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LOI DE FINANCES POUR 2004

Adoption des conclusions modifiées du rapport

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 115, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2004.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai brièvement quelques mots pour saluer la fin de nos travaux.

Nous mettons en effet la touche finale à notre marathon budgétaire. On peut considérer que, cette année, l'enchaînement a été tout à fait logique et respectait l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances : nous avons commencé par le projet de loi de règlement de l'année n - 1 ; nous avons poursuivi par un débat sur les prélèvements obligatoires ; après l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons étudié le projet de loi de finances pour l'année à venir ; enfin, nous avons examiné le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours.

Entre nous soit dit, nous pourrions suivre un autre enchaînement : logiquement, le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours devrait venir en discussion avant le projet de loi de finances pour l'année à venir, ce qui nous permettrait d'étudier les conséquences de ce qui a été voté pour l'année précédente.

En réalité, la discussion du projet de loi de finances rectificative est non pas l'examen de ce qui a été fait l'année précédente, mais, chacun le sait et tous les commentateurs le soulignent un véritable inventaire - à la Prévert, ajoutent certains.

Sur le projet de loi de finances pour 2004, la commission mixte paritaire s'est réunie la semaine dernière pour examiner les dernières dispositions restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur les 72 articles concernés. Cela n'est guère surprenant, puisque nous disposons de la même majorité dans les deux assemblées, qui abordent donc les propositions du Gouvernement dans le même esprit.

Cela n'a pas empêché qu'aient parfois lieu des discussions assez difficiles, voire plus longues que lorsque les majorités respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient différentes. En effet, nos amis socialistes nous disaient que, puisque nous ne nous mettrions de toute façon pas d'accord, le mieux était de aller prendre cinq minutes pour boire un verre, pendant que les deux rapporteurs généraux essayaient de sauver quelques amendements du Sénat. (Sourires.) Ce n'était d'ailleurs pas toujours très agréable.

Je ne reviendrai pas en détail sur le contenu du projet de loi de finances. Son équilibre traduit, selon la majorité du Sénat, la réponse adaptée à la situation économique dans laquelle nous nous trouvons : ne pas mener de politique restrictive procyclique en période de basses eaux conjoncturelles, ce qui nous a d'ailleurs valu des critiques de certains milieux extérieurs ; préparer l'avenir en maîtrisant les dépenses et en amorçant la réforme structurelle de notre système fiscal.

Le Gouvernement propose treize amendements aux conclusions de la commission mixte paritaire. Ils ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Il s'agit pour la plupart de modifications rédactionnelles ou de coordination avec des dispositions du collectif budgétaire ou de la loi de financement de la sécurité sociale, ou bien de coordinations internes au texte lui-même.

Cependant, l'amendement portant sur l'article 60 A revient sur l'accord auquel était parvenue la commission mixte paritaire. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité que soit supprimé l'abattement de 40 % sur le montant imposable des pensions de source métropolitaine versées aux personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer, dont certaines, on le sait, ne viennent que quelques mois avant leur retraite pour bénéficier de cet abattement. On peut critiquer, non pas sur le plan constitutionnel, mais sur un plan politique plus général, que le Gouvernement revienne ainsi sur un accord des deux assemblées, qui plus est élaboré par une commission mixte paritaire.

Au total, les différents amendements proposés par le Gouvernement conduisent à réduire de 8 millions d'euros supplémentaires le déficit prévu pour 2004.

Pour l'examen du projet de loi de finances pour 2004, la commission des finances du Sénat a donc eu le sentiment que sa doctrine - qui a été appliquée avec une certaine difficulté, surtout pour les rapporteurs spéciaux, quand la commission des finances a proposé des réductions de crédits - selon laquelle un bon budget n'est pas forcément un budget qui augmente fait son chemin. On le constate aujourd'hui.

Au total, le Parlement a réduit de 400 millions d'euros le déficit inscrit dans le projet de loi de finances pour 2004, ce qui ne représente que 1 % du déficit total, mais reste une réduction sensible.

