Art. additionnels après l'art. 21 bis ou après l'art. 24
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Art. 24

Article 22

M. le président. « Art. 22. - I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

« II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » - (Adopté.)

Section 2

La réglementation

Art. 22
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - I. - Dans la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : "règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et les" sont supprimés.

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° A. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : "Réglementation" ;

« 1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :

« Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;

« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article" sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1" ;

« 3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« "Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :" » ;

« 4° Dans l'article L. 611-5, les mots : "Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux" sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements" ;

« 5° Dans l'article L. 611-6, les mots : "Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :" sont remplacés par les mots : "Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les arrêtés pris dans les matières suivantes :". »

L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier, après les mots : "après avis de l'Autorité des marchés financiers", insérer les mots : "et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Section 3

Art. 24
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Art. 26

L'agrément

Article 25

M. le président. « Art. 25. - I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III intitulé "Le Comité des entreprises d'assurance" et comprenant cinq articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. - Le comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. L. 413-2. - Le comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« II. - Le même code est ainsi modifié :

« 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : "ministre de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : "ministre" est remplacé par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : "ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance", et, au cinquième alinéa, les mots : "le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ;

« 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : "ministre chargé de l'économie" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 6° A l'article L. 325-1, les mots : "ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4" sont remplacés par les mots : "Comité des entreprises d'assurance" ;

« 7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : "arrêté dudit ministre" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" et les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "le Comité des entreprises d'assurance" ;

« 8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : "par arrêté" sont supprimés et, dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : "l'arrêté mentionné" sont remplacés par les mots : "la décision d'approbation mentionnée" ;

« 9° A l'article L. 310-20, les mots : "la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont supprimés et, après les mots : "la Commission bancaire", sont insérés les mots : "le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance". Les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée," sont remplacés par les mots : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code," et, après les mots : "le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code", sont insérés les mots : ", le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité" ;

« 10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : "délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L. 413-1" ;

« 11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;

« 12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.

« III. - Non modifié. » - (Adopté.)

Section 4

Le contrôle

Art. 25
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Art. 27

Article 26

M. le président. « Art. 26. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2" sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa" et, après les mots : "et projetant", sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou" ;

« 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part." ;

« 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1", sont insérés les mots : ", les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale" et les mots : "au cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa" ;

« 5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »

« III. - Non modifié.

« III bis. - Supprimé.

« IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.

« V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4-1. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

« VI. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.

« VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots : "ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code" sont supprimés.

« B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes, est supprimé. »

L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I du A de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots : "autorité administrative indépendante" par les mots : "autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient, pour toutes les raisons développées en première lecture, d'accorder à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la personnalité morale, pour en faire une véritable autorité publique indépendante, à l'instar de l'AMF.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'un amendement du Gouvernement qui visait à rétablir le texte initial, dans lequel la CCAMIP n'avait pas la personnalité morale.

Le présent amendement vise à revenir sur ce vote. Le Gouvernement ne peut donc pas y être favorable, car il ne souhaite pas banaliser le recours à des autorités dotées de la personnalité morale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite apporter un complément d'information : si l'Assemblée nationale a pris la position inverse de la nôtre, la commission des finances et son rapporteur, M. François Goulard, avaient, quant à eux, exprimé sans ambiguïté leur soutien à l'octroi de la personnalité morale à la CCAMIP.

Souhaitant aboutir rapidement à un accord sur ce texte, les deux commissions des finances ont trouvé un consensus sur ce point.

C'est pourquoi je me permets de souhaiter l'adoption de cet amendement n° 16.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au seizième alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots : "au nom de l'Etat" par les mots : "au nom de celle-ci". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II du A de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous souhaitons en revenir à notre texte de première lecture concernant l'obligation de réunion conjointe entre les collèges de la Commission bancaire et de la CCAMIP. Nous espérons que, après réflexion, nos collègues de l'Assemblée nationale voudront bien nous rejoindre sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le III du A de cet article, rétablir un paragraphe III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2. - La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 310-12-4 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Coordination !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 28

Article 27

M. le président. « Art. 27. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I à IV. - Non modifiés.

« V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« "La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« "La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme." ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa" ;

« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables".

« VI à VIII. - Non modifiés. ». - (Adopté.)