SEANCE DU 10 JANVIER 2002


M. le président. « Art. 6 ter . - I. - L'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le mot : "électeurs" est remplacé par deux fois par le mot : "habitants" ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales de la commune participent à la consultation si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence dans la commune a un caractère continu. »
« II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "électeurs" est remplacé par le mot : "habitants" ;
« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes électorales dans les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale participent à la consultation si elles ont leur domicile réel dans l'une de ces communes ou si leur résidence y a un caractère continu. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 6 ter . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Nous abordons de nouveau un débat que nous avons déjà eu avant l'article 1er : celui qui consiste à savoir si ce sont les électeurs ou les habitants qui participent aux consultations locales.
Les dispositions figurant à l'article 6 ter soulèvent des difficultés réelles.
Tout d'abord, la tenue des listes d'habitants semble difficile, celles-ci devant être mises à jour en permanence, une consultation étant susceptible d'intervenir à tout moment et le présent article ne précise pas à qui cette mise à jour est confiée.
Par ailleurs, les conditions requises pour participer à une consultation locale sont particulièrement souples. En l'absence de précision, la perte de la capacité politique ne semblerait plus devoir entraîner une privatisation du droit de vote.
M. Jean-Paul Delevoye. Absolument !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Enfin, il n'est pas opportun de dissocier le corps électoral, seul investi du pouvoir de décision pour le choix des autorités municipales, du corps des personnes consultées.
La question de l'association des habitants dans des consultations locales et celle de leur participation aux élections municipales paraissent ainsi indissociables. Or reconnaître aux personnes n'ayant pas la nationalité française le droit de vote suppose, nous l'avons rappelé hier, une révision préalable de la Constitution.
Voilà pourquoi la commission a estimé devoir présenter cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'article 6 ter étant techniquement imparfait, je me rallie à la proposition de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 ter est supprimé.

Article 7