Nous pourrions encore améliorer les choses : nous aurions pu avoir un grand débat fiscal avant l'été ; nous aurions pu définir une politique, des orientations fiscales - nous pouvons toujours rêver... Mais je crois que nous n'avons pas trop mal travaillé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous achevons aujourd'hui le processus d'examen du projet de loi de finances pour 2004, commencé depuis déjà de nombreuses semaines dans cet hémicycle.

La commission mixte paritaire a abouti, Yann Gaillard le rappelait à l'instant ; le Gouvernement, naturellement, s'en félicite. Ce succès constitue le couronnement d'un travail parlementaire long et tout à fait considérable.

Le nombre d'amendements adoptés par les deux chambres s'élève, hors seconde délibération, à près de 250. Plus important encore, l'Assemblée nationale et le Sénat ont amélioré de plus de 430 millions d'euros le déficit budgétaire. Au regard des années écoulées, c'est un résultat historique : il s'agit en effet de près de 3 milliards de francs - pour ceux qui pensent encore en francs.

A cette occasion, je voudrais saluer de nouveau le travail de votre commission des finances et avoir un mot tout particulier pour son président, Jean Arthuis (M. Denis Badré applaudit), pour son rapporteur général, Philippe Marini, pour vous tous, mesdames, messieurs. Au nom du Gouvernement, soyez remercié, monsieur le président de la commission, et partagez avec M. le rapporteur général ces remerciements ; car vous avez, tout au long de nos débats, témoigné d'un sens élevé des intérêts de notre pays. Vous avez apporté un concours précieux à nos efforts pour persévérer dans le redressement de nos finances publiques, et votre contribution est à l'honneur du Parlement.

Revenons quelques instants sur les principales lignes de force de ce projet de loi de finances.

La première est l'encouragement au travail. C'est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'empreinte de ce budget, son fil directeur. Au moment où votre vote de ce soir est sur le point de transformer en loi ce qui était un projet déposé par le Gouvernement, je souhaitais le rappeler avec solennité.

Parce que nous encourageons le travail, nous favorisons également l'emploi et, plus précisément, l'emploi durable. C'est la deuxième ligne de force de ce projet. Elle se traduit notamment par des allégements de charges en faveur des bas salaires.

Troisième ligne de force : nous préparons l'avenir de notre pays en soutenant la recherche et l'innovation.

M. Denis Badré. Merci beaucoup !

M. Alain Lambert, ministre délégué. Ce projet de loi de finances comporte en effet de nombreuses dispositions préconisées dans le rapport de M. Denis Badré.

Quatrième ligne de force : maîtriser et redéployer la dépense de l'Etat. Ce projet de budget pour 2004 respecte scrupuleusement, pour la deuxième année consécutive, les lois de programme que vous avez votées et qui traduisent les priorités du Gouvernement. Malgré les crédits supplémentaires au profit de celles-ci, notamment de la sécurité des Français, les dépenses de l'Etat sont stabilisées en volume et les effectifs de l'Etat décroissent. Le Gouvernement modernise l'Etat et, corrélativement, maîtrise les dépenses.

Cinquième et dernière ligne de force : ce projet est bâti avec sérieux, dans la transparence la plus exigeante. Depuis le 24 septembre, date à laquelle le projet de budget a été présenté, je n'ai d'ailleurs pas entendu la moindre critique sur les hypothèses de croissance ni sur les recettes.

Le Gouvernement accepte le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que M. Yann Gaillard vient de décrire, et les quelques amendements que nous allons examiner sont avant tout des amendements techniques et des amendements de coordination.

Tout d'abord, le Gouvernement vous proposera de coordonner le projet de loi de finances pour 2004 avec le collectif de fin d'année. Cette coordination porte notamment sur l'article d'équilibre. Au total, l'ensemble des votes intervenus sur le collectif permet une légère amélioration du solde budgétaire, à concurrence de 3 millions d'euros.

