences.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, me permettez-vous de vous interrompre de nouveau ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous en prie, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, avec l'autorisation de M. le ministre.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je crois vous avoir entendu prendre un engagement. Loin de moi l'idée d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre !

Prenez l'exemple des « trois vieilles » banques, comme on les appelle : elles ont des réseaux d'agences et centralisent leurs comptes. Aux termes de l'amendement de la commission, la somme de 200 millions d'euros visée constitue une entité unique. Certaines agences la dépasseront et seront taxées à chaque fois. C'est non pas un effet d'aubaine mais une surtaxation.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le contraire ! Il y a une franchise à chaque fois.

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, je comprends votre objection. Elle fait partie intégrante de nos débats. Pour être tout à fait honnête et afin que vous sachiez à quel point j'estime que votre sous-amendement est important, je vous avoue que j'attendais qu'il soit examiné pour pouvoir apporter à la Haute Assemblée cet élément de réponse. Vous voyez combien je suis, comme vous, attentif à cette situation.

Mais cette considération ne doit pas dénaturer l'économie générale d'un dispositif dans lequel tout le monde trouve son compte, en fonction de sa situation. Cela concerne aussi les régies mutualistes.

M. Jean-Jacques Jégou. Eu égard à la réponse que vient de m'apporter M. le ministre, je retire les sous-amendements nos 128, 130, 131 et 132.

Mme la présidente. Les sous-amendements nos 128, 130, 131 et 132 sont retirés.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, je voudrais dire un mot, même si vous venez de les retirer, sur les sous-amendements nos 130, 131 et 132, qui n'ont rien à voir avec le sous-amendement n° 128.

Point trop n'en faut. J'ai fait mienne depuis longtemps la célèbre formule de Maurice Thorez : «  il faut savoir terminer une grève ». (Sourires.) Je propose que l'on n'aille pas au-delà de ce qui est prévu et qui est déjà considérable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il m'a semblé que d'aucuns pouvaient être tentés de pousser leur avantage en estimant le Gouvernement plus flexible à l'égard des questions fiscales. Il n'en est rien, il reste très strict.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me permets une tentative d'explication pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'ondes.

Monsieur Jégou, il existe deux types d'organisations. Certains organisations bancaires sont très centralisées : elles comportent une société et des succursales mais, socialement, il s'agit d'une société unique. En revanche, des réseaux sont constitués avec des banques locales dont chacune constitue une entité juridique.

Le dispositif que nous avons imaginé donne une prime aux organisations décentralisées parce que chacune de ces sociétés peut se prévaloir de la franchise d'imposition au titre de l'exit tax.

Sur le terrain, hormis à Paris, lorsque l'on s'adresse à une banque, il arrive que l'on voit la différence entre les organisations décentralisées et celles qui sont très centralisées.

Mon cher collègue, le dépôt de votre sous-amendement semble justifié par votre crainte d'une rupture de loyauté de concurrence entre des organisations centralisées, soumises à une seule franchise, et des organisations décentralisées pour lesquelles les franchises sont multipliées en raison du nombre d'entités juridiques qui existent sur le terrain. Il en résulterait peut-être une concurrence que certains pourraient juger déloyale entre ce que l'on appelait hier les banques du réseau AFB et les réseaux bancaires mutualistes et coopératifs.

M. Jean-Jacques Jégou. La grande maison !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il subsiste probablement quelques scories.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 106.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, j'expliquerai mon vote sur l'amendement et sur les sous-amendements.

L'amendement n° 3 appelle plusieurs remarques de notre part. Il vise à mettre en place un dispositif d'extinction progressive de la taxation des plus-values de cession de titres de participation, mesure qui, à compter de 2008, si l'on en croit la presse, coûterait chaque année environ un milliard d'euros aux comptes publics. J'ai remarqué que M. le ministre avait plusieurs fois insisté sur le coût que représente cette mesure pour l'Etat. Ce fait semble avoir justifié le dépôt par le Gouvernement de deux sous-amendements.

Cela fait bien cher pour permettre à certaines entreprises de jouer en bourse avec leur capital ou celui des autres avec, à la clé, quelques plans sociaux d'ajustement des effectifs malheureusement trop fréquents. En l'espèce, on facilite les opérations capitalistiques. On joue, en quelque sorte, avec du papier tandis qu'au quotidien c'est le plus souvent avec l'emploi, l'investissement et la production que l'on finit par jouer.

Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement et ces sous-amendements, qui sont d'autant plus malvenus que la situation des sociétés visées leur permet tout à fait de supporter la prolongation du régime actuellement en vigueur. Nous n'estimons pas que ces décisions permettront de résoudre les questions des délocalisations dont vous nous avez parlé.

Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Je veux brièvement saluer la pugnacité avec laquelle M. Jégou a défendu les sous-amendements déposés par le groupe de l'Union centriste pour marquer l'importance que ce dernier attache à l'attractivité du pays.

Monsieur le ministre, je rappelle, pour vous éviter de commettre tout impair vis-à-vis de la Haute Assemblée, que le rapport Charzat, que vous citiez tout à l'heure, a repris pratiquement mot pour mot les conclusions et les propositions figurant dans le rapport sénatorial qui a été rédigé à la suite des travaux de la mission commune d'information chargée d'étudier l'ensemble des questions liées à l'expatriation des capitaux, des compétences et des entreprises, mission que j'ai eu l'honneur de présider. Elle réunissait des représentants de tous les groupes du Sénat. Nous avons travaillé pendant deux ans sur ces sujets. Le fait que M. Charzat ait repris nos mesures, comme vous l'avez indiqué à juste titre, montre que nous sommes arrivés à un large consensus qui dépasse les limites de nos partis ou de nos groupes traditionnels. Je ne désespère pas de voir nos collègues du groupe CRC nous rejoindre un jour.

Telle est la première observation que je souhaitais faire.

Ensuite, et ce sera ma deuxième observation, entre compétitivité et attractivité du pays, comme vous le soulignez vous aussi, et j'y insiste, il y a de fortes convergences. Ce n'est pas la peine de vouloir conquérir le monde si l'on n'est pas attractif chez nous ! Tout cela est lié, comme cela est d'ailleurs souligné de façon très forte dans le rapport.

Dans ce contexte, et ce sera ma troisième observation - elle témoignera de la satisfaction avec laquelle nous voterons les sous-amendements du Gouvernement et l'amendement de la commission -, nous insistions beaucoup sur le fait que nous sommes conscients qu'il n'est pas possible de tout faire tout de suite. Mais, dans ce domaine, ceux qui sont attirés, ou qui sont susceptibles de l'être, par les conditions qu'offre notre pays examinent celles-ci à un moment donné mais tiennent compte également la dynamique dans laquelle elles s'inscrivent. Dès lors que nous affichons des orientations, que nous faisons preuve ensuite d'une volonté politique très ferme et très forte et que nous décidons de réunir de nouveau la quasi-totalité des forces du pays autour de cette volonté et de ces orientations, ces entreprises peuvent alors effectivement faire le choix de s'installer et d'investir dans notre pays.

Conscients que tout ne peut pas être fait tout de suite, mais saluant la volonté qu'a exprimée le Gouvernement tout à l'heure en réponse à l'appel de la commission , nous voterons avec enthousiasme les sous-amendements nos 106 et 107 ainsi que l'amendement n° 3.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 106.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 107.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie M. le ministre du budget de sa réactivité. (MM. Robert Del Picchia et Roger Romani applaudissent.) En effet, nous avons pu aboutir en trois semaines sur ce projet auquel la commission des finances était particulièrement attachée. Je remercie également Philippe Marini de l'opiniâtreté qu'il a manifestée et du talent et de la conviction qu'il a mis pour faire approuver cette proposition par pratiquement l'ensemble de la Haute Assemblée.

Pour le Gouvernement, c'est, me semble-t-il, une très bonne mesure. Ainsi, vous pourrez dire, monsieur le ministre, que vous avez répondu à l'attente de la commission des finances du Sénat - soyez assuré de notre reconnaissance -et vous pourrez, dans vos discours à destination du monde de l'entreprise, faire part de votre ambition de vous donner les moyens de rendre la France plus attractive.

Le Gouvernement a ainsi pu mettre un terme à une singularité française qui constituait un handicap évident. Nous allons dans la bonne direction et, comme l'a dit Philippe Marini, un cap est tracé. Il nous faut continuer dans cette voie de façon résolue et avec détermination.

En termes budgétaires, je ne suis pas sûr que le préjudice sera considérable, parce que la matière imposable reviendra sur le territoire national.

M. Denis Badré. Même fiscalement, le bilan sera positif !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est bien ce que je pense.

Un certain nombre d'acteurs économiques se positionneront donc et considéreront que la France devient un territoire fiscalement compétitif. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le président de la commission, de vos remerciements (Sourires.), et ce n'est pas uniquement pour la forme que je le dis. Je veux, en effet, souligner que nous avons travaillé en bonne coopération. Je souhaite associer Hervé Gaymard aux propos fort aimables que vous m'avez adressés, car nous avons travaillé l'un et l'autre de très près sur ce sujet. Nous avons naturellement saisi le Premier ministre de cette question, car il nous a semblé qu'elle s'inscrivait pleinement dans l'action que le Gouvernement souhaite conduire en matière d'attractivité.

Je le redis volontiers, c'est bien à la commission des finances du Sénat que nous devons cette initiative, puisque c'est elle qui, par la voix de son rapporteur général, nous a alertés sur cette question et nous a conduits à proposer une amélioration du dispositif qu'elle avait envisagé ; M. le rapporteur général ne m'en voudra pas sur ce point. A l'évidence, ce dispositif va dans le sens que vous avez rappelé.

Je souhaite également témoigner de ma reconnaissance à l'ensemble de la Haute Assemblée, car ce débat s'est déroulé dans un climat que j'ai trouvé extrêmement constructif et dépassionné. Chacun a pu s'exprimer. C'est peut-être le signe que l'on peut poursuivre la modernisation de notre pays tout en conservant nos différences sur un certain nombre de sujets, mais en sachant se rassembler lorsqu'il s'agit de l'attractivité de notre territoire. Cela laisse peut-être heureusement présager d'une modernisation du débat public dans le domaine économique, et Dieu sait si, à cet égard, nous avons encore beaucoup de travail !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oh oui !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président de la commission des finances, j'ai deviné à travers vos propos vos autres réflexions, mais, disons-le, point trop n'en faut pour 2004. Avec cette disposition, nous avons considérablement progressé en matière d'attractivité de notre territoire. Je crois qu'il sera temps, en d'autres circonstances, de poursuivre nos réflexions.

Permettez-moi de vous dire que, ne serait-ce que pour les dépenses désormais gagées, telles que la prime de Noël et cette disposition, auxquelles M. le rapporteur général est, je le sais, très attaché, le présent collectif budgétaire valait la peine. C'est un grand plaisir de voir la Haute Assemblée se prononcer comme elle l'a fait.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. A chaque jour suffit sa peine !

Art. additionnel après l'art. 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 32

Article 31

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 6° de l'article 120 est complété par les mots : « , et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ».

B. - L'article 122 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ;

2° Au premier alinéa, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 2, le revenu » ;

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

« Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.

« Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C. »

C. - Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ».

D. - L'article 125 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en France, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « les revenus dont le débiteur est établi en France » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. » ;

2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci-dessus », sont insérés les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au I » ;

b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues » ;

c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ».

E. - L'article  125 D est ainsi rétabli :

« Art. 125 D. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France.

« L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.

« II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.

« III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

« L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.

« Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.

« VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.

« VII. - Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article. »

F. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : « prévus à ».

G. - Au b du I de l'article 199 ter, les références : « 120 à 123 » sont remplacées par les références : « 120 à 125 ».

H. - Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. »

I. - Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.  - (Adopté.)

Art. 31
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnel après l'art. 32

Article 32

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :

« Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.

« Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

« Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

« Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

« a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

« b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

« c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

« II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

« 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

« Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

« a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

« b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

« La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

« Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

« 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.

« 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 37 500 000 €.

« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 €, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.

« IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.

« Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.

« 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

« c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

« d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé, et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

« IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;

1° bis  Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les références : « des cinq premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du I » ;

2° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 44 septies, » ;

3° L'article 1383 A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

4° L'article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;

5° L'article 1602 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

2. Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

III . - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la dernière phrase du 1 du II est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du 4 du III du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 44 septies du code général des impôts, remplacer le montant :

37 500 000 €

par le montant :

42 000 000 €.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle de conversion, tout en préservant la conformité communautaire du régime en vigueur.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle de conversion entre le plafond fixé par le règlement communautaire relatif aux PME correspondant à une présentation en termes d'équivalent subvention net et le plafond proposé par le présent article qui, lui, est présenté en termes de bénéfices exonérés.

Comme on le voit, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement lumineux et qui s'impose de lui-même ! Il faut émettre un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par Mme Dini et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

I - A la fin de la seconde phrase du 1. du II de cet article, remplacer les mots :

exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

par les mots :

exercices ouverts à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006.

II - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... .  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les exonérations d'impôt sur les sociétés des exercices ouverts avant le 16 décembre 2003 resteront acquises aux sociétés concernées.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'article 44 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, une exonération d'impôt sur les sociétés de vingt-quatre mois en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.

Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne dans une décision en date du 16 décembre 2003.

La Commission européenne considère que les aides octroyées aux entreprises françaises au titre de l'article 44 septies du code général des impôts - exonération d'impôt sur les sociétés pendant une durée de deux ans - peuvent toutefois être compatibles avec le marché commun au titre du régime des aides à finalité régionale, des aides de minimis, ou des aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

L'article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 vise à aménager le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du code général des impôts afin de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'Etat.

L'article 44 septies, dans sa nouvelle rédaction, serait applicable aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Ces nouvelles dispositions ont manifestement un caractère rétroactif qui heurte le principe de « confiance légitime » et place les entreprises qui ont légitimement cru pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 septies dans une situation particulièrement délicate d'un point de vue économique.

On ne peut nier en effet que la sauvegarde de l'emploi est au centre des préoccupations lors de la reprise d'une entreprise en difficulté.

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés constituées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, loin d'être un cadeau fiscal, a essentiellement pour objectif de permettre à ces sociétés qui prennent le risque de reprendre l'exploitation d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de constituer des fonds propres, indispensables à la réussite et à la pérennisation d'une telle opération.

Ces considérations, qui ont conduit en 1988 le législateur à adopter un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, sont également présentes chez les entrepreneurs qui prennent le risque de sauver une entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan.

L'abrogation rétroactive des anciennes dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts apparaît tout à fait injustifiée d'un point de vue économique.

Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la date d'entrée en vigueur prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2004 confère aux nouvelles dispositions de l'article 44 septies un caractère rétroactif en contradiction manifeste avec les mesures récemment présentées par Nicolas Sarkozy, dont un axe principal vise à assurer une meilleure sécurité juridique des entreprises.

De plus, le Gouvernement a pris formellement l'engagement de ne plus recourir, en matière fiscale, à des mesures dont la portée rétroactive pénalise le contribuable de bonne foi.

Le maintien de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 44 septies telle qu'elle ressort du projet de loi de finances rectificative pour 2004 serait manifestement contraire à la volonté affichée par le Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du 1 du II de cet article, remplacer la date :

4 mars 2004

par la date :

16 décembre 2003.

B. - Supprimer le III de cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'un point de vue strictement juridique, le régime d'aide actuellement prévu à l'article 44 septies du code général des impôts a cessé d'être applicable le 16 décembre 2003. En cas d'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'aide au 4 mars 2004, il n'existe aucune disposition légale, nationale ou communautaire, sur le fondement de laquelle les entreprises pourraient bénéficier d'une exonération entre décembre 2003 et mars 2004. J'attire votre attention sur ce point, car, dès lors, un grand nombre d'opérateurs voient disparaître la sécurité juridique dont ils comptaient bénéficier pour l'exonération de leurs résultats réalisés en 2003.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale fragilise la situation de toutes ces entreprises qui auraient dû être exonérées d'impôts en application du nouveau texte. Je suis formel sur ce point, je l'ai d'ailleurs fait valider par nos services. J'ai même demandé qu'une expertise extérieure soit réalisée, elle est en cours. J'insiste : il y a là un véritable risque.

Le caractère rétroactif du texte est favorable aux opérateurs, car il rétablit une base juridique au régime d'aide et permet une application continue de l'exonération, alors que, dans le cas contraire, il existe un risque juridique pour ces entreprises.

Surtout, l'adoption d'une telle mesure ne priverait en aucun cas le Gouvernement français d'un droit de recours politique devant la Commission. Il me semble que nous serions plus forts dans cette négociation sur le passé si nous mettions notre droit en parfaite conformité avec la décision de la Commission à la date qu'elle a elle-même fixée.

Pour toutes ces raisons, je vous demande d'adopter cet amendement, qui vise à rétablir les dispositions du texte initial.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un sujet de droit très complexe, qui a fait l'objet d'une amicale controverse à l'Assemblée nationale entre la commission des finances, par la voix de son rapporteur général Gilles Carrez, et le ministre ici présent.

Rappelons ce dont il s'agit. L'article 44 septies du code général des impôts prévoyait un régime d'aide à la reprise d'entreprises en difficulté. La Commission européenne, alertée, a demandé une enquête et a considéré que ce régime devait être classé dans les aides d'Etat. Elle a pris une décision en ce sens en date du 16 décembre 2003. Depuis lors, pour ne pas laisser les entreprises bénéficiaires de ce régime dans le vide, pour assurer une continuité, le Gouvernement a tenté d'en définir un nouveau.

Le nouveau régime ne peut pas être aussi avantageux que l'ancien, car il entre dans la limite - nous en avons parlé à plusieurs reprises - du règlement communautaire de minimis : l'aide est plafonnée à 100 000 euros sur trois ans, sauf à ce que l'entreprise soit située dans une zone spécialement aidée, notamment au titre de l'aménagement du territoire, ou à ce qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises.

La question est de savoir quelle est la date d'effet du nouveau régime.

Elle est aussi de savoir quel est le sort des entreprises qui ont reçu des aides et auxquelles la Commission demande le reversement. Sur ce point, monsieur le ministre, il serait sans doute utile que vous nous apportiez, si vous le vouliez bien, quelques précisions complémentaires.

Le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Carrez, a estimé que le nouveau régime qu'institue l'article dont nous sommes en train de débattre devait s'appliquer à compter du 4 mars 2004 parce c'est à cette date qu'a été publié le Journal officiel de l'Union européenne qui contient la décision de la Commission et que, selon les principes du droit français - or nous sommes encore en France -, une décision n'est opposable qu'à partir du moment où elle est publiée et portée à la connaissance du redevable de l'impôt.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a retenu la date du 4 mars 2004, ce qui signifie implicitement à mon sens que la décision de la Commission n'a pas à s'appliquer avant le 4 mars 2004.

La conception de l'Assemblée nationale est donc la suivante : application de l'ancien régime jusqu'au 4 mars 2004 et, à partir du 4 mars 2004, rétroactivement, application du nouveau régime fixé par le présent projet de loi de finances rectificative.

Le Gouvernement considère, lui, et il vient de nous le répéter à l'instant même, que la date du 4 mars 2004 n'est pas la bonne et qu'il faut retenir la date de la décision de la Commission, même si celle-ci n'a pas été portée à la connaissance des redevables.

Cette position nous choque comme elle choque les juristes français. Mais, bon ! le droit européen s'apparente parfois à un sabir assez étonnant et, en l'espèce, il ne reconnaît pas ce principe de publication ou de promulgation qui est une donnée intangible dans les raisonnements des publicistes français.

Monsieur le ministre, quel sort attend les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques au titre de l'article 44 septies du code général des impôts avant la date du 4 mars 2004 ? Sont-elles susceptibles de se voir réclamer le reversement de ces aides ? Quelle est la situation en droit ?

S'agissant de la période postérieure au 4 mars 2004, nous pouvons penser que c'est le régime qui est défini par le présent article qui s'appliquera, mais il faut savoir que ce nouveau régime sera, dans bien des cas, moins avantageux que l'ancien.

Cela étant, c'est une question de droit et, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte votre argumentation. Vous nous dites que vous avez fait faire toutes les vérifications nécessaires. Sachant que vous avez les moyens de vous entourer des meilleurs avis,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je l'espère !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...il n'y a aucune raison de mettre en doute vos propos, cela va de soi !

Dans ces conditions, sous le contrôle et l'oeil vigilant de M. le président de la commission des finances, car, l'amendement n° 129 du Gouvernement ayant été distribué après la réunion de la commission, il n'a pu être examiné, je crois pouvoir dire que nous pourrions accepter l'amendement du Gouvernement et demander le retrait de l'amendement n° 36 du groupe de l'Union centriste.

Il serait cependant souhaitable que le Gouvernement veuille bien nous dire qu'elle est précisément la situation des entreprises avant et après la date du 4 mars 2004 et ce à quoi elles peuvent s'attendre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Si notre dispositif est adopté, il n'y a plus de problème pour les entreprises : elles sont protégées, car la mesure est rétroactive.

La rétroactivité fiscale est évidemment à proscrire - et vous savez que, sur ce point, nous avons beaucoup contribué à faire évoluer les choses dans le bon sens -, mais cela n'est plus vrai si elle est plus avantageuse pour le contribuable. Or, c'est le cas en l'espèce, et je voudrais à ce sujet dire deux choses.

D'abord, dès lors que l'on adopte une telle mesure, on est, me semble-t-il, beaucoup plus fort politiquement dans la négociation avec la Commission puisque l'on s'est conformé à sa décision. C'est un premier élément important.

Ensuite, j'ai sous les yeux le Journal officiel de l'Union européenne, et, au-dessus de la décision de la Commission, est indiqué entre parenthèses : « Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité ».

Tout le monde est bien gentil, mais je voudrais tout de même comprendre au nom de quoi on pourrait critiquer le gouvernement français de prendre une mesure qui protège ses contribuables alors même qu'existe cette petite incertitude !

Honnêtement, je ne comprends pas, mais j'ai eu la même discussion avec M. Carrez à l'Assemblée nationale et je dois reconnaître que sa conviction était telle qu'il m'a presque fait douter. J'ai donc beaucoup réfléchi depuis cette discussion et, la semaine dernière, nous avons retravaillé la question, ce qui me permet aujourd'hui de dire avec beaucoup de force qu'il faut absolument retenir la disposition gouvernementale. Ne pas le faire serait au détriment des entreprises.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement n° 36.

M. Roger Romani. Bien sûr !

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Chacun aura compris que l'amendement de mon groupe avait pour objet d'apaiser l'inquiétude que l'on peut ressentir, comme l'a très bien exposé M. le rapporteur général, quant à la situation des entreprises concernées pour la période allant du 4 mars 2004 à aujourd'hui.

Monsieur le ministre, vous parliez de la conviction de Gilles Carrez. Nous connaissons sa grande pugnacité, mais si, après votre expertise, vous estimez que cette situation est réglée, il n'y a pas de raison de ne pas vous faire confiance.

Je ne vois dès lors pas pourquoi nous maintiendrions notre amendement, que nous retirons donc.

Mme la présidente. L'amendement n° 36 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 33

Article additionnel après l'article 32

Mme la présidente. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Natali, Mme Hermange et M. Cambon, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts, les mots : « soixante mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-quatre mois ».

II - Le I bis de l'article 44 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I bis - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I, et à hauteur de 80 % de leur montant réalisés au cours de la dernière période de trente-six mois. »

III - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet amendement, dont M. Natali est le premier signataire, vise à prolonger de deux ans la sortie « en sifflet » de la zone franche en Corse.

L'exonération mise en place par le système de zone franche a été extrêmement positive pour les entreprises insulaires. Elle a malheureusement été supprimée par un dispositif de sortie progressive, au bénéfice d'un système de crédit d'impôt qui ne produira vraisemblablement pas d'effets aussi bénéfiques que la zone franche.

Il est donc proposé d'accompagner plus efficacement le développement économique de la Corse en prorogeant de deux ans la période de dernière tranche d'exonération partielle des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler que la loi pour l'initiative économique a prévu une sortie en sifflet sur cinq ans pour l'exonération d'impôt au titre de la zone franche de Corse.

Il serait utile, monsieur le ministre, que vous nous disiez quel est le bilan d'application de ce régime fiscal.

Notre collègue Paul Natali souhaiterait le prolongement pour deux années de la sortie en sifflet, prolongement dont le coût budgétaire ne serait au demeurant pas considérable.

