SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 50. - Le livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Régime applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements" ;
« 2° Il est créé un titre III intitulé : "Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales", comportant un chapitre unique intitulé : "Régime général" et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1 . - Les projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 1331-2 . - Saisi par la président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1, justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, adresse une lettre motivée au maître de l'ouvrage.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Les conclusions motivées sont jointes au dossier de l'enquête.
« Art. L. 1331-3 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre, notamment la durée maximale de la procédure de concertation. »

ARTICLE L. 1331-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES