SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Lassourd, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par l'article 49 pour l'article L. 121-6 à insérer dans le code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - La commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. »
La parole est à M. Lassourd, rapporteur pour avis.
M. Patrick Lassourd, rapporteur pour avis. L'article additionnel qu'il est proposé d'insérer dans le code de l'environnement a pour objet de définir les mécanismes par lesquels la commission nationale du débat public doit rendre compte de son activité et est contrôlée, notamment par le Parlement.
Comme le souligne le rapport du Conseil d'Etat sur les autorités administratives indépendantes, c'est une question centrale puisqu'il s'agit de leur légitimité et de leur efficacité, sans pour autant qu'il puisse y avoir lieu de porter atteinte à leur indépendance.
Il est donc proposé que la commission nationale du débat public rende compte chaque année de son activité dans un bilan qui sera publié et remis au Gouvernement et au Parlement, à charge pour ce dernier d'assurer une évaluation périodique de l'activité de la commission, par exemple par le biais de l'office parlementaire d'évaluation de la législation et des politiques publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 121-6 du code de l'environnement.

ARTICLE L. 121-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT