Art. 3
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Art. 5

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2-1. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 8 est présenté par Mmes Borvo,  Mathon,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 15 est présenté par MM. Badinter,  Dreyfus-Schmidt,  Sueur,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 8.

Mme Josiane Mathon. Nous nous opposons à l'extension des compétences du juge de proximité. D'où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue avoir quelque mal à comprendre : si j'en crois le tableau comparatif, à la page 78 du rapport, le même article du code est à la fois supprimé par la commission et maintenu sans modification. Le moins que l'on puisse dire c'est que, sur cet article, le tableau comparatif manque singulièrement de clarté. J'aimerais obtenir quelques éclaircissements.

Par ailleurs, alors que nous parlons depuis plus d'une heure des compétences qu'il conviendrait de donner à la juridiction de proximité, voilà qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir des compétences particulières qui seraient fixées par décret en Conseil d'Etat ! Cela mérite tout de même une explication.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Ces deux amendements me paraissent inutiles. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

J'ajoute, pour répondre à la demande d'éclaircissements énoncée par M. Dreyfus-Schmidt, qu'il est clair que nous proposons de maintenir un seul des deux articles du code qui figuraient initialement dans l'article 4.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est cela que vous appelez des éclaircissements ?

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 15.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

L'article L.  331-5 du même code est ainsi modifié :

I. Dans cet article, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

II. Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. »

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mmes Borvo,  Mathon,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 16 est présenté par MM. Badinter,  Dreyfus-Schmidt,  Sueur,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 9.

Mme Nicole Borvo. Vous l'avez compris, nous sommes totalement opposés à la possibilité accordée par l'article 5 aux juges de proximité de siéger en tant qu'assesseur lors des audiences correctionnelles. Cette compétence nous paraît inquiétante.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cette compétence n'est pas seulement inquiétante ; elle est anticonstitutionnelle, ainsi que nous l'avons démontré lors de la discussion générale. A ce propos, je me permets respectueusement de renvoyer les membres du Conseil constitutionnel, puisque nous saisirons évidemment celui-ci, à la lecture des arguments que nous avons développés lors de ladite discussion.

Vous avez remarqué que nous vous avons fait faire l'économie du temps qui aurait pu être consacré à l'examen d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, étant rappelé au passage que, à l'Assemblée nationale, les motions de ce type sont débattues avant que commence la discussion générale, et pendant une heure et demie au moins.

Cela dit, nous demandons très fermement la suppression d'une compétence donnée, en matière pénale et correctionnelle, aux juges de proximité, d'autant qu'il n'y en a pas partout.

Tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, vous avez fait référence à l'expérience que vous pouvez tirer de deux ans et demi passés à la Chancellerie. Permettez-moi de vous dire qu'il ressort de mon expérience de quarante-trois ans de barreau que la présence de magistrats professionnels est indispensable au sein du tribunal correctionnel, même si, de temps en temps, en province, la composition d'un tribunal peut être complétée par un avocat, qui a évidemment une certaine expérience.

Rien n'empêche nos concitoyens d'avoir pleinement confiance en leur justice avec des tribunaux composés exclusivement de magistrats professionnels, surtout si vous leur donnez les moyens qui doivent être les leurs, et je ne doute pas que, comme tous vos prédécesseurs, vous serez le premier à prendre la défense des magistrats professionnels lorsqu'ils sont attaqués ou critiqués.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Nous sommes en présence d'un dispositif important, qui tend à introduire dans une formation collégiale un juge dont le recrutement n'est pas le même que celui des autres magistrats présents.

En invoquant, encore une fois, les réflexions de Montaigne, qui était loin d'être un sot, j'estime qu'une telle pratique n'est pas du tout dépréciative.

Le Conseil constitutionnel, dont nous respectons les décisions, a ses responsabilités ; nous, nous prenons les nôtres et il nous appartient de dire ce qui nous paraît souhaitable.

J'ai trouvé, je dois l'avouer, qu'il y avait une espèce de sophisme dans le raisonnement de M. Badinter lorsqu'il nous a expliqué que le tout n'existe pas sans la partie, que la formation collégiale n'existe pas sans l'un de ses membres et donc que l'un de ses membres se confond avec le tribunal tout entier. Au total, ce raisonnement revient à ignorer la réalité : une partie n'est qu'une partie, et une partie minoritaire reste minoritaire.