Un point mérite d'être souligné : tout au long du débat sur le collectif, au cours duquel un nombre considérable d'amendements ont été adoptés, l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004 a toujours été préservé. Le Parlement a de nouveau témoigné, à cette occasion, d'un sens élevé des responsabilités, comme il l'avait fait lors de l'examen du projet de loi de finances. Je veux y insister avec solennité, car la solennité, précisément, a pour mérite de marquer de manière éclatante les progrès que nous accomplissons.

Le Gouvernement vous propose également de coordonner le projet de loi de finances avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Enfin, je défendrai deux amendements visant à modifier le texte de la commission paritaire.

Celle-ci a retenu pour l'article 70 le texte du Sénat, qui, s'agissant du champ des dérogations à l'obligation de dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités territoriales, va au-delà de mon projet initial. L'amendement que je vous propose confirme cette extension, mais en précise les termes de manière à la rendre opérationnelle. J'ai relu nos débats d'il y a quelques jours, et je pense que cet amendement de précision ne trahit pas l'intention d'Yves Fréville.

Chapitre II

La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé la suppression de l'abattement dont bénéficient les retraités de certains territoires d'outre-mer. Le Gouvernement est resté cohérent avec la position constante qui a été la sienne lors des débats devant les deux assemblées et vous propose de revenir au texte du Sénat, c'est-à-dire de maintenir cet abattement.

L'Assemblée nationale a accepté hier cette modification du texte de la commission mixte paritaire. Je vous rappelle que plusieurs rapports seront produits sur les particularités fiscales de l'outre-mer d'ici à l'examen du projet de loi de finances pour 2005 et permettront d'avoir une vue d'ensemble de ces questions délicates, dont nous pourrons ainsi débattre complètement.

Sous réserve de ces amendements, le Gouvernement vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Vous confirmerez ainsi l'ensemble de vos votes de ces dernières semaines et donnerez à la France le budget dont elle a besoin pour assumer ses missions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

B. - MESURES FISCALES

Discussion générale
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Art. 4

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale à 8 382 EUR ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou égale à 14 753 EUR ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou égale à 23 888 EUR ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou égale à 38 868 EUR ;

« - 47,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou égale à 47 932 EUR ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR. »

2° Au 2, les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et « 580 EUR » sont remplacées respectivement pas les sommes : « 2 086 EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » ;

bis A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

3° Au 4, la somme : « 386 EUR » est remplacée par la somme : « 393 EUR ».

I bis. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».

I ter. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 137 EUR » est remplacée par la somme : « 4 338 EUR ».

III. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %. »

Art. 2
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Art. 5

Article 4

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 EUR par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 EUR.

Art. 4
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Art. 5 bis A

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2° , à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.

« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« III. _ Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 VA. - I. _ Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

« III. _ Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

« II. _ Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

« Art. 150 VC. _ I. _ La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« II. _ La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

« Art. 150 VD. _ I. _ La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« II. _ En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

« Art. 150 VE. _ Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VF. _ I. _ L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« II. _ En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

« III. _ L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 EUR par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

« Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

« Art. 150 VG. _ I. _ Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Elle est déposée :

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

A. - L'article 72 E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 EUR et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 EUR, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

D. - Au 6 du 1 de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de l'article 150 UB ».

F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 EUR ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 EUR et 4 600 EUR, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 EUR et ledit montant » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 EUR ».

G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

I bis. _ Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

J. _ Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

K. _ Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est supprimée.

L. _ Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

M. _ A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M bis. _ Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

N. _ Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

O. _ Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

« Art. 200 B. _ Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

P. _ Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

« Art. 238 octies B. _ En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

Q. _ L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

R. _ Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

R bis. _ Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » S. _ L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

S bis. _ L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;

2° Le dernier alinéa du III est supprimé.

S ter. _ Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

T. _ Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

U. _ L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.

II bis. _ Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.

II ter. _ Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0A du même code.

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code ».

B. _ Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

C. _ Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.

V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.