Les auteurs de l'amendement s'interrogent aussi sur l'efficacité du nouveau dispositif de crédit d'impôt. Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer quelle appréciation vous inspire la comparaison entre le système de la zone franche, qui était un système d'exonération, et le système ultérieur, qui est un système de crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt est-il mis en place et, s'il ne l'est pas, quand le sera-t-il ? Quelles conclusions est-il possible de tirer quant à l'efficacité du crédit d'impôt par rapport à celle du régime de la zone franche ?

Monsieur le ministre, il serait utile, pour l'information du Sénat et, en particulier, pour celle des auteurs de l'amendement, que vous puissiez nous éclairer sur ces questions.

M. Michel Charasse. Cela ne va pas être triste ! (Rires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, malheureusement, nous ne pouvons soutenir votre amendement.

M. Michel Charasse. Ah ! Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Dommage !

M. Michel Sergent. Il y a une justice !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le régime de la zone franche de Corse a en effet été conçu comme un dispositif temporaire.

Toutefois, afin que le retour à l'imposition de droit commun ne soit pas brutal, nous avons prévu une sortie en sifflet de quatre années.

Si l'on examine plus en détail les choses, on s'aperçoit que les entreprises qui ont créé des emplois avant la fermeture de la zone franche, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2001, bénéficient, pour l'exercice en cours et pour les quatre exercices suivants, de droits à exonération supplémentaires qui peuvent en pratique aboutir à des taux d'exonération supérieurs au taux dégressif.

Afin de réorienter les efforts de l'Etat en faveur du développement économique de la Corse, un mécanisme de crédit d'impôt a donc été mis en place à compter de 2002.

Ce régime, dont il faut souligner qu'il est cumulable avec les allégements de la zone franche, concerne les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui laisse tout de même un peu de temps. C'est tout l'intérêt de ce double système :zone franche, crédit d'impôt.

Dans la mesure où le dispositif est encore récent, il ne paraît pas possible de préjuger des effets de cette mesure et de sa bonne adéquation aux difficultés de l'île sur le plan économique.

Je ne crois donc pas que la prorogation indéfinie des avantages de la zone franche, dont je tiens à dire que les caractéristiques sont très différentes de celles des zones franches urbaines, soit une bonne manière d'impulser une dynamique incitative à ce régime du crédit d'impôt.

M. Michel Charasse. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Au contraire d'une nouvelle prorogation de la période d'exonération, qui pourrait être regardée comme un pur effet d'aubaine,...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...le régime du crédit d'impôt oriente l'avantage fiscal vers les entreprises qui se placent dans une logique de développement et de modernisation de leurs équipements. Il est donc totalement en cohérence avec la politique initiée par notre gouvernement en matière de développement économique, politique qu'ont eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler le Premier ministre et même le ministre de l'intérieur, Dominique de Villepin, lorsqu'il s'est rendu sur l'île.

Voilà donc, monsieur le sénateur, des éléments de réponse qui m'amènent à vous inviter à retirer votre amendement ; à défaut, je serais obligé d'en demander le rejet, mais cela serait pour moi une véritable déchirure ! (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur Cambon, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Cambon. Je me range aux arguments tout à fait fondés du Gouvernement, en espérant que M. Natali ferait de même,...

M. Michel Charasse. Il ne faut pas y compter ! (Nouveaux sourires.)

M. Christian Cambon. ...et je retire donc cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 92 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 32
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Art. 34

Article 33

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. »

B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. »

C. - La première phrase du I de l'article 54 septies est complétée par les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A ».

D. - Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots : « dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 209 ».

E. - Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi rédigé :

« Art. 237 septies. - I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

« Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 €, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.

« II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié.

« Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. »

II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Girod et  Leclerc, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par le E du I de cet article pour l'article 237 septies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sont autorisés à opter pour une application à compter du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006 de la méthode par composants visée au premier alinéa.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Les nouvelles normes comptables modifient profondément les règles relatives aux provisions pour grosses réparations et aux amortissements.

Un délai de mise en place apparaît nécessaire compte tenu de la complexité de la mise en oeuvre de cette réforme.

Il est également indispensable de procéder à une actualisation des instructions comptables HLM et du guide comptable des SEM, les sociétés d'économie mixte, préalablement à l'entrée en vigueur de la réforme comptable.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très favorable à cet amendement. Les organismes professionnels concernés ont déjà eu largement le temps d'anticiper la mise en oeuvre des nouvelles normes, lesquelles sont connues depuis 2003. Leur accorder ce délai supplémentaire serait leur envoyer un signal bien peu incitatif, quand nous avons besoin au contraire d'une véritable énergie au service de la réforme.

Cela étant, ne voulant pas se faire plus royaliste que le roi, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

« Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ;

2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est supprimée.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Longuet et  Cambon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 4.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 34 est l'un de ceux qui, au sein du présent collectif budgétaire, nous posent vraiment problème. Il porte sur l'intangibilité du bilan d'ouverture. Selon ce principe, une vérification fiscale des comptes d'une entreprise s'effectue en remontant, d'exercice en exercice, jusqu'à un certain point, car il faut bien parvenir à un sol stable : c'est le bilan intangible, lequel ne pourra pas être affecté par des redressements.

Il faut rappeler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'assemblée, l'arrêt Ghesquière, du 7 juillet 2004, a opéré un revirement - comme il en a le secret - en revenant à sa jurisprudence antérieure à 1973, c'est-à-dire plus de trente ans en arrière, avec certainement d'excellentes raisons et sur la base d'une analyse que l'on ne saurait contester en droit.

Ainsi, le Conseil d'Etat a subordonné l'application intégrale de la correction symétrique des bilans à la bonne foi du contribuable.

Ce revirement de jurisprudence a des conséquences particulièrement importantes.

Le Gouvernement nous invite, dans l'article 34, à valider, nonobstant la nouvelle jurisprudence, les pratiques administratives et les impositions établies.

La commission rappelle que les modalités d'application du présent article, en particulier celles qui sont relatives à la validation des impositions, font l'objet de certaines controverses. Les validations législatives ne nous plaisent guère, comme vous pouvez vous en douter, monsieur le ministre.

La validation des impositions voit toutefois sa portée atténuée. Ainsi, les impositions établies ne seront assorties que des intérêts de retard et les exceptions au principe d'intangibilité seront bien applicables, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une validation tout à fait intégrale. En outre, les décisions passées en force de choses jugées ne sont pas remises en cause. Enfin, cet article 34 est soumis au vote du Parlement moins de six mois après la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat.

Il ne faut pas se le cacher, l'impact budgétaire de cette nouvelle jurisprudence pourrait être très important. Je ne sais pas s'il est possible de l'évaluer avec précision, mais on nous a parlé de plusieurs milliards d'euros. Au passage, monsieur le ministre, cela contredit légèrement l'argument avancé par l'administration selon lequel, au total, la règle de l'intangibilité profiterait autant au contribuable qu'à l'Etat.

De plus, dans le contexte budgétaire actuel, il n'est pas très agréable de se trouver sous une telle épée de Damoclès.

Sachant que l'arrêt du Conseil d'Etat a fait l'objet de nombreux commentaires de doctrine dans les mois qui ont suivi et que la commission n'a pas pu approfondir la question, il me paraît très difficile de souscrire à la validation qui nous est demandée.

Monsieur le ministre, il s'agit ici du premier article d'une série qui va me conduire à émettre ce type de remarque. En effet, il n'eût pas été difficile pour la direction de la législation fiscale, notamment, de s'exprimer sur ce sujet dès septembre ou octobre, de nous consulter et de nous apporter des éléments d'appréciation. Nous aurions pu réaliser des auditions, approfondir la réflexion et expertiser le sujet.

En l'occurrence, comme ce n'est pas le cas et comme la disposition nous est soumise tardivement dans le projet de loi de finances rectificative, nous ne pouvons souscrire à une validation même limitée.

Telle est la raison pour laquelle la commission préconise, à ce stade, la suppression de l'article 34.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

M. Christian Cambon. Cet amendement vise également à supprimer l'article 34. Des explications particulièrement détaillées et judicieuses ayant été fournies par le rapporteur général, je n'ai pas d'autres arguments à ajouter.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. La disposition est très importante.

Monsieur le rapporteur général, à la suite de votre exposé très clair et des réserves que vous avez exprimées, je souhaite apporter des observations à la fois sur le fond et sur la forme, à vous-même, ainsi qu'à l'ensemble de la Haute Assemblée. J'espère que mes arguments bénéficieront de la même attention que les vôtres et qu'ils emporteront la conviction de l'assemblée.

Sur la forme, je vous fais observer que cette disposition a été intégrée dès l'origine dans le projet de loi de finances rectificative. Par conséquent, l'on ne saurait arguer du caractère tardif de son dépôt, dès lors qu'elle est soumise à votre examen en même temps que toutes les autres dispositions, sauf à considérer qu'aucune d'entre elles n'est recevable de ce point de vue, auquel cas il faudrait revoir l'ensemble de notre procédure. Mais je n'imagine pas que ce soit là votre pensée.

Vous vous demandez peut-être si le Gouvernement a procédé à des concertations avant de soumettre ce texte au Parlement. Je m'empresse de vous rassurer, nous avons effectivement consulté un certain nombre d'organismes représentatifs des entreprises, ainsi que le Conseil d'Etat.

Sur le fond, maintenant, je tiens à vous apporter tous les apaisements qui, je l'espère, vous conduiront à revoir en profondeur votre position.

Le code de commerce dispose que le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent. Comme vous l'avez rappelé, cette règle implique que, lorsque des erreurs comptables sont constatées, elles ne peuvent être rectifiées qu'au cours de l'exercice de leur découverte, alors même qu'elles concerneraient les exercices antérieurs. Cette règle doit être combinée avec notre droit fiscal et, notamment, la prescription de trois ans.

Concrètement, quand un vérificateur constate une erreur comptable récurrente dans le bilan d'une entreprise, il doit en tirer les conséquences fiscales sur l'ensemble des exercices vérifiés.

En 1973, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration fiscale devait appliquer les corrections comptables qu'elle jugeait nécessaires au seul bilan de clôture du premier exercice non prescrit. C'est ce que l'on a appelé le principe de l'intangibilité du bilan.

En juillet dernier, le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence. Considérant qu'il appartenait au législateur de fixer le droit en la matière, il a invité le Gouvernement à proposer un texte au Parlement. Cette procédure était donc indispensable, sauf à demeurer dans une situation de vide juridique majeur.

En proposant un texte aussi rapidement, c'est-à-dire quelques mois seulement après le revirement de jurisprudence, le Gouvernement a voulu rétablir une certaine sécurité juridique pour les entreprises, lesquelles pouvaient légitimement se croire à l'abri en vertu d'une jurisprudence vieille de plus de trente ans.

Le texte que je vous propose est le fruit d'une réflexion extrêmement nourrie et, je l'ai dit, de diverses concertations, plusieurs voies ayant été expertisées.

La présente version résulte d'une proposition du Conseil d'Etat. Le texte qui vous est soumis ne retranscrit pas en l'état la jurisprudence trentenaire : il tient compte des critiques qu'elle a suscitées, ainsi que de certaines propositions d'aménagement qui étaient souhaitées par les entreprises.

Ensuite, contrairement à la jurisprudence, il instaure un véritable droit à l'oubli au terme du délai de conservation par les entreprises de leurs documents comptables.

En outre, son champ est réduit à certains types d'erreur, au lieu de couvrir toutes les erreurs entachant le bilan.

Enfin, il vous est proposé d'appliquer ces correctifs pour le passé et, donc, de renoncer à certaines rectifications déjà opérées par le service du contrôle fiscal.

Vous pourriez m'objecter que le Gouvernement aurait pu laisser les choses en l'état et se contenter de suivre la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat. Mais il n'aurait alors manifesté ni souci de bonne gestion des deniers publics - sujet sur lequel votre commission est particulièrement sensible - ni sens des responsabilités, dimension sur laquelle l'ensemble de votre assemblée se montre très vigilante.

Surtout, assumer le revirement de cette jurisprudence, reviendrait à assumer un contentieux de masse. C'est là mon dernier argument, et il est fort, car les enjeux budgétaires dépasseraient 1,5 milliard d'euros par an, soit un coût total pour le passé qui pourrait être supérieur à 4 milliards d'euros.

Suivre cette jurisprudence, ce serait également admettre une double déduction de certaines charges pour le futur et les pertes de recettes budgétaires correspondantes pour les contribuables n'ayant pas respecté les règles en vigueur. Ce serait, vous en conviendrez, une source d'iniquité, avec une prime à l'incivisme fiscal pour le même prix !

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai le sentiment de proposer des mesures permettant à la fois de répondre aux attentes exprimées à travers le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat et de sécuriser un dispositif qui, sinon, risque, aujourd'hui, de donner lieu à de nombreux malentendus et à de graves contentieux.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous atteignons véritablement les limites de l'exercice du collectif budgétaire.

Monsieur le ministre, vous avez raison de préciser que la disposition figurait dès l'origine dans le projet de loi de finances rectificative. Il était d'ailleurs normal qu'elle soit examinée par le Conseil d'Etat. Or, vous le savez très bien, quand le texte, une fois adopté par le conseil des ministres, a été transmis à la commission des finances du Sénat, notre petite équipe avait déjà fort à faire avec le projet de loi de finances pour 2005. Pour la commission des finances, c'est en effet la période de l'année la plus dense en activités en tout genre, auditions et séances publiques comprises.

Bref, nous n'avons pas eu la disponibilité nécessaire pour entamer, sur ces sujets, certes, intéressants, mais difficiles et techniques aussi, le véritable travail de fond que nous aurions souhaité réaliser.

L'argument est ...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Fragile !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, monsieur le ministre ! C'est la réalité, ce sont les contraintes du temps tel qu'il nous est imparti !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Trouvez un autre argument !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous retournerai cet argument dans quelques instants, lorsque nous examinerons des amendements, voire des quasi-amendements gouvernementaux qui ont été déposés hier !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je l'entendrai alors beaucoup plus aisément !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah ! monsieur le ministre, la vie est difficile... (Sourires.)

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, monsieur le ministre, il est clair que nous ne sommes pas vraiment en mesure de vous contredire sérieusement.

Avec cet amendement de suppression, la commission des finances souhaitait vous conduire à développer l'argumentaire de l'administration et du Gouvernement, ce que vous avez fait. Nous comprenons les enjeux. Vous avez surtout indiqué, monsieur le ministre - je l'ai bien noté -, que vous aviez procédé à des consultations auprès des représentants du monde des entreprises, ...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous le confirme, monsieur le rapporteur général !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et que ce n'était pas un travail réalisé uniquement au sein de votre cabinet et de votre administration.

Nous sommes attachés au bon rendement de l'impôt, tout comme à la sécurité juridique et à la confiance légitime, ainsi que l'a souligné tout à l'heure Jean-Jacques Jégou en se référant au droit communautaire.

Dans ces conditions, je me tourne vers le président de la commission des finances : je ne sais pas s'il souhaite s'exprimer sur cette question, mais, compte tenu des arguments avancés par M. le ministre et des conditions d'examen du collectif budgétaire, je pense que, si nous devons supprimer des articles, nous ne devons peut-être pas commencer par celui-ci...

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. M. le ministre est assez convaincant.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Merci !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Toutefois, ne pourrions-nous pas, monsieur le ministre, réserver le vote de ces amendements identiques jusqu'à la reprise de la séance, le temps que nous nous concertions avec vos services ?

Certes, nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, mais nous voudrions éclaircir deux ou trois points particuliers, afin de libérer notre conscience. Si M. le rapporteur général en est d'accord, peut-être pourrions-nous procéder ainsi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Va pour la liberté de conscience ! (Sourires.)

Mme la présidente. La réserve est ordonnée.

En conséquence, le vote sur ces amendements et sur l'article 34 est réservé jusqu'à la reprise de la séance.

Art. 34
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Art. 35 bis

Article 35

I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ;

2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » ;

3° Le c du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; »

4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 35
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Art. additionnel après l'art. 35 bis

Article 35 bis

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « en France » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du d, les mots : » , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « ou à des universités » ;

3° Dans la seconde phrase du d, les mots : « l'organisme, l'université » sont remplacés par les mots : « l'organisme ou l'université » et les mots : « ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général » sont supprimés ;

4° Le d bis est ainsi rédigé :

« bisLes dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ; »

5° Après le d bis, il est inséré un d ter ainsi rédigé :

« d ter. Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an ; »

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a et j du présent II doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 35 bis
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Art. 36

Article additionnel après l'article 35 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A- Dans le a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »

B- Dans le b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % »

II- Cette disposition s'applique au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne veux pas susciter d'autres problèmes de conscience, monsieur le ministre, mais je reviens ici sur un amendement qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

Lors de la discussion, M. le ministre en avait demandé le retrait, indiquant qu'il s'agissait d'un excellent amendement mais qu'il était un peu prématuré du fait des discussions en cours avec l'Union européenne sur le crédit d'impôt recherche, le CIR. Et il avait précisé qu'il comptait présenter dans le projet de loi de finances rectificative des mesures en la matière.

Le dispositif a été modifié pour permettre sa mise en conformité avec les règles européennes : l'article 35 bis, que nous venons d'adopter, autorise la prise en compte dans le CIR des dépenses en matière de sous-traitance réalisées à l'étranger. Corrélativement, il plafonne l'ensemble des dépenses de sous-traitance à 2 millions d'euros.

L'instauration de ce plafond aura des conséquences négatives pour un certain nombre d'entreprises qui verront le montant de leur CIR diminuer fortement.

Monsieur le ministre, il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer l'efficacité du dispositif en portant la part en volume de 5 % à 10 % et en diminuant la part en accroissement de 45 % à 40 %.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission tient à rappeler que la réforme du crédit d'impôt recherche date de moins d'un an.

Par ailleurs, l'article 35 bis que nous venons d'adopter a « européanisé », en quelque sorte, le dispositif. Les dépenses des entreprises relatives à la sous-traitance de leurs travaux de recherche auprès d'organismes ou d'établissements spécialisés ont été plafonnées à 2 millions d'euros pour leur prise en compte dans le crédit d'impôt recherche.

Mes chers collègues, pas plus que lors de l'examen de l'amendement identique qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, nous n'avons disposé des délais nécessaires pour déterminer en quoi l'augmentation de la part « volume » et la diminution de la part « accroissement » pouvaient constituer un progrès pour le crédit d'impôt recherche. Je vous le dis en toute transparence et en toute honnêteté, mon cher collègue !

Par conséquent, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, j'en suis tout à fait désolé, monsieur Jégou. N'interprétez pas mal la réserve que j'exprime, mais j'ai le sentiment que nous n'avons pas les garanties suffisantes sur l'efficacité de cette mesure.

En 2005, le Gouvernement a augmenté de 1 milliard d'euros les moyens affectés à la recherche. De plus, vous le savez, avec le projet de loi d'orientation et de programmation de la recherche, des efforts très significatifs seront consentis. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des plus-values que vous venez d'adopter, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons accordé une part significative des moyens aux brevets.

Compte tenu de tous ces éléments qui suivent les orientations auxquelles votre groupe et vous-même êtes très attachés, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Nous avons déjà eu cette discussion lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005.

Je ne veux pas interpréter vos propos, monsieur le ministre, mais vous semblez dire qu'aucune étude ne montre vraiment le bien-fondé de l'amendement n° 47. Vous avez bien compris combien nous sommes attachés au crédit d'impôt recherche. Nous allons donc poursuivre ensemble cette discussion pour voir quelles mesures, au-delà de celles qui viennent d'être prises - et je me suis déjà associé au président et au rapporteur général de la commission des finances pour dire tout à l'heure toute notre satisfaction en la matière -, nous pourrions opportunément mettre en place, car c'est très important pour l'avenir de notre pays.

En attendant, j'accepte de retirer cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 47 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 35 bis
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Art. 36 bis

Article 36

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :

« Art. 244 quater K. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

« II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :

« 1° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

« 2° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;

« 3° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;

« 4° Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.

« III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :

« Art. 199 ter J. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé :

« Art. 220 L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de nouveau d'un amendement de suppression.

L'article 36 du projet de loi vise à encourager les PME à accroître leurs dépenses dans le domaine des nouvelles technologies en mettant en place un crédit d'impôt spécifique. Nous ne pouvons, bien entendu, qu' y être favorables.

Toutefois, nous observons que le champ des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt est flou. Les notions de réseau internet et extranet ne font pas l'objet d'une définition précise ; quant aux immobilisations corporelles et incorporelles servant à constituer ces réseaux et permettant un accès à haut débit, elles peuvent comprendre tant de choses que l'instruction fiscale qui sera prise pour détailler exactement ce que recouvrent lesdites dépenses éligibles sera digne d'un inventaire à la Prévert.

En outre, il est nécessaire de prendre en compte la rapidité avec laquelle ces nouvelles technologies évolueront et, par conséquent, la rapidité avec laquelle l'instruction d'application de ce nouveau crédit d'impôt, elle-même très détaillée, très complexe et donc très difficile à élaborer, sera obsolète puisque dépassée par cette évolution technologique.

Comment définir de manière précise et stable les dépenses éligibles ? C'est une difficulté qui est, à notre avis, préjudiciable à la lisibilité et à la mise en oeuvre efficace de ce crédit d'impôt.

Une fois de plus, monsieur le ministre, l'aide proposée sous la forme d'un crédit d'impôt s'inscrit dans le cadre des aides dites de minimis. Or, avec ce régime, on a l'impression que l'on est en train non pas de distribuer des assignats, mais de créer des illusions. Ces dispositifs se multiplient tellement que l'on finira probablement par mettre un grand nombre d'entreprises dans une situation d'insécurité juridique. En effet, certaines personnes ne réaliseront pas qu'elles perçoivent d'autres aides dans le cadre du régime de minimis et, un jour ou l'autre, elles se verront réclamer le remboursement de ces aides, au même titre tout à l'heure que les malheureux qui ont été frappés par la décision de la Commission européenne sur les questions relatives aux entreprises en difficulté.

Je le répète, la gestion des aides accordées sous le régime de minimis est extrêmement complexe, tant pour l'Etat que pour les bénéficiaires.

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, la commission est convaincue que le présent régime risque de s'avérer assez illusoire, qu'il peut être facteur de complications administratives et d'insécurité fiscale, en particulier parce qu'il s'adresse à des PME peu structurées, dont les équipes administratives ne sont pas vraiment capables de maîtriser le dispositif.

D'une façon plus générale - et tel est le sens de cet amendement de suppression -, nous nous inquiétons, monsieur le ministre, de la prolifération des nouvelles dépenses fiscales. Nous avons l'impression qu'un nouveau crédit d'impôt naît sinon tous les jours, du moins, toutes les semaines ou tous les mois. La multiplication des régimes fiscaux dérogatoires - dont chacun procède d'une bonne intention, du souci de prendre en compte des préoccupations catégorielles tout à fait honorables - finit par complexifier un peu plus encore l'ensemble et à le rendre illisible, pour le plus grand plaisir, peut-être - et, après tout, ce sont des professions respectables - des personnes qui sont chargées du conseil fiscal aux entreprises.

Au demeurant, nous savons bien que les dépenses fiscales sont difficiles à évaluer et à maîtriser. Au-delà d'un certain point, nous créons donc beaucoup d'illusions, beaucoup de flou, et c'est contraire à la vision globale que nous avons de la fiscalité et de son évolution.

Tel est, monsieur le ministre, l'état d'esprit de la commission et telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Haute Assemblée un amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Bernard Vera. L'article 36 du projet de loi porte sur la création d'un nouveau crédit d'impôt recherche destiné aux PME en vue de favoriser leur équipement dans le domaine des nouvelles technologies.

On peut évidemment comprendre qu'il convienne de réduire la fracture numérique, y compris pour les PME, mais l'outil choisi n'est pas nécessairement le meilleur, d'autant que la multiplication des dispositions dérogatoires de l'impôt sur les sociétés pose, de manière évidente, la question de la fiabilité même de cet impôt.

Plutôt que de multiplier les niches fiscales en ce domaine, ne serait-il pas temps de remettre en question l'assiette de l'impôt, ce qui sous-tend de la rendre plus juste, plus équitable et plus rentable pour les comptes publics ?

C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 52 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 52 est identique à celui de la commission, mais les motivations qui le sous-tendent sont tout à fait différentes.