En l'espèce, ce que le Conseil constitutionnel refuse, c'est que le juge non professionnel prononce une peine privative de liberté. Or, dès lors que l'on est une partie minoritaire, on ne prononce pas une telle peine.

Je suis assez confiant : le Conseil constitutionnel n'épousera pas ce que j'ai cru pouvoir appeler, avec toute la considération que j'ai pour notre éminent collègue, une sorte de sophisme.

Par ailleurs, je rappelle que nous avons déjà institué, en 1995, des magistrats à titre temporaire qui pouvaient assumer les fonctions que nous évoquons. Le Conseil constitutionnel avait alors estimé qu'une telle pratique n'était pas inconstitutionnelle, à condition qu'elle soit limitée. Nous sommes bien dans la même hypothèse.

Oserai-je rappeler l'exemple du Royaume-Uni ? Ce pays a peut-être quelquefois des leçons à donner en matière de justice. L'excellent Henri II Plantagenêt, qui fut un très grand prince, régnant sur un territoire fort étendu, a créé les magistrate courts. Or, comme quelques-uns d'entre nous ont pu le constater, cette juridiction fonctionne admirablement alors qu'elle comporte nombre de juges qui n'ont pas fait d'études de droit, mais qui, comme l'a fort bien dit Montaigne, ont beaucoup de bon sens. S'il est question de réformer certains aspects de la justice britannique, celui-ci n'est nullement remis en cause parce qu'il donne toute satisfaction.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Monsieur Dreyfus-Schmidt, votre propos m'a étonné. Après nous avoir expliqué qu'il était impossible de faire siéger un juge de proximité dans un tribunal correctionnel, vous nous avez signalé que la loi permettait de compléter un collège insuffisant par un avocat supplémentaire. Est-ce constitutionnel ou non ? Je crains de voir une contradiction dans votre discours !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur a raison : le point que nous examinons est important.

Certaines traditions très anciennes en vigueur outre-Manche ne sont pas forcément les nôtres. Il est vrai qu'en Grande-Bretagne on ne change pas toutes les cinq minutes ce qui existe !

Je pense ne pas avoir appris à M. le garde des sceaux qu'il y a des avocats dans tous les tribunaux et qu'ils ont depuis très longtemps le privilège, lorsque, malheureusement, il manque un magistrat professionnel, de compléter le tribunal. Mais nous parlons maintenant des juges de proximité, dont nous savons comment ils sont recrutés...

M. Christian Cointat. Et si des avocats sont juges de proximité ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils pouvaient aussi être suppléants des juges de paix.

Monsieur le rapporteur, vous invoquez souvent Montaigne. Je ne sais pas ce qu'a dit Montaigne, mais je sais ce qu'a dit Trenet dans une chanson que, apparemment vous faites vôtre, mais je pense que c'était de sa part une plaisanterie que personne d'autre que vous n'a prise au sérieux : « Si l'on met un singe à la place d'un juge, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal ! » (Sourires.)

M. Pierre Fauchon, rapporteur. C'était un ours ! Ce n'est pas pareil ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, c'est tout à fait différent ! Mais cessez donc de m'interrompre, cher rapporteur ! (Nouveaux sourires.)

Dans une première décision du 23 février 1975, le Conseil constitutionnel a estimé qu'était inconstitutionnel le fait, pour le président du tribunal correctionnel, de pouvoir choisir entre un juge unique et une instance collégiale selon les cas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par conséquent, en application de cette jurisprudence, est évidemment anticonstitutionnel le fait qu'un président de tribunal décide, dans tel cas, de compléter une formation par un juge de proximité et, dans tel autre cas, de ne pas le faire.

J'évoquerai également la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 août 2002.

Monsieur le rapporteur, c'est vous qui êtes un sophiste. Je ne me serais pas permis d'utiliser ce qualificatif si vous ne l'aviez vous-même employé à propos de M. Badinter. Vous soutenez que le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas à ce que soient dévolues à la juridiction de proximité des compétences en matière pénale, dès lors que ne lui est pas confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. Vous jouez sur les mots en visant la juridiction et non le juge, alors que la juridiction n'est composée que du seul juge. C'est donc la juridiction tout entière qui compléterait le tribunal correctionnel et qui pourrait entraîner la décision en cas de partage des voix et, en tout état de cause, peser sur le délibéré.

