Art. 28
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2004
Art. additionnel après l'art. 29

Article 29

En 2004, les dispositions relatives au financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le montant des dotations régionales est fixé en tenant compte :

a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité constatée sur la base des informations produites en application de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et en tenant compte de l'évolution prévisionnelle de l'activité ;

b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale et de celles fixées en application des articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6414-7 du code de la santé publique, des informations produites en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code et des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans le respect du montant de la dotation régionale limitative définie au A, pour chaque établissement de santé, le montant des dépenses autorisées pour l'exercice 2004 en tenant compte :

a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de l'activité et, le cas échéant, des orientations des schémas d'organisation sanitaire, des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et de celles fixées en application de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution prévisionnelle de l'activité, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de l'établissement et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.

C. - Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières, pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activités y compris celles relatives aux consultations externes. Ils transmettent également, selon la même périodicité, la consommation de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations figurant sur une liste arrêtée par l'Etat.

Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité, l'Etat révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale limitative prévue au A.

II. - En 2004, les dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

1. Les prestations d'hospitalisation des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie sont établies selon les modalités suivantes :

a) En application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'au 30 septembre. Les tarifs de ces prestations sont fixés en application des dispositions de l'accord national, des accords régionaux et de l'arrêté mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-7 du même code et s'appliquent du 1er mai au 30 septembre.

b) En application du 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter du 1er octobre. Les tarifs de ces prestations sont fixés en application du 2 et s'appliquent à compter du 1er octobre.

2. A. - L'Etat fixe, au plus tard le 1er septembre, dans le respect de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code, les éléments suivants :

1° Les tarifs nationaux de prestations d'hospitalisation, y compris celles afférentes aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile ;

2° Les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code ;

3° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de chaque région après affectation de leur coefficient de transition.

Il fixe également, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3°.

B. - Les tarifs des prestations de chaque établissement sont fixés dans le cadre d'un avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ils sont calculés en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des éléments prévus aux 1° à 3° du A, ainsi que les modalités de calcul du coefficient de transition et du coefficient de haute technicité applicable à chaque établissement.

III. - Pour l'année 2004, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles certains médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale peuvent être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 179, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Compléter le B du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique. »

L'amendement n° 179 a déjà été soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Alain Vasselle, rapporteur. J'avais également annoncé cet amendement lors de la discussion générale. Il s'agit d'aligner le calendrier budgétaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sur celui des autres établissements hospitaliers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 179.

En revanche, il émet un avis favorable sur l'amendement n° 25.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 25.

M. Guy Fischer. Cet amendement de la commission des affaires sociales vise à modifier l'article 29. Je rappelle que l'Assemblée nationale avait adopté quatre amendements déposés par M. Bruno Gilles, rapporteur : trois amendements étaient de nature rédactionnelle et un amendement visait à compléter le système transitoire s'agissant des médicaments et de certains dispositifs médicaux facturés en sus par les établissements de santé privés.

On peut donc se demander quel mauvais coup l'on est en train de faire à l'AP-HP. A l'évidence, nous voterons contre cet amendement, puisque nous proposions, avec l'amendement n° 179, de supprimer l'article 29.

Certes, le calendrier budgétaire de l'AP-HP était différent compte tenu de la spécificité et de la place qu'occupe cet établissement dans la région d'Ile-de-France : il a acquis aujourd'hui une grande notoriété.

Cet amendement a pour objet d'aligner le calendrier budgétaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sur celui des autres établissements de santé. Or il y a tout à craindre d'une telle mesure. De toute évidence, cette disposition technique visant à faciliter l'entrée de l'AP-HP dans ce nouveau mode d'allocation de ressources qu'est la tarification à l'activité dissimule un mauvais coup contre cet établissement. Nous n'y participerons pas. C'est la raison pour laquelle, je le répète, nous voterons contre cet amendement n° 25. (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 30

Article additionnel après l'article 29

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre en charge de la santé un comité ayant pour mission d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et notamment :

« - d'évaluer sa mise en oeuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;

« - de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés pour 2012 par l'article 28 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« - d'identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation ;

« - d'assister et d'informer ces parties prenantes ;

« - de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en oeuvre et le suivi de cette tarification.

