SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 18. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002. »
L'amendement n° I-35, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 18 :
« I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : "0,70 %" est remplacé par le taux : "0,77 %".
« II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, par cet amendement, de trouver une solution au financement de la revalorisation des petites retraites agricoles qui soit plus satisfaisante que le prélèvement sur la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, la C3S, proposé par le Gouvernement. Ce prélèvement constitue en effet un mode de financement totalement inadéquat : il est instable, discrétionnaire et économiquement injustifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé.

Article 19