Chapitre Ier

Dispositions relatives

aux fédérations sportives

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Art. additionnel avant l'art. 2

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

« I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

« 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

« Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.

« La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence. »

« II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires, et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

« III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. »

« Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° ci-dessus est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° ci-dessus est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. »

« IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Je reprendrai tout d'abord l'exposé des motifs du présent projet de loi : « Les fédérations sportives sont l'élément central de l'organisation du sport. Elles participent à l'exécution de la mission de service public du sport. Elles garantissent l'unité des différentes formes de pratique. »

Si l'on en croit toujours l'exposé des motifs, en adoptant cet article 1er, il s'agirait de donner aux responsables des fédérations sportives plus de souplesse et de choix dans leur organisation statutaire, c'est-à-dire, concrètement, de laisser libre cours à leur imagination juridique et administrative. Pourquoi pas ?

Mais, à y regarder d'un peu plus près, les choses ne sont pas forcément aussi simples. En effet, le projet de loi porte en lui-même la mise en cause de différentes règles intangibles depuis de fort longues années.

En premier lieu, s'agissant du principe « un homme, une voix », à la base d'une pratique statutaire directement démocratique, je sais, monsieur le ministre, que nous ne nous rejoindrons pas sur ce point.

Chacun sait que les fédérations sportives n'ont pas toujours la possibilité de donner toute l'importance requise à l'exercice du pouvoir de leurs propres licenciés, mais cette règle participe à un fonctionnement au plus près des adhérents, sportifs et bénévoles.

Par ailleurs, l'ouverture principale que le texte pratique dans les statuts actuels des fédérations concerne, de manière significative, ce que l'on appelle le « monde économique », sophisme vertueux pour dissimuler une volonté politique évidente de pénétration renforcée d'intérêts commerciaux dans la vie sportive du pays.

C'est en effet bel et bien de cela qu'il s'agit, cédant ainsi aux désiderata d'une infime minorité de clubs de notre pays, directement intéressés par le moyen de financer le sport professionnel et, demain, un sport spectacle sans enjeu de compétition autre que le montant du chèque versé au vainqueur.

Cette entrée du monde économique, qui remet en cause le rôle et les droits mêmes des licenciés, pousse les feux d'une marchandisation accrue qui ne peut que mettre en péril le devenir de l'ensemble des activités physiques et sportives dans notre pays, et ce quand bien même votre projet de loi, monsieur le ministre - je l'ai déjà dit précédemment -, limite cette entrée dans les instances dirigeantes de manière formelle - 20 % et 10 % - mais quelque peu hypocrite.

Enfin, quels sports bénéficieront, de la part du monde économique, d'une attention particulière ? Uniquement ceux dont les retombées médiatiques sont suffisamment évidentes pour qu'il y ait quelque intérêt à pratiquer le mécénat et le soutien au développement de la pratique.

S'il est à peu près acquis que les footballeurs professionnels du championnat de Ligue 1 se transformeront encore plus qu'avant en homme-sandwich parce que leur sport est hautement médiatique, qu'en sera-t-il demain pour des sports comme l'escrime, la randonnée pédestre, et même le volley-ball ou le badminton, dont la publicité demeure assez largement confidentielle ?

Et nous pouvons prédire que les pratiquants de l'aviron ou du canoë-kayak devront ramer encore longtemps (Sourires) avant de voir des acteurs du monde économique s'intéresser profondément et réellement au développement de la pratique de leur sport, au demeurant tout à fait passionnant.

Monsieur le ministre, sans forcer le trait, devra-t-on demain autoriser EDF ou Gaz de France, qui soutiennent beaucoup de ces sports confidentiels, mais si producteurs de récompenses olympiques, à siéger dans les instances dirigeantes de la plupart des fédérations sportives olympiques au seul motif de ce soutien ?

Mais, plus sérieusement, quelle est la question posée ?

Malgré bien des imperfections, la vie de nos fédérations sportives a, dans le cadre de la loi sur les associations de juillet 1901, représenté de longue date un lieu d'apprentissage et d'exercice de la démocratie. On peut même dire que la mise en oeuvre de ces pratiques a constitué et constitue encore l'un des socles de la transmission des valeurs républicaines.

