SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 32. - Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
« Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 précitée.
« A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
« Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci. »
L'amendement n° 266, présenté par M. Bret, Mmes Luc, Beaudeau, Beaufils, Bidard-Reydet et Borvo, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Supprimer l'article 32. »
Cet amendement a déjà été défendu ; la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendemet n° 266, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33