SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. président. « Art. 25. - I. - Au premier alinéa de l'article 395 du code de procédure pénale, les mots : "sans excéder sept ans" sont supprimés.
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 395 du même code, les mots : "au moins égal à un an sans excéder sept ans" sont remplacés par les mots : "au moins égal à six mois".
« III. - Au troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références aux articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées par une référence au premier alinéa de l'article 137-3.
« IV. - L'article 397-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. »
« V. - L'article 397-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les références aux articles 145, alinéa premier et 145-1, quatrième alinéa, sont remplacées par une référence au premier alinéa de l'article 137-3.
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois. »
« VI. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
Sur l'article, la parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Je défendrai en même temps l'amendement n° 120 tendant à supprimer l'article 25 qui concerne les dispositions relatives à la procédure de comparution immédiate.
L'une des façons de paralyser un peu plus l'application de la loi du 15 juin 2000, c'est évidemment d'augmenter le nombre des comparutions immédiates.
Alors que celles-ci, qui représentent déjà près de 90 % des procédures, ne bénéficient pas des garanties ouvertes par la loi de 2000, laquelle n'envisage que le cas des affaires renvoyées à l'instruction, l'extension à dix ans des peines encourues, au lieu de sept ans actuellement, et à six mois en cas de flagrant délit, aura pour effet mécanique d'augmenter la proportion des cas jugés selon cette procédure pour le moins expéditive.
Cela risque de conforter un peu plus nos concitoyens dans le sentiment d'une justice « de classe » ou à deux vitesses, les parlementaires se votant des lois protectrices, à leur mesures. Je vous renvoie sur ce point à un certain nombre d'articles de pressse, notamment celui du professeur Got.
De plus, cette généralisation ne va guère dans le sens de l'accroissement des droits des victimes, que vous préconisez pourtant, à juste tire.
En effet, quand on connaît le fonctionnement de la comparution immédiate, on sait combien il est difficile de faire représenter les parties civiles au procès, ne serait-ce que pour des raisons d'identification.
De même, la rapidité de la procédure peut être un obstacle à un bon déroulement de l'enquête. Au final, parce qu'on n'aura pas toujours pu trouver toutes les personnes à mettre en cause - elles ne seront pas toutes déférées -, ce sont les victimes qui seront lésées.
En raison de la difficulté à mener l'enquête, les comparutions immédiates sont inefficaces au regard de la sécurité.
Si l'on se réfère à l'extension des comparutions immédiates pour les majeurs, à délai rapproché pour les mineurs, on comprend que juger vite est une obsession des auteurs de ce projet de loi.
Quand on voit aujourd'hui l'utilisation qui en est faite, par exemple pour des militants syndicaux, on ne peut que s'en inquiéter.
De même que nous l'avons fait pour la comparution à délai rapproché pour les mineurs, parce que nous voyons bien à quelles préoccupations nous sommes confrontés et ce vers quoi nous allons, il nous semble raisonnable de demander la suppression de la comparution immédiate.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 120 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidart-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade.
L'amendement n° 190 est présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste apparentés et rattachée.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer l'article 25. »
L'amendement n° 62, rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« I - Remplacer les I et II de l'article 25 par un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - L'article 395 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "sans excéder sept ans" sont supprimés.
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "au moins égal à un an sans excéder sept ans" sont remplacés par les mots : "au moins égal à six mois". »
« II - En conséquence, dans l'article 25, remplacer respectivement les références : "III, IV, V et VI" par les références : "II, III, IV et V". »
L'amendement n° 63, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 1° du V de l'article 25 :
« 1° Au deuxième alinéa, les références : "145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa" sont remplacées par la référence : "137-3, premier alinéa". »
L'amendement n° 120 a déjà été présenté par M. Bret.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 190.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La comparution personnelle est en effet généralisée - c'est bien le terme approprié - et non pas seulement étendue.
Je rappelle, pour ceux de nos collègues auxquels cela aurait échappé, qu'actuellement le prévenu peut faire l'objet d'une comparution immédiate lorsque l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans. Le projet du Gouvernement prévoit de supprimer les mots : « sans excéder sept ans », ce qui veut dire que la comparution immédiate sera possible lorsque la peine prévue est au moins de deux ans - non pas l'infini, parce qu'il y a tout de même les peines criminelles au-dessus - et n'excède pas le maximum des peines correctionnelles.
En matière de flagrants délits, la comparution immédiate était possible lorsque l'emprisonnement prévu par la loi était au moins égal à un an sans excéder sept ans. Elle serait désormais possible si la peine encourue est au moins égale à six mois.
Il reste les délits passibles de trois mois d'emprisonnement. On se demande pourquoi laisser subsister ce cas particulier.
Cette extension du recours à la comparution immédiate est regrettable pour tout le monde, notamment pour les victimes, comme l'a souligné M. Bret. Elle est surtout ennuyeuse parce que toutes les autres affaires vont durer beaucoup plus longtemps.
La quasi-totalité des affaires devenant prioritaires, celles qui ne le seront pas, seront jugées plus tard. Cette procédure est très mauvaise et présente vraiment tous les inconvénients.
Il y a quelque chose de pire que la lenteur de la justice, c'est la justice expéditive. Or on en revient, avec cet article, à une justice expéditive. Cela a des inconvénients pour tout le monde, en particulier pour la justice.
C'est la raison pour laquelle, et nous reviendrons tout à l'heure sur les autres paragraphes de cette section, nous vous demandons de supprimer l'article 25 qui aboutirait à généraliser la comparution immédiate.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 62 rectifié et 63 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 120 et 190.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Les amendements n°s 62 rectifié et 63 sont rédactionnels.
Par ailleurs, la commission est défavorable aux amendements n°s 120 et 190.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 120, 190, 62 rectifié et 63 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 120 et 190.
Tout à l'heure, il a été dit que la comparution immédiate devait représenter 70 % des affaires alors qu'il ne s'agit que de 8 % à 10 %. Ce n'est pas du tout du même ordre de grandeur, ou alors nous ne parlons pas de la même chose !
Cela dit, je suis hostile à la suppression de l'article 25. Notre souci est en effet de pouvoir traiter en comparution immédiate - pour la partie haute - essentiellement des affaires de trafic de drogue qui, aujourd'hui, ne peuvent pas l'être et qui ne nécessitent pas forcément une instruction importante, et, pour la partie basse, des actes du type « agression sur agent de la force publique », qui, aujourd'hui, ne peuvent pas non plus être traités en comparution immédiate.
Du point de vue quantitatif, je pense que ce sera très limité en réalité ; mais, du point de vue qualitatif, je crois que c'est important.
En ce qui concerne les amendements n°s 62 rectifié et 63, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 120 et 190.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous en sommes tenus tout à l'heure au général et j'ai dit que je reviendrai sur le détail. Il est très intéressant de savoir que les autres jugements aussi doivent être rendus très rapidement.
M. le garde des sceaux a cité deux types d'infractions qu'il visait en particulier. Pourquoi ne pas le préciser dans la loi ? Un procureur de la République pourrait interpréter ce texte autrement. Un de vos successeurs - mais je vous souhaite à titre personnel de rester garde des sceaux aussi longtemps que possible - pourrait également donner d'autres instructions que celles que vous voulez donner vous-même.
Vous dites, monsieur le garde des sceaux, que ces dispositions concerneront le trafic de stupéfiants et, selon vous les affaires de stupéfiants ne sont pas forcément compliquées.
En fait, ces affaires sont toujours importantes et graves. Et plus elles sont graves, plus elles nécessitent la constitution d'un dossier. Elles sont aussi souvent très complexes. On nous a d'ailleurs toujours expliqué que si les gardes à vue sont très prolongées en matière de trafic de stupéfiants, c'est parce que de nombreuses personnes peuvent être impliquées et que des recherches très complexes doivent être menées. Il sera donc très difficile de juger en comparution immédiate la plupart des affaires de trafic de stupéfiants.
Quant aux autres affaires, le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont peut-être énervantes ; mais elles ne sont pas plus graves que de nombreux autres délits que vous n'avez pas cités et qui remplissent le code pénal.
Vous ne nous avez pas convaincus. Nous vous demandons et demandons au Parlement de ne pas accepter que les rares affaires qui ne pourraient pas être jugées en comparution immédiate soient renvoyées à plus tard.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 120 et 190.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Section 2

Dispositions étendant la compétence du juge
unique en matière correctionnelle

Article 26