SEANCE DU 9 DECEMBRE 2002


M. le président. « Art. 59 bis. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : "et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A" sont remplacés par les mots : ", dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
« III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° II-154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
« Le deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et, lorsque la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle est inférieure à 300 000 euros, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A. »
« II. - Supprimer le III de cet article. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. L'article 59 bis du projet de loi de finances pour 2003 vise à étendre aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans toutes les communes situées dans les zones de revitalisation rurale l'exonération du droit d'enregistrement de 3,8 % dû sur la fraction de la valeur taxable des fonds comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros.
Le dispositif de l'article 722 bis du code général des impôts prévoit actuellement l'application de cette mesure en territoire rural de développement prioritaire. Mais il ne s'applique que dans les communes où existent des risques forts de disparition de l'activité, c'est-à-dire les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas « classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques ». Aussi l'article 59 bis n'a-t-il d'effet que sur les droits dus lors de l'acquisition de fonds de commerce situés en zone de revitalisation rurale dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les stations comportants plus de 2 500 lits touristiques.
Compte tenu de la taille ou de l'attrait touristique de ces communes, le risque de disparition d'activités y est peu avéré, notamment pour les activités les plus importantes. L'octroi d'une exonération des droits dus pour toutes les mutations de fonds de commerce n'apparaît donc pas justifié.
C'est pourquoi l'article 59 bis doit être recentré de façon que le bénéfice de cette exonération soit réservé aux plus petits des fonds de commerce, ceux dont la valeur est inférieure à 300 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas eu le temps d'examiner cet amendement, mais, dans mon rapport écrit, j'indique à propos de l'article 59 bis que la commission avait considéré que la disposition, introduite par l'Assemblée nationale et adoptée, je crois, contre l'avis du Gouvernement, avait des effets ambigus.
L'exclusion actuelle des communes de plus de 5 000 habitants du bénéfice de cette exonération a pour objet de favoriser le développement des plus petites communes. La mesure votée à l'Assemblée nationale semblait donc aller plutôt à l'encontre de cet objectif, ce qui conduit à comprendre la démarche du Gouvernement.
Sans que nous ayons eu, je le répète, le temps d'expertiser la portée de cet amendement, il me semble qu'il va dans le sens de l'équité. C'est pourquoi, sous le contrôle de M. le président de la commission, je m'autorise à émettre, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-154.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 59 bis, modifié.

(L'article 59 bis est adopté.)

Article 59 ter