« Le comité est présidé par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de la sécurité sociale. »

Le sous-amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 :

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a trait au comité d'évaluation, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est d'ailleurs autant un comité de suivi qu'un comité d'évaluation. Ce comité a pour objet non pas d'évaluer la faisabilité et l'intérêt du dispositif, car nous sommes déjà tous convaincus de cette faisabilité et de cet intérêt, mais d'en suivre l'exécution et, en tant que de besoin, d'opérer les aménagements qui seraient utiles, sans remettre en cause, bien entendu, le fondement de la T2A.

Aussi est-il prévu de ne constituer ce comité qu'à partir du 1er octobre 2004, et d'en confier la présidence au directeur général de l'ANAES, afin de nous entourer de toutes les garanties de sécurité, de qualité et d'efficacité dans la mise en oeuvre de la réforme de la T2A.

Cela étant, compte tenu des amendements précédemment adoptés, je souhaite rectifier cet amendement en ajoutant, dans le troisième alinéa, l'année 2008.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, qui est ainsi libellé :

« Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre en charge de la santé un comité ayant pour mission d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et notamment :

« - d'évaluer sa mise en oeuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;

« - de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés pour 2008 et 2012 par l'article 28 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« - d'identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation ;

« - d'assister et d'informer ces parties prenantes ;

« - de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en oeuvre et le suivi de cette tarification.

« Le comité est présidé par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ; sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 238 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 rectifié.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 26 rectifié, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement tendant à en modifier le dernier alinéa.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 238 ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 238.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Art. additionnel après l'art. 29
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2004
Art. additionnel après l'art. 30

Article 30

Après l'article L. 6133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-5. - Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux.

« Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

« Les professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres des groupements de coopération sanitaire peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

« Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants :

« 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;

« 2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités d'évaluation de ces expérimentations. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Létard, Bocandé, Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux" par les mots : "des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1". »

« II. - Compléter le deuxième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. »

« III. - Au début du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots : "Les professionnels médicaux exerçant dans les établissements membres des groupements de coopération sanitaire" par les mots : "Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements".

« IV. - Rédiger ainsi le dernier alinéa du même texte :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre l'amendement n° 78.

Mme Anne-Marie Payet. Il s'agit d'un amendement de suppression.

Il est inacceptable pour les médecins libéraux travaillant en hospitalisation privée que leur rémunération puisse être expérimentée et négociée totalement en dehors d'eux : ils se retrouvent ainsi dans la situation de simples exécutants. Il s'agit d'une stipulation pour autrui.

Ces expérimentations ne peuvent être menées que par les praticiens eux-mêmes et les syndicats médicaux, seuls habilités à négocier les honoraires des médecins.

Il est inacceptable que les honoraires des médecins libéraux soient fixés par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de l'ARH. Les honoraires doivent être négociés par les caisses et les syndicats médicaux représentatifs.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 239.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement permet de préciser la rédaction de l'article 30 sur trois points qui, d'ailleurs, seront probablement autant de réponses à Mme Payet.

D'abord, les conditions de rémunération dérogatoires autorisées par le directeur de l'ARH ne concernent les professionnels libéraux que pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein du groupement de coopération sanitaire.

Ensuite, le champ de l'expérimentation porte non seulement sur la rémunération des praticiens, mais aussi sur la rémunération du groupement de coopération sanitaire lui-même, dès lors qu'il exerce directement une activité de soins.

Enfin, il est prévu l'organisation d'une concertation préalable avec les syndicats représentatifs des praticiens libéraux, avant la fixation de la rémunération.

Vous le voyez, madame Payet, je propose l'organisation d'une concertation préalable avec les syndicats représentatifs des praticiens libéraux, ce qui répond tout à fait à votre préoccupation.

Mme Anne-Marie Payet. Merci, monsieur le ministre. Dans ces conditions, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 239 ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2004
Art. 31

Article additionnel après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 242, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

« Les agent du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.

« La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au 1er alinéa et le supplément de pension qui en découle, seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

« Les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides-soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

« Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

« En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas été promu dans ce corps.

« II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement s'est engagé, dans le relevé de décision du 15 mai 2003 concernant la réforme des retraites, à ce que les primes des aides-soignants soient « intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire ».

En effet, les aides-soignants de la fonction publique hospitalière qui sont classés dans un corps de catégorie C ont un niveau de prime très élevé - 40 % environ - sans commune mesure avec les autres corps de catégorie C.