Enfin, il n'y a pas partout des juges de proximité. Je veux tout de même ajouter, pour être complet, qu'il y en a actuellement deux pour la cour d'appel d'Agen, un pour celle de Basse-Terre, un pour celle de Besançon, trois pour celle de Bordeaux, trois pour celle de Chambéry, cinq pour celle de Colmar, quatre pour celle de Dijon, ...

M. Pierre Fauchon, rapporteur. N'en jetez plus, la coupe est pleine !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... cinq pour celle de Fort-de-France, quatre pour celle de Limoges, deux pour celle de Metz, deux pour celle de Montpellier, un pour celle de Nîmes, un pour celle de Pau, deux pour celle de Reims, trois pour celle de Riom, quatre pour celle de Rouen.

Autant dire qu'il est impossible que les gens soient jugés partout de la même manière puisqu'il serait impossible, dans tous les tribunaux correctionnels de ces cours d'appel - sans parler des six cours qui n'en ont aucun ! - de compléter la formation avec un juge de proximité.

Voilà les raisons pour lesquelles nous insistons pour que soit adopté notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 18.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives au tribunal de grande instance

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Il est inséré au chapitre II du titre 1er du livre III du même code une section VI intitulée « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires » et comprenant un article L. 312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. » - (Adopté.)

Titre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre 1er

Dispositions étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions

Art. 6
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Art. 8

Article 7

I. Le chapitre 1er du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé :

« Chapitre 1er. - « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité »

II. L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. »

III. Il est inséré, après l'article 522 du même code, deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :

« Art. 522-1. - La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

« Art. 522-2. - Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »

IV. Il est inséré, après l'article 523 du même code, un article 523-1 ainsi rédigé :

« Art. 523-1. - La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »

V. Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 17.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aux termes de cet article, les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. On nous dit que les actions possessoires peuvent déboucher sur le pétitoire et...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Ça, c'est l'article 6, qui vient d'être adopté !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Excusez-moi, tout le monde peut se tromper, mais, là encore, je me réfère au tableau comparatif qui figure à la page 80 du rapport.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mon cher collègue, précisons pour la clarté du débat que ce que nous discutons, ce sont les conclusions de la commission des lois, et non le texte initial de la proposition de loi. L'article 7 de cette dernière est devenu l'article 6 du texte de la commission, tandis que l'article 10 d'origine est devenu l'article 7 de notre texte, où il est question de la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.

Vous avez été suffisamment longtemps vice-président de cette assemblée pour savoir comment nous procédons lorsque est discutée une proposition de loi émanant du Sénat. C'est dans le règlement !

Dès lors que votre amendement se rapporte à l'ancien article 7, qui est devenu l'article 6, et que celui-ci a été voté, cet amendement n'a plus lieu d'être.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous conviendrez avec moi que tout cela prête à confusion ! Ainsi, l'article qui traite des actions possessoires a été voté dans la « nuit » !

Cela étant, nous retirons l'amendement no 17.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité

Art. 7
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Art. 9

Article 8

I. Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »

II. Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié est présenté par Mmes Borvo,  Mathon,  Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 18 est présenté par MM. Badinter,  Dreyfus-Schmidt,  Sueur,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.

Mme Nicole Borvo. Nous nous opposons à la possibilité pour le juge de proximité de valider les compositions pénales.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre amendement a évidemment le même objet que celui qui vient d'être présenté par Mme Borvo.

Cela dit, nous souhaiterions obtenir certaines précisions.

Tout d'abord, l'expression « juge de proximité », qui est employée ici, équivaut-il à celui de « juridiction de proximité » ? On peut d'ailleurs se demander si c'est le juge ou la juridiction qui complète le tribunal correctionnel.

Ensuite, puisque ce serait, dorénavant, le tribunal d'instance qui serait compétent en matière de contraventions de cinquième classe, nous aimerions avoir confirmation que ce qui est proposé pour la validation des compositions pénales contraventionnelles ne s'applique qu'aux contraventions des quatre premières classes.

Enfin, dans la mesure où il nous a été expliqué que les juges de proximité sont souvent amenés à prononcer des ordonnances pénales, qui ne sont évidemment pas susceptibles d'appel, y a-t-il possibilité d'opposition devant le juge de proximité en matière d'ordonnance pénale ?