Le droit d'entrée acquitté par le monde économique pour siéger et diriger éventuellement telle ou telle fédération sportive, c'est l'entrée de plain-pied des activités physiques et sportives dans le champ économique, c'est également le retour du suffrage censitaire en lieu et place du suffrage universel.

Vous comprendrez donc pourquoi nous ne pouvons décidément pas soutenir cet article 1er du projet de loi.

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par Mme David, MM. Ralite, Renar, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 34, présenté par Mme David, MM. Ralite, Renar, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. »

L'amendement n° 35, présenté par Mme David, MM. Ralite, Renar, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par les mots : "excepté par des pratiques de parrainage". »

L'amendement n° 26, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, supprimer les mots : ", selon des modalités fixées par les statuts,". »

L'amendement n° 27, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Le III est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces statuts types déterminent les modalités selon lesquelles sont élues les instances des fédérations. Sont électeurs les adhérents majeurs des groupements sportifs membres de la fédération. Les représentants sont élus au suffrage direct, au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage, chaque électeur ne pouvant détenir qu'une seule procuration.

« Les présidents des fédérations sont élus par un vote différent au suffrage universel direct et au scrutin uninominal à deux tours, le même jour que les autres instances fédérales. »

La parole est à Mme Annie David, pour présenter les amendements n°s 33, 34 et 35.

Mme Annie David. J'ai déjà défendu l'amendement n° 33, monsieur le président.

En ce qui concerne l'amendement n° 34, les organismes à but lucratif ne doivent pas, selon nous, figurer parmi les instances décisionnaires du sport.

Il s'agit, en effet, dans l'esprit du projet de loi, de matérialiser l'abandon pur et simple du principe fondateur de la loi de juillet 1901, cadre légal de l'activité des associations sportives, en conférant la qualité de membres à part entière à des organismes à but lucratif, en clair à des sociétés commerciales.

Parmi les exemples cités pour justifier cette démarche, on nous parle ainsi, entre autres, des centres équestres ou des clubs de golf. Mais on a oublié sans doute un peu vite les centres de musculation et de remise en forme, sociétés commerciales bien connues, dont certaines ont d'ailleurs rencontré quelques difficultés de fonctionnement et de relation avec leur clientèle.

Posons la question clairement : quelle valeur peut avoir l'extension à des sociétés commerciales de la qualité de membre d'une fédération sportive, alors même qu'il est si simple de s'acquitter du prix d'une licence annuelle pour pouvoir jouer, en toute clarté et en toute transparence, tout le rôle que l'on souhaite dans la vie de cette fédération, ses instances locales ou régionales ?

Devons-nous transformer demain la Fédération française d'équitation en assemblée des centres équestres, celle de gymnastique en nébuleuse de clubs de remise en forme et de salons de massage, celle de voile en fédération des ports de plaisance ?

Il est pourtant connu de tous que les sociétés commerciales ont eu l'intelligence, de longue date, de créer elles-mêmes des clubs sportifs affiliés normalement aux fédérations existantes. Il nous semble donc parfaitement inutile d'ouvrir une nouvelle voie, qui va sans doute dénaturer à la longue la pratique sportive de masse.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 35. Quels sont ces organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs des disciplines proposées par les fédérations sportives, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ?

Sous ce vocable, il est clair, une fois de plus, qu'apparaît la notion de société commerciale, masquée quelque peu sous le faux nez d'« organisme ».

Le fait est qu'une société commerciale n'a pas pour objet le développement de la pratique sportive. Son objet social est, selon les cas, de produire, de vendre ou d'acheter des marchandises, de fournir des prestations de services moyennant rémunération, ce qui la conduit à payer des salariés et à s'acquitter, à ce titre, de cotisations sociales, de taxes et d'impôts divers.

Je l'ai déjà dit : les entreprises, si elles souhaitent participer à la vie des fédérations sportives, ont un moyen très simple de le faire : elles créent un club dont les membres s'acquittent d'une licence auprès de la fédération choisie et qui jouissent ensuite des mêmes pouvoirs et des mêmes droits que les autres licenciés. Dans l'histoire du sport français, nous avons déjà connu cette situation.

Le club athlétique des sports généraux, le CASG, n'est-il pas l'émanation de la volonté de quelques dirigeants d'une grande banque de dépôt ? Le Racing Club de Lens n'a-t-il pas été créé à l'origine par les sociétés minières ?