Il s'ensuit que, au moment de leur départ en retraite, ces agents connaissent une perte importante de pouvoir d'achat, puisque les primes n'étaient pas jusqu'alors soumises aux cotisations de retraite.

C'est donc la prise en compte de la situation particulière de ces personnels qui justifie la présentation de cet amendement. Il s'agit d'intégrer la prime spéciale de sujétion que perçoivent les aides-soignants de la fonction publique hospitalière dans le calcul de leur pension de retraite.

Cette intégration de la prime spéciale de sujétion sera réalisée de manière progressive du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008.

Toutefois, les agents de la fonction publique hospitalière classés dans le corps des aides-soignants qui, au 31 décembre 2003, justifient de quinze ans de services effectifs au moment de leur départ en retraite bénéficieront du supplément de pension résultant de l'intégration de la prime spéciale de sujétion, à taux complet.

A compter du 1er janvier 2004, l'intégration de la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière fera l'objet d'une retenue complémentaire.

Le bénéfice du supplément de pension qui en résultera sera ouvert aux agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans et ayant accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

Enfin, cette mesure est assortie d'une clause de sauvegarde. En aucun cas, en effet, les aides-soignants promus dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne percevront une pension inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas été promus dans ce corps.

Il s'agit donc là, mesdames, messieurs les sénateurs, d'une avancée considérable pour le corps des aides-soignants. J'espère qu'au-delà de nos divergences éventuelles sur telle ou telle disposition le Sénat unanime acceptera cette avancée sociale importante.

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Très importante !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est sans aucun doute une bonne mesure qui tend à tirer les conséquences de la réforme des retraites. On pourrait, certes, s'interroger sur la place de cet amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

S'agissant du statut et des primes des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, cet amendement aurait sans doute trouvé plus sa place dans un texte relatif à la fonction publique. Mais il est vrai que, si nous devions attendre un texte de cette nature, les aides-soignants ne seraient pas près de bénéficier de cette disposition.

Le Gouvernement a donc saisi l'occasion du PLFSS. On pourrait lui reprocher aussi, au nom de l'orthodoxie procédurale, de ne pas avoir inséré cette disposition dans le volet « vieillesse ». Mais elle est proposée ici, acceptons-la comme elle est.

Je tiens toutefois à présenter mes excuses à mes collègues de la commission des affaires sociales, car cet amendement est arrivé trop tard pour être examiné en commission. Mais, sous leur contrôle, j'émets un avis favorable sur cet amendement. Je suppose que vous êtes d'accord, monsieur Fischer ?

M. Guy Fischer. Nous verrons ! Nous n'apprécions pas les amendements déposés à la sauvette !

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Cet amendement, que le Gouvernement a déposé à la dernière minute, mérite d'être un peu décortiqué, monsieur le ministre.

Le premier alinéa pose le principe de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion pour le calcul de la pension des aides-soignants dès lors que ceux-ci cotisent sur cette prime.

Dans le deuxième alinéa, un peu plus inquiétant, il est précisé qu'une retenue supplémentaire sera assise sur la prime et - cela se complique un peu plus - selon un taux fixé par décret.

J'avais cru comprendre, après les accords du 15 mai, qui ont fait beaucoup de bruit, que les aides-soignants allaient percevoir une pension supplémentaire assise sur la prime elle-même, c'est-à-dire que l'on allait ajouter à leur traitement la prime, qu'ils allaient cotiser sur cette assiette au taux de 7,85 %, et que l'employeur, c'est-à-dire l'hôpital, allait cotiser, lui, au taux de 26,5 % sur la contribution.

Or, si je lis bien le deuxième alinéa de l'amendement n° 242, ce n'est pas tout à fait cela, ce n'est même pas cela du tout !

Si je comprends bien, monsieur le ministre, mais vous me corrigerez, il y aura quatre taux : un premier taux de 7,87 % appliqué sur le traitement, un deuxième taux, différent, sur la prime, un troisième taux - 26,5 % - pour la collectivité employeur, et un quatrième et dernier taux, encore différent, pour l'employeur.

Cet article m'a tellement chagriné que j'ai demandé communication du relevé de décision du 15 mai, dans lequel je lis effectivement que les primes des aides-soignants « seront intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire ». C'est très clair : il ne s'agit pas d'un régime supplémentaire, la prime vient simplement s'ajouter au traitement.