Je suis favorable à la suppression de l'article 36 du projet de loi, mais pas pour les raisons exposées par M. Vera. Nous faisons un bout de chemin ensemble pour demander la suppression de cet article, mais nous sommes inspirés par des intentions fort différentes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà une singulière alliance, tout de même ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Elle est très circonstancielle !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais si elle est circonstancielle, mais je la constate, monsieur le rapporteur général, ...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes compagnons de route le temps d'un amendement ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et elle m'inquiète,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un compagnonnage très bref !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... d'autant qu'elle est assortie d'un plaidoyer aussi brillant que sévère à l'égard d'un dispositif dont je rappelle tout de même qu'il est d'initiative gouvernementale et qu'à ce titre il a vocation à être en totale cohérence avec les grandes orientations fixées par le chef du Gouvernement, dont je ne suis que le modeste porte-parole. (Nouveaux sourires.)

Vous en avez donc fait la destruction systématique avec une sévérité excessive et je le regrette quelque peu, car la diffusion des technologies de l'information et de la communication est aujourd'hui une priorité répétée partout, par tous les élus et tous les décideurs politiques.

Si les grandes entreprises sont à la pointe de la diffusion, les PME n'ont pas cette chance. Autant dire que pouvoir proposer un crédit d'impôt aux PME afin de leur faciliter le financement dans ce domaine ne me paraît pas aussi aberrant que vous avez l'air de le souligner.

Il m'a semblé que c'était une manière pour vous de critiquer le recours au crédit d'impôt, puisque, pris par l'élan de votre enthousiasme, vous avez dit que le Gouvernement créait un crédit d'impôt par jour. N'exagérons rien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Un par mois ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous voyez comme vous réduisez la densité de votre attaque ! (Sourires.) Vous parlez à présent de mois et non plus de jour ! Au rythme où nous allons, vous finirez par parler de semestre, si je vous pousse un peu dans vos retranchements !

Je voudrais cependant appeler votre attention sur trois points.

Premièrement, il s'agit d'un engagement qu'a pris le Gouvernement à l'égard des petites et moyennes entreprises. Si le Sénat le rejetait, cela mettrait naturellement le Gouvernement en difficulté.

Deuxièmement, je voudrais aussi appeler votre attention sur le fait qu'il va falloir vous habituer au crédit d'impôt, car, à mon avis, ce n'est pas le dernier !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est ce qui m'inquiète !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il n'y en aura pas un par jour, mais je ne peux vous garantir qu'il n'y en aura pas plusieurs dans l'année.

Troisièmement, je souhaiterais vous inviter à être un peu plus modéré sur ce sujet, car nous aurons l'occasion d'en reparler, ne serait-ce que parce qu'un projet de loi important en la matière est préparé par mon ami Christian Jacob. Faut-il le désavouer tout de suite ou non ?

Je suis personnellement défavorable à votre amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis vraiment torturé par cette affaire. Bien entendu, l'appel à la solidarité avec le Gouvernement éveille chez moi des échos d'une vieille fidélité.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un choix : soit vous êtes avec le Gouvernement, soit vous êtes avec le parti communiste ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par rapport à cela, la liberté d'expression d'un parlementaire est également une valeur à laquelle je crois beaucoup.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Elle est totale !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà quelques années, une opération extraordinaire avait été lancée, visant à créer une sorte d'incitation fiscale pour que les entreprises distribuent des ordinateurs à leurs salariés. C'est Jean-Marie Messier qui en avait pris l'initiative, et tout le monde s'était précipité parce que c'était « super sympathique », moderne et formidable !

Le ministre des finances était alors Laurent Fabius et le ministre du budget était Florence Parly. Nous avions dialogué de manière tout à fait amicale et aimable.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ce n'était pas pareil !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Certes, nous n'étions pas dans la même configuration, mais tout s'était passé de façon très convenable. Florence Parly m'avait presque convaincu même si j'avais, naturellement, développé des objections.

Il serait assez intéressant de faire, aujourd'hui, un bilan de l'application de cette mesure et que l'on veuille bien nous dire ce qu'est devenu cet amendement « Messier » : les bénéficiaires ont-ils été nombreux et tout cela a-t-il vraiment été utile. ? Je pense qu'il ne faut pas trop céder aux effets de mode.

Il y a cependant d'autres considérations auxquelles nous devons nous référer. Ainsi, nous aurons prochainement un rendez-vous : le projet de loi sur l'entreprise que prépare Christian Jacob. On pourrait remettre en perspective un tel dispositif par rapport à tout ce que contiendra ce projet. Dès lors, nous pourrions ne pas nous prononcer maintenant, mais réexaminer cette question à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.

Je vais enfin vous faire part d'une dernière considération, parce qu'il faut bien mettre un terme à cet échange. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard, est venu ces derniers jours dans mon département. Je ne pouvais pas être sur place car j'étais présent dans l'hémicycle. Il a visité, dans la commune de Brasseuse - entre Compiègne et Senlis -, une entreprise tout à fait extraordinaire : la société Aquarelle.com. Cette société connaît un très brillant succès et illustre les bons cotés de la mondialisation. M. Gaymard a mis à profit cette visite fort réussie pour exposer ce qu'apporterait aux petites et moyennes entreprises qui utilisent les nouvelles technologies le crédit d'impôt en question.

Je serais sans doute un peu trop en contradiction avec cette visite réussie si j'allais jusqu'au bout de la démarche initiée par la commission des finances. Je vais donc me résigner à retirer cet amendement, en espérant qu'il n'y aura pas un crédit d'impôt par mois.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous le garantis !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'espère également que vous nous rendrez compte de l'application de l'amendement « Messier », en nous adressant l'instruction fiscale pour que l'on voie exactement quels sont les matériels qui ont été choisis et si une telle disposition était réaliste, comme on l'a dit.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je m'y engage.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, par souci d'une bonne convivialité dans nos relations et pour ne pas vous mettre en difficulté sur un article particulièrement important, vous en conviendrez, du collectif budgétaire, je vais retirer cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 36 ter

Article 36 bis

I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 36 bis
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Art. 37

Article 36 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :

« - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

« - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : » ;

c) Au a du 1° et au a du 2°, après les mots : « techniciens collaborateurs de création » et les mots : « Conseil de l'Europe », sont insérés respectivement les mots : « autres que le réalisateur » et les mots : « , d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe » ;

d) Aux b et c du 2°, les mots : « qui effectuent » sont remplacés par les mots : « qui y effectuent » ;

e) Il est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production ;

« 2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de post-production ;

« 3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les A, B et C deviennent respectivement les 1, 2 et 3 ;

b) Le A est ainsi modifié :

- le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires : » ;

- le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « et les oeuvres audiovisuelles d'animation » ;

- aux a des 1° et 2°, le mot : « cinématographique » est supprimé ;

c) Au C, après les mots : « l'oeuvre cinématographique » sont insérés les mots : « ou l'oeuvre audiovisuelle », la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 du II », les références : « au a du 1° et au a du 2 du II » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II » et après les mots : « conditions prévues » sont insérées les références : « au 3 du I et » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.

« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.

« 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. »

B. - L'article 220 F est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « des oeuvres cinématographiques » et les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés respectivement les mots : « ou audiovisuelles » et les mots : « ou audiovisuelle », et après les mots : « visa d'exploitation » sont insérés les mots : « pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles » ;

b) Dans la dernière phrase, les références : « au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «  de l'exercice » sont remplacés par les mots : «  du dernier exercice » ;

b) Il est complété par les mots : « ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 36 ter
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Art. 38

Article 37

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » ;

2° Après le a bis du 1° du I de l'article 31, sont insérés un ter et un quater ainsi rédigés :

« a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

« a quater. Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; » 

3° L'article 234 nonies est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » ;

4° Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction. - (Adopté.)

Art. 37
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Art. additionnel après l'art. 38

Article 38

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Communauté européenne, » sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

b) Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ;

c) Il est complété par les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession » ;

2° Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ;

3° L'article 150 VB est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ;

c) Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ;

d) A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ;

e) Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés ;

4° Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » ;

5° L'article 200 B est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :

« a. Par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b. Par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

6° Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ;

b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est » sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « , ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I » et  au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ;

b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »

2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ».

III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0 I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».

V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts » sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ».

VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.

VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Supprimer le d du 3° du I de cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Le d du 3° du I de l'article 38 a pour objet de réserver le bénéfice de la majoration de 15 % appliquée au prix d'acquisition, dans le cadre du calcul des plus-values immobilières des particuliers, aux seuls immeubles bâtis. Cette majoration est applicable à défaut de justification de frais réels engagés sur l'immeuble cédé.

L'exclusion du bénéfice de cette majoration des immeubles non bâtis est discriminatoire et n'est pas justifiée. En effet, des frais importants peuvent également être engagés sur les immeubles non bâtis - travaux de drainage ou d'irrigation, par exemple - dont le montant ne peut pas toujours être entièrement justifié, notamment pour la partie des travaux réalisés par le propriétaire.

Cet abattement de 15 % peut être comparé au taux de déduction pratiqué en matière de revenu foncier, pour tenir compte des charges liées aux immeubles bâtis ou non bâtis.

L'amendement a donc pour objet le maintien de la situation actuelle, qui traite de manière égalitaire les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La majoration forfaitaire de 15 % s'applique y compris en cas de cession de terrains nus, alors que ceux-ci font plus rarement l'objet de travaux que les immeubles bâtis.

Il convient de préciser que les travaux réalisés sur les terrains nus - travaux de drainage en particulier - pourront toujours venir en majoration du prix d'acquisition pour leurs montants réels.

Il convient de préciser également que l'article 38 permet de majorer le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir du montant des frais de voirie réseau et distribution, même si ces travaux ne sont pas imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ce qui constitue une amélioration de la prise en compte de ce type de frais.

Au terme de ce commentaire, monsieur le ministre, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous savez que le régime des plus-values immobilières a été profondément réformé l'année dernière dans le sens d'une plus grande simplification pour l'usager du service public de l'impôt. Parmi les mesures de simplification introduites figurent celle consistant à appliquer une majoration automatique et forfaitaire de 15 % du prix d'acquisition pour tenir compte des dépenses de travaux réalisés sur les immeubles détenus depuis plus de cinq ans.

Après bien des expériences, il nous a semblé utile de corriger cela et cette majorité s'applique aussi bien aux immeubles bâtis qu'aux cessions de terrains nus.

Pour que les choses soient tout à fait claires, je vous rappelle que les dépenses réalisées sur des terrains peuvent toujours être prises en compte pour leur montant réel et justifié.

En outre, vous aurez noté que le présent projet de loi prévoit que les frais de voirie viennent en majoration du prix d'acquisition, qu'ils soient ou non imposés par les collectivités. Cela vient contrebalancer favorablement la suppression de la majoration de 15 %.

Pour l'ensemble de ces raisons, je ne suis pas favorable à votre amendement. C'est pour cela que je vous invite, monsieur le sénateur, à le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 est retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
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Art. 38 bis

Article additionnel après l'article 38

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : «Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.»

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Dans un souci de meilleure coordination entre la prise en charge de l'assurance maladie de base et les organismes complémentaire, le présent amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui modifient le code général des impôts, afin de réserver le bénéfice de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance aux seuls contrats qui respectent certaines conditions fixées dans un cahier des charges qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce cahier des charges peut notamment prévoir l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par l'organisme complémentaire des majorations de participation pour l'assuré, lorsque celui-ci ne s'inscrit pas dans un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.

L'objet du présent amendement est de permettre de prévoir dans le cahier des charges précité, de la même manière, l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge par les organismes complémentaires des dépassements d'honoraires en cas de non- respect du parcours de soins coordonné. Ce faisant, il étend le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons vu « trottiner » avec intérêt cet amendement.

La commission n'a que peu de compétence pour apprécier une question si spécifique mais si intéressante, et elle s'en remet assez largement à l'avis du Gouvernement. Elle s'interroge, cependant, sur son rattachement à une loi de finances...

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je n'imagine pas une seconde que vous puissiez penser que je présenterais, au nom de Gouvernement un amendement qui n'aurait pas, d'une manière ou d'une autre, une incidence fiscale importante !

L'amendement qui est présenté par M. Leclerc recueille tout à fait l'accord du Gouvernement. En effet, il tend à ce que les organismes complémentaires appliquent les mêmes dispositions que les organismes d'assurance maladie lorsqu'un patient consulte un praticien en-dehors du parcours de soins coordonné ou bien lorsqu'il refuse au médecin l'accès à son dossier médical personnel.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Rien à voir !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'y arrive.

Dans ces situations, les organismes d'assurance maladie ne prennent pas en charge les dépassements d'honoraires, qui ne seraient pas non plus remboursés par les organismes complémentaires. Cette mesure me paraît de nature à renforcer le dispositif mis en place par la loi du 9 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, et contribue à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.

Cet amendement a donc bien une incidence fiscale.

Le respect du cahier des charges précité conditionnera dorénavant le bénéfice d'un certain nombre d'avantages fiscaux : exonération de la taxe sur les conventions d'assurance pour les contrats individuels santé dès lors qu'il n'y a pas de sélection du risque ; bénéfice des avantages fiscaux liés aux contrats dits « Madelin » pour les travailleurs indépendants ; enfin, avantages fiscaux attachés aux contrats collectifs obligatoires.

Monsieur le sénateur, lorsque je vous ai lu, il m'a semblé que cet amendement était de nature à améliorer considérablement l'efficacité de la réforme qui a été présentée, il y a quelques mois, par mon collègue Philippe Douste-Blazy et que, parce qu'il a les incidences fiscales que je viens d'évoquer, il a toute sa place dans ce collectif budgétaire.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement donne bien volontiers son accord à cette disposition que vous proposez.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Maintenant, je comprends mieux !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est aussi à cela que nous servons ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelques explications plus détaillées étaient en effet nécessaires !

Ainsi, aux termes de cet amendement, les organismes complémentaires ne pourront plus prendre en charge les dépassements d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins coordonné. Cela va dans le sens de la maîtrise de la dépense publique, et c'est évidemment positif. Il reste que ce n'est pas vraiment le domaine d'expertise habituel de la commission des finances !

Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a un lien avec l'exigibilité de la taxe sur les conventions d'assurance, nous pouvons considérer qu'une telle disposition a sa place dans cette loi de finances rectificative.

Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Art. additionnel après l'art. 38
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Art. 39

Article 38 bis

I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé  : 

« 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :

« a) Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

« b) Le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article 238 quaterdecies du code général des impôts :

1°) après les mots :

le cédant, son conjoint,

insérer les mots :

le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil,

2°) remplacer les mots:

ne doivent pas détenir

par le mot:

détiennent

II. Dans le dernier alinéa (b) du même texte, remplacer les mots :

ne doit pas exercer

par le mot :

exerce

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement essentiellement rédactionnel apporte en outre une précision de détail.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38 bis, modifié.

(L'article 38 bis est adopté.)

Art. 38 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnels après l'art. 39

Article 39

I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;

2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. » ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.

« Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.

« Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.

« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.

« 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.

« 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° ... du ....), l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.

« Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;

4° Le III et le VI sont abrogés.

II. - Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »

III. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;

2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».

IV. - Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.

V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004. »

Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les sept premiers alinéas du II de l'article 1600 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 39 de la loi n° ... du ... , loi de finances rectificative pour 2004, est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet amendement vise à donner un peu plus de souplesse aux chambres de commerce et d'industrie, les CCI, dans la fixation de leur taux de taxe additionnelle à la taxe professionnelle.

L'article 39 du présent projet de loi permet aux seules chambres de commerce et d'industrie qui adhèrent à un schéma directeur régional d'augmenter leur taux de taxe additionnelle à la taxe professionnelle par rapport à celui de l'année précédente, dans les limites fixées par la loi de finances.

Le présent amendement vise à accroître les possibilités d'augmentation de taux déjà offertes pour les CCI dont le taux de 2004 est inférieur au taux moyen national constaté la même année.

Pour ces chambres, le taux de la taxe fixé dans la limite autorisée par la loi de finances pourrait être majoré au titre des cinq années suivant celle de leur adhésion à un schéma directeur régional du dixième de la différence entre le taux moyen national de 2004 et leur taux de 2004.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :

Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet amendement répond au même souci que l'amendement précédent : donner plus de souplesse aux CCI quant à la fixation de leur taux de taxe additionnelle.

L'article 39 du projet de loi permet aux chambres de commerce et d'industrie de voter directement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle en lieu et place d'un produit : ce taux, je le répète, ne peut excéder celui de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'adhèrent pas à un schéma directeur régional.

Afin d'assurer une mise en application de la réforme dans de bonnes conditions au regard des ressources fiscales perçues par les chambres de commerce et d'industrie, le présent amendement prévoit d'assouplir les modalités de détermination du taux de 2004, qui sert de référence pour la fixation du taux de 2005. Ainsi, pour les CCI qui voient leur base d'imposition augmenter de moins de 1,5 % l'année de la réforme de leur financement, le taux de référence serait corrigé en proportion inverse de la variation de base constatée entre 2004 et 2005 afin de maintenir le niveau des ressources. Le taux ainsi corrigé pourrait ensuite être majoré dans la limite de 1,5 %.

Cette mesure permettrait aux chambres de bénéficier d'une augmentation du produit dans la limite de 1,5 %. Cette augmentation maximale de 1,5 % était celle qui avait été proposée l'année dernière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas vraiment convaincue. Le régime établi par l'article 39 est un régime global. Il s'agit d'une réforme qui paraît équilibrée et qui permettra d'obtenir plus de transparence.

Je n'ose penser qu'un tel dispositif ait été conçu et préparé par le Gouvernement sans concertation avec le réseau des chambres de commerce. Je ne peux imaginer que ce soit quelque chose qui ait été fait en chambre...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En chambre de commerce ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai en effet mal choisi mon mot ! Disons que cela n'a pas pu être fait dans le secret du cabinet, que l'on a été soucieux d'instaurer un dialogue préalable avec les chambres et leurs organismes représentatifs nationaux.

En tout cas, s'il y a quelques aspérités dans ce système, je ne pense pas qu'on puisse les découvrir au dernier moment.

Je comprends bien que des chambres de commerce peuvent se retrouver dans la situation d'une collectivité territoriale qui sollicite peu son potentiel fiscal et qui souhaiterait un « recalage ».

Ce qui nous est demandé ici, c'est de desserrer le dispositif pour qu'on puisse, ici ou là, augmenter des prélèvements opérés sur les entreprises. Or celles-ci ne cessent de nous dire que les prélèvements deviennent insupportables ; parfois, elles ont raison ; parfois, c'est un jeu de rôle un peu moins sincère.

La commission considère donc qu'il est préférable d'en rester au texte du Gouvernement et que, les explications de ce dernier ayant été entendues, il serait souhaitable que ces deux amendements puissent être retirés.

Tout le monde doit faire des économies !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je vous trouve bien sévère à l'égard de ces deux amendements, que j'ai étudiés avec beaucoup d'attention. Il m'arrive parfois d'être un peu dur à l'égard de certains amendements qui émanent des parlementaires...

M. Michel Sergent. Cela dépend lesquels !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et je pense donc mériter qu'on m'accorde quelque crédit quand j'affirme que ces amendements ne sont pas si mauvais que cela. Ils ont d'ailleurs été remarquablement présentés par M. Cambon, dont la clarté d'esprit est quasiment légendaire.

L'amendement n° 103 vise à pallier une vraie inégalité, que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur général : il s'agit de ces quelques chambres de commerce qui ont un taux de taxe additionnelle historiquement faible, ce qui ne leur permet pas de répondre aux besoins de leurs ressortissants.

Dans ces conditions, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée que de prévoir la possibilité d'un « recalage » de leur taux, et cela dans des proportions qui sont tout de même très encadrées : l'objectif est d'ouvrir, dans une perspective de rééquilibrage, la possibilité de réduire de moitié en cinq ans le différentiel entre leur taux 2004 et le taux moyen constaté pour cette même année.

Je signale que les taux, en 2003, se sont étalés entre 0,4 % pour la chambre de commerce de Bolbec et 4,7 % pour celle d'Ajaccio, la moyenne nationale s'établissant à 1,12 %.

La proposition de M. Cambon me paraît donc mériter d'être prise en compte, d'autant que, si j'ai bien compris, elle a fait l'objet d'une concertation importante.

Sensible aux arguments très forts de M. Cambon, et quelle que soit la force de ceux de M. le rapporteur général, j'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

J'émets le même avis sur l'amendement n° 104, qui est également très intéressant puisqu'il tend à permettre aux chambres de commerce dont les bases ont augmenté ou diminué faiblement de pouvoir néanmoins accroître leurs ressources fiscales par rapport à 2004 dans la limite de 1,5 %.

Cette proposition permet donc aux chambres concernées de bénéficier à la fois d'une garantie de ressources et, le cas échéant, de majorer leurs ressources fiscales. Là encore, il s'agit d'un dispositif qui est encadré et qui permet d'opérer un rééquilibrage.

Autant je suis attentif à ce que la pression fiscale soit bien maîtrisée, autant il me semble que la proposition de M. Cambon est tout à fait raisonnable compte tenu de la limite prévue.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, ce que vous nous dites est très juste, mais il y a tout de même un petit problème, qui porte d'ailleurs plus sur la méthode que sur le fond.

On réunit tout le monde, on décide d'une réforme, on l'inscrit dans un article du collectif et, aussitôt après, on se rend compte que cela ne marche pas vraiment, que telle chambre de commerce subit une contrainte difficilement supportable, que telle autre n'arrive pas à revaloriser ses ressources, que le directeur général d'une troisième explique que la croissance de la masse salariale va être si importante qu'on ne tiendra pas dans l'enveloppe, etc. On arrive alors au Parlement et l'on rectifie ce que l'on vient à peine de faire !

Moi, je veux bien que les amendements de Christian Cambon, qui les a d'ailleurs fort bien défendus, soient votés, mais je me demande si, après cette petite brèche, il ne va pas y en avoir d'autres ! En effet, nous connaissons fort bien ce cas de figure dans les collectivités territoriales !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes même orfèvres en la matière ! S'agissant des finances locales, nous sommes sans cesse en train de définir des règles toujours plus subtiles, que nous parvenons généralement à lire, mais sans en avoir jamais la certitude absolue. (Sourires.)

Les objections de la commission portent, je le répète, plutôt sur la méthode, et elle vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir n'accueillir avec bienveillance des mesures de ce genre que de façon exceptionnelle - aussi heureux que nous soyons de vous voir bienveillant vis-à-vis des sénateurs de la majorité ! -, car il ne faudrait pas que l'esprit de la réforme soit contourné par dix dispositifs de cette nature dans les deux ans qui viennent.

Cela étant, bien sûr, s'il ne s'agit que d'éliminer quelques petites aspérités, cela peut tout à fait s'admettre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ! J'ai donc bien conscience qu'il y a derrière vos positions quelque agacement, au demeurant légitime, à voir arriver tous ces amendements dont vous vous d'où ils viennent. Eh bien, ces deux-là viennent de M. Cambon, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point ! Ce sont des amendements pragmatiques, pour utiliser un qualificatif qui soit bien en phase avec la doctrine du Gouvernement.

Lorsque nous entreprenons des réformes de cette importance, il y a quelque légitimité à considérer que quelques réajustements de détail peuvent se révéler nécessaires.

Monsieur le rapporteur général, je le dis très sérieusement, s'il apparaissait que des amendements à un collectif budgétaire sont de nature à modifier en profondeur un dispositif de réforme que nous avons préalablement mis au point, vous seriez en droit de m'en faire le reproche et je devrais reconnaître que vous auriez raison.

Autrement dit, votre message, je l'ai reçu « cinq sur cinq » et jamais je ne me serais permis d'émettre un avis favorable sur des amendements, quels qu'ils soient, si je n'avais le sentiment qu'il s'agissait de simples réajustements techniques susceptibles d'améliorer le fonctionnement général d'une réforme qui a été approuvée par le Parlement et qui me semble excellente.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous progressons dans la méthode !

Je me réjouis que M. le ministre ait en quelque sorte disculpé M. Cambon. C'est bien parce que celui-ci était convaincu de la nécessité d'amender la réforme qu'il a déposé ces amendements.

Ce que nous souhaitons stigmatiser, monsieur le ministre, c'est le « portage » éventuel d'amendements par tel ou tel de nos collègues...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...à la demande des directions d'un certain nombre de ministères. Nous voudrions que le Gouvernement veille à rendre les arbitrages nécessaires pour assurer la cohérence de l'ensemble des dispositions.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A qui le dites-vous !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le Sénat, je voudrais que cela soit bien clair, n'est pas une sorte de greffe où chacun vient avec ses suppliques pour les faire valider sur le terrain législatif. Il faut en finir avec cette démarche qui pourrait nous enfermer bien vite dans une sorte de caricature.

Je sais que présenter un collectif budgétaire est un exercice redoutable, et, comme vous n'exercez vos fonctions actuelles que depuis trois semaines, ledit exercice va, par conséquent, être capital pour la suite de votre importante mission. Je vous avertis que vous ne serez pas à l'abri de quelques manifestations d'humeur de notre part dans les heures qui viennent, voire, peut-être, lundi, le nombre d'amendements que vous avez déposés au dernier moment - si bien que le temps a manqué pour que notre capacité d'expertise s'exerce et que nous puissions travailler dans de bonnes conditions - étant par trop important.

M. Michel Sergent. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'en ai bien conscience - j'insiste sur ce point - et je sais que cela peut justifier l'agacement légitime de votre commission.

D'ailleurs, ce message m'étant distillé depuis plusieurs heure déjà, je me suis demandé s'il n'était pas possible de retirer quelques-uns de ces amendements. Mon directeur de cabinet est très efficace dans ce domaine !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une bonne nouvelle !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. En tout cas, il est intéressé au résultat : inutile de vous dire qu'il est motivé !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote sur l'amendement n° 103.

M. Jean-Jacques Jégou. M. le rapporteur général, lors de sa première intervention, a parfaitement analysé le fait qu'il y a des situations diverses et variées qui peuvent se retrouver, d'ailleurs, dans nos collectivités, et ce de façon parfois plus cruelle.

Je ne ferai pas de commentaires sur les actions différenciées de certaines chambres de commerce. Surtout, je ne voudrais pas contrarier mon excellent collègue et ami Christian Cambon. Cela dit, les chambres de commerce représentant les entreprises, ce qui me gêne, lorsqu'il est question d'arrangements, c'est de ne pas être certain qu'elles ont demandé à ces dernières leur accord sur une telle augmentation.

Pour avoir été moi-même, il n'y a pas si longtemps, chef d'entreprise, et avoir constaté à quel point les actions des chambres de commerce étaient différenciées, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours accéder à leurs demandes.

A titre personnel, je m'abstiendrai lors du vote de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les appréciations que M. le ministre a portées sur l'évolution de cette participation des entreprises à la vie des chambres de commerce.

Je constate que l'évolution que pourrait connaître le taux de cotisation des entreprises est mieux apprécié aujourd'hui, apparemment, que lorsque nous avions demandé, lors de la discussion de la loi de finances initiale, que les collectivités puissent dissocier le taux de taxe professionnelle des autres impositions, car il nous avait alors été répondu que ce n'était absolument pas envisageable. Cette faculté aurait pourtant très bien pu être encadrée de telle façon qu'elle puisse être acceptable. Tel avait d'ailleurs été le cas quelques années auparavant.

Le raisonnement qui vient d'être tenu aurait tout à fait pu l'être pour les collectivités territoriales, afin qu'elles puissent, elles aussi, avoir une évolution de leur taux : en effet, elles aussi participent au développement économique, de même que les CCI. Le rôle des collectivités territoriales, dans le développement économique, est, bien souvent, d'une autre ampleur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quel succès !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnel avant l'art. 49

Articles additionnels après l'article 39

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 39  insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I - Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat » sont insérés les mots : «, de contrats conclus en application de l'article L.34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une vaste mesure de coordination, destinée à réparer un oubli dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des partenariats entre le public et le privé, les PPP, introduit par cette loi en ce qui concerne les immeubles destinés aux services de la justice, de l'intérieur et de la gendarmerie sur le régime général prévu plus récemment par l'ordonnance du 17 juin 2004, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ce régime général de l'ordonnance exonère les PPP de taxes sur le foncier bâti.

L'amendement que j'ai l'honneur de présenter garantit la neutralité fiscale entre les constructions réalisées en direct par l'Etat et celles qui sont réalisées en PPP.

Je relève que les communes ne seront pas lésées par rapport au régime actuel, qui prévoit que les bâtiments de l'Etat sont exonérés de la taxe sur le foncier bâti.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je lis toujours avec attention les amendements présentés par les parlementaires. Pour ne rien vous cacher, j'avoue que celui-ci m'a, de prime abord, un peu surpris, monsieur le rapporteur général, puisqu'il a été déposé tardivement ! (Sourires.)

Toutefois, un examen attentif m'ayant convaincu de sa grande qualité, j'émets donc un avis favorable, et, malgré cette petite difficulté de méthode - mais, après tout, ne sommes-nous pas tous réduits à de telles procédures ? - je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 7 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je trouve très encourageant votre avis favorable, monsieur le ministre, dans le prolongement de notre discussion d'hier soir.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Evidemment !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En effet, que les investissements réalisés en PPP bénéficient de ce régime fiscal signifie qu'ils sont assimilés à un investissement réalisé en maîtrise d'ouvrage directe de l'Etat et que, dans ces conditions, la dette correspondant au financement d'opérations en PPP doit apparaître dans la dette de l'Etat.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis tout à fait d'accord. Ayant eu ce débat hier, nous n'allons pas le rouvrir maintenant.

J'ai simplement émis une réserve en ce qui concerne la comptabilisation dans la dette publique, dans certains cas où la prise de risque est totalement reportée sur le concessionnaire et où, alors, cela n'aurait pas la même signification. Mais le présent exemple va plutôt dans votre sens, j'en conviens volontiers.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 91, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, » est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un organisme public dès lors que les immeubles appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement tout à fait raisonnable concernant les groupements de coopération sanitaire. Il offre aux collectivités territoriales et aux EPCI la possibilité, pour la fraction qui les concerne, d'exonérer les immeubles occupés par ces groupements.

J'ai relevé que, notre collègue M. Dominique Leclerc ayant bien voulu soumettre ce dispositif à des conditions de délibération des collectivités concernées, il est, dès lors, entré dans les limites de la « doctrine » de notre commission des finances : en matière d'impôts locaux, exonération sur délibération, et pas de compensation, c'est-à-dire que l'on prend ses responsabilités.

Cet amendement me semblant tout à fait fondé et utile, nous émettons un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnels après l'art. 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnel après l'art. 39

Article additionnel avant l'article 49

Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par MM. Moreigne,  Collombat,  Massion,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Masseret,  Michel,  Miquel,  Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. A compter de 2005, les communes de moins de 10 000 habitants subissant une emprise de terrain militaire supérieure à 5% de leur superficie perçoivent une compensation de l'Etat au titre des exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts.

B. Cette compensation est calculée à partir de l'estimation cadastrale moyenne des terres agricoles de la commune multipliée par le taux communal de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2004.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Environ quatre cents communes sont aujourd'hui concernées par les emprises de terrains militaires.

Les exonérations de taxe foncière prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts représentent, pour ces communes, un manque à gagner important, sans qu'aucune compensation financière ne soit prévue.

Le présent amendement vise à pallier cette carence grâce à une compensation financière accordée aux communes subissant des exonérations de taxe foncière sur les emprises militaires.

Sans méconnaître les emprises touchant les communes urbaines, il apparaît que les communes rurales sont actuellement les plus pénalisées par les articles 1382 et 1394 du code général des impôts. C'est pourquoi, ayant été rédigé dans l'esprit de responsabilité qui anime notre groupe, le présent amendement tend à organiser cette compensation financière pour les seules communes de moins de 10 000 habitants.

Par ailleurs, afin de ne pas compliquer la tâche des services fiscaux, il limite cette compensation aux communes dont plus de 5 % de la superficie sont sous emprise militaire.

Enfin, le dispositif prévoit d'appuyer la compensation financière sur l'estimation cadastrale moyenne des terrains agricoles, la plupart des emprises militaires n'ayant pas fait précédemment l'objet d'estimation en la matière, faute d'une révision des valeurs locatives.

Afin que soit rétablie l'équité en direction des communes subissant d'importantes emprises militaires, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne voudrais pas que M. Sergent le prenne en mauvaise part, mais j'ai le sentiment que cet amendement traduit un peu un problème de communes riches. La ville dont je suis l'élu a perdu trois régiments en peu d'années, et, qu'ils paient des impôts ou qu'ils n'en paient pas, je préférerais qu'ils soient encore là !

Redevenons un peu plus sérieux : est-il vraiment opportun de suggérer une évaluation cadastrale pour appliquer l'impôt sur le foncier non bâti à des terrains militaires alors que, de toute éternité, certains terrains sont militaires, que, de toute éternité aussi, ou presque, il existe des communes, une fiscalité locale, et que nul n'avait songé à un tel système jusqu'à présent ?

Au demeurant, ces transferts n'étant appelés à ne s'effectuer qu'à l'intérieur du secteur public, ils ne seraient pas très intéressants.

Plusieurs fois, ce genre de préoccupations a été exprimé et, plusieurs fois, la commission des finances a donné un avis défavorable, qu'elle réitère aujourd'hui.

Mme la présidente Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.

M. Michel Sergent. Je tiens à préciser à M. le rapporteur général - mais cela ne lui aura pas échappé - que le premier signataire de cet amendement était M. Moreigne et que j'ai présenté cet amendement en son nom.

Cet amendement, s'il lui a été inspiré par la situation de son département de la Creuse, est, bien sûr, appelé à s'appliquer à l'ensemble de notre territoire, mais, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez qualifier de riches les communes de la Creuse, elles qui, de surcroît, ont vu disparaître tant d'activités militaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai ! Je voulais dire : « les communes riches en régiments ». Pour que les maires se posent le problème, encore faut-il qu'ils y soient confrontés !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 49
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 40

Article additionnel après l'article 39

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par Mme Payet, MM. Virapoullé et  Othily et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 € au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le présent amendement a pour objet de permettre aux chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion de recouvrer, en plus du droit fixe qu'elles percevaient en 2004, le droit fixe, prévu pour les chambres régionales de métiers de métropole, fixé à 7 euros.

D'une part, cette majoration est justifiée par la situation particulière des chambres de métiers des départements d'outre-mer qui ne disposent pas, à la différence des chambres de métiers de métropole, de structures régionales pour remplir les missions dévolues à un tel échelon.

D'autre part, elle est motivée par le rôle accru des chambres de métiers des départements d'outre-mer dans le cadre de la politique de décentralisation. Outre l'implication qui leur est demandée pour soutenir l'environnement économique local, notamment dans la loi sur l'outre-mer, elles devraient jouer un rôle de négociation renforcée avec les conseils régionaux sans intermédiation d'une chambre régionale de métiers comme en métropole.

Enfin, une telle majoration s'explique par la gestion directe de centres de formation d'apprentis par ces quatre chambres, ainsi que celle des fonds d'assurance formation régionaux.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est franchement pas enthousiaste, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. En effet, je crois qu'il traduit une volonté claire de faire en sorte que les chambres départementales des DOM puissent continuer d'accomplir leurs missions dans de bonnes conditions. Il est donc normal qu'elles aient des moyens équivalents à ceux des chambres métropolitaines.

De ce point de vue, la majoration n'avait pas été prévue lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005. Nous avons réparé cet oubli pour les chambres métropolitaines ; il y a une vraie logique à ce que cela soit également fait pour l'outre-mer.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis très favorable sur l'amendement n° 32.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnel après l'art. 39
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Art. additionnels après l'art. 40

Article 40

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :

« y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

propriétés non bâties,

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article 1518 bis du code général des impôts :

à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun le sait, les entreprises bénéficient largement de la sous-évaluation des valeurs locatives retenues, notamment en ce qui concerne les terrains voués à certaines activités économiques, mais aussi les locaux de stockage ou ceux qui sont situés dans les zones commerciales à la périphérie des grandes villes.

Cette situation a naturellement un impact sur les recettes fiscales des collectivités territoriales, les paramètres de calcul étant alors modifiés. Elle est d'ailleurs probablement à la source de l'impossibilité concrète de mettre en oeuvre la révision des valeurs locatives, toujours en attente depuis 1990.

L'assiette de la taxe professionnelle fait actuellement l'objet d'un débat, certains souhaitant la transformer par substitution de la valeur ajoutée à la base imposable existante. Mais tel n'est pas le sujet que nous voulions aborder.

Afin de revenir, pour partie, sur la situation anormale que je viens de décrire, cet amendement tend à ce qu'un coefficient de réévaluation soit appliqué aux locaux à vocation économique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous a déjà été soumis lors de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2005. La commission y avait été défavorable, rappelant que le coefficient de revalorisation de 1,8 %, c'est-à-dire le rythme de l'inflation, lui semblait suffisant.

Dès lors, nous sommes amenés à réitérer un avis très défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 40 bis

Articles additionnels après l'article 40

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « la limite de 1.750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1.800 € » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le 5. de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que la base de la réduction d'impôt, prévue en faveur des investissements immobiliers outre-mer, est plafonnée, en 2003 et pour tous les investissements immobiliers, à 1 750 euros par mètre carré de surface habitable. Il prévoit, en outre, qu'un arrêté relève cette limite chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'INSEE de chaque collectivité, lorsqu'il existe. Dès lors, des plafonds différents sont prévus selon que les collectivités sont dotées ou non d'un index.

Cet amendement tend à harmoniser et à simplifier ce régime en prévoyant que la limite est relevée, chaque année et pour toutes les collectivités d'outre-mer, en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE.

L'exigence d'un arrêté annuel serait supprimée et la limite pour 2005 serait harmonisée à 1 800 euros afin qu'un montant commun à l'ensemble des collectivités puisse servir de base aux relèvements futurs.

Cette mesure serait équitable et viserait à combler le vide juridique existant pour les collectivités et les départements d'outre-mer non dotés d'un index. Elle permettrait surtout à l'administration de préciser la limite applicable, revalorisée dans les conditions fixées par la loi, dans une instruction administrative dont la publication pourrait intervenir avant le 1er janvier, date d'application.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement apporte des précisions utiles. Il s'inscrit surtout dans une logique que nous défendons souvent.

Nous sommes, en règle générale, favorables à la revalorisation automatique des barèmes. Or, c'est bien ce que vous préconisez ici. Cela évitera d'avoir recours, chaque année, à un arrêté. Par ailleurs, la revalorisation que vous proposez paraît raisonnable.

La commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 40, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Lorsqu'une collectivité locale entreprend des études en vue de réaliser des travaux, les dépenses exposées pour ces études peuvent être éligibles au fonds de compensation de la TVA, à condition que ces études soient suivies, bien entendu, de la réalisation effective des travaux et que ceux-ci soient eux-mêmes éligibles au FCTVA.

L'application de ce principe ne pose pas de problème particulier lorsque les études et les travaux sont réalisés par la même collectivité. En revanche, lorsque les études préparatoires sont réalisées par un EPCI et que les travaux sont à la charge des communes membres, les dépenses relatives aux études ne peuvent être éligibles au fonds de compensation de la TVA.

Cet amendement tend à corriger cette situation, en prévoyant un cas dérogatoire d'éligibilité.

Je crois, monsieur le ministre, que, avec le développement des EPCI, les situations de ce type se rencontreront de plus en plus souvent ; il serait donc utile que nous puissions en prévenir les inconvénients.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'objet de cet amendement nous semble tout à fait légitime.

Il prévoit que, lorsqu'une collectivité territoriale accomplit des travaux sur la base d'études préparatoires réalisées par une autre collectivité territoriale, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation de la TVA. Cela paraît raisonnable.

Il est tout à fait concevable, par exemple, que les services d'une intercommunalité fournissent des prestations à une commune pour l'exercice de ses compétences. On parle alors de « mise en place des services mixtes ». Dans cette hypothèse, monsieur le ministre - je n'ai donné qu'une illustration -, il serait intéressant d'opérer un tel aménagement, qui serait de portée très limitée.

Je rappelle que l'éligibilité au FCTVA des dépenses liées aux études est actuellement prévue par une circulaire, celle des ministres de l'intérieur et des finances du 23 septembre 1994.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer ? Pourriez-vous, dans un texte de portée administrative ou réglementaire, régler cette situation, car il n'est pas nécessairement évident qu'une telle mesure doive figurer dans la loi ?

En résumé, la commission est plutôt favorable à l'amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou. Quelques objections existent peut-être, concernant la formalisation et l'emplacement dans le code général des collectivités territoriales d'une telle disposition, mais il ne s'agit pas d'objections de première grandeur.

Avant de confirmer notre point de vue, nous souhaiterions, naturellement, entendre le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis tout à fait prêt à discuter, avec qui le souhaite, de l'avenir du FCTVA et de ses principes. Mais en l'état actuel, je ne peux être favorable à votre amendement, monsieur le sénateur, et j'en suis tout à fait navré.

Le principe est celui d'un lien entre les travaux éligibles et le fonds lorsque ces travaux et les études préalables sont accomplis par la même collectivité. Or qu'on le veuille ou non, votre amendement a pour objet de déroger à cette règle.

En effet, l'attribution du FCTVA au titre des frais d'études et de recherches suivies de réalisations résulte déjà d'une disposition dérogatoire relative aux dépenses accessoires des opérations éligibles au FCTVA.

Ici, la règle financière suit le traitement comptable : si une étude préparatoire est suivie de la réalisation de l'équipement concerné, elle est imputée à un compte d'investissement et donc éligible au fonds ; mais, si cette étude n'est pas suivie d'effets, elle est considérée, en termes comptables, comme une dépense de fonctionnement qui n'est donc pas éligible au fonds.

En pratique, les études préparatoires réalisées par une collectivité qui n'accomplit pas les travaux portent souvent sur le patrimoine d'une autre collectivité. A contrario, le principe de patrimonialité prévoit notamment que les collectivités locales et leur groupement réalisent des équipements relevant de leur domaine de compétence et destinés à être intégrés définitivement dans leur patrimoine afin de bénéficier du FCTVA. C'est ce principe de patrimonialité qui forge le coeur de règle du FCTVA. Or, l'amendement que vous présentez constitue, de fait, une dérogation. En effet, il vise la réalisation d'études par une collectivité pour le compte d'une autre collectivité. Là est la difficulté !

Pour ces raisons, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Mais, au-delà, je tiens à ce que chacun comprenne que je suis ouvert à toutes les réflexions et à toutes les réformes. En revanche, il faudra que nous déterminions le cadre ensemble.

A l'occasion des questions portant sur la décentralisation, j'ai passé près d'un an à discuter avec les élus locaux et les parlementaires. J'ai eu à traiter ce type d'amendement de nombreuses fois, sous des formes diverses naturellement. Toutefois, je m'en suis toujours tenu au même raisonnement : « Peut-on sortir du cadre ? » Cela me semble difficile. En effet, si nous le faisons, c'est l'esprit même du FCTVA, dans son ensemble, qu'il faut revoir. Je ne suis pas contre cette démarche, mais agissons alors en toute transparence et non par des voies détournées !

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis plutôt réservé si ce n'est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je souhaiterais lever une incertitude.

En effet, dans le cas particulier évoqué par M. Jégou, les études sont réalisées par une collectivité territoriale dans l'intérêt d'une autre collectivité territoriale. La première engage des dépenses qui, je le crois, sont toutes affectées par une TVA facturée par les prestataires ayant participé à ces études. Il n'est pas question ici de faire naître une prestation qui n'est pas soumise à TVA.

Il ne s'agit pas non plus de collaborateurs d'une agence dépendant d'un syndicat intercommunal qui réaliseraient une étude et la factureraient sans TVA à la collectivité réalisant ensuite les travaux, collectivité qui serait alors tentée de se prévaloir du FCTVA alors même que les dépenses en cause n'auraient pas supporté cette TVA. Dans ce cas de figure, nul ne peut prétendre au bénéfice du FCTVA.

En revanche, monsieur le ministre, si des études sont réalisées par une collectivité qui acquitte la TVA, elle peut tout de même facturer ce que cela lui a coûté à l'autre collectivité, maître d'ouvrage, qui réalisera les travaux. Dans cette hypothèse, j'imagine difficilement que le maître d'ouvrage ne puisse pas prétendre au FCTVA sur l'ensemble de ce qu'il a payé !

Si les comptables publics venaient à s'opposer à ce qu'il en soit ainsi, il me semble que l'équité ne serait pas respectée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je remercie Jean Arthuis d'avoir pris la parole sur ce sujet. En effet, monsieur le ministre, peut-être cet amendement a-t-il été mal rédigé. Je vous donnerai un exemple concret dans la mesure où je ne sais pas quelle suite sera réservée à ma demande.

La commune dont je suis le maire, Le Plessis-Trévise, appartient à un EPCI, la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne. Ma municipalité a l'intention de construire un parking souterrain. A ce titre, j'ai fait réaliser une étude, que je vais payer.

Dès lors que le projets intéresse la communauté d'agglomération et est reconnu d'intérêt communautaire, j'espère au moins obtenir - je n'en suis pas sûr, car les finances de la communauté, à la cinquième année de fonctionnement, ne sont malheureusement pas très resplendissantes - des fonds de concours.

Il est évident que si des fonds de concours nous sont apportés, nous pourrons construire et récupérer la TVA. Mais imaginons que ce soit l'EPCI qui fasse l'investissement, les frais d'études seront payés par ce dernier, ou transférés, et nous récupérerons la TVA. C'est bien de cela qu'il s'agit dans l'amendement n° 40.

Dans ces conditions, la ville du Plessis-Trévise, intuitu personae, réaliserait l'étude qui ne serait pas suivie pour elle de réalisation, et le contrôle de légalité lui retirerait l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA, puisque c'est l'EPCI qui réaliserait le parking souterrain.

Cet exemple montre bien la complexité de la situation dans laquelle je me trouve, situation qui aura d'ailleurs tendance à se développer, le bureau de la communauté d'agglomération dans laquelle je siège demandant que les communes préparent des projets et des dossiers.

Or nous ne pouvons remettre de dossiers si nous ne faisons pas d'études. Par conséquent, nous réalisons ces dernières qui doivent être - ainsi que je l'ai inscrit régulièrement dans mon budget pour 2004 - éligibles au FCTVA. Si nous ne le faisions pas ou si c'était l'EPCI qui réalisait ces études, je considère tout de même que nous devrions être éligibles au FCTVA ou que nous devrions pouvoir transférer cette facture à l'EPCI.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais souligner, à la suite de M. Jégou et de M. le président de la commission des finances, que, compte tenu du développement des intercommunalités et des relations très diverses entre les communes membres et les communautés, il peut se trouver, dans un sens comme dans l'autre, beaucoup de situations de cette nature, soit que l'intercommunalité dispose, par exemple, d'un service d'études qui est mis à la disposition des communes pour leurs propres projets - cela est parfaitement légal - soit que, comme dans le cas du Plessis-Trévise, par exemple, ce soit l'inverse qui se produise, la commune effectuant elle-même les premières études en vue d'une réalisation qui sera sous maîtrise d'ouvrage intercommunale, si j'ai bien interprété les propos de M. Jégou.

Par conséquent, nous voyons bien que, dans un sens ou dans l'autre, il existe une certaine imbrication entre l'étude et la réalisation et, dès lors qu'il s'agit d'une intercommunalité, il serait logique, me semble-t-il, de respecter le principe de neutralité.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je dois dire que je suis quelque peu ébranlé par votre argumentation, monsieur Jégou, car je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là.

Autant je suis très attaché au principe de patrimonialité, autant je pense que, dans le cas que vous évoquez, la situation mérite peut-être effectivement d'être expertisée.

Quoi qu'il en soit, j'émets un avis favorable sur cet amendement et je demande au Sénat de bien vouloir l'adopter, à charge pour mon administration, si l'on constate par la suite des difficultés, d'améliorer le système. Bien entendu, je lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de votre écoute, monsieur le ministre !

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 40 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi après l'article 40.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en revenons à l'article 34.

Article 34 (suite)

Mme la présidente. Je rappelle que le vote sur les amendements identiques nos 4 et 24 rectifié a été précédemment réservé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lors de la discussion de l'article 34, la commission a éprouvé le besoin d'obtenir des informations supplémentaires des services du Gouvernement.

A la suite des précisions qui lui ont été apportées, elle retire l'amendement n° 4.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Mme la présidente. Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 40.

Articles additionnels après l'article 40 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence touristique », sont ajoutés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement est satisfait. En conséquence, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 39 est retiré.

