SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 53. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - 1. Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : "d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B," sont remplacés par les mots : "d'une fusion ou d'une scission de sociétés".
« 2. Au premier alinéa du V de l'article 93 quater , les mots : "bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B" sont supprimés.
« B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies , les mots : "ou d'une scission" sont insérés après les mots : "d'un apport partiel d'actif" et les mots : "ou de scission" sont insérés deux fois après les mots : "de l'opération d'apport".
« C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres." ;
« b) Le b du 1° est complété par les mots : "ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115" ;
« c) Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. »
« 2. L'article 115 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. » ;
« b) Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :
« a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;
« b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
« c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » ;
« c) Au troisième alinéa du 2, les mots : "attribués gratuitement" sont remplacés par le mot : "répartis".
« 3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres." ;
« b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
« a. Les réserves incorporées au capital ;
« b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115. »
« 4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.
« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'arti cle 210 A. »
« 5. L'article 159 est abrogé.
« D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
« E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :
« II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
« b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :
« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;
« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments ».
« 2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : "prévu au II de l'article 209" sont remplacés par les mots : "prévu au 6".
« 3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies .
« L'agrément est délivré lorsque :
« a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'arti cle 210 A ;
« b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
« c. Les déficits proviennent :
« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;
« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. »
« F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :
« Art. 210-0 A . - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater , aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :
« 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :
« a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;
« 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.
« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'arti cle 38, au V de l'article 93 quater , aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
« G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société." ;
« 2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;
« 3° Il est inséré, avant le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société."
« H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :
« 1° Au 1, après les mots : "sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A", sont insérés les mots : "ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée" ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Les mots : "ou de scission" sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »
« I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : "par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité" sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B".
« J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. »
« K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions."
« L. - 1. Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« 2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : "cinquième année" sont remplacés par les mots : "troisième année".
« M. - Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :
« Art. 817 B . - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. »
« N. - Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter A . - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit ;
« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des arti cles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'arti cle 210 B bis est redevable de la même amende.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. »
« II. - A. - Les dispositions des 1 et 2 du A du I sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« B. - Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« C. - Les dispositions des b et c du 1, du b du 3 et du 5 du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« D. - Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« E. - Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« F. - Les dispositions du 1° , du 2° et du 4° du G du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« G. - Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« H. - Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
« I. - Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
« J. - Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.
« K. - Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.
« L. - Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002. »
L'amendement n° II-97, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. Après le premier alinéa du H du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A. Au 1. - après les mots : "peuvent être apportés," sont insérés les mots : "en tout ou partie".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la faculté de conserver le bénéfice du régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts des titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame la secrétaire d'Etat, cet amendement technique vise à corriger, sinon une anomalie, du moins l'interprétation à mon sens exagérément restrictive que donne l'administration fiscale de l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2000.
Une instruction administrative du 4 février 2000 ne réserve le bénéfice du régime d'imposition le plus favorable qu'aux seules opérations de réapport de titres portant sur la totalité des titres grevés de l'engagement de trois ans qui est prévu par ce texte.
Cette interprétation comporte différents effets pervers. Elle signifie concrètement qu'en cas de scission d'une société les seules opérations éligibles sont celles où l'ensemble des titres représentatifs de toutes les sociétés issues de la scission sont apportés simultanément.
Cela ne paraît pas très réaliste et, si je ne me trompe, va au-delà des intentions exprimées à l'Assemblée nationale par le rapporteur général, M. Didier Migaud, lors de l'examen de la loi de finances pour 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Aujourd'hui, la loi prévoit la possibilité de ne pas sanctionner certains réapports de titres grevés d'engagement si tous les titres sont réapportés. Cette mesure a pour objet, entre autres choses, d'éviter les scissions-partages en empêchant le réapport dans les trois ans d'une seule des sociétés bénéficiaires de la scission à une société tierce.
L'amendement n° II-97 ouvrirait la voie aux scissions-partages dès lors qu'il serait possible de réapporter une fraction des titres reçus. Ses conséquences sont donc tout à fait contraires à l'esprit de l'article 53 qu'il dénaturerait profondément, car le régime de faveur a pour objet d'aider les projets économiques et non les opérations patrimoniales. C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° II-97 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne peux retirer cet amendement.
La distinction qui est faite, habituellement, entre opérations économiques et opérations patrimoniales peut se concevoir, mais elle est présentée de manière beaucoup trop manichéenne. En effet, dans la vie des entreprises, il est clair que l'on fait des opérations économiques si l'on n'est pas conduit à prendre des positions patrimoniales désavantageuses et que, par ailleurs, réaménager des participations ou des structures en vue de réaliser un projet économique sert, le plus souvent, les intérêts patrimoniaux des détenteurs de titres.
Par conséquent, considérer qu'une épaisse « muraille de Chine » séparerait les opérations patrimoniales des opérations économiques revient à mon sens, madame le secrétaire d'Etat, à vivre dans un monde très irréel. L'amendement de la commission des finances n'est pas contraire à l'économie d'ensemble de l'article, qui, au demeurant, constitue une réforme tout à fait significative, intéressante et bienvenue que je me plais à souligner, car il s'agit d'une véritable remise en ordre de nombreux dispositifs très touffus. Cela ne va pas tout à fait assez loin, mais cela va quand même dans le bon sens !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-97, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 53