Je finirai par une observation. Il paraît anormal que les juges de proximité tels que nous les connaissons, tels qu'ils viennent à peine d'être mis en place, puissent avoir à valider des compositions pénales, même s'il s'agit d'amendes qui ne sont pas d'un montant très élevé.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je signale à notre collègue que ces dispositions ont déjà été votées il y a deux ans, avec la loi du 9 septembre 2002. Il s'agit ici d'une réécriture, et non d'une modification de fond.

D'autre part, il ne faut pas confondre cette question de la validation des compositions pénales avec les ordonnances pénales ni avec les décisions en matière contraventionnelle.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Est-ce seulement pour les quatre premières classes ?

M. Pierre Fauchon, rapporteur. C'est un domaine distinct, dans lequel le juge de proximité agit sur délégation du président du tribunal de grande instance et où il ne peut y avoir, rappelons-le, de peine privative de liberté.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est défavorable.

Je confirme ce que vient de dire M. Fauchon : l'article qui contenait cette disposition ayant été supprimé, il était nécessaire de le réécrire. Mais c'est le dispositif initial, celui de septembre 2002, qui est ici proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La composition pénale, sur proposition de M. Fauchon, a été étendue à tous les délits encourant une peine inférieure ou égale à cinq ans de prison. Il nous dit que la présente disposition exclut les peines de prison. Mais, si tel est le cas, elle peut porter sur des contraventions de cinquième classe. Or les juges de proximité, d'après le nouveau texte, ne sont pas compétents en ce qui concerne les amendes de cinquième classe.

Par conséquent, au lieu de reprendre un texte qui existait dans la loi de 2002, il conviendrait plutôt de corriger celle-ci, afin de tenir compte de la nouvelle loi, qui exclut la compétence des juges de proximité pour les amendes de cinquième classe.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Notre excellent collègue continue de confondre les affaires que jugent les juges de proximité avec celles dans lesquelles ils valident la composition pénale. Ce sont deux démarches totalement différentes. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'esclaffe.)

Je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi rire, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais, si ce la vous amuse, c'est une consolation pour le reste de l'assemblée, qui est heureuse de vous revoir rire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. S'il valide, il condamne !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 18.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Titre III

Dispositions diverses de coordination, relatives à l'outre-mer et de droit transitoire

Art. 8
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Art. 10

Article 9

I. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3.000 € ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont insérés.

III. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, les mots : « tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « juridictions de proximité ».

IV. - L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre 1er du livre 1er du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

V. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1. Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité ».

2. Au second alinéa du même article, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont insérés.

VI. - Au second alinéa de l'article 46 du même code les mots : «  le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VII. - Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 178 du même code est ainsi complété : « ou devant la juridiction de proximité. ».

IX. - Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », les mots : « la juridiction de proximité, » sont insérés.

X. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ».

XI. - L'article 213 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

XII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XIII. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

B. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », les mots : « ou la juridiction de proximité » sont insérés.

XIV. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».

XV. - Au début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XVI. - L'article 533 du même code est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité. ».

XVII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVIII. - L'article 535 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XIX. - Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XX. -- Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XXI. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots « et devant la juridiction de proximité ».

XXII. - Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

XXIII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité »

B. Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police, » sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité »

XXIV. - Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : «, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».

XXV. - L'article 677 du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité ».

B. A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».

XXVI. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : «, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».

XXVII.- Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

XXVIII. -La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. ».

XXIX. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : «, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».

XXX - Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

XXXI. - Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « et des juridictions de proximité » sont insérés.

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par MM. Badinter,  Dreyfus-Schmidt,  Sueur,  C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Cointat et  Zocchetto, est ainsi libellé :

I - Après le XIII de cet article, insérer deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

... . - Dans la deuxième phrase de l'article 529-11 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

... . -  Dans l'article 530-2 du même code, les mots : « au tribunal de police » sont remplacés par les mots : « à la juridiction de proximité ».

II - Dans le B du XXV de cet article, remplacer les mots :

l'avant-dernier

par les mots :

le dernier

III -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1213 du code de la route, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Il s'agit d'un amendement de coordination et de précision, qui a pour but de rendre le texte aussi clair que possible.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Fauchon, rapporteur. Je suis opposé à l'amendement n° 19 pour les raisons qui ont été exposées précédemment.

Je suis, en revanche, favorable à l'amendement n° 2 rectifié puisqu'il tend à clarifier un texte qui n'est pas aussi clair que l'on pourrait le souhaiter. Que ses auteurs en soient félicités et remerciés !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 19 et favorable à l'amendement n° 2 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)