SEANCE DU 10 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 48. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Au III de l'article 234 duodecies :
« 1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« 2° Le quatrième alinéa est supprimé.
« I bis. - Le 1 de l'article 1663 est ainsi rédigé :
« 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. »
« II. - Au 4 de l'article 1664, les mots : "en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée" sont supprimés.
« III. - Au 4 bis de l'article 1668, les mots : "en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée" sont supprimés.
« IV. - Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
« 2° Le quatrième alinéa est supprimé.
« V. - Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, les mots : "en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée" sont supprimés ;
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé.
« VI. - Aux articles 1681 quinquies , 1681 sexies et 1698 D, le montant : "500 000 francs" est remplacé par le montant : "50 000 euros".
« VII. - L'article 1698 D est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
« 2° Après la référence : "564 quater A", sont insérés les mots : ", à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale" ;
« 2° bis Après la référence : "1582", sont insérés les mots : "du présent code" ;
« 3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II . - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies . »
« VIII. - Au premier alinéa du 1 de l'article 1761, les mots : "le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" sont remplacés par les mots : "dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle".
« IX. - L'article 1762 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ;
« 2° Le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. » ;
« 3° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies . Lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies . »
« B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
« C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "ainsi qu'" sont supprimés.
« II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Supprimé ;
« b) Les mots : ", jusqu'à la saisie inclusivement" sont supprimés ;
« c) Les mots : "Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée" sont remplacés par les mots : "L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues" ;
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : "a notifié un avis à tiers détenteur ou" sont supprimés et, après le mot : "saisie", est inséré le mot : "conservatoire" ;
« b) Les mots : "de ces mesures si elles comportent" sont remplacés par les mots : "de cette mesure si elle comporte" ;
« c) Les mots : "le tribunal d'appel" sont remplacés par les mots : "la juridiction d'appel". »
« D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
« I. - A l'article 114, le montant : "500 000 francs" est remplacé par le montant : "50 000 euros".
« II. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, le montant : "50 000 francs" est remplacé par le montant : "7 600 euros" ;
« 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
« III. - L'article 284 quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 euros.
« 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
« E. - A l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies , 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 francs et 76 000 euros sont supprimées.
« F. - 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« 2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. »
L'amendement n° II-87, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du 1° du II du C de l'article 48, remplacer par les mots : "celui fixé par décret" par les mots : "5 000 euros". »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances souhaite améliorer le dispositif qui nous est soumis en relevant légèrement le seuil du montant de droits en dessous duquel le contribuable est dispensé de constituer des garanties lorsqu'il sollicite un sursis de paiement.
L'article 48 prévoit que le seuil est fixé par décret. La commission des finances préférerait quant à elle que le Parlement puisse se prononcer explicitement sur ce point et suggère de fixer ledit seuil à 5 000 euros.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La fixation du seuil en question relève du domaine réglementaire. Quel est le niveau pertinent ? Ce que nous souhaitons, c'est que le seuil retenu permette de limiter la mise en oeuvre du dispositif aux impositions autres que celles qui résultent des contrôles fiscaux et pour lesquelles la lourdeur de la procédure de constitution des garanties paraît, à l'heure actuelle, disproportionnée, aussi bien pour le contribuable que pour l'administration fiscale.
Nous envisageons donc de retenir un seuil de 3 000 euros, ce qui permettra, par exemple, de résoudre 80 % des cas en matière de réclamations pour taxe d'habitation. Ce montant représente à mon sens un progrès très sensible par rapport à la situation actuelle, où des garanties doivent être prises dès le premier franc.
Par ailleurs, il va sans dire qu'un bilan de l'application de cette mesure sera établi au bout d'un an ou deux. Nous verrons alors si ce seuil avait été fixé de façon judicieuse et s'il conviendrait, le cas échéant, de le modifier.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-87, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-113, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du II du C de l'article 48 :
« 2° Après le premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le comptable a accepté les garanties proposées et a accordé le sursis de paiement ou lorsque le contribuable est dispensé de constituer des garanties, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues. »
La parole est à M. Miquel.
M. Gérard Miquel. L'article 48 prévoit la suspension de l'exigibilité de l'impôt et de la prescription de l'action en recouvrement lorsque le contribuable n'a pas fourni de garanties à l'appui de sa demande de sursis de paiement, et donc dès lors que ce dernier ne lui a pas été accordé.
Cette modification ne me semble bonne ni pour les droits du contribuable ni pour les créances de l'Etat. En réalité, c'est l'attitude de l'administration fiscale, et en premier lieu du comptable public chargé du recouvrement, qui déterminera qui de l'Etat ou du contribuable sera le grand perdant de cette réforme, mais dans tous les cas il y en aura au moins un.
D'une part, on peut imaginer sans peine que le comptable public ne fera aucune poursuite conservatoire pendant la durée de la réclamation d'assiette car sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'est mise en jeu, en pratique, que lorsqu'une imposition dont il avait la charge est éteinte par la prescription. En effet, tant que la prescription n'est pas acquise, il peut toujours invoquer un espoir de recouvrement. Or, avec cette réforme, la prescription sera suspendue. C'est donc, dans ce cas, l'Etat qui est perdant.
D'autre part, on peut imaginer que le comptable, empreint du sens du service public et épaulé par les pôles de recouvrement contentieux mis en place par la direction générale de la comptabilité publique, ne relâchera en rien la pression exercée sur le contribuable. Dans ce cas, le grand perdant est le contribuable qui se voit privé d'un de ses droits essentiels : le bénéfice de la prescription.
Enfin, je voudrais dire que les arguments qui pourraient être avancés pour justifier cette réforme ne me paraissent guère pertinents.
Tout d'abord, il s'agirait, avec cette réforme, de supprimer l'avantage dont bénéficie, en matière de prescription, le contribuable qui n'a pas fourni de garantie par rapport à celui qui en a fourni. En réalité, ces deux contribuables ne sont pas placés dans la même situation : le contribuable qui n'a pas fourni de garantie subit les foudres du Trésor public, il est donc normal qu'il bénéficie de la prescription ; tandis que l'autre contribuable, celui qui a fourni des garanties, jouit paisiblement de ses biens et, là aussi, c'est normal.
Ensuite, les poursuites conservatoires seraient coûteuses pour une faible efficacité car elles ne permettent pas un recouvrement effectif. Le coût de ces mesures, essentiellement le déplacement d'un huissier de justice ou du Trésor, est dérisoire comparé aux sommes en jeu. En effet, les contestations d'assiette font souvent suite à un contrôle fiscal, elles portent donc sur les droits de plusieurs années et comprennent des pénalités. En outre, le contribuable qui ne fournit pas de garantie manifeste de la sorte sa volonté de se soustraire au paiement de l'impôt. Les mesures conservatoires, outre qu'elles sont de droit et ne sont pas aussi limitées qu'on veut bien le dire, présentent, par ailleurs, l'avantage crucial de permettre de garder le contact avec le contribuable, ce qui est essentiel quand on sait que la disparition du contribuable est l'un des deux motifs de l'admission en non-valeur.
Enfin, si la motivation réelle de cette réforme est de limiter la possibilité d'engager la responsabilité du comptable, je rappellerai qu'il existe, pour tenir compte des situations particulières, une procédure qui s'appelle la remise grâcieuse, bien plus appropriée.
L'amendement que je défends prévoit que la prescription n'est suspendue que lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement. En aucun cas, il ne remet en cause la disposition qui exonère de garantie les contribuables dont l'impôt contesté est d'un faible montant.
La prescription est un droit pour le contribuable, elle implique un devoir pour le comptable, et donc une garantie pour l'Etat. Aussi, je souhaite qu'elle soit rétablie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'étonne quelque peu de ce qui vient d'être dit. En effet, l'amendement n° II-113 lui semble assez éloigné, de par son inspiration, du texte de l'article 48 lui-même. Ce dernier prévoit une simplification procédurale pour des réclamations d'impôt de faibles montants. Nos collègues du groupe socialiste semblent vouloir réinstaurer toutes sortes de lourdeurs administratives et juridiques. Leur approche paraît donc assez incompatible avec le texte qui est proposé et que la commission a simplement souhaité amender en ce qui concerne le seuil d'applicabilité de l'exonération de constitution de garantie.
Madame la secrétaire d'Etat, la commission souhaite, bien entendu, connaître votre avis, mais je précise dès à présent que, compte tenu de ses délibérations, elle est encline à émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, je voudrais essayer de lever un malentendu qui a peut-être été à l'origine de l'amendement que vous avez présenté.
Lorsqu'un contribuable dépose une réclamation d'assiette avec une demande de sursis légal de paiement sans pour autant constituer de garantie, le comptable a la faculté de prendre des mesures conservatoires à son encontre. En pratique, le comptable se limite à effectuer des saisies conservatoires de biens meubles corporels, les saisies conservatoires de créances risquant, dans un certain nombre de cas, d'entraîner des conséquences difficilement réparables et la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts en cas de dégrèvement total.
Compte tenu de la durée des contentieux d'assiette, le comptable doit effectuer plusieurs saisies conservatoires sur les mêmes biens non pas pour garantir le recouvrement de créances du Trésor mais dans le seul but d'interrompre la prescription qui, sinon, s'appliquerait. Cette multiplicité de saisies n'apporte aucune plus-value ni pour l'Etat ni pour le contribuable. En outre, le rôle des comptables publics est d'assurer le recouvrement des créances qui sont prises en charge, et non pas d'interrompre la prescription en multipliant des procédures qui sont à la fois inefficaces et coûteuses.
Lorsque des risques d'organisation d'insolvabilité sont décelés très tôt, les mesures conservatoires les plus efficientes peuvent être prises avant même la mise en recouvrement de l'impôt, après autorisation du juge de l'exécution.
Par ailleurs, le fait qu'un comptable ait effectué une saisie conservatoire de biens n'empêchera pas un débiteur qui le souhaite de disparaître ou d'organiser son insolvabilité.
L'objet de ce projet de modification de l'article L. 277 est donc non pas de justifier ou de couvrir l'inaction des comptables, mais de rendre cohérent le droit pour un débiteur de différer le paiement des impositions qu'il conteste, même s'il ne veut ou ne peut constituer les garanties demandées, avec le droit du Trésor de prendre les mesures conservatoires les plus efficaces en termes de recouvrement. L'objectif de ce texte est également de préserver le recouvrement de la créance contestée lorsque le comptable est dans l'impossibilité de prendre des mesures conservatoires.
En tout état de cause, il ne s'agit donc pas de priver le contribuable de son droit à la prescription dès lors que celle-ci reprend son cours dès la décision du tribunal intervenue. D'ailleurs, à compter de cette date, l'impôt redevient pleinement exigible et le comptable peut signifier des mesures exécutoires.
Je souhaiterais donc que vous retiriez cet amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement n° II-113 est-il maintenu ?
M. Gérard Miquel. Compte tenu des explications de Mme la secrétaire d'Etat, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° II-113 est retiré.
Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

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