SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 19. - Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 4424-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-32 . - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément et de classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les campings et caravanages ;
« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
« d) Les restaurants de tourisme ;
« e) Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »
L'amendement n° 77, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le I du texte proposé par l'article 19 pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée à la collectivité territoriale de Corse de prononcer le classement des stations touristiques, car cela s'apparenterait à une forme de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement aurait pour conséquence d'amputer une compétence dont le transfert constitue un des fondements de l'actuel projet de loi. Vous comprendrez donc que je ne puisse qu'exprimer un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du II du texte proposé par l'article 19 pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« b bis) Les villages de vacances ;
« b ter) Les parcs résidentiels de loisirs ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement de précision vise à compléter la liste des catégories d'hébergements susceptibles de faire l'objet d'un classement par la collectivité territoriale de Corse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je vais démontrer que le Gouvernement se situe bien dans la logique d'un transfert de compétences : puisqu'il s'agit de l'extension d'une compétence dont le transfert constitue un des fondements du texte actuel, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20