SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 54 bis . - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à l'ensemble des critères de qualité environnementale suivants :
« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« - performance énergétique et acoustique ;
« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
« - maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-3 est présenté par M. Mano.
L'amendement n° II-133 est présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 54 bis pour le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les mots : "l'ensemble des critères" par les mots : "deux des cinq critères". »
L'amendement n° II-122, présenté par M. Richert et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 54 bis pour le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer les mots : "l'ensemble des critères" par les mots : "au moins deux des cinq critères".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du nombre de critères nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
L'amendement n° II-3 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Foucaud, pour présenter l'amendement n° II-133.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à améliorer la pertinence du dispositif prévu par le présent article en faisant en sorte qu'il trouve sa pleine application, grâce à la précision qu'une partie des critères d'éligibilité doit être remplie pour ouvrir droit à l'exonération.
En effet, l'une des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le développement de la construction neuve de logements réside dans les divers surcoûts que l'on peut enregistrer. C'est vrai notamment de la pression des prix du foncier sur les coûts de réalisation, mais aussi des conditions générales de financement.
Comme nous poursuivons, dans le même temps, une démarche raisonnée de lutte contre les désordres et les atteintes à l'environnement, il importe, ainsi que le propose cet amendement, que tout soit effectivement accompli pour aller dans ce sens.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. La parole et à M. Christian Gaudin, pour défendre l'amendement n° II-122.
M. Christian Gaudin. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire mon collègue, les deux amendements ayant le même objet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° II-122 et souhaite le retrait de l'amendement n° II-133, qui n'est point gagé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. L'amendement n° II-133 est-il maintenu, monsieur Foucaud ?
M. Thierry Foucaud. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° II-133 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° II-122, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-184 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 54 bis par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H . - Tout contribuable qui, à compter du 1er janvier 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond à des critères de qualité environnementale, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement dans la limite de 300 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 francs pour un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Les critères de qualité environnementale auxquels la construction doit répondre sont ceux définis au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts. Un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect des critères de qualité environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de logements répondant à des critères de qualité environnementale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 54 bis , issu des travaux de l'Assemblée nationale, tend à instaurer un avantage fiscal sous forme d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les seuls logements sociaux répondant à des critères de qualité environnementale, critères que nous venons d'alléger.
L'objectif recherché dans cet article est de promouvoir le respect de l'environnement, qui ne peut pas concerner une catégorie unique de logements. On comprendrait mal que cet objectif soit bon pour les logements sociaux et ne s'applique pas aux autres, qui représentent la majorité des logements dans notre pays.
La commission des finances propose donc un dispositif en faveur des logements privés répondant aux mêmes critères environnementaux que les logements sociaux. L'incitation fiscale prendrait alors la forme d'une réduction d'impôt, car les logements privés ne bénéficient pas d'exonération de taxe foncière, comme le secteur HLM.
Dans le système que nous préconisons, une personne célibataire pourrait déduire au maximum 15 000 francs de son impôt sur le revenu, et un couple au maximum 30 000 francs, dans les deux cas en une seule fois. Cela ne paraît pas être un avantage disproportionné par rapport au surcoût lié au respect des critères environnementaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, vous suggérez de créer un crédit d'impôt sur le revenu pour les logements qui répondent à certains critères environnementaux. Une telle proposition ne peut pas recevoir un avis favorable du Gouvernement, et ce pour trois raisons essentielles.
La première, c'est que nous avons décidé, avec l'aide de la représentation nationale, de supprimer les réductions d'impôt sur les logements, car elles étaient inéquitables et inefficaces : inéquitables, parce que, par définition, elles ne profitent qu'aux contribuables imposables ; inefficaces, parce qu'elles constituent très largement des effets d'aubaine.
Nous les avons donc remplacées par une baisse de la TVA sur les travaux d'amélioration des logements et l'instauration de prêts à taux zéro, ce qui aboutit à un dispositif plus juste, plus efficace et plus large.
La deuxième raison, c'est qu'il n'est pas raisonnable de créer des réductions d'impôt dès qu'un problème apparaît, nous l'évoquions tout à l'heure à propos des questions de déménagement. Il faut les réserver aux seuls objectifs majeurs, prioritaires ou d'ampleur nationale. Si tel n'était pas le cas, nous compliquerions encore un peu plus notre législation fiscale.
Enfin, sur le point particulier que vous soulevez, je souhaite préciser que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, incite les maîtres d'ouvrage, par le biais d'aides financières, à réaliser des opérations respectant des normes de haute qualité environnementale.
Par ailleurs, le surcoût lié au respect des critères de qualité environnementale est compris dans la base amortissable du logement neuf donné en location, dans le secteur intermédiaire, ou bien dans la base de la réduction d'impôt s'il s'agit d'une résidence de tourisme classée éligible à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 decies E du code général des impôts.
Enfin, en insérant cette nouvelle réduction d'impôt à l'article 199 decies H du code général des impôts, vous risqueriez de supprimer la nouvelle réduction d'impôt pour investissement forestier, dont la mise en place répond à une véritable nécessité et qui a fait l'objet d'un très large consensus, y compris au sein de la Haute Assemblée.
Pour tous ces motifs, qui sont d'importance inégale, je souhaite, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, il n'y a sans doute pas de formule fiscalement parfaite, mais, si la commission tient à cet amendement, c'est pour éviter un risque d'inconstitutionnalité à la mesure que vous préconisez.
La taxe foncière sur les propriétés bâties obéit à un régime général et doit respecter le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt. Concevoir une exonération, même partielle, pour les seuls logements sociaux paraît de ce point de vue assez contestable. C'est en tout cas un risque d'inconstitutionnalité que vous prenez là, madame le secrétaire d'Etat, permettez-moi de le souligner.
De même, je voudrais de nouveau insister sur la contradiction qui existe entre les objectifs de qualité environnementale que vous dites vous fixer et le fait que, selon vous, ces mêmes objectifs soient bons pour un secteur et ne le soient pas pour un autre.
Sur ces deux aspects différents, d'une part, l'égalité des citoyens devant l'impôt, et, d'autre part, la modulation de la qualité environnementale selon la nature juridique de la construction, apparaissent donc deux contradictions qui nous semblent critiquables. La solution avancée par la commission, si elle n'est pas parfaite, est au moins de nature à les éviter.
C'est pourquoi il ne nous paraît pas opportun de retirer l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-184 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 54 bis , modifié.

(L'article 54 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 54 bis