Et nous pourrions multiplier les exemples de cette forme de désintéressement ou de paternalisme qui a pu animer le monde économique des décennies antérieures à la discussion de la présente loi.

Rien, décidément, ne justifie que des droits nouveaux, dérogatoires aux règles actuellement en vigueur, soient donnés aux entreprises pour participer aux destinées de nos fédérations sportives et définir leurs orientations.

La pratique sportive doit demeurer associative, avec un principe intangible d'égalité des voix entre les licenciés, sous le contrôle bienveillant et responsable de l'Etat, lequel ne peut se contenter, dans cette affaire, de poser des règles qui ne seront, finalement, que peu respectées.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter les amendements n°s 25, 26 et 27.

M. Serge Lagauche. L'amendement n° 25 est clair. S'il est concevable d'associer à la vie des fédérations des organismes participant au développement des activités physiques et sportives, il faut qu'il s'agisse réellement d'activités complémentaires d'un sport.

Par exemple, on peut admettre que des sociétés gestionnaires de remontées mécaniques soient représentées au sein de la fédération de ski. On ne peut, en revanche, accepter que des sociétés permettant de financer le sport de haut niveau par des pratiques de sponsoring - en français, de parrainage -, et dont la seule contribution au développement du sport se limite à l'inscription de leur marque sur du matériel, des maillots ou dans les enceintes sportives, puissent, au même titre, disposer d'une représentation au sein des instances fédérales.

L'amendement n° 25 vise à exclure la participation aux instances fédérales de sociétés ayant des activités de ce type. Vous nous avez rassurés sur ce point, monsieur le ministre. Je souhaite néanmoins que cette disposition figure dans le projet de loi.

J'en viens à l'amendement n° 26. La loi de 2000 prévoyait que la délivrance d'une licence par une fédération valait droit à participer à son fonctionnement. Cette règle reflétait, à elle seule, le projet démocratique souhaité par le gouvernement de Lionel Jospin pour le monde sportif. D'autres dispositions accompagnaient dans ce sens cette mesure, comme les garanties en matière de statut type, sur lesquelles je m'exprimerai tout à l'heure, et la mise en place d'un comité directeur, également abandonné par cette réforme.

Le texte du projet de loi dispose désormais que la licence ouvre droit de participer aux activités sportives de la fédération et de participer à son fonctionnement « selon des modalités définies par les statuts ».

L'avenir des statuts types est pour le moins flou, à la lecture du paragraphe II de cet article, qui renvoie au décret le soin d'en fixer les contours. Sans vouloir préjuger des mauvaises intentions du pouvoir réglementaire et des instances fédérales, j'en conclus que, malheureusement, les licenciés ne bénéficieront désormais plus d'une place décisionnelle au sein des fédérations. C'est fort dommageable pour le développement des pratiques amateurs et du sport pour tous, notamment.

Je souhaite donc en rester à la règle « une licence, une voix », qui garantit la démocratie, et je vous propose par cet amendement n° 26 de maintenir la législation existante.

J'en arrive à l'amendement n° 27.

L'ensemble des nouvelles règles qui seront applicables aux fédérations avec l'entrée en vigueur de ce projet de loi vont énormément modifier leur fonctionnement général. Leurs instances sont dirigées depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2000, selon un principe de démocratie participative.

Reflétant cet esprit, une transparence maximale dans les statuts types avait été souhaitée par le législateur en 2000. Pour ce faire, étaient énumérées, aux termes mêmes de la loi, les dispositions devant obligatoirement figurer dans ces statuts types quant aux missions des fédérations. Il s'agissait de « la promotion par l'éducation » par le sport, de « l'accès de toutes et tous », de la « formation et du perfectionnement » des différentes catégories de professionnels, des règles relatives à l'activité arbitrale, du respect de règles « techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie », de la délivrance des titres fédéraux, de l'organisation de la surveillance médicale, de la « promotion de la coopération sportive régionale » et de la « représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes ».

Cette liste de missions, relativement exhaustive, avait reçu l'aval du législateur et présentait des garanties quant au mode de fonctionnement des fédérations.

Cet amendement a pour objet premier de supprimer le dispositif du projet de loi qui abroge cette liste énumérative et renvoie à un hypothétique décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les mentions que devront contenir les statuts types. Pourquoi renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser des règles existant déjà dans notre législation ?

Quelles assurances, monsieur le ministre, le législateur peut-il avoir aujourd'hui quant aux mentions que vos services, après avis du Comité national olympique et sportif français, porteront dans le décret ?

Autant dire, d'ores et déjà, que les fédérations seront libres d'adopter les statuts de leur choix. Ces statuts sont un document juridique, social et éthique primordial pour le développement d'une pratique sportive. Le Parlement, qui est le législateur, ne doit pas donner un blanc-seing au Gouvernement. D'où notre souhait d'en rester à la version actuelle de la législation.

Notre amendement tend également à préciser que les statuts types devront définir les règles régissant les élections au sein des instances fédérales. Le dispositif que nous proposons se situe dans l'esprit de la loi de 2000 et tend à installer davantage de démocratie au sein des instances fédérales, en rapprochant les instances dirigeantes de leur base, pour mettre un terme à une pratique des fédérations qui fait que seuls les présidents de ligue sont appelés à voter.

Notre amendement vise donc à mettre en place le scrutin plurinominal majoritaire. Il incite au pluralisme des candidatures, interdit le scrutin de liste bloqué, qui favorise le clanisme, et limite à une seule le nombre de procuration.

Notre amendement prévoit aussi que les présidents de fédération sont élus le même jour que les autres instances, mais par un vote différent, au suffrage universel direct et au scrutin uninominal à deux tours.

Ces dispositions me semblent de nature à favoriser une plus grande démocratie au sein des instances fédérales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces six amendements ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Sur les amendements n°s 33, 34 et 35, la commission a émis un avis défavorable. Pourquoi ? Mme David a donné la réponse elle-même : le Gouvernement, dans le projet de loi, prend la précaution de limiter le poids relatif des représentants de ces organismes dans les instances dirigeantes des fédérations de façon à les maintenir en deçà du seuil de minorité de blocage.

S'agissant de l'amendement n° 25, la commission, pour la même raison, est défavorable. Il y a eu débat en commission, et nous n'avons pas la même appréciation du sponsoring et du parrainage.

Nous considérons, en effet, que la notion de parrainage n'implique pas automatiquement l'idée de financement. Nous profitons cependant de l'occasion pour interroger le Gouvernement sur ce qu'il entend par « contribuer au développement ».

La commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 26. Le Gouvernement nous a assuré, en effet, que le dispositif prévu permet à chacun de participer au vote et à l'élection des instances dirigeantes dans des conditions équitables.

Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 27, mais je souhaite tirer parti de cette discussion pour solliciter du ministre des précisions sur le contenu des dispositions obligatoires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Sur les amendements n°s 33, 34 et 35 déposés par Mme David, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Madame David, votre position est contradictoire : vous refusez que ces organismes intègrent les structures fédérales, alors que vous aviez accepté, avec la la loi de 2000, que les centres équestres participent directement à l'activité de la fédération française d'équitation.

Nous ne pouvons pas continuer ainsi ! Nous ne pouvions pas rester indéfiniment dans l'illégalité ; il fallait bien trouver une solution. L'évolution est mesurée, puisque la participation de ces organismes est limitée à 30 %, donc en deçà de la minorité de blocage.

L'amendement n° 25 qu'a présenté M. Lagauche vise à empêcher tout organisme ayant pour objet des activités de parrainage de participer au fonctionnement des fédérations. Les textes en vigueur, en particulier ceux qui régissent le trafic d'influence et la prise illégale d'intérêt, sont clairs : à partir du moment où un sponsor a des liens commerciaux avec la fédération, il ne peut en aucun cas intégrer les organismes dirigeants de ladite fédération, sauf à tomber sous le coup de la loi pénale. Je pense que cet amendement n'est pas nécessaire.

Mais je réponds à M. le rapporteur, qui m'a interrogé sur la notion de contribution au développement de la pratique sportive. Est visé ici tout organisme qui, dans son activité, participe à l'organisation et au développement de cette pratique. C'est le cas, déjà cité, des écoles de ski français ou des remontées mécaniques. Pour faire du ski, à l'évidence, il faut pouvoir gagner le sommet de la piste, et les remontées mécaniques sont indispensables. Il en est de même des stations de montagne, qui organisent et développent le ski, notamment, ce n'est peut-être pas suffisamment connu, en mettant à disposition des clubs et des équipes de France des pistes balisées protégées, que ce soit pour le slalom ou pour la descente : il est tout à fait normal que ces organismes participent à la vie de la fédération.

Concernant l'amendement n° 26, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit M. le rapporteur et je me range à l'avis de la commission.

L'amendement n° 27 vise à fixer des conditions d'éligibilité et des modalités de scrutin. L'objectif du Gouvernement, je vous le rappelle, monsieur le sénateur, est de donner une plus grande liberté d'organisation aux fédérations. En tout état de cause, si des conditions devaient être fixées, elles relèveraient du domaine réglementaire et non du domaine de la loi !

M. Serge Lagauche. Je retire l'amendement n° 25, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'amendement n° 35.

M. Philippe Nogrix. Cette explication de vote vaut, en fait, pour les trois amendements déposés par Mme David.

Il est tout de même un peu facile, madame David, d'exclure des fédérations tous les organismes à but lucratif, au motif précisément qu'ils sont à même de fournir certains moyens aux fédérations. Le sport, il est vrai, est une école de la maîtrise de soi, du dépassement de soi et de la compétition au sens noble. Mais combien de jeunes font du sport uniquement parce qu'ils ont eu des maîtres qui étaient autant d'exemples pour eux ? Combien de jeunes sportifs n'ont-ils été motivés que par le désir d'égaler leurs maîtres ?

Pourquoi ces maîtres exemplaires n'auraient-ils pas droit à un certain niveau de vie que leur procureraient les fédérations grâce à des personnes qui sont désireuses de leur en donner les moyens ? D'autant que, comme l'a expliqué M. le ministre, s'agissant de la minorité de blocage, nous connaissons les lois qui régissent les sociétés et les associations. A partir du moment où ces organismes n'ont pas la majorité, je ne vois pas ce que l'on peut craindre d'eux, sinon des effets bénéfiques.

On a vu, hélas ! à une certaine époque, que la puissance publique, quand le sport était réglementé par elle, n'apportait aucune garantie quant à la qualité des sportifs qui l'exerçaient.

Il nous faut donc soutenir nos fédérations en leur permettant d'être aidées par ceux-là mêmes qui souhaitent les aider !

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. En commission, je trouvais que l'on mordait déjà un peu sur le trait ; ici, on passe complètement de l'autre côté ! Non vraiment, je ne peux pas suivre M. Nogrix.

Je comprends les problèmes de financement, le problème boursier, aussi : tout cela est bien compliqué. Cependant, il nous faut conserver toute notre vigilance pour éviter ce discours flou que nous venons d'entendre ; sinon, de proche en proche, tout serait justifié au nom des moyens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Art. 2

Article additionnel avant l'article 2

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par M. Collin, est ainsi libellé :

« Avant l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Un an après la promulgation de la présente loi, puis une fois tous les deux ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence économique et sportive entre les sociétés mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et leurs homologues participant aux compétitions organisées par les associations internationales faisant l'objet d'une remise des prix en argent ou en nature dont la valeur excède 15 millions d'euros.

« Ce rapport établit la liste des pratiques ou des régimes susceptibles d'affecter la loyauté de la concurrence et précise les initiatives prises par le Gouvernement, et leurs suites, pour assurer une concurrence loyale. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. « L'EPO est aujourd'hui présente dans tout le monde du sport, et je ne peux pas imaginer qu'il y ait une barrière contre l'EPO autour des stades de football » ; tels sont les propos de M. Michel d'Hooghe, président de la commission médicale de la Fédération internationale de football.

Les clubs de tel pays européen sont au bord de la faillite, les créances fiscales impayées s'accumulent contre les clubs de tels autres pays, le club de telle capitale européenne bénéficie d'un effacement de ses dettes par décret royal... Je m'arrête là.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, est motivé par le souci de mettre nos clubs à même d'affronter la concurrence européenne. Il me semble que notre premier devoir est de préciser quelles sont les conditions concrètes de cette concurrence et de prendre toutes les initiatives pour que les pratiques ou les régimes juridiques qui portent atteinte à sa loyauté soient dénoncés et supprimés.

Le dopage, qui revêt avant tout, bien sûr, une dimension de santé publique, de même que les aides publiques plus ou moins déguisées dont semblent profiter certains des concurrents de nos clubs nationaux - on en voit l'illustration dans les championnats - sont deux des aspects de cette concurrence déloyale dont nous devons prendre l'entière mesure.

L'UEFA, en a pris semble-t-il conscience, puisque la licence qu'elle souhaite mettre en place, qui conditionnera l'accès à ses compétitions, comporte quelques obligations en matière de transparence financière. Le problème est donc reconnu par les milieux professionnels ! Je ne suis pas pour autant certain que ceux-ci soient les mieux à même de le régler. Par exemple, les obligations que comporte la licence « UEFA » appellent sans doute des précisions, en particulier au regard des modalités de leur mise en oeuvre.

Je suis, en revanche, tout à fait convaincu que l'Etat français est bien placé pour agir, puisque le football français est le football le mieux surveillé en Europe.

Nous avons sans doute beaucoup à faire pour améliorer encore sa situation, mais nous avons aussi beaucoup d'avance sur nos concurrenots. Nous devons nous réjouir de cette avance et, plutôt que de courir après des modèles étrangers douteux, nous efforcer de mieux exporter notre propre modèle. Il est, en effet, un atout et nous devons en user soit par des initiatives diplomatiques, soit par des initiatives juridiques, notamment auprès des services de la Commission européenne, compétents pour faire appliquer le droit européen de la concurrence. Ceux-ci sont parfois très prompts à le faire, mais je ne vois rien venir de concret de leur part dans le domaine sportif, alors que M. Monti, en bon Italien, est certainement tout à fait informé des affaires du football !

Mes chers collègues, il ne s'agit pas d'un combat sans enjeux. Tout d'abord, une partie très importante des déséquilibres que connaissent les marchés sportifs vient des comportements de quelques clubs pour lesquels la contrainte financière semble miraculeusement ne pas exister !

Ensuite, il va de soi qu'il existe un lien entre les conditions économiques des clubs et leurs performances sportives qui, à leur tour, conditionnent leurs retours économiques. Je citerai juste un chiffre : le vainqueur de la Champions League 2000-2001 a empoché la somme considérable de 23,5 millions de francs suisses ! Il est donc de la plus haute importance de s'assurer que les conditions de concurrence de départ entre les clubs européens sont bien loyales. Il serait, en effet, plus que choquant, si tel n'était pas le cas, que l'abonné à telle chaîne payante française ou l'annonceur de telle autre chaîne doivent financer des clubs indûment avantagés par des conditions de concurrence déloyale.

L'objet de mon amendement est de faire toute la clarté sur la situation de concurrence existant entre les clubs européens. C'est à la fois un préalable à toute stratégie intelligente et une entreprise au service de l'ordre public économique européen auxquels je vous demande, monsieur le ministre, de prêter votre concours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Nous abordons ici un véritable problème, celui de la distorsion de concurrence, fréquemment dénoncée par les clubs français et qui affecte les clubs professionnels participant aux compétitions internationales, notamment les compétitions européennes.

La commission a émis, sur cet amendement, un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Effectivement, les distorsions de concurrence sont avérées, nous nous en rendons compte saison après saison. Simplement, je vois mal comment un dispositif national peut régler un problème de distorsion au niveau international. Il s'agit de savoir comment connaître, analyser, expertiser tous les dispositifs qui existent hors de nos frontières en matière de gestion et d'organisation des circuits professionnels, quel que soit le sport considéré. Je crains véritablement que nous n'ayons beaucoup de difficultés, si cet amendement est adopté, à définir un profil et, surtout, à évaluer cette concurrence qui est effectivement déloyale dans un certain nombre de cas - je pense au football, mais cela vaut également pour d'autres disciplines sportives.

En revanche, le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que le sport, en termes de compétence d'appui, figure en toutes lettres dans la convention, c'est-à-dire dans la future Constitution européenne. En d'autres termes, quand les Etats membres le décideront, la Commission européenne pourra se saisir d'un dossier qui sera ainsi traité au niveau communautaire, et nous serons alors à même de définir un plan d'action partagé.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 2.