SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 17. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché prévue par l'article 14-2.
« II. - Au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée, la référence aux articles 8-2 et 8-3 est remplacée par la référence aux articles 8-2, 8-3 et 14-2.
« III. - Il est inséré, après l'article 14-1 de la même ordonnance, un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2 . - I. - Les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de jugement à délai rapproché dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois.
« III. - Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de personnalité résultant des investigations mentionnées au II ci-dessus, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
« Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles de son avocat, le procureur de la République informe le mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
« A peine de nullité de la procédure, les formalités mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.
« IV. - Aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III ci-dessus, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
« Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence, selon les cas, aux dispositions des articles 137-2 ou 144 du code de procédure pénale. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le procureur de la République, qui développe ses réquisitions, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de ce débat les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.
« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ; les dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de procédure pénale sont alors applicables.
« Dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10, le cas échéant, jusqu'à la comparution du mineur.
« V. - Le tribunal pour enfants saisi en application du présent article statue conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, et de l'article 14.
« Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire.
« Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
« VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux mineurs de 13 à 16 ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-1, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 17. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 17 :
« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigée : »
L'amendement n° 40, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le II de l'article 17, supprimer la référence : ", 8-3". »
L'amendement n° 41, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II du texte proposé par le III de l'article 17 pour insérer un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs lorsque :
« 1° La peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;
« 2° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à leur rééducation ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois, en application de l'article 8. »
Le sous-amendement n° 213, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 41 pour insérer un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le dossier de cette procédure antérieure est versé aux débats. »
L'amendement n° 169, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le III de l'article 17 pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "dix-huit mois" par les mots : "un an". »
L'amendement n° 171, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par le III de l'article 17 pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots : "le juge des enfants", remplacer le mot : "peut" par le mot : "doit". »
L'amendement n° 172, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer le VI du texte proposé par le III de l'article 17 pour l'article 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 17 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - L'article 8-2 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine et devant lequel le mineur, ses représentants légaux et son avocat à la connaissance de qui l'appel ou le recours du procureur de la République aura été porté, pourront présenter toutes objections utiles par écrit. »
« V. - L'article 8-3 de l'ordonnance précitée est abrogé. »
L'amendement n° 115 a déjà été défendu.
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, pour présenter les amendements n°s 39, 40 et 41.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 39 tend à modifier, à l'article 5 de l'ordonnance de 1945, le renvoi à l'article 8-3, pour tenir compte d'un amendement ultérieur, lequel vise à supprimer la procédure de comparution à délai rapproché puisque la procédure de jugement à délai rapproché a vocation à s'y substituer.
L'amendement n° 40 vise précisément à supprimer la référence à la procédure de comparution à délai rapproché.
Quant à l'amendement n° 41, il a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la procédure de jugement à délai rapproché, afin de bien préciser que cette procédure a vocation à s'appliquer aux mineurs déjà connus de la justice. J'ai d'ailleurs relevé que M. le garde des sceaux l'avait lui-même souligné.
L'exposé des motifs du projet de loi indique de façon explicite que la procédure de jugement à délai rapproché s'appliquera à un mineur pour lequel des investigations suffisantes sur sa personnalité et sur les moyens appropriés à sa rééducation auront déjà été menées à l'occasion d'une procédure antérieure.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 213.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mes chers collègues, ne voyez pas dans ce sous-amendement mon ralliement à la procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs...
J'ai d'ailleurs connu des procureurs qui, même s'agissant de majeurs, gardaient « sous le coude » certains dossiers, le temps d'une période probatoire qui pouvait s'avérer bonne à la fois pour la société et pour l'intéressé ; c'est encore plus vrai s'agissant des mineurs.
Cela étant dit, dans la mesure où le Sénat croirait devoir retenir la procédure de jugement à délai rapproché pour les mineurs, c'est-à-dire dans un délai très court qui ne peut être ni inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, il faudrait au moins, puisque des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation devront avoir été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois, qu'elles soient jointes au dossier afin que l'on puisse avoir connaissance de leur résultat.
En effet, on peut imaginer qu'un mineur soit renvoyé devant le tribunal de Trifouillis-les-Oies alors qu'il a déjà eu à comparaître devant un tribunal situé à mille kilomètres de là. Il est alors évident qu'il ne suffit pas de savoir que des investigations ont été accomplies : encore faut-il que le premier tribunal, l'avocat et, pourquoi pas, la partie civile puissent prendre connaissance des résultats de ces investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation.
C'est pourquoi nous proposons, par notre sous-amendement, de préciser que le dossier de la procédure antérieure sera versé aux débats. On m'objectera peut-être que, pour les auteurs de l'amendement et même pour le Gouvernement, cela allait de soi ; mais ce qui va sans dire va évidemment encore beaucoup mieux en le disant.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Robert Badinter. Je tiens à souligner ici l'importance de l'information du tribunal sur la personnalité et les problèmes des mineurs délinquants, au-delà des éléments concernant les faits eux-mêmes.
En effet, tout le droit pénal, en l'occurrence celui des mineurs, est fondé sur la prise en compte du devenir, de l'évolution, du changement. Or on ne peut appliquer ce principe et décider en conséquence des mesures adéquates qu'en fonction des renseignements les plus récemment recueillis.
Il est donc tout à fait important, pour que le tribunal puisse se prononcer comme il convient, que les éléments versés au dossier ne remontent pas à une période si lointaine et révolue que, au regard de l'histoire d'un adolescent ou d'un enfant, ils en deviennent caducs. Il s'agit d'êtres en devenir !
C'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas du tout souhaitable, ni compatible avec l'esprit et la volonté qui animaient les auteurs de l'ordonnance et de ses modifications successives, de prévoir que l'on versera au dossier les résultats d'investigations remontant à dix-huit mois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Un an, c'est déjà beaucoup !
M. Robert Badinter. Je trouve moi aussi qu'un an, c'est déjà beaucoup ; dix-huit mois, c'est trop.
J'ai le sentiment que, bizarrement, tout commence aujourd'hui, alors que nous ne faisons rien d'autre ici que reprendre ce qui a déjà été si souvent débattu. Ainsi, nous avons eu cette discussion en 1995, au moment de l'examen d'un texte modifiant l'article 8 de l'ordonnance de 1945.
A cette occasion, on avait évoqué la possibilité de prévoir, dans le cadre de la procédure concernant le mineur, des mesures de liberté surveillée à titre provisoire, en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve. C'est là où l'on voit l'économie de cette ordonnance : il faut suivre le jeune, se garder de l'incarcérer prématurément et mesurer les effets de telle ou telle mesure. La prise en compte de l'enfant ou de l'adolescent et de son évolution représente l'essentiel de notre tâche.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 171 et 172.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 171 vise à prévoir explicitement que le représentant du service auquel le mineur a été confié devra être entendu : il ne doit pas s'agir d'une simple possibilité, et c'est pourquoi nous proposons de remplacer le verbe : « peut » par le verbe : « doit ».
Quant à l'amendement n° 172, nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Shosteck, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 42 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 115, 169 et 171, ainsi que sur le sous-amendement n° 213.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. J'ai déjà indiqué que l'amendement n° 42 vise à supprimer la procédure de comparution à délai rapproché applicable aux mineurs, puisque l'article 17 du projet de loi prévoit la création d'une procédure de jugement à délai rapproché.
S'agissant de l'amendement n° 115 tendant à la suppression de l'article, la commission des lois y est évidemment défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 213, la commission ne l'a pas examiné, mais elle a plutôt approuvé, au cours de ses débats, sa rédaction. Toutefois, j'aurais préféré - non pas seulement par fierté d'auteur ! - que l'on rectifie l'amendement n° 41 en ajoutant, après les mots : « en application de l'article 8 », les mots : « , dont la copie est jointe au dossier ». Cette formule nous paraît plus simple que celle qui est proposée par M. Dreyfus-Schmidt.
M. le président. Que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur, monsieur Dreyfus-Schmidt ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je n'ai pas moi non plus d'amour-propre d'auteur, monsieur le rapporteur, mais quand on fait référence à la procédure antérieure, il s'agit de la copie, à condition évidemment que celle-ci soit complète, ou de l'original, le cas échéant.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La rédaction que vous proposez est plus lourde, c'est tout.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'important, c'est que le dossier de la procédure antérieure soit versé aux débats. Ma rédaction n'est pas plus lourde, elle met l'accent sur ce point.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Si le Sénat adoptait votre sous-amendement, le texte retenu serait le suivant :
« II. - La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs lorsque :
« 1° La peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement en cas de flagrance et à cinq ans dans les autres cas ;
« 2° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à leur rééducation ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois, en application de l'article 8 ;
« 3° Le dossier de cette procédure antérieure est versé aux débats. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, et si l'on adoptait votre rédaction, on pourrait croire que c'est le texte de l'article 8 qui devra être versé aux débats !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans ces conditions, je maintiens mon sous-amendement et, comme vous ne rectifiez pas votre amendement, aucune mention ne figurera si le Sénat ne l'adopte pas.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je ne peux émettre d'avis sur le sous-amendement n° 213, puisque la commission ne s'est pas prononcée. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 169, la commission y est défavorable, puisqu'il s'agit d'exiger, pour que la procédure de jugement à délai rapproché puisse être mise en oeuvre, que le mineur ait fait l'objet d'investigations dans le cadre d'une procédure antérieure remontant à moins d'un an. Retenir une période antérieure de dix-huit mois nous paraît approprié, étant entendu, bien sûr, que rien n'interdira de compléter les investigations.
Nous sommes également défavorables à l'amendement n° 171 : il est préférable de laisser une marge d'appréciation au juge des enfants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements et sur le sous-amendement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 115, qui vise à la suppression de l'article.
Si le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 39 et 40, monsieur le rapporteur, il est en revanche défavorable à l'amendement n° 41, qui tend en fait à supprimer les mots : « le cas échéant ». Autrement dit, l'existence d'une procédure antérieure serait rendue obligatoire pour que l'on puisse recourir à la procédure de jugement à délai rapproché.
Ne sous-estimez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, les conséquences qu'entraînerait l'adoption de cet amendement : la possibilité de recourir à la procédure de jugement à délai rapproché s'en trouverait considérablement restreinte. J'émets également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 213 déposé par M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un choix politique très important que vous avez à faire. Limiterez-vous ou non le recours à la procédure de jugement à délai rapproché aux cas où un jugement antérieur est intervenu ? Pour ma part, je vous propose de ne pas inscrire cette condition et de rendre possible le jugement à délai rapproché même en l'absence de procédure antérieure. Ce point me semble très important, je le répète. Les autres conditions restent naturellement posées, s'agissant notamment de la connaissance du dossier ou de la possibilité de diligenter une enquête rapide.
Si le Sénat devait adopter une position différente de celle du Gouvernement, je serais conduit à demander à l'Assemblée nationale de revenir sur la disposition en cause, car il s'agit là d'un choix politique majeur. En effet, la mise en place d'une procédure de jugement à délai rapproché répond à une demande très forte, et introduire la condition évoquée me semble une erreur. Je le pense très profondément, monsieur le rapporteur, et je vous le dis en toute amitié.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 169 et 171. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 42.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 213.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'espère que M. le rapporteur ne va pas retirer l'amendement n° 41. Il semble en effet très important de ne pas prévoir une procédure de jugement à délai rapproché lorsque le mineur a affaire pour la première fois à la justice des enfants. Tout le monde, la France d'en bas comme la France d'en haut (M. Alain Vasselle rit) comprendra qu'il n'y a pas alors lieu de se précipiter.
En revanche, vous voulez que le mineur, s'il a déjà eu des ennuis, puisse être cité rapidement. Pourquoi pas ? Dans ce cas, nous proposons que, si des investigations ont déjà été menées à l'occasion d'une procédure antérieure, le tribunal, qui jugera rapidement, soit informé de ces investigations. Nous demandons également qu'il s'agisse d'investigations accomplies lors d'une procédure antérieure de moins d'un an, car, pour un mineur, dix-huit mois, c'est un délai très long, au cours duquel sa conduite a pu s'aggraver ou s'améliorer.
Selon M. le garde des sceaux, la philosophie de nos propositions serait contraire à celle qui sous-tend l'amendement de la commission. Cela ne nous gêne pas. En effet, nous sommes habitués à ne pas avoir la même philosophie. Cependant, en l'occurrence, il ne s'agit pas de philosophie. Vous ne pouvez pas croire, monsieur le garde des sceaux, que M. Schosteck et la majorité de la commission ont une philosophie différente de la vôtre. Peut-être la commission a-t-elle voulu affiner le texte et vous empêcher d'aller trop loin. En tout cas, elle a voulu vous demander d'être sage.
J'espère que notre sous-amendement sera adopté. Il sera bien sûr mis aux voix avant l'amendement auquel il se rapporte. En votant pour notre sous-amendement, mes chers collègues, vous votez en quelque sorte en même temps pour l'amendement de la commission.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est votre analyse !
M. Alain Vasselle. C'est bien de le préciser, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 213.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 41.
M. Jean-Claude Carle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Les propos de M. le garde des sceaux m'ayant convaincu, je me range à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils avaient pourtant voté cet amendement à l'unanimité en commission !
M. Robert Bret. Ils n'ont pas eu peur de se déjuger !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 169.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout a été dit. (Sourires sur les travées du RPR.) Cependant, je me demande s'il est utile que nous travaillions quasiment jour et nuit en commission. Peut-être le Gouvernement pourrait-il demander à la majorité sénatoriale de ne présenter aucun amendement sur les textes qu'il propose. (M. Jean Chérioux s'exclame.) Ainsi, nous gagnerions du temps !
Comme vous le constatez, monsieur le garde des sceaux, la majorité sénatoriale est prête à suivre vos désirs !
M. Robert Bret. Cela vaut aussi pour les commissions d'enquête !
M. Christian Cointat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Je ne peux accepter les propos que je viens d'entendre. Si nous suivons M. le garde des sceaux, c'est parce que les arguments qu'il a développés nous ont convaincus. Si nous ne l'avions pas été, nous n'aurions pas agi ainsi !
M. Robert Bret. Bien sûr ! C'est évident !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Section 5

Dispositions relatives au jugement des mineurs
par la juridiction de proximité