L'amendement n° 87, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le VI du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

II - Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. La redistribution du produit de la taxe sur les spectacles, instituée par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003, et effectuée par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV, érigé en établissement public en 2002, est un élément important de la politique de soutien à l'économie du spectacle. Elle permet notamment d'accroître la diversité des spectacles présentés au public, de favoriser l'émergence de jeunes artistes ou auteurs, d'aider des entreprises de taille modeste à prendre des risques, ou encore d'aider les salles à améliorer leurs capacités d'accueil du public.

La disposition proposée vise à simplifier, pour les redevables, le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles de variétés.

Jusqu'à présent, une partie des représentations sur la billetterie desquelles la taxe est prélevée fait l'objet d'une déclaration auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la très célèbre SACEM, ou de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. Les autres représentations sont directement déclarées auprès du CNV.

Par ailleurs, la SACEM prend à sa charge la liquidation de certaines des déclarations qui lui sont faites, le CNV centralisant l'ensemble des autres liquidations à effectuer.

Cet amendement vise donc à ce que, quelles que soient la nature et les modalités de présentation au public des représentations, la procédure de déclaration et de liquidation soit unifiée et entièrement prise en charge par l'établissement public du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère qu'il s'agit d'une simplification utile, plutôt favorable aux redevables.

Cet amendement vise à unifier la procédure de déclaration et de liquidation de la taxe. Par ailleurs, il tend à créer, sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, un prélèvement pour frais de gestion, d'un maximum de 5 %, au profit du budget général de l'Etat, ce dont vous ne pouvez que vous réjouir, monsieur le ministre.

On n'en finit plus de traiter des modalités diverses de recouvrement de ces contributions qui ne sont plus des taxes parafiscales, mais qui en restent l'équivalent, et qui alimentent différents organismes. Ce n'est pas le moment de reprendre les débats qui ont eu lieu lors de la discussion du projet de loi de loi de finances, et pendant lesquels on a beaucoup parlé de musiques traditionnelles. La commission mixte paritaire a d'ailleurs résolu cette question.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Brutalement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. D'une manière tout à fait convenable, selon nous !

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 87.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement. Il s'agit d'ailleurs d'une très bonne journée pour M. Jégou, qui voit ses amendements acceptés les uns après les autres. J'espère qu'il ne va pas s'en inquiéter... (Sourires.)

Monsieur le sénateur, cet amendement constitue une mesure de simplification qui s'inscrit parfaitement dans la logique du Gouvernement d'une modernisation du pays. Je suis heureux de constater que vous y participez pleinement.

M. Jean-Jacques Jégou. Merci, monsieur le ministre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

Art. additionnels après l'art. 40
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Art. additionnel avant l'art. 40 ter

Article 40 bis

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. »

Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Bricq, MM. Moreigne, Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

b) Le troisième alinéa est abrogé.

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés.

II. Au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou en nature » sont supprimés.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. La loi de finances rectificative pour 2003 a introduit, par son article 20, un dispositif selon lequel toute personne qui fait distribuer des imprimés non sollicités est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.

Cette contribution peut être soit financière soit en nature ; dans ce dernier cas, elle prend alors la forme d'encarts publicitaires dans la presse.

Or, on constate que la possibilité de contribuer en nature détourne le dispositif de son objectif, car, si les assujettis décident de payer l'intégralité de leur contribution en nature, les collectivités ne disposeront plus d'aucune ressource supplémentaire pour gérer ces déchets.

Pour garantir la bonne application de ce dispositif, il convient de supprimer la possibilité de payer la contribution en nature. C'est pourquoi le groupe socialiste vous invite à adopter cet amendement, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous ramène à un précédent débat sur la contribution relative aux publicités non adressées.

Nous avons traité ce sujet lors de plusieurs projets de loi de finances successifs, comme vous vous en souvenez sûrement, mes chers collègues. Nous avons même voté des articles qui ont eu de la peine à franchir l'étape du Conseil constitutionnel.

Cette contribution est importante pour les élus locaux qui gèrent des syndicats de ramassage ou de traitement d'ordures ménagères. Ces élus éprouvent en effet une certaine lassitude devant les flux croissants - les déluges, pourrait-on presque dire - de publicités qui se transforment massivement et rapidement en déchets supplémentaires.

Les élus locaux se sont donc efforcés de trouver des modalités qui soient dissuasives. Ces dernières ont été mises en oeuvre avec difficulté, car la contribution doit viser tous les supports. Si tel n'est pas le cas, on contrevient au principe d'égalité devant les contributions de toute nature.

L'an dernier, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, nous sommes parvenus à trouver un modus vivendi en instituant la contribution en nature : il s'agissait de permettre aux redevables de mettre à la disposition des syndicats intercommunaux ou des collectivités compétentes un espace publicitaire - par exemple au sein d'un journal d'annonces gratuit - leur permettant de communiquer, par exemple, sur le tri, la valorisation des déchets, la préservation de l'environnement.

Nos collègues du groupe socialiste souhaitent la suppression pure et simple de cette contribution qui constitue, si j'ose dire, la cheville faisant tenir tout l'édifice. Or, je l'ai rappelé, cet édifice fut d'une construction extrêmement difficile et demeure fragile.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, devenu l'article 40 bis du présent projet de loi, qui prévoit de rendre cette contribution optionnelle.

Dans la mesure où la contribution en nature ne peut être choisie qu'avec l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, il serait contre-productif et en tout cas contraire à l'approche de la commission des finances de supprimer purement et simplement la contribution en nature.

En vertu de cette analyse, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 bis.

(L'article 40 bis est adopté.)

Art. 40 bis
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Art. 40 ter

Article additionnel avant l'article 40 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à introduire une plus grande souplesse dans le dispositif en vigueur.

Aujourd'hui, le fait pour un département ou un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, d'assurer la compétence « traitement » ne l'autorise pas à déléguer la gestion du tri. Or le transport, le tri et le stockage des déchets peuvent être exercés plus efficacement, en fonction des situations locales, si ces missions sont confiées à ceux qui exercent la compétence « collecte des déchets ».

En conséquence, il est proposé de laisser ouverte aux EPCI et aux départements la possibilité d'exercer la compétence « traitement » dans son ensemble, comme c'est le cas actuellement, mais de permettre également aux communes ou aux EPCI qui possèdent la compétence « collecte » de réaliser les opérations liées au transport, au tri ou au stockage.

Il ne s'agit que d'une option, qui permet aux élus locaux de confier la charge du transport, du tri et du stockage des déchets, soit à celui qui exerce la compétence « collecte des déchets », le plus souvent commune ou structure intercommunale de base, si je puis dire, soit à celui qui exerce la compétence « traitement des déchets », le plus souvent syndicat mixte réunissant, sur une aire géographique plus vaste, un grand nombre de collectivités.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis tout à fait favorable à cet amendement, qui vient apporter sa pierre à un édifice dont nous améliorons un peu chaque jour la construction. L'adoption de ce texte permettra de clarifier et de simplifier le fonctionnement d'une mission publique qui a pris une part considérable dans la vie quotidienne de nos administrés et des élus locaux.

Cet amendement va vraiment dans le bon sens, et j'en félicite ses auteurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 ter.

Art. additionnel avant l'art. 40 ter
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Art. additionnel après l'art. 40 ter

Article 40 ter

L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par seize alinéas ainsi rédigés : 

« 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

« Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.

« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.

« 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

« 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

« Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.

« Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice. » - (Adopté.)

Art. 40 ter
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Art. 40 quater

Article additionnel après l'article 40 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers, retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et, d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous restons ici dans le domaine des déchets ménagers. Il en aura beaucoup été question au cours de ces discussions de projets de loi de finances !

Nous savons que le montant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, a tendance à augmenter. Dans ce contexte, nous proposons ici d'assurer une meilleure information des contribuables sur le coût effectif du service qui leur est rendu. C'est donc en quelque sorte un amendement de transparence !

Nous voudrions qu'un état spécial puisse être annexé aux documents budgétaires des communes et de leurs groupements qui ont institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers. Ce dispositif permettra de mettre en évidence l'équilibre ou le déséquilibre entre la taxe perçue et le coût du service.

La pertinence d'un tel document est toutefois soumise, j'y insiste, à la détermination du coût complet du service rendu à l'usager. Il faudra donc que les collectivités qui mettront en place ce dispositif se dotent des outils de comptabilité analytique adéquats pour que ce coût complet soit déterminé et publié.

Aussi est-il prévu que l'obligation d'établir un tel document est réservée aux communes et groupements intercommunaux de 10 000 habitants et plus, les collectivités de plus petite taille pouvant, à titre facultatif, joindre à leur budget cet état spécial.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il y a effectivement plus dangereux dans l'ordonnancement juridique que votre amendement, monsieur le rapporteur général ! J'y suis donc favorable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous ne vous présentons jamais d'amendements dangereux, monsieur le ministre, seulement des amendements utiles !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.

Art. additionnel après l'art. 40 ter
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Art. 40 quinquies

Article 40 quater

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. » - (Adopté.)

Art. 40 quater
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Art. 40 sexies

Article 40 quinquies

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à la suppression d'une disposition, introduite à l'Assemblée nationale, qui, bien entendu, part d'un bon sentiment, mais que nous ne croyons pas acceptable.

En effet, cet article permettrait de percevoir le FCTVA au titre de travaux réalisés par des collectivités territoriales sur leurs monuments historiques inscrits ou classés « quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices ».

L'objectif est légitime, je le répète, mais le recours au FCTVA ne nous semble pas pouvoir être défendu. Le FCTVA n'est pas une « caisse » à laquelle on aurait librement accès pour financer n'importe quel investissement, aussi légitime soit-il : sa fonction est de permettre à une collectivité de bénéficier d'une compensation partielle de la TVA sur les investissements qu'elle réalise sur son patrimoine quand elle ne le cède pas et ne le met pas à la disposition d'un tiers. Chacun sait qu'il existe des exceptions à cette règle, mais qu'elles ont été précisément délimitées.

Il s'agirait ici, en réalité, de s'intéresser aux biens qui seraient cédés ou mis à la disposition d'un tiers. Nous sommes à l'extérieur des dérogations strictement encadrées à cette règle, et nous ne pensons pas que l'on puisse accepter l'article voté par l'Assemblée nationale. Si l'on devait le faire, monsieur le ministre, il n'y aurait vraiment plus de digue, si je puis dire, pour empêcher toutes sortes de réalisations pour compte de tiers de bénéficier des remboursements du FCTVA.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pour tout dire, je n'avais pas donné un avis favorable à l'amendement présenté par M. Bouvard. L'Assemblée nationale l'avait tout de même adopté, et j'avais exprimé quelques interrogations de fond sur l'opportunité d'un amendement qui donnait le sentiment que le FCTVA était un puits sans fond, alors même qu'il a une destination précise. De ce point de vue, je ne peux qu'être favorable à l'amendement n° 9 de M. Marini.

Il faudra bien qu'un jour nous nous penchions sur le problème du FCTVA. Le fonds n'est plus guère lisible, ce dont témoigne le nombre d'amendements déposés sur ce sujet : cela donne le sentiment qu'il est sans doute besoin de le compléter, de le « relooker », comme disent maintenant les jeunes ! (Sourires.) En tout cas, il va nous falloir travailler sur le sujet.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 quinquies est supprimé.

Art. 40 quinquies
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Art. 40 septies

Article 40 sexies

Après le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhérent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération. » - (Adopté.)

Art. 40 sexies
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Art. additionnels après l'art. 40 septies

Article 40 septies

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 septies.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre.

(L'article 40 septies est adopté.)

Art. 40 septies
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Art. 40 octies

Articles additionnels après l'article 40 septies

Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance spéciale visée à l'article L. 2333-78 peut être assurée par le Trésor public dans le cadre d'une convention passée entre le receveur municipal et la collectivités locale. »

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ou REOM, et la redevance spéciale souffrent dans leur développement de la difficulté rencontrée par les collectivités locales pour en assurer la collecte.

Il est donc proposé de permettre un recouvrement de ces impositions par les services de l'Etat, pour le compte des collectivités, par le biais de l'établissement d'une convention entre la collectivité concernée et l'Etat, comme c'est le cas pour d'autres impositions.

Malgré les arguments avancés par M. le ministre lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, l'article 40 ter, introduit dans le projet de loi par les députés et renforçant le dispositif d'opposition à tiers détenteur, ne nous semble pas de nature à répondre totalement aux attentes des collectivités en ce domaine. Une disposition spécifique à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et à la redevance spéciale doit donc être adoptée pour démontrer aux collectivités la bonne volonté de l'Etat en la matière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cet amendement est grosso modo satisfait par l'article 40 ter du présent projet de loi, qui, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, permet le recouvrement de la redevance par le moyen de l'opposition à tiers détenteur. Sont donc renforcés les moyens dont vont disposer les collectivités pour crédibiliser la redevance, et je crois que c'est là un handicap sérieux de cette redevance qui disparaît. Il faut s'en réjouir.

Le but recherché par nos collègues du groupe socialiste me semble atteint. Ils peuvent donc retirer leur amendement.

Mme la présidente. Monsieur Sergent, l'amendement n° 63 est-il maintenu ?

M. Michel Sergent. M. le rapporteur assure que, grosso modo, le but est atteint. Nous verrons si l'usage le confirme, mais, pour l'instant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 63 est retiré.

L'amendement n° 61, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les contribuables assujettis à la redevance spéciale visée au premier alinéa sont exonérés de droit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères visée aux articles 1520 et suivants du code général des impôts. »

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application de cette disposition sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Cet amendement a pour objet de remplacer l'actuelle possibilité qu'ont les collectivités locales, sur décision motivée, d'exonérer de taxe d'enlèvement des ordures ménagères les redevables de la redevance spéciale, en exonération générale et de droit compensée aux collectivités.

L'un des freins à l'institution de la redevance spéciale pourrait ainsi être levé, ce qui permettrait sans doute d'accélérer sa mise en oeuvre.

Les travaux menés par la commission de réforme de la TEOM et de la REOM ont en effet montré que, malgré l'obligation législative de mettre en place cette redevance spéciale, seules 3 % des communes l'ont, dans les faits, instituée.

Plus largement, il conviendrait que le Gouvernement puisse informer le Parlement des causes identifiées de ce retard. Quoi qu'il en soit, l'adoption de cet amendement serait de nature à accélérer la mise en conformité avec la loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nos collègues voudraient que l'assujettissement à la redevance spéciale soit exclusif de celui à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et sans doute vice-versa.

La commission des finances n'est pas favorable à cet amendement. En effet, nous observons que la création de la redevance spéciale n'est qu'une faculté pour les collectivités concernées, et nous pensons que l'adoption de l'amendement conduirait d'une certaine manière à limiter leur liberté de gestion locale.

Enfin, et surtout, le groupe de travail qui a proposé la réforme que nous avons votée dans la loi de finances, sur l'initiative notamment de MM. Guené, Fréville, Mercier et Braye, n'avait pas souhaité revenir sur une situation qu'il connaissait bien et qui avait été dûment analysée.

A l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez indiqué que la réflexion se poursuivait sur ce point. Je ne sais pas s'il vous est possible, ce soir, de nous livrer vos premières conclusions : depuis votre récente prise de fonctions, vous avez eu bien des sujets à traiter, vous en avez résolu quelques-uns, et peut-être n'avez-vous pas encore pu vous faire une opinion sur cette question de la redevance spéciale acquittée par certains professionnels pour leurs propres déchets.

L'avis de la commission est donc plutôt défavorable. Mais après tout, monsieur le ministre, peut-être avez-vous avancé sur ce sujet !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le groupe de travail sur la TEOM et la REOM a été très productif, et il est parvenu à un consensus sur tous ces sujets. Il me semble donc que les arguments de M. le rapporteur général sont tout à fait convaincants et qu'il ne serait pas forcément de bon augure de modifier dès à présent un dispositif qui a son propre équilibre.

Si cet amendement n'est pas retiré, j'émettrai un avis défavorable, souhaitant que le système tel qu'il existe aujourd'hui continue à vivre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collecte de cette redevance spéciale est assurée par les services de l'Etat dans des conditions fixées par décret ».

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Cet amendement découlait du précédent, qui n'a pas été adopté. Par conséquent, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 62 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 40 septies
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Art. additionnels après l'art. 40 octies

Article 40 octies

I. - L'article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa du II est supprimé ; 

2° Le III est complété par un 4 ainsi rédigé : 

« 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »

II. - Dans les premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, les références : « aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » sont remplacées par la référence : « au III de l'article 1521 ». - (Adopté.)

Art. 40 octies
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Art. 40 nonies

Articles additionnels après l'article 40 octies

Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par MM. Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépendances isolées de la résidence principale des contribuables, dans des conditions fixées par décret ».

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement qui réforme totalement le dispositif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Nous vous proposons de parachever cette réforme en adoptant l'amendement n° 64 issu des propositions formulées par le groupe de travail sur le financement de l'enlèvement des ordures ménagères, mis en place au début de cette année.

Il s'agit d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les dépendances isolées telles que les garages, les hangars. Ces dépendances produisent en effet un volume quasiment nul de déchets. Imposer ces locaux conduit souvent à faire subir à leurs utilisateurs une forme de double imposition, puisqu'ils sont redevables de la taxe d'enlèvement ou d'une redevance au titre de leur résidence principale.

Afin de renforcer l'équité de cette taxe, nous vous invitons à adopter cette mesure.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est intéressée par cette proposition, mais elle essaie d'imaginer ce que sont ces dépendances isolées : un garage - il faut qu'il soit loin de la maison pour être isolé -, ...

Mme Marie-France Beaufils. Cela arrive souvent !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... une grange, des locaux divers...

Monsieur Sergent, vous voudriez à partir de ce concept un peu « bucolique » - convenez-en - de « dépendances isolées », que l'on aille rechercher dans l'assiette de l'impôt foncier la quote-part afférente à ces bâtiments et que l'on modifie le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Bien entendu, les nombreux agents qui travaillent dans les services fiscaux doivent pouvoir faire face à toutes les tâches qui leur sont imparties ; néanmoins, je ne sais pas s'il est opportun d'aller dans le sens que vous préconisez.

Toutefois, M. le ministre nous apportera peut-être des éléments d'information intéressants sur le sens qu'il donne aux « dépendances isolées ».

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j'en suis désolé, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.

Le même débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur le même sujet, et je me suis exprimé de la même façon en indiquant que ce dispositif ne me paraissait pas du tout conforme à l'esprit d'égalité de traitement auquel je suis, comme vous, très attaché.

D'ailleurs, je ne suis pas certain que vous ayez pris la mesure d'une telle disposition. En effet, à partir du moment où l'on entre dans ce processus qui consiste à dissocier les dépendances isolées des dépendances adjacentes, outre le problème technique que vient d'évoquer M. le rapporteur général qui, il est vrai, pour le responsable d'une grande administration que je suis aujourd'hui est bien difficile à surmonter, on peut voir surgir des situations saugrenues : ainsi, un garage dont la construction fait corps avec l'habitation serait imposé alors qu'un garage isolé serait exonéré !

Monsieur le sénateur, je suis persuadé que telle n'est pas votre intention, et je ne vous en fais donc pas grief ; mais mon rôle est d'évoquer tous les cas de figure, et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale voilà quelques jours, je vous demande de retirer votre amendement.

Si votre initiative part d'un très bon sentiment, je ne suis cependant pas certain que vous ayez tout à fait intégré l'existence d'aspects pratiques au-delà des problèmes de gestion : on ne peut en effet pas envoyer des contrôleurs procéder à des vérifications sur le terrain !

Mme la présidente. Monsieur Sergent, l'amendement est-il maintenu ?

M. Michel Sergent. Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu vos arguments, mais il n'y a pas d'esprit « bucolique » dans mon amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'était pas dit en mauvaise part !

M. Michel Sergent. Ces problèmes de double imposition existent, et ce système paraît vraiment inéquitable.

Vous vous demandez comment on peut retrouver les bases d'imposition pour ces dépendances isolées. Mais on les trouve bien pour établir la double imposition ! Dès lors, pourquoi ne les trouverait-on pas pour la supprimer ?

Ce problème ne me paraît pas si difficile à régler et, en raison des nombreux exemples que j'ai déjà eu à connaître, je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Toutes les propositions présentées par M. Sergent ont été étudiées par le groupe de travail sur le financement du système d'enlèvement des ordures ménagères et ont été rejetées. Mais nous avons trouvé quand même un certain nombre de solutions.

En l'occurrence, pour éviter que des personnes possédant des dépendances isolées ou des demeures extrêmement importantes ne supportent une imposition disproportionnée par rapport au service rendu, les collectivités locales peuvent procéder à un plafonnement à au moins deux fois la valeur moyenne locative de la commune. Ce système permet de diminuer les impositions les plus excessives.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 40 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagers sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'étendre les dispositions qui sont d'ores et déjà applicables aux EPCI issus d'une fusion aux syndicats mixtes eux-mêmes issus d'une fusion.

S'agissant des modalités de financement du service d'élimination des déchets ménagers, la commission propose de traiter les syndicats mixtes comme les autres catégories d'intercommunalités.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 octies.

Art. additionnels après l'art. 40 octies
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Art. 40 decies

Article 40 nonies

Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics locaux percevant la taxe de séjour ».

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

établissements publics

rédiger ainsi la fin de cet article :

mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement essentiellement rédactionnel a pour objet de permettre aux EPCI percevant la taxe de séjour d'instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 nonies, modifié.

(L'article 40 nonies est adopté.)

Art. 40 nonies
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Art. additionnels avant l'art. 40 undecies

Article 40 decies

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse » ;

2° Le dernier alinéa du 1° bis est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ». - (Adopté.)

Art. 40 decies
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Art. 40 undecies

Articles additionnels avant l'article 40 undecies

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° quater le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

« a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle

« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

II- Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.

III- Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsqu'un bien est cédé par une entreprise à une autre, sa valeur locative prise en compte dans les bases de l'acquéreur est en principe déterminée à partir du prix de revient du bien pour cet acquéreur.

En conséquence, les cessions d'immobilisation corporelles peuvent conduire à des baisses sensibles de leur valeur locative au regard de la taxe professionnelle.

Ces dispositions sont fondées, bien entendu, lorsque les cessions ont une consistance économique, lorsque les opérations ont une réalité. Mais il est arrivé - ce n'est pas une théorie - que des entreprises utilisent les dispositions du code général des impôts de manière abusive, en pratiquant des cessions d'immobilisations entre des sociétés liées, alors que ces immobilisations demeuraient en pratique implantées dans les mêmes établissements.

De telles cessions, sans fondements économiques, ont permis à des groupes, par exemple dans le domaine de la grande distribution, de minorer artificiellement leurs bases de taxe professionnelle.

Il s'agit de montages qui sont susceptibles d'être réprimés au titre de l'abus de droit, puisque, l'an dernier, sur l'initiative de la commission des finances, cette notion d'abus de droit a été étendue à l'assiette des impositions locales.

Cependant, le recours à une telle procédure n'est pas simple et la mise en oeuvre de l'abus de droit est assez difficile à obtenir pour une collectivité territoriale.

En conséquence, l'amendement n° 11 tend à compléter l'article 1469 du code général des impôts pour préciser qu'en cas de cession entre entreprises liées, le prix de revient retenu pour l'établissement des bases de taxe professionnelle est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien demeure rattaché au même établissement avant et après la cession.

Cette mesure permettrait de sauvegarder les ressources de certaines collectivités territoriales en évitant des montages manifestement critiquables et, surtout, en empêchant que les entreprises ayant recouru à ces opérations en 2004 ne soient en mesure d'en récolter les fruits.

Le vote de cet amendement constituerait - et c'est à mes yeux le plus important - un signal de la volonté du Parlement de voir la réforme de la taxe professionnelle s'attacher à stabiliser les ressources des collectivités locales et à préserver une concurrence équitable entre entreprises en limitant les possibilités d'optimisation fiscale. En effet, il serait trop facile, dans ce contexte un peu confus d'avant réforme, de profiter des lacunes de la législation pour se ménager la position la plus favorable possible avant d'aborder le nouveau stade que décrirait une future législation sur un substitut à la taxe professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi nº 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (nº 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : «. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que » ;

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Il s'agit de deux amendements assez techniques ayant pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales qui ont été engagées en loi de finances rectificative pour 2003, en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement de la compensation relative à la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.

L'amendement n° 80 rectifié vise à adapter les modalités retenues pour le calcul de l'attribution de compensation versée par un EPCI à taxe professionnelle unique, ou TPU, à chacune de ses communes membres.

L'amendement n° 83 rectifié vise les modalités de répartition du produit des taxes spéciales d'équipement arrêté par les établissements publics fonciers territoriaux entre les quatre taxes directes locales.

Parmi les éléments à retenir au titre d'une année pour effectuer les calculs précités figuraient jusqu'à présent les montants de compensation alloués aux collectivités concernées l'année précédente, en contrepartie de la perte de recettes qui résulte de la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.

A compter de 2005, il sera tenu compte chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction de dotation forfaitaire des communes ou de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre perçue l'année précédente au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout le monde a compris l'exposé clair qui vient de nous être fait ! (Sourires.)

Au vu de cette simplicité, la commission a d'abord eu, dans un premier temps,...

M. Jean-Jacques Jégou. Une réaction de surprise !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, une réaction de surprise, car nous étions fondés à penser que la réforme de la DGF, dont nous avons longuement délibéré en première partie de la loi de finances, comportait bien tous ces sujets.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Eh oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Or il semble qu'une sorte de coordination technique soit nécessaire.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Exactement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Par conséquent, je dirai que ces amendements de Dominique Leclerc, comme ceux qui vont suivre, sont des amendements de coordination.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est bien pensé !

M. Philippe Marini, rapporteur général. En tant que tels, sans doute sont-ils utiles. Mais M. le ministre va nous le confirmer, ...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans le détail ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... car il est un grand connaisseur de ce sujet. Il a en effet préparé la réforme de la DGF. Il va donc éclairer de façon définitive notre assemblée.

Toutefois, dans cette coordination, il y a une petite lacune. C'est pourquoi je suis amené, mes chers collègues, à proposer un sous-amendement à l'amendement n° 80 rectifié, qui vient d'être présenté par Dominique Leclerc.

Le vote de l'amendement n° 80 rectifié de M. Leclerc conduirait en effet à supprimer un texte qui a été voté par le Sénat sous la forme d'un amendement de la commission des finances en première partie de la loi de finances.

Il faut donc, pour une question purement rédactionnelle, greffer dans le dispositif présenté par M. Leclerc les dispositions qui résultent d'ailleurs d'un modeste amendement de précision.

Cette précision, par coordination, doit s'intégrer elle-même à l'amendement de coordination n° 80 rectifié, qui a été présenté par Dominique Leclerc. Mes chers collègues, je crois que les lecteurs du Journal officiel seront édifiés ! (Sourires.)

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet amendement pour la première phrase du 2° du V de l'article 1609 nonies du code général des impôts, remplacer les mots:

ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et, le cas échéant, par les mots :

, de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 146 et sur les amendements nos 80 rectifié et 83 rectifié ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mon avis, c'est qu'il me faut faire confiance ! (Rires.) Je vous le dis comme je le sens !

M. Jean-Jacques Jégou. Nous n'avons pas le choix !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Très honnêtement - je vous le dis franchement -, vous n'avez effectivement pas le choix !

Ces amendements sont le fruit de la technocratie, dans ce qu'elle a de plus beau, de plus précis, mais également - il faut bien le dire -, de plus abscons ! (Sourires.)

Mme Marie-France Beaufils. Le sous-amendement est de la même veine !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, il est mieux !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Effectivement, le sous-amendement est mieux ! Il a vraiment de la classe, beaucoup de classe ! Vous verrez, vous ne serez pas déçus ! (Sourires.)

Voilà quelques semaines, j'ai présenté devant votre assemblée une réforme ambitieuse de nos dotations, qui a un certain nombre d'effets. En particulier, pour éviter des pertes en ligne aux collectivités, notamment aux EPCI, une substitution de termes est absolument indispensable. C'est ce qu'a essayé d'expliquer avec beaucoup de courage M. Leclerc, c'est le moins que l'on puisse dire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne m'étendrai pas davantage, car nous avons beaucoup d'autres amendements à examiner et, très franchement, le sujet est rude ! (Sourires.)

La seule chose que je peux vous suggérer, c'est de voter non seulement les amendements n° 80 rectifié et 83 rectifié, mais aussi les autres amendements déposés par M. Leclerc sur le même point, faute de quoi nous aurions des cases en moins, et ce serait très compliqué à gérer ! (Rires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Ce sont des poupées russes !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Sous le bénéfice de la confiance que je vous demande de bien vouloir m'accorder, je suis vraiment très favorable à cette série d'amendements déposés par M. Leclerc.

Mme la présidente. Monsieur le ministre, vous êtes favorable, si j'ai bien compris, à l'amendement n° 80 rectifié, assorti du sous-amendement n° 146 de la commission, ainsi qu'à l'amendement n° 83 rectifié ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis favorable à la totalité des amendements, madame la présidente. Ce sont des amendements bien faits ! Tout ce qui est Leclerc est donc à prendre ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. La Division Leclerc ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'ailleurs, monsieur Leclerc, je ne sais si vous avez prévu d'exposer longuement les amendements suivants ? L'objectif étant la cohérence et le même esprit de confiance, je propose qu'on fasse un paquet ! (Sourires.)

M. Dominique Braye. On vous approuve !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, il faut que nous comprenions tout !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Je suis quand même un peu étonnée de la façon dont nous abordons ces sujets importants, sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps au moment de l'examen de la loi de finances initiale et qui sont si lourds de conséquences que je ne me sens pas en mesure de faire confiance, sous prétexte qu'ils ont fait l'objet d'une mise en forme très technique. On se rend compte trop souvent, en effet, que l'application des dispositions aussi techniques est loin de répondre à nos attentes !

Le fait que le Gouvernement nous demande de lui faire confiance n'est donc pas, pour ma part, un élément suffisant pour considérer que ces amendements correspondent à nos attentes. Je regrette vraiment cette demande soudaine, avant même que nous ayons pu comprendre à quoi correspondaient très exactement ces amendements. Nous ne disposons même pas, en parallèle, du texte existant pour comparer. Nous ne pouvons pas, en deux minutes à peine, mesurer l'incidence que vont avoir de telles dispositions !

Je ne me sens pas prête à faire confiance, aveuglément, sans avoir fait préalablement des comparaisons.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.

M. Michel Sergent. Ma préoccupation est la même, madame la présidente, et je rejoins le propos de Mme Beaufils.

Nous travaillons ici d'une façon peu orthodoxe, il faut le dire. M. le ministre demande, en tout cas à sa majorité, qu'on lui fasse confiance et qu'on adopte les amendements de M. Leclerc - amendements rédigés par d'autres, je suppose, M. Leclerc ayant tenu la plume. Quant à la commission, elle dépose un sous-amendement.

Je rejoins un peu les interrogations, peut-être feutrées, de M. le président de la commission des finances et de M. le rapporteur général, selon lesquelles les conditions de travail qui sont les nôtres aujourd'hui ne sont pas véritablement les meilleures. (M. le rapporteur général sourit.)

Vous nous demandez de vous faire confiance, monsieur le ministre, mais dans les conditions où nous travaillons, c'est quelquefois un peu difficile !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame, monsieur le sénateur, vous avez raison, et je suis confus. Nous avons engagé la discussion sur un ton humoristique, c'est vrai, car les arguments sont complexes ! Non seulement c'est votre rôle de ne pas me faire confiance a priori, puisque vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes aussi tout à fait en droit de demander des explications détaillées.

A cette heure tardive, je pensais pouvoir vous faire grâce des explications, d'autant que ces dispositions ont vraiment été élaborées dans l'intérêt des collectivités locales. Mais cela ne me pose vraiment aucun problème de vous les livrer. Je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite une explication globale, avant d'entrer dans le détail de chaque amendement, afin que vous puissiez être pleinement éclairés avant le vote.

En réalité, ces amendements font suite aux dispositions qui ont été adoptées dans la loi de finances pour 2004, qui intègre la compensation versée au titre de la suppression de la part « salaires »dans la DGF.

Nous avons engagé, vous vous en souvenez, une réforme de la taxe professionnelle, qui s'est traduite par la suppression de la part « salaires ». Or cela a une incidence directe dans la DGF.

Je rappelle que deux dispositifs identiques à ceux qui sont présentés aujourd'hui ont été adoptés en loi de finances rectificative l'année dernière et soumis à votre assemblée par mon prédécesseur.

Ces amendements ont pour objet d'adapter les textes qui fondent le calcul d'un certain nombre de compensations versées aux collectivités territoriales. Il s'agit, dans ces textes, de substituer la référence à la DGF à la référence à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. C'est grâce à cette substitution dans les termes que nous pouvons faire non pas un ajout législatif, mais une coordination absolument indispensable si l'on veut ensuite préserver le montant des compensations versées aux collectivités locales.

A défaut d'une telle substitution, l'intégration de la part « salaires » dans la DGF n'a plus de base législative, et l'on entre dans un système complètement pervers, dans lequel il y aura une minoration des dotations versées. Comme je le disais tout à l'heure avec le sourire, c'est technique mais c'est en même temps indispensable, et, si on ne le fait pas, les collectivités locales y perdront.

Depuis que je m'occupe de ce dossier de la décentralisation, je suis particulièrement mobilisé sur le volet relatif aux compensations financières, qui est, me semble-t-il, absolument indispensable, surtout dans la période très troublée que nous avons vécue sur le plan politique, du point de vue, tant de l'opposition que de la majorité.

En effet, la majorité, qui avait perdu les élections régionales, s'inquiétait et se demandait comment allait se passer la décentralisation et s'il y aurait des contrepouvoirs régionaux. Quant à l'opposition, elle se disait qu'elle pouvait peut-être pousser un peu son avantage ! Le débat portait non plus sur le fond, mais sur le côté tactique, ce qui est très mauvais, me semble-t-il, pour l'intérêt global de l'institution.

Depuis le début, il m'a semblé indispensable d'entrer dans un processus de confiance, se traduisant par des réponses précises, et de veiller à ce que les collectivités locales n'aient pas, dans les réformes que nous engageons, le sentiment d'y perdre.

En conclusion, si cette coordination n'était pas adoptée, la base de calcul des compensations serait minorée, ce que je veux évidemment éviter à tout prix.

Ces amendements n'auraient pas pu faire l'objet d'un texte en projet de loi de finances rectificative initiale. En effet, comme nous avons réformé la DGF dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, il ne m'était pas possible de vous soumettre ces dispositifs avant même l'adoption de la réforme. Voilà pourquoi nous procédons de la sorte et dans cet ordre.

Sur cette base et après ce préambule - je suis désolé qu'il soit technique, mais cela me permet d'être tout à fait transparent -, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à me faire confiance, bien que la complexité du sujet et le fait que je ne dispose pas de tous les ordinateurs nécessaires puissent vous donner des doutes, car tel est bien le principal objectif de tous les amendements de M. Leclerc.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Heureusement qu'il y a M. Leclerc !

M. Michel Sergent. On comprend déjà un peu mieux !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai été, je le reconnais, quelque peu elliptique, mais je pensais qu'il était possible d'aller un peu plus vite, d'abord parce que la commission avait travaillé sur le sujet et, ensuite, parce qu'il restait beaucoup d'amendements à examiner.

Mais, après tout, vous m'avez rappelé au juste devoir qui est le mien, celui de prendre le temps nécessaire pour vous expliquer les choses, comme le veut la tradition et comme le prévoit d'ailleurs la Constitution, les ministres étant à la disposition pleine et entière des assemblées. J'ai donc été très heureux de vous donner ces explications.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 146.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 80 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1°) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »

II - Le II est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »

III. - Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;

2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.

Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Madame la présidente, je vais donc, si vous me le permettez, continuer à être le vecteur d'amendements très technocratiques, comme l'a dit M. le ministre.

Mais je rassure mon collègue Michel Sergent ; comme lui-même, pour ses propres amendements quand ils sont assez techniques, je m'en tiendrai à une lecture stricte, sérieuse et, je l'espère, professionnelle.

Le présent amendement offre la possibilité à un EPCI issu d'une fusion d'EPCI préexistants, dont l'un d'entre eux au moins était soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou au régime de la taxe professionnelle de zone, d'opter dès la première année suivant celle de la fusion pour le régime de la taxe professionnelle unique.

En outre, il précise les modalités de vote des taux des EPCI issus d'une fusion d'EPCI préexistants à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour répondre au souci bien légitime d'information de nos collègues, je vais m'efforcer d'approfondir un peu les choses.

Le présent amendement a pour objet de permettre à un EPCI issu d'une fusion d'EPCI préexistants, dont un au moins était soumis au régime de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone, mais aucun au régime de la taxe professionnelle unifiée, d'opter, dès la première année suivant celle de la fusion, pour le régime de la taxe professionnelle unique, la TPU.

Cela semble tout à fait acceptable et, dans la série des amendements, c'est probablement celui qui se comprend le mieux à première lecture. La commission des finances y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement par lequel les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion d'EPCI préexistants doivent pouvoir, sur délibération, substituer le régime de la taxe professionnelle unique à celui de la fiscalité additionnelle ou de la taxe professionnelle de zone qui leur serait applicable de plein droit.

C'est une proposition qui correspond à nos attentes puisqu'elle favorise une meilleure intégration fiscale au sein des structures intercommunales, qu'elle accélère le processus pour celles qui ne sont pas soumises au régime de la taxe professionnelle unique. A l'évidence, cela va dans le sens de ce que nous souhaitons puisque cela supprime toute ambiguïté quant aux modalités de fixation des taux d'impôts locaux des EPCI issus de la fusion d'EPCI préexistants.

Je suis tout à fait favorable à cet amendement qui, d'ailleurs, n'entre pas dans la catégorie des précédents amendements. Pour des raisons qui m'échappent en effet, afin certainement d'égayer le débat, on a inséré cet amendement au milieu d'autres qui n'ont rien à voir avec lui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Rien à voir !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et d'ailleurs, celui-là est clair ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est compréhensible !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un rayon de soleil dans ce monde cruel ! (Nouveaux sourires.)

M. Dominique Braye. Absolument !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les dispositions : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacées par les dispositions : « . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) . Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Leclerc et Cambon, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

2. Au troisième alinéa, les mots : « , majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. »

3. Au quatrième alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Ces trois amendements s'inscrivent, comme les précédents, dans le cadre des adaptations de certaines dispositions fiscales qui avaient été engagées dans la loi de finances rectificative pour 2003, afin de tenir compte de l'intégration des compensations relatives, d'une part, à la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et, d'autre part, à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation dans la dotation globale de fonctionnement.

L'amendement n° 79 rectifié vise à adapter les modalités retenues pour le calcul de réfaction appliquée au montant de l'allocation versée en contrepartie de la réduction de 50 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle des établissements nouvellement créés.

Jusqu'à présent, parmi les éléments à retenir au titre d'une année pour effectuer les calculs précités, figuraient les montants des compensations allouées aux collectivités concernées l'année précédente, et ce en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

A partir de 2005, il sera tenu compte chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction des dotations perçues l'année précédente par les différentes collectivités concernées au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la base de taxe professionnelle.

L'amendement n° 81 rectifié vise la réfaction appliquée au montant de la compensation versée aux régions et aux départements en contrepartie de la suppression, pour la part qui leur revient, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles.

A partir de 2005, il sera tenu compte, chaque année, pour le calcul des dispositions précitées, de la fraction de la dotation forfaitaire des départements perçue l'année précédente au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la taxe professionnelle.

Pour les régions, il sera tenu compte des montants perçus en 2003 indexés selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire des régions.

L'amendement n° 82 rectifié tend à adapter les modalités retenues pour le calcul de la réfaction appliquée au montant des allocations versées en contrepartie de l'abattement de 16 % sur leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle.

A partir de 2005, il sera tenu compte, chaque année, pour le calcul de ces dispositions, de la fraction des dotations perçues l'année précédente par les différentes collectivités concernées au titre de la compensation de la suppression de la part « salaires » dans la base de la taxe professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 79 prévoit une simple adaptation technique à la réforme de la DGF du mode de calcul de la compensation : premièrement, une compensation de l'abattement de 50 % de la taxe professionnelle la première année d'imposition, en cas de création d'établissement et, deuxièmement, une compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Plus précisément, il s'agit d'adapter à la réforme de la DGF la réduction de cette compensation dans le cas des communes « riches ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les communes « riches », déterminées selon des modalités relativement complexes, voient leur compensation réduite de 2 % de leurs recettes fiscales.

Cette réduction de la compensation étant déterminée en fonction des recettes fiscales de ces communes, comme je viens de vous le dire, il faut adapter la détermination de celles-ci à l'intégration à la DGF de la compensation de la suppression de la part « salaires ».

En effet, cette compensation ne se fait plus selon le dispositif prévu par la loi de finances de 1999.

En particulier, le projet de loi de finances pour 2005 prévoit que la DGF des communes comprend une composante spécifiquement dédiée à la compensation de la suppression de la part « salaires ».

C'est donc une adaptation technique à la réforme de la DGF de ces deux compensations d'abattements et de suppression.

Cela ne soulève pas, à mon avis, d'objections particulières.

L'amendement n° 81 rectifié propose une simple adaptation technique des modalités de calcul de la compensation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles perçue par les régions et les départements : compensation de la banalisation de la fiscalité locale de France Télécom, d'une part, et de la réforme de la DGF des départements par la loi de finances pour 2005, d'autre part.

Actuellement, la compensation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles perçue par les régions et les départements résultant de la loi de finances initiale de 1993 fait l'objet d'un abattement pour les départements et les régions les plus riches, ce qui se détermine selon des modalités complexes.

Cet abattement est calculé en fonction du produit des quatre taxes directes locales.

Pour le calcul de l'abattement, le produit des quatre taxes est, bien entendu, majoré par diverses compensations de fiscalité locale.

Selon le droit actuel, il s'agit, pour les départements et les régions, de la compensation de la suppression de la part « salaires », et, pour les régions, de la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Cet amendement propose, pour le calcul de la majoration de l'abattement, de minorer la compensation de la suppression de la part « salaires » des prélèvements France Télécom éventuels et de faire référence, dans le cas des départements, non à la compensation effectuée par la loi de finances de 1999, mais à celle qui est effectuée par la composante de leur dotation forfaitaire par laquelle est désormais effectuée cette compensation.

Cela ne semble pas poser de problèmes particuliers.

Enfin, l'amendement n° 82 rectifié prévoit une simple adaptation technique des modalités de compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle aux modalités de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle résultant du projet de loi de finances pour 2005.

Plus précisément, cet amendement concerne la diminution de cet abattement applicable aux collectivités locales « riches ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. Actuellement, l'abattement de 16 % est réduit de 15 %, de 35 % ou de 50 % pour les communes dont le produit de taxe professionnelle a le plus augmenté entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée.

Cette « richesse » étant évaluée en fonction des recettes de taxe professionnelle, il faut l'adapter à l'intégration à la DGF de la compensation de la suppression de la part « salaires ».

En effet, cette compensation ne se fait plus selon le dispositif prévu par la loi de finances de 1999.

En particulier, le projet de loi de finances pour 2005 prévoit que la DGF des communes, des départements et des EPCI à taxe professionnelle unique comprend une composante spécifiquement dédiée à la compensation de la suppression de la part « salaires ».

Cela ne pose pas de problèmes particuliers.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, au-delà de l'aspect technique de dispositifs qu'il faut manifestement inclure dans la législation, il faut reconnaître que nous avons là un témoignage de la sédimentation de toutes les lois de finances que nous avons votées.

C'est quand même cela que signifie l'extraordinaire complexité de ces textes.

Les services font ce qu'ils peuvent pour coordonner ces dispositions mais, d'année en année, notre législation devient de plus en plus complexe, et nous en avons ici le vivant témoignage.

En fonction de tout cela, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 79 rectifié, 81 rectifié et 82 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, d'avoir fait preuve d'humour face à une situation dont je reconnais volontiers qu'elle est ridicule.

Tout cela n'est pas très glorieux mais, comme vous l'avez rappelé, nous n'avons pas d'autre choix. C'est effectivement le produit de la complexité de cette matière qui, par couches sédimentaires successives, donne ce résultat inaudible.

Néanmoins, il est indispensable de procéder à ces adaptations. Elles sont in fine, je le rappelle, dans l'intérêt des collectivités locales, et je vous remercie donc de bien vouloir les approuver.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Lambert et Leclerc, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au 2° du A du II, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont insérés les mots : « , les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »

2° A la fin du premier alinéa du B du II, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée », sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement, qui est très cher à notre collègue Alain Lambert, n'a pas tout à fait la même portée que les précédents amendements.

L'article 154 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un mécanisme de fusion des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Le II de cet article énumère les allocations compensatrices dont peuvent bénéficier les EPCI issus d'une fusion.

L'article 22 de la loi de finances de 2004 a créé, à compter de 2005, une exonération de taxe professionnelle en faveur des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, ainsi qu'une autre exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments affectés à ces mêmes activités.

Cette double exonération faisant l'objet de compensations conformément aux IV et V de l'article précité, il convient d'actualiser la liste prévue au II de l'article 154 de la loi du 13 août 2004.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une précision utile. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40 undecies.

L'amendement n° 101, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes ou groupements de communes qui ont fait l'objet d'un prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent une diminution de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom bénéficient d'une compensation intégrale à ce titre. Cette compensation correspond à la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause.

La compensation ne peut excéder le montant du prélèvement opéré à compter de 2005. Au titre des années antérieures une compensation sera versée si la perte de taxe professionnelle excède au moins 5% du prélèvement opéré au titre de chacune de ces deux années.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 102, présenté par M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :

Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnels avant l'art. 40 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. additionnel après l'art. 40 undecies

Article 40 undecies

I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions au titre de l'année 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer purement et simplement le présent article.

Monsieur le ministre, pour essayer d'être simple et clair sur ce sujet, je dirai que, l'an dernier, nous avons débattu longuement d'une question juridiquement complexe et qui a beaucoup d'incidences : celle de la taxe professionnelle des sous-traitants. Nous avons pris une position, qui a été finalement partagée par l'Assemblée nationale et transcrite dans la loi de finances de 2004, consistant à considérer que les bases de taxe professionnelle qui sont à prendre en considération sont celles du donneur d'ordre et que la fiscalité doit s'appliquer au donneur d'ordre et non pas au sous-traitant.

Nous avions eu tout un débat sur cette question, en présentant notamment les applications pour l'industrie de l'automobile, la plasturgie et d'autres situations concrètes.

Le Gouvernement propose, par un article 40 undecies nouveau, de revenir sur ce dispositif.

Nous avons analysé avec une grande attention la portée de cette mesure, issue d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui avait été présenté par la commission des finances puis sous-amendé par le Gouvernement.

Monsieur le ministre, nous tenons à mettre en garde sur les risques que présente ce dispositif. A ce propos, les éléments de notre raisonnement figurent clairement dans le rapport écrit.

En premier lieu, l'adoption définitive de cet article pourrait véritablement « donner le tournis » aux redevables concernés. Il faut en effet rappeler que cela aboutirait à rapporter une disposition législative introduite en décembre 2003, dont l'instruction d'application ne fut publiée que le 6 décembre 2004, et qui visait elle-même à faire échec à la décision du Conseil d'Etat remettant en cause la doctrine administrative antérieure. C'est une véritable absurdité !

On peut ainsi considérer qu'une nouvelle modification de la norme fiscale est inopportune, au moment où l'on entend par ailleurs conduire une réforme de la taxe professionnelle, qui pourrait « remettre à plat » les solutions retenues.

En deuxième lieu, on peut se demander si ce revirement législatif, à un an de distance, ne serait pas de nature à remettre en cause, a posteriori, la légitimité de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003. Il apparaîtrait en effet paradoxal d'avoir validé rétroactivement en 2003 ce que l'on estimerait désormais inapproprier.

Dans ces conditions, on peut craindre que les entreprises redevables au titre de 2004 et des années précédentes d'une cotisation que l'on ne jugerait plus fondé de leur demander en 2005 ne manquent d'empressement pour s'acquitter de leurs obligations, sans que les services fiscaux puissent réellement leur en faire grief.

En troisième lieu, le présent article, pour la détermination des redevables, renverrait de nouveau en pratique à une jurisprudence administrative qui n'était pas encore complètement stabilisée et qui reposait sur des distinguos relativement subtils.

En dernier lieu, mes chers collègues, il convient surtout de rappeler que le présent article conduirait à assujettir à la taxe professionnelle des redevables à raison de biens mis à disposition à titre gratuit dont ils ne connaissent pas la valeur locative. D'ailleurs, les entreprises qui mettent ces biens à leur disposition peuvent souhaiter ne pas leur communiquer ladite valeur locative pour des raisons commerciales.

Dans ces conditions, la déclaration de l'impôt leur serait malaisée, et il en serait de même du contrôle, malgré le droit de communication reconnu à l'administration.

Au demeurant, les équipements concernés sont, par exemple, des machines à bière, qui sont installées dans un très grand nombre de bars ou de restaurants.

M. Charles Pasqua. Ça, c'est plus clair... (Sourires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est très concret, et je le serai encore davantage à la fin de cet exposé.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il me fallait tout de même rappeler les motivations juridiques qui fondent notre analyse !

Concrètement, l'adoption de la mesure proposée conduirait à d'importants transferts de charges entre redevables, en faveur notamment de quelques dizaines de grands groupes de brasseurs du secteur agroalimentaire, et ce au détriment de dizaines de milliers de cafés et de bars.

En pratique, cela se traduirait par l'assujettissement pour la première fois à la taxe professionnelle de certains utilisateurs à raison de biens mis à disposition qu'ils n'avaient, de bonne foi, jamais déclarés jusqu'ici. En conséquence, un ressaut d'imposition serait alors constaté pour ces dizaines de milliers de contribuables.

Il est tout à fait évident que la mesure proposée est hautement inopportune, voire impossible à mettre en oeuvre. Il faut en effet souligner que, parmi ces dizaines de milliers de bars, figurent un certain nombre de bureaux de tabac qui viennent d'être soumis à rude épreuve l'année dernière et à l'égard desquels il a fallu définir des cotes mal taillées pour atténuer leurs difficultés.

Monsieur le ministre, que l'on se place sur le terrain juridique, fiscal ou politique, le présent article n'est absolument pas défendable. De l'avis de la commission des finances, il est donc impératif de ne rien changer et d'en rester à la solution de principe qui a été votée par le Sénat l'année dernière et qui figure dans la loi de finances pour 2004.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous préconisons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'ai écouté très attentivement vos explications sur ce point, mais je dois vous avouer qu'il y a une vraie divergence d'analyse entre nous.

Je voudrais tout d'abord faire un petit rappel historique.

S'agissant des mises à disposition gratuites d'équipements aux sous-traitants par les donneurs d'ordre, le Conseil d'Etat avait jugé, en 2003, que le redevable de la taxe professionnelle était le sous-traitant et non le donneur d'ordre, comme le prévoyait la doctrine administrative.

Cette jurisprudence faisait peser une charge excessive sur les sous-traitants qui, comme vous le savez, sont placés dans une situation concurrentielle très forte. C'est pourquoi le législateur, dans l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, a décidé de conforter la doctrine. Toutefois, il est allé trop loin, en visant toutes les mises à disposition gratuites, ce qui a conduit, dès lors, à des excès. En effet, de nombreuses entreprises ayant prêté leurs biens à d'autres dans le cadre de contrats d'approvisionnements ont connu des ressauts d'imposition.

L'Assemblée nationale a recentré le champ de cette mesure sur les biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail ; de ce point de vue, on entre bien, me semble-t-il, dans les situations de sous-traitance. En effet, pour les autres mises à disposition gratuites, le problème ne se pose pas en termes aussi cruciaux.

Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez revenir sur cette mesure, mais je ne suis pas convaincu par votre argumentation.

Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue le fait que la taxe professionnelle est un impôt économique sur l'outil de travail dont l'entreprise dispose, qu'elle en soit propriétaire, locataire ou dépositaire. Si les exceptions à ce principe existent, elles doivent rester limitées, sauf à changer la nature de la taxe professionnelle et à en faire un impôt sur la propriété mobilière.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, puisque vous êtes soucieux de garantir aux collectivités territoriales leurs ressources fiscales, vous devriez être sensible à l'objectif de l'article 40 undecies, qui a pour effet, d'une part, d'imposer les équipements concernés là où ils sont utilisés et, d'autre part, de mettre fin à une rente de situation en faveur des collectivités ayant la chance d'accueillir les entreprises propriétaires de ces équipements, alors même que ces derniers ne leur occasionnent aucune dépense puisque, précisément, ils sont localisés ailleurs.

L'article 40 undecies permettra ainsi de mieux répartir la taxe professionnelle sur le territoire national, en direction notamment des communes rurales, qui sont souvent beaucoup plus pauvres en recettes fiscales, notamment en taxe professionnelle, que les autres.

J'en viens enfin au problème du transfert de charges. Il s'agit en fait de revenir à la solution retenue par le Conseil d'Etat. En outre, il ne faut pas exagérer l'ampleur de ces transferts, en particulier pour les débitants de boissons que vous avez évoqués.

Trois précisions me semblent à cet égard nécessaires.

D'abord, il n'y aura pas le moindre ressaut d'imposition pour les entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à 150 000 euros, car, dans ce cas, elles ne sont pas imposables sur les équipements et les biens mobiliers dont elles disposent. Comme le chiffre d'affaires moyen des débits de boisson est de l'ordre de 100 000 euros, 80 % des établissements ne seront donc pas concernés par la mesure.

Ensuite, la mesure est également neutre pour les débitants de boissons qui perçoivent des commissions de presse, de tabac ou de jeux, lorsque l'activité de commissionnaire est prépondérante. Dans ce cas, la taxe professionnelle est non pas assise sur les équipements, mais sur les recettes.

Enfin, dans l'hypothèse où l'article 40 undecies se traduirait effectivement par une augmentation des bases, il reste aux entreprises la possibilité de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Monsieur le rapporteur général, avec ces explications, j'ai eu à coeur de vous démontrer que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale est en réalité de nature à véritablement recentrer le champ de la mesure votée sur les biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail, c'est-à-dire sur les situations de sous-traitance.

De ce point de vue, je ne peux pas vous suivre dans votre raisonnement, et j'émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, comme cela arrive de temps en temps, nous avons ici un point de désaccord avec le Gouvernement.

Certes, il existe sans doute des dispositions qui exonéreraient les plus petites exploitations d'un surcroît de charges. Il n'en reste pas moins que l'application de la mesure proposée entraînerait des transferts de charges pour quelques milliers de contribuables, qui ne s'attendent pas à devoir acquitter des éléments supplémentaires de taxe professionnelle.

Très sincèrement, monsieur le ministre, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles l'administration a un tel entêtement sur ce sujet, que le Sénat a examiné l'année dernière de façon très détaillée et pour lequel il a adopté une solution de principe à la fois claire et simple.

Par conséquent, je ne comprends pas pourquoi il était nécessaire de revenir cette année sur cette solution. Il aurait été beaucoup plus simple de conserver le principe de l'imposition au niveau du donneur d'ordre ou au niveau de la société qui met à disposition le matériel concerné.

Les arguments techniques et juridiques mis à part, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait s'opposer à la mise en oeuvre de notre solution qui, je le répète, est très claire. Puisqu'il était donc tout à fait possible d'en rester là, très sincèrement, nous ne comprenons pas pourquoi nous perdons tout ce temps à discuter.

Evidemment, dans toute affaire de ce genre, il y a toujours des mécontents. En effet, si la taxe n'est pas payée par l'une des entreprises contractantes, elle devra être payée par l'autre.

En l'occurrence, il faut le dire, les délégués de certains groupes de brasseurs qui mettent donc à disposition des machines à bière se sont manifestés avec force à tous les niveaux en « répandant » toute une littérature. Si cette profession, comme toutes les autres, est évidemment estimable, je ne comprends toujours pas bien pourquoi il faut modifier le droit, alors qu'une solution simple et basique avait été trouvée l'an dernier.

Certes, il est tout à fait possible que les petites exploitations soient exonérées de ce ressaut d'imposition. Malgré tout, il y en aura d'autres, par milliers, qui devront payer, alors qu'elles ne s'y attendent pas et qu'elles ne connaissent pas les bases d'imposition.

Par conséquent, monsieur le ministre, sur ce sujet, la commission ne peut pas vous suivre. Nous maintenons donc notre amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le ministre, j'ai écouté ce débat avec beaucoup d'intérêt. Or la mesure proposée a des conséquences beaucoup plus importantes que celles que vous nous avez présentées.

Sur ce sujet, le poids de l'histoire est clair.

Ainsi, depuis la création de la taxe professionnelle, le redevable de cette dernière était le donneur d'ordre.

Or, récemment, le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence. A partir de là, un certain nombre d'entreprises, mais pas toutes, ont immédiatement appliqué à tous leurs sous-traitants la thèse retenue par le Conseil d'Etat, en l'absence pourtant de texte législatif.

La commission des finances du Sénat, qui a été saisie du problème l'année dernière au moment de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2003, a décidé, en quelque sorte, d'atténuer la jurisprudence du Conseil d'Etat, en prenant une position de sagesse pour éviter des bouleversements.

Le fait de revenir, au détour de l'article 40 undecies, sur cette mesure dans le présent projet de loi de finances rectificative va bouleverser le calcul des montants de taxe professionnelle et la situation des redevables concernés.

Alors que nous venons de discuter pendant plusieurs mois de la réforme de cette taxe et que la commission des finances avait à peu près arrêté une position, il nous paraît tout à fait anormal de revenir sur cette législation et sur ce point de jurisprudence qui a des conséquences très importantes, notamment dans les entreprises automobiles.

En effet, si je ne connais pas le problème de la brasserie, je connais bien celui de l'industrie automobile. Or, dans ce secteur, certaines entreprises contractantes ont appliqué chacune une thèse différente en la matière. Ce faisant, l'ordre de grandeur des modifications de taxe professionnelle se situe en millions d'euros et non pas en quelques centimes.

Par conséquent, il est inopportun de revenir sur cette disposition, au moment où l'on s'apprête à engager la réforme de la taxe professionnelle. A ce sujet, j'ai d'ailleurs moi-même examiné les vingt-deux propositions contenues dans le rapport que M. Fouquet remettra au Premier ministre dans les prochains jours.

En matière de taxe professionnelle, il ne faut donc pas changer de législation tous les ans, au risque de créer des bouleversements dont les conséquences seront supportées aussi bien par les collectivités territoriales que par les entreprises. En définitive, agir ainsi n'est ni à l'honneur du Gouvernement ni à celui du Parlement !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Selon l'argumentation développée par M. le ministre devant le Sénat, en réalité, de nombreux dépositaires de machines à bière pression, de machines à café ou d'équipements de terrasse de café ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur la base de la valeur des biens qui leur sont ainsi mis à disposition. Dans ces conditions, la mesure proposée serait pour eux sans effet.

Mais peut-être serait-il plus simple, dans ces conditions, de prévoir, en visant nommément ces professions, une exonération pour ce type d'équipements plutôt que de prendre le risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à ce que, précisément, nous avons voté l'an dernier en loi de finances rectificative à l'issue de deux longs débats, le premier lors de l'examen de la loi de finances et le second lors de l'examen de la loi de finances rectificative, à la suite d'un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat.

D'après vous, monsieur le ministre, il s'agit d'imposer les détenteurs de ces équipements parce qu'on sait que, de toute façon, cela restera sans effet. Sans doute serait-il alors préférable de le dire ainsi...

Quoi qu'il en soit, à cette heure avancée de la soirée, je vous propose d'adopter cet amendement, dont le dispositif sera ainsi examiné au cours de la navette parlementaire. Cela nous permettra de rechercher, d'ici à mardi prochain, une rédaction plus satisfaisante susceptible de lever toutes les ambiguïtés.

MM. Jean-Pierre Fourcade et Roger Karoutchi. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. D'accord !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 undecies est supprimé.

Art. 40 undecies
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Art. 41

Article additionnel après l'article 40 undecies

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 60 % de son montant avant l'opération. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 1518 B du code général des impôts garantit aux collectivités territoriales que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de fusions ou de scissions de sociétés ainsi que de cessions d'établissements ne peut être inférieure à 80 % de la valeur locative avant l'opération.

Monsieur le ministre, l'article additionnel que vise à insérer cet amendement traduit l'engagement pris envers nos collègues de l'Assemblée nationale, en commission mixte paritaire, de modifier cette disposition dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

Nous exprimant sur un amendement déposé par M. Novelli concernant la réduction de la base de taxe professionnelle pour les entreprises en difficulté et qui se trouvent placées sous le régime d'une procédure collective, nous avions formulé des objections, vous vous en souvenez sans doute, parce que nous considérions que ce dispositif pouvait avoir des effets pervers.

La commission mixte paritaire a accepté, suivant en cela la proposition de la délégation du Sénat, de supprimer la disposition qui avait été initialement votée par l'Assemblée nationale. Mais, de notre côté, nous nous sommes engagés, vis-à-vis de nos collègues députés, à trouver une solution qui tienne compte de leurs intentions, sans présenter les mêmes effets pervers ; d'où le dépôt de cet amendement.

Ce dernier précise que la réfaction sur les bases de taxe professionnelle peut être de 40 % pendant la période de la procédure collective et dans les deux ans suivant la clôture de cette période.

Il s'agit donc d'un avantage temporaire accordé à des entreprises en difficulté. Ainsi, nous tenons compte du point de vue - parfaitement justifié - de l'Assemblée nationale, mais sans créer une rente de situation. En effet, si les biens affectés par cette réfaction de la base de taxe professionnelle sont repris par une autre entreprise, celle-ci aurait pu, alors qu'elle ne rencontre plus de difficultés économiques, bénéficier d'un avantage indu.

Nous souhaitons donc limiter la réfaction à la période de la procédure collective et aux deux années suivant sa clôture, en la fixant au taux de 40 %.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement relatif à la valeur locative plancher, qui fait suite à un débat qui a lieu à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, vise à l'adoption d'une solution de compromis qui me semble tout à fait intéressante.

Pour des raisons identiques à celles que j'ai exprimées à propos de l'amendement précédent, je n'ai pas l'intention de m'opposer à cet amendement, bien au contraire ! En effet, l'adoption de cet amendement permettrait non seulement de prendre date, mais aussi d'engager une discussion sur ce sujet en commission mixte paritaire.

Je souhaite cependant appeler votre attention sur un point, qui me paraît important.

Nous devrons garder précieusement en mémoire tous ces débats sur la taxe professionnelle. En effet, dans les mois qui viennent, à la suite des propositions formulées par la commission Fouquet, nous aurons à entrer dans les détails. Or c'est un sujet difficile et sensible sur le plan politique, pour des raisons évidentes.

La discussion que vous aurez en commission mixte paritaire sera donc susceptible de servir d'« apéritif », si j'ose dire, pour la résolution d'un certain nombre de problèmes qui vont bientôt se présenter et que nous devrons aborder en toute transparence.

J'entends que ces débats soient menés dans la plus grande sérénité - je saisis cette occasion pour le rappeler -, en adoptant une méthode comparable à celle qui a été retenue pour un sujet qui nous paraît très simple aujourd'hui mais qui nous paraissait inextricable voilà quelques mois, à savoir l'affaire de la TEOM et de la REOM.

De ce point de vue, les propositions formulées par la commission Fouquet - du moins ses grandes lignes, puisque le rapport n'a pas été remis définitivement - constitueront, à mon avis, une base de travail très intéressante.

Je ne m'oppose donc pas à cet amendement, dont je lève le gage, et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 134 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 undecies.

Art. additionnel après l'art. 40 undecies
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Art. 42

Article 41

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1638 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. » ;

2° Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-00 bis ainsi rédigé :

« Art. 1638-00 bis. - L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.

« Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 41
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Art. additionnels après l'art. 42

Article 42

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 256 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. » ;

2° Le 2° du II de l'article 256 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire, l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258 ; » 

3° L'article 258 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :

« a. Lorsqu'ils sont consommés en France ;

« b. Dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ;

4° Après le 12° de l'article 259 B, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. » ;

5° Dans le premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, » sont remplacés par les mots : « , à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 » ;

6° Après le 2 quater de l'article 283, il est inséré un 2 quinquies ainsi rédigé :

« 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. » ;

7° Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : » de la Communauté européenne, », sont insérés les mots : « des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;

b) Au b, les mots : « l'article 258 B et », sont remplacés par les mots : « l'article 258 B, » et le même b est complété par les mots : » et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article » ;

8° Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A est complété par les mots : « ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283 » ;

9° Le II de l'article 291 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité. » 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 42
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Art. 42 bis

Articles additionnels après l'article 42

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste.

L'amendement n° 98 rectifié est présenté par MM. Pépin, Alduy, du Luart et Leclerc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 42 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II. Le 2 du même article est supprimé.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre l'amendement n° 42.

M. Jean-Jacques Jégou. Les importateurs français réalisant leurs opérations en passant par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA, alors que les mêmes opérations réalisées en passant par les ports français conduisent à un décaissement pour financer cette TVA, ce qui représente une réelle surcharge pour les entreprises concernées.

Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement. Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires.

Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.

Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée au paragraphe 4 de l'article 22 de la même directive.

Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des entreprises françaises, en établissant un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.

La réforme actuellement envisagée ne remettra pas en cause les options logistiques en vigueur.

En effet, la question du décaissement de la TVA ne sera pas réglée. Par ailleurs, le bénéfice réel de la mesure annoncée, à savoir dix jours de frais financiers au prix d'une complication de la gestion de trésorerie, ne sera pas suffisamment attractif.

Cet amendement vise donc à favoriser l'attractivité de nos entreprises, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 98 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'idée de l'autoliquidation de la TVA à l'importation a été abordée lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2005, par le biais d'un amendement présenté par Denis Badré.

A la demande du Gouvernement, et en dépit d'un avis favorable formulé par la commission des finances, M. Badré avait accepté de retirer cet amendement, suivant en cela la suggestion de M. le président de la commission des finances, qui lui proposait de reporter le débat à l'examen du collectif budgétaire. Le Gouvernement avait en effet indiqué que la mesure n'avait pas été suffisamment expertisée, tout en acceptant d'en rediscuter.

Par conséquent, le groupe de l'Union centriste, comme le groupe UMP par l'intermédiaire de M. Leclerc, a saisi la balle au bond, ce que l'on ne saurait leur reprocher puisque ces amendements interviennent dans le cadre du rendez-vous qui leur avait été proposé.

Je ne reviendrai pas sur toutes les considérations qui ont été évoquées lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Je rappelle néanmoins que la commission des finances avait alors émis un avis favorable sur un amendement semblable à ceux qui nous sont soumis aujourd'hui.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous pourrez noter que le Gouvernement fait preuve de la même constance que la commission, mais dans le sens inverse, puisqu'il est toujours défavorable à ces amendements.

Je souhaite cependant qu'il n'y ait pas de méprise entre nous sur ce sujet, car nous poursuivons bien le même objectif, à savoir le renforcement de l'attractivité des places portuaires françaises.

Cependant, comme j'ai eu l'occasion de le dire à vos collègues de l'Assemblée nationale qui avaient déposé exactement le même amendement, nous avons annoncé, le 1er octobre dernier, un ensemble de mesures qui vont considérablement alléger le coût du dédouanement. Or mon sentiment est que ces mesures se suffisent à elles-mêmes.

En effet, au 1er avril prochain, sera fixée une échéance unique de paiement à la Direction générale des douanes et des droits indirects, la DGDDI, de la TVA à l'importation, le 25 du mois qui suit l'importation.

Du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2007, la redevance douanière spécifique dite du « 1 pour 1 000 » sera progressivement supprimée, et ce pour toutes les impositions douanières.

A partir du 1er janvier 2006, la suppression du cautionnement de la TVA due à l'importation sera généralisée.

Ces mesures sont de nature à donner satisfaction à l'ensemble des intervenants concernés.

Par ailleurs, comme l'a souligné M. Rouvillois dans le rapport qu'il a remis, en juillet dernier, à mon prédécesseur, le transfert du recouvrement de la TVA due à l'importation de l'administration des douanes vers l'administration fiscale est une fausse simplification, qui engendrerait non seulement un coût administratif disproportionné par rapport aux enjeux économiques, mais aussi un coût budgétaire élevé, évalué à 1,3 milliard d'euros.

Par ailleurs, je rappelle qu'en Europe seuls la Belgique et les Pays-Bas ont adopté un système d'autoliquidation de la TVA sur la déclaration fiscale, qui n'a été accordé, après agrément, qu'à 40 % des entreprises importatrices.

Au total, la solution retenue par le Gouvernement permet aux opérateurs de déduire la TVA à l'importation auprès de la Direction générale des impôts avant son paiement à la DGDDI, et réduit radicalement les frais liés au paiement de la TVA à la douane jusqu'à leur disparition complète au 1er juillet 2007. Cette solution est certainement la meilleure, puisqu'il n'y a aucune perte de trésorerie.

Dans ces conditions, et parce que je crois vraiment que les mesures que nous avons prises sont suffisamment efficaces, je vous saurais gré de bien vouloir retirer vos amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu de l'avancement de ce débat et de ce qui vient d'être expliqué par le Gouvernement, peut-être nos collègues feraient-ils un bon geste en retirant cet amendement...

Quoi qu'il en soit, c'est à eux, et non à la commission, que le choix appartient.

Mme la présidente. L'amendement n° 42 est-il maintenu, monsieur Jégou ?

M. Jean-Jacques Jégou. M. le rapporteur général est toujours de bon conseil !

La volonté qui anime les auteurs de ces amendements récurrents n'est pas, monsieur le ministre, de vous mettre en difficulté, bien au contraire !

Depuis plusieurs années, nous avons tout de même conscience que l'activité des ports, essentiellement des ports néerlandais - je pense à l'activité du port de Rotterdam, dont la notoriété est mondiale -, bénéficie de quelques avantages. En effet, l'activité y est énorme par rapport à celle des ports français.

Néanmoins, je suis prêt à comprendre la situation, si vous me dites que, en l'état, il ne vous paraît pas possible d'améliorer le dispositif.

A vos yeux, les mesures que vous nous avez déclinées sont-elles susceptibles, aujourd'hui, de nous rendre compétitifs ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons effectué un travail interne très important pour trouver la solution la plus adaptée. Le rapport Rouvillois en a fait état. Nous avons sollicité le conseil de nos directions, y compris dans l'évaluation du coût, et c'est aussi pour cela que je tiens particulièrement à vous proposer les solutions que je vous ai indiquées, qui sont de nature à apporter un certain nombre de réponses.

Toutes ces mesures n'étant pas figées dans le marbre, je vous suggère, si vous en êtes d'accord, d'en observer l'évolution. Elles s'inscrivent dans la durée sur les deux ou trois années à venir. Je vous sais suffisamment attentifs à ce sujet pour pouvoir, le cas échéant, aiguillonner correctement le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sur ce point particulier, monsieur le ministre, il existe deux séries d'arguments.

Les arguments techniques sont liés au contrôle. J'imagine qu'il ne doit pas être très simple de dédouaner lorsque les biens se trouvent dans des conteneurs. En l'espèce, un problème technique particulier se pose.

Mais sur l'aspect trésorerie - il existe, il faut en être conscient -, il n'est pas très convenable, à l'heure où l'on se dirige vers une présentation patrimoniale de la situation de l'Etat, de spéculer sur ces petits décalages d'un mois.

A mon avis, c'est un peu une politique de gribouille, car l'une des conséquences possibles pourrait être le détournement d'une partie du trafic vers des ports belges ou hollandais, ce qui s'avérerait extrêmement préjudiciable.

Pour l'instant, nous nous en sommes tenus à des évocations sous forme d'amendements ; le Gouvernement avance les mêmes arguments et l'on ne progresse guère. Il faudrait peut-être, dans les semaines qui viennent, créer une mission d'information pour aller voir de plus près ce qui se passe, mesurer l'ampleur des difficultés, et trouver une solution.

Votre argument du coût en trésorerie ne semble pas être le plus recevable, car ces décalages de quelques semaines de TVA sont en définitive des dettes de l'Etat, et le préjudice peut être considérable. En tout cas, il faut s'efforcer de le mesurer précisément.

Mme la présidente. Dans ces conditions, monsieur Jégou, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 42 est retiré.

Monsieur Leclerc, l'amendement n° 98 rectifié est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 98 rectifié est retiré.

L'amendement n° 90, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement résulte d'un problème de nomenclature au sein du tarif interministériel des prestations sanitaires, le TIPS. Certains dispositifs médicaux implantables, visés aux titres III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, ces dispositifs vont être radiés du titre III de la liste déjà citée pour être inclus, à compter du 1er janvier 2005, dans les groupes homogènes de séjour. Cette radiation a pour conséquence d'entraîner l'application du taux normal de 19,6 % à ces dispositifs.

Il est proposé de maintenir l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux dispositifs médicaux implantables, précédemment mentionnés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, et désormais inclus, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, dans les groupes homogènes de séjour.

Il est également proposé d'actualiser la référence au code de la sécurité sociale, le tarif interministériel des prestations sanitaires étant désormais dénommé « liste des produits et des prestations remboursables ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, dont le coût est nul, vise à apporter une précision utile. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

L'amendement n° 44, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 42 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 298 bis est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est modifié comme suit:

a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. » ;

b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. ».

2° Le 5° du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46.000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du 1° du I, de remboursement de crédit de taxe. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. ».

4°. Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition ».

5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

B. Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.

C. L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;

2°. Le second alinéa du III est ainsi rédigé : « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. ».

3°. Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du I de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370.000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa du III sont ajustés prorata temporis. » ;

b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;

c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».

D. L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1°) Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés.

2°) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »

II. Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

III Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré la possibilité pour les assujettis au régime simplifié de TVA agricole de déposer leur déclaration récapitulative en concordance avec leur exercice comptable et non plus obligatoirement sur l'année civile.

Cet amendement vise à régler les mises en oeuvre techniques de ce dispositif.

En outre, il est proposé de supprimer les régimes de la franchise et de l'option restreinte pour le régime simplifié agricole dès lors qu'ils ne concernent plus désormais qu'un nombre restreint d'exploitants agricoles.

Il s'agit donc d'un amendement de simplification.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à introduire dans le code général des impôts un certain nombre d'ajustements techniques nécessaires concernant les modalités d'application de la possibilité qui a été introduite, sur l'initiative de la commission des finances, par la loi de finances rectificative pour 2003 : les exploitants assujettis au régime simplifié de TVA agricole peuvent déposer leur déclaration annuelle de TVA à la date de clôture de leur exercice comptable et non plus obligatoirement à la fin de l'année civile.

Nous sommes tout à fait favorables à ce dispositif, qui est un utile complément de la réforme votée l'an dernier sur notre initiative. D'ailleurs, monsieur le ministre, cela faisait partie d'un certain nombre de dispositions de fiscalité agricole qui avaient pu être préparées en amont avec les organisations professionnelles agricoles dans le cadre d'un processus réellement participatif et utile. Il s'agit donc de procéder à quelques ajustements techniques.

Par souci de pleine objectivité, j'ajouterai qu'il conviendrait de mettre en place une coordination avec l'article 57 quater relatif à la fameuse taxe affectée à l'Agence pour le développement agricole et rural, l'ADAR. Monsieur le ministre, j'ai quelque mérite à le dire puisque la commission préconise, à ce stade, la suppression de cet article. Mais s'il devait ne pas être supprimé - c'est, semble-t-il, le voeu du Gouvernement -, il faudrait procéder à une coordination technique.

Une harmonisation entre les deux dispositifs me semble effectivement utile et pourrait être réalisée en commission mixte paritaire. Je le précise par scrupule.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement donne un avis tout à fait favorable à cet amendement.

Je profite de cette occasion pour rendre hommage au travail qui a été accompli en ce qui concerne cette réforme, et je lève le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 44 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

L'amendement n° 43, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa du I de l'article 1647 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, la valeur ajoutée des producteurs et distributeurs cinématographiques est, par exception, calculée déduction faite des amortissements.»

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Ce n'est plus un mystère de dire que la question des délocalisations est une question cruciale dont le débat politique s'est maintenant emparé et à laquelle il convient de remédier par les moyens appropriés.

Le présent amendement, en modifiant les règles de calcul applicables à un secteur déterminé, celui de la production cinématographique, vise à apporter une première réponse à ce phénomène de délocalisation que nous connaissons bien en matière cinématographique, puisque toutes les productions délaissent les studios français pour tourner - au mieux - en Europe orientale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, pour des raisons qui ont déjà été développées à plusieurs reprises.

La valeur ajoutée des entreprises de production et de diffusion cinématographique est, nous l'avons rappelé, gonflée par une particularité de leur plan comptable. Celui-ci prévoit l'inscription sous la forme d'immobilisations incorporelles incluses dans la valeur ajoutée et non de charges déductibles de la valeur ajoutée, de toutes les opérations se rattachant à la production des films, en particulier les acquisitions de droits d'exploitation des productions ou coproductions de films. Il en résulte un handicap relatif spécifique pour la production et la diffusion cinématographique, handicap d'autant plus préoccupant que ces activités, comme chacun le sait, sont aisément délocalisables.

Tel est le souci auquel cet amendement s'efforce de répondre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Jégou, la question de la détermination de la valeur ajoutée des entreprises de production et de distribution cinématographique fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs mois.

Mon prédécesseur s'était engagé devant le Sénat, au cours des débats sur le projet de loi de finances pour 2005, à proposer une mesure favorable aux producteurs de cinéma et de l'audiovisuel afin de lutter contre la multiplication des tournages à l'étranger.

A la suite de cet engagement, les services de mon ministère ont étudié, en concertation avec les professionnels du cinéma, les différentes possibilités envisageables.

Des propositions répondant exactement aux préoccupations de la profession ont été arrêtées très récemment en concertation avec leurs représentants. Elles ont été formalisées dans un courrier que je viens de signer aujourd'hui même. J'en ai remis une copie au président de la commission des finances, qui, je le sais, a été très attentif à ce sujet et qui apporte des réponses très claires à un certain nombre d'interrogations.

Le problème, vous l'avez évoqué, vient du fait que la valeur ajoutée est, compte tenu des règles comptables, très élevée, car elle comprend la production immobilisée. Nous sommes convenus avec les professionnels de faire abstraction de cette production immobilisée lorsqu'elle se rapporte à des oeuvres amorties fiscalement sur moins de deux ans. Cette mesure fera l'objet d'une instruction administrative.

S'agissant des distributeurs, qui, eux, ne constatent pas de production immobilisée, une mesure équivalente à celle dont bénéficient les producteurs sera également recherchée. Je l'ai précisé dans le courrier que j'ai adressé aux différents professionnels représentant les activités de production et de distribution cinématographique.

Monsieur Jégou, j'estime donc que votre amendement est satisfait. Je vous invite à le retirer, en vous précisant que je tiens à votre disposition la teneur des courriers que j'ai adressés aux professionnels.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, voilà un dénouement heureux ! Je vous en remercie.

Notre amendement visait le même objectif que votre prédécesseur Dominique Bussereau. Je suis heureux de le retirer, et je me félicite de voir que les entreprises cinématographiques tourneront moins à l'extérieur, loin de nos bases.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens à remercier M. le ministre de l'issue de cet échange avec les producteurs cinématographiques.

Le problème auquel ils ont été confrontés met en évidence l'une des difficultés que nous connaîtrons si nous souhaitons faire de la valeur ajoutée l'assiette de la taxe professionnelle.

En l'espèce, la situation est un peu caricaturale puisque ceux qui produisent des films ont pratiquement pour charges exclusives les coûts de production et sont obligés de constater à l'actif de leur bilan l'accumulation de ces coûts, avant de procéder à l'amortissement. Si celui-ci est déduit de la valeur ajoutée, leur chiffre d'affaires correspond à la valeur ajoutée.

Vous avez indiqué que cela s'appliquerait en cas d'amortissement dans un délai inférieur à deux ans, ce qui est tout de même extrêmement bref. Puisque les intéressés vous ont donné leur accord, nous nous en remettrons naturellement à cette issue, même si nous estimons que ce système n'est pas complètement satisfaisant et que des amortissements pourraient exister sur des périodes plus longues.

Si M. Jégou, succédant à M. Badré, a tenté pour la troisième fois de faire voter cet amendement par le Sénat, c'est parce que précédemment, par deux fois, le représentant du Gouvernement avait pris un engagement qui ne s'était pas vérifié. Cette fois-ci, il est tenu ; soyez-en remercié, monsieur le ministre.

Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 42
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Art. 42 ter

Article 42 bis

I. - L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.

« Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 42 bis
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Art. 42 quater

Article 42 ter

I. - Le 12° de l'article 260 C du code général des impôts est complété par les mots : « et d'actions ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42 ter.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre.

(L'article 42 ter est adopté.)

Art. 42 ter
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Art. 43

Article 42 quater

I. - Dans le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2005. - (Adopté.)

Art. 42 quater
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Art. 44

Article 43

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 85 est ainsi modifié :

a) Aux 1, 2 et 3, les mots : « en détail » sont supprimés ;

b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. » ;

2° L'article 95 est ainsi modifié :

a) Au 1, après le mot : « déclarations », les mots : « en détail » sont supprimés et le même 1 est complété par les mots : « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations. » ;

c) Dans la première phrase du 3, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations » et dans la seconde phrase du même 3, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant » ;

d) Au 4, après les mots : « la forme des déclarations », sont insérés les mots : « applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également » et la dernière phrase est supprimée. - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 522 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; »

2° L'article 522 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 750 millièmes » est remplacé par le nombre : « 375 millièmes » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le d de l'article 524 bis est ainsi rédigé :

« d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. » ;

4° A l'article 527, les mots : « , alliage d'or » sont supprimés ;

5° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 548 sont ainsi rédigés :

« Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.

« Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. » ;

6° L'article 549 est ainsi rédigé :

« Art. 549. - Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays. » ;

7° Aux articles 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553 et 1810, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les contribuables » sont remplacés par les mots : « les personnes » et les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les personnes » et après les mots : « de contrôle agréés », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

2° L'article L. 222 est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Supprimer les 1°, 2°, 4° et 7° du I de cet article.

II. Après les mots :

« les personnes »

supprimer la fin du a du 1° du II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons le sujet de l'or et des alliages d'or. L'article 44, qui porte sur le régime de la garantie des métaux précieux, nous pose un certain nombre de problèmes, même si nous comprenons bien les impératifs de mise en conformité du droit français avec le droit communautaire.

Pour tenir compte d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 2004 condamnant la France, dont le système de garantie est différent de celui des autres Etats, l'article 44 prévoit de supprimer la distinction qui existe actuellement entre les appellations « or » et « alliage d'or ».

Il est bon de rappeler que, jusqu'à présent, sont qualifiés d'ouvrages en or les objets qui comportent au moins 750 millièmes d'or pur, alors que les alliages comprennent soit 375 millièmes, soit 585 millièmes d'or pur.

Chacun peut concevoir les exigences du droit communautaire, mais la commission des finances, en suggérant la suppression des 1°, 2°, 4° et 7° du I de l'article 44, s'interroge sur l'information du consommateur. En effet, celui-ci, qui est habitué aux teneurs et aux rubriques traditionnelles de la garantie à la française, peut se trouver abusé si les objets en alliage et les objets en or pur ou approchant l'or pur ne sont plus distingués, c'est-à-dire si tous ces objets sont en quelque sorte regroupés dans la même catégorie.

Monsieur le ministre, notre amendement reflète cette interrogation. Il vaut aussi questionnement : qu'envisagez-vous de faire pour que le consommateur soit informé et ne soit pas trompé par cette rupture dans des pratiques qui étaient traditionnelles, voire ancestrales ?

La mise en place d'un système « proportionné à l'objectif d'assurer la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs », pour reprendre la formule employée par la Cour de justice des Communautés européennes, doit être étudiée. Cette question est complexe et ne peut, à notre avis, être traitée correctement dans la hâte d'un collectif budgétaire. En effet, la commission des finances a le sentiment que l'on risque de ne pas prendre la bonne solution. C'est pourquoi, dans l'immédiat et à titre conservatoire, nous vous proposons cette suppression partielle.

Nous ne sommes pas nécessairement très satisfaits de cette suggestion, qui s'avère contraire à la jurisprudence européenne. Toutefois, il est sans doute nécessaire d'adopter une période de transition, en tout cas de trouver des modalités d'information afin que les nouvelles catégories n'induisent pas en erreur les consommateurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, ce sujet est très sensible et très difficile, et je comprends tout à fait votre argumentation - j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant - ; mais nous sommes sous le coup d'une condamnation ! C'est pourquoi il nous faut être très prudents : nous risquons sinon de porter atteinte à la crédibilité de notre pays face à des décisions de justice et d'être soumis à des astreintes extrêmement coûteuses.

J'espère vraiment vous convaincre de retirer votre amendement. Ce dernier vise à maintenir dans notre législation nationale la distinction entre les dénominations « or » et « alliage d'or » dans un souci, qui est également celui du Gouvernement, d'information du consommateur. Je partage totalement cette préoccupation : l'information et la protection du consommateur correspondent en effet à des valeurs essentielles ; ces éléments de transparence et de confiance sont au coeur même de notre système économique.

Néanmoins, nous sommes face à un arrêt en manquement pris contre la France par la Cour de justice des Communautés européennes au mois de juillet dernier. Autant dire que nous ne sommes pas en mesure d'adopter une période transitoire ! En réalité, les délais courent déjà.

Si nous ne nous conformons pas à cet arrêt, nous devrons payer, en 2005, une astreinte d'au moins 100 000 euros par jour. Inutile de vous dire que le ministre du budget que je suis est un peu refroidi par le montant de cette astreinte !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas du de minimis ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, le Gouvernement français avait pris ses responsabilités depuis l'an 2000 en défendant la double dénomination, qui correspond à une réalité industrielle de tradition française que nous connaissons bien vous et moi.

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt en manquement. Nous devons nous y conformer. Si nous ne le faisons pas, vous imaginez aisément à quoi nous nous exposons. J'ajoute que les professionnels du secteur, qui ont bien entendu été consultés, ne contestent pas cet aspect du problème.

La proposition que je vous ferai, monsieur le rapporteur général, devrait, je l'espère, être de nature à vous inviter à retirer votre amendement. Comme vous, j'ai conscience qu'il faut assurer une information suffisante des consommateurs. C'est pourquoi l'étiquetage de chaque bijou devra préciser clairement la nature du métal et son titre.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dès le mois de janvier prochain, je prendrai un arrêté en la matière afin de le spécifier.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il me semble que cette réponse sera la bonne. Elle permettra en effet à la fois de garantir l'information du consommateur et de nous conformer à cette décision de justice.

Par cette solution équilibrée - je n'en vois pas d'autres -j'espère emporter votre conviction.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je me réjouis de votre réponse : elle est très claire. Avec un étiquetage de chaque bijou indiquant la réalité de ce qui est mis en vente, personne ne pourra se tromper. En outre, cette mesure sera applicable dès le 1er janvier prochain.

Mes chers collègues, nous voyons là l'utilité d'une prise de conscience du Parlement et d'un libre débat sur ces sujets. Ces derniers ont beau être techniques, ils n'en sont pas moins parfois très sensibles aux yeux de nos concitoyens. Dans ce domaine de la bijouterie, cette belle discipline, ce beau métier, nous devrions parvenir, comme le propose M. le ministre, à concilier respect du droit communautaire et information du consommateur.

Dans cet esprit, et dans cet espoir surtout, je retire l'amendement n° 13.

Mme la présidente. L'amendement n° 13 est retiré.

Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

I. - Le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

« Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

« Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

« - une première part au titre des contrôles documentaires,

« - une deuxième part au titre des contrôles d'identité,

« - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

« Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.

« Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.

« Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par le mot : « titulaires » et la même phrase est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

B. - La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

C. - L'article 64 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;

b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes titulaires » ;

c) Il est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les agents des douanes peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'alinéa précédent. »

D. - L'article 65 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support, et en prendre copie » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autres agents des douanes titulaires peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°. » ;

3° Le b du 4° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

4° Le 6° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».

E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code. »

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au 1° du A de cet article, remplacer les mots :

le mot : « titulaires »

par les mots :

les mots « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités »

L'amendement n° 138, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le C de cet article :

I. Au b du 1°, remplacer le mot :

titulaires

par les mots :

ayant au moins le grade de contrôleur

II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le deuxième alinéa du 1 de l'article 64 A du code des douanes :

« Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »

L'amendement n° 139, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier comme suit le D de cet article :

I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) :

1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots : « aux opérations intéressant leur service » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

II. Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° pour le 2° de l'article 65 du code des douanes :

« 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1°, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. »

L'amendement n° 140, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le E de cet article pour l'article 65 bis du code des douanes par les mots :

et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en arrivons à des dispositions de nature un peu technique et procédurière concernant l'administration des douanes. La commission des finances préconise un certain nombre de mesures de manière que soient mieux respectés les droits des personnes faisant l'objet d'une procédure douanière.

L'amendement n° 137 vise à étendre le droit de visite sur les lieux professionnels à des agents de catégorie C, à condition qu'ils soient accompagnés d'un agent de catégorie A ou B.

S'agissant du droit de communication propre à l'administration des finances et du droit de communication spécifique aux douanes, l'amendement n° 138 vise à les étendre aux agents de catégorie B et à prévoir une possibilité pour les agents de catégorie C d'en disposer, à condition qu'ils agissent sur l'ordre écrit d'un agent des douanes de catégorie A.

L'amendement n° 139 est un amendement de conséquence, et l'amendement n° 140 vise à opérer une coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. additionnels après l'art. 47 (début)

Article 47

I. - L'article 265 B du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. » ;

2° Au premier alinéa du 3, le mot : « , donne » est remplacé par les mots : « ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent » ;

3° Au second alinéa du 3, après les mots : « En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée » sont insérés les mots : « ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits » et, après les mots : « quantités détournées », sont insérés les mots : « ou non justifiées ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)

Art. 47
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Art. additionnels après l'art. 47 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 47

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Deneux, Soulage, Vanlerenberghe, Jegou, Badré, Béteille, Doublet, Girod et Longuet, Mme Gousseau et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 69 est présenté par MM. Raoul, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

« II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

« III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III ».

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à créer un entrepôt fiscal de produits énergétiques, afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec les dispositions de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. En plus des huiles minérales définies par la directive n° 92/81 sur l'harmonisation des structures des droits d'accises, de nouveaux produits sont désormais soumis à accises, pour lesquels les dispositions actuelles relatives aux entrepôts fiscaux de stockage sont inapplicables.

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques permettra la production, la détention et l'expédition en suspension de la taxe intérieure de consommation ou de la taxe spéciale de consommation de ces nouveaux produits énergétiques, qui sont notamment, vous l'aurez deviné, les biocarburants.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 69.

M. Michel Sergent. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est sensible à l'objet de ces amendements identiques. Il s'agit en effet de créer des entrepôts fiscaux de produits énergétiques pour la fabrication, la détention et l'expédition de biocarburants en franchise d'impôt et sous contrôle douanier. Ce système classique d'entrepôts sous douanes s'appliquerait aux exportations du diester français vers l'Allemagne.

Je trouve cette idée tout à fait opportune : elle contribuera sans doute au développement de cette industrie. La commission est donc tout à fait favorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 69.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Bourdin et Leclerc, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2005 »

2° Dans le deuxième alinéa (a) du I, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 35 euros »

3° Après le deuxième alinéa (a) du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas être inférieure à 35 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement s'inscrit dans la continuité des deux amendements précédents.

Le Gouvernement a dévoilé un ambitieux plan de développement des biocarburants afin que la France devienne dans les dix ans un leader en ce qui concerne les biocarburants, ce qui signifie tripler la production d'ici à 2007. Aussi le Premier ministre a-t-il annoncé la construction de quatre nouvelles usines ainsi que le triplement de la surface agricole occupée par les biocarburants.

Dans le même temps, les pays voisins, comme l'Allemagne et l'Italie, afin de promouvoir leur filière des biocarburants, ont porté les niveaux de défiscalisation à des montants très élevés en ce qui concerne les esters méthyliques d'huile végétale, les EMHV, respectivement à 47,4 euros par hectolitre et à 40,3 euros par hectolitre.

Afin de permettre à la France de respecter ses engagements et à sa filière EMHV de rester concurrentielle par rapport à celle de ses voisins, tout en apportant la sécurisation nécessaire des approvisionnements tant pour l'amont « agricole » que pour l'aval « pétrolier », il est proposé de porter la détaxation de taxe intérieure sur les produits pétroliers sur le diester à 35 euros par hectolitre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes toujours dans le domaine des biocarburants auquel le Sénat s'intéresse tout particulièrement.

La commission a de la peine à exprimer un avis à l'égard de cet amendement. En effet, il s'agit de questions interfilières très complexes, et nous n'avons aucun élément probant nous permettant d'apprécier s'il faut fixer une réduction à 33 euros plutôt qu'à 35 euros. La commission ne se sent ni la compétence ni la légitimité pour porter ce type de jugement.

Dans ce domaine des biocarburants, différentes filières représentent différentes fédérations professionnelles ; chacun s'exprime et essaie de faire apparaître ses intérêts comme coïncidant avec l'intérêt général, ce qui est bien naturel, mais assez rarement conforme à la réalité.

Monsieur le ministre, à cette occasion, je voudrais répéter un propos qui avait été tenu, me semble-t-il, lors de l'examen de la première partie de la loi de finances : pour arriver à arbitrer entre des fédérations professionnelles, dont chacune défend un intérêt légitime et, s'agissant d'arbitrer en matière de biocarburants, sur le plan à la fois technique et financier, ne serait-il pas préférable de donner compétence à une autorité indépendante, à un régulateur ?

Nous sommes face à une problématique de régulation qui est finalement d'une nature assez proche de ce qui peut exister en matière de télécommunications, d'électricité, voire dans le domaine de l'audiovisuel.

Selon la commission des finances du Sénat, il n'est pas très sage de demander aux autorités de l'Etat, au Parlement, au Gouvernement de peser au trébuchet les prix, les avantages des uns et des autres. On a traité de l'éthanol, qui peut s'obtenir de différentes façons ; il existe plusieurs stades du produit. Arrive le diester. Chacun se fait entendre successivement. On bouge les curseurs. Est-ce véritablement une bonne façon de procéder ? Ne faut-il pas essayer d'instaurer un peu de neutralité dans tout ce dispositif ?

La commission, estimant ne pas avoir la légitimité pour porter un jugement en l'espèce, ne peut que s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 25 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, vous avez parlé avec une très grande sagesse. Comme vous, je crois que ces sujets méritent d'être traités avec beaucoup d'objectivité et, surtout, dans un esprit beaucoup plus global. Chaque filière est légitime, a de la valeur. Je suis moi-même élu d'une région dans laquelle des intérêts économiques très importants se font jour.

Il existe vraiment, à mon avis, des perspectives de développement majeur pour les biocarburants. Nous en sommes les uns et les autres convaincus. Il est nécessaire d'avoir une politique fiscale plus lisible et, évidemment, plus incitatrice. Mais tous ces problèmes doivent être examinés avec un vrai souci d'équité.

Monsieur le rapporteur général, votre suggestion consistant à demander une sorte d'expertise extérieure me paraît très intéressante. Je ne sais s'il faudrait aller jusqu'à créer une autorité administrative indépendante, comme vous le proposez, à l'égal de l'Autorité de régulation des télécommunications. Quoi qu'il en soit, l'idée de confier cette estimation à une personnalité indépendante pouvant éclairer les choix du Gouvernement est séduisante et mérite réflexion.

En tout cas, sachez que, sur ce sujet, j'entends bien faire des propositions dans le courant de l'année 2005. Nous en reparlerons. C'est la raison pour laquelle, monsieur Leclerc, je vous demande de bien vouloir accepter de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Leclerc, l'amendement est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Deneux, Vanlerenberghe, Soulage, Jegou et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, les mots « et de ses dérivés » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. L'éthanol, produit directement à partir de la matière première agricole, répond, dans son intégralité, aux objectifs de réduction de la dépendance énergétique et de lutte contre l'effet de serre alors que ses dérivés, tels que l'ETBE, ne contribuent que pour la part d'éthanol à partir de laquelle ils ont été élaborés.

L'agrément doit donc être attribué aux distilleries, c'est-à-dire aux unités de production du bioéthanol originel dont l'utilisation peut ensuite être déclinée en incorporation directe ou en élaboration de produits dérivés. Cette mesure concentrera donc l'effort fiscal sur les productions françaises - vous l'aurez compris, monsieur le ministre -, singulièrement sur celles de Seine-et-Marne.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission raisonne comme précédemment : elle s'en remet à l'avis du Gouvernement, estimant ne pas être compétente sur le plan technique pour arbitrer une telle affaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est défavorable, et ce pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnels après l'art. 47 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2004
Discussion générale