Certes, cet amendement aurait pu avoir sa place lors de la discussion de la réforme des retraites, cela nous a échappé, mais, après tout, il est bien qu'on nous le propose ici car, compte tenu du travail accompli par les aides-soignants dans les hôpitaux, le plus vite sera maintenant le mieux.

Il suffirait, pour respecter l'accord, de déposer un amendement très court qui pourrait se lire ainsi : « Les primes des aides-soignants sont intégrées dans leur traitement. Elles sont prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire. »

Ce serait clair pour les aides-soignants, qui comprendraient très bien qu'il ne s'agit pas d'un régime supplémentaire, et tout le monde serait satisfait.

Parmi les signataires de l'accord se trouve au premier chef le Gouvernement. Au cours de la discussion du projet de loi relatif aux responsabilités locales, M. Devedjian nous a demandé à plusieurs reprises de voter telle ou telle disposition parce que c'était respecter un accord signé dans le cadre de négociations. Dans la même logique, je vous demande tout simplement, monsieur le ministre, de modifier cet amendement.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le président, ce que je dis est important pour les aides-soignants !

M. le président. Monsieur Domeizel, je n'ai pas dit le contraire, mais vous venez d'épuiser vos cinq minutes de temps de parole !

M. Claude Domeizel. Cinq minutes ! Mais les aides-soignants méritent bien sept minutes ! (Rires.)

Il suffit de rectifier l'amendement pour que nous le votions. Sinon, nous ne le voterons pas, parce que, en l'état, il ne respecte pas les engagements qui ont été pris vis-à-vis des aides-soignants.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je suis un peu étonné de ces réticences et de cette méfiance.

M. Guy Fischer. Nous avons été échaudés !

M. Roland Muzeau. Demandez aux intermittents !

M. Jean-François Mattei, ministre. Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que l'accord est respecté. Il a été mis au point avec le syndicat porteur de cette revendication.

Je vous rappelle simplement le principe général de la fonction publique qui veut qu'une cotisation supplémentaire soit retenue sur les primes. Nous pouvons nous référer à un précédent, celui de la prime au feu des pompiers.

M. Claude Domeizel. Nous ne parlons pas de l'accord concernant les pompiers !

M. Jean-François Mattei, ministre. En pratique, la cotisation supplémentaire sera de l'ordre de 2 % pour l'employé et de 3 % pour l'employeur, intégrée dans l'assiette des cotisations pour les retraites. Au bout de quatre ans, la cotisation suppélementaire...

M. Claude Domeizel. Il y a donc quatre taux !

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Domeizel, si vous n'écoutez pas ma réponse et que vous poursuivez sur votre idée fixe, nous n'y arriverons jamais !

Au bout de quatre ans, disais-je, la cotisation supplémentaire sera de l'ordre de 1 % de traitement pour un gain de pension de 7,5 %.

Les choses sont donc extrêmement simples. Mais libre à vous de ne pas voter cet amendement. Nous pourrons, en ce qui nous concerne, nous prévaloir de l'avoir conçu et de l'avoir fait adopter. Prenez vos responsabilités !

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. A entendre cette discussion, cet amendement paraît bien complexe. Or, à la lecture de son objet, il est limpide : « Le Gouvernement s'est engagé, dans le relevé de décision du 15 mai 2003 concernant la réforme des retraites à ce que "les primes des aides-soignants soient intégrées dans leur traitement et donc prises en compte dans le calcul de leur pension à hauteur de 10 % du traitement indiciaire". » L'objet semble donc correspondre à l'accord négocié et signé.

Mais je suis interpellé par mon éminent collègue Claude Domeizel, dont chacun ici sait qu'il est l'un des plus grands spécialistes des retraites et que, en tant que président de la CNRACL, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est entouré de compétences aussi remarquables que M. Vasselle lui-même.

M. Alain Vasselle, rapporteur. Merci, mon cher collègue !

M. Guy Fischer. Pour l'heure, et dans l'attente de la commission mixte paritaire, nous nous abstiendrons, nous réservant de reprendre ce problème ultérieurement.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, nous demandons à bien comprendre et nous attendrons donc, nous aussi, la commission mixte paritaire pour exprimer notre position. Pour ce soir, nous nous abstiendrons et en attendant d'avoir pu y regarder de plus près pour vérifier que l'amendement du Gouvernement est bien conforme à l'accord qui a été signé. Nous nous exprimerons donc mardi prochain, en commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC s'abstient !

